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INTERCESSIO MILITARIS. L'intercessio militaris,
mentionnée dans les textes du Bas-Empire', n'a rien de commun avec les deux sortes d'intercessio dont il vient d'être parlé. Cette expression désigne l'intervention d'un délégué de l'autorité publique pour exiger le paiement des impôts ou des sommes dues aufisc2. Intercessio est ici synonyme d'exsecutio 3 [EXSECUT6R].
Les empereurs eurent, à diverses reprises, à réprimer les abus qu'on avait à reprocher soit aux intercessores, soit aux gouverneurs des provinces qui leur confiaient des missions étrangères à leurs attributions. En 315, Constantin interdit aux intercessores de saisir, à titre de gage des créances du fisc, les esclaves et les boeufs affectés au labour'. En 335, il leur défend d'empiéter sur les privilèges des décuries scribarum librariorum, lictoriae consularis6, qui seuls de temps immémorial sont chargés d'accomplir les formalités relatives aux causes civiles et à l'editio libellorum 6. En 386, Théodose le Grand interdit aux gouverneurs des provinces de mettre à la disposition d'un plaideur dans quelque affaire que ce soit, privée ou publique, à titre d'intercessor, un praefectianus, un palatinus ou un miles, ou une personne ayant occupé un de ces emplois 7. L'année suivante il défend de procéder à aucune exécution sans une adnotalio principis, alors même que cette exécution devrait être faite au lieu de la résidence de l'intercessor'.