Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article FOEDERATI

FOEDERATI, FOEDERATAE CIVITATES [FOEDUS]. FOEDIJS. GRÈCE. -Les conventions internationales tiennent une très petite place dans l'histoire de la Grèce FOE -1198-FOE primitive ; car les différents peuples grecs, sans être en état de guerre ouverte, se livrent perpétuellement au brigandage et à la piraterie i. Ces actes ne passent ni pour illégitimes ni pour déshonorants2 et les représailles qu'ils provoquent s'étendent à tous les concitoyens de l'agresseur 3. En dehors de son pays, l'individu ne jouit d'aucune protection légale ni pour sa personne ni pour ses biens, et n'a aucun droit 4. D'autre part, nous ne connaissons pas d'entreprises communes des Grecs avant la guerre de Troie 5. Les rapports internationaux, dans une telle société, ont donc dit être très rudimentaires. Cependant, surtout sous l'influence de la religion, se sont établies quelques habitudes, quelques règles qui constituent une sorte de droit des gens primitif. Ainsi, àl'époque homérique, l'étranger, protégé de Zeus Xénios, jouit déjà de l'hospitalité privée et de l'hospitalité publique [nosPITNM]. II y a dans l'Odyssée des relations d'amitié entre quelques peuples' ; le sentiment de la justice règne dans toute l'Iliade. Hector reconnaît la légitimité des réclamations des Grecs"; les deux partis s'accordent des trèves pour l'ensevelissement des morts s. Agamemnon et Priam concluent au nom des deux peuples un traité de paix avec échange de serments, invocation des dieux, sacrifice et distribution de la chair des victimes aux principaux chefs 9 : la violation du traité par les Troyens est considérée comme uneperfidie 30. Ailleurs, il y a déjà la procédure qu'on trouvera à l'époque historique : les députés des Grecs viennent réclamer Hélène avant de déclarer la guerre 11; un héraut troyen apporte des propositions de paix à l'assemblée des Grecs où des orateurs les discutent 12 ; Hector veut faire jurer un traité par les anciens 13. Ces éléments de droit international se développent en même temps que la civilisation grecque, lorsque l'état de paix devient l'état normal et que les amphictionies religieuses, réunissant les peuples, fournissent au droit public des modèles de traités. Les premiers syneecismes, les premières confédérations supposent des conventions détaillées. A l'époque historique, nous trouvons toutes les formes imaginables de traités internationaux; l'esprit grec a déployé sur ce terrain une merveilleuse souplesse. Il y a beaucoup d'expressions pour désigner les traités, à l'époque ancienne, K,rpx, plus tard auv0-7xti), 5~o)oy(«, ctiN.Goaov ou aduGo),«. On peut les diviser en trois grandes catégories : les conventions qui ont lieu pendant une guerre ou pour en amener la cessation ; les conventions, soit isolées, soit annexées aux précédentes qui établissent différents rapports entre deux ou plusieurs États ; et enfin les traités d'arbitrage, qui rentrent à la fois dans les deux premières catégories. 1. Dans la première catégorie, il y a : 1° La simple suspension d'armes pour enterrer les morts ; le vainqueur est tenu moralement de l'accorder au vaincu qui reconnaît ainsi sa défaite 1t. généralement déterminée (par exemple, dix jours, deux, quatre mois, un hiver, un an, cinq ans) 16, qui peut être renouvelée 17, qui le plus souvent a pour but de faciliter soit la sentence d'un tribunal d'arbitrage 18, soit les négociations et l'envoi d'ambassades pour la paix 19; ainsi la trêve d'un an de 423 entre Sparte et Athènes est un vrai traité préliminaire de paix 20. 3° Le traité préliminaire de paix, aup.e2atç, aup.GaTr)otoç aôyoç, souvent confondu avec la trêve, mais qui peut en être distinct 21. 4° La capitulation, bt.ko),oyi«, quelquefois at'y.Gaat 22. Il ne s'agit ici que de la capitulation avec conditions. Car la capitulation sans conditions ne peut être assimilée à une convention. Elle met le vaincu, corps et biens, à la discrétion du vainqueur et les Grecs ont souvent appliqué ce droit de la guerre dans toute sa rigueur 23. La capitulation conditionnelle prend les formes les plus diverses2', mais la condition la plus ordinaire est le droit pour les soldats ou les habitants de se retirer la vie sauve25 5° Le traité de paix proprement dit, dont les clauses varient à l'infini, selon la durée de la guerre, le degré d'inimitié ou d'épuisement des belligérants, selon leurs forces ou leurs visées politiques. La théorie exprimée par Andocide H, que la véritable paix, Eip-,in, ne peut découler que d'un traité équitable, sauvegardant les intérêts des deux parties, n'a aucune valeur historique. Le traité peut établir une paix simple, ou, ce qui a lieu le plus souvent, fonder en même temps des relations plus étroites, une subordination, une alliance, une confédération 27. Nous n'étudions maintenant que la paix simple. Elle peut être conclue soit pour un temps déterminé, trente, cinquante, cent ans28, soit, le plus souvent, pour toujours 29. On peut distinguer plusieurs formes de traités de paix. A. Les traités imposés à des vaincus et dont la plupart ne sont que des capitulations plus ou moins favorables; par exemple, les traités imposés par Athènes à des villes ou à des souverains qu'elle fait entrer ou rentrer de vive force dans son empire maritime 30, par Élis à Scillonte qui reçoit des gouverneurs 31, par la Perse à Évagoras de Chypre qui doit payer tribut32; le traité imposé par Lysandre à Athènes en 404, qui comporte la démolition du port et des Longs Murs, la livraison des vaisseaux de guerre, le rappel des exilés, la réduction de l'empire FOE 1199 FOE athénien à l'Attique' ; les traités par lesquels Sparte dissout la confédération d 'Élide et fait entrer Olynthe dans sa ligue 2 ; les traités d'Athènes avec Philippe en 338, avec Antipater après la guerre Lamiaque, plus tard avec Cassandre, qui lui laissent une partie de ses possessions, mais lui imposent tantôt l'hégémonie macédonienne, tantôt, en outre, la transformation aristocratique de sa constitution et la surveillance d'un gouverneur3; le traité par lequel Philippe fait prononcer par une sorte de tribunal des Grecs le démembrement de Sparte 4. Le rappel des exilés, des modifications de constitution au gré du vainqueur sont des clauses fréquentes dans ces traités 5. Les traités équitables, soit ceux où les parties se font des concessions réciproques, soit ceux où une des parties garde ou reprend son autonomie et sa liberté (aûtiovop (a, asuOepiz). Citons comme exemples le traité entre Sparte et Tégée au vi° siècle 6, la paix de 445 entre Sparte et Athènes qui reconnaft les deux confédérations rivales', la paix de Cent ans entre les Acarnaniens et les Amphilochiens 8, la paix de Nicias de 421 9, la paix de 418 entre Argos et Sparte qui maintient le statu quo, l'autonomie des autres villes du Péloponèse, et qui est suivie d'un règlement de toutes les questions litigieuses (Stxauctç)'5; la paix accordée par Thèbes à Corinthe et à d'autres villes en 366 "; les traités entre Byzance d'un côté, Rhodes et Prusias de l'autre" ; la paix de 355 qui rend leur pleine autonomie aux alliés d'Athènes 13; les traités par lesquels Philippe en 338, Alexandre en 336, Polysperchon plus tard, accordent leur autonomie et leur liberté aux républiques grecques 14 ; les traités de même genre que les Séleucides consentent à quantité de villes grecques 15. La plupart de ces traités justifient, comme on le voit, la formule h l trot; Yrots cal bi.o(otç, à conditions équitables 16. Plusieurs amènent, en outre, la formation d'une symmachie. Les traités conclus entre deux États ou deux groupes d'États pour fixer leur zone d'influence et leurs droits respectifs sur des villes tierces. Tels sont les traités entre les Perses et les Grecs, la paix dite de Cimon, la paix d'Antalcidas 17. après une guerre civile entre les deux partis. Elles ac cordent généralement l'amnistie [AMNESTIA] et règlent les difficultés relatives aux biens des exilés 18 [ExsILIU1II]. A Mytilène on établit à cet effet une commission de vingt citoyens, dont dix exilés19. Les traités de neutralité". II. Dans la deuxième catégorie, nous pouvons distinguer : 1° Les traités de simple amitié, cptl(a, et les traités par lesquels des villes s'accordent des privilèges honorifiques 21. Ils préparent souvent des relations plus étroites. 2° Les traités d'alliance pour la politique étrangère et la guerre, les symmachies. Ils sont un des éléments essentiels de l'histoire des villes grecques. Il est rare qu'une ville ne soit pas engagée, bon gré, mal gré, dans quelque ligue 22. Le caractère de la symmachie varie selon les besoins du moment, surtout selon la puissance respective des contractants. Elle est conclue soit en termes exprès pour toujours", ou pour une certaine période 2', soit le plus souvent pour une durée indéterminée. Elle est volontaire ou plus ou moins forcée ; elle forme un traité spécial ou l'annexe d'un traité de paix 26. Elle met les contractants, soit sur le pied de l'égalité parfaite ", soit sous la direction militaire et l'hégémonie ou même sous la domination d'un seul. Elle peut aller jusqu'à la confédération. Nous pouvons distinguer. A. Les symmachies proprement dites 27. Thucydide distingue la su(t .oczia de l'àngr.aX(a, cette dernière n'obligeant les contractants qu'à se secourir contre toute attaque sur leur territoire, ne constituant qu'une alliance défensive 23 ; mais les textes emploient généralement et les inscriptions exclusivement le mot ru(t.p.ce (a qui exprime toutes les modalités. La symmachie a été employée de très bonne heure ; d'après Thucydide 29, la Grèce s'était déjà divisée en deux camps pour la querelle entre Chalcis et Érétrie, vers le vile siècle. Les obligations ordinaires des 0aip.pu.azot sont les suivantes : avoir les mêmes amis et les mêmes ennemis 3D, ne faire ni paix ni guerre séparée 31, se secourir mutuellement", s'abstenir de tout acte d'hostilité les uns àl'égard des autres 33 C'est donc surtout une alliance défensive qui tient de l'alliance offensive en ce que les alliés s'engagent généralement à poursuivre l'ennemi hors du pays envahi, sur son propre territoire. L'alliance offensive expresse ne se FOE 1200 FOE trouve que dans quelques traités et surtout dans les traités crétois 1 ; mais, en fait, l'alliance défensive se transforme souvent en alliance offensive selon les besoins de la guerre. Le traité envisage soit une guerre particulière, un ennemi déterminée, soit, et c'est là le cas le plus habituel, toutes les éventualités possibles. Il peut garantir les contractants non seulement contre les attaques extérieures, mais contre les ennemis intérieurs et surtout contre les changements de constitution. Cette dernière clause a une importance particulière dans le droit public de la Grèce, car le vainqueur impose généralement au vaincu une constitution de son choix, plus ou moins calquée sur la sienne. Athènes garantit ainsi Sparte contre toute révolte des hilotes 3 ; les Athéniens et plusieurs peuples du Péloponèse se garantissent mutuellement leur constitution°. Beaucoup de villes de Crète agissent de même 5. Les contractants doivent se secourir loyalement, de toutes leurs forces 5, sauf le cas de force majeure': en fait, ils fournissent soit toutes leurs troupes disponibles, soit un contingent fixé à l'avance dans le traité 8, ou au moment de la guerre, d'après les besoins, sur la demande de l'État attaqué, ou sur l'injonction de l'État qui a l'hégémonie Il y a des stipulations sur le transport, la solde de l'armée auxiliaire; elle est généralement nourrie et payée au bout d'un certain temps par l'État secouru i0. La direction des opérations militaires appartient généralement à l'État sur le territoire duquel elles ont lieu 11 ; elle alterne quelquefois entre les États f2 ou est réservée à un seul 13 ou est partagée 14 Il n'y a guère d'autres indemnités; seuls, les pays barbares et les rois fournissent des subsides pécuniaires 15. Signalons quelques autres clauses moins fréquentes : maintien de l'autonomie de tous les contractants i6; partage du butin proportionnellement au nombre des soldats, quelquefois avec réserve de la dîme pour la ville f7; partage du territoire à conquérir 18 ; emploi de l'arbitrage pour les litiges entre alliés 19; autorisation de lever des mercenaires chez les alliés20; livraison d'otages, surtout depuis l'époque d'Alexandre21. B. Les coalitions générales pour une entreprise déterminée 22. Telle est la confédération de l'isthme, établie en 481 après Marathon. Elle a pour organes un conseil fédéral de apdPou1ot, un conseil de guerre des stratèges des villes, sous la présidence de Sparte 23; renouvelée en 479 après Platées, sur les mêmes bases, avec une armée fédérale, une réunion annuelle des ,ap66ouaot et tous les ans la fête des Éleuthéries, à Platées, elle dure officiellement jusqu'en 460 sans avoir eu à aucun moment de valeur pratique 24. Périclès songe, mais sans poursuivre cette idée, à la renouveler et à lui confier la police des mers 25. En 395, après la mort de Lysandre, la ligue corinthienne réunit contre Sparte la plus grande partie de la Grèce, établit une caisse et une assemblée fédérales à Corinthe 26. De 341 à 338, avant Chéronée, une série de traités réunit presque toute la Grèce et les pays voisins contre Philippe; l'hégémonie appartient à Athènes sur mer, à Thèbes sur terre; ces deux villes se partagent les frais 27. En 338, à la diète de Corinthe, Philippe impose à la Grèce un pacte fédéral, renouvelé en 336 par Alexandre, qui constitue une vaste symmachie contre les Perses, avec les clauses suivantes 28 : liberté et autonomie des villes grecques (c'est-à-dire dissolution des petites confédérations), établissement d'une diète fédérale, maintien des constitutions existantes avec défense d'y apporter aucun changement, fourniture de contingents, hégémonie politique et militaire du roi de Macédoine. En 220, la plus grande partie de la Grèce se coalise contre Antipater 20 C. Les confédérations. Nous n'avons pas à étudier ici les confédérations proprement dites, telles que les ligues étolienne et achéenne [AETOLICUM et ACHAICUM FOEDUS, KoINON], mais les confédérations sous forme d'empires où il y a une ville maîtresse et des alliés plus ou moins dépendants. Il y a trois exemples principaux, la ligue lacédémonienne et les deux confédérations maritimes d'Athènes. 1. Ligue lacédémonienne. Après la bataille d'Aegos Potamos, Sparte, qui a acquis l'hégémonie de la GrèceS0, a englobé pendant quelque temps dans sa ligue un certain nombre de villes situées en dehors du Péloponèse. Cette symmachie a été caractérisée par l'établissement dans ces villes, soit de gouverneurs appelés harmostes (ccpuoe ai) et de garnisons lacédémoniennes 31, soit de constitutions aristocratiques, surtout de commissions de dix membres (SExaez1ce, ôaxalapJ(ctt) 32. Mais la ligue lacé démonienne, qui dure jusqu'à Leuctres et Mantinée, ne comprend véritablement que les alliés péloponésiens, attachés à Sparte par d'anciens traités. Voici les principaux caractères de cette alliance : le§ alliés gardent leur FOE 1201 FOE autonomie; leurs sujets 1 ne payent pas de tributs peuvent se faire la guerre, sauf, sans doute, en cas de guerre fédérale mais soumettent autant que possible leurs contestations à une ville arbitre 4 ; ils se doivent le secours réciproque 5; ils fournissent, en ce cas, un contingent qui représente généralement les deux tiers de leurs . forces, l'État sur le territoire duquel ont lieu les opérations fournissant seul toute son armée 6 ; ils peuvent, au moins à l'époque de Xénophon, donner, au lieu de soldats, de l'argent 7 ; ils se partagent équitablement les frais de la guerre 8. Sparte a la présidence de la ligue et convoque pour les questions de politique étrangère l'assemblée fédérale, où chaque ville envoie un député et où les décisions sont prises à la majorité des voix 9. Nous connaissons mal le fonctionnement de cette assemblée. Thucydide 1° indique la procédure suivante pour une déclaration de guerre : les députés des alliés écoutent les débats devant l'assemblée des Spartiates, se retirent pendant qu'elle vote, puis ils votent, tous réunis, sur ce décret des Spartiates qui est généralement adopté. Sparte fait exécuter les décrets fédéraux, a l'hégémonie militaire, envoie dans les villes, au moins à la basse époque, des ,Evayoi pour amener les contingents qui gardent cependant leurs chefs indigènes S7, a le droit de punir d'amendes les villes récalcitrantes12, mais régulièrement les alliés ne sont pas obligés d'aider les Spartiates dans une guerre qu'ils n'ont pas votée 13. Telles sont les règles constitutionnelles, mais, en fait, la ligue ne comprenant que de petits États, tels que Sicyone, Égine, Mégare, Épidaure, Tégée, Mantinée, Orchomène, les villes 'arcadiennes, l'Élide, il n'y a pas de ville, sauf quelquefois Corinthe, qui puisse faire contrepoids à la prépondérance excessive de Sparte 14. 2. Premier empire maritime d'Athènes. Nous n'avons à l'étudier que depuis l'époque où il remplace l'ancienne confédération de Délos [HELLÉNOTAMIAS, KOINON], jusqu'à sa dissolution vers 412. La transformation de la ligue de Délos en un empire athénien était fatale ; il y avait en présence trop d'intérêts divers, trop de jalousies; les villes s'étaient vite lassées du service militaire; Athènes, qui avait la supériorité de forces, l'unité de direction et de politique, devait naturellement changer sa présidence fédérale en une véritable domination. Elle impose aux villes qui essayent de faire défection des traités qui leur enlèvent leur autonomie ; c'est ce qui arrive à Naxos, à Thasos 18 ; avant 454, la plupart des villes de l'ancienne ligue, sauf l'Eubée, Samos, Lesbos et Chios, sont devenues tributaires; vers 454, se produit un fait important qui marque cette transformation de la ligue, la translation du trésor fédéral, environ dix-huit cents talents, de Délos à Athènes 16. L'assemblée fédérale ne disparaît cependant pas entièrement ; quelques villes vont continuer à envoyer des députés à Athènes, mais ce sera une formalité de plus en plus vide de sens ". Le nombre des États autonomes diminue de plus en plus; en 446, les villes de l'Eubée deviennent tributaires i8; en 440, Samos perd son indépendance politique f9 et Byzance rentre dans la ligue 20. C'est à cette époque où l'empire maritime d'Athènes atteint son apogée qu'on peut se placer pour l'étudier. Il n'y a pas de constitution générale, mais une série de traités individuels et, par suite, une extrême diversité de conditions et de droits. Les confédérés s'appellent officiellement ai aûp,p..axot ou ai 7d)e;ç2', mais, dans le langage courant, les sujets, cl u7re xoot 22. Ils sont groupés, au moins les alliés tributaires, en cinq districts financiers et administratifs 23, 76pot, dont la formation a suivi le développement de l'empire. Les pays principaux sont, dans le district de l'Ionie : Cymé, Phocée, Érythrée, Clazomène, Téos, Lébédos, Colophon, Éphèse, Milet, Amorgos; dans celui de l'Hellespont : Byzance, Selymbria, Périnthe, les villes de la Chersonèse de Thrace, Ténédos, Sigéon, Lampsaque, Cyzique, Chalcédoine ; dans celui de la Thrace : Dicaea, Abdère, Stagire, Acanthe, les villes de la Chalcidique, Thasos, Samothrace, Scyathos, Péparéthos; dans celui de la Carie : Cos, Cnide, Halicarnasse, Astypalaea, les villes de Rhodes, Myndos, Caunos, Phasélis, Carpathos, Iassos; dans celui des îles : Scyros, Andros, Naxos, Paros, Mélos, Sériphos, Céos, Égine, Lemnos, Imbros, les villes d'Eubée, Halonnésos, Ténos, Anaphè, Pholégandros, Myconos, Siphnos, Cimolos 24. Les deux districts ionien et carien ont été réunis, sans doute depuis 43728; nous avons les noms d'environ 257 villes tributaires; il devait y en avoir davantage, car beaucoup de petits États, surtout dans les îles, sont groupés pour le payement du tribut en associations, auv,reacEat, qui ne sont représentées sur les listes que par un seul nom26. Les alliés sont autonomes ou sujets; autonomes, ils ne doivent régulièrement qu'un certain contingent de vaisseaux de guerre, équipés et montés 27 ; ils sont indépendants pour tout le reste et gardent leur constitution28. Les alliés sujets paient un tribu annuel 29 ; ce tribut, qui date d'Aristide 30, rapporte à Athènes, dès la bataille de l'Eurymédon, 460 talents par an 31 ; ce chiffre se maintient avec quelques variations jusqu'en 454, où il est porté à 600 talents32 ; en 425, il va jusqu'à 1200 ou 1300 talents 33. La fixation des quote-parts a lieu régulièrement tous les quatre ans, d'abord dans la troisième, plus tard, sans doute vers 438, dans la quatrième année de chaque Olympiade, au moment des Panathénées34. Les travaux préliminaires, l'estimation de la fortune et des revenus de chaque ville appartiennent à des commissaires élus par le peuple, des Tâxiat, deux par district36; ils contrôlent surtout les FOE 4202 FOE déclarations; quand ils les acceptent, les villes s'appellent sur les listes des tributs 7rdlstç c rz' cpdpov Ta;âtavat 1. Celles dont les commissaires augmentent l'esti d'après ces données que le sénat fixe définitivement le tribut de chaque ville 3. Le peuple doit-il confirmer les décisions du sénat? On ne sait pas exactement Mais les villes peuvent en appeler aux héliastes 6 à qui appartient le jugement définitif [EPHEsis], sous la prési dence des Eiaaj'inyaî [EISACOGEIS]. Les alliés se défendent eux-mêmes, seuls, ou avec l'assistance de cuvssyopot athéniens 6. Les inscriptions signalent encore une catégorie de villes taxées par des particuliers 7 ; s'agit-il, comme on le croit généralement, de l'intervention de particuliers devant le sénat ou le peuple? C'est peu probable. Nous ignorons le sens exact de cette formule. Outre le tribut, les Athéniens peuvent 8, en cas de nécessité, lever une surtaxe, i,.upoprz. L'assemblée du peuple a seule le droit d'accorder des remises de tribut' ; les payements se font régulièrement à Athènes, aux grandes Dionysies, au mois Élaphébolion, dans le sénat, entre les mains des hellénotames10. En cas de retard, Athènes envoie, sans doute à partir de 446, des receveurs, ixaorot;, pris dans la première classe des citoyens, transportés sur les vaisseaux dits pyupo),dyot, avec un ou plusieurs stratèges 11. Dans quelques villes les tributs ont été remplacés, de 413 à 403, peut-être même jusqu'à la fin de la ligue, par un droit du vingtième à l'importation et à l'exportation des marchandises 12. Toutes les villes, autonomes ou sujettes, envoient aux divinités d'Éleusis les mêmes prémices que les Athéniens, un ÉXTE6ç par 100 médimnes d'orge et la moitié de cette quantité par 100 médimnes de froment"; elles fournissent, en outre, pour les Panathénées, un taureau et deux moutons et ont leur part des victimes". Au point de vue militaire, les sujets, d'abord dispensés du service, fournissent des soldats dès le milieu du vie siècle et àl'époquede la guerre du Péloponèse servent régulièrement comme hoplites ou sur leurs propres vaisseauxf6. Quant au régime intérieur et au gouvernement, l'autonomie des sujets subit de plus ou moins fortes restrictions selon leur importance, leur situation, selon les traités conclus avec Athènes 16. Cela se voit, en particulier, dans les différences des formules de serment 17. En général, les Athéniens favorisent autant que possible et souvent imposent l'établissement de démocraties, de même que Sparte s'appuie sur les oligarchies i8. C'est par exception et à une époque de revers, en 409, qu'Athènes accorde à Selymbria une constitution de son choix, en autorisant en même temps le retour des exilés et en abandonnant une grande partie de ses créances., tant privées que publiques 19. Les démocrates tiennent partout pour l'alliance d'Athènes, tandis que les oligarques essayent de s'y soustraire 20. A Érythrée, un traité de l'époque de Cimon règle tous les détails de la constitution, le nombre, l'âge, le mode de nomination des sénateurs, le serment de fidélité et d'obéissance qu'ils doivent prêter à Athènes ; des commissaires athéniens, É7rtsxo730(, président à l'établissement de cette constitution, et un gouverneur athénien, ppoépap oç, doit chaque année tirer au sort et installer le nouveau sénat, de concert avec le sénat sortant 21. A Milet, c'est aussi une commission de cinq Athéniens qui réorganise le gouvernement 22. Nous trouvons des garnisons athéniennes avec des tppoûpap-zoc en beaucoup d'endroits 23 et il est vraisemblable que ce procédé a été la règle 24. Un texte de grammairien mentionne aussi des xpU7tTO(, sortes d'agents secrets, envoyés chez les sujets 26. C'est pour la juridiction que l'autonomie des villes a subi le plus d'atteintes et que la domination d'Athènes a excité les plaintes les plus vives des sujets 26. Ce n'était cependant pas une chose nouvelle; Hérodote 27 dit qu'autrefois les Éginètes, sujets d'Épidaure, devaient venir faire juger tous leurs procès dans cette ville. Au criminel, tous les procès qui ont trait aux institutions fédérales sont réservés aux héliastes d'Athènes, après une citation faite un mois à l'avance par des commissaires publics (drié,.datoc 01l''' Eç) 28. Dans le traité imposé par Périclès à Chalcis, le sénat et les héliastes jurent de ne condamner aucun Chalcidien' ni à l'emprisonnement, ni à l'atimie, ni à l'exil, ni à la mort, sans jugement et sans citation préalable 29. Les crimes de droit privé, qui peuvent amener la peine de mort, l'atimie, l'exil, vont également devant les héliastes, présidés, au moins à la fin de la première confédération, par les archontes thesmothètes 30, mais l'instruction de l'affaire peut avoir lieu dans la ville sujette 31. Au civil, il est difficile de déterminer jusqu'où va la juridiction d'Athènes; elle a été assez étendue puisque, d'après Xénophon, les 7rpurxvsix, c'est-à-dire les sommes déposées par les sujets pour les procès civils, suffisent à la solde des héliastes et que l'afflux des plaideurs à Athènes est une des principales sources de revenus des Athéniens 32. D'après les traités avec Milet et Arcésine, les tribunaux de ces villes paraissent juger FOE 1203 FOE jusqu'à 100 drachmes ; au-dessus de ce chiffre, il y a renvoi à Athènes' ; en outre, Athènes a conclu, pour elle et ses clérouques, avec un grand nombre de villes alliées, tributaires ou non 2, des traités spéciaux, appelés a6.6oaa,que nous étudierons plus loin. Nous avons peu de renseignements, à ce sujet, pour la première confédération; cependant l'existence de ces traités est certaine 3. Deuxième empire maritime d'Athènes. Les succès de Conon pendant la guerre de Corinthe, sa victoire à Cnide, les expéditions de Thrasybule ramènent à Athènes Chios, Mytilène, les Cyclades, Byzance, Ténédos, Rhodes'. Athènes renouvelle ses traités commerciaux avec quelques villes accorde toutes les garanties qu'on lui demande 6.. La paix d'Antalcidas de 387, qui abandonne à la Perse les villes grecques du continent asiatique avec Chypre et Clazomène7 et rend leur autonomie aux autres villes helléniques, n'arrête cependant pas les progrès d'Athènes; par peur des Perses, les îles acceptent son alliance 6; enfin, en 378, les Athéniens envoient des ambassades dans les villes réputées favorables pour les inviter à une union contre Sparte 9, et, pour prévenir toutes les défiances, ils publient, en 377, une sorte de programme de la nouvelle confédération. C'est une symmachie établie sur les bases suivantes : toute ville grecque, qui n'est pas soumise à la Perse, a le droit d'entrer dans la ligue; tous les membres sont égaux, gardent leur pleine autonomie, ne reçoivent ni gouverneur ni garnison, ne payent pas de tribut; Athènes s'interdit formellement, tant pour la ville que pour les particuliers, tout établissement, tout achat de maisons ou de terres sur le territoire des confédérés 10. A ce moment, il y a déjà dans la ligue Chios, Mytilène, Méthymne, Rhodes, Byzance H. Elle reçoit bientôt Thèbes, Chalcis et, après les victoires de Chabrias et de Timothée, Corcyre, les Acarnaniens, les Céphalléniens, des villes de l'Eubée t2. En 374, Sparte reconnaît l'hégémonie maritime d'Athènes; vers 357, il y a dans la ligue environ '75 membres, dont plusieurs barbares, deux princes des Molosses et un roi de Thrace 13. Mais la jalousie et l'hostilité de Thèbes, les intrigues des oligarchies, les fautes d'Athènes qui établit des clérouquies à Samos et à Potidée, les pillages des généraux et des soldats mercenaires qu'elle emploie, par-dessus tout le penchant invincible qu'ont pour l'indépendance les villes grecques qui, depuis Leuctres et Mantinée, n'ont plus rien à craindre de Sparte, toutes ces raisons amènent d'abord des défections successives 94, puis, en 35'7, la guerre Sociale qui se termine par la dissolution de la ligue à la paix de 355 15. Elle dure cependant légalement jusqu'à la bataille de Chéronée après laquelle Athènes ne garde plus que quelques îles, Lemnos, Ténédos, Imbrosis Étudions la constitution de la ligue à sa plus belle IV. époque. Elle comprend deux éléments, Athènes et les alliés, oi aû~ux oi ; Athènes a l'hégémonie politique et militaire, représente la ligue à l'extérieur, exerce seule le droit d'admettre ou d'exclure des membres 18. La condition des villes est réglée par l'acte de fondation et par des traités particuliers 19. Chaque ville envoie un ou plusieurs députés et dispose d'une voix au conseil fédéral, oi aéva4ot, ' auvÉÔPtov 20 ; les députés se réunissent à Athènes où ils demeurent peut-être en permanence 21. Athènes n'a ni représentant ni voix à l'assemblée 22. Celleci délibère presque exclusivement sur les questions de politique étrangère; sa décision, prise à la majorité des voix, est portée devant le sénat d'Athènes qui rédige un 7rPoeo6XEUi,.31 favorable ou défavorable, et les deux pièces sont soumises ensuite à l'assemblée du peuple qui décide en dernier ressort et peut rejeter la décision des alliés 23. Quelquefois le sénat envoie le premier son 7rpo6o6),EVy.« au synédrion qui le discute et transmet ensuite sa décision au peuple"; le synédrion peut aussi être représenté dans les ambassades, appelé à jurer des traités, consulté pour l'établissement d'une garnison athénienne dans une ville alliée, pour l'emploi de fonds fédéraux 26 ; enfin, il peut fonctionner quelquefois comme cour de justice pour juger les violations du pacte fédéral". Au début, Athènes essaye de nouveau de lever quelques contributions fédérales 27; dans le programme de 377, elle s'interdit toute demande d'argent, mais il se produit bientôt la même évolution que dans la première ligue; la majorité des petits États se rachète du service militaire par le payement de tributs appelés par euphémisme auv . etç 28 et fixés par un décret du peuple athénien qu'on peut attaquer par la yp epil 7r«p7,vdva,iv 29. Athènes fait recouvrer de vive force les redevances en retard 39. Les tributs apportés à Athènes par les alliés, ou levés directement par les stratèges, forment la caisse fédérale pour les dépenses de la guerre ; on ne sait pas exactement quel en a été le total; après la guerre Sociale, il n'y a plus en 355 que 45 talents, en 346, que 60 31 On donne aussi à cette caisse le produit des amendes et des confiscations 32. Les grands États, tels que Thèbes, Corcyre, ne fournissent que des soldats et des vaisseaux 33. Athènes fixe les contingents qui gardent leurs chefs nationaux, sous le commandement suprême d'un Athénien et qui, d'ailleurs, se composent surtout de mercenaires 34. Athènes n'empiète sur la juridiction des alliés que dans les villes qui ont été soumises après une révolte ou conquises de vive force. Ainsi, à Naxos, les procès que les arbitres indigènes n'ont pu arranger à l'amiable, doivent probablement être portés à Athènes3J. A Céos, les procès qui dépassent 100 drachmes vont à Athènes et les citoyens qui ont été bannis à la suite de la révolte par des décrets du peuple athénien, peuvent 152 FOE 4204 FOE faire reviser leur procès, soit dans leur ville, soit à Athènes 1. Un autre traité avec Céos renferme des clauses d'un genre différent : le vermillon extrait de l'île ne peut être exporté qu'à Athènes et sur certains vaisseaux; on peut dénoncer les infractions àcette règle àAthènes ou devant les autorités locales 3. Il se peut que les procès fédéraux d'intérêt général doivent encore être jugés à Athènes; nous n'avonspas de renseignements à ce sujet. Enfin nous trouvons aussi, dans la seconde ligue, des s6ti.gOaa. D. Les traités entre les États et des mercenaires. De la basse époque, nous avons la convention conclue entre Eumène et des mercenaires, qui règle lasolde,ladurée du service et qui est sanctionnée par un serment réciproque 3. 3° Conventions qui établissent des relations internationales. Quand deux États n'ont de traité d'aucune sorte, leurs nationaux ne jouissent les uns chez les autres d'aucun droit ni civil ni politique, à moins qu'ils ne reçoivent individuellement certains privilèges 4 ; leurs relations sont alors régies par le droit commun des Grecs 6. A l'époque historique, elles sont généralement amicales, quoique certains peuples, tels que les Étoliens, les Crétois conservent l'habitude de la piraterie 6. Il y a, théoriquement, liberté du commerce' ; mais il faut tenir compte des douanes et impôts similaires à l'importation et à l'exportation, et des lois restrictives ou prohibitives que certains États, tels qu'Athènes et les ports de la mer Noire, établissent à leur profit 8. Autant qu'on peut en juger, les procès entre gens de nationalité différente vont devant le tribunal du demandeur 9. Cependant, le demandeur peut aussi les porter devant le tribunal du défendeur, s'il a confiance dans son impartialité". C'est probablement cette impartialité devant leurs tribunaux que les États se promettent réciproquement dans quelques clauses obscures de traités de paix, que Thucydide nous a conservées". Si le demandeur ne peut obtenir justice d'aucune manière, il use alors de représailles sur les biens et la personne soit du défendeur, soit de ses concitoyens. On appelle ce droit de représailles étlrta, cû),at. Il est déjà en vigueur à l'époque homérique 12, dans la Grèce primitive 13. A Athènes, il y a, en outre, anciennement l'âvôCo),ri.li(a [ANDROLEPSJA]. Les représailles subsistent à l'époque historique ; en l'absence de traités, surtout d'arbitrage, elles sont de droit commun 14, que les parties soient de simples individus ou des villes". Le demandeur peut s'emparer des gages nécessaires, lui-même, sans procédure, ou bien après avoir obtenu préalablement un jugement par défaut devant les juges de son pays. Une ville lésée peut autoriser ses nationaux à exercer des représailles sur les habitants de l'autre ville 16. Cette autorisation précède souvent la déclaration de guerre 1' et la délivrance des lettres de marque pro prement dites 10. Quelquefois un État se charge luimême d'exercer les représailles pour les créances de ses nationaux1'. Voyons maintenant comment ces relations peuvent être modifiées par -différents traités. Traités d'asylie, c'est-à-dire qui protègent contre les représailles. Les privilèges accordés en cette matière aux individus, aux corporations, aux temples, ont été étudiés à l'article AsYLIA. Il ne nous reste à parler que des conventions d'asylie entre deux peuples. Elles font généralement partie de traités plus étendus. Un traité du ve siècle entre OEanthé et Chaléion interdit les représailles sur les étrangers qui séjournent dans les deux villes, à moins que ceux-ci n'aient commencé à en faire, et punit de différentes amendes les saisies illégales20. Les villes de Lyttos et de Malla s'interdisent les représailles sous peine de perte des créances 21. Athènes donne l'asylie à Aphytaea et les Crétois à Anaphé 22 ; l'asylie est comprise expressément dans l'isopolitie établie entre Naupacte et les Étoliens d'un côté,Céos de l'autre 23. Traités de commerce et pour la justice, soit spéciaux, soit annexés à d'autres conventions, symmachies, isopolities, sympolities. Laissons de côté provisoirement les isopolities et les sympolities. Il y a des clauses commerciales dans certaines symmachies ; ainsi Amyntas de Macédoine et les Chalcidiens s'accordent la liberté presque complète d'importation et d'exportation, sauf payement des droits 24. Hermias, tyran d'Atarnes, et Érythrée s'autorisent réciproquement à déposer des marchandises sur leurs territoires sans payer de droits 2"°. Gortyne et Lappa s'accordent le droit d'exportation, sans droits par terre, avec droits par mer 26. On peut encore citer, quoique ce soient de simples concessions bénévoles, sans traités, les privilèges commerciaux, tels que les exemptions de douanes accordées par le roi Leucon pour le blé exporté à Athènes", et l'atélie accordée aux Sidoniens par Athènes, pour remercier de ses services le roi de Sidon 28. Enfin, nous trouvons les (iûu.o),a 29. Ils sont très anciens ; il y en a dans l'accord entre OEanthé et Chaléion; il est probable que c'était ce genre de traités qu'Artapherne avait obligé les villes de l'Ionie à faire entre elles pour régler leurs différends à l'amiable 30. A l'époque historique, ils ne sont applicables régulièrement qu'aux citoyens des États contractants 31; les clauses varient d'une ville à l'autre. En général, ils garantissent sous des peines sévères la liberté et la propriété des citoyens et sans doute aussi des métèques d'une ville dans l'autre 32, en les soustrayant aux représailles, aux emprisonnements préventifs; ils complètent quelquefois les isopolities 33 ; ils fixent certaines règles pour le jugement des procès alors appelés l(xat â7ô evg.gdaua, mais que nous connaissons fort mal. Il est peu probable que FOE 1200 FOE chaque ville applique aux étrangers ainsi privilégiés un droit nouveau composé avec les lois des deux villes. On le soutient généralement, mais sans preuve'. Le demandeur va sans doute devant le tribunal du défendeur sans avoir besoin de proxène ni de patron 3. Les procès doivent être jugés dans des délais déterminés 4. Mais ces garanties ne paraissent pas toujours suffisantes, car quelques traités stipulent l'arbitrage d'une troisième ville, d'une 7ti)At; sxx)sryro;, sans doute surtout pour les procès entre une ville et un citoyen de l'autre ville 6. Nous avons quelques détails de plus sur les eé1.1.6o),a d'Athènes. Ils sont discutés et conclus à Athènes par les héliates, sous la présidence des archontes thesmothètes; en vertu de sa prépondérance commerciale, Athènes a la prétention d'en rédiger ellemême le texte définitif, sans les laisser reviser, de sorte que l'autre partie contractante doit envoyer à Athènes des députés autorisés à les ratifier immédiatement 6. Les procès vont, sans doute alors, comme on vient de le voir, au tribunal du défendeur, à Athènes devant les héliastes et les thesmothètes 7 ; mais il y a une exception pour les procès issus de contrats qui ont été faits à Athènes; ils sont réservés dans tous les cas aux tribunaux athéniens, présidés alors par le polémarque 8. Il est probable qu'avant de juger les procès ân'o ropMawv, il y a le préliminaire de Conciliation devant les arbitres 9. Il s'agit surtout des procès commerciaux, mais on peut régler d'après ces traités d'autres litiges, par exemple, une affaire entre un citoyen et une ville 10. C. Traités d'isopolitie. Il y a synonymie entre 7roXerE(a et icono),ere(«. Ces deux termes signifient le droit de cité complet. Il y a de nombreuses formes de concession de l'isopolitie. Elle peut être accordée comme récompense à un ou plusieurs étrangers, par exemple, parmi les privilèges de la proxénie H; elle peut être accordée en bloc à des esclaves ou à des métèques, pour renforcer le corps des citoyens 12. Mais nous n'avons à étudier ici que deux formes spéciales, la forme unilatérale lorsqu'une ville accorde l'isopolitie en bloc aux citoyens d'une autre ville ; la forme bilatérale, quand deux villes se l'accordent réciproquement par traité. Dans la première forme, les étrangers, qui sont assimilés aux citoyens de la ville, peuvent se faire inscrire dans les groupes politiques, dèmes, tribus; mais il n'y a pas réciprocité et leur patrie conserve, sauf quelques cas exceptionnels, sa pleine indépendance !3. Cette isopolitie fait aussi quelquefois partie d'un traité d'asylie 14. Dans la seconde forme, usitée surtout depuis l'époque d'Alexandre et particulièrement en Crète, les inscriptions ne mentionnent parfois qu'un seul traité, mais il faut admettre qu'en général il y en a deux, un pour chaque partie contractante. La concession réciproque de l'isopolitie, soit seule, soit liée àune symmachie ou à un traité d'asylie 15, laisse à chacune des deux villes son existence distincte, sa pleine indépendance, mais leurs nationaux jouissent réciproquement les uns chez les autres de tous les droits politiques, civils et religieux. Ces droits 16 sont tantôt compris dans le mot 7ro),ttE(« ou ico7roarrs(«, tantôt énumérés plus ou moins complètement, par exemple, riage produisant tous les effets légaux avec une femme de l'autre ville), imrorrl OE(wv r.«i âvOONw7r(vwv (participation aux droits religieux et humains) 17. Lapleine capacité juridique est souvent indiquée par l'énumération des principaux contrats i8. Il y a quelquefois, en outre, des clauses commerciales, par exemple, la permission d'importer ou d'exporter aux tarifs ordinaires ou sans droits, l'exemption de certains impôts 19. Si complète cependant que soit l'assimilation des citoyens des deux villes, les Grecs se dé fient tellement des tribunaux étrangers, qu'ilya quelquefois, en outre ,descép.go),« et l'arbitrage d'une ville tierce 20. D. Traités de sympolitie, cu(a.no),erc(«. Il y a deux formes principales, la sympolitie fédérative et la sympolitie par synoecisme. Dans la sympolitie fédérative, les membres confédérés subsistent au-dessous du pouvoir central et gardent une part de souveraineté; le principal type de ce système est la ligue achéenne, dont il cecisme est la fusion de deux ou de plusieurs États en un seul. Il peut avoir lieu de deux manières : soit par la transplantation effective de la population ou des principales familles d'une ville dans une autre, choisie comme centre ou créée à cet effet 21, soit, comme il arrive le plus souvent, par la simple,réunion politique des États qui n'ont plus alors qu'un seul corps de citoyens, un seul corps de magistrats, un seul droit de cité 2Z. Ce second genre de synoecisme constitue la véritable sympolitie. Nous renvoyons à l'article SYNOIKISMOS pour l'étude des syncecismes par transplantation effective et de ceux qui ont eu lieu sans traités bilatéraux. Nous n'étudions ici que les sympolities contractuelles de l'époque historique, fréquentes surtout depuis Alexandre. Vers 383, Olynthe impose aux villes voisines de la Chalcidique des traités de sympolitie avec à7rtyxN.(« et éyx'rrlet;; mais on ne voit pas bien si le résultat eût été une confédération ou une vraie sympolitie 23. Stiris et Médéon, villes de Phocide, concluent une sympolitie : il y a désormais unité du territoire, de l'assemblée populaire, des magistrats, des tribunaux, de la religion; on conserve un seul droit de cité, celui de Stiris; les Médéoniens deviennent FOE 1206 FOE une phratrie de Stiris, qui a, en souvenir de l'ancienne indépendance, un chef religieux, un iepo'r«Li«ç, appelé à juger avec les archontes de Stiris; il y a une amende de 10 talents contre celle des deux villes qui rompra le traité i. Il y a des clauses analogues et aussi la prévision de la séparation dans le traité entre Mélitaea et Péreia, avec cette particularité que les deux villes font déjà partie de la ligue étolienne 2. Dans l'accord entre Smyrne et Magnésie du Sipyle, provoqué par Séleucus et greffé sur un traité de symmachie les colons militaires et les autres habitants de Magnésie, libres et de race hellénique acceptent la fusion politique avec Smyrne, le droit de cité, l'inscription dans les tribus et la participation aux assemblées et aux magistratures de Smyrne, et reçoivent un gouverneur; cependant, l'État de Magnésie ne disparaît pas entièrement, car Magnésie paraît garder des tribunauxindépendants.Dans l'espèce de synoecisme qu'Antigone essaye d'opérer entre Téos et Lébédos, Lébédos perd son droit de cité au profit de Téos; chaque ville nomme trois commissaires pour rédiger une constitution qui sera ratifiée par l'assemblée générale 5. E. Conventions particulières. Nous avons un traité curieux entre une métropole et sa colonie, entre les Locriens Opontiens et leurs colons de Naupacte 6. Il règle, entre autres choses, les rapports juridiques des deux groupes; les colons de Naupacte conservent leurs droits d'héritage chez les Locriens: les biens qu'ils ont à Naupacte sont soumis à la loi de Naupacte; ceux qui sont chez les Locriens, à la loi de ces derniers. Une convention monétaire, entre Mytilène et Phocée, du Ive siècle, d'interprétation très obscure, paraît établir des peines et une juridiction spéciales contre les falsificateurs de monnaies 7. Une convention financière au sujet d'un emprunt contracté par Drymaea auprès de la ligue des Oetéens 8. Avant Platées, les Grecs se sont engagés par serment à ne détruire aucune des villes qui ont combattu pour la Grèce 9. Chalcis et Érétrie se sont engagés, à une époque très ancienne, à ne pas employer de projectiles dans leur guerre 1°. III. Les traités d'arbitrage pour régler des différends, prévenir ou terminer une guerre. Ce point a déjà été traité 11 [EPnuSIS, p. 641-644]. Passons maintenant aux modes de conclusion et aux formalités des traités. Régulièrement, le droit de traiter n'appartient qu'aux villes autonomes ; la ville maîtresse stipule pour ses alliés et ses sujets qui, comme nous l'avons vu, prennent une part plus ou moins considérable aux négociations suivant leur degré de sujétion. Le droit de traiter est exercé par les pouvoirs publics. Les généraux ont quelquefois les pouvoirs nécessaires pour traiter, mais leurs actes doivent toujours être confirmés par le peuple 12; il y a de nombreux exemples de traités cassés par l'assemblée populaire i3. Ordinairement, les généraux n'ont que des pouvoirs limités et renvoient. les négociations à leur ville 14. Elle traite par l'intermédiaire de députés, 7rpîaôetç, apeaPeuiai 15, qui ne sont jamais tirés au sort, mais toujours élus, en nombre variable f6, généralement parle peuple, sur la proposition du sénat, à Sparte par les éphores. Ils sont pris parmi les citoyens déjà âgés, soit simples citoyens, soit magistrats ou sénateurs, souvent parmi les proxènes de l'autre ville 17. A. Athènes, ils sont peut-être astreints à une docimasie, puisqu'ils doivent des comptes; ils demandent, pour partir, l'agrément du sénat qui leur remet les pièces nécessaires et, le cas échéant, les marques d'hospitalité, les a6Et.6o1«, pour se faire reconnaître 18. Ils sont tous égaux en droit; à l'origine, quoiqu'un des députés puisse avoir plus d'autorité effective que les autres, il n'y a pas, comme à Rome, de princeps legationis13; ce personnage, appelé quelquefois àpytapeaeeu'r-4, n'apparaît avec certitude qu'à l'époque macédonienne, alors que leur détresse financière oblige de plus en plus les villes à chercher, pour la direction des ambassades, des gens riches qui en payent les frais 20. A l'époque classique, les députés touchent généralement une indemnité, Ecpoô(ov, aopciov, calculée d'après la durée de la mission2l; plus tard, ils remplissent souvent leur mandat à leurs frais et sont payés en éloges et en titres honorifiques". Ils emportent souvent des lettres de recommandation 23. En paix, leur personne est garantie ; aussi, lors d'une déclaration de guerre, on leur donne généralement tin délai pour se retirer ; mais ils peuvent être arrêtés et jugés pour toute machination hostile contre la ville qui les reçoit 24. En guerre, leur personne n'est pas inviolable ; on a rigoureusement le droit de les maltraiter et de les tuer, à moins que leur sécurité n'ait été garantie par l'envoi, soit simultané, soit surtout préalable d'un héraut; à Athènes on exhume même, de temps en temps, une vieille loi interdisant de négocier avec l'ennemi 25. Nommés généralement par décret du peuple pour une affaire déterminée, rarement autorisés à faire de leur mieux, sauf dans les cas imprévus, ils n'ont, en général, que des pouvoirs très limités qu'ils ne doivent pas dépasser sous peine d'être désavoués et accusés; ils doivent revenir soumettre à leur ville toutes les propositions nouvelles. Ce système a l'inconvénient d'exiger, pour la conclusion des traités importants, l'échange de nom FOE 1207 FOE breuses ambassades successives 1. C'est seulement quand les parties se sont mises d'accord, qu'elles s'envoient des députés qui ont l'autorisation de traiter et souvent d'échanger les serments. Ce sont ceux que les textes appellent Tac); Ëxov'E; et à Athènes aûTOxpzvo e;. Ces deux expressions ont le même sens Les démocraties sont tellement jalouses de leurs droits qu'à Athènes, par exemple, quelquefois des députés COÛTGY.paTGpE; n'osent pas signer définitivement la paix et en réfèrent encore au peuple 3. Les pouvoirs des députés ont été constamment en s'affaiblissant, à mesure que les instructions écrites prennent plus d'importance. Ces instructions, ypzµ a ' o, que les députés remettent aux magistrats de l'autre ville pour servir de base à la discussion et à la réponse, finissent par les lier de plus en plus étroitement'. Les rois, les premiers, ont donné à ces instructions la forme de lettres; les villes ont suivi cet exemple, surtout pour les réponses 5; les rois se sont même contentés souvent d'envoyer des messagers, ype( t1.0tTGtpôpot Comment les députés exécutent-ils leur mandat? Nous avons pour Athènes des renseignements étendus, mais encore incomplets. Les députés doivent aller d'abord devant le sénat à qui ils remettent leurs lettres de créance ; ils doivent y être autorisés par les prytanes qui leur font quelquefois attendre très longtemps l'audience du sénat, lorsque leur ville n'a pas en cette matière de privilège spécial 7. Supposons qu'ils aient obtenu l'accès du sénat. Celui-ci les entend, à moins que le peuple n'ait interdit d'avance toute négociation, examiné leurs propositions, rédige un 7rpoeoé)eul.a, souvent élogieux pour les députés, et doit alors renvoyer l'affaire au peuple 8 qui la discute, après l'affichage régulier des cinq jours, à la troisième assemblée ordinaire de la prytanie réservée à la politique extérieure 9. En cas d'urgence, le peuple, au moins depuis l'époque de Démosthène, peut être invité à entendre les députés dans une assemblée quelconque10. Les députés, présentés au peuple par le président, exposent leur demande oralement, fournissent les explications nécessaires, généralement dans la même séance, se retirent pour la délibération et reviennent entendre la lecture de la réponse u. Nous avons peu de renseignements pour les autres pays; presque partout les députés se présentent d'abord devant des magistrats, seuls ou réunis au sénat, à Sparte devant les éphores, dans la Messénie primitive devant les rois, en Crète devant les cosmes, à Marseille devant le sénat des Six-Cents; les rapports respectifs du sénat et des magistrats d'un côté, du peuple de l'autre, varient selon la constitution des villes; à Sparte, les éphores peuvent traiter seuls ou consulter le peuple; dans les villes aristocratiques, le sénat et les magistrats refusent souvent aux députés l'accès du peuple 12. Mais, sauf ces restrictions, il y a partout des débats publics; la discussion est rarement réservée à une commission spéciale 13 La réponse est adressée aux députés ou à la ville ou aux deux groupes réunis ; il n'y a que de rares exemples de clauses secrètes 14. Les députés qui,souvent, ont déjà envoyé des lettres à leur ville 16, apportent la réponse et les autres pièces d'abord au sénat et aux magistrats, puis au peuple. A Athènes, ils s'adressent d'abord au sénat qui rédige un décret et peut déjà leur accorder quelques récompenses 16; ils exposent ensuite plus longuement les résultats de leur mission devant le peuple, en prenant la parole, sans doute par rang d'âge f7. A Athènes, les députés peuvent recevoir immédiatement du peuple, avant la reddition de comptes, les honneurs habituels, l'éloge, l'invitation à manger au prytanée le lendemain, à moins, sans doute, qu'un citoyen ne s'engage séance tenante à leur intenter la ,fpcep-■1 7rupzit es(a;; en ce cas, le décret du peuple est suspendu 18. La couronne, honneur plus rare, ne doit pas régulièrement être accordée avant la reddition de comptes 19. Pour cette reddition de comptes et pour laypctso2raoa7rpEsee(a;, nous Les députés étrangers, logés le plus souvent chez les proxènes de leur ville, reçoivent généralement quelques distinctions honorifiques, d'abord l'invitation à manger une journée au prytanée de la ville (E7ri tes% xua2iv) 20, puis l'éloge, les cadeaux d'hospitalité gélaa) de taux variable ou fixe, l'invitation à assister.aux jeux publics2l_ La proxénie et la couronne ne sont guère données qu'aux juges arbitres étrangers. La multiplicité même des traités de paix et d'alliance prouve, ce qu'on sait d'ailleurs, que les Grecs ne les observent qu'autant et aussi longtemps qu'ils ont intérêt à les observer. En apparence cependant, on professe un grand respect pour les traités; Athènes, par exemple, affecte très longtemps de respecter la paix d'Antalcidas, tout en y portant atteinte 22. On essaye de rejeter la responsabilité de la rupture sur l'adversaire, en lui attribuant la première violation du traité, en la lui reprochant sur des inscriptions, en se félicitant d'obtenir ainsi la supériorité morale 23. Pour fortifier le respect des traités, on emploie plusieurs moyens. D'abord, à toutes les époques on use des clauses pénales; on fixe des amendes et d'autres peines contre les violations ou ten FOE 1208 FOE tatives de violation du contrat, contre le refus d'obéir à la sentence dans les traités d'arbitrage 1. Quelquefois on charge un État de faire respecter le traité ou bien, dans certaines confédérations, il y a la menace de la répression fédérale contre les villes indociles'. A défaut de sanctions efficaces, on emploie généralement les serments et la publicité au moyen de stèles. Le serment est quelquefois unilatéral quand la ville maîtresse l'exige sans le prêter elle-même 4, mais il est généralement bilatéral; les contractants s'engagent les les uns envers les autres, soit simplement par un serment collectif', soit par l'échange des serments. Recevoir le serment se dit bpxoi5v, bpx(Ety. Les bpxnrr«f sont tantôt les commissaires chargés par une ville d'aller recueillir les serments des autres villes, tantôt, et le plus souvent, les commissaires indigènes choisis dans une ville pour préparer et faciliter aux commissaires étrangers, avec l'aide des magistrats, la réception du serment. Il peut donc y avoir dans la même opération les deux catégories d'bexu'ra( 6. On peut distinguer les modalités suivantes'. 1° Les contractants, soit rois, soit députés de villes ou généraux, se prêtent serment les uns aux autres simultanément. Il en est ainsi surtout pour les trêves et les arrangements qui doivent être confirmés plus tard par les pouvoirs publics ou pour lesquels les députés ont pleins pouvoirs 2°0n s'envoie, de part et d'autre, des députés pour jurpr9. 3° On s'envoie, de part et d'autre, des députés qui font jurer, dans un délai donné, sans jurer eux-mêmes". 4° Les députés font-jurer et jurent 11 5° Les magistrats seuls de chaque ville jurent le traité dans leur propre ville, les uns devant les autres, sans que l'autre ville envoie des députés 12 Dans les premier, troisième et quatrième modes, qui est appelé à jurer? La valeur du serment se mesure au nombre et à la qualité de ceux qui l'ont prêté 13 ; aussi on fait jurer généralement les principaux magistrats, à Sparte les Anciens, dans la ligue achéenne les magistrats fédéraux; quelquefois, on leur adjoint certaines portions de l'armée, surtout les cavaliers". A Athènes, on emploie rarement les magistrats seuls; mais on emploie généralement soit le sénat et les magistrats, soit le sénat avec les stratèges et les autres magistrats militaires, taxiarques, phylarques, quelquefois même avec tous les cavaliers, quelquefois le sénat avec les héliastesl6. En campagne, les stratèges athéniens jurent seuls ou avec les citoyens présents à l'armée les conventions que le peuple doit ratifier 16. Il y a souvent des peines pécuniaires ou l'atiinie contre quiconque refuse de jurer ou de faire jurer t7. Souvent aussi le traité prescrit de renouveler le serment à différentes époques 18. Les clauses du serment varient selon les traités. La formule est la formule habituelle à chaque ville ; c'est le vdN.tN.o; ôpxo;, juré par les principaux dieux qui s'appellent alors 6pxtotl9. Chaque ville jure par ses dieux propres, auxquels s'ajoutent quelquefois les dieux communs aux deux villes, ou simplement par les dieux communs 20. A l'époque de la décadence, la liste des dieux s'allonge de plus en plus; dans les villes crétoises, en particulier, figurent tous les dieux imaginables, y compris les héros, les sources 21. A la formule du serment est généralement jointe une formule d'imprécation, très simple à Athènes". Il y a aussi un sacrifice, soit avant, soit après le serment. Remarquons, en outre, que les contractants se réservent généralement le droit d'ajouter ou de retrancher des clauses à la convention, d'un commun accord 23 Chaque ville doit faire graver le texte du traité et les serments, généralement à ses frais, quelquefois à ceux de la ville sujette ou vaincue, sur une stèle, déposée dans un des principaux temples, à Athènes sur l'Acropole 24. Quelquefois on dépose d'autres stèles à frais communs dans une ville tierce, souvent dans la ville choisie comme arbitre, ou bien dans un ou plusieurs des sanctuaires nationaux, à Delphes, Olympie, Délos, à l'Isthme26. En cas de rupture, on renverse ou l'on détruit les stèles 26. En Crète, elles portent souvent l'obligation pour les magistrats d'en faire une lecture annuelle au peuple, en l'annonçant quelques jours à l'avance, sous peine d'amende 27. Chaque partie contractante emploie son propre dialecte 28. Enfin, depuis l'époque d'Alexandre, les villes échangent souvent, pour le déposer dans leurs archives, un exemplaire du traité, scellé du sceau public 29. Cu. LrcRivAIN. ROSIE. I. Le `oeclus ou traité établissant entre deux nations certains rapports juridiques, laissait à Rome. FOE -1209 FOE en principe, l'autonomie aux deux nations, avec le droit 'de battre monnaie, l'exemption de service dans les légions, la juridiction et le droit de recevoir les exilés Quant aux formes et aux effets généraux des traités, nous renvoyons aux articles Jus GENTIUM et FETIALES. On se propose seulement d'indiquer ici les diverses espèces de traités usitées à Rome, dès les premiers siècles de son existence. Dans son acception la plus large, le mot foedus désigne toutes les conventions internationales, même celles qui résultent des conditions imposées à la suite d'une deditio, ou de la remise à discrétion que faisait un peuple à la suite d'une guerre 2 ; dans un sens plus restreint, il comprend seulement les traités conclus d'une manière spontanée avec les Romains par des nations voisines 3. Cette classe de traités constitue des alliances de différente nature savoir : l'antique Muxlcipfux, qui donnait aux habitants d'un pays la jouissance du droit civil dans une autre cité, l'alliance ou AMICITIA, le droit d'hospitalité HoSPITIUM, et enfin le foedus proprement dit ou l'alliance offensive et défensive '. On ne traitera ici que ce dernier point, en renvoyant, pour les autres modes de relations, aux articles qui les concernent. Le foedus 6 obligeait les foederati à concourir à la défense commune, soit sans restrictions, soit dans des limites déterminées par le traité. En outre, les individus de la nation alliée jouissaient d'ordinaire, à Rome, des droits résultant de l'amicitia ou de l'hospitium ; quelquefois même, le traité leur accordait le jus connubii ou le droit de former un mariage civil avec les Romains; le jus comrnercii, c'est-à-dire le droit d'acquérir et de transmettre par les modes de droit civil, mollis civilibus, même exceptionnellement, le municipium. Tel était le cas des alliés latins [LATINUM FoEDUS]. En dehors de ce cas, les fédérés ne jouissaient que des prérogatives du droit des gens 7. Il importe donc beaucoup de ne pas confondre 8 le foedus avec la simple AMICITIA, qui n'obligeait pas le peuple amicus à fournir des secours en cas de guerre, et les amici avec les socii ou foederati (stricto sensu 9). Du reste, le foedus pouvait régler diversement le mode et des conditions de l'alliance offensive et défensive entre les deux peuples ; quelquefois, elle était déterminée dans certaines limites i0, d'autres fois indéfinie. Alors la formule du traité engageait à concourir à la guerre contre toute espèce" d'ennemis ; on trouve encore ce genre de stipulation usité sous l'empire romain". Quelquefois, lorsque les deux peuples n'avaient pas été en guerre antérieurement, ou que la lutte avait été balancée, les conditions de l'alliance étaient parfaitement égales; alors on disait qu'il y avait foedus aequum 13. Tel fut le cas de la première ligue avec les Étoliens, les Rhodiens, les Juifs, etc. Souvent, au contraire, il arrivait que Rome, étant la partie prépondérante, imposait à la nation fédérée des conditions inégales, foedus iniquum, non pas seulement quant au fond 1 , mais avec des clauses qui constataient, dans la forme, l'infériorité de l'allié obligé de respecter la majesté du peuple romain f5, lnajestatem populi romani comiter conservare. Ainsi les foederati, dans ce cas, lui devaient une fidélité, fides, analogue à celle des clients 16 envers leurs patrons [CLIENS], quelquefois désignée improprement par les mots in dilione esse'', bien qu'ils soient employés ailleurs comme synonyme de in deditione [DEDITIO] ou in potestate esse". Même, en pareil cas, les Romains reconnaissaient l'autonomie des alliés et se croyaient tenus de les protéger f9, de toute leur puissance, contre tout ennemi et de stipuler à leur profit dans leurs traités 21. On comprend que, pour obtenir de si précieux avantages, des nations faibles sollicitaient souvent d'être reçus in /ide' populi romani". Les progrès de la puissance de Rome l'amenèrent à conclure des traités d'alliance offensive et défensive, foedus aequum ou iniquum, avec les rois étrangers : ainsi avec Ptolémée Philadelphe 22 en 481 de Rome ou '773 av. J.-C., avec Hiéron de Syracuse en 492 de Rome ou 262 av. J.-C. 23 Plus tard, après la conquête de la Macédoine et de la Syrie, un grand nombre de rois, effrayés par cet exemple, s'efforcèrent d'obtenir, par des témoignages de dévouement 24, et au besoin par le payement d'un tribut, le titre d'amis et alliés du peuple romain 23, mais, en réalité, la position de véritables vassaux 26. Le peuple romain n'accordait cette faveur qu'à des services signalés, et le successeur d'un roi allié devait en solliciter le maintien, lors de son avènement au trône 27. Aussi les Romains s'arrogeaient-ils le droit de décider, comme arbitres 28, des querelles de famille ou des compétitions entre les prétendants au trône des royautés alliées. La plupart de ces royaumes finirent par être légués au peuple romain par leurs souverains eux-mêmes". Quant aux secours que fournissaient les rois alliés en temps de guerre, ils consistaient généralement en troupes armées à la légère 3°. II. Dans les provinces, à côté des villes sujettes, stipendiaires ou tributaires 31, il existait encore des villes libres (liberae civitates ou liberi populi), ce qui, dans un sens général, embrassait aussi les cités alliées (civitates foederatae) ; mais quand on opposait ces mots les uns aux autres, le peuple libre se disait d'une cité dont le droit se fondait sur un sénatus-consulte et non sur un traité, et qui, le plus souvent, comprenait la franchise d'impôt, IMMUNITAS 32. Au reste, les cités alliées ou libres FOE 1210 FOE étaient réputées garder une certaine autonomie [PROVINcm], mais les civitates foederatae devaient, en général, fournir des troupes ou des navires auxiliaires (auxilia). Parmi les trois mille tables d'airain que Vespasien fit rétablir au Capitole 1, un grand nombre contenaient les traités avec les rois ou cités alliées. Mais, après les Antonins, les villes fédérées perdirent peu à peu, aussi bien que les villes libres 2, sous l'influence de la centralisation croissante, les restes de leur ancienne indépendance. Cependant, ces cités gardèrent, aussi bien que les colonies et les anciens municipes, des magistratures municipales, principalement en Occident'. Rappelons qu'auparavant les empereurs avaient donné le droit de cité romaine, non seulement à un grand nombre d'individus provinciaux, mais même à certains barbares; bien plus, Galba avait concédé cette faveur à presque toutes les villes alliées en Gaule, etc. 4. Enfin, en 211, Caracalla déclara citoyens romains tous les ingénus actuellement domiciliés dans l'empire, ce qui dut comprendre même certains barbares déjà admis comme alliés à l'intérieur du territoire, mais non, à notre avis, les simples DEDITITII, ou les barbares placés en état de colo III. Les barbares alliés étaient les plus nombreux. En effet, Jules César' et les empereurs, depuis Auguste, conclurent de fréquents traités avec les rois ou les peuples étrangers, soit spontanément, soit après les avoir vaincus. Ces traités, plus ou moins inégaux suivant les cas, avaient, en général, pour but d'assurer la garde de la frontière (fines ou limes imperii) ou bien de favoriser ou de restreindre l'importation de certaines marchandises; quelquefois, ils exigeaient un tribut en argent ou en nature, comme des pelleteries ou des cuirs 6. Le plus souvent, indépendamment des DEDITITR reçus dans l'empire pour être distribués dans les légions, ou à charge de service militaire le traité réservait à l'empire le droit de requérir un certain nombre de soldats alliés (foederati), formant un corps à part. En général, les peuples fédérés différaient des dedititii, en ce que leur traité respectait, au moins en apparence, l'autonomie des premiers, et, dans l'origine au moins, les excluait à la possession du territoire de l'État romain, c'est-à-dire des provinces. Plus tard, ils furent souvent admis comme fédérés par faveur, ou parce qu'il fallut les subir sous le titre d'alliés et les établir dans une province. La première situation était celle de plusieurs peuples de la Gaule avant sa conquête par Jules César 8, comme les Éduens, etc. Il employa presque toujours des auxiliaires gaulois ou germains' et finit par former une légion gauloise. Les empereurs qui suivirent eurent d'or dinaire dans leur garde des alliés bataves ou germainsio; souvent ils employèrent, à côté des légions, des corps d'auxiliaires barbares très nombreux 11 ; quelquefois on voyait le roi d'une tribu barbare, comme Arminius ou Chrocus, roi des Alemanni, diriger lui-même sa troupe d'alliés, sous le commandement supérieur d'un empereur ou d'un général romain 12 IV. Progrès des barbares foederati. -Les quatre grandes ligues de barbares qui, à diverses époques, assaillirent les Romains et finirent par renverser l'empire d'Occident, savoir les Allemands ou Suèves, les Francs 13, les Goths et les Huns, ont été fréquemment, à la suite des victoires impériales, admises à fournir des colons, des dedititii ou des laeti, et, plus souvent à marcher, comme alliées au service de l'empire ; on installa même, sous ce titre, plusieurs de leurs tribus dans des provinces dévastées ou difficiles à défendre. Il peut être intéressant d'esquisser rapidement ici la nature et les phases de ce développement d'une sorte d'invasion à l'intérieur, surtout en ce qui concerne les Francs, afin de mieux constater la situation des alliés barbares à l'égard des Romains. Auparavant déjà, les Bataves 14, peuple celte d'origine, furent admis de bonne heure à occuper une partie de la Gaule septentrionale, entre le Rhin et la mer, comme frères et amis du peuple romain, à condition de fournir un certain nombre de soldats, tout en gardant leurs chefs et leurs coutumes 15. Les Mattiaques, placés au delà du Rhin, jouirent d'une alliance semblable 16 ; Drusus, en 36 av. J.-C. ou 718 de Rome, plaça les Ubiens vers Cologne 17. Sous Auguste, les Ubiens, poussés par les Cattes et les Sicambres, presque dissous par Tibère et Drusus, furent colonisés, les premiers près de Cologne, et les Sicambres, au nombre de quarante mille entre la Meuse et le Rhin. Mais ces alliés, comme les Bataves, étaient incessamment assaillis, soit par les Bructères et les Chamaves (plus tard Francs ripuaires), soit par les Ampsivariens, les Cattes et les Sicambres (depuis appelés Francs saliens), peuples dont l'union devait par la suite constituer la confédération franque 19. C'est ainsi que les Sicambres harcelèrent continuellement la Gaule Belgique 2D; les Chamaves et les Cattes eux-mêmes étaient tantôt alliés des Romains et tantôt en insurrection 21 Il en fut de même des Suèves ou Germains du Midi, origine de la première ligue formée contre l'empire, celle des Alemanni". Souvent, les barbares sollicitaient euxmêmes un établissement sur les terres romaines : ainsi, sous Néron, les Frisons, jadis en lutte ouverte, et les Ampsivariens, chassés des bords du Weser parles Cattes, demandèrent vainement d'être admis sur les rives du Wahal 33. Marc-Aurèle eut pour alliés des barbares dans FOE 1211 FOE sa grande lutte contre les Allemands, Suèves ou Marcomans, qu'il assujettit par un traité de dédition 1, bientôt rompu au temps de Caracalla par la ligue alemannique. A leur tour, les ancêtres des Francs renouvelèrent la lutte au Nord-Est. Les Caltes, sur le territoire desquels Drusus avait fortifié les établissements du mont Taunus, colonie gallo-romaine des DECUMATES AGRI2, méconnurent souvent le traité d'alliance imposé par les Romains 3, notamment sous Marc-Aurèle, où ils franchirent, en 169, les retranchements protecteurs des colons et en 215, sous Caracalla qui leur fit des concessions 0. Écrasés, ainsi que les Suèves, par Maximien, en 297 ils profitèrent ensuite de l'affaiblissement de l'empire par les guerres civiles, pour former, avec lesAmpsivariens, les Bructères, les Chamaves, les Chérusques et les Sicambres, la grande ligue des Francs. Cette confédération apparaît vers 240 ou 241. 6, où le tribun Aurélien est célébré pour avoir battu un corps de Francs, Franci, sous Gordien I1I7. Les luttes intestines des règnes de Valérien et de Gallien permirent aux Francs et à leurs alliés, les Allemands, de franchir, en 253, la frontière du Rhin et de se répandre jusqu'en Espagne, après avoir ravagé la Gaule 8; ils pénétrèrent même en Afrique en 256 9; Gallien, à l'aide de Posthumus, parvient à les repousser des Gaules en 258, et à les réduire à la condition de foederati. Les princes usurpateurs successifs de la Gaule protègent contre les barbares la frontière du Rhin, en employant, comme Posthumus, des auxiliaires francs. Mais, à la mort de celui-ci, les Allemands firent une nouvelle invasion en 267 et les Saxons pillèrent les côtes gauloises10. Enfin Aurélien, ayant soumis l'usurpateur Tetricus en 274, fit même passer le Rhin à un corps nombreux d'auxiliaires francs et bataves11; mais, dès sa mort, les Allemands et les Francs envahirent encore les Gaules en 275; battus par Probus, ils furent forcés de repasser le Rhin l'année suivante ; la ligne frontière fut fortifiée par lui", et son armée recrutée de guerriers francs 13. Il vainquit les usurpateurs Bonosus et Proculus en 278, bien qu'alliés aux Germains. Le même empereur, pratiquant largement le système des colonies de dedititii, établit en Thrace cent mille Bastarnes et, en Illyrie, des barbares de diverses nations ". Parmi ceux-ci se trouvaient des Francs ou des Frisons qui, s'étant saisis de vaisseaux sur les côtes de l'Adriatique, revinrent, dit-on, par la Méditerranée et l'Océan, jusqu'à l'embouchure du Rhin ". La confédération des Francs, repoussée dans les terrains marécageux voisins des Bataves et des Frisons, avec lesquels ils se fusionnèrent sans doute, fut obligée de tourner la barrière du `Vahal ; un mur unit le Danube au Rhin. A la IV. mort de Probus, les troubles des Bagaudes favorisèrént les incursions des Allemands sur le Rhin ; les Saxons et les Francs attaquèrent en même temps les côtes de la Gaule 16. Carausius, chargé par Dioclétien et Maximien de réprimer les pirates 17, usurpa le trône de Bretagne en 28618, où il se maintint sept années. Les Francs Saliens en profitèrent pour occuper définitivement la Batavie, et notamment les bords de la Sala (Yssel), vers cette époque 19. Cependant, Maximien, après avoir réprimé les Bagaudes, soumit les Francs en 287 20 et permit à une partie d'entre eux de s'établir comme alliés dans le pays des Trévires et des Nerviens, entre la Moselle et l'Escaut 21. Ils s'agitèrent néanmoins, avec l'appui de Carausius, jusqu'à ce que Constance Chlore les eût battus de nouveau 22, en 292, grâce à une trêve avec l'usurpateur. Après sa mort, en 293, ils furent autorisés à demeurer comme foederati, entre le Rhin et la Meuse, dans la Germanie inférieure. Des colonies barbares, réparties au nord de la Gaule", s'accrurent ensuite sous Constantin ". Néanmoins, cet empereur eut à réprimer énergiquement, en 306 et en 312, de nouvelles révoltes des Francs 25, ce qui ne l'empêcha pas d'admettre, comme ses prédécesseurs, plusieurs chefs de ces alliés si braves, mais si turbulents, parmi les officiers de son armée 20. Malheureusement, pour réprimer les restes des Bagaudes 27, il dut ramener de la frontière des troupes et notamment des auxiliaires barbares. Vers 340, à la faveur de la lutte entre Constantin II et Constant pour la possession de la Gaule, et en 355 à la suite de l'usurpation du général franc Sylvanus 28, maître de la cavalerie, les Francs, que poussaient les Saxons, envahirent de nouveau cette province, d'où Constance ne put les chasser; ils restèrent maîtres non seulement du pays des Bataves, mais de la Belgique et d'une partie du nord de la Gaule 29. Les Allemands avaient forcé les barrières du Rhin, lorsque Julien, nommé César par Constance en 355, les repoussa et sauva en 356 Lyon, menacé par les Lètes francs révoltés, et défit plus complètement les Allemands 30 ; il reprit Cologne aux Francs, l'année suivante, et soumit les Saliens en Toxandrie, refoula dans leur pays les Chamaves 31 ou Francs ripuaires, établis par Constance Chlore entre le Rhin et la Meuse, qui avaient attaqué Trèves. L'ancienne alliance fut renouvelée avec les Francs des deux grandes tribus, à charge de fournir des auxiliaires. Cependant on les voit derechef en insurrection sous Valentinien leC, en 305, où ils font des incursions en Gaule, en même temps que les Allemands. Ceux-ci furent rejetés sur la rive droite du Rhin 32 ; Valentinien fortifia d'une levée le cours du Rhin 153 FOE -4212 FOE en 369 i, et le protégea toujours efficacement. Mais la frontière ayant été dégarnie sous Gratien et Valens, à la suite de l'invasion des Goths 2, les Allemands se resserrèrent vers la Rhétie et le Rhin et furent battus en 377, avec le secours du roi des Francs, Mellobaude, comte des domestici. Les Leutienses firent dédition et fournirent des recrues (tirones)3; la ligne du Rhin fut garantie par des traités 4. La masse de l'armée romaine ne se composait plus guère alors que de soldats ou d'auxiliaires barbares. A chaque péril de l'empire, assailli par les Goths, que les Huns chassaient devant eux, les Francs violaient facilement leur alliance. C'est ainsi qu'en l'absence de l'usurpateur Maxime, les rois Marcomir et Sannon envahirent, vers387, la Seconde Germanie. Repoussés dans la Francia, ils obtinrent une trêve en 389 °. Quelques tribuslarompirent en 392 et furent repoussés par le comte ripuaire Arbogaste, maître des milices d'Occident sous Valentinien II; l'empereur Eugène, créé par Arbogaste, renouvela les traités avec eux l'année suivante 6. On les vit, en effet, défendre en 406 la ligne du Rhin contre la grande invasion des Alains, des Suèves et des Vandales, qui finit par déborder jusqu'en Espagne, vers 409'. Mais, excités par les désordres de l'empire, les Francs voulurent avoir leur part du pillage. En 413, suivant certains auteurs, les Francs Saliens dévastèrent Trèves; en 428, dirigés par leur roi Chlodion, ils occupaient le pays de Tongres, d'où ils dirigeaient leurs incursions en Gaule ; Aetius y mit fin 8, reprit Trèves et soumit les Saliens en 431 ou 435, à l'aide d'une armée formée principalement d'une partie de ces auxiliaires al ains ou huns, qui ravageaient impitoyablement la Gaule. Les alliés francs, conduits par Mérovée, s'unirent au général romain Aétius pour vaincre Attila en 451 ; néanmoins, ils demeurèrent maîtres, en fait, de toute la Germanie Première et de la Seconde Belgique ', à l'époque de la mort d'Aétius. Ainsi, de la condition de fédérés, ils avaient passé réellement, pendant le règne d'Avitus, à la situation de vassaux à peu près indépendants, en vertu de concessions arrachées à l'empire par sa faiblesse7e. Cependant on voit les Saliens se placer encore, en 438, sous l'administration directe d'Aegidius, maîtres des milices de Majorien, par mécontentement de leur chef Childéric H, puis se lasser et, avec l'aide de Ricimer, rappeler leur roi vers 46312. Ils reprennent Trèves, après avoir battu Aegidius, qui meurt l'année suivante à Soissons, où son fils Siagrius devait reprendre ultérieurement le commandement des milices romaines. Néanmoins, Childéric et les Saliens apparaissent encore, dans un récit fort obscur de Grégoire de Tours 13, comme les auxiliaires du maître de la milice Paul, contre les Saxons d'Odoacre et les Wisigoths en 4'70. Il paraît résulter de cet ensemble de faits et de ceux qui suivirent que les barbares, admis depuis longtemps comme auxiliaires dans l'empire, invoquaient ou non ce titre, suivant leur caprice, et, quand ils méconnaissaient la domination de Rome, c'était plus en vue de faire du butin que de s'assurer une souveraineté territoriale indépendante. Les chefs gardent le titre de rois, comme Mellobaude le faisait sous l'empire, mais cela n'exclut pas plus la qualité de foederatus que celle de maître de la milice romaine. En ce sens, on peut admettre, avec MM. Augustin Thierry, Guérard, Léotard, Fustel de Coulanges et de Pétigny10, que le système de Dubos n'a été qu'une exagération de la vérité. En effet, on voit encore, en 475, les Bourguignons se présenter comme alliés de l'empire et le roi Chilpéric, fils de Gondioch, prendre le titre de magister militum, lorsqu'il fut battu et mis à mort par son frère Gondebaud, chef des Bourguignons insurgés 10. Malgré la chute d'Angustule, dernier empereur d'Occident, en 476, les populations romaines de la Gaule, comme la cour de Constantinople et les fédérés bourguignons, reconnaissaient encore le titre de l'empereur Nepos 16, et après la mort de Nepos en 480, celui de l'empereur d'Orient ; seulement, les Wisigoths, qui avaient proclamé leur indépendance de l'empire, dès 472, se firent céder, avec la Deuxième Narbonnaise, la préfecture d'Arles 17 et détruisirent ainsi le centre du gouvernement romain en Gaule. Depuis l'an 471, où Childéric, chef des Francs Saliens, avait repoussé les Allemands 13, jusqu'à sa mort en 481, il demeura en paix avec les Wisigoths 13 et probablement avec les cités gallo-romaines entre la Loire et la Somme ; il était leur allié et peut-être même magister militum depuis la mort du comte Paul, protégeant ainsi la Sénonnaise et les deux dernières Lyonnaises 2e contre les invasions germaniques. La domination du jeune Siagrius à Soissons 21 n'eut lieu probablement qu'après la mort de Childéric; pendant la jeunesse de Clovis, Siagrius avait pris le titre de patrice H et occupé la Seconde Belgique, parties de la Sénonnaise et des Lyonnaises, reste de l'ancienne division militaire des tractus armoricanus23 et nervicanus, défendues par les seules milices des cités. Clovis, l'ayant vaincu en 486, se le fit livrer par les Wisigoths" et occupa ses cités belges, peut-être au même titre; c'est seulement plusieurs années après qu'il soumit les villes sénonnaises et notamment Paris", après un siège de cinq ans vers 491, à la suite d'un traité d'alliance formellement énoncé par l'historien Procope, et surtout de son mariage avec Clotilde ,fille catholique de Gondebaud", jadis magister militum des fédérés bourguignons. Après son baptèlne, Clovis réunit la Seconde et la Troisième Lyonnaise en 496 H jusqu'à la Loire, et soumit les FOE 1213 FOE Lètes, gardiens de la côte maritime de la Gaule. En 509, l'empereur d'Orient Anastase, son allié contre les Goths, lui décerna le titre de consul pour l'année suivante 1 et le titre de patrice. C'est ainsi que les foederati, par une infiltration progressive, suivie de révoltes, finirent par anéantir l'empire d'Occident et réduire de beaucoup l'empire d'Orient lui-même. Donnons seulement quelques exemples relatifs aux barbares autres que les Francs. Constantin avait établi les Vandales en Pannonie', et pris, en 332, pour auxiliaires les Goths eux-mêmes, qui sont qualifiés de foederati3; ils furent admis à faire le commerce dans deux places du. Danube, puis ultérieurement avec la liberté de véritables alliés. A ce titre, on les vit prendre part aux troubles de l'empire 4, jusqu'à ce que, sous la pression des Huns, ils furent contraints de passer le Danube 5 et reçus comme fédérés à l'intérieur de l'empire, qu'ils devaient bientôt ravager 6. L'alliance, rétablie avec eux sous Théodose Pr 7, fut rompue sous le règne de ses fils qui durent leur céder des provinces en toute propriété, à l'exception des villes où se maintint l'administration romaine 9. Honorius se trouva même réduit à faire donation formelle aux Wisigoths d'une portion de la Gaule et de la partie de l'Espagne envahie par les barbares alains, vandales, etc., à charge de reconquérir ces territoires" et de reconnaître la souveraineté de l'empire dont ils devenaient les hôtes". V. Quelle fut, en principe, la condition légale de ces foederati établis au sein de l'empire '2? Elle était, sans doute, réglée par leurs traités ; mais, à défaut de clauses spéciales, nous pensons qu'ils devaient être assimilés, au moins en partie, aux anciens peregrini socii, c'est-à-dire aux sujets de l'empire, protégés par une alliance avec Rome". On ne peut les confondre ni avec les barbares ordinaires 14, exterae gentes [BARBARI], ni avec les barbares déditices [DEDITITII] S5. Les fédérés ne possédaient ni le droit de contracter un mariage de droit civil avec une personne romaine [Jus coNNUBII], ni le droit d'acquérir la propriété par les modes du droit civil [DOMINIUM, JUS COMMERCII] ; mais le mariage de droit des gens devait leur être permis, sauf les prohibitions de circonstance établies en 365 par Valentinien et Valens16. Rien ne s'opposait non plus à ce qu'ils acquissent la propriété des choses non mancipi, et, en général, des meubles même mancipi 17 par les modes de droit des gens (traditio, occupatio) et la propriété provinciale des immeubles non mancipi (praedia stipendiaria sive tributaria) ; mais leur possession eût été protégée, au besoin, par les moyens prétoriens 18, distinction que les principes du droit romain permettent certainement 19. On doit même admettre que les barbares vétérans obtenaient le jus connubi et le jus commercii, en vertu du diplôme impérial; cette récompense était parfois aussi accordée individuellement à des chefs"o Réciproquement, les vétérans romains jouissaient du privilège de conférer à leurs femmes et à leurs enfants étrangers la cité romaine 21, comme l'attestent des inscriptions trouvées près des bords du Rhin ; des officiers et l'empereur lui-même profitaient aussi de la même faveur. Honorius permit à Placidie d'épouser Àtaulphe, puis Wallia, rois des Wisigoths fédérés : Eudoxie, fille du chef franc Bauto, employé au service de l'empire, fut unie à l'empereur Arcadius" Ainsi, l'organisation et le régime des foederati régularisèrent par avance l'occupation de l'empire romain par les barbares. Foederatus devint, à la fin, presque synonyme de soldat, miles 23. Les plus grands empereurs furent précisément ceux qui firent entrer le plus de barbares au sein du territoire romain". Mais, pendant la durée de ce système, ces peuples se familiarisèrent avec la langue et les maux de l'invasion. Le commerce avait été presque nul à l'origine avec les barbares et surtout avec les Germains 23. Mais, avant d'être reçus à l'intérieur comme alliés, ils admirent chez eux des marchands romains de plus en plus nombreux (mercatores) et même des émigrés 25. Puis les Germains échangèrent avec l'empire des bestiaux, des pelleteries, des plumes d'oie, du chanvre 27, contre des ustensiles ou objets de luxe fabriqués dans les cités frontières du Rhin ou de la Vindélisie 23 ; les modes barbares pénétrèrent même parmi les Romains 29. Quand les fédérés furent reçus sur le territoire, cet amalgame fut presque complet. Mais ils ne dépendirent du gouvernement romain qu'au point de vue militaire et formèrent longtemps des corps spéciaux 30, commandés par leurs rois ou leurs chefs. Ils recevaient, comme les légionnaires, des rations en nature [ANNONA MILITARIS] 31' ou en estimation [ADAERATIO] ; ils avaient droit au logement militaire chez les propriétaires [METATUM]; enfin, ils étaient exempts d'impôt (immunes). Quelquefois, les capitulations leur réservaient la faculté de ne pas être transportés au delà des Alpes ou en Orient". Au temps du bas-empire, on compta des fédérés dans ,les trois classes de troupes de l'armée réorganisée par Constantin, les domestici, les palatini33, les comitatenses et principalement parmi les pseudocomitatenses ou riparienses, préposés à la garde des frontières. Les barbares arrivaient ainsi, par les offices militaires, jusqu'aux titres de comte des domestiques, de maître de la milice 34, de membre du consistoire, de consul 35 et de préfet du prétoire. Stilicon devint même tuteur 36, mari de la nièce de l'empereur 37 et son beau-père; on vit des fédérés FOE 1214 FOE obtenir le patriciat, dignité inventée par Constantin' et sollicitée par les rois barbares 2. G. HUMBERT.