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ISODAITÈS ('Icoôx(Trtç). Nom du dieu dont la célèbre courtisane Phryné de Thespies propageait le culte à Athènes, dans un thiase particulier, ce qui amena le procès d'impiété où elle fut défendue par Hypéride l. Harpocration, à propos de ce procès même, dit qu'Isodai tès était « un dieu étranger, auquel se faisaient initier les femmes peu honnêtes et de la lie du peuple » 2. Plutarque 3 l'assimile à Dionysos Zagreus et Nyctélios [kAGREUS], affirmant que dans ses fêtes on célébrait une disparition ou une mort et une résurrection du dieu. D'autres" disent que c'était Pluton ou bien le fils de Pluton ; d'autres enfin ' l'appellent « le Soleil, qui distribue également la mort aux hommes », donnant ainsi l'étymologie et la signification précise du nom d' 'IcoIlxérr,ç. Toutes ces indications sont parfaitement concordantes et font reconnaître dans Isodaitès un de ces dieux solaires de l'Asie Mineure, aux appellations et aux formes extrêmement variées, qui mouraient et ressuscitaient périodiquement, comme Atys et Adonis, et qui ont servi de prototype à Zagreus. 11 était envisagé comme dieu spécialement funèbre et chthonien, comme
maître de la mort, qu'il subissait lui-même, encore plus que comme maître et personnification de la vie.
Deux mots de la défense de Phryné par Hypéride t semblent montrer que dans son thiase on célébrait en l'honneur d'Isodaitès des mystères complets, avec une époptie. Les hommes et les femmes y étaient également admis, et l'accusation portait qu'on s'y livrait à d'impu
dentes débauches'. F. LENOR11AIVT.
ISOPOLITEIA ('Ie57ro);.rc(2). On s'est souvent
mépris sur le sens de ce mot. Denys d'Halicarnasse, l'appliquant aux institutions romaines, s'en est servi à tort pour désigner tantôt le droit latin tantôt le droit de cité incomplet', sans le droit de vote; et c'est à son exemple que B(ickh ' y a vu, sans plus de raison, un droit de cité incomplet dans les villes grecques. Le mot ico-o),tTE(x n'apparaît dans des textes authentiques qu'a la fin du rime siècle av. J.-C., d'abord sur des inscriptions qui appartiennent toutes au continent grec' et à la Crète à l'exclusion des villes ioniennes et des autres îles. Dans une première catégorie de textes, l'État, ville ou confédération, accorde l'isopolitie, comme récompense, à un ou plusieurs individus étrangers ; ces textes sont tous, sauf un °, des décrets de
proxénie; l'ico77o),ITEix y tient la même place que, dans d'autres décrets de proxénie, la simple tto),tTE(x'; ces deux droits sont donc identiques et, par suite, l'isopolitie n'est autre chose que le droit de cité. L'ico7motetrr,ç devient réellement citoyen, sans être obligé naturellement de faire usage de son droit ; l'adjectif '(co,; a donc ici un sens un peu différent de celui qu'il a dans les mots icorod;evoç et ico8xu.lmo,(d; de l'inscription de Chaladra d'Élide 8, qui désignent un nouveau citoyen autorisé à revêtir les fonctions de proxène et de démiurge. On a identifié avec raison la concession de l'isopolitie
avec la concession de la 770),cTE:x L ' ïc-r xxi ip.osa, que
mentionnent de nombreux textes. Beaucoup d'auteurs grecs, postérieurs au lue siècle, par exemple Denys d'Halicarnasse 9, Strabon 10, Diodore de Sicile 1l, Josèphe 12, Appien7', emploient justement le mot ico7mo),tzE(x pour désigner le droit de cité complet. 11 figure avec le même sens dans un fragment d'Aristote 14 d'après lequel les
ISO 587 ISO
Samiens auraient conféré l'isopolitie à un grand nombre d'esclaves; ruais on peut se demander si le lexicographe Photius, qui a conservé ce fragment, n'a pas introduit dans le texte d 'Aristote le mot ico7:o)uTE(a, car avant le rire siècle on ne trouve en pareil cas dans les textes authentiques que le mot 7:o),tTE(x'. L'hérédité est généralement spécifiée dans la concession individuelle de l'isopolitie.
Dans une seconde catégorie de textes, l'isopolitie est accordée en bloc aux citoyens d'une autre ville 2 ; elle représente également le droit de cité complet' ; sur les inscriptions, elle est jointe à l'atélie et une fois
ployait simplement en pareil cas le mot 7co),tTE(x ; c'est le mot qu'on trouve dans Hérodote 4, dans Xénophon 5, dans un décret rendu par les Athéniens en faveur de Samos en 415'. Cette concession de l'isopolitie est unilatérale', comme le prouvent les textes relatifs à Samos et à Delphes. Les habitants d'une ville, gratifiés du droit de cité dans une autre ville, n'en jouissent que s'ils te veulent bien et gardent leur propre nationalité ; les deux villes conservent chacune leur propre existence distincte; il y a même entre Samos et Athènes un traité spécial, cû t o).a.
Enfin, une troisième catégorie de textes nous présente la forme bilatérale de la concession de l'isopolitie, lorsque deux villes se l'accordent réciproquement par une sorte de traité. Nous en avons de nombreux exemples. Ils appartiennent presque tous à la Crète et au dernier quart du IIre siècle av. J.-C.; les inscriptions ne mentionnent généralement qu'un seul traité; mais il faut admettre qu'il y en a eu régulièrement deux, un pour chaque partie contractante ; tantôt il y a un acte double, c'est-à-dire la concession réciproque de l'isopolitie par les deux villes, tantôt il y a une formule plus simple d'après laquelle les citoyens des deux États jouissent de l'isopolitie. Cette concession est quelquefois isolée, mais généralement elle fait partie d'un traité plus complet, soit d'asylie°, soit d'alliance simples ou de symmachief0. Elle implique le droit de cité dans toute sa plénitude; le traité entre Pergame et Temnos mentionne expressément le droit de vote réciproque dans les assemblées populaires de chacune des deux villes; les différents droits politiques, civils et religieux sont tantôt compris dans le mot icoiTo) eCx (ou dans son synonyme 7:o),ttE(a), tantôt en outre énumérés d'une manière plus ou moins complète, par exemple l'i 'xT7;etç yriç xal oix(aç, l'iSTtyai..Cx, et résumés par une expression
qui indique la participation à tous les actes de la vie
cité juridique est quelquefois indiquée par l'énumération des principaux contrats que les citoyens des deux villes peuvent conclure"; une inscription mentionne la règle que le demandeur va devant le tribunal du défendeur12 Il y a souvent, en outre, des privilèges particuliers, soit commerciaux, soit honorifiques, par exemple le droit d'importer ou d'exporter des marchandises aux mêmes tarifs que les indigènes ou sans payer de droits, l'exemption de certains impôts13, la proédriei4, l'admission aux syssities pour certaines fêtes des villes crétoisesi5, l'autorisation pour le magistrat de ces mêmes villes, le x6n i.oç, de siéger dans l'assemblée publique avec le magistrat indigènef0. Mais si entière que soit l'assimilation des citoyens des deux villes, elles gardent cependant chacune leur existence distincte ; il y a toujours deux communautés politiques ; ainsi une clause du traité entre Olus et Latos prévoit une délibération commune pour certains cas'', mais les deux assemblées votent sans doute à part". En outre, les Grecs avaient une telle défiance à l'égard des tribunaux étrangers que, par une inconséquence curieuse, les traités d'isopolitie renferment souvent pour la justice des conventions spéciales, des
e4t7.goax [FOEDUS, p. 1'204-1'205] et d'autres clauses par
ticulières. Dans le traité entre Hierapytna et Priansos20, il y a la justice ordinaire pour le civil; au criminel, les atteintes portées au traité sont jugées par un tribunal dont le caractère est mal défini, qui peut être soit un tribunal mixte, soit le tribunal d'une ville tierce ; les autres délits commis depuis la conclusion du traité vont devant une ville tierce [EPHEsrs, p. 6412]. Dans la décadence des villes grecques, ces concessions en masse du droit de cité étaient en fait purement honorifiques; il est vraisemblable qu'on ne songeait que fort rarement à utiliser les droits politiques ainsi conférés ; mais les droits civils étaient beaucoup plus importants et par suite devaient être seuls réellement exercés. C'est probablement pour cette raison qu'on s'habitua faussement à les regarder comme le contenu essentiel de ces conventions internationales et que l'isopolitie finit par passer pour un droit de cité incomplet. Cu. LicltrvAlr\.