Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article LEGATIO

LEGATIO. 1 Od. 21, 15-21 ; Il. 3, 205, 2 Il. 7, 381-415. 3 Od. 9, 80, 4 04. 3, 14; 3, 82. 3 11.7, 381-415; 3, 205; 91, 139-140 ; 4, 384; 5, 804; les ambassades permanentes 8, remplacées dans une certaine mesure par les proxénies [PROXENOS]. Distinguons d'abord les députés des hérauts, Les auteurs, depuis Hérodote 9, en font deux groupes de, personnages, sauf Xénophon à l'égard des députés des Perses, dont il ne sait sans doute pas exactement quelle est la condition 1', Leurs fonctions sont différentes, quoique pour les déclarations de guerre on puisse envoyer tantôt les uns, tantôt les autres; les hérauts agissent surtout pendant la guerre, les députés surtout pendant la paix" ; les députés traitent, les hérauts ne font qu'annoncer une décision, un ordre, exécuter un mandat12 et sont de plus en plus rarement employés en paix 13. Le mot ' o),oç n'est plus employé que par Hérodote t4 et les poètes tragiques pour désigner les députés ordinaires des Grecs; mais il continue à désigner souvent les envoyés des rois barbares, surtout des Perses ", les simples messagers, généralement esclaves 16, les députés d'une faction", surtout pour faire jurer un traité, une réconciliation entre différents partis1e, quelquefois les députés chargés de recevoir des serments 19. Les mots usuels sont maintenant 7rpraééuç et 7u.scesoT,jç. A Athènes, il n'y a que les anciens auteurs qui emploient 7tpCGiuç au singulier 2'; la forme habituelle est 17péaGEtç au pluriel Le mot 7rpacee Ta: ne commence à apparaitre que dans Aristote et dans Dinarque22 et sur les inscriptions du ne siècle av. J.-C.23 ; ailleurs, on ne constate pas chez les auteurs de règle fixe; ils emploient indifféremment les deux mots. Plutarque, Arrien et Pausanias se servent presque exclusivement du premier 24 ; il en est de même des inscriptions. Le mot le plus ancien est 7tpéaeEtç ; la mention la plus ancienne de ,itoaaesuTn( est de la première partie du me siècle av. J.-C.27 ; on trouve les formes par ticulières : 7Cp'ce-EUTa', etpEtyEUTa), 7CpEt?ytUTai et 1Cp4y?EUT'al en Crète, 7CpieyEtEç, en Béotie 20. Tous les actes imaginables de la vie politique ont comporté en Grèce l'envoi de députés. Il suffit de signaler : la demande ou la conclusion de trêves, de traités de paix, d'alliance, de symmachie, de commerce 27 [Fop.ucs] ; l'intercession en faveur d'alliés ; la défense des intérêts d'une ville dans une autre 28 ; l'arrangement des affaires d'alliés29 ; la demande de passage pour une armée 30 ; l'obtention de promesses, de satisfac 10, 286 ; Od. 4, 314. ° Il. 11, 139-141. -7 Od. 9, 89 ; Il. 9, 165-170. 8 Un 2, 3, 1, 3, 4; 2, 6, 9; 3, 1, 28. 11 Suid. s. v. x:;puf; Poil. 8, 137. 12 Corp. qu'une fois npiels ; (3, 58) et le verbe dérivé (5, 93). 13 Xen. Hell. 1, 4, 2 ; 2, 1, 7; 3, 1, 1 ; 3, 2, 18 ; Diod. l 1, 2, 6 ; 11, 5, 4; Arrian. Anal). 2, 14, 1, 3 ; Paus. 4, (Xen. Hell. 3, 4, 11, 25; Ages. 1, 13; Arrinu. Anab. 1, 4, 0; 1, 5, 2; 9, 28, 1). 16 Thuc. 2, 6, 1 ; 4, 72, 1; 8, 40, 1 ; Xen. Hell. 3, 4, 3 ; Pans. 4, 26, 4; Plut. Timol. 23 ; Polyb. 4, 60, 1. 17 C. i. gr. 2166. 18 Le Bas, Voy. arch. 5, 1536 a; e9ielsos ; Arch. Zeit. 1875, p. 151, i. 23.-19 Cauer, Del. 181, 1. 102. 20 Aeschyl. 58 ; C. i. att. 1. 33 a, 40, 61 a ; 2, 15, 15 b, 17, 18, 19, 49, 50, 51, 52, 52 c, 58, 64 66, 86, 87, 88-90, 98, 108, 109,135 6, 164, 165, 191, 235, 238, 239, 251, 254, 286, 297, 300, 301, 311, 332, 366, 415, 488, 552 ; 3, 39 n. 22 1, 20, 82. 23 c. i. -26 C. i. ait. 2, 547 ; Le Bas, Loc. cit. 5, 64, 60, 65, 74, 61, 67, 63, 81, 75, 76, 77, 81, 82, 118 ; Bull. de torr. hell. 3, 292 ; Iriser. gr, Sept. 1, 2418. -27 Dem. 18, 165 ; 19, 10, 273 ; 2, 1 ; 18, 79 ; Diod. 12, 4, 72 ; 16, 87; 14, 82 ; Aesch. 2, 18, 57, 132; Thucyd. 4, 1 1 8 ; 5 , 2 2 ; 2;7; 8 , 54; 3 , 8 6 ; Xen. Hell. 1 , 5 , 8 ; 2 , 2, I l ; Audoc. 3, 31 ; Lys. 13, 8-9 ; Plut. Per. 17; Herod. 5, 73, 28 C. i. att. 1, 40, 1. 16 ; Thuc. 1, 73 ; Xen. Hell. 4, 8, 12, 13; 7, 1, 33; Ber, 5, 96. 29 Thuc. 3, 3 ; 3, 70. LEG 1026 LEG tions t ;la demande de livraison de citoyens, d'orateurs 2; la demande de faveurs à des souverains, suzerains des villes à l'époque macédonienne ; l'envoi de remerciements de toutes sortes et surtout d'honneurs, de dons honorifiques,. soit à une ville, soit à quelques-uns de ses citoyens soit à un roi. Il est impossible d'énumérer toutes les causes d'envoi de députés 5. Nous laissons de côté, en renvoyant aux articles spéciaux, les fonctions particulières des députés chargés de prêter et de faire prêter serment [FOEDI'S, p. 1.'208], des députés envoyés comme juges et arbitres [EPHESls, p.6!r1-64?], des députés qui représentent les villes dans les confédérations et les Goiim], des députés avocats municipaux [EIsDlKOI, SYNDSaol], des députés pour les affaires sacrées [THEOHOh. Faisons seulement observer, pour cette dernière catégorie, qu'on peut confier à des Ot upof, par supplément, une mission purement politique Les députés chargés d'aller demander à une autre ville l'envoi d'arbitres s'appellent quelquefois txaazaytoyoi". L'envoi et la réception de députés sont une prérogative de. 1' État. Les généraux ont quelquefois en cette matière des pouvoirs très larges; il en a été ainsi quelquefois à Sparte 8 ; quand les généraux n'ont pas ces pouvoirs, ils sont quelquefois eux-mêmes les députés '. Les envoyés des souverains barbares sont moins estimés par les Grecs que ceux des villes grecques ; on les appelle simplement yye) ot ou oi zevz,ç f°, quoiqu'on leur applique parfois aussi les termes habituels " ; c'est surtout avec les rois et peuples barbares que les villes grecques échangent les marques dites a5 Léo) a pour faire reconnaître réciproquement leurs députés12 [HOSPITIIM, p. 297]. Théoriquement, les Mats autonomes ont seuls le droit d'envoyer et de recevoir des députés' ; cependant, dans les confédérations de la, dernière époque, chaque ville garde son droit", sauf chez les Achéens oit l'autorisation des pouvoirs fédéraux est reconnaissent la suprématie d'Antigone en s'interdisant d'envoyer des députés sans son autorisation1e. Les députés envoyés par une faction d'une ville sont désignés simplement par le mot .yyEao ou par des périphrases" ; cependant, à Athènes, à la chute des Trente, les députés des deux factions s'appellent 7rpéeeetç'e C'est seulement à l'époque romaine que des villes grecques envoient des députés à un Romain, particulier 1°;plus tard, on appelle abusivement xpéaàEtç les députés envoyés par une ville à un de ses généraux ou réciproquement"; il est naturel lement interdit aux particuliers, sous les peines les plus graves, d'envoyer des députés 21; cependant, des hommes politiques puissants ont souvent pu traiter avec une autre ville, sans avoir de mandat spécial, mais à leurs risques et périls"; Rome a accordé à quelques Grecs le privilège d'envoyer des députés à Rome pour leurs affaires"; à l'époque romaine, des corporations ont souvent envoyé des députés soit aux magistrats romains, soit à l'empereur2 En temps de guerre, les députés ne sont pas inviolables, à moins qu'ils n'aient avec eux des hérauts ; s'ils n'en ont pas, ils peuvent être tués, emprisonnés 2'1; mais on épargne en général les députés d'une ville non ennemie quand ils se rendent auprès d'ennemis ; on se contente d'arrêter leur voyage 26. En temps de paix, on respecte les députés, sauf quand ils se livrent à des intrigues ou à des machinations contre le pays qui les reçoit : en ce cas, ils peuvent être accusés et jugés 2t. Avant les déclarations de guerre, on signifie aux députés d'avoir à partir dans un certain délai, le plus souvent le jour même". Il ne manque pas d'exemples de députés maltraités en paix, ou même avec des hérauts, en guerre ; mais ces actes passent pour contraires au droit des gens29, sauf à l'égard d'une ville qu'une autre a mise hors la loi 3° La fonction du député n'est pas une magistrature, mais un simple mandat, une 171 uEnméa; aussi, à Athènes, au début, il n'y avait pas de nom propre pour la désigner ". Le député n'est chargé que d'une mission spéciale, temporaire, généralement dans une seule ville, rarement dans plusieurs ". Aussi il peut y avoir en même temps quelque part plusieurs députations d'une même ville23 C'est le décret, instituant les députés, qui indique leur mission, soit d'une manière très précise, soit dans des termes vagues, selon le cas"; elle est quelquefois résumée dans les réponses qui leur sont données 35 ; les députés peuvent en outre agir, selon les circonstances, au mieux des intérêts de leur ville, mais avec circonspection, car ils engagent leur responsabilité 36. Il leur est interdit sous les peines les plus graves, amendes énormes, mort, de recevoir des dons37. Leurs pouvoirs sont en général très restreints et il en résulte que pour les affaires importantes l'accord final exige souvent l'échange de nombreuses députations 3'. Aussi c'est seulement quand les principales conditions ont été fixées qu'on envoie, souvent sur la demande de l'une des parties contractantes39, des députés qui ont le pouvoir de conclure, de faire la convention définitive ; ils sont désignés par l'une des deux formules, 'réno; Eyov'cEç 40 ou aê' uxpz'ropEç41, dont LEG 1027 LEG le sens est incontestable. Les députés ainsi désignés ont un pouvoir déterminé, plus ou moins large 1 ; s'ils ne réussissent pas, ils peuvent être remplacés par d'autres, portant le même titre', ils peuvent naturellement, après l'accord, prêter ou recevoir de suite le serment 3. Du reste, l'autorité des députés, surtout de ceux qu'envoyaient les rois, est toujours allée en diminuant, ils ont été de plus en plus liés par le texte de la pièce officielle qui établissait leur mission, Jairmcta (décret du peuple), ou, en général, ypx(iitaira 4. Dès l'époque ancienne, les députés emportent avec eux cette pièce qui leur sert de lettre de crédit auprès des magistrats de l'autre État °, et qui prend une importance de plus en plus considérable; à l'époque postérieure, la réponse mentionne le décret et les députés °; on félicite les députés de s'être exactement conformés dans leurs discours aux termes du décret 7. Les rois de Perse les premiers ont envoyé aux Grecs des lettres scellées 3 ; les autres rois et tyrans envoient à la fois des lettres et des députés ° ; on sait quelle importance avaient les lettres de Philippe de Macedoine aux villes grecques et surtout à Athènes '°. Les villes imitèrent cet usage royal et rédigèrent souvent leurs réponses ou leurs envois sous forme de lettres 11. Les messagers de l'époque primitive fu rent remplacés par des 'p eu aierocpdpot 12, tôaeocpdpo1 13, qui se distinguèrent théoriquement des députés 1b, quoique ceux-ci ne fussent plus guère, surtout pour les députations aux empereurs romains 1o, que de simples porteurs de lettres. Les députés ne sont jamais tirés au sort, mais élus ou choisis ; la procédure est naturellement conforme à la constitution de chaque peuple ; en règle générale, le sénat exerce, ici comme ailleurs, son rôle probouleumatique [soueàj. A Athènes, les députés sont élus par le peuple 16, parmi tous les Athéniens 17; cependant, quelquefois, par délégation spéciale, le sénat choisit une partie des députés te et même toute la députation 19, ou remplace un député 20. Les candidats se présentent eux-mêmes ou sont recommandés par des citoyens21. On prend souvent les mêmes députés pour plusieurs ambassades relatives au même sujet 22. Les citoyens frappés d'atimie sont exclus 23 ; dans la période macédonienne et plus tard, on a pris parfois des étrangers On a prétendu àtort2' que lauteur d'un décret instituant une députation ne pouvait pas primitivement etre élu député ; en tout cas, cette règle aurait disparu de bonne heure26, Le député élu, qui ne peut pas ou ne veut pas partir, doit immédiatement se récuser, devant le peuple, par le serinent dit É wgoa(z' . Avant leur départ, les députés subissent sans doute devant les héliastes une dohimasie qui porte sur leurs qualités civiques et morales. On les a choisis autant que possible clignes de confiance et surtout orateurs". C'est le sénat qui veille au départ des députés ; pour les voyages maritimes, l'État leur fournit un navire20. Leurs noms sont inscrits sur le décret, au moins à partir du Ive siècle av. J.-C. 30. Nous trouvons à peu près les mêmes pratiques dans les autres villes, le rôle préliminaire du sénat, le choix par le peuple, parmi tous les citoyens31. En beaucoup d'endroits, les magistrats ont un plus grand rôle qu'à Athènes; à Sparte, ce sont les éphores", â Rhodes, les prytanes qui choisissent les députés"; ils sont pris quelquefois dans le sénat ou parmi les magistrats"; à Sparte, ce sont souvent les rois 3° ; à Rhodes, le navarque est de droit député 36; les rois choisissent souvent leurs parents, seuls ou avec d'autres députés3i les Achéens et les Etoliens leur stratège ou d'autres magistrats 3S. Partout on choisit les personnes qui peuvent être agréables à l'autre partie 39, et particulièrement ses proxènes; l'emploi des proxènes en pareille matière a été extrêmement fréquent i0 et encore à I l'époque romaine on trouve quantité de proxènes parmi les ambassadeurs envoyés par les villes grecques aux commissaires, aux généraux ou au sénat de Rome". Primitivement, comme l'indique le mot ticp€aààctc, les députés étaient pris parmi les gens âgés ; et pendant longtemps il fallut pour cette fonction à Athènes l2 et à Chaicis40 l'âge de cinquante ans. En règle générale, on choisit plusieurs députés; c'est seulement à l'époque de la décadence que souvent on n'en prend qu'un seul, comme à l'époque primitive. A Sparte, il y en a généralement trois 4'°, rarement deux ou quatre"; le roi est tout seul"; auprès du roi des Perses, Sparte envoie souvent un seul député, mais qui a une importance particulière; plus tard et à l'époque romaine, il y a des chiffres variables". A Athènes, le nombre des députés varie selon l'importance des affaires, mais les chiffres usuels sont surtout ceux qu'on trouve aussi dans les mandats analogues, c'est-à-dire trois 11 cinq" t dix . On trouve aussi le chiffre de cinq dans les ambassades des clérouquies . On a des exemples de beaucoup d'autres LEG 1028 LEG chiffres, de deux °, de quatre 2, d'un chiffre compris entre seize et vingt 3; l'exemple de sept députés s'explique peut-être par une énumération incomplète 4, ceux de onze et de douze par l'adjonction d'un ou de deux hommes politiques à une députation de dix G ; enfin, si dans beaucoup de cas les textes ne nomment qu'un député en laissant ses compagnons dans l'ombre 6, il est certain qu'il y a souvent des députations d'un seul membre'. Pour les autres États, on peut distinguer la période avant Alexandre et celle après Alexandre ; avant Alexandre, on trouve les chiffres de deux 3, trois quatre 10 et cinq", un seul député dans plusieurs petits États 12, un nombre variable de la part de rois 13 ; l'assemblée des Grecs envoie quinze députés à Alexandre74. Après Alexandre, nous trouvons une-variété encore plus considérable de chiffres; il n'y a aucune fixité ni de la part des villes ni de la part des rois. On a prétendu à tort16 que les villes grecques envoient toujours trois députés à Rome ; c'est un chiffre fréquent, mais il y en a d'autres. On a donc les chiffres suivants : un 16, deux", trois 18, quatre f9, cinq 20, sept", huit22, trente23. La formule employée fréquemment par Polybe, 01 7cap(, avec un ou plusieurs noms propres, désigne toute la députation24. Les députés touchent non pas un traitement, mais une simple indemnité: elle s'appelle généralement i 6Siov (au singulier ou au pluriel)" ; on trouve aussi les expressions aopiïov26, à Smyrne 11006ôtov2', en Crète 71001yrlba r opr$w 23 A Athènes, cette indemnité a été payée jusqu'à une époque très tardive 29, généralement par tête et par jour; à l'époque d'Aristophane, c'est deux ou trois drachmes par jour 30, à l'époque de Démosthène environ neuf à dix oboles31; quelquefois il y a l'indication de la somme totale, fixée sans doute pour tout le voyage d'après le tarif de la journée 32 ; quant au mode de paiement, il est vraisemblable qu'on payait l'indemnité à l'avance, comme l'indiquent beaucoup de textes 33, quand on pouvait fixer approximativement la durée du voyage ; et qu'autrement on la payait au retour34; l'argent était remis par le trésorier du peuple sur les fonds destinés à ces sortes de dépenses 3'. A Smyrne, il y a aussi un tarif de la journée et le peuple fixe immédiatement le nombre de jours, comme dans d'autres villes 3'; à Abdéra, il y a un budget spécial pour les députations 3'. A l'époque postérieure et surtout à l'époque romaine, ce sont presque partout les citoyens riches qui font les frais des députations et en sont récompensés par des éloges et des honneurs publics 3a Y a-t-il dans les députations un chef analogue au chef des théories? A l'époqué ancienne, ce n'est pas la règle ; le mot a0yt7rpi fuit, n'apparait qu'à l'époque d'Auguste, dans Diodore et dans Strabon 39. A Sparte, les formules ol supériorité d'un des députés L0 ; mais c'est seulement à l'époque de Polybe qu'il y a un véritable chef11. A Athènes, la mention d'un seul des députés peut indiquer simplement son rôle général comme homme d'État ou son rôle spécial dans l'ambassade42; mais cette mention accompagnée d'un chiffre et du mot atT6g43, ou l'emploi de la formule oi 7tspf ou ol fat-ci 44, de formules analogues, et l'énumération des autres députés suivie des mots p,trA Tot; bi voç 4O paraissent souvent exprimer l'autorité particulière d'un des députés 4G. Celui que les formules donnent comme chef parle quelquefois seul ou le premier u. Plus tard, Polybe ne cite qu'une fois expressément un chef d'une ambassade athénienne b8. Dans les autres États, il semble y avoir eu aussi des chefs pour les députés désignés par les mots oi gcTâ Toû bttvc , oT 6uµ7epiaeetç 49 ; c'est ce qu'indique aussi l'emploi d'autres formules et surtout du mot izoy17rptcÉiu itiC, a0. A l'époque postérieure, la pauvreté des villes grecques a rendu de plus en plus nécessaire la nomination d'un chef des députations, surtout de celles qui allaient à Rome; elles se déchargeaient de tous les frais sur un citoyen riche qui en était récompensé par ce titre honorifique. On a vu que dans l'état de guerre il fallait adjoindre des hérauts à la députation ; à l'époque de la guerre du Péloponnèse, on pouvait envoyer le héraut avec les députés a1 ; plus tard, il dut les précéder. Les députés avaient quelquefois avec eux des scribes 32 ; les âxoao éoo,, que mentionne une fois Thucydide 53, paraissent avoir été des délégués de petites villes qui accompagnaient, comme cela se faisait souvent 64, les députés des villes principales. Nous arrivons à la gestion du mandat. En règle générale, avant de comparaître devant le peuple, les députés remettent d'abord leurs lettres de créances à certains magistrats ou à une délégation du sénat, analogue aux prytanes d'Athènes, ainsi à Iasos aux 7cpoaT3.Tat 56, à LEG 1029 * LEG Methymna au 7tpuTvtç1, à Rhodes aux xpyovTeç en général' ; puis, soit immédiatement, soit après quelques jours d'attente 3, ils sont introduits, soit devant le sénat comme à Athènes, soit devant certains magistrats, tels que les éphores à Sparte 5, les cosmos en Crète 6e les stratèges à Smyrne 7, les Tayo( en Thessalie 8. Les pouvoirs du sénat ou des magistrats à l'égard des députés varient selon les villes ; ils sont plus considérables dans les Mats aristocratiques ; ainsi à Sparte les éphores traitent quelquefois seuls avec les députés ° et peuvent les congédier sans les présenter au peuplef0 ; il en est de même à certaines époques à Argos", à Marseille32, à Mantinée 13, à Mélos 14. Dans la ligue achéenne, les députés vont d'abord devant le stratège qui convoque les démiurges et ces magistrats réunis avaient sans doute pleins pouvoirs aux époques où l'assemblée fédérale ne se trouvait pas réunie15. Dans la ligue étolienne, les députés traitent avec les stratèges et les à7dx),' rs,16. Nous connaissons mieux la procédure suivie à Athènes. Les députés se rendent d'abord devant les prytanes qui les introduisent devant le sénat; ils remettent leurs lettres de créance et exposent leur mandat au sénat41 ; celui-ci doit les introduire devant l'assemblée du peuple ; il n'a pas besoin pour cela d'une autorisation spéciale 18 ; mais il n'a pas le droit non plus de renvoyer une ambassade sans la présenter au peuple"; il peut louer les députés dans le décret probouleumatique 20. La présentation des députés an peuple doit figurer sur le programme de l'assemblée, elle est réservée en principe aux deux dernières séances ordinaires de chaque prytanie où le peuple doit traiter régulièrement trois affaires de ce genre (audition de hérauts ou de députés)" ; mais quand le programme obligatoire est épuisé, le peuple peut traiter d'autres affaires du même genre, non seulement dans ces deux séances, mais même dans la première de la prytanie, dans la xup(a Ëxxarrs(a2Y. Devant le peuple, les députés exposent de nouveauleurmandat23,quelque£ois àplusieurs reprises; on peut les interroger, Ies réfuter ; il y a une discussion, comme à Sparte 24et auprès des rois, puis dans toutes les villes25 ils se retirent pour le vote"; on leur lit ensuite la réponse" ; l'absence de réponse est généralement une preuve d'hostilitéS2; quelquefois, il y a en outre une réponse orale 25 : V, et les députés peuvent ajouter de leur côté leurs observations 30, Dans toutes les villes, la réponse comprend les mêmes éléments essentiels : l'indication de la demande, de l'exposition des députés et la réponse proprement dite31. Ces délibérations publiques présentaient de nombreux inconvénients ; aussi on voit les Argiens demander aux Corinthiens de choisir des magistrats avec pleins pouvoirs pour traiter avec eux 32 ; Sparte demande une discussion secrète aux Athéniens qui la refusent33. Les députés assistent quelquefois aux fêtes de la ville"; ils sont souvent chargés de faire faire eux-mêmes les offrandes qu'a décernées leur ville, telles que les couronnes, les statues, de faire graver les décrets honorifiques 35. Faisons remarquer ici que les formalités de la réception sont abrégées lorsqu'une ville a reçu pour ses députés, d'une manière permanente, le 17pôrs0ô0ç 7epbç T'y (iou?r xal Tbv $rw.ov, c'est-à-dire le droit d'être reçus immédiatement devant le sénat et le peuple, cependant après la discussion des matières de droit sacré30 Les députés sont généralement logés chez les proxènes de leur ville qui doivent aussi les aider, les présenter, leur procurer des places aux représentations dramatiques. Primitivement ils étaient sans doute nourris, pendant toute la durée de leur séjour, aux frais de l'État qui les recevait37; mais à l'époque historique il n'en est plus ainsi que par exception38; l'État se borne à les inviter dans le local officiel, au Prytanée, eiç Tb IIpu'aveiov, au foyer public, Iirl'rr xoty' v rs-riav39, à un seul repas, lit) Uvta4U, quelquefois lie( ev:al,.év41, ou aussi, fréquemment à Athènes, lit) ôeï7vov42. A Athènes, l'invitation au repas est généralement pour le lendemain du jour oà on a voté le décret" ; il en est de même à Céos, à Délos" et probablement aussi dans beaucoup d'autres villes; le peuple seul à Athènes, et non le sénat, a le droit d'inviter 46 ; les magistrats chargés d'inviter sont tantôt les magistrats ordinaires46, tantôt les magistrats ou les prêtres qui président habituellement à ces repasb7; à Athènes, c'est le sénat" ; le refus du peuple d'inviter les députés est une preuve d'hostilité49, En second lieu, les députés reçoivent presque partout 5° sauf à Athènes'', des dons d'hospitalité, appelés aussi .€vta, dont la somme est tantôt fixe 52, tantôt variable 53 130 LEG -4030--LEG comme autres distinctions honorifiques, ils obtiennent fréquemment l'éloge public pour eux et pour leur ville ', plus rarement la proxénie 2, une couronne de feuillage ou une couronne d'or 4, l'invitation à assister aux jeux publics 3, très rarement le droit de cité 6. Athènes a enterré aux frais de l'État des députés de Corcyre'. A leur retour dans leur ville, les députés doivent rendre compte de leur mandat ; la procédure est la même que pour la réception des députés étrangers ; ils racontent leur mission et en outre tout ce qu'ils ont pu voir et apprendre 8; à Athènes, ils peuvent tous parler devant le sénat ou le peuple. Ils obtiennent en général comme récompenses l'éloge public, quelquefois une couronne "; Athènes leur accorde presque toujours l'invitation au prytanée pour le lendemain et l'éloge f 0, quelquefois la couronne de feuillage"; elle refuse l'invitation aux députés dont elle est mécontente 12. Après avoir exposé les résultats de leur mission devant le sénat et le peuple, les députés n'en doivent pas moins rendre leurs comptes, comme tous les fonctionnaires et commissaires, dans les délais légaux, devant Ies Aoytrstia( ['mourra] ". Comme la loi défendait de recevoir une couronne et sans doute aussi un éloge avant la reddition des comptes, il est vraisemblable que ces honneurs n'étaient décernés que quand aucun citoyen ne s'engageait par serment à poursuivre les députés devant la juridiction compétente15. L'examen des logistes porte sans doute sur toute la gestion des députés, car la poursuite qui peut en être la conséquence devant les héliastes, la Ypx ' impanpeaÉE(at, repose sur les délits de toute nature commis par les députés, par exemple : l'usurpation de beur mandat, une négligence quelconque de leurs devoirs, une désobéissance quelconque aux ordres reçus, la trahison des intérêts de l'État, le tait de s'être laissé corrompre ou simplement d'avoir reçu des dons, d'avoir fait à l'État étranger des communications indues, d'avoir fait àleurs concitoyens des rapports mensongers' Dans certains cas extraordinaires, l'accusation peut prendre la forme d'une Eimyré;a(a36 et même amener I'arrestation de l'accusé par'-=sistztç17, Elle est toujours estimable ('ctu-rieôç) 18 les peines habituelles sont la mort, l'atimie, de grosses amendes, de 10, de 50 talents. Ca, LCcBIVAIN. ROME. --Nous établirons dans cet article plusieurs distinctions suivant la nature des légations qu'on ren contre à l'époque romaine et dans le monde romain. Les unes émanent d'une source officielle, soit romaine, soit étrangère : de là deux sortes d'ambassades: celles que le sénat ou l'empereur envoient aux étrangers, aux alliés, aux habitants des provinces soumises, et celles qu'ils en reçoivent. D'autres sont des délégations d'assemblées provinciales ou municipales ; d'autres, enfin, proviennent d'associations privées, de groupes religieux. Nous passerons successivement en revue chacune de ces catégories. ROME. Le droit d'envoyer des ambassades appartenait primitivement, autant qu'on peut le conjecturer, au roi 19, et les ambassadeurs étaient les féciaux [FETIALES;. A l'époque historique, nous voyons qu'il a passé entre les mains du sénat. Quels que soient les événements qui nécessitent une ambassade, c'est au sénat d'en décider l'envoi. Il rend, à cet effet, un sénatus-consulte. Quis let-jeans unquam audivit sine senatusconsulto a dit Cicéron 20. Le sénat détermine le nombre et la qualité 2' des membres qui la composeront. Le choix des députés est généralement réservé au magistrat président du sénat et non au sénat luimême : celui-ci se contente de poser les principes suivant lesquels la legafio sera constituée'-'-. Parfois on avait recours au tirage au sort; mais c'est là une exception 23, Il arrivait aussi qu'un personnage, dans un moment difficile, posât lui-même sa candidature24, ou qu'un gouverneur désignât les légats qui devaientl'accompagner en province". Dans ce cas, le sénat pouvait tenir compte, et tenait compte vraisemblablement, la plupart du temps, des voeux des intéressés. Nul n'avait le droit de refuser les ambassades qui lui étaient conliées ; les magistrats pouvaient obliger à l'acceptation et contraindre au départ". Mais, en fait, du moins à la fin de la République, on permettait au sénateur désigné de s'excuser Le sénat avait toute liberté pour choisir les députés aussi bien dans son sein qu'en dehors de lui 28 ; chaque fois, le sénatus-consulte qui décidait l'ambassade réglait ce détail; néanmoins, on peut dire qu'en thèse générale le président ne s'adressait guère qu'à des collègues29. Il faisait appel aux quatre classes qui composaient l'assemblée : anciens consuls, anciens préteurs, anciens édiles, pedarii Q0. M. Willems a dressé la liste de toutes les ambassades envoyées depuis le début de la deuxième guerre punique jusqu'en 166 av. J.-C. Il a ainsi établi 3l : 11 que le sénat n'a jamais confié une ambassade à un seul personnage, car il n'est pas conforme aux principes romains de sua unies sententia monta germe 32quand les auteurs ne mentionnent qu'un nom, c'est celui du président de la commission 33; 2° que les députations du sénat se composaient de deux, de trois, de quatre, de cinq ou de dix membres, le nombre ordinaire étant de trois (19 cas) ; celui de deux était réservé pour les missions de moindre importance (8 cas) ; celui de quatre était exceptionnel (1 cas); 3° les ambassades de cinq (6 cas) ou de dix membres (3 cas), sont celles qui ont eu à s'occuper. LEU 1031 --® LE G de missions religieuses ou de négociations importantes ; 44° toute ambassade avait un président (princeps degationis) ; et ce rôle appartenait soit au sénateur du rang le plus élevé, soit à L'égalité, au plus ancien. Il était ordinairement de rang consulaire, mais pouvait être prétorien et même pedari os ; 5° les députations de deux membres comprenaient généralement un sénateur curule et un sénateur pedarïus; celles de trois membres, deux sénateurs curules ; celles de cinq membres, trois sénateurs curules et deux pedarii ; celles de dix membres, six sénateurs curules et quatre pedarii. Pour la justification de ces assertions, nous renvoyons au travail de Willems et au tableau qu'il a établi 2. Naturellement, ces principes souffraient des exceptions, par suite de circonstances particulières qu'il est impossible aujourd'hui d'apprécier, même quand on peut les deviner. Celui qui faisait partie d'une ambassade ne portait aucun des insignes des magistrats; son insigne propre était l'anneau d'or 3, qui lui donnait droit aux transports gratuits EVECTlo1. Parfois, pour relever le prestige de la députation ou pour en assurer la sécurité, le sénat la faisait escorter par des navires de guerre 4. En général, il mobilisait autant de quinquérèmes qu'il y avait de membres b. Les légats du sénat avaient droit à des frais de route (viaticum) qu'on calculait probablement d'après le nombre de jours nécessités par l'ambassade et qu'on payait soit an départ, soit au retour 6. En outre, ils recevaient, pour leur permettre de faire figure pendant leur mission, de la vaisselle d'argent, des vêtements, du linge et des tentes , Un personnel assez nombreux était attaché aux ambassadeurs : des esclaves, chargés de s'occuper de leurs bagages et de leur entretien (boulangers, bouchers, cuisiniers, etc.) 8, des affranchis qui leur servaient de secrétaires, de scribes, d'interprètes 9; des hommes libres dont ils recherchaient la compagnie ou les conseils 10. La qualité d'ambassadeur du peuple romain procurait à ceux qui en étaient revêtus de nombreux privilèges et leur assurait la plupart du temps l'accueil le plus empressé. En premier lieu, pour se rendre au but qui leur était assigné, ils avaient le droit de réquisitionner des moyens de transport, aussi bien sur le territoire romain que chez les alliés 1', comme nous l'avons déjà indiqué plus haut [EVECTio]. S'ils n'avaient pas à attendre des cités et des peuples dont ils traversaient le territoire la nourriture (viande et farine) 12, ils en recevaient tout au moins, sinon en droit, au moins par l'effet de la coutume, le bois pour se chauffer, lalumière, le sel, le vinaigre, et souvent aussi le logement13, Celui-ci ne leur manquait jamais, s'ils avaient avec quelque habitant de la ville où ils séjournaient des liens d'hospitalité" iuospt'r "M), ou bien si la cité ou le peuple sur le territoire duquel ils se trouvaient avait fait alliance avec les Romains '. Les amis du peuple romain dépassaient même la mesure et s'imposaient des dépenses très supérieures à celles qu'on était en droit d'attendre d'eux ie Arrivés à destination, les ambassadeurs, si on ne les éloignait pas sans vouloir entrer en pourparlers ", étaient reçus avec toutes les marques de respect dues à leur rang. Les rois venaient au-devant d'eux 13, les saluaient d'aussi loin qu'ils les voyaient]° et s'empressaient de leur faire les honneurs de leur résidence 20. On les logeait dans des palais 2f, on leur offrait l'hospitalité la plus complète, des repas somptueux ='2, des cadeaux 23, on leur accordait les distinctions les plus recherchées2`; au départ même on leur offrait, en souvenir du succès de leurs négociations, des présents d'importance"26 qu'il leur était permis de garder ensuite96. Le caractère d'inviolabilité de leur personne et de leur entourage leur assurait ce traitement privilégié, comme aussi la majesté du peuple romain qu'ils représentaient. De tout temps les ambassadeurs ont été l'objet de semblables attentions. Pour y répondre, ils avaient soin d'allier à la fermeté dans leurs réclamations et à l'habileté dans leurs démarches, une politesse toute diplomatique. D'un côté, Popilius Laenas, envoyé auprès d'Antiochus IV Épiphane, roi de Syrie, pour lui enjoindre de lever le siège d'Alexandrie, trace autour du roi un cercle sur le sable, et déclare qu'il n'en sortira pas avant d'avoir donné une réponse52 ; de l'autre, les ambassadeurs N. Fabius Pictor, Q. Fabius Maximus et Q. Ogulnius, accrédités auprès de Ptolémée II Philadelphe, en reçoivent, avec une invitation à dîner, des couronnes d'or ; le lendemain, ils les placent eux-mêmes sur la tète des statues du prince 28. Leur mission achevée, les légats avaient à rendre compte de la façon dont ils avaient exécuté les instructions revues du sénat 29. C'est ce qu'on nommait legationem renuntiare ou referre30, Sous l'Empire, ce n'est plus au sénat qu'il est réservé de députer des ambassadeurs auprès des États étrangers; leur choix est devenu une prérogative de l'empereur". . On voit encore les sénateurs envoyer des unissions, mais à l'empereur absent de Rorne32, ou aux princes associés à l'Empire pour leur porter ses hommages ou ses félicitations 33, Les rares députations d'un autre genre que signalent les textes se rapportent à des époques troublées où l'autorité du sénat està peu près la seule qui subsiste 3b. On peut, à l'époque républicaine, comme aussi, du reste, à l'époque impériale, distinguer deux sortes de légations : les légations temporaires et les légations permanentes. Chronologiquement, celles-là ont précédé celles-ci. A. Légations temporaires. II serait aussi inutile LEG --1032 LEG que fastidieux d'énumérer tous les ras où le sénat avait l'occasion d'envoyer des commissions à l'étranger ou même en Italie; nous insisterons sur les suivants : 1° Déclaration de guerre. On sait qu'il y avait des personnages spéciaux, les FETIALES, à qui ce soin était réservé ; mais avant d'en venir à une déclaration formelle, ïl était d'usage que le sénat engageât des négociations pour essayer d'obtenir pacifiquement ce qu'il souhaitait et les réparations auxquelles il croyait avoir droit. Il en chargeait des ambassadeurs qui partaient ad res repetendas '. Si ceux-ci échouaient, le sénat votait le commencement des hostilités et en prévenait les intéressés par une nouvelle ambassade «ad bellunl indicendunl). 2° Gonciusion de la paix. Il semble que primitivement le général victorieux ait eu le pouvoir de mettre fin à la guerre par un traité définitif; mais à partir de l'année 513 de Rome où nous voyons le fait se produire pour la première fois, on prend l'habitude de déléguer auprès de lui, pour l'aider dans les négociations, une députation de cinq ou de dix membres. Ceux-ci, d'abord nommés par le peuple 5, sont bientôt au choix du sénat'. C'est par des commissions de cette nature que furent préparés tous les traités de paix signés à l'époque républicaine, ceux qui suivirent la guerre d'Antiochus celle de Persée 8, celle des esclaves de Sicile', celle de Mithridate 10, celle de Gaule ", etc.12. Le but du sénat, en envoyant ces conseillers au général, était de garder la haute main sur la conclusion de la paix et de tempérer les désirs ou les ambitions du chef victorieux; il n'enlevait pas à celui-ci l'honneur de signer le traité13, mais, par l'intermédiaire de ses légats, il lui en dictait les conditions14; il s'en réservait, d'ailleurs, la ratification définitive". 3° Traités d'alliance']. -Nous avons gardé le souvenir de nombreuses ambassades dont le but était de gagner au peuple romain l'amitié de cités ou de nations étrangères", de renouveler des traités précédemment conclus", d'assurer par de nouvelles conventions la fidélité chancelante de peuples ou de rois alliés, et leur neutralité". En pareil cas, les ambassadeurs étaient souvent chargés d'offrir, au nom du sénat, des présents plus ou moins importants. Ainsi, en 544=210, on envoya à Ptolémée IV Philopator une toge et une tunique de pourpre avec une chaise d'ivoire, à la reine son épouse une robe brodée et un manteau de pourpre 20. A Massinissa, en 554 = 200, les légats remirent des vases d'or et d'argent, une toge de pourpre, une tunique « palmée if, un sceptre d'ivoire, une toge prétexte et une chaise curule". 4° Organisation des provinces soumises. La paix une fois conclue, il était nécessaire de surveiller l'exécution des clauses du traité et d'organiser le nouveau territoire acquis par la République. Là encore le sénat avait recours à des ambassadeurs, généralement au nombre de dix 22 ; ceux-ci se rendaient dans le pays soumis et soutenaient de leur autorité et de leur expérience le gouverneur militaire : telle fut la commission qui assista Scipion Emilien après la chute de Carthagef3 ou celle qui organisa, de concert avec Mummius,laprovince d'Achaïe u. Ce n'est qu'a la fin de la période républicaine que des généraux, comme Pompée et César, se dégagèrent de cette surveillance "". 5° Missions religieuses. Était-il nécessaire d'accomplir à l'étranger certaines cérémonies religieuses ou de consulter des oracles, le sénat décidait l'envoi d'une commission spéciale. En 356, à la veille de la prise de Véies, des légats durent aller à Delphes pour obtenir d'Apollon l'explication de certains présages"; de même quand, en 461, la peste fit à Rome de terribles ravages, les livres sibyllins ordonnèrent de faire venir Esculape d'Epidaure. On y députa une légation qui en ramena le serpent sacré du dieu ; et Valère Maxime raconte les craintes que l'animal inspira aux députés pendant la traversée27. Il serait facile de citer d'autres exemples28. 6° Missions comminatoires. Le sénat ne disposait d'aucun moyen de contrainte pour faire exécuter ses décisions par les magistrats, et en particulier par les commandants militaires. Mais son autorité était, du moins jusqu'au dernier siècle de la République, assez puissante pour imposer l'obéissance. Néanmoins, dans certaines circonstances, il dut intervenir et notifier ses volontés à des généraux oublieux de la loi; en pareil cas, il leur faisait porter ses ordres par des députations de deux 29, de trois30, parfois, dans les cas graves, de cinq n ou de dix sénateurs3". 7° Décision de litiges. Pour couper court à certains litiges, qui ne pouvaient être tranchés aisément à Rome, le sénat déléguait ses pouvoirs à des légats qui se transportaient sur place et jugeaient conformément aux instructions qu'ils avaient reçues. Qu'il s'agit de cités italiques, comme Pise et Luna33, Reate et Interamna3t, de villes alliées comme Gênes u, ou d'étrangers comme Antiochus et Eumène3t, Carthage et Massinissa3i, la méthode était la même : le sénat s'en remettait aux décisions de ses envoyés 38 prises sur place in re praesenti 39. B. Légations permanentes. II n'y a qu'une sorte de légations permanentes, celles que le sénat envoie auprès des commandants militaires et des gouverneurs. De tout temps, nous l'avons vu, on avait eu recours à des légations de cette sorte, mais provisoires. A mesure pourtant que le théâtre de la guerre se reculait et que le nombre des provinces augmentait, une telle combinaison devenait plus difficile à pratiquer en même temps qu'il devenait LEG •-1033 -sa LEG plus nécessaire, du moins aux yeux des sénateurs, de surveiller de près la gestion des gouverneurs, qui se trouvaient par leur éloignement même livrés à eux-mêmes. D'où l'institution de légations permanentes. A partir d'une certaine époque, tout gouverneur, consul ou proconsul, préteur ou propréteur, tout personnage revêtu de l'tmperiunl dut être accompagné d'un ou plusieurs légats lecti publice, quorum opera eonsilioque uteretur peregre magistrat us '. A quelle date faut-il faire remonter cet usage? M. Willems veut le ramener aux premiers temps de la République parce que les auteurs mentionnent des légatsàcette époque; M. Mommsen, au contraire, tientleurs assertions pour peu (lignes de foi et regarde l'institution comme ayant pris naissance seulement vers la fin du vie siècle de Rome [1 la considère comme une imitation de ce qui se passait à Carthage ; les légats des consuls et des préteurs n'auraient été que la reproduction des gerousiastes du quartier général carthaginois. Quoi qu'il en soit, et pour prendre les choses en l'état où nous les trouvons au vu° siècle, le sénat désignait pour chaque cas particulier (senatus consultuna de legationibus), sur la proposition de son président 5, les membres de la commission qu'il adjoignait aux gouverneurs ou commandants militaires. Généralement, le président ne faisait que mettre en avant les noms de ceux que le magistrat ou le promagistrat avait présentés 6; mais il pouvait choisir de lui-même Le nombre de ces légats n'était pas constant : au VI`)vn' siècle, les titulaires des provinces consulaires avaient deux 8 ou trois légats 0; ceux des provinces prétoriennes, deux10. Ce nombre fut ensuite pour ceux-ci de deux" ou trois''-, pour ceux-là de trois 13 à cinq". Pour le proconsul César, il fut élevé jusqu'à dix en 700", jusqu'à douze en 70216. Pour Pompée, il monta jusqu'à quinze ". La compétence de ces légats n'était pas non plus absolument fixe, à l'époque républicaine. D'une façon générale, on peut dire qu'ils sont destinés à composer le servir en toutes choses d'auxiliaires et au besoin de remplaçants; dans ce dernier cas, on leur donne le titre de roppraetore 18. Ce n'est que plus tard, à l'époque impériale, 'que les fonctions des légats se sont précisées. Les légats permanents pouvaient être pris en dehors du sénat, comme les autres, et, primitivement, on ne s'en faisait pas faute" ; mais à partir de 687, il fut établi par la loi Gabinia que le choix en devait être restreint aux sénateurs20. Dorénavant, ce devint une règle qui ne souffrit pas d'exception et qui s'appliqua pendant toute la durée de l'Empire. On sait qu'à cette époque il était établi qu'un légat devait être d'un rang au plus égal à celui de son chef, et généralement d'un rang inférieur. M. Mommsen admet que le principe était déjà en vigueur antérieurement". La nomination des légats resta, pendant la plus grande partie de l'époque républicaine, exclusivement entre les mains du sénat. Ce n'est que dans les derniers temps de la République que les comices ont été appelés à y intervenir : tantôt ils en fixaient, comme précédemment le sénat, le nombre et la qualité, tantôt ils en déféraient la désignation au magistrat auquel les auxiliaires étaient destinés. Ainsi la loi Gabinia donna en 687 à Pompée le droit de choisir ses légats 22 ; la loi Clodia accorda la même faveur à Pison et Gabinius en 69623; et l'habitude d'agir de la sorte s'introduisit peu à peu dans les moeurs. Lors de la réorganisation d'Auguste, le principe fut consacré. Dès lors et pendant toute la durée de l'Empire, les gouverneurs désigneront eux-mêmes leurs légats. Les avantages et les facilités de voyage accordés aux ambassadeurs donnèrent naissance à une coutume, qui était déjà profondément entrée dans les moeurs à la fin de la République. Lorsqu'un sénateur désirait se rendre dans une province pour ses affaires privées", pour recouvrer, par exemple, un héritage ou une créance'', pour accomplir un voeu 29, il exposait son désir au sénat et obtenait de lui une mission libre (legatio libera)27. Ainsi, sans avoir d'autre raison d'absence que son bon plaisir ou son besoin personnel, il obtenait de voyager aux frais de l'État entouré de la considération et des honneurs réservés aux missionnaires V8. On conçoit que, dans les cas où son intérêt était en jeu, cette situation pouvait donner lieu à des abus de pouvoir scandaleux" ; aussi Cicéron, dans son consulat de 691, fit-il un effort pour supprimer ce privilège, objet de nombreuses plaintes de la part des provinciaux30 : il échoua, et l'usage de la legatio libera persista sous l'Empire". On se contenta de fixer à ces légations un terme au delà duquel le bénéficiaire cessait d'être considéré comme envoyé officiel, et par suite de jouir des droits attachés à ce titre32. LÉGATIONS ENVOYÉES A ROME 33. Non seulement le sénat envoyait des ambassades aux puissances étrangères, mais il en recevait; et cette réciprocité n'était point abandonnée au hasard. Rome ne recevait de députés que de ceux à qui elle en envoyait, c'est-à-dire des villes et des peuples indépendants, des familles princières liées avec elle par un pacte d'amitié 36 ; une cité sujette ou une ville peuplée de citoyens ne pouvait lui adresser de députation que si elle en avait obtenu le droit par faveur particulière (jus legationis) 36. Toute mission émanant de sujets non autorisés n'était pas pour cela écartée par le sénat, qui acceptait parfois de lui donner audience 36, mais les membres n'en jouissaient pas des privilèges, reconnus aux ambassadeurs officiels, qui seront énumérés plus loin. Parmi les ambassadeurs envoyés à Rome, il faut distinguer deux catégories : ceux qui viennent du territoire ennemi, et ceux qui sont députés par des peuples amis. Jamais les premiers n'étaient admis dans l'intérieur de LEI 10344 LEG la ville On leur donnait l'hospitalité dans le Champ de Mars 2 ; il y avait là une sorte de parc avec des édifices, nommé villa publier, , qui leur était assigné Ils y attendaient qu'il plût au sénat de leur donner audience ; quand il le faisait, c'était dans le temple de Bellone voisin de la villa publica, ou dans le temple d'Apollon, qui était aussi en dehors du ponterium 6. Mais il est des cas graves où tout entretien leur était refusé. Alors on leur enjoignait de quitter l'Italie dans un délai fixé et on les faisait reconduire à la frontière par un sénateur, avec défense de revenir sans une autorisation formelle : c'est ce qui arriva aux légats étoliens en 562 6 : on les chassa de Rome et on leur donna quinze jours pour sortir d'Italie. En 581, les députés envoyés par Persée se virent pareillement intimer l'ordre de quitter le territoire romain sous onze jours et on chargea Sp. Carvilius de les surveiller jusqu'à ce qu'ils fussent embarqués De même, au commencement des hostilités, des ambassadeurs de Jugurtha furent obligés uti in diebus proximis decern Italia decederent8. Pour les autres, les députés des nations amies, on ne leur ménageaitpointles égards. Si les ambassadeurs étaient des personnages de rang élevé, on envoyait un questeur pour les saluer à leur arrivée en Italie, pour les accompagner partout pendant leur séjour et pour les reconduire, au départ, jusqu'à une certaine distance Dans tous les cas ils recevaient des guides sur le territoire romain ; les communes qu'ils traversaient devaient leur faire bon accueil f0; ils devenaient les hôtes du peuple; ils étaient logés à Rome, hébergés" (locus bautiaque) ; ils avaient droit à des dons dont le montant était fixé et inscrit sur la liste officielle des admis ". Assistaient-ils à une fête publique, à une représentation théâtrale, on leur réservait une place d'honneur f 3 ; ils étaient admis à sacrifier au Capitole" ; s'ils tombaient malades, on les soignait aux frais de l'État; en cas de mort, on leur faisait des funérailles publiques f8. Enfin leur personne était inviolable, et ceux qui ne les respectaient pas étaient traduits devant le tribunal des fétiauxf6. Ce traitement privilégié fut continué jusqu'au Bas-Empire aux ambassadeurs des nations étrangères f7. De leur côté, les ambassadeurs apportaient avec eux des présents. Nous en trouvons de nombreux exemples dans les auteurs ; on peut citer l'ambassade des Latins et des Herniques venue pour féliciter les Romains après le rétablissement de la concorde entre les patriciens et la plèbe (368 = 446)", celle des Carthaginois qui était chargée d'offrir des félicitations à la suite de la victoire de Rome sur les Samnites19; celles de Ptolémée Philadelphe en 481=273", et celle des Juifs en 615 = 139" accourus pour demander l'amitié du peuple romain; celle du roi Attale rendant grâces au sénat de l'avoir délivré du roi Antiochus 22, et bien d'autres encore 23. Ces présents étaient la plupart du temps des couronnes d'or ; on y lisait le nom de ceux qui les avaient offertes et le motif de leur libéralité 2" [coRONA ; les ambassadeurs les déposaient au Capitole dans le temple de Jupiter26. Mais on cite aussi des statues", des boucliers 27, même des vases précieux 28. M. Büttner-Wobst a réuni dans un tableau la liste de tous les présents de cette espèce dont nous avons gardé le souvenir27. Le moindre est la couronne de 25 livres d'or offerte par Carthage : elle valait 100000 sesterces30; le plus élevé est un ensemble de vases d'or envoyés par le roi Antiochus en 581=173; ils pesaient 500 livres et valaient deux millions de sesterces3l Quand le président du sénat avait décidé de donner audience aux ambassadeurs, au jour fixé ceux-ci se rendaient dans la Graecostasis 32, voisine de la Guria Hostilia 22, oit un magistrat venait les chercher pour les introduire ". Lorsqu'ils avaient fait connaitre le but de leur mission en latin, s'ils savaient la langue, ou par l'intermédiaire d'un interprète ", et répondu aux questions que les sénateurs croyaient devoir leur poser36, ils étaient reconduits dans la Graecostasis pour attendre le résultat de la délibération". Ce résultat leur était communiqué soit dans le vestibule de la curie", soit dans la salle des séances " Les demandes des députés étaient-elles trop nombreuses et trop difficiles à résoudre pour pouvoir donner lieu utilement à une discussion publique, le sénat nommait une commission spéciale, chargée de préparer la réponse et de lui présenter un projet de décision. C'est devant cette commission que les délégués exposaient l'affaire dont ils étaient chargés". A l'époque impériale, par la loi organique du principat, les relations extérieures passèrent entre les mains de l'empereur : Foedusve cunt quibus volet facere liceat4l Et pourtant on trouve encore la mention d'ambassades envoyées au sénat pour conclure la paix", pour solliciter l'amitié du peuple romain 43 ou pour toute autre raison". M. Mommsen 43 admet que c'étaient là seulement « des solennités de forme ». Quelques-uns des princes ont marqué de cette façon leur déférence pour l'assemblée suprême de l'État, suivant le conseil que Dion fait donner LEG -4035 LEG à Auguste par Mécène « de présenter toujours au sénat Ttov xai ô ~ i.tnv ». Mais, en droit, et en fait dans la plupart des cas, les solutions à intervenir ne dépendaient que de l'initiative impériale. Le soin de recevoir d'abord ces ambassades, comme, du reste, toutes les députations envoyées au souverain, de prendre connaissance de leur nature, de leurs requêtes, de leurs voeux, celui de préparer la solution à intervenir et de l'introduire auprès du prince était réservé à un bureau spécial de la chancellerie impériale 2, le bureau ab apislotis. A l'époque de Caligula, le père de Trogne Pompée la période intermédiaire 5. L'on comprend très bien que celui qui devait rédiger la réponse impériale fût également chargé d'en préparer les éléments. L'introducteur des ambassades est appelé par Philon d'Alexandrie: b eb pire, chaque province possédait une diète [COMMUNE, CONcILIUM], où chaque cité envoyait un ou plusieurs députés. Cette légation étant soumise aux mêmes conditions que les légations municipales ordinaires, nous n'en parlerons pas ici en détail; ce qui sera dit au paragraphe suivant s'applique aux délégués des villes près l'assemblée provinciale aussi bien qu'aux autres. Les membres du conciliurn se réunissaient, on le sait également, en un lieu fixé d'avance, la plupart du temps au chef-lieu administratif de la province, et, presque partout, annuellement Quand les fêtes dont la célébration accompagnait ces réunions étaient terminées, les députés avaient la liberté de délibérer sur leurs intérêts communs, et, s'ils le croyaient nécessaire, d'envoyer au gouverneur ou à l'empereur une délégation chargée de représenter la province. Tantôt elle n'avait d'autre mission que d'offrir au prince l'hommage de ses sujets, accompagné souvent de présents e, tantôt elle allait lui soumettre des questions qui intéressaient l'ensemble des villes tantôt enfin elle lui portait un vote de félicitations pour le gouverneur dont les fonctions venaient de prendre fin 1p ou, au contraire, un vote de blâme suivi d'une accusation en règle et d'une demande de poursuites Louanges ou blâmes n'étaient pas, d'ailleurs, laissés à l'initiative du concilium : au moment de nommer leurs délégués, les décurions des cités décidaient du jugement qu'il convenait de porter sur le gouverneur et donnaient mandat impératif de faire connaître leur décision à la diète12. En somme, ces députations pouvaient toucher à toutes les questions qui intéressaient les intérêts des provinciaux. L'empereur était, d'ailleurs, le premier à les encourager à se mettre en rapport avec lui. « J'accorde à toutes les assemblées des provinces d'Afrique, lit-on dans le Code Théodosien, le pouvoir de rédiger à leur gré les décrets qui leur conviendront, d'adopter les résolutions qui leur paraîtront utiles, de manifester librement leur opinion et d'entrer en relations avec moi par des députations'', Pendant le Haut-Empire, comme plus tard, les députés étaient choisis parmi les membres du conciliant ; mais après Dioclétien la composition de ces assemblées s'était considérablement modifiée ; au lieu d'un seul délégué par ville, on y fit siéger les plis élevés des curiales, les honorati, même des hommes de la classe sénatoriale". On fut, amené par là à charger de députations auprès de l'empereur, outre des notables du pays', des nobles, des avocats, même des membres du clergét'. Arrivés à Rome, les députés de la province avaient à faire parvenir à l'empereur les demandes ou les réclamations qu'ils apportaient['. Ils les remettaient au bureau compétent 19. En principe, ils auraient dû attendre patiemment que l'empereur leur accordât une audience ou leur fit donner réponse, s'il jugeait inutile de les recevoir; mais, en fait, il leur fallait multiplier les démarches pour triompher de l'inertie des uns et de l'opposition des autres ; ils faisaient agir surtout en pareil cas les patrons de la province [PATRONUS] ou ceux de ses enfants qui étaient arrivés à de hautes situations dans l'État'. Tout cela, d'ailleurs, leur était commun avec les députés des municipalités et je reviendrai plus loin sur ses détails. Il suffira ici de parler de ce qui était propre aux députations provinciales, aux accusations portées contre les gouverneurs. Une fois la plainte des provinciaux accueillie, le procès s'engageait soit devant l'empereur, soit, antérieurement à Hadrien 20, devant le sénat. Les députés y pouvaient prendre la parole pour exposer les réclamations de leur province, ou s'en remettre à l'éloquence de patrons choisis parmi les sénateurs". D'habitude, on débutait par une demande d'enquête 22 ; il était rare que le sénat s'y refusât. Le temps nécessaire pour y procéder était pour les délégués une période d'inaction; et elle durait parfois une année ou plus 23 Puis l'affaire revenait devant le sénat; ils reprenaient leur rôle d'accusateurs; les témoins déposaient ; on entendait les plaidoiries ; l'arrêt intervenait", Leur ambassade achevée, quel qu'en eût été, d'ailleurs, le motif, les députés revenaient dans leur province, rapportant la réponse du prince, accusés de réceptions et remerciements, rescrit, sentence suivant les cas ; ils rédigeaient un rapport au concilium et on leur votait des félicitations ou des honneurs 2û, en même temps qu'on élevait des statues au Génie du sénat ou à l'empereur 26. Quant aux frais de leur mission, il semble qu'ils les touchaient à ce moment", s'ils n'y avaient pas renoncé LEG 1036 -LEG gracieusement'. Nous allons retrouver tous ces détails à propos des légations municipales. llf. LÉGATIONS MUNICIPALES. Dès l'époque républi caine, les cités provinciales eurent le droit et prirent l'habitude d'envoyer à Rome des députations 2 pour porter au sénat leurs plaintes ° contre le gouverneur sortant ou pour en faire l'éloge pour exprimer leurs doléances ou leurs veaux °, pour offrir l'hommage de leur fidélité à la République. Cefutbien autre chose encore sous l'Empire. « A chaque avènement de règne, dit M. Guiraud °, c'était à Rome une affluence énorme de députations. Tout événement heureux ou malheureux, une naissance, une adoption, une mort, une victoire, une guérison, un complot déjoué, suscitait de toutes parts des adresses de félicitations ou de condoléances. On n'attendait même pas les occasions, on les provoquait à plaisir. Tantôt c'était une consultation juridique qu'on réclamait de l'empereur, tantôt c'était des honneurs qu'on lui conférait ; aujourd'hui on avait des remerciements à lui prodiguer, demain c'était le tour des récriminations et des plaintes. Mille circonstances, en un mot, s'offraient de communiquer avec lui et on n'en laissait échapper aucune'. » Les auteurs et les textes épigraphiques font allusion à chaque instant à cet usage. Les villes ne se contentaient même pas de ces légations envoyées à nome; elles en députaient vers le gouverneur 8, comme les Byzantins qui, chaque année, au dire de Pline, faisaient porter leurs hommages au légat propréteur de la Mésie'. Lorsque l'empereur traversait la province, pour gagner la frontière, à la tête de ses troupes, toutes les cités se hâtaient de dépêcher des représentants pour le saluer au passage 10. Le mode de nomination de ces délégations est très nettement indiqué pour les hauts temps par la lem coloniae Genetivae". «Duumviri quicumque in ea colon (ia) mag(istroiuln) habebunt, ei de legationibus publice mittendis ad decuriones referunto, cum m(ajor) p(ars) decurion(um) ejus colon(iae) aderit, quoique de his rebus major pars eorum qui tum aderunt constituera'. it jus ratumque esto.» C'est exactement ce que nousapprennent d'autre part les délibérations de conseils municipaux relatives à des légations que nous avons conservées". On y voit les duumvirs proposer au sénat l'envoi de députés à l'empereur, après avoir longuement exposé les raisons de l'ambassade, et le sénat émettre un vote favorable. Copie de cette résolution (deeretum), qui dictait aux délégués leur devoir et indiquait nettement le but de leur mission, qui en était aussi la preuve officielle, leur était remise; elle leur servait d'introduction auprès de celui vers qui ils étaient délégués". Un député qui n'aurait pas eu en main cet acte était considéré comme chargé d'une missio libera'°, et n'avait pas droit aux facilités de voyage accordées aux véritables missions. Le choix des conseils municipaux se portait en règle k5 sinon d'une façon absolue 16, sur des décurions ou des magistrats, et parmi eux on prenait naturellement ceux qui étaient le plus aptes à faire réussir l'ambassade par leur facilité de parole17. Une première mission, surtout quand elle avait bien tourné, était un titre à une seconde. On trouve la mention de personnages qui ont été trois fois et plus désignés comme légats f8, et l'un même d'entre eux porte le titre de legatus perpetuus 19 Il n'était pas permis de se soustraire à une mission de cette sorte. Mais la loi, pour éviter des injustices ou des abus, avait spécifié certaines règles, auxquelles les assemblées municipales devaient se soumettre en pareil cas; ainsi on ne pouvait choisir malgré lui un décurion que si la liste des sénateurs plus anciens que lui était épuisée, à moins que la légation de primoribus viris desideret personas 20. En dehors de ces cas, de ces excuses légales, on était tenu d'accepter la charge et de s'y soumettre jusqu'au bout21. Le seul moyen de se dégager qui restât était de fournir un remplaçant i Quamque legationem ex h(ac) 1(ege) exve d(ecreto) d(ecurionuln) quot ex h(ac) l(ege) factum erit », dit la loi de la colonie Genetiva22 obire oportuerit neque obierit qui lectus erit, is pro se vicariant ex eo ordine, uti hac lege de(curionum)ve decreto d(ari) o(portet), dato. Ni ita dederit, in res sing(ulas), quotiens ita non fecerit, sestertium (decem milia) colon(is) hujusque col(oniae) d(are) d(amnas) e(sto). » Une restriction fut apportée postérieurement à cette règle ; les députés furent tenus de présenter comme remplaçants leurs propres fils 93.On conçoit qu'une légation àRome ou même auprès du gouverneur fût une gêne terrible pour ceux à qui elle incombait. Du moment que la loi en faisait une obligation, et que l'élu était dans l'impossibilité de s'occuper de ses affaires avant d'avoir rempli son mandate'° il était juste de l'assurer contre les risques que son absence pouvait lui faire courir; de là certaines prescriptions insérées au Digeste 23. Le nombre des membres d'une légation municipale était variable. D'après le Digeste, un édit de Vespasien avait fixé comme maximum le chiffre de trois 2° ; les documents littéraires et épigraphiques confirment ce témoignage ; nous rencontrons tantôt un 27, tantôt deux 28, ce qui paraît le cas le plus ordinaire, tantôt trois députésP9 ; mais nous trouvons aussi des exemples de députations composées de quatre' 0, cinq 31 et même sept membres 52, y compris le chef de la légation, un magistrat en fonctions (trois, quatre ou six, si l'on n'en veut pas tenir compte). Quelques-uns de ces documents étant postérieurs au règne de Vespasien, il faut en conclure que le règlement de ce prince ne fut pas observé strictement dans la suite. Ces députations pouvaient-elles quitter la province sans l'autorisation du gouverneur, ou fallait-il sa permission LEG 1037 LEG pour qu'une cité pût envoyer une ambassade? On a résolu la question dans les deux sens. En somme, on n'a, pour se prononcer, qu'un seul texte, relui où Dion fait dire à Auguste par Mécène' : « Les provinciaux indiqueront d'abord à leurs gouverneurs ce qu'ils désirent ; c'est par lui que leurs voeux parviendront jusqu'à toi, après qu'il les aura approuvés. » Cette assertion ne petit valoir pour les deux premiers siècles de notre ère et n'est pas, même pour l'époque postérieure, eonfirmt(e par les documents que nous possédons ; ce ne sont pas d'ordinaire les gouverneurs qui transmettent à l'empereur les requêtes des provinciaux, mais des envoyés de ces provinciaux euxmêmes. Deux autres textes sont mis parfois en avant, l'un de Pline le Jeune'et l'autre de Philon d'Alexandrie ; ils ne semblent pas concluants. Philon parle, non d'une municipalité quelconque, mais de Juifs d'Alexandrie, ce qui n'est pas la même chose. Quant à Pline le Jeune, ce n'est pas sollicité de donner son autorisation qu'il a refusé aux Byzantins la permission d'envoyer une ambassade annuelle à l'empereur: en vérifiant les comptes de la ville, par ordre du prince, il s'estapercu que ladite ambassade coûtait beaucoup trop cher, et, par mesure d'économie, il la supprime ; il y a là une différence capitale. Il n'est donc nullement prouvé qu'au Haut-Empire les municipalités qui voulaient députer quelques-uns des leurs au souverain aient eu à en obtenir du gouverneur l'autorisation préalable. Il en fut autrement, comme on le verra, au iv` siècle. Le titre de député d'une municipalité donnait à ceux qui l'avaient reçu certaines facilités de voyage pour se rendre à Rome. Ainsi, au 1v° siècle, ils avaient droit de se servir de la poste 1 ; nous ne pouvons pas affirmer qu'il en fût de méme antérieurement: c'est probable, cependant. Une fois à Rome, les ambassadeurs, après avoir remis leurs pétitions aux bureaux ab epistulis', attendaient le jour d'être introduits en présence de l'empereur. Si l'affaire en valait la peine,ils y arrivaient, surtout lorsqu'ils étaient bien appuyés par les patrons de la cité: certains princes se faisaient, d'ailleurs, un devoir de prèter l'oreille aux députations municipales e. C'était pour eux le moment de se montrer dignes de la confiance de leurs concitoyens et de faire appel à leurs talents d'orateurs. Nous avons gardé le souvenir de quelques-uns des discours prononcés en de telles circonstances : celui que Paul de Tyr adressa à l'empereur Hadrien pour faire concéder à sa patrie le titre de métropole', ou celui dans lequel le sophiste Polémon demandait les fonds nécessaires à l'érection d'un gymnase à Smyrne $, d'autres encore'. Cette éloquence d'ambassade avait même ses règles qu'on apprenait dans les écoles et qu'on inscrivait dans les manuels de rhétorique 40. S'agit-il du discours de couronnement, que l'on adressait au prince lors de son avènement ou dans les circonstances qui lui attiraient V. l'offrande d'une couronne d'or? L'orateur, ait Ménandre'1, y montrera d'abord le monde entier qui s'empresse Éuwrlg(aly; puis sa propre patrie rivalisant d'empressement avec les autres villes pour apporter sa part de présents et d'éloquence. Ensuite il abordera l'éloge du souverain, de ses vertus, de son courage, de ses victoires sur les Barbares. Puis, passant à ses talents pacifiques, l'orateur recommandera sa patrie à la bienveillance et à la générosité impériale; enfin il priera qu'on lui permette de lire le décret de couronnement. Un tel discours ne devait pas, parait-il, dépasser 150 ou 200 lignes. Pour d'autres sujets, il faut modifier l'argumentation et varier les effets 12. Les villes grecques qui surpassaient toutes les autres dans ce genre d'éloquence avaient été jusqu'à proposer des prix dans les fêtes municipales à ceux qui composaient le meilleur éloge du souverain". Le résultat de la députation faisait l'objet d'une réponse de l'empereur qui était remise aux députés par les bureaux, tandis qu'une autre copie était envoyée au magistrat compétent; nous en possédons plusieurs exemples que les municipalités avaient eu soin de graver sur marbre pour faire connaitre à tous les décisions impériales'`. De retour chez eux, les députés remettaient la lettre du prince au sénat 16, et en recevaient des félicitations; souvent, on leur élevait des statues en récompense de leur succès13 Les ambassades municipales étaient naturellement rétribuées et tes députés étaient remboursés de leurs débours ce qui coûtait aux villes des sommes souvent fort élevées. Pour faire porter chaque année leurs hommages à Rome et au gouverneur de Mésie, les habitants de Byzance ne dépensaient pas moins de 15000 sesterces t8. Aussi, lorsqu'un des députés offrait de prendre à sa charge tous les frais de sa mission (gratuite legatio), ses concitoyens l'acceptaient avec reconnaissance, et cette générosité restait pour lui un titre d'honneur; on avait soin de le rappeler dans les inscriptions ". Mais tous n'avaient pas les moyens ou le désir d'en agir de la sorte. A ceux qui ne refusaient pas l'argent de la cité, on payait une somme au moment de leur départ, nommée letgatirurn ou i'iaticuin 10, somme que les héritiers n'avaient pas à restituer si, ce qui arrivait quelquefois 21, le personnage mourait pendant la durée de sa légation'''. D'autres fois, elle laissait ses ambassadeurs avancer le montant de leur légation et le lem' rendait au retour23. Tout cela grevait le budget communal31; aussi, quand l'occasion se présentait de faire quelque économie, on la saisissait avec empressement. Par exemple, on profitait de la présence à home d'un habitant de la cité, venu a ses frais dans la capitale, pour le charger de remettre à l'empereur les lettres qu'on eût été obligé sans cela de faire 131 LEG 4d porter par un députépaÿe on encore on confiai' e usieues légations à un mime individu'. Tl eût cté plus simple de restreindre le nie i es légations et de charger plus souvent le oui ur de transmettre a 1 empereur les i«iquétes des. Antin ;pipantes, comme arc ait: fait Pline le Jeune e l'égard de Byzance mais; la. manie des ambassades allait toujours en augmentant, si bien que pour arrêter los prodigalités des villes et modérer les embarras qui en résultaient pour l'administration de la poste publique., pans cesse occupée transporter des députations de ci tés, on fut amené à réglementer plus sévèrement le droit de legrtiu. D'abord on obligea les provinciaux à soumettre â l'approbation du gouverneur de la province les projets e ibn :rad si celui-ci jugeait les demandes e.eagér incon venantes (im-piadentiti a,: d. i), it les arrêt s'il pouvait y donner satisfaction iiitah istement, il le faisait; eiriin., s'il jugeait le recours à l'empereur nécessaire, il autorisait le voyage des députés et leur donnait la permission servir de la poste Toute facilité était refusée tiaryees lilrerae tout ambassadeur qui ne ports à Rome d'une mission officielle ou dont la demande paraissait irrecevable devait revenir chez lui à ses frais'. On finit même par prescrire que plusieurs cités devaient réunir leurs doléances ou leurs vieux et les faire en bloc â l'empereur par une députation de trois nu nbres a. D'ailleurs, le principe de la liberté des am}ihess les était soigneusement conservé I 1. • le proclament presque dans chacune . forment au Code 'I héodosieia e titre De iegattis t. Les muni iii ie se contentaient pas d'envoyer des légations pr:;s de l'empereur ; elles en envoyaient aussi au sénateur 1D, au gouverneur de la provicec, ainsi qu'il a*, été dit plus haut, et même à des particuliers. lies plus fréquentes semblent avoir été celles qui allaient trouver les personnages élus patrons de la ville et leur portaient, gravé sur une table de bronze, le décret du. cor;seil municipal rendu en leur honneur [tpxntoNusj Nous en avons conserve des exemples les noria des députés chargés de le mission, sont inscrits en Ras genesaienaiei,t IV. Lac aq?s5s CC D, "3'LL .ma. . l: nagai des é~cll i, ii,is associations, estait en toutes ses c..• calquée sen le de ..'État, reproduite par les munici dités [i r:I:S;clrlnl]. ira encore nous trouvons l'usage de légations, envolées soit l'empereur, oit des gou verneurs, soit a. des particuliers 1'; encore, on choisis. sait des patrons à qui l'in faisait porter par des députés ie décret d'élection t'" ; tout ce qui a été exposé précédemment pourrait clone être redit ici. ite dois pourtant avertir que le nombre de documents que nous possédons est assez restreint, et que les dispositions législatives, en particulier, nous font à peu près défaut. C'est encore sur les légations émanant de communautés juives i_.l i'D4i?Cl que nous possédons le plus de renseignements, grâce à celle que nous a raconté Philon d'Alexandrie. Cet auteur noirs apprend'' que les Juifs et 'clexandrie, se -voyant en butte a1a violence ales habitants de cette décidèrent l'envoi d'une mission auprès de Caligula pour lui porter leurs doléances. 11 leur faut d'abord solliciter et obtenir l'autorisation du gouverneurs"; puis les cinq membres qui composent l'ambassade se mettent en route; ils arrivent à Morne. Une première fois ils sont mis en présence de l'empereur au Champ dé Mars; celui-ci leur rend leur salut, ce qui leur fait espérer une solution favorable, d'autant p1_ qu'aussitdtl'affra.nchi Hélicon, introducteur des sari u.' ,, vient leur dire que leur affaire serait étudié: _ -.:r° ils ignoraient qu'Hélicon eût été gagné par leurs adversaires ". Quelques jours après, Caligula part pour Pouzzoles; les ambassadeurs le suivent, afin de pouvoir répondre à son appel ; mais leur attente est trompée; on semble ignorer leur présence. Puis ils reviennent à Horne, à la suite du prince. Enfin ils obtiennent audience elle leur est donnée dans les jardins de Mécène et de Lamia'i. Caligula se fait accompagner par eux, pendant qu'il parcourt les constructions, bramant certains aménagements, donnant des ordres pour d'autres. De temps à autre il leur pose des questions ; «Vous êtes donc les seuls qui refusiez de me reconnaître pour dieu? » ou encore «Pourquoi ne mangez-vous pas de viande de porc'!» Finalement, se tournant vers eux d'un air irrité: «En somme, qu'est-ce que vous réclamez?» leur demandet-il. Eux coiuencent à exposer l'affaire ; mais l'empereur est déjà reparti dans une galerie vitrée ; de là il passe dans une galerie de peinture, entraînant toujours les Juifs à, sa suite. Quand il voit qu'ils ont fini de parler; il termine l'audience en les plaignant de ne pas croire à sa divinité et les congédie. û,esp°rpyrus, récernp_nent publies '-e, tollé allusion a des ambassades de même genre, envoyées par les „suifs d'Alexandrie pour se défendre contre les accusations de leurs concitoyens portées devant l'empereur Claude et devant l'empereur Commode. H. CAG»AT. ERGtNTUN. Legs. -1, .Sature des legs. -En droit romain classique, ie legatum peut être défini une libéra LEG 4 039 LEG lité, conçue en termes solennels au moyen d'une des formules consacrées', verbis ciztilibus, prélevée sur une hérédité; et mise par un testateur àh la charge d'un ou plusieurs héritiers institués. On avait adopté des formules rédigées en termes impératifs (legis modo) ". Au contraire, le fidéicommis [FIDEICO%IMISSI,M] était une libéralité de dernière volonté, non soumise ti des formes solennelles 3, et qui pouvait être mise àh la charge soit d'un héritier institué eu ab intestat, soit d'un légataire ou donataire, etc. Sous Justinien, qui confondit les legs avec les fidéicommis, le legs est plus vaguement défini, une certaine libéralité laissée par un défunt'' ; niais elle ne suppose pas un concours de volontés, à la différence de la donation à cause de mort, mortis causa donatio. On ignore si, dans les deux formes primitives de testament [TESFAMEXTUM , calatis coar,itiis et in procinrtu, les legs étaient admis ' et sous quel mode dans le testament per ces et librani, en sa première forme, ou l'acheteur du patrimoine, con/or famitiae, était le véritable héritier ", le testateur le priait, rotiabat, d exécuter les legs Lorsque ce mode de testament fut transformé et que l'emtor familiae ne fut plus employé que dans la maneipatio pour la forme, dicis ,gratia, le testateur instituait dans le testament écrit un héritier, à lla charge duquel étaient mis les legs ', et le testateur prononçait, en tenant l'écrit (tabulas testaments), une formule qui indiquait la volonté d'assurer l'exécution des legs inscrits dans les tablettes" tnuaacupatio). Cette volonté se trouvait sanctionnée d'avance parlaloides-XII Tables11 qui donnait efficacité aux legs comme à l'institution. Cet acte impliquait la radio testarnenti passive chez les légataires au moment même de la confection de l'acte ", sous peine de nullité radicale'", alors même que le legs était conditionnel13. Indépendamment des différences de forme qui séparaient les legs des fidéicommis, en droit romain classique, un legs ne pouvait être mis qu'à la charge d'un héritier institué, et non d'un légataire, ce qu'on exprimait ainsi : a legatario le,gari non potest14 ; il devait être fait par testament, ou par codicille eonLC1L usj''' confirmé par testas ut, et tombait en général, lorsque le testament ne pou=lit evoir son exécution;. néanmoins, dans ce cas, le tlaitcomme fidéicommis, silo testateur avait. exprimé à u et égard sa volonté par une clause du testament'', que lei, interprètes appellent clausula codicillaris. 11, Acquisition des legs. Le légataire n'acquiert un droit au legs, droit de créance ou droit réel., suivant les cas, qu'après la. mort du testateur, et le dies cedens° du legs, et lorsqu'en outre l'héritier institué a accepté l'hérédité (aditio hereditatis)" àh moins qu''en qualité d'héritier nécessaire (necessarius /lares) [voir HERES18] il n'ait acquis de plein droit la succession, indépendamment de sa volonté. Néanmoins, au moment de la mort du testateur, si le legs est pur et simple, ou de 1'eVénen-lent de la. condition, si le legs était conditionnel, le legs s'ouvre, dies cedit'9. Cette ouverture produit, avant l'adition, des effets fort importants. En effet, 7' elle rend le droit éventuel au legs transmissible aux héritiers du légataire on avait ainsi séparé cet effet de l'acquisition définitive du droit au legs, afin d'enlever aux héritiers la. possibilité de faire tomber les legs, en retardant 1 adition d'Hérédité jusqu'à la mort des légataires"'. 2° En outre, on se plaçait au moment du dies redit pour déterminer la consistance du legs, lorsqu'il portait sur un objet susceptible d'accroissement ou de diminution", comme un pécule (p73ciLIP,M] ou un troupeau, etc. Le dies redit servait enfin à déterminer la personne qui devait profiter du legs : il était acquis au légataire sui péris à, ce moment, ou àI la personne sous la puissance de laquelle le légataire alt uni jures était placé à cette époque". Dans le cas de legs d'usufruit ou d'usage, le dies redit était retardé par exception jusqu'au moment de l'adition, et même du terme (dies renit), s'il était postérieur ". De plus, quand le testateur faisait un legs à son propre esclave en l'affranchissant, ou en le léguant à un autre légataire, le dies redit ne précédait pas l'adition Enfin, quand le testateur avait mis un legs à la charge du substitué pupillaire [aL'13;STITDTio]. le dies redit était placé non à la mort de l'impubère, ruais à celle du testateur". Le dies redit fut retardé pour les legs purs et simples ou à terme par la loi Papia Poppaea jusqu'à l'ouverture du testament" Un legs pouvait porter sur une dation de choses, sur un fait ou une abstention imposés à l'héritier. Dans le premier cas, il était relatif à un ou plusieurs objets déterminés, ou embrassait une quote-part de l'hérédité; ce dernier legs se nommait legatum partitionis e' et le légataire, partiarius ". Dans la. pensée du testateur, ce legs comprenait une quote--part des objets corporels et des El." 'éditaires, diminuée d'une quote-part proposnI te des dettes; rais le droit civil ne considérant pas le lette comme un mode d'acquérir per u7Ait'ersitertern, le légataire ne succédait point ipso jure à la personne du testateur. Pour arriver a exécuter la. volonté du défunt, ii fallait que l'héritier promit au légataire de lui communiquer I'émolument de sa quote-part de créances, et que le légataire s'engageât envers lui h l'indemniser de sa quotepart des dettes. Cela se faisait au moyen de stipulations LEG 1040 LEG réciproques appelées stipulationes partis et pro parte '. III. Formes des legs. La nature et les effets du legs dépendaient essentiellement de l'emploi d'une des quatre formules consacrées par le droit civil et dont l'analyse indiquait la portée juridique du legs 2. Ces formules ont cela de commun qu'elles sont conçues legis modo et impérativement', c'est-à-dire au mode impératif : par exemple : Titius Stichum servum meum capito, sumito, sibi habeto, ou heres meus Titius Stichum damnas esta (lare. Cependant le legs per vindicationem, dont nous allons parler, pouvait avoir lieu à l'indicatif, en ces termes do, lego, mais l'usage qui autorisait ce mode direct de translation de propriété ne pouvait dans ce cas laisser confondre le legs avec un fidéicommis dont l'exécution est toujours imposée à un fiduciaire 4. Quoi qu'il en soit, on distinguait, en droit romain classique, quatre espèces de legs, savoir : les legs per vindicationem, per damnationem, sinendi modo et per praeceptionem que nous allons analyser rapidement. Le legs per vindicationem avait pour effet direct de transférer immédiatement au légataire, dès le moment de l'adition (d'après la condition accomplie s'il y avait lieu), la propriété romaine de la chose léguée", et, par conséquent, l'action en revendication, rei vindicatio vir. Ac2Io), qui avait donné son nom à cette espèce de legs. Ils'opérait au moyen d'une des formules suivantes : do lego, ou Titius rem sibi habeto, capito, sumito Pour que ce legs fût valable, il fallait que la chose fût susceptible de propriété privée, qu'elle appartînt au testateur ex jure Quiritium [voir DoMINIUM1,, lors du décès, et, s'il s'agissait de corps certain et déterminé, en outre lors de la confection du testaments, sans avoir égard toutefois au temps intermédiaire. Quant au moment de l'acquisition, il y avait eu dissidence entre les deux sectes de jurisconsultes. Suivant les Proculiens, en cas de legs pur et simple, le légataire acquérait, lors de son acceptation, sans effet rétroactif, la chose qui jusque-là restait res nullius. Gains 9 croit que cet avis avait prévalu d'après un rescrit d'Antonin le Pieux, qui ne paraît pas décisif10. Suivant les Sabiniens, au contraire, le légataire acquérait la chose dès l'adition d'hérédité par l'héritier, même avant d'avoir accepté le legs ; s'il répudiait, l'héritier était resté propriétaire du jour de l'adition. Ainsi, jusqu'alors la propriété de la chose serait restée in pendenti. Dans le Digeste, cette doctrine semble avoir prévalu". Lorsque le legs était conditionnel, le legs de liberté endente conditione n'empêchait pas l'esclave statu liber d'appartenir à l'héritier. Les Sabiniens généralisaient cette idée et décidaient que, jusqu'à l'adition, l'objet légué sub conditione restait à l'lleres, et ne lui passait que lors de l'événement de la condition, sans rétroactivité ; opinion qui l'emporta 12 contre celle des Proculiens, qui considéraient la chose, dans l'intervalle, comme resnullius93. Le legs per damnationem" était celui par lequel le testateur condamnait son héritier à donner ou à faire quelque chose au profit du légataire. Ce legs tirait son nom de la formule suivante qu'on employait à cet effet : Heres meus damnas esto dore facere' 3 ou même heres meus data facito, ou heredem meum (lare facere ,jubeo, qui avait été admise ensuite'°. Il en résultait au profit du légataire une créance contre l'héritier, garantie par l'action personnelle ex testamento, sorte derond ictio17 par laquelle il était poursuivi, et condamné s'il y avait lieu, in id quod interest; et la dénégation de l'héritier (inficiatio) entraînait sa condamnation au double1', ce qui empêchait la répétition en cas de prestation de l'indâ par erreur19. Comme ce legs n'engendrait qu'une obligation à la charge de l'héritier, il pouvait avoir pour objet un fait ou une dation, porter sur la chose du testateur, de l'héritier ou même une res aliena 20, ou une chose future; c'était donc la forme la plus avantageuse optimum jus legati 21, Dans le cas de legs de la chose d'autrui, le legs était valable, lorsque le testateur savait qu'elle ne lui appartenait pas, et n'avait point reculé devant l'onéreuse nécessité imposée à l'héritier de se procurer l'objet ou d'en payer la valeur au légatairet2, auquel incombait d'ailleurs la preuve de la scientia du testateur23, à moins que celui-ci ne fût son conjoint ou son proche parent2°. Le legs sinendi modo était celui par lequel le testateur imposait à l'héritier l'obligation de laisser prendre quelque chose par ce légataire ; il était ainsi conçu : Heres meus damnas esto sinere Lucium Titium Stichum sumere sihique habere 2'; que mon héritier soit condamné àlaisser L. Titius prendre (l'esclave Stichus par exemple), et à le posséder comme sien. Il semble au cas particulier du legs per damnationem, car il crée, en forme de condamnation, une dette spéciale, consistant à s'abstenir, sinere, et engendre au profit du légataire une action personnelle ex te.stamento2G. Mais celui-ci pouvait se mettre en possession et usucaper la chose, indépendamment de toute tradition27, et en outre il fallait que la chose appartînt d'une manière quelconque au testateur lors du décès ou même à l'héritier" ; ce legs était donc plus large que le legs per vindicationem, et moins large que le legs per damnationem. On admettait d'abord, d'après la rigueur des termes, que le légataire ne pouvait exiger que l'héritier lui transféritt la propriété de l'objet, attendu qu'il n'était tenu qu'à une abstention ; toutefois, d'après l'avis de Julien, les intérêts et les fruits étaient dus ici, comme en matière de fidéicommis, à partir de la demeure (nuira)20, avis qui avait déjà prévalu au temps de Gai us. Enfin, le legs per praeceptionem était un legs par pré LEG 104.1 I.EG ciput' ainsi conçu : Lucius Titius hominem Stiehltm pr'aecipito; que Lucius Titius prélève l'esclave Stichus. D'après une analyse rigoureuse faite par les Sabiniens, ce legs pouvait s'adresser à un des héritiers et porter sur une chose de la succession , mais il n'aurait pu être fait au profit d'un autre, ni porter sur d'autres objets ', et on ne pouvait agir pour le réclamer que par l'action en vant les Proculiens, dont l'avis était confirmé, dit-on, par une constitution d'Hadrien 3, le mot praee'ipere était pris pour synonyme de capeye; ce legs pouvait donc être fait à un étranger et produisait la revendication, mais sur les choses seulement dont le testateur avait la propriété quiritaire lors du décès. Cependant ils n'exigeaient pas qu'il fût maître lors du testament, et, dans le ca, oit il n'avait la chose qu'in bonis, ils permettaient à l'héritier légataire de la réclamer par l'action en partage. L'erreur dans le choix d'une des formules précédentes pouvait entraîner la nullité du legs, par exemple si le testateur avait légué per vindicationem une res «lima ou per praeceptionem à un non héritier, dans la doctrine de Sabinus, etc. Le sénatus-consulte Néronien, rendu sous Néron valida tout legs qui aurait été fait au moyen d'une formule peu appropriée à la nature de la chose léguée ou à la personne du légataire, minus aptis verbi.s. Le legs devait valoir désormais, comme s'il eût été fait per damnationeni. Il en résulta la validité: 1° du legs per vindicationeni d'une chose simplement in bonis du testateur, ou dont il n'avait pas la propriété quiritaire aux deux époques fixées, ou d'une res aliena' ; 2° du legs sinendi modo portant sur une chose acquise par l'héritier depuis la mort du testateurs ; 3° du legs per praeceptioneni d'une chose non héréditaire; 4L° dans l'opinion Sabinienne, du legs per pyaeceptionem fait à un extraneus °, et dans l'opinion Proculicnne du legs per pi'aeceptioneni d'une res in bonis à un extraneus 10. Les jurisconsultes ont induit de l'assimilation à un legs per damnationem d'un legs nul par emploi de la formule per vindicationeni, qu'on pouvait autoriser aussi le légataire à transformer en legs per damnationem, s'il y trouvait avantage, un legs valable fait sous une autre forme. Ainsi le légataire per vindicationeni put agir ex te.stamento par action personnelle, et le légataire sinendi modo exiger la translation de la chose". On alla plus loin au Bas-Empire; en 339 de J.-C., une constitution des fils de Constantin ayant abrogé toutes formules solennelles, on put faire une des quatre espèces de legs au moyen de paroles quelconques'". La base de la classification étant ainsi écartée, Justinien déclara ensuite ramener à une seule les quatre sortes de legs '', en donnant au légataire le choix entre trois actions, savoir la revendication, l'action personnelle ex testainento et l'action quasi servienne ou hypothécaire [voir Plaies[ ; toutefois, l'action personnelle reste seule applicable, d'après la nature des choses, toutes les fois que le legs porte sur un fait, une libération, une créance ou une res aliena, enfin sur des choses de genre quand il n'en existe pas de cette espèce dans la succession. Du reste, l'innovation de Justinien permit au légataire d'écarter, sans demander la séparation des patrimoines'', bonorum .separatio, le concours des créanciers personnels de l'héritier. Tout légataire peut désormais, sauf les exceptions ci-dessus, et indépendamment de la forme du legs, se présenter, à son choix, comme propriétaire ou comme créancier de la chose du défunt â lui léguée, et ['liane son choix n'était pas définitif. Le légataire eut une hypothèque sur tous les biens du défunt, non sujette aux causes d'extension spéciales à la bonoyaim separatio, mais restreinte, avant le partage, à la mesure de l'action personnelle contre chaque héritier". Enfin Justinien. par une innovation plus large, assimila entièrement les legs aux fidéicommis1Q. Les anciennes formes de legs exerçaient, également une grande influence sur le droit d'accroissement et Justinien dut aussi réorganiser cette matière'', pour laquelle nous renvoyons Autrefois, les legs devaient être placés, sous peine de nullité, avant l'institution d'héritier 10 qui était la base de tout le testament; d'ailleurs, ils étaient à la charge d'un ou de plusieurs des institués '0, De là des difficultés pour le cas de legs compris entre deux institutions, etJustinien20 décida, en 3'28, que la place des legs serait désormais indifférente ".Du reste, la désignation du légataire ou de la chose léguée n'était soumise à aucune forme spéciale, et l'erreur sur la désignation, falsa demonstratio, sur le nom n'entraînait pas nullité, si l'individualité ne pouvait faire doute=2, Il n'était pas nécessaire d'indiquer le motif du legs (ratio net causa legati) ; et par conséquent la falsa causa, l'expression d'un motif inexact, n'annulait pas la disposition, puisque la cause véritable était dans la bienveillance du testateur 23 ; il en serait autrement si le motif spécial avait été énoncé comme condition du legs °--^. On annulait tout legs", fait à titre de peine, poenae aomine, c'est-à-dire conçu de telle façon qu'il avait moins pour but d'avantager ce légataire que de contraindre l'héritier à faire ou à ne pas faire quelque chose ; et cela s'agît-il même d'un legs de liberté ou d'un legs contenu dans un testament militaire". Mais Justinien valida avec raison les legs faits poenae notnine, toutes les fois qu'ils n'étaient pas subordonnés au non-accomplissement, par LEG -RO42 LEG l'héritier grevé, d'un fait illicite ou impossible' . Au contraire, la condition de ce genre imposée au légataire est réputée non écrite, et le legs traité commue pur et simple, d'après la doctrine Sabinienne, qui avait prévalu et que Justinien a confirmée 2. IA, A qui on pouvait léguer. En règle générale, pour être nommé légataire, iL fallait avoir la même capacité que pour être institué héritier fortin testamenti ". Or un testateur pouvait instituer un citoyen romain ou son esclave du chef de son maitre et, même un Latin-Junien liBRES, TEST_SMEaTUM],pourvu qu'il eût avec lui la factio testainenti lors du testament et de la délation de l'hérédité. De même le légataire devait avoir cette fans lin au moment de l'acte et du dies redit, sous peine de mrllité radicale. Cela excluait, les personnes incertaines ', »ersonae incertae, celles sur l'individualité desquelles le testateur ne pouvait avoir d'idée précise °, et parmi elles les posthumes externes [voir HESESi au moins d'après le droit civil 8, et les personnes purement civiles comme les cités, rivitates, oppida, les colonies, les vice, les temples, etc. Cependant Nerva, et Adrien permirent par exception de léguer aux cités ", notamment ad honorer ou ad orna/am , et Marc-Aurèle à une personne morale autorisée, un collegiuan". Mais parmi les personnes avant la factin testamenti, des lois postérieures aux Douze Tables introduisirent des restrictions à. la capacité. Ainsi la loi Yoeonia jLJ]X vocoxLA], rendue en 585 de Rome ou 169 av. J.-C,, défendit à un testateur ayant plus de cent mille as d'instituer une femme ou de lui faire un legs. La loi lundi fttorbena ne permit pas aux Lati ns-Juniens de profiter jus capiendi) des dispositions testamentaires faites en leur faveur, s'ils n'étaient devenus citoyens romains au décès du testateur ou dans les cent jours suivants". Sous Auguste, la loi Julia de ntaritandis ordinibus rendit les célibataires, coelibes, incapables de recueillir des hérédités ou des legs, s'ils n'avaient satisfait à fa loi en se mariant dans le même délai' enfin la loi t'appia Peppaea ne pesa-nit aux gens mariés restés sans enfants, orbi, de réa t:e la moitié des dispo sitions testamentaires laites leur profit' , Mais ces prohibitions des lois caduce ' j eADCCaRIAE i7em' furent abrogées .par Constantin et Théodose 1' ; en revanche, Théodose et Justinien rendirent ler-, hérétiques, les apostats, incapables de rien recevoirpar un testament ", même militaire, ou par un f déicarmnis. Mais Justinien permit de disposer en. faveur des personnes incertaines36etdes corporations, ci mine les villes, les pauvres et les captifs" Certains temples pouvaient seuls jadis recevoir des legs et des institutions itvo'r mas TEMI ,,uRUM 10. Justinien confirma les °on s et ie gs en faveur de l'église et des établissements pieux"' ' 'nais les enfants des personnes condamnées pour crime de lèse-majesté ]MAJESTASi 22 et la femme veuve qui s'était remariée avant l'expiration d'une année furent frappés d'incapacité 23,L'héritier seul institué ne pouvait être appelé à un legs, dont il aurait supporté la charge"; s'il y avait plusieurshéritiers, l'un d'eux pouvait recevoir un legs de préciput, praelegatuni pour les parts qui grevai enL ses cohéritiers". Le legs conditionnel fait à l'esclave de l'héritier produit son effet si, au moment du dies redit, c'est-à-dire de l'événement de la condition, qui détermine à qui profite lelegs, l'esclave n'est pas sous la puissance de l'héritier. il en est autrement si ce legs est pur et simple, â. cause de la règle Catonienne dont nous allons parler, regula Catoniana 2G. La règle Catonienne était une maxime due à Caton le censeur ou à son fils, aux termes de laquelle un legs qui, iT moins d'un obstacle relatif au légataire ou à la chose léguée, n'avait pu s'exécuter si le testateur était mort au moment de la mutation du testament, n'aurait pu prévaloir par cela seul que le testateur aurait survécu 27. Ce principe, inutile pour les legs nuls ipso jure, par exemple pour défaut de fartin testa,nenti, tendait à placer l'initiun2 legati, quant aux nullités relatives, à l'époque de la rédaction du testament; la règle ne s'appliquait pas aux legs conditionnels, ni aux hérédités, pour lesquels les principes ordinaires suffisaient28. Suivant la plupart des auteurs", c'est une interprétation de volonté d'après laquelle le testateur était censé disposer pour l'époque où il testait; suivant d'autres, c'est un principe rationnel, qui exige les conditions de validité du legs, au moment où, indépendamment de toute acceptation, le germe d'un droit éventuel naît pour le légataire U0. Cette maxime ne s'étendait pas aux legs dont le dies redit n'avait pas lieu lors du décès, car ii eût été contradictoire de s'attacher à l'époque de la confection pour un acte qui ne pouvait s'exécuter immédiatement. D'après cette maxime, on ne pouvait léguer purement et simplement à quelqu'un sa propre chose ', ni les matériaux d'un édifice existant 32 ni une servitude p édiale à celui qui n'avait pas de fonds, ni une créance non existant actuellement contre un tiers'', ni la libération d'une somme qui n'était pas due 9' actuellement, ni une chose à l'esclave de l'héritier. Dans ce dernier cas, le jurisconsulte Servius pensait que la règle Catonienne ne s'appliquait point, peut-être parce qu'il séparait la personne de l'esclave de celle du maître au point de vue de l'effet du legs°', Les liroculiens annulaient le legs a priori, fût-il fait sans condition, parce qu'or ne peut devoir à son esclave; mais les Sabiniens le déclaraient. nul, sil était pur et simple, par application de la règle Catonienne, et leur avis a été confirmé par Justinien aG, qui admet aussi que le legs peut valoir s'il est conditionnel, et que l'es Ll,( i lil3 LÉUl clave soit sorti de la puissance de l'héritier à l'événe ent de la condition. ;%u contraire, quand on instituait un esclave en faisant un legs a. son mritr , ce legs, pur et simple, pouvait valoir, imême en présence de la règle Catonienne, le testateur fût-il mort immédiatement, ear si le maître acqué rait le legs sur-le-champ, il restait un lai pour "adition d'hérédité pendant lequel l'esclave pouvait sortir de la puissance de son martre et faire acquérir à un autre le bénéfice de l'hérédité', incompatible arec le profit du legs dans la personne du légataire. Justinien ne parait pas avoir supprimé la règle Catonienne; peut-étre même l'a-t-il étendue aux hérédités testamentaires' ? V Des choses qui pouvaient e'tre PiquéesOn pouvait léguer des choses corporelles ou incorporelles, ou imposer un fait ou une abstention à son héritier 3. Léguer une chose corporelle, c'est léguer la propriété [voir DES] ; mais on pouvait le faire directement corme, on l'a vu par les legs per vindicationeiir ou per prueceptioneraa, ou seulement imposer à l'héritier per davanationern l'obligation de tiare. Les choses futures ne pouvaient régulièrement se léguer que per daninationena `, avant le séna.tus-consulte Néronien. Le legs pur d'une chose non existante était nul ipso jure, comme le legs d'une chose hors du commerce àl'égard de tous fût-il conditionnel. On ne peut léguer purement à quelqu'un la chose qui n'est pas in cornnaercio par rapport à lui spécialement, cujus eommercium non habet 6, ainsi son propre esclave; mais on pouvait le lui léguer sous condition, parce que la règle Catonienne ne s'y appliquait pas. On a vu dans quels cas le legs de la chose d'autrui était valable ; celui de la chose du testateur valait en général même s'il l'avait crue à autrui ou au légataire 3. Quand le testateur avait légué une etosc hypothéquée à un tiers, le légataire pouvait exiger de l'héritier qu'il libérât la chose, si le testateur connaissait la charge hypothécaire, sauf à rechercher, dans tous les cas, l'intention réelle du disposant 2. Le légataire de la chose d'autrui, qui avait acquis depuis l'objet (et non son estimation), en vertu d'une autre cause lucrative, ne pouvait plus rien demander à l'héritier 'a; si, au contraire. il avait fait quelque dépense pour acquérir la cuise, il obtenait indemnité par l'action ex lc:,€rao,lentr'..Ainsi le légat 're du fonds d'autrui, qui en avait acheté la nue-proprié et acquis l'usufruit par extinction, demandait f ex testarnentomais ne recevait, en vertu de loffice du juge, que la valeur du prix payé par lui. Un testateur pouvait léguer ira un débiteur ce qu'il lui it (legaturn liberationis)t 2; ce legs était valable, tien qu'il semblât un legs de la chose du légataire quod debet, car il avait. réellement pour objet la libération de la dettei2, (tn pouvait d'ailleurs condamner l'héritier° à libérer le débiteur' du testateur ou d'un tiers. Marne dans le premier sas, le legs ne figurant pas parmi les causes d'extinction des dettes d'après le droit civil, le débiteur n'a.' it "pas libéré ipso jure' ; mais il était pro tégé par uni. m !ilion de dol contre la poursuite dés 1 ticr ' •, ;ait même agir contre lui art testamenio polo' . '.! lir , i libération par un mode approprié à la nature de la dette et à I'intention du testateur te, à moins, que celui-ci n'ait voulu lui procurer qu'un délai, exceptio teanporalis i', ou un avantage personnel. Il était: permis à 'in débiteur, M'inverse, de léguer à son créancier ce qu`il lui devait, lelfataun debit'a Ce legs était s. oi,oble, d'abord quand il n'y avait pas concours de deux causes lucratives, c'est-à-dire quand la créance ne re,sultait pas également d'une cause onéreuse, ou que le legs contenait des charges; alors le légataire annulait 'ebénéfice du legs et de la créance pour toast, ce qu'il y avait d'onéreux dans l'un ou dans l'autre". En outre, lorsque le legs et la créance étaient également lucratifs, le legs pouvait valoir dans la limite de l'avarie tage qu'il présenterait à raison d'une exigibilité anticipée sur celle de la créance à terme ou sous condition, propter repraesentetionena20. Mais (laid si, dans ce cas, la créance devenait exigible du vivant du testateur ?Suivant Paule`, le legs s'éteignait, mais Papinicn le maintenait, soit à raison de la duplicatio per in iciationern22, soit par application de la règle Catonienne3a.; d'ailleurs, le créancier avait le choix entre les deux actions, et il pouvait avoir l'action réelle dans le cas de legs per vindictetiohean, ou une action au lieu d'une obligation simplement naturelle, ou d'une action perpétuelle au lieu d'une action temporaire. Le legs de la dot fait par le mari à la femme valait toujours (relegatio dotis)parce que la légataire obtenait inc .restitution puas prochaine des choses fongibles ", et ne subissait pas, en agissant ex tcoternento, les retenues pour les dépenses utiles La, femme était, d'ailleurs obligée, par l'édit prétorien de „ 27 d'opter entre l'action roi uxoriae et I actin a, m1 entit); _pats Justinien admit le cumul, sauf déclaration contraire du testateur de donner speciaiiter pro dote". Le içgaium deltzti était rail, quand i'. n``7' avait pax dette, è moins que le testateur n'eût indiqué un objet, car la Misa Issa dcrnonstratio n'annulait pas un legs '11. On considérait comme legs de chose incorporelle., non seulement le legs de libération, le legs d'une servitude soit prédiale soit personnelle, qui pouvait, se faire per viudicatïcinearau pet daaaanatiolaean3G Fvoir 5e R i LEG 104x44 lEG le legs qui obligeait l'héritier à un fait ou une abstention licite au profit du légataire mais encore le legs d'option legatum optionis et le legs de créance legatum nominis. Ce dernier suppose le legs d'une créance existante 2 au profit du testateur, qui veut en attribuer le bénéfice au légataire. Avant le sénatus-consulte Néronien, ce legs ne pouvait se faire que per damnationem, car une créance n'est pas susceptible de revendication, et les Romains la regardaient comme intransmissible en droit pur 3; pour en procurer l'émolument au cessionnaire, il fallait que le titulaire lui cédât ses actions en le constituant procurator in rein suant, ou en lui déléguant la créance par novation faite avec le débiteur, ce qui entraînait la perte des accessoires de la dette (novatio). En conséquence, au cas de legatum notninis, le légataire demandait à l'héritier la cession d'actions, et, s'il s'y refusait, pouvait agir contre lui en dommages-intérêts ex testamen to ; plus tard, on admit même le légataire, en vertu d'une cession future, à poursuivre le débiteur par une action utile Quand la créance léguée n'existait pas, le legs était nul, et il s'évanouissait si elle venait à s'éteindre du vivant du testateur 3. II ne faut pas confondre le legs d'option avec le legs d'une chose de genre, legatum. generis. Celui-ci est un legs d'une ou plusieurs choses comprises dans une catégorie déterminée; il valait comme legs de chose corporelle °; primitivement, il était possible per vindicationem, si l'hérédité renfermait des choses de cette classe, et le légataire avait le choix, à raison de la nature même de cette action, qui impliquait une désignation individuelle. Si le legs avait eu lieu per damnationem, le débiteur obtenait le choix même en dehors de la succession 7, ce qui rendait le legs nid, lorsque le genre indiqué était trop indéterminé Dans aucun cas, le choix ne s'étendait pas d'une manière illimitée sur tous les objets du genre; le légataire ne pouvait prendre le meilleur, ni être forcé de recevoir le plus mauvais 9. Sous Justinien, le choix est conféré au légataire, sauf volonté contraire du testateur, puisque le légataire peut revendiquer, à moins que le genre ne manque dans la succession. Le legatum optionis ou electionisl °estle legs de la faculté, pour le légataire personnellement ou pour un tiers désigné, de choisir une chose de genre parmi les biens de la succession, fût-ce la plus précieuse 11, Le légataire pouvait agir ad exhibendum pour se faire représenter les objets sur lesquels devait porter l'option, et l'héritier ne pouvait en disposer au préjudice de l'option, mais le légataire (levait choisir avant son décès, et, cette condition manquant, il ne transmettait rien à ses héritiers 12, car dies cedit optione lantum; il en était de même en cas de dissentiment entre les légataires. Justinien modifia ces règles 13 en décidant que les héritiers du légataire pourraient choisir à sa place, et qu'au cas de dissentiment entre colégataires ou héritiers du légataire , le sort déciderait celui qui choisirait; enfin qu'au cas de refus ou de décès du tiers désigné, le droit d'opter passerait au légataire lui-même, mais en ce cas parmi les choses de qualité moyenne. Le legs peut porter sur un corps certain et déterminé, species 14, et, dans ce cas, il s'éteint par la perte de l'objet arrivée par cas fortuit, sans le fait de l'héritier". Du reste, la chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouvait lors du dies cedit, sauf les accroissements ou décroissements naturels qu'elle pouvait subir ensuite. Ainsi le legs d'une chose comprend les embellissements et annexions qu'elle a reçus du vivant du testateur": le legs d'un troupeau par exemple (universitas facti) renferme les bêtes qui s'y trouvaient lors du décès 17, sans distinguer si elles étaient les mêmes qu'au moment de la disposition, etc.14. Un legs a quelquefois pour objet un ensemble de choses corporelles ou incorporelles (universitas juris); nous avons mentionné déjà le legs partiaire (partitio)19 disons un mot du legs du pécule (legatum peculii)20. On appelait peculium un petit patrimoine, dont le père de famille confiait l'administration à un fils de famille ou même à un esclave. Or le maître pouvait léguer ce pécule à un étranger ou à l'esclave, soit en l'affranchissant, ou en le léguant lui-même à un tiers 21. Dans ces deux derniers cas, le dies cedit n'avait lieu qu'à l'adition d'hérédité, pour ne pas rendre le legs inutile ; dans le premier cas, il avait lieu au décès. Or le peculium comprenait non seulement tous les accroissements antérieurs au décès, mais ceux qui résuitaientensuite naturellement des objets,ex rebuspeculiaribus22. Quant aux acquisitions postérieures de l'esclave, elles faisaient partie du pécule légué dans les cas où le dies cedit était retardé jusqu'à l'adition d'hérédité ; au contraire, le légataire étranger du pécule ne profitait pas de ces acquisitions. Au reste, le legs du pécule ne résultait pas au profit de l'esclave de son affranchissement par testament ; mais il était sous-entendu quand le maître déclarait l'esclave libre, après avoir rendu ses comptes et payé le reliquat". Le legs du pet ?tin ne transmettait pas les créances ou les dettes du pécule au légataire, mais il donnait lieu à des engagements réciproques tendant à en. répartir l'émolument et la charge entre l'héritier et le légataire23; fait à un tiers, ce legs l'obligeait à payer les dettes naturelles de l'esclave envers le maître (obligatio naturalis), sauf à recouvrer les dettes de celui-ci envers l'esclave ; si ce dernier était le légataire, il n'était pas cependant autorisé à intenter action pour ces créances Quant à l'étendue des legs, elle pouvait être illimitée dans l'origine; il en résultait que l'héritier institué surchargé de legs, n'ayant plus d'intérêt à accepter l'hérédité, la répudiait souvent, ce qui rendait les legs inutiles, V, LEG 1045 LEG et le disposant intestat'. Dans l'intérêt même des testateurs autant que des légataires, il fallut restreindre la liberté accordée au testateur par la loi des XII Tables, et ce fut l'objet de trois lois successives, dont la dernière seule atteignit le but. La première fut une loi Furia lestamentaria, placée par conjecture en 579 de Rome ou 183 av. J.-C.2 qui défendit en général, et sauf certaines personnes exceptées, de recevoir à titre de legs ou de mortis causa capio [MORTIS CAUSA CAPIO1 plus de 1000 as du même disposant; mais cela ne l'empêchait pas d'épuiser son patrimoine en léguant à un certain nombre d'individus [LEX FURIA TESTAMENTARIA]. Ensuite la loi Voconia, portée sous l'influence de Caton le censeur, en 585 de Rome ou 169 av. J.-C. 3, interdit à toute personne de prendre comme légataire, ou mortis causa capiens, plus que les héritiers institués. C'était assurer quelque chose à ceux-ci ; mais, en multipliant le nombre des légataires, on arrivait encore à n'assurer aux institués qu'un intérêt minime à faire adition d'hérédité, en leur laissant le risque des charges [LEX vocoNlA. Enfin, la loi Falcidie (lex Falcidia)', rendue en 714 de Rouie ou iO av. J.-C., décida qu'on ne pourrait léguer plus des trois quarts de la masse héréditaire, plus quant doit/vident, en sorte que les institués conservaient au moins le quart, qui fut appelé ensuite quarta Falcidia [LF:x FALCIDIA]. On sait que la loi Fu/a Caninia restreignit, en 761 de Rome ou 8 de J.-C., le nombre des affranchissements testamentaires ou legs de liberté, mais qu'elle fut abrogée par Justinien 6 [LEX FUFIA GANINIA). Cet empereur modifia d'ailleurs le système de la loi Falcidie, en permettant au testateur d'en exclure l'application, et déclara l'héritier même qui exerce le jus delilierandi, déchu, à défaut d'inventaire, du droit d'invoquer la quarte, et tenu de payer les legs ultra vires successionis VI. Modalités des legs. Un legs pouvait être fait, de même qu'une institution d'héritier, à terme ou sous condition suspensive ; on a vu que dans ce dernier cas le dies cet-lit 8 était reporté à l'événement de la condition. L'échéance du terme suspensif (dies quo) 9 n'avait trait qu'à l'exigibilité et non à l'acquisition du droit au legs, ou même à la transmissibilité. Toute condition illicite impossible ou immorale était réputée non écrite, d'après l'avis qui avait prévalu, et le legs valait alors comme pur et simple 10. Au contraire, l'addition d'un terme extinctif ou d'une condition extinctive (ad dies quern, conditio ad quant) entraînait la nullité du legs, jusqu'à ce que Justinien eût abrogé cette rigueur l. Dans certains cas, le legs à terme cachait une véritable condition qui devait s'accomplir du vivant du légataire pour profiter à ses héritiers; ainsi, quand le legs était fait sub incerto die", ou pour le moment où l'héritier serait mourant, quum her'es rnorietur13 ou lorsque le légataire aura atteint un certain tigeu, ou lorsque le legs portait sur des prestations périodiques payables par jour, par mois ou par année, in singulos dies, menses vel annos, qui supposait la vie du légataire au début de chaque période 75. Les legs, même de liberté, laissés pour une époque postérieure à la mort de l'héritier ou du légataire, ou pour la veille de cette mort, étaient nuls, parce que les anciens n'admettaient pas que l'objet pût naître activement ou passivement dans la personne de l'héritier18. Mais Justinien abrogea cette prohibition On a vu qu'il abolit aussi la nullité des legs faits poenae nomine13. Il ne faut pas confondre avec une condition le modus ou le but du legs, par exemple l'indication qu'il est fait pour construire un tombeau ou un édifice, ou à charge de remettre une partie de l'objet à un tiers 3. Le legs reste pur et simple; le légataire peut ici exiger le legs en garantissant qu'il exécutera la charge 20, mais il est tenu de restituer, si l'exécution a dépendu de lui21 Au contraire, la condition suspend le dies redit et a fortiori l'exigibilité du legs. Ainsi, en général, le légataire conditionnel ne pouvait exiger l'exécution du legs avant l'adition d'hérédité et l'échéance de la condition et du terme, s'il y en avait un 22. Seulement, en attendant cette double échéance, le légataire qui courait le risque de voir contester ultérieurement la validité du legs, ou s'évanouir la solvabilité de l'héritier, pouvait exiger de lui une promesse personnelle avec garantie, satisdation23 (cautio legatorum) _voir cAUTIO], et en cas de refus obtenir du préteur un envoi en possession purement conservatoire des biens héréditaires''. Bien plus, lorsque la condition d'un legs consistait de la part du légataire à ne pas accomplir un acte qui dépendait de sa volonté, ou qu'il aurait la possibilité de faire jusqu'à sa mort, par exemple de ne point affranchir tel esclave, le jurisconsulte Mucius Scaevola" avait fait admettre que, la condition ne pouvant s'accomplir qu'au décès de manière que le. légataire ne pût profiter du legs, il lui serait permis de réclamer l'exécution immédiate, à charge de promettre avec caution à l'héritier de lui restituer, en cas de contravention, la chose avec les fruits (cautio Jluciana;. Le legs fait sous la condition qu'un tiers le voudra bien, si -Ilaevius roluerit, est nul 2". VII. Extinction ou révocation des legs. Un legs s'éteignait : 16 quand l'exécution en devenait impossible sans le fait de l'héritier, sine facto heredis ; car son fait, même sans faute, ne pouvait le libérer, par exemple s'il avait affranchi l'esclave légué à son insu n. La perte fortuite arrivée avant le dies cedens empêchait les accessoires d'être dus, par exemple au cas de l'esclave légué avec LFG 1046 -es EG son pécule, Un legs devenait encore inutile quand le légataire acquérait gratuitement la chose léguée', Mais il n'est pas exact de dire, avec certains textes', qu'un legs s'éteint toujours par l'événement de circonstances qui l'eussent empêché de naître, 30 Un legs s'éteignait encore ou plutôt ne se réalisait pas au cas de défaillance de la condition. 4° Enfin il tombait par la mort ou l'incapacité du Iégataire survenue avant le dies cedit. Tout legs s'évanouit quand le testament ne produit pas ses effets; par exemple s'il est irrituan ou destituturn [voir TESTAMENTUM]; mais en supposant que le testament ait son effet, un legs pouvait encore être révoqué soit directement, soit par translation La révocation directe (ademtio legati)" profitait à l'héritier dégrevé, à moins qu'il n'y eût lieu à accroissement au profit d'un colégataire. En droit civil pur, la révocation directe devait être expresse et faite au moyen d'une formule contraire ï1 celle du legs, et insérée dans un testament ou dans un codicille confirmé', exemple non do, non lego, heres meus non damtins esta. Justinien a abrogé ces conditions. Sil y avait révocation expresse sous condition, le legs pur et simple devenait subordonné à la condition inverse'. La révocation tacite n'opérait pas ipso jure avant Justinien et. donnait seulement à l'héritier une exception de dol, lorsque le testateur avait manifesté, d'une manière quelconque, son intention de révoquer 7. Ainsi quand le testateur avait rayé volontairement la disposition que, renfermait le legs e, ou quand il était survenu une inimitié grave et non suivie de réconciliation entre le testateur et le légataires. La plupart des. jurisconsultes admettaient aussi, au temps de Craies, que toute aliénation par le testateur de sa propre chose par lui léguée entraînait révocation tacite10; mais, d'après l'avis de Celsl.is, confirmé par Septime Sévère et Antonin Caracalla, on distingua si le testateur avait aliéné avec ou sans l'intention de révoquer" ; et, dans le premier cas, la révocation subsistait, malgré la nullité de l'aliénation, ou une nouvelle acquisition ultérieure L'aliénation de l'objet principal (fondus instruetus ou corn instrutnento'') emportait révocation même pour les accessoires (accession, ), ainsi pour l'ir'2strumenturnplacé pour l'exploitation desf ads Une volonté contraire faisait d'ailleurs Excave' ralysé par une volonté tacite en excluais l`excepti n de dol is La translation d'un legs, s/'ï7?+.St°ati legati", pouvait avoir lieu de quatre manières différentes i par changement du légataire, de l'héritier grevé du legs, de l'objet ou de la modalité Latran.sletlo renfermait deux actes distincts et indépendants, savoir la révocation du premier legs et l'établissement du second, et t la première e ubsistait alors même que la nouvelle disposition devenait Inefficace 8, Cependant la modalité iEun premier legs est tacitement transportée au second, ' l e son effet dans le cas de changement de légataire révocation ('u la translation de legs opérée paoen, hait nulle avant les innovations de Justinien'°. G. liu tram, EDOIJAl,D Cria, LEGÂTUS (llperéré;, aprDécuSSç). Personnage chargé d'une mission, d'une ambassade [LEGA` IO . A l'époque romaine, le mot legatus sert à désigner, non seulement une charge temporaire, mais aussi toute sine série de fonctions de plus ou moins longue durée, On le rencontre employé dans les différents sens suivants 1° Envoyé du sénat et plus tard de l'empereur aux puissances étrangères [LEGATIo]. J° Délégué temporaire du sénat auprès d'un général vainqueur au moment oit il organise la province [r.ECAVio]. 3' Délégué permanent envoyé par le sénat pour seconder un gouverneur de province (legatus pro pra,etore), ou pour le remplacer par intérim [LEGATID, PROVitvCIA], 4° Délégué envoyé au sénat avec une mission officielle par un magistrat séjournant dans lès provinces et choisi par lui dans son entourage. C'est par légats qu'on demandait des envois de fonds', des vivres ou des vêtements pour les troupes eu campagne', des renforts, etc, 50 Personnage chargé de fonction spéciale par un gouverneur ou un chef militaire, Ainsi, celui qui prend le commandement de la cavalerie dans la bataille ou celui qui est mis à la tete de la réserve est dit legatus, en tant qu'il n'exerce cette attribution que par délégation et pour un temps'. Le légat légionnaire n'a d'abord été qu'un officier chargé temporairement de commander une légion, De même un gouverneur qui veut se faire remplacer pendant une absence a recours à un légat (legatus pro praetore, pro gzieestore). Sous l'Empire, on donne ce nom aides officiers généraux commandant plusieurs légions, des détachements importants, des armées t" Chef d 'iule légion l'époque impériale atrF,ç tegisrei' ïe;GiOj, 7' C e'ti ver eu; p1 inc Iiopérielu ' a=sti nu li a i" ro praeto °e) [Paovi icix]. S° Dizectc.,tr .,"e'lseonent dans les provinces impé-riales (legatus Augusti pro praerore ad cousus aecipiendos) [CI+': sus]. 9° Juge auxiliaire' ervory : dans les provinces et pouvant LEC -1047 L E I.i_ doubler ou suppléer le gouverneur (legatu.' artidicusl 10° Envoyé de l'empereur pour rétablir l'ordre dles provinces (legatns ad corrigent/am statuait civitah 4Personnage chargé de régulariser les finances des cités (degatus ad rationesputandas civitatium) [CLRAT013!. 12° Député envoyé par l'assemblée provinciale à Rome ou vers des particuliers [LEGAT10f. 1311 Député envoyé par des municipalités soit à l'assemblée provinciale, soit à l'empereur, soit à des gouverneurs, soit à des particuliers [LEGATIO]. 44° Député de corporations, de groupes religieux [LEcA