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LEX DATA. Tandis que la les rogata est due à la coopération d'un magistrat supérieur et du peuple, la les data émane du magistrat seul. Il y a certains cas où un magistrat est autorisé à imposer des règles qui seront obligatoires comme si le peuple les avait approuvées dans ses comices : 1.° pour concéder le droit de cité romaine à des étrangers, ou pour réglementer l'organisation d'un municipe ou d'une province; 2° pour réformer la constitution de la cité romaine. Dans les deux cas, le magistrat agit au. nom du peuple, en vertu d'un pouvoir spécial qui lui est conféré par une loi ou par un sénatus-consulte.
1. 1° a Ce qui a donné naissance, dit Cicéron au procès qu'on intente à. Balbus, c'est la loi portée, sur l'avis conforme du sénat, par L. Gellius et Cn. Cornelius, loi qui ordonne clairement qu'on regardera comme citoyens Romains ceux que Cn. Pompée, de l'avis de son conseil, aura individuellement gratifiés de ce titre. »
2° Les statuts municipaux étaient pareillement établis par des leges data« ". Chaque cité avait sa loi particulière qui lui avait été octroyée au nom du peuple romain par un magistrat cvllrl 1(1Nerio, spécialement autorisé par une loi ou par un plébiscite G. C'était la les murticipalis 7 qu'on appelle aussi les nrunicip ii 8, les civilatis les /mai". On en trouve un exemple dès l'an 436 " ; l'un des plus remarquables est celui de la loi de la colonie Genetiva, loi octroyée en 710 sur l'ordre de César en vertu de la loi Antonia el, en exécution d'un sénatusconsulte et d'un plébiscite 12. Tel est aussi le statut municipal de Tarente dont, un fragment a été découvert en 1894". 11 ne faut pas confondre ces statuts municipaux avec les lois municipales votées à Rome par les comices et qui ont édicté des règles générales applicables
dans les diverses cités de l'empire : telles sont la loi Rubria de 70514, la loi Julia rnunicipalis de 710 1a.
3' L'organisation des provinces avait lieu d'ordinaire par les soins du magistrat qui avait fait la conquête, de concert avec une commission de dix legati et suivant les instructions données par le sénat [PROVIOCIA] 16.
Le règlement ainsi établi formait la lex provineiae. Paul-Émile donna des lois à la Macédoine 17', Mummius à l'Achaïe'8,1'. Rutiliusb la Sicile après la, guerre servile'', Q. Metellus à la Crète 20, P. Cornelius Lentulus Spin tirer à Chypre 21, Auguste à la Galatie et, à la Lycaonie22. Certaines leges provineiae furent établies sans l'autorisation du sénat en vertu d'un pouvoir spécialement conféré par le peuple. Telle est la ler, par laquelle Pompée compléta en 691 l'organisation du Pont et de la Bithynie22 en vertu de la loi Maniliat1, et la le.i' par laquelle César organisa la Gaule celtique '' en vertu de la loi Vatinia =6.
II. Bien différentes sont lei leges datae qui émanent d'un magistrat investi du pouvoir constituant. Le pouvoir de réformer la constitution de la cité a été attribué en 303 par une loi (p.14ti9, n.3) aux deceuloii' eonsulari ira»erio legibets srribendisV7, en 672 par la loi Va1eria à Sylla, nommé dictateur legibus scribendis et reipublieae cort.s(ituendae'', en 705'-' et. 706 à J. César 70 en 711 par la loi Titia à Lépide, Antoine et César créés triumvirs reipublirae ronslituendae'". Les lois octroyées par ces Ina.gistrats ont une portée bien autrement étendue que les précédentes ; mais elles ont presque toujours été soumises à la ratification du peuple. Les magistrats créés leuibus scribendis ou reipublirae ronstiluendae n'ont pas cru devoir exercer leur droit d'une manière absolue : c'est ce que firent les décemvirs pour les dis premières tablesJ2, et Sylla lui-même pour les leges C,orlteliae 11. Il y a cependant des exemples de leges dalae qui n'ont pas été soumises aux comices: telle est la loi de Sylla sur la vente des biens des proscrits 11; telles sont les leges data« des triumvirs 3.,
Sous l'Empire, les lues dalae subsistent, mais les empereurs seuls sont autorisés à donner des lois au. none du peuple.. A ]'exemple des triumvirs, ils se sont abstenus de les soumettre à la ratification des comices. Les loges data« impériales ont pour objet.
al La concession du droit de cité à des étrangers 30 ; les
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leges de cette espèce ont été très souvent rendues en faveur de soldats au moment de leur congé ou après un certain temps de service Au dernier siècle de la République, des lois spéciales ont plusieurs fois autorisé les généraux à accorder le droit de cité à des soldats, à titre de récompense militaire'.
) La concession de la cité romaine ou du jus Latii à des cités pérégrines '; et d'une manière générale toute modification apportée à la condition juridique d'une cité de l'empire 6.
y) La fondation d'une cité nouvelle 7.
ô) La concession de statuts municipaux, comme ceux de Salpensa et de Malaga donnés par Domitien 6.
E) La concession aux affranchis du droit de porter l'anneau d'or LINGGNUUS, t. V, p. 317].
) La concession de la liberté et de la cité à un esclave ] °.
La lex data ressemble à la lex rogala quant à son effet et quant à son mode de publication : comme elle, elle a une durée illimitée; elle ne devient pas inefficace à l'expiration des fonctions ou à la mort de celui qui l'a rendue". De même latex data est gravée sur une table de bronze et fixée sur les murs des édifices publics du Capitole ou du Forum u. En cela, les leges datae diffèrent (les constitutions impériales.
Mais la lex data n'est pas ordinairement désignée par le nom gentilice de son auteur : les Siciliens, dit Cicéron, donnent abusivement à la loi qui aréorganisé la province de Sicile en 623 le nom de lex Rupilia u. On trouve aussi dans Pline" le nom de lex Pompeia appliqué à la loi de la province de Bithynie: Gaius-l'appelle lex Bithynorum f 5.
IV. La notion de la lex data, telle qu'on vient de la présenter, doit, suivant Mommsen16, être élargie: elle s'applique, à son avis, à tous les actes de l'autorité qui sont obligatoires pour les citoyens sans qu'ils aient été consultés. Elle comprend, indépendamment de ceux qui viennent d'être cités: 1°1a législation de Romulus ; 2° les édits des magistrats ; 3° les instructions rédigées par les censeurs pour les citoyens soumis aux opérations du cens ; 4° les instructions adressées par les magistrats à leurs auxiliaires ou délégués. Cette opinion n'a pas été favorablement accueillie". On a fait remarquer qu'il est impossible de traiter les édits des préteurs comme des leges datae ; ils n'ont sûrement pas le même effet; on ne leur a jamais attribué une valeur indéfinie. C'est par abus de langage que Cicéron appelle l'édit prétorien lex annua u, et que Tite Live donne à la formula census le nom de lex censui censendo i9. Ces objections, il est vrai,
ne s'appliquent pas à la législation de Romulus ; elle est caractérisée par l'expression jura dare20. Sur ce point, l'opinion de Mommsen peut être admise, avec les réserves nécessaires lorsqu'on parle d'une époque sur laquelle nos renseignements sont loin d'être précis. Peut-être aussi faut-il considérer avec Mommsen" comme une lex data l'acte par lequel le roi Tullus Ilostilius créa les duoviri perduellionis chargés de juger le procès d'Horace 22.
La distinction des leges dolae et des constitutions impériales s'est effacée à mesure que le pouvoir législatif des empereurs a grandi : les constitutions ont obtenu force de loi ; elles conservent leur effet même après la mort de leur auteur23. Au Bas-Empire, les leges datae relatives à l'organisation des provinces portent le nom de pragmatica generalitas 2', jussio 26, sanctio 26, lex29.
LEX DEI QUAM PRAECEPIT DOMINUS AD MOYSEN. Titre donné par les manuscrits à la compilation aujourd'hui désignée sous le nom de Gollatio lejutn Mosaïcarum et Romanarum [JUR1soNSLLTI, t. V, p. 724].