Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

EXOSTRA

EXOSTRA. I. Végèce nous apprend' que l'on nommait ainsi un pont jeté d'une tour mobile sur la erète du mur de la ville assiégée. Ce pont était formé de deux poutres, liées par de l'osier, et il servait de passage aux premiers assaillants, s'élançant de la tour sur la muraille d'où ils délogeaient (i eOiw) l'ennemi. II. Machine de théâtre [EKKYKLEMA]. C. DE LA BERGE. EXOULÈS DIISÈ ('Eçou),rç ô(x-q). L'action ainsi nommée a dû se rencontrer dans de nombreuses législations grecques ; une inscription la mentionne à Arcésiné dans file d'Amorgos' et c'est sans doute par hasard que nous n'en avons pas d'autres mentions en dehors d'Athènes. Malgré les nombreux renseignements que nous avons sur cette action dans le droit attique, elle n'est encore qu'imparfaitement connue tant dans son principe que dans ses résultats. D'après tous les témoignages, cou)rrç vient du verbe i thÀcty ou i,G)rcty (du simple cY'i c;' ou î'),ÀEtv), qui a le même sens que â-ceaaévc,v, xudrvet',, eipysiv, qui signifie par conséquent repousser, empêcher3. Cette action est donc, d'après l'étymologie du mot, une action contre un empêchement de jouissance, par suite une action de dessaisie, de déguerpissement. Mais elle a eu une extension considérable et, tout en gardant son caractère primitif, elle a pris plusieurs sens dérivés. Il importe de déterminer quel a été le premier. On a mis récemment en lumière une scolie de l'Iliade renfermant un fragment nouveau des lois de Solon qui rattache la i(xri É chars à l'exécution des jugements'. Tel a donc été le rôle fondamental de cette action, comme l'indiquent d'ailleurs les lexicographes' et comme on le voit dans les textes juridiques', et dans l'inscription d'Arcésiné. Elle correspond à l'artie judicati romaine. A Athènes, l'exécution des jugements est abandonnée aux parties; le perdant doit satisfaire à son obligation dans les délais de la nooOcrn(z; ils sont généralement fixés à l'amiable entre les parties', et il n'y a sans doute que les étrangers qui soient obligés de fournir la caution judicatum solvi pour échapper à la contrainte par corps [EGGYÈ]. Si le perdant ne s'acquitte pas à l'époque fixée, il est ûnepriu,Epoç et soumis comme tel à l'exécution EXO 928EXO du créancier. La contrainte par corps a été supprimée à Athènes par la, législation de Solon'; elle n'existe plus contre les citoyens, dans le droit public, que pour les créances de l'État1Q, dans le droit privé que pour les créances des marchands qui peuvent exiger l'emprisonnement du débiteur condamné, s'il ne fournit pas de cautions1l, et pour la créance de celui qui a racheté à l'ennemi un prisonnier de guerre'. L'exécution a donc lieu sur les biens. Le moyen habituel est la prise de gage, cvE7Upac(x [EaECIYBA]; le gagnant saisit des objets mobiliers pour une valeur équivalente à sa créance f3; s'il n'y en a pas assez pour le désintéresser, il peut se mettre en possession d'un immeuble du débiteur, au moyen de l'€urOatia(a1'; ainsi Démosthène, créancier d'Aphobos, par suite d'un jugement, pour une somme de dix talents, essaye d'entrer en possession d'une de ses terres'. Mais le débiteur peut faire résistance, user de l'i,ayceyzj 10, soit qu'il s'oppose à la prise de gage ou à l'entrée en possession, soit qu'il expulse le créancier qui l'a opérée; il est indifférent que le débiteur agisse personnellement ou qu'il fasse agir par collusion une tierce personne 17. C'est alors que le créancier emploie la f(x'n Eçoua.iç. II a même été autorisé, au moins à l'époque de Démosthène '8, à l'employer pour les choses mobilières sans avoir essayé auparavant de prendre des gages; dans ce cas cette action revêt tout à fait le caractère d'une octio rai judicatae. Est-elle applicable dans tout procès, quelle que soit la valeur du litige? D'après une scolie d'un discours de Démosthène 1', il faudrait une valeur d'au moins mille drachmes; ruais ce texte n'a pas une grande autorité. Le résultat de la l)x~ éçouÀ°qç est que le perdant, coupable d'avoir méprisé les lois de l'État20, doit non seulement satisfaire au jugement en payant en outre une indemnité pour le retard, mais encore payer à l'État une somme égale, soit au judicatum s'il a été évalué en argent, soit à l'estimation de la chose". Cette amende, due à l'État, est un 77p0cc(la.r ea22; elle est levée par l'autorité publique. L'État se charge-t-il aussi de l'exécution pour le créancier? Le texte de Suidas23 parait l'indiquer; mais le créancier pouvait peut-être vaincre la résistance du débiteur en intentant plusieurs fois de suite la t(xry i )ào; peut-être encore, comme le suppose Schdmann, le débiteur ne pouvait-il satisfaire l'État qu'après avoir satisfait le créancier. En tout cas, le retard dans le payement de l'amende l'expose à l'atimie et aux autres pénalités qui atteignent le débiteur de l'État. Dans l'inscription d'Arcésiné 24, relative aux emprunts contractés par cette ville, il y a la clause exécutoire qui autorise les créanciers à procéder à l'exécution des débiteurs sans jugement, à terme échu; une clause spéciale porte en outre en faveur de l'un d'eux que tout habitant ou magistrat de la ville qui s'opposera à cette exécution, payera une amende (dont le chiffre a disparu) comme s'il avait été condamné à la suite d'une ô(xr, i;ox),' ç. C'est donc le même système qu'à Athènes. Dans la procédure d'exécution, notre action a donc pour but essentiel de faire respecter un jugement, c'esta-dire la loi. C'est pourquoi elle a été étendue naturellement et par analogie à un certain nombre de cas, pour la défense de certains droits que la loi protège tout particulièrement en les dispensant d'être portés devant les Î tribunaux, en les traitant de prime abord comme s'ils avaient été confirmés par jugement, en les déclarant 0E7tdtxa26. Les droits de ce genre que nous connaissons sont ceux de l'héritier sien et nécessaire, du créancier hypothécaire ou gagiste, de l'acheteur de biens vendus par l'État. L'héritier sien et nécessaire est seul dispensé de revendiquer l'héritage (levant Ies tribunaux; il en prend possession, sans autorité de justice, par une simple iu.t«TEUCtç; s'il en est empêché, soit par la force, soit par une opposition judiciaire, s'il subit une ia'(ozy 7, ou s'il est troublé dans sa possession, il intente alors la ôlr.) ou),~ç et, si l'héritier est un mineur ou une femme, il peut en outre faire intenter une EicizyyEX(a xxrwce6 c 2s Tout autre héritier, qui n'a pas cette qualité d'héritier sien et nécessaire, n'a, à son service, que la ) ~ts tioC z)Aroou. En second lieu, quand il y a eu constitution, soit d'une hypothèque 27 (hypothèque véritable ou â7roti(..-fI!.rt. dotal), soit d'un gage laissé aux mains du débiteur, par exemple dans le prêt à la grosse avec affectation sur le chargement du vaisseau26, ou dans le cas d'un contrat pignoratif avec bail consenti en faveur du débiteur29, au terme échu, le créancier est autorisé par la loi à se mettre en possession sans jugement du gage ou de l'hy une règle générale 30. Si le créancier rencontre de la résistance, soit de la part du débiteur, soit de la part d'un tiers qui détient illégalement la chose, il peut employer la S(x~ i ou)g 31. Il en est probablement de même dans les cas où le créancier a déjà le gage entre les mains avant l'échéance du terme32; si, pendant ce temps ou après l'échéance, il est troublé dans sa possession, il peut vraisemblablement aussi user de la ô(xri i ouÀr1ç. Dans tous ces cas, cette action correspond à l'action romaine quasi Serviana ou hypothecaria. En troisième lieu, l'acquéreur de biens vendus par l'État est mis à l'abri de toute revendication et ses droits sont garantis par la xai, E''GUirg. 3. Cela ne doit pas nous étonner; dans toute la Grèce la loi protège énergiquement les droits issus des ventes de ce genre3'. Beaucoup d'auteurs35 ont admis que, pour faire exécuter les jugements ou pour entrer en possession de l'hypothèque et du gage, on pouvait recourir, avant de se servir de la â{xt E~oôX' ç, à une procédure beaucoup plus longue, à l'emploi successif des trois actions €votxiou, xxp7roC, oûciaç; mais il n'y a ni texte ni preuve d'aucun genre en faveur de cette hypo EXO 929 EXP thèse 30 ; nous allons voir dans quel domaine il faut placer ces trois actions. Le sens primitif et les applications naturelles de la Sfxr s,oéa•gç qu'on vient de voir, ont prouvé qu'elle a pour résultat de faire respecter la loi contre des résistances qui ont le caractère d'actes de violence. C'est sans doute en vertu de cette idée que, peu à peu, on a considérablement agrandi le domaine de cette action et qu'on l'a utilisée dans tous les cas de dépossession violente37. On est même allé plus loin; on l'a employée, à ce qu'il semble, même dans les simples revendications immobilières où le demandeur n'a point à se plaindre de l'emploi de la force 36. Quand il y a eu violence, la Six-r) i;oéarç correspond dans une certaine mesure à l'action romaine unde vi; est-elle alors applicable à la revendication des objets mobiliers? Harpocration cite les esclaves et tous les autres objets39 ; mais dans tous ces cas, la Sfx-ri (3lalev devait suffire et a dû remplacer de bonne heure la Slxç Quant à la revendication immobilière, il est probable que la procédure était la même, qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu de violence. Elle aété étudiée ailleurs [ENOIK1ou DIKÈ] il suffit d'en indiquer ici les traits essentiels d'après Harpocration 40 ; le revendiquant intente contre le possesseur d'abord la Sfr.-ç ivolxfou, s'il s'agit d'une maison, ou la Slxzi xxpaoa s'il s'agit d'un fonds de terre, et en second lieu la oûsfxç [ouslAS DIKÉ]; le possesseur peut rester en possession de l'immeuble quand il a été battu dans la première et dans la deuxième action; mais s'il succombe dans la Uy.-ti i,ot -çç qui constitue une sorte de troisième instance, il doit déguerpir en payant en outre à l'État l'amende ordinaire. En somme, même dans cette application dérivée, cette action garde ses traits primitifs ; lors même qu'il n'y a pas au début un acte de violence (réel, par emploi de la force, ou fictif par refus de restitution et É,a'(o' ), il y a toujours à la fin le refus d'exécuter deux jugements successifs, l'un portant sur Ies fruits, l'autre sur la propriété même. L'action est-elle applicable quand il y a eu non pas dépossession, mais simplement trouble dans la jouissance? L'article d'Harpocration parait le faire croire"; mais son renseignement est peut-être emprunté à un passage de Démosthène où il s'agit d'une exploitation de minesl62; or, la législation athénienne protégeait tout particulièrement le travail minier; on ne saurait donc affirmer que le simple trouble dans la jouissance autorisât en général l'usage de la l(x-n i,o6)r1ç'''. D'après Harpocration", l'orateur Dinarque, dans un procès relatif à la propriété d'un culte gentilice, parlait de la iiseç i,oûarlç à propos d'une prêtresse qui n'accomplissait pas ses fonctions religieuses. Nous ne savons rien de plus sur cette affaire. Cette action, quand elle correspond à radio judicati, III. est portée devant les magistrats qui ont instruit le procès principal; dans tous les autres cas, elle va devant les Quarante, Ca. LEcRIVAIN.