EXIIEREDATIO. Disposition du testament par laquelle un père de famille romain privait un de ses descendants de ses droits à la succession'. D'après les principes de la loi des Douze-Tables, le père de famille pouvait disposer à sa volonté de toute son hérédité par testament', et omettre ou exhéréder formellement ses enfants. Cette rigueur du droit fut modifiée successivement à l'égard des héritiers siens (heredes sui) : 1° par la nécessité d'instituer ceux-ci ou de les exhéréder formellement; 2° par l'institution de la légitime (legitima pars; querela inofficiosi testament') [TESTAMENTUMr. Nous n'avons à parler ici que de l'exhérédation. Il parut injuste aux jurisconsultes que le silence du testateur suffît pour dépouiller ses enfants. On voulut le placer dans l'alternative de les instituer ou de les exhéréder d'une manière expresse : il fallait que le magistrat domestique eilt le courage de prononcer une exhérédation, sous peine de voir son testament infirmé en tout ou en partie, suivant les cas, par le silence du testateur à l'égard d'un de ses héritiers siens. Pour arriver à tourner le principe de la loi des Douze Tables, les prudents invoquèrent l'ancienne idée de la copropriété des héritiers siens avec le père de famille4, à l'effet d'imposer à celui-ci le devoir de se conformer à l'alternative indiquée ci-dessus. Cette obligation fut consacrée par le droit civil, jus civile (sensu stricto), c'est-à-dire par l'usage commun des jurisconsultes et des tribunaux. Néanmoins les préceptes de la matière ont été modifiés successivement par le droit prétorien et enfin par Justinien.
1. On distinguait d'après un usage antérieur à Cicéron s : 1° si le testateur avait en sa puissance, lors de la confection du testament, un ou plusieurs enfants ; `?° s'il lui survenait après cet acte un posthume sien (posthumus suus) ; enfin s'il lui survenait ce qu'on appelle un quasi posthume. Dans le premier cas, lorsque l'héritier sien est un fils même adoptif, le père devait l'instituer ou l'exhéréder nominatim, c'est-à-dire avec une désignation individuelle 6. Faute de quoi, ce testament était nul dès le principe (injustum) et cette nullité ne pouvait être réparée, contrairement à l'opinion de l'école des jurisconsultes Proculiens 7, parle prédécès du fils omis ou irrégulièrement exhérédé, d'après l'avis de la secte des Sabiniens, approuvé par Paul, au me siècle de notre ère', et reproduit par Justinien'. Le fils, qui pourrait être institué sous une condition potestative1°, n'avait pu être valablement exhérédé sous condition". Quand le testateur avait sous sa puissance immédiate des héritiers siens autres qu'un fils, par exemple une fille, ou sa femme in manu, ou un petit-fils ou une petite-fille, ou la femme in manu de son petit-fils", il devait les instituer ou les
exhéréder ; seulement le lien de famille étant réputé moins fort avec eux qu'avec le fils, l'exhérédation à leur égard pouvait avoir lieu d'une manière générale : Titius heres esto, caeteri exheredes sunto13. La sanction de l'alternative était aussi moins énergique; en cas d'omission d'un des héritiers de cette classe, par exemple d'une fille, le testament était infirmé en partie; la personne omise venait concourir (jus adcrescendi in certam partem), pour partie, par une sorte d'accroissement avec les institués dans le testament'', c'est-à-dire qu'elle était considérée comme fictivement instituée, pour une part qui variait suivant la qualité des héritiers inscrits au testament. En effet, l'omis ou les omis auront chacun une part virile 13, c'est-à-dire égale, d'après le nombre des héritiers siens, si le testateur avait institué des sui, afin de conserver autant que possible les mêmes proportions que si tous arrivaient ab intestat; si le testateur avait institué des extranei, c'est-à-dire des personnes n'ayant pas le titre d'héritiers siens, les omis avaient la moitié de la succession16. Mais, au cas où le père de famille aurait appelé à la fois des sui et des extranei, l'omis enlèverait une part virile aux premiers et une moitié aux autres". La prohibition d'exhéréder le fils de famille militaire, introduite par Auguste, ne fut pas maintenue18.
Quand un enfant sien naissait après la mort du testateur (posthumus), sa naissance (agnatio) rompait primitivement, en entier, le testament où il n'avait pu être valablement institué ni exhérédé". Pour prévenir ce résultat, les jurisconsultes réputèrent vivants ceux qui, étant conçus lors de la confection du testament, auraient, par hypothèse, été sous la puissance immédiate du testateur20; ainsi fut permise l'institution ou l'exhédération prévoyante21 de ces posthumes qui furent appelés tegitimi. Au cas d'omission, le testament n'était pas nul ab initio ; il restait valable si la femme avortait ; mais, si elle accouchait d'un enfant vivant quoique non viable, le testament était rompu 22. Quant à la forme de l'exhérédation, le fils ou même le petit-fils 23 devait être exhérédé nominativement, la fille ou la petite-fille pouvait l'être inter caeteros, pourvu qu'on lui léguàt quelque chose, ne videantur praeteritae esse per oblivionem. On admit ici que l'institution, même conditionnelle, prévenait la rupture, pourvu que la condition fût accomplie lors de l'agnatio du posthume24. Une formule imaginée par Aquilins Gallus, contemporain de Cicéron, permit de prévenir la rupture du testament par la naissance d'un posthume qui, en le supposant né lors de la confection du testament, n'avait pas été sous la puissance du testateur, par exemple le petit-fils né, après la mort du testateur, d'un fils décédé du vivant de celui-ci : ce sont les posthumes nommés Aquiliens26.
En outre, une loi Junia Velleia, rendue en 763 de Rome ou 10 après Jésus-Christ2°, vint établir deux nouvelles
classes de posthumes, savoir : V les posthumes Velleiens déjà conçus au moment de l'acte et nés du vivant du testateur; on a dispensé celui-ci de refaire son testament pour éviter une rupture27 ; 20 le deuxième chef de la loi concerne les quasi posthumes, c'est-à-dire les petitsenfants déjà nés, mais précédés dans la famille par leur père lors de la confection du testament émané de l'aïeul paternel; si le père vient à mourir ou à sortir autrement de la famille, l'enfant précédé monte au rang d'héritier sien, comme par une sorte de naissance ; il. aurait rompu le testament où il n'aurait pu être institué en tant qu'héritier sien, ni exhérédé". Ce deuxième chef empêcha la rupture du testament", au moyen d'une institution ou d'une exhérédation dans la même forme que pour les posthumes siens 30. Enfin, le jurisconsulte Julianus, combinant les deux chefs de la loi Junia, fit admettre les mêmes règles pour les posthumes juliens, c'est-à-dire les petits-fils conçus lors de la confection du testament, et nés ensuite du vivant du testateur 31.
II. Le droit prétorien32 établit en cette matière des règles plus simples et plus équitables. Le préteur ordonna au testateur qui avait des héritiers siens sous sa puissance immédiate, quel que fût leur degré, de les instituer ou de les exhéréder, nominatim, s'ils étaient du sexe masculin, ou au moins inter caeteros, au cas contraire33 L'héritier omis put faire tomber le testament pour le tout, en demandant la possession de biens contra tabulas testamenti34, s'il était dans la forme prétorienne, sinon la possession de biens unde liberi. Le droit prétorien établit un système différent de celui du droit civil, à trois points de vue : 1° En ce qui concerne les personnes que le testateur devait instituer ou exhéréder, le préteur assimila aux enfants naturels ou adoptifs en puissance, tous les descendants sui juris dont la filiation par les mâles provenait de justes noces et capables d'être institués; ainsi les enfants émancipés [EMANCIPATIO] et non entrés par adrogatio dans une autre famille où ils seraient demeurés; les enfants donnés en adoption et que l'adoptant avait émancipés 35 ; les enfants qu'il avait eus étant in potestate et que son père, en le retenant sous sa puissance, avait émancipés 30 ; les enfants conçus ou nés de lui avant sa propre émancipation 37 ; les petits-enfants qu'il avait eus d'un fils déjà émancipé au moment de leur conception36. En effet, le préteur part du principe que l'édit n'oppose à personne les effets subtils d'une minima capitis deminutio [cAPUT] 39. 2° En ce qui concerne les effets de l'omission, le préteur fut aussi moins rigoureux que le droit civil. Elle n'entraîna plus d'effet immédiat, car l'édit se borne à promettre la bonorum possessio contra tabulas aux omis, s'ils sont vivants et capables au
décès du testateur" , et s'ils la demandent dans le délai fixe'. En ce cas, le testament tombe, et l'indu,ida omis vient ab intestat. Toutefois Antonin le Pieux, par un rescrit, a restreint les femmes en ce cas dans les mêmes limites que le droit civil attribuait au joie adcrescendi.2; en outre quel que fût l'institué, elles contribuaient au payement des legs43. 3° Enfin, quant à la forme, le préteur voulut que les descendants mâles fussent exhérédés nominatim, les femmes seules pouvant être régulièrement exhérédées inter caeteros"; mais, pour les uns et les autres, il admit la validité d'une institution sous une condition même casuelle u.
III. Dans le droit de Justinien;', le système sur l'exhérédation se simplifie encore 47. 1° Relativement aux descendants à instituer ou à exhéréder, il admet les larges principes du droit prétorien, sous la réserve que les enfants donnés en adoption à un extraneus [ADOPTIF)] peuvent toujours être omis par l'adoptant et jamais par le père naturel. 2° Quant à la forme, l'exhérédation doit toujours avoir lieu nominatim, quel que soit le sexe ou le degré de l'enfant. 3° L'omission ou l'exhérédation irrégulière emporte dans tous les cas la nullité immédiate du testament.
Les règles qui précèdent ne protégeaient pas deux catégories de descendants d'abord ceux des militaires; car le militaire qui omet un enfant qu'il sait exister l'exclut tacitement"°, au moins sous Justinien, s'il a testé in expeditione, le testament militaire étant dispensé des règles du droit commun.99 (testamentum militare); en se_ tond lieu, les descendants relativement à la femme dont ils sont issus50, car la mère ou la grand'mère, n'ayant pas la puissance paternelle, ne pouvait avoir d'héritiers siens; et si elle testait, elle n'était jamais tenue de l'alternative d'instituer ou d'exhéréder formellement ses descendants°'. Donc, à leur égard, le silence de la mère avait le même effet que l'exhérédation par le père de famille ; il en était de même pour l'aïeul maternel et les autres ascendants maternels 52, qui n'appartenaient pas à la même famille civile que l'enfant [FAMILIA]. Toutefois quand la jurisprudence accorda aux héritiens siens, Injustement exhérédés, l'action appelée querelle d'inof'fzciosité53, on accorda aussi cette action aux descendants injustement omis inique praeteriti par leur mère ou leur
demandeur romain réclamait l'exhibition ou la représentation d'un objet mobilier ou d'une personne, En effet, dans un sens strict, exhiberel signifiait produire un objet de façon à permettre de l'examiner et de le reconnaître et même, dans un sens large, enlever une chose qui gêne le demandeur2. Primitivement, l'ancien système romain
exigeait, au temps des actions de la loi, dans les principes relatifs it la propriété mobilière [vIsDICATro, SAcResueNTLNI], que la chose fût présentée et revendiquée, vindicte, devant le magistrat, in jure'. Plus tard, lorsqu'on agit par forrnulam petitoriam ou per sponsionem, il fallut encore que le demandeur eût le droit de forcer le défendeur, qui s'y refusait, à produire la chose in jure, pour qu'elle pût être reconnue et désignée. Il fut l'objet, dans ce cas, de l'action préalable appelée ad exhibendum'. Enfin, l'édit du préteur accorda cette action dans un grand nombre d'hypothèses, où l'interprétation juridique et la pratique avaient fait reconnaître, comme fondée en équité, une obligation ad exhibendum, née quasi ex contracta, car elle est soumise aux mêmes règles que les dettes nées d'un contrat'. L'action n'était admise qu'aux conditions suivantes. Il fallait que le demandeur eût un intérêt juridique et, en général, un intérêt pécuniaire' à l'exhibition de la chose; cependant le jurisconsulte Paul pensait que l'action pouvait être donnée, même quand la liberté d'un homme était en question, à celui qui voulait le revendiquer en liberté', in libertatem vindïcare (liberalis causa), Il fallait, en second lieu, du côté du défendeur (reus), la possibilité d'exhiber, facuitas exhibendi8; ce qui implique bien qu'il s'agit de produire la chose, la possession corporelle de l'objet', ou que le défendeur soit du moins réputé possesseur, par exemple s'il avait cessé, par dol, de posséder, dolo possïdere desiit10. Le demandeur devait établir l'existence de ces deux conditions, que le juge appréciait ex sono et aequoii, en écartant une demande qui ne serait fondée que sur une indiscrète curiosité12. =Voici les principales applications de l'action ad exhibendum
d'abord elle était autorisée, comme on l'a dit plus haut, pour rendre possible la revendication des choses mobiIières, en permettant au demandeur de faire, par ses yeux et par ses mains, la vérification qui lui importait, afin de constater l'identité et l'état de la chose"; ensuite, en vue de préparer toute autre action réelle14 ou personnelle, qui exige la présence de l'objet auquel elle se rapporte; par exemple, pour une action noxale [eaoxALIS ACTIO], à raison du fait d'un esclave dont on ignore le nom, mais dont on connaît le maître", li en était de même quand il s'agissait de faire un choix entre diverses choses que le défendeur ne voulait pas représenter'-'; quand celui-ci avait détourné, fût-ce par erreur, ou s'était attribué sans droit des objets appartenant au demandeur. Par exemple, s'il adjoint la pourpre ou la roue de celuici à un vêtement ou il une voiture, le demandeur peut réclamer la séparation qui rend son individualité à la chose accessoire=', ce qui est possible sauf le cas de farruminatio [AcEsslo] u. Si le propriétaire du sol a construit sur ce fonds avec les matériaux d'autrui, la loi des Douze
Tables, pour éviter les démolitions, défendait, il est vrai, d'agir ad exhibendum, tant que le bâtiment subsistait19, mais elle donnait au maître des matériaux d'autres actions ; en outre, l'action ad exhibendum en dommagesintérêts était accordée contre le constructeur de mauvaise foi, qui est réputé s'être mis par dol, hors d'état d'exhiber les matériaux'''. On la, donnait aussi contre le détenteur d'objets qui n'avait plus aucune raison légitime de les garder au lieu ou ils étaient momentanément placés; par exemple, contre le voiturier chargé de transporter des choses qu'il a laissées au magasin21; contre le possesseur d'un fonds où des choses mobilières d'autrui ont été apportées ou jetées par cas fortuit, mais à charge de lui rembourser le dommage22; ou contre celui qui met obstacle à l'enlèvement de choses qui se trouvent sur son fonds 23; en outre, quand le demandeur avait droit à l'occupation temporaire d'un objet du défendeur
Enfin, l'action ad exhibendum était accordée par le préteur au propriétaire, pour faire enlever des objets déposés sans droit sur le sol de son immeuble". Cette action était une action personnelle (in personam) 28, bien qu'elle se donnât contre tout détenteur de l'objet à exhiber, parce qu'il était réputé tenu, quasi ex contracta, à le représenter ; donc, elle pouvait être intentée contre le maître ou le père de ce détenteur alieni jurïs2Y et se transmettait aux héritiers des parties ou contre eux 28, autant que cela était possible en matière d'actions dirigées contre un détenteur, De plus, elle était arbitraire (arbitraira actio)29, c'esto dire qu'elle permettait au juge, après avoir résolu la question du procès contre le défendeur, de lui prescrire une certaine satisfaction, orbitrium, moyennant laquelle il éviterait la condamnation pécuniaire : ainsi la prestation de la chose cum sua causa, en le replaçant dans la situation où il eût été dès le moment de la délivrance de la formule [LUIS CoNTESTATIO], s'il l'eût exhibée immédiatement50, Le défendeur pouvait obtenir un délai en donnant caution, sinon il était condamné, faute d'exécution de Larbin-non, à des dommages-intérêts fixés par 3e serment estimatoire du demandeur". Le préteur, en outre, avait en certains cas autorisé l'exhibition des tablettes d'un testament au moyen d'un interdit de tabulis cxhibendis, accorde à tout intéressé, mémo éventuellement32 rINTERDJC'rush.Enfin,ily avait desinterdictaexhibitorie33relatifsàdes personnes libres, comme l'interdictum de liberis exhibendis pour faire représenter un fils de famille avec ses acquisitions" (cet interdit remplace l'ancienne vindicatio li.berorum des pères de famille, et est sanctionné au besoin par l'interdit de liberis ducendis ") ; comme l'interdit de uxore exhïbenda, par lequel un mari pouvait réclamer que sa femme lui fût représentée même par son paterfamilias 36 ; comme l'interdit de liberto exhibendo, qui tendait à faire exhiber au patron, par la personne qui te tenait caché,
l'affranchi auquel il voudrait réclamer des services"
qui ordonnait de représenter celui dont la liberté était mise en question, eum cujus de libertate agitur38, soit au prétendu maître qui veut le faire déclarer esclave, ou à la personne qui voudrait le vindicare in libertatem; cet interdit, qui n'est pas mentionné dans un autre texte, ne doit pas se confondre avec l'interdit de homine libero exhibendo appartenant à tout citoyen (cuivis e populo) ainsi qu'une action populaire, pour protéger la liberté individuelle, comme une sorte de writ d'habeas corpus; il était accordé à quiconque voulait faire représenter une personne frauduleusement détenue ou séquestrée dans une maison'', et durait trente ans. G. HUMBERT.
Terme de droit athénien, désignant l'abandon par le débiteur insolvable, au profit de ses créanciers, de tous ses biens'. Nous n'avons sur cet acte, assez fréquent à Athènes, que très peu de renseignements. Pollux confond ou plutôt réunit pêle-mêle dans un même chapitre' des termes désignant des actes très différents : â7roaTTivat Tauv IVTwv et E,(craeAat Twv lvT »y n'ont nullement le même sens. La première expression signifie une répudiation et se dit du fils qui renonce à la succession de son père' la seconde signifie un abandon et se dit du débiteur qui fait cession de ses biens. Pollux insiste tout particulièrement sur le premier sens, et de tous les termes qu'il cite, un seul peut être considéré comme l'équivalent dèy(cTatrazt Tt;:v IvTwv, c'est 7772pa/wp-ï',cat Th v Ip; N Twv.
Des exemples cités par les orateurs attiques', on peut seulement conclure qu'il n'était pas rare de voir le débiteur abandonner ses biens à ses créanciers, quand il était hors d'état de payer ses dettes. Nous avons l'exemple de banquiers a abandonnant tous leurs biens, lorsqu'il a fallu payer ce qu'ils devaient»), et de simples emprunteurs comme Apatourios qui, « à bout de ressources, s'était dessaisi de tout ce qu'il possédait et avait vendu son navire' ».
L'abandon des biens était volontaire ou forcé. Pour Apatourios, par exemple, il semble bien que la cession et la vente sont forcées; mais nous n'avons aucun renseignement sur la procédure suivie dans l'un ou l'autre cas, sur les conditions ou les effets de la .cession. Quand elle était forcée, ne libérait-elle le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés? Volontaire ou forcée, elle avait sans doute lieu devant té
moins; mais nous ignorons absolument quelles étaient les formalités légales à remplir par les deux parties