Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article FUNDUS

FIINDUS. -1. On entendait par fundus, en droit privé romain, tout immeuble, qu'il consistât en terres ou en bâtiment; c'est ainsi que l'immeuble dotal italique rendu inaliénable' parla loi Julia de a-lulteriis et de fundodotali, se nomme fundus dotalis' ou dotale praedium italicum. Dans une acception moins large, fondus désignait un domaine3 ou un ensemble composé de terres et d'édifices; enfin, stricto sensu, une terre', dont la ferme ou villa n'est que l'accessoire. Du reste, le plus petit champ peut s'appeler fundus', pourvu qu'il ait des limites, tandis que le mot locus a un sens indéterminé'. Quand on supprime le fondus, la villa n'est qu'un aedificium. Cette corrélation entre le fondus et la villa est énoncée FUN 1367 FUN encore par Caton'. L'introduction du fondus et de la villa en Gaule date de l'époque romaine, et on n'en trouve d'exemple que sous l'empire 2; le sol fut divisé alors en papi et fundi, probablement à l'occasion du cadastre, comme l'a prouvé M. d'Arbois de Jubainville. Pour les mots fundi arcifinii, emphyteuticarii, limitanei, limitati, saltuenses, vectigales, voyez AGER et SALTUS; pour les fundi principis ou patrimoniales, voyez PA'rnimo TUM PRINCIPIS. Dans une constitution d'Anastase', on trouve mentionnés, à côté des biens des temples, les fundi agnotethici ou agonotheci ; c'étaient des terres jadis consacrées à subvenir aux dépenses des jeux publics religieux II. Dans la langue du droit public romain, l'expression fondes désignait une ville municipale [siusicipiux] qui avait conservé son autonomie, lorsqu'elle avait d'ailleurs spontanément adopté' tout ou partie du droit privé romain. Suivant Fostus5, fondus signifiait auctor, et fondus fieri se disait d'un peuple qui admettait par une loi spéciale l'application du jus civile Romanorum. C'est ainsi que, dans beaucoup de cités latines ou italiotes, s'étendirent les règles relatives aux intérêts (usurae) aux testaments, au droit de cité, etc. 9. Sous tout autre rapport, ces villes gardaient leur autonomie, sous la haute protection du sénat qui pouvait leur imposer des règlements d'ordre public a, comme le sénatus-consulte relatif aux Bacchanales en 568 de Rome, et la loi Didia de 621 contre le luxe, etc, 9. En outre, le sénat prenait connaissance des grands crimes10, et veillait à la décision des différends " entre les cités 12. La fabula Iieracleensis ou lex Julia Municipalis, rendue par Jules César en 709 de Rome (45 av. J.-C.), mentionne13 des municipia fundana. Ce sont des villes qui avaient reçu des lois données par des commissaires, et ceux-ci sont autorisés à y ajouter des suppléments. Ceci se rapporte, suivant MM. de Savignyl' et Walteri5, àdes villes au delà du Pô qui, à la suite d'une loi Julia Municipalis de l'an 705, étaient devenues fundi dans la forme habituelle. Rudorlf t6 entend par municipium fundanum un municipe latin qui ne s'est pas, comme un municipe romain, soumis aux lois civiles romaines, par une décision spontanée de ses habitants 17. Mais Mommsen" fait remarquer que les lois Furia et Voconia sur les hérédités testamentaires19 ne furent introduites dans les colonies latines que par des résolutions particulières de ces villes, tandis qu'elles repoussèrent les règles qui interdisaient la clause pénale en matière de fiançailles20. Du reste, toutes les civitates foederatae perdirent depuis l'an 435 le droit de battre monnaie21. G. HUMBERT.