Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article INDULGENTIA

IXI)ULGENTIA. Le mot indulgentia désigne, dans un sens large, une faveur accordée par l'autorité compétente en vue d'écarter l'application de la loi, ou de conférer à une ou plusieurs personnes une prérogative. Dans une acception plus étroite et qui est devenue technique au Bas-Empire, l'indulgentia est, soit la grâce accordée à un condamné (indulgentia cri minoen), soit la remise de l'impôt accordée à des contribuables (indulgentia debilorum). En principe, le peuple qui fait la loi sous la République a seul le droit d'en écarter l'application. On trouve en effet, dès le vIe siècle de Rome, des plébiscites attribuant divers privilèges à certains citoyens 1. Exceptionnellement, en cas d'urgence, le sénat prenait sur lui de dispenser un citoyen de l'observation de la loi, mais sous réserve de la ratification du peuple. Peu à peu, le sénat négligea d'en référer au peuple et même d'ajouter à sa décision la clause que le peuple serait consulté. En 687, le tribun de la plèbe C. Cornelius tenta de rétablir la règle antique 2, mais il n'aboutit qu'à faire reconnaître le droit du sénat; on fit quelques réserves de pure forme : on exigea notamment la présence de 200 membres à l'assemblée 3. Sous le Haut-Empire, le sénat, qui désormais remplace les comices dans l'exercice du pouvoir législatif, a sans contestation le droit de dispenser de l'observation de la loi, et il l'exerce exclusivement jusqu'à Domitien 4. Dans la suite ce droit fut limité par les empiètements progressifs des empereurs. Au Bas-Empire, le prince seul accorde les indulgentiae. En dehors du peuple, du sénat et de l'empereur, il est un magistrat, le préteur, qui en raison de ses fonctions et en vertu de son inlperium a, depuis le dernier siècle de la République, écarté dans des cas de plus en plus nombreux l'application de la loi. C'est lui également qui, par son édit, promet à toute personne qui se trouvera dans des conditions déterminées de lui accorder telle ou telle prérogative. Dans ce cas, comme dans le précédent, la faveur procède de l'indulgentia du préteur. Elle ne tend pas d'ailleurs à la concession d'un privilège, ce qui serait contraire à la loi "': le préteur veut simplement remédier IND 180 -IND l'insuffisance de la loi lorsqu'elle a omis de tenir compte de certaines situations dignes d'intérêt [IlONORARIUM JUS]. Recherchons quelles furent les principales manifestations de l'indulgentia du préteur ou de l'empereur en dehors des deux cas où elle revêt un caractère spécial et qui seront examinés séparément : l'indulgentia criminum et l'indulgentia debitorum. s'est manifestée dans quatre séries d'hypothèses : 1° Lorsque le préteur accorde à titre définitif ou provisoire la bonorum possessio à certaines personnes qui, d'après le droit civil, n'avaient aucun droit à l'hérédité. Telle est la bonorum possessio promise aux cognats dès la fin du V11e siècle de Rome'. Ilaec bonorum possessio, dit IJipien 2, nudam habet Praetoris indulgentiam. Telle est aussi la bonorum possessio donnée en vertu de l'édit Carbonien au fils impubère dont l'état est contesté 3. 2° Lorsque le préteur accorde une in integrum restitutio en considérant comme non avenu un acte régulièrement accompli'. 3° Lorsqu'il promet une action en justice en dehors des cas prévus par la loi, soit une action nouvelle comme l'action de dol' qui apparaît à la fin du vuI° siècle 6, soit une action utile comme l'action judicat i donnée à celui qui a intenté un procès par l'intermédiaire d'un représentant (procurator) 7. 4° Lorsqu'il accorde une exception, surtout dans les cas où cette exception est fondée sur un acte sans valeur d'après le droit civil, comme le serment déféré à un esclave R. se manifeste en général par la concession d'un bénéfice. Beneficium principis, dit Javolenus, a divina ejus inclutgentia pro ficiscilur 9. L'un des plus importants bénéfices est le droit de tester de peculio castrensi conféré aux fils de famille militaires10 [PECULIUM]. En consacrant dans ses mandata ce privilège, Trajan exprime sa volonté d'écarter toute contestation relative aux dernières volontés des militaires si ad diligentiam legum revocentur et observanliam ". Parmi les autres bénéfices d'une portée générale, on peut citer le bénéfice de division accordé par Hadrien aux fidéjusseurs 12, l'exemption de la tutelle attribuée à certaines corporations ou collèges " [rurELA], la dispense de loger des soldats accordée par Vespasien et par Iladrien aux grammairiens, orateurs, médecins, philosophes" [t'osPITIuM MILITARE]'''. D'autres bénéfices furent accordés à titre de privilège individuel; tel le bénéfice d'abstention, à un héritier externe qui avait fait adition d'hérédité et promis de payer un créancier16; tel le droit pour un père de famille de faire une substitution quasipupillaire pour un fils pubère muet" SUBSTITUTIO] ; telle encore la venia aetatis à un pubère mineur de vingtcinq ans le [MINDR] ou la natalium restitutio " qui confère à un affranchi les prérogatives attachées à l'ingénuité Ili. INDULGENTIA CRIMINUn1. En matière criminelle, l'indulgentia correspond, suivant les cas, à trois actes que le droit moderne distingue soigneusement: l'amnistie, la grâce, la réhabilitation. L'amnistie s'applique aux crimes inspirés par les passions politiques. Le législateur estime que, pour calmer les esprits et maintenir l'ordre dans la cité, il vaut mieux ne pas en poursuivre la répression. Cette mesure, qui était usitée en Grèce [ASINESTIA], fut à Rome, après l'expulsion des rois, appliquée à deux reprises aux amis des'I'arquins 2D, puis à la plèbe après les trois sécessions, les deux premières fois sur la proposition du sénat représentant le patriciat", la troisième fois en vertu d'une loi proposée par le dictateur 22. L'amnistie fut également accordée aux peuples italiques après la seconde guerre punique 23, aux adversaires de J. César après son retour victorieux 2", à ceux qui le mirent à mort 25. On en trouve encore des exemples sous Aurélien " et Dioclétien", Tandis que l'amnistie est prononcée dans l'intérêt social, avant toute poursuite, la grâce est un acte de clémence postérieur au jugement et qui supprime la peine ou tout au moins l'atténue. La grâce n'a pas eu à Itome le caractère d'une institution juridique. Il n'existe pas de mot technique pour la désigner. L'abolitio n'est pas toujours inspirée par une idée de clémence 28, la restitutio n'implique pas nécessairement la grâce29. Le mot indulgentia enfin a une portée plus large : il s'applique, non seulement à la grâce proprement dite, mais aussi à la remise des impôts. Il ne faut pas d'ailleurs confondre la grâce ni avec la libération des criminels résultant du jus sacrum, ni avec 1'abolitio. Le condamné conduit au supplice, s'il rencontre fortuitement une Vestale 3U, celui qui tombe en suppliant aux pieds du flamine de Jupiter31, obtiennent tout au moins un sursis. Pendant les supplicationes et les lectisternia, on libérait les criminels, et on se serait l'ait un scrupule de les poursuivre ultérieurement". L'abolitio met à néant la procédure, mais n'empêche nullement l'exercice d'une nouvelle poursuite en raison du même crime [ABOLrrlo]. Dans un sens étroit, on oppose l'abolitio à l'indulgentia 33 ; mais dans un sens large, on considère l'abolitio comme une manifestation de l'indulgentia La détermination de l'autorité compétente pour accorder la grâce est, de l'avis de M. Mommsen", une question difficile et qui exigerait des recherches ardues. Ce n'est, pas ici le lieu d'entreprendre cette étude 36. On se contentera de signaler les principales applications du droit de grâce en matière criminelle. A. Aux premiers siècles de la République, la grâce était accordée par le peuple. Était-ce à titre de juge ou de législateur? Il est difficile de le décider, car le peuple avait à la fois à cette époque le pouvoir législatif et le IND 481 IND pouvoir judiciaire en màtière criminelle. Il fit d'ailleurs, suivant Diodore', rarement usage de son droit. Les quelques exemples que l'on connaît se rapportent à une peine spéciale : l'exil. Les trois principaux cités par Cicérone sont ceux de Caeso Quinctius, de M. Furius Camillus, de M. Servilius Ahala. On peut y joindre l'exemple de Coriolan à qui le peuple était prêt à faire grâce s'il s'était trouvé un magistrat pour en faire la proposition Le cas de P. Popilius Laenas 4, celui de Q. Caecilius Metellus Numidicus6 et celui même de Cicéron 6 sont un peu différents: c'étaient des exilés volontaires, mais leur départ n'avait pas empêché le peuple de leur appliquer la peine de l'interdiction de l'eau et du feu'. Aussi fallut-il une nouvelle loi pour les gracier 6 Lorsque le jugement de certaines affaires criminelles fut attribué à des commissions spéciales (quaestiones perpetuae) le droit de faire remise de la peine appartint d'abord au tribunal (consilium judicum) 9. Mais bientôt s'établit l'usage de refuser aux tribunaux le droit de grâce pour le réserver au peuple. Cet usage existait vers la fin de la République, vraisemblablement dès l'année 666". Le peuple s'attribua le hème droità l'égard des décrets du sénat déclarant un citoyen ennemi de la patrie (hostis judicatio) [nosTlsj : telle fut la loi proposée par Cinna pour le rappel de Marius par Octave pour P. Cornelius Dolabella 12; telle fut la loi Plotia soutenue par César pour rappeler les partisans de Lepidus 11. Enfin les citoyens proscrits par les triumvirs furent graciés par le peuple sur la proposition de L. Munatius Plancus 1i. Le droit de grâce fut dès lors considéré comme un attribut du pouvoir législatif. Le rôle du sénat se borna à prendre l'initiative de quelques-unes des lois soumises aux comices 13. On lui reconnut seulement le droit d'assurer l'impunité aux délinquants qui n'avaient pas encore été poursuivis 16. Parfois un sénatus-consulte a rappelé des citoyens vivant en exil sans y avoir été judiciairement contraints: mais il n'y a pas là de grâce proprement dite. La grâce était à cette époque suivie de la réhabilitation. La loi votée par le peuple était une loi de restitutio qui rendait au gracié tous ses droits ". Domitius, un des complices du meurtre de César, obtint les plus hautes magistratures 78. On allait même, dans certains cas, jusqu'à indemniser le gracié du préjudice que lui avait fait subir la condamnation 19. B. Sous l'Empire, le droit de grâce appartient au sénat 26 V. mais en fait il est le plus souvent exercé par l'empereur 2'. Au milieu du ue siècle, au temps où écrivait le jurisconsulte Pomponius, l'empereur et le sénat étaient considérés comme jouissant l'un et l'autre de ce droit22. Mais il est formellement refusé aux magistrats 23 : deux lettres de M. Aurèle et Verus ne laissent aucun doute sur ce point 24. L'indulgentia pouvait être accordée à trois époques différentes: 1° avant toute poursuite. C'est ce qui avait lieu surtout pour les crimes de lèse-majesté''. Pour tout autre crime, l'extinction de l'action publique n'enlevait pas à la partie lésée le droit d'intenter l'action civile 26 ; ?° après la condamnation, mais avant l'exécution de la peine 27. L'indulgentia avait ici pour effet de supprimer ou de commuer la peine prononcée 28 : le soldat déserteur qui revient à sôn corps est exempté de la peine capitale et déporté dans une île 29 ; 39 lorsque le condamné a subi une partie de sa peine 30. C'était le cas le plus fréquent. C. L'indulgentia était accordée soit à titre individuel, soit d'une manière générale à tous les criminels. Aux premiers siècles de l'Empire, 1' indulgentia generalis eutlien souvent lors de l'avènement de l'empereur. C'est ce que firent Claude pour les jugements rendus par Caligula 31 ; GalbaS2 et Othon n pour ceux de Néron; Vespasien pour ceux des successeurs de Néron 3 i ; Nerva pour ceux de Domitien 35 ; Antonin le Pieux pour ceux d'Hadrien 36 ; Pertinax pour ceux de Commode '7; Gordien pour ceux de Maximin 38. Une indulgentia generalis fut également décrétée, peut-être à la même occasion, par Alexandre Sévère", par Philippe et son fils 40, par Dioclétien et Maximien ". Au Bas-Empire, l'indulgentia generalis fut souvent accordée, mais pour des causes différentes. Lorsque le christianisme devint la religion de l'État, Constantin gracia tous les chrétiens condamnés lors des persécutions, particulièrement ceux qui avaient été exilés ou notés d'infamie i2. Après la mort de Magnence, Constance pardonna aux partisans de son rival 43. Honorius assura l'impunité aux officiers d'Attale 44 et plus tard à ceux qui avaient commis des crimes lors de l'invasion des barbares". En 367, Valentinien, Valens et Gratien établissent pour la première fois l'indulgence générale de Pâques46, imitée de la coutume israélite n. Cette indulgence fut dans la suite plusieurs fois renouvelée 48. L'indulgence générale était parfois restreinte à une province 49 ou à un corps comme le sénat". 61 IND 482 IND L'indulgence générale comportait d'ailleurs des exceptions; elle ne s'appliquait pas aux crimes graves: lèsemajesté, parricide, meurtre, adultère, rapt, inceste, empoisonnement, sacrilège, fausse monnaie, violation de sépulture'. Elle n'effaçait pas l'infamie 2, elle ne rendait pas le rang dans la milice ni l'honorabilité 3. D. Comme sous la République, l'indulgentia n'entraînai t pas simplement remise de la peine; elle rendait au condamné dans une mesure plus ou moins large les droits qu'il avait perdus. Elle avait ordinairement pour effet larestilutio dignitatis : on y joignait parfois une restitutio in bona 4. La restitutio dignitatis comprend tous les droits civils et de famille qui appartenaient antérieurement au condamné : capacité de tester 6 et de recevoir un fidéicommis'; droit à la bonorum possessio contra tabulas 3, droit à des aliments 9 ; droit au stipendium et aux donativaiD; droits de puissance paternelle", de cognation 12 et droit de patronatf3. Toutefois, pour la restitution de la puissance paternelle, quelques empereurs exigeaient une concession spéciale t4, mais cette opinion n'a pas prévalu". La restitutio in bona n'était pas toujours possible. Si les biens confisqués avaient déjà été vendus par les agents du fisc, les acquéreurs étaient à l'abri de toute réclamationf6. Aussi cette restitution était-elle accordée moins facilement que la précédente : il fallait une décision spéciale 17. L'empereur limitait parfois la restitution à la portion des biens qui n'avait pas été vendue par le fisc ta En cas de confiscation partielle, le bénéfice de la restitution s'étendait même aux biens non confisqués qui avaient été usurpés par des tiers f9. Lorsqu'elle n'était pas suivie d'une restitutio in bona, l'indulgentia laissait subsister la capitis deminutio subie par le condamné. Il restait à l'abri de toute poursuite 20. Ses créanciers n'avaient de recours que contre l'adjudicataire de ses biens 21. Dans le cas contraire, s'il y avait eu restitution des biens, les créanciers étaient autorisés à poursuivre directement leur débiteur, même s'il préférait abandonner ses biens et renoncer à la faveur qui lui avait été faite 22. En cas de restitution partielle, le débiteur gracié restait tenu d'une part proportionnelle de ses dettes. Mais si le prince lui avait seulement accordé quelques biens, il était à l'abri de toute poursuite 23. La règle d'après laquelle la remise de la peine est accompagnée de réhabilitation souffre quelques exceptions : des constitutions du Bas-Empire décident que rien ne pourra effacer l'infamie attachée à certains crimes"; d'autres que la restitution ne pourra jamais être accordée 2J. IV. INDULCENTIA DEBITORUM. En matière fiscale, l'in dulgentia se traduit par une remise d'impôt due à la générosité de l'empereur. Elle avait pour but de venir au secours des contribuables, et en même temps de se mé nager leurs bonnes grâces 26. L'indulgentia s'appliquait le plus souvent à l'arriéré de l'impôt27 [nELlttuA]; parfois cependant elle visait l'avenir 2a; parfois elle présentait un caractère mixte s'appliquant à l'avenir et au passé". Au début de l'Empire, Auguste 30, Domitien31, Trajan ne consentirent que des remises partielles 32, aux débiteurs de tel ou tel impôt ou à une certaine classe de contribuables. D'après Pline le Jeune, Trajan exempta de l'impôt les successions modiques33. Hadrien le premier fit remise en totalité de l'arriéré de l'impôt. Il fit brûler sur le forum de Trajan les titres constatant les créances du fisc contre un nombre considérable de contribuables 3t. Une inscription trouvée à Rome, au même lieu, fait connaître le montant de la somme abandonnée par Hadrien". Elle s'élève à 900 millions de sesterces, soit environ 180 millions de francs. Cet acte de libéralité eut lieu au début même du règne d'Hadrien, alors qu'il était revêtu pour la seconde fois de la puissance tribunitienne. Un bas-relief découvert à Rome près de la colonne de Phocas, dans les premiers jours de septembre 1872, a perpétué le souvenir d'une de ces indulgentiae debitorum [Foaunr, fig. 3261]. Ce bas-relief représente un personnage assis sur les rostres, mais dont la figure est presque entièrement détruite. On s'accorde à y voir un empereur36. Devant lui, des hommes en tunique et munis d'une large ceinture apportent de grandes tablettes liées ensemble. Un fonctionnaire, reconnaissable à son geste et à sa chaussure, préside à la combustion des titres constatant les créances de l'État 3'. Quel est l'empereur dont ce basrelief rappelle la générosité? On hésite entre Trajan et Hadrien. Suivant Ilenzen 3°, il s'agirait de la remise de l'impôt du vingtième (vicesima hereditatium) consentie par Trajan. Ce qui le prouve, dit-il, ce sont deux particularités que présente le bas-relief : le figuier ruminai et le Marsyas sculptés aux angles du monument indiquent le forum romanum. Or, d'après Spartien, c'est au forum de Trajan que Hadrien fit brûler les archives du fisc et du trésor public. M. Bormann ne considère pas cette raison comme suffisante : ce qui est décisif à ses yeux, c'est que le personnage représentant l'empereur porte la barbe. Cela dénote l'empereur Hadrien 39. Les successeurs d'Hadrien suivirent son exemple : Antonin le Pieux fit brûler sur la place publique les registres constatant l'arriéré de l'impôt40. Marc-Aurèle fit remise de tout ce qui était dû soit au fisc, soit au trésor public depuis quarante-six ans ; et il ordonna d'en brûler tous les titres sur le forum 41. Un siècle plus tard, Aurélien en fit autant, d'après le témoignage de Vopiscus42. Au Bas-Empire, les indulgentiae debitorum furent assez fréquentes. Eumène félicite Constantin d'avoir fait remise de l'arriéré de cinq années43. Julien se montra plus dis INF f1S3 INF cret 1 : il consentit des remises partielles aux habitants d'Antioche à ceux de la Thrace 3, à la province d'Afrique Gratien fut plus libéral : Ausone le compare à Trajan et le met au-dessus de lui 5. Le code Théodosien a conservé dix constitutions d'Honorius, ordonnant des remises d'impôts; neuf sont relatives à l'Italie et à l'Afrique 6, une à la Gaule'. Le même code contient six constitutions de Théodose le Jeune accordant des remises aux provinces d'Orient 8. La plus importante est celle de 433 qui remet tout l'arriéré de vingt années 0. Valentinienl0 en 438, Majorien en 45011, consentirent une remise générale à l'Italie et à l'Afrique. Marcien en fit autant pour l'Orient en 430". Ces remises, consenties par les empereurs, s'appliquaient-elles seulement aux créances du fisc ou même à celles du trésor public ?l Au commencement de l'Empire, alors que la distinction du fisc et de l'aerarium était bien tranchée, l'empereur rie pouvait remettre directement que l'arriéré des impôts qui profitaient au fisc 13. L'abréviateur de Dion Cassius, Xiphilin, dit, il est vrai, que les remises consenties par Hadrien s'appliquaient à tout ce qui était dû soit au fisc, soit au trésor 1'`. Mais son témoignage ne saurait prévaloir sur celui d'un monument contemporain : l'inscription du forum de Trajan parle uniquement de la remise par Hadrien des sommes dues au fisc : Qui primus omnium principum et solus remittendo seslertium novies inities centena milia n debitum fiscis non praesentes tantum cives suos sed et posteros eorum praestitit hac liberalitate securos 1t'. ÉDOUARD CuiO.