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LEX PUBLICA. La lex publica, qui émane toujours du peuple ", se distingue, par son mode de formation, des autres dispositions qui ont force de loi, comme les sénatus-consultes et les constitutions impériales 18.
Gains définit la loi quod populus jubet etque constituit 10. Papinien précise le caractère de la loi en disant : Lex est... communis reipublicae sponsio20. Les citoyens s'engagent réciproquement les uns envers les autres. Il ne faut pas en conclure que les Romains ont admis le principe de la souveraineté populaire. Le peuple ne peut prendre aucune résolution de sa propre initiative : la coopération d'un magistrat est nécessaire ; la lex résulte d'un acte bilatéral. Atteins Capito, publici privatique juris peritissimus, quid lex esset, hisce verbis definivit : a Lex, inquit, est generale jussum populi eut plebis, rogante magistratu . »
Si les jurisconsultes des 11e et iile siècles de l'Empire n'ont pas mis en relief la rogatio qui doit être adressée par un magistrat, c'est que de leur temps le peuple n'était plus appelé à faire usage de son droit : après Auguste et Tibère, on cite comme une exception les empereurs qui ont proposé des lois aux comices, tels que Caligula ou Claude 22. Mais tant que le pouvoir du peuple a été effectif, les comices n'ont pu s'assembler que sur l'invitation du magistrat et légiférer sans une proposition formelle de sa part 23. La souveraineté populaire a été limitée dans son exercice par la nécessité de l'action commune du peuple et d'un magistrat supérieur organe du sénat; elle l'a été aussi pendant un certain temps par l'auctoritas patrum.
De plus, malgré la réforme opérée dans l'organisation des comices centuriates, en vue de la rendre plus démocratique, il s'en faut de beaucoup que les citoyens soient égaux quant au droit de suffrage". Ceux des dernières
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classes sont rarement appelés à l'exercer, car il est de principe qu'on arrête les opérations du vote lorsque la majorité est acquise'. Dans les comices par tribus, toutes les tribus votent en même temps, et par suite tous les citoyens prennent part au vote. Pourtant leur suffrage n'a pas toujours la même valeur. L'unité de vote étant la tribu, plus une tribu est nombreuse, moins le suffrage de chacun de ses membres a de valeur. Aussi les tribus urbaines qui comprenaient la masse des affranchis étaient-elles les moins considérées.
Les esprits éclairés n'étaient d'ailleurs pas favorables au principe de la souveraineté du peuple Cicéron le qualifie irrévérencieusement de stultorum sententiae. « Si, dit-il 2, les volontés de la multitude, les décrets des chefs de l'État., les sentences des juges fondaient le droit, le vol, l'adultère, la supposition d'un testament seraient légitimes dès qu'on aurait les suffrages du peuple... 11 est évident que nous avons une règle supérieure à la volonté du peuple pour distinguer une bonne loi d'une mauvaise: c'est la nature et la raison... Il appartient aux magistrats, par lem' prudence et leur activité, de diriger la multitude, de prescrire et de faire exécuter ce qui est juste et utile, ce qui est conforme aux lois. Comme les lois sont audessus du magistrat, le magistrat est au-dessus de la multitude. »
Les restrictions au principe de la souveraineté populaire ontéténotablement atténuées dans les conciles de la plèbe. S'ils ne peuvent se réunir sans être con voqii ès p' un tribun, celui-ci a toute liberté pour prendre l'initiative des propositions qu'il juge utile aux intérêts de la plèbe : il n'a pas le devoir de consulter le sénat. Les tribuns sont les organes de la volonté de la plèbe qui est toujours sure de trouver en eux un interprète de ses sentiments et de ses passions. Aussi, lorsque la loi IIortensia eut donné aux plébiscites force de loi [LEX HORTENSIA], les tribuns usèrent largement de leur droit d'initiative : la plupart des lois des deux derniers siècles de la République sont des plébiscites 3.
1. Confection de la loi. Il y a deux moments à considérer dans la confection de la loi : 1.° la préparation et la proposition de la loi ; 2° le vote de la loi. Il faut y joindre, pour la lex consularis, l'auctoritas patruna.
1° Le projet de loi est préparé par l'un des consuls, parfois par le préteur urbain, mais toujours sur l'avis conforme du sénat. Le magistrat qui néglige de le consulter est blèmé sévèrement ^. Le sénat peut d'ailleurs empêcher le projet d'aboutir en invitant un autre magistrat ou un tribun à faire usage du droit d'intercession [INTERCESS1o]. L'intervention du sénat dans la préparation des projets de lois est une garantie contre les propositions téméraires ou précipitées. D'ordinaire, c'est le sénat qui invite un magistrat supérieur à prendre l'initiative de la proposition qu'on désire soumettre au peuple.
Le projet de loi doit être porté à la connaissance du public dans la forme habituelle des édits des magistrats :
annonce verbale par le ministère des crieurs publics ( praecones), affichage dans un lieu public (promu/gare) Le projet est écrit sur des tables de bois blanc 3, parfois même, à la fin de la République, sur des tables de bronze 7. Cette formalité n'avait pas seulement pour but de donner au projet la publicité nécessaire et une publicité permanente : c'était une garantie contre tout changement introduit après coup par l'auteur du projet. Au dernier siècle de la République, cette garantie devint insuffisante pour prévenir les abus ; la loi Lieinia Junia de 692 obligea le magistrat à déposer au Trésor, au moment de la promulgation s, une copie de son projet.
L'édit rendu par le magistrat doit contenir l'indication (lu magistrat qui présidera les comices et du jour oit le vote aura lieu. Le délai minimum entre la publication et le vote est (le trois nundina ou vingt-quatre jours. Mais le sénat a souvent prescrit au magistrat de convoquer les comices sans délai 10, et parfois un magistrat a pris sur lui de déroger à la règle sans y être autorisé".
La lex tribunicia, à la différence de la tex consularis, n'est pas préparée de concert avec le sénat. Depuis la loi Hortensia, les tribuns ne sont, pas tenus d'obtenir son assentiment12. En 666. Sulla rétablit, suivant Appien7°, l'obligation pour les tribuns de soumettre leurs projets de loi à l'approbation du sénat, mais en 683 la loi Pompeia rendit aux tribuns le libre exercice de leur droit.
2° Le projet de loi est soumis au peuple réuni dans ses comices. Les règles relatives à la réunion et au fonctionnement des diverses sortes de comices ont été exposées au mot comma. Il nous suffira de rappeler ici que le projet de loi était discu té dans des assemblées spéciales' [COXTIONIIS, t. «I, p. IIi851, qui avaient lieu l'un des jours précédant le vote des comices par centuries 1°, oit le jour même du vote pour les comices par tribus et les conciles de la plèbe 1G. Les orateurs qui soutenaient le projet concluaient par la formule : Ego han(' legenr quod bonum faustum felixque sit l'obis ac reipublicae, uti rodas jubendanl cen.seo" ; ceux qui le combattaient concluaient: Ego nullo modo legem abrogandam cen.seo 10
Le vote eut lieu verbalement jusqu'au vu° siècle de Rome. En 623, pour assurer le secret du vote, la loi Papiria étendit aux comices législatifs la règle du vote écrit, introduite par la loi Gabinia pour les comices électoraux. Les citoyens qui prenaient part au vote recevaient deux tablettes sur lesquelles étaient écrites d'avance les lettres U(ti) R(ogas) ou -4(niiquo); ils en déposaient une dans la corbeille (cista) placée à la sortie de la section de vote (voir t. II, p. 1393).
La loi votée par les comices curiates ou centuriates était soumise au contrôle des patres. En était-il de même pour les lois votées dans les comices par tribus'? Cette question, ainsi que celle de savoir quels étaient les patres appelés à donner leur auctoritas, est très discutée. Elle
a été traitée au mot AUCTORITAS PATRUM 10. La loi Publilia
Philonis réduisit cette auctoritas à une simple forma
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lité J, en décidant qu'elle précéderai) le vote des comices 2.
II. (Rédaction de la loi. Le libellé de la loi comprend au moins deux parties et souveut quatre : l'index, la praescriptio, la matif), la sanetio.
1° L'index' con tient régulièrement les noms gentilices des magistrats qui ont proposé la loi et l'indication de son objet, par exemple, tex Valens Idoratia de provocations, lex Furia testamentaria. C'est, l'en-tête de la loi et une manière abrégée de la désigner. Parfois, l'index ne contient que l'indication sommaire de l'objet de la loi : tex de XX quaestoribus 4.
`;° La praescriptio contient: al les noms de celui ou de ceux qui ont proposé la loi (rogatores) J ; li) l'indication du jour et du lieu oit la loi a été votée " ; ,t) le nom de la tribu ou de la centurie dont on a fait connaître le vote en premier lieu; 3) le nom du citoyen qui a voté le premier. Frontin nous a conservé la praescriptio de la loi Quinctia votée par les comices tributes en 745 : T. Quinctius Crispinus consul populum jure rogavit populusque jure scivit ira foro pro rostris aedis divi Juli /)r(idie) h. Julias. Tribus Sergia principium fuit, pro tribu Sex... L. f. Virro [priraus fuit] 7.
3° Le mot rogatio désigne à la fois la proposition soumise au peuple et la loi par lui votée . Le texte en est parfois divisé en chapitres (capot). Lorsque ces chapitres ont trait à des matières différentes, on l'indique ordinairement dans l'index : telle est la loi Julia de adulteriis et de fundo dotali ; telle aussi la loi Voconia de mulieruiit hereditatibus et de legatis. Mais il est interdit de soumettre au peuple dans un môme projet des questions qui n'ont pas de rapport entre elles (tex satura) ". Ce serait une entrave à la liberté du vote : on n'a pas voulu que les citoyens fussent contraints à accepter une disposition qui leur déplaît pour faire passer celle qui leur agrée. Cette prohibition, qui existait au temps des Gracques 19, fut confirmée, en 656, par la loi Caecilia DidiaSl. Elle n'a guère été observée : la loi Julia de maritandis ordinibus, par exemple, contient des dispositions très diverses.
h° La sanctio est la clause destinée à assurer l'exécution de la loi. On distingue à ce point de vue les lois impératives ou prohibitives et les lois déclaratives : Legis virtushoc est irnperare, vela re, permittere, punire t2. Les lois déclaratives sont en général des lois interprétatives de la volonté des parties : il est permis d'y déroger"a. ll en est autrement des lois impératives et des lois prohibitives: tout citoyen est tenu de s'y conformer. Il doit faire ce
qu'elles con mandent, s'abstenir de ce qu'elles défendent.
Sont impératives les lois qui ont traita I«irdre publie et aux bonnes moeurs", ou qui découlent, culante une conséquence nécessaire, de la nature propre d'une institution juridique 11. Tout acte fait contrairement a une loi impérative est nul.
Il n'en est pas toujours de môme pour les lois prohibitives : leur sanetio varie suivant les cas' 1l faut distinguer ici entre les lois qui défendent un acte mate"eriel, tel qu'un crime ou. un délit, et celles qui défendent un acte ,juridique. Les premières ont pour sanction une peine t0. C'est tantôt une peine sacrée : tout citoyen peut tuer impunément le contrevenant J"; tantôt une peine morale: le contrevenant est déclaré improbus et inte.slabilis ; tantôt une peine corporelle ou pécuniaire.
Les lois qui défendent un acte juridique sont, au point. de vue de leur sanction, de trois sortes : per'fpctae, minus quart perfectae, inaperfectae 21.
La lex est perfecta, lorsqu'elle a pour sanction la nullité de l'acte fait en contravention ; minus quam perfecta, lorsqu'elle entraîne simplement une amende pour celui qui l'a violée"; irnperfecta, lorsqu'elle n'a aucune de ces deux sanctions23.
Telle est la distinction faite par la jurisprudence classique. Elle paraît étrangère à l'ancien droit.. Aux premiers siècles de la République, celui qui contrevient à une défense édictée par la loi est toujours traité connue un délinquant: l'acte juridique que la loi a voulu empêcher n'en reste pas moins valable. Ainsi, la loi défend de prêter à intérêt au delà d'un certain taux: si ce taux est dépassé, l'usurier encourt la peine du quadruple, mais le nexum n'en conserve pas moins sa valeur. La loi est minus (plain perfecta74. Il en est de même de la loi Furia testamentaria qui défend d'exiger un legs supérieur
à 1000 as 2'.
Il y a pourtant à cette époque des lois prohibitives qui n'ont pour sanction ni une amende, ni, comme dans le droit postérieur, la nullité de l'acte juridique accompli : ce sont les leges imper fectae. L'exemple le plus célèbre est celui de la loi Cincia, qui défend de recevoir des donations supérieures à un certain chiffre2". Est-ce a dire que ces lois n'aient aucune espèce de sanction ? Ce ne serait pas vraisemblable. Il est possible que ces lois prohibitives dans le fond ne le fussent pas en la forme 27. Elles se contentaient peut-être d'inviter le magistrat à refuser son concours, lorsqu'il serait nécessaire pour parachever l'acte conclu au mépris de la loi ; tout au moins fournis
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saient-elles aux tribuns de la plèbe un motif légitime d'intercéder.
Les leges perfectae appartiennent à une période ultérieure de l'histoire du droit romain'. L'existence de ces lois n'est pas douteuse sous l'Empire : la loi Fufia Caninia 2 et la loi 2Elia Sentia «lu temps d'Auguste rescindent les affranchissements frauduleux. Sous la République, on ne trouve pas d'exemple aussi net: la loi ne rescinde pas les actes juridiques régulièrement accomplis, elle ne les met pas à néant ; elle se contente de libérer le débiteur de son obligation en tout ou en partie, ou (le réduire l'étendue d'un acte générateur de droit. La loi Furia de sponsu décide qu'au bout de deux ans les sponsores seront libérés 4. La loi Voconia de legatis retire au légataire le jus capiendi 5. La loi Falcidie ellemême, qui est de la fin de la République, ne prononce pas la nullité des legs qui dépassent les trois quarts de la succession ; elle en diminue le montant: Pro rata portione per legem ipso jure urinuuntur Mais déjà apparaît ici l'idée quel'actej uridique doit être inefficace dans lamesure où il a été fait au mépris de la loi. Cette idée avait été, vers la même époque, appliquée par la coutume à la prohibition des donations entre époux'; elle fut généralisée sous l'Empire'.
Les actes faits en fraude de la loi sont en principe" traités comme de véritables contraventions70. L'acte est fait en fraude de la loi lorsqu'il a pour but d'en tourner la disposition tout en respectant la lettre de la loi: Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudeur vero, qui salvis verbis legis sententiam ejus circumvenit 11. Mais la question de savoir quand un acte était fait en fraude de la loi était parfois délicate 1'; le sénat fut plusieurs fois consulté pour la résoudre 13.
Il est une autre sorte de sanctio qu'on rencontre assez souvent dans les lois romaines : elle tend à prévenir l'abrogation, totale ou partielle, directe ou indirecte, de la loi. Nous en parlerons à propos de l'abrogation des lois.
III. Désignation de la loi. Les lois consulaires sont d'ordinaire désignées par deux adjectifs formés avec les noms des consuls en exercice. On met en tête celui qui a présidé les comices : lex Caecilia Didia, lex "L'lia Sentia.
Les lois prétoriennes n'ont qu'un seul nom''' ; les préteurs ayant des attributions séparées, il n'y a pas de motif pour qu'ils présentent collectivement un projet de loi. Les plébiscites n'ont habituellement qu'un seul nom", bien que le projet émane le plus souvent du collège des tribuns: il y a là sans doute une abréviation. Cicéron distingue le tribun qui a fait la proposition (rogator) et les collègues qui l'ont signée avec lui (adscriptores)'0.
Pareille abréviation se rencontre même pour les lois à double gentilice : telle la loi Papia Poppaea, souvent appelée Papia
Sous l'Empire, on désigne parfois les lois par le surnom de leur auteur, en le mettant au génitif (lex Augusti 13, Vespas iani 19) ou en lui donnant la forme d'un adjectif (tex Graccana, Sullana, Caesariana, Augustiana)20.
Il n'y a pas d'exemple certain de loi portant plus de deux noms: l'expression lex Rubria, Livia, Sempronia, mentionnée dans la loi agraire de 61321, désigne la législation résultant de trois lois distinctes. Il en est peutêtre de même de la lex Dlamilia, Roscia, Peducaea, Alliena, Fabia 22, si l'on n'y voit pas un règlement émanant d'une commission spéciale. D'ordinaire on cite les lois différentes ayant un même objet en réunissant leurs noms par la conjonction et : lex Silia et Calpurnia Y3, Aelia Sentia et Junia 2i. Mais on trouve aussi des exemples d'une seule et même loi désignée par un double gentilice réuni par la conjonction et : telle la loi Caecilia et Didia, la loi Cassia et Terentia 20.
Très souvent les lois sont désignées par un mot indiquant leur objet principal: lex agraria, annalis, caducaria, frulnentaria, judiciorum publicorum, judiciaria, sumtuaria, vicesirna hereditatium.
Parfois on désigne de la même manière un chapitre d'une loi : la lex Julia de fundo dotali 20 est un chapitre de la loi Julia de adulteriis. De même la lqi Cornelia testamentaria et la loi Cornelia nummaria2' sont des chapitres de la loi Cornelia de falsis25.
IV. Publication de la loi". Les Romains ne se sont pas préoccupés d'une manière générale de la publication des lois30. Le vote du peuple constituait par luimême une publicité suffisante ; et l'on se contentait d'en proclamer le résultat (renuntiatiol. La loi était dès cet instant exécutoire. Cependant, comme l'effet de la loi pouvait se prolonger pendant plusieurs générations, il était utile dans certains cas d'en prescrire l'exposition permanente (Tgere)31. C'est ce qui eut lieu pour les Douze Tables 32 et pour bien d'autres lois : sous Vespasien, le sénat nomma des commissaires chargés de rechercher et de remettre en place les tables des lois tombées de vétusté 33
On inscrivait la loi sur des tables de bois blanchi ou de cuivre 34, que l'on fixait en un lieu où tout citoyen pouvait commodément en prendre connaissance : unde de piano recte legi possit 35. Ce lieu variait suivant l'objet de la loi : les Douze Tables étaient fixées dans l'atrium Libertatis36 près du tribunal des magistrats ; la loi Icilia dans le temple de Diane 37 ; la loi de XX quaestoribus dans le temple de Saturne 3'.
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Si toutes les lois n'étaient pas l'objet d'une publication spéciale, il était d'usage d'en conserver le texte dans l'aerariunt. On a déjà dit que la loi Junia Licinia obligea l'auteur de tout projet de loi à en déposer à l'aerariunt une copie ne varietur.
V. Abrogation de la loi. La loi peut toujours être abrogée. Ce principe a été consacré par les Douze Tables ', mais ne fut tout d'abord appliqué qu'en droit public. On l'écarta en fait pour les lois confirmées par un serment des magistrats comme les traités d'alliance (foedera) 2 ou par un serment de la plèbe (leges sacratae) 3. On l'écarta également pour les droits privés fondés sur les Douze Tables, à cause du caractère de cette loi'. Sous l'Empire, ces restrictions ont disparu, et le principe a reçu une portée générale 3.
Pourtant, on trouve assez souvent dans les lois romaines une clause tendant à prévenir, sous la menace d'une peine, l'abrogation de la loi. Cette clause ne pouvait avoir qu'un effet moral, car rien n'empêchait la loi nouvelle d'abroger la loi antérieure et la sanction pénale qu'elle contenait'. Il en était autrement si la loi nouvelle n'était que partiellement ou indirectement en opposition avec la loi ancienne : ici la sanction conservait son efficacité, et pouvait être appliquée à l'auteur du projet de loi. Aussi ceux qui proposaient des lois nouvelles avaientils soin de se couvrir au moyen de la clause : Si gaid jus non est rogarier, ejus ea lege nihilunt rogalur7.
L'abrogation d'une loi peut résulter soit d'une loi nouvelle, soit du non-usage'. Dans le premier cas, l'abrogation peut être expresse ou tacite. L'abrogation expresse peut être totale (abrogare) ou partielle (derogare)'. L'abrogation est tacite (obrogare) 1°, lorsque la loi nouvelle contient des dispositions contraires à celles de la loi ancienne
La loi nouvelle, qui abroge une disposition antérieure, n'a pas en principe d'effet rétroactif". Mais ce principe peut être écarté par une clause spéciale ; c'est ce que fit Justinien lorsqu'il réduisit de 12 à 6 p. 100 le taux des intérêtst2.
VI. Annulation de la loi. Le vote d'une loi peut être entaché d'un vice de fond ou de forme : on n'a pas tenu compte de l'intercession d'un magistrat 13 [INTERCESSIO, t. V, p. 548]; on a eu recours à la violence" ; on n'a pas pris les auspices ", ou bien l'assemblée n'était pas compétente f6. Dans ces divers cas, la loi est nulle 17.
Anciennement les patres refusaient leur auctoritas. Mais depuis la loi Publilia, qui fit de cette auctoritas
V.
une simple formalité, il appartint aux magistrats chargés d'assurer l'exécution de la loi de refuser leur concours". Pour dégager leur responsabilité, ils avaient soin de prendre l'avis du sénat qui décidait, s'il y avait lieu, ea (lege) non videri populunt teneri10. Aux vile et vine siècles de Rome, le sénat a plusieurs fois déclaré nuls des plébiscites, comme ceux d'Appuleius en 65420, de Titius en 655 21, de Livius Drusus en 663", de Manilius en 688 23, des lois consulaires, comme celles d'Antoine 24. Certaines lois essayèrent d'exclure le contrôle du sénat en obligeant les magistrats, présents et futurs, et les sénateurs à jurer individuellement d'observer la disposition votée par le peuple [Jus JURANDUM, t. V, p. 770-771.] . Parfois aussi elles défendirent de parler au sénat ou d'y faire un rapport sur l'annulation de la loi".
VII. Dispense d'une loi. Le droit de dispenser un citoyen de l'application d'une loi (legibus solvere) a successivement appartenu au peuple, au sénat, à l'empereur. De très bonne heure des lois ou plébiscites accordèrent fréquemment ces dispenses. La loi Iloratia attribua divers privilèges (jus exaugurandi, nubendi, testintonii dicendi) à la Vestale Tarratia pour la récompenser d'avoir donné au peuple Romain le Champ de Marsa'. L. Metellus, consul en 503 et 507, qui avait perdu la vue dans un incendie en sauvant le Palladium du temple de Vesta, obtint le privilège de se rendre au sénat en voiture 27. C. Valerius Flaccus, élu édile curule en 554, alors qu'il était flamine de Jupiter, fut dispensé de prêter serment en personne 18.
En cas d'urgence, le sénat accordait parfois la dispense sous réserve de la ratification du peuple". Cette règle fut observée jusqu'au temps des Gracques; elle s'appliquait aux lois relatives à l'élection des magistrats, spécialement des consuls 30 ou des préteurs 31 . Mais au vue siècle de Rome, le sénat cessa d'inviter le magistrat à soumettre la question au peuple32 : il estimait que l'élection du candidat qui avait obtenu la dispense contenait implicitement la ratification populaire. Le tribun de la plèbe C. Cornelius s'éleva très vivement contre cet abus de pouvoir; il proposa en 687 une loi qui rendait au peuple le droit d'accorder les dispenses", mais, en présence des résistances qu'on lui opposa, il dut modifier son projet. La loi reconnut le droit du sénat, niais en subordonna l'exercice à une double condition : la présence d'au moins 200 sénateurs, et la onvocation du peuple qui était d'ailleurs tenu de confirmer la décision du sénat, sans qu'aucune intercession fût possible 34.
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Telle fut la règle surie désormais à la fin de la République et au commencement de l'Empire. L'un des principaux exemples est celui du sénatus-consulte qui, en 70'2, dispensa J. César de se rendre à Rome pour informer de sa candidature au consulat le président des
Mais de bonne heure les empereurs ont empiété sur les pouvoirs du sénat, et lui ont enlevé cette attribution dans des cas de plus en plus nombreux : par exemple pour la dispense des lois caducaires [Ln3ERORLM JUS],
VIII. Sphère d'application des lois romaines. En principe, la loi romaine régit les citoyens romains en quelque lieu qu'ils se trouvent' ; elle ne s'applique pas aux non-citoyens, alors même qu'ils résident sur un territoire soumis à la domination romaine ou compris dans sa sphère d'influence. Tel est le cas des lois Atilia4, Furia testainentaria , Voconia° , Faleidia, Julia vicesini aria
Aelia Sentia 8, Junia Norbana °.
Ce principe souffre un certain nombre d'exceptions: 1° Il y a des lois qui ne peuvent être invoquées que par les citoyens résidant en Italie 10. Telle est la loi Julia sur la cession de biens" ; tel aussi le chapitre de la loi Julia de maritandis ordinibus qui autorise la nomination d'un tuteur ad hoc pour constituer une dot à l'affranchie dont le patron est impubère 72.
2° D'autres lois ne protègent que les biens situés en Italie : telle est la loi Julia de fundo dotali13.
3° Les Romains ont permis aux peuples soumis à leur autorité d'invoquer leurs lois et coutumes locales, mais dans une mesure plus ou moins large suivant les époques et suivant la condition des cités.
Sous la République, les cités alliées sont autorisées à suis legibus utiLes cités latines, par exemple, ont conservé leur législation sur les fiançailles jusqu'à la fin de la guerre sociale'°. Les lois romaines ne sont applicables dans les cités alliées que du consentement de ces cités : Veque ulla populi Romani lege adstricti nisi in (pain populus coruna fundus Rictus esset 16 [FLNDUS, t. IV, p. 1367]. Mais depuis la dissolution de la ligue nationale latine en 116, Rome se réserva le droit derendre certaines lois obligatoires pour les villes Latines, toutes les fois qu'elle y aurait intérêt: telles furent la loi Furia de sponsuqui limite à deux ans le droit du créancier même pérégrin contre le sponsor, la loi Sempronia de 561 sur les dettes d'argent18, la loi Didia qui, en 611, étendit à l'Italie la loi somptuaire proposée par Fannius en 593'°.
Quant aux cités alliées extra-italiques avec lesquelles les relations étaient moins fréquentes, Rome n'avait pas le même intérêt à établir l'unité de législation. Pourtant elle n'a pas hésité en certains cas à restreindre leur indépendance. Une loi Clodia accorda au gouverneur
de Macédoine Calpurnius Piso un droit de juridiction sur les cités alliées, en matière de dettes d'argent30 [LEX CLOD1n de jurisdictione].
Les cités sujettes jouissent également de l'autonomie ; c'est une tolérance..En Sicile, les lois de Diodes, rédigées en l'an de Rome 339. par une commission nommée par les habitants de Syracuse, sont restées en vigueur après la conquête jusqu'au moment où la Sicile obtint la cité Romaine". Il en est de même de la ?ex Ilier'onica établie par le roi Hiéron, et qui fixe le montant et le mode de perception des impôts à payer par les Siciliens". Mais dans les cités sujettes comme dans les cités alliées, et à plus forte raison, Rome a pu imposer ses lois, lorsqu'elle y eut intérêt. Telle est la loi qui régla la constitution des provinces du Pont et de Bithynie après la guerre de Mithridate 23. Le plus souvent ce sont les gouverneurs qui, par leurs édits, ont appliqué aux cités sujettes les règles qu'ils jugeaient utiles24.
Sous l'Empire, le maintien des lois et coutumes locales dans les citées alliées ou sujettes est un fait attesté par des documents nombreux25. Mais les empereurs se sont efforcés d'étendre l'application de la législation romaine à toutes les cités2G, soit par des sénatus-consultes, soit
LE Es ronr.rcAE. La liste ci-après comprend les lois votées par le peuple romain dans ses comices, ainsi que les plébiscites votés dans les conciles de la plèbe. On y a joint les principaux projets de loi (rogetiones) dont le souvenir a été conservé. Les uns et les autres sont classés par ordre alphabétique d'après les noms des magistrats ou des tribuns qui les ont proposés n, Les lois dont les auteurs ne sont pas connus seront indiquées à part dans une liste subséquente (p. 11681. Il ne faut pas chercher dans ces listes un tableau complet de la législation des Romains. Ce qu'on appelle « les lois romaines» est en grande partie l'oeuvre du préteur, de la jurisprudence et des empereurs, et se trouve exclu de notre travail, La plupart des lois qui vont être énumérées n'ont eu qu'un intérêt politique et de circonstance : on se contentera d'en indiquer l'objet.
LEx ACIT,IA de colonies deducendis (a. 557 =197), Plébiscite présenté par C. Acilius, tribun de la plèbe, et proposant d'établir cinq colonies maritimes, deux à l'embouchure du Vulturnum et du Liternum, une à Puteoli, une au ca.strunt Salerni et la dernière à Buxentum. Trois cents familles durent être envoyées dans chacune. Les triumvirs chargés de les conduire furent nommés pour trois ans28. La deductio n'eut lieu qu'en 360 =1912°.
LEX ACILIA de intercalatione (a. 563 =199 ). Loi proposée par le consul Martius Acilius Glabrio sut' l'inter
LEX -1127LEX
calation Macrobe, qui cite cette loi d'après Fulvius, nous apprend que les anciens n'étaient pas d'accord sur le point de savoir à quelle époque on commença à faire des intercalations dans le calendrier: les uns attribuent cette innovation aux décemvirs, les autres à la loi Pinaria Furia2,
LES ACILIA repetundarum (a. 631 ou 632=123 ou 122). Plébiscite proposé par le tribun M. Acilius Glabrio, pour réprinfer les exactions des magistrats provinciaux
A l'action civile en répétition établie par les lois Calpurnia et Munia, la loi Acilia a substitué une action pénale au double, analogue à celle qui est donnée contre les voleurs '`. En même temps elle a posé des règles sur la formation de la liste annuelle des juges, l'organisation de l'instance, la procédure à suivre devant le jury, le jugement du procès.
Le texte de la loi est en partie conservé il est gravé sur plusieurs fragments d'une table de bronze qui portait sur l'une des faces le texte d'une loi agraire. On a cru d'abord que la tex repetundarum était la loi Servilia de 643'. Mommsen a établi que c'est une loi antérieure, car elle ne limite pas, comme la loi Servilia, le nombre des comperendinationes ; et il a émis l'avis que c'était la loi Acilia mentionnée par Cicéron'.
LEX ACILIA MINUCIA(a. 553= 201). -Plébiscite proposé par les tribuns M. Acilius et Q. Minucius pour « autoriser le sénat à faire la paix avec Carthage et nommer celui qui serait chargé de la conclure et celui qui ramènerait l'armée d'Afrique. Toutes les tribus votèrent pour la paix et chargèrent Scipion de la donner aux Carthaginois et de ramener les troupes s o.
LEX ACILIA RECALA de cultu Jovis Capitolini (a. 632= 122). Plébiciste proposé par les tribuns Acilius et Rubrius et relatif aux sacrifices offerts au Capitole par les députés des nations étrangères. Ce plébiscite, mentionné dans le sénatus-consulte d'Astypalée de 649', est un des très rares exemples de plébiscites désignés par un double nom10.
LEx AEBUTIA de legis actionibus (a...?). L'une des lois qui, d'après Gaius, ont supprimé les actions de la loi: Per legem Aebutiam et ducs Julias sublatae sont istae legis actiones 11. Aulu-Gelle cite également la loi Aebutia comme le point de départ d'un nouvel ordre de choses qui a eu pour effet l'abandon des actions de la loi, sauf dans les causes centumvirales: Omnisque illa duodecim Tabularum antiquitas, nisi in legis actionibus centumviralium causarum, lege Aebutia lata, consopita sit" Le résultat de cette suppression des actions de la loi est indiqué par Gaius : EJfectumque est ut per concepta verba, id est per formulas litigemus13. Ce fut la substitution de la procédure formulaire à celle des actions de la loi.
Certains auteurs présentent ce résultat comme l'objet principal de la loi Aebutia. Ils pensent que cette loi conféra au préteur urbain la faculté de délivrer des for
optants judicüs sererissimisque judicibus usus'est. 1 Col. inscr. lat. I, 19R,
mules dans les procès entre citoyens. Les plaideurs auraient eu dès lors le choix entre la procédure des actions de la loi et la procédure formulaire ". Cette hypothèse, fort ingénieuse, parait bien hardie en présence du texte de Gains. Il est d'ailleurs à remarquer qu'on ne trouve plus trace, au dernier siècle de la République, de l'action de la loi per condiclionem, ce qui donne lieu de croire qu'elle a été supprimée par la loi Aebutia".
La date de cette loi ne peut être déterminée avec certitude. On admet généralement qu'elle n'est pas antérieure au milieu du vie siècle de Rome. On a même soutenu qu'elle n'est pas antérieure au premier tiers du vu' siècle1', ruais les raisons que l'on a invoquées supposent, ce qui n'est pas démontré, que le préteur a reçu de la loi Aebutia le pouvoir de délivrer des formules, et que ce droit lui a fait défaut jusque-là, même pour les procès entre pérégrins".
LEx AEBUTIA de magistralibus (a....?). -Ce plébiscite, de date incertaine, est mentionné par Cicéron. Comme la loi Licinia, la loi Aebutia déclare inéligible à une magistrature extraordinaire celui qui a proposé au peuple de l'établir. Cette incapacité s'étend à ses collègues, parents ou alliés 1s. Mommsen i9 pense que ce plébiscite a peut-être été provoqué par le mouvement des Gracques 20.
Lev AELIA (a. 560=194). « Sur la fin de cette année, dit Tite Live, le tribun Q. Aelius Tubero, autorisé par un sénatus-consulte, proposa à la plèbe et lui fit adopter un plébiscite portant création de deux colonies latines, l'une dans le pays des Bruttii (à Valentia), l'autre dans le territoire de Thurium (à Copia, en Lucanie) 21. Ces deux colonies furent effectivement fondées, celle de Copia en 561 par les triumvirs Cn. Manlius Vulso, L. Apustius Fullo, Q. Aelius Tubero "22, celle de Valentia en 562, sous la conduite des triumvirs E. Noevius, M. Minucius, M. Furius Crassipes2t. Dans l'une on envoya 3000 fantassins et 300 cavaliers; dans l'autre 3700 fantassins et 300 cavaliers. A Copia, chaque fantassin eut 20 arpents; chaque cavalier 40; à Valentia, ces chiffres furent réduits à 15 et 30.
LEx AELIA. Voir le mot AUSPICIA, t 1. p. 582".
LEx AELIA SENTIA de manumissionibus (a. 757 = 4). Loi proposée par les consuls S. Aelius Catus et C. Sentius Saturninus et contenant un règlement général destiné à prévenir les abus auxquels avaient donné lieu les affranchissements
1° Il est interdit, à peine de nullité, d'affranchir un esclave en fraude des droits des créanciers ou du patron
du manumissor 2'.
2° Il est interdit, à peine de nullité, au maître mineur de vingt ans d'affranchir un esclave. S'il existe une juste cause et que la preuve en soit faite devant un consilium enanumi.ssionis, l'affranchissement doit être fait par la
Processgesef ce, t. 1, p. 172 eL 188; Girard, ,voue. Revue hist. de droit, 1807, t. XXI, p. 249. le Éd. Cuq, Institutions juridiques des Romains, t. I, p. 712.
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vindicte, sinon l'esclave n'aura qu'une liberté de fait
3° II est interdit d'affranchir un esclave mineur de trente ans. S'il existe une juste cause et que la preuve en soit faite devant le consilium, l'affranchissement doit être fait par la vindicte, sinon l'esclave n'aura qu'une liberté de fait
4° L'esclave, qui a encouru des peines graves, ne peut, lorsqu'il est affranchi, devenir citoyen romain : il est mis au rang des déditices
5° Par exception, l'esclave, affranchi par testament et institué seul héritier par un maître insolvable, devient libre, quel que soit son âge, et héritier nécessaire'
6° La loi institue un consilium manumissionis et en détermine l'organisation °,
7° La loi contient enfin plusieurs dispositions soit contre les affranchis qui se montrent ingrats envers leurs patrons, soit contre les patrons qui manquent à leurs devoirs envers leurs affranchis ' [LIBERTUS, MANUMISSIO, l'A'TRONUS).
LEX AEMILIA (a. 320=434).-Sur cette loi, qui a limité à dix-huit mois la durée maximum des fonctions des censeurs, voir le mot cENSOB, t. II, p. 992'.
LEx AEMILIA (a. 639 =115). Aurelius Victor rapporte que le consul M. Aemilius Scaurus e proposa une loi de sumptibus et libertinorunl suJfragiis'. Le premier chapitre de cette loi détermine, non pas la somme que l'on peut dépenser pour un repas, mais ciborum genus 10 et ntodum".
Du second chapitre on ne connaît que l'objet: il est vraisemblable que la disposition de cette loi accentua l'infériorité des affranchis quant au droit de vote 12.
C'est probablement cette loi que Cicéron a en vue dans sa lettre à Gallus: « Lex sumptuaria quae videtur )1Tdrv~2a attulisse, ea mihi fraudi fuit. Nam dum volunt isti lauti terra nala quae lege excepta sunt, in honorent adducere, fungos, helvellas, herbas omnes, ita condiuntut nihil possit esse suavius 13.
LEX AEMILIA frumentaria (a. 676 = 78). Cette loi est mentionnée par Granius Licinius : (Lepidus) legem fruntentariam nullo resistente adeptus est ut annonae quinque modii populo darentur1Y [voir FRUMENTARIAE LEGES, t. IV, p. 1347j.
LEX AEMILIA (a. 705=49). Proposée par le préteur M. Aemilius Lepidus 'f, cette loi créa une dictature, analogue sans doute à celle que Sylla avait obtenue en 672. En exécution de cette loi, le préteur nomma dictateur Jules César 1G.
Herzog, Gesch. und .Sr/stem der rôm. Staalsrerfassung, t. I, p. 203, n. G. 8 Le copnomen d'Aemilius est fourni par Plin. Hist. Hat. VIII, 57, 82 ; cf. sur ce per
Herzog, Op. cit. t. 1, p. 478 et 99:5. 13 Cie. ad fane. VII, 26, 2. t4 Caca. De
(De bel. cit. II, 48) qui attribue la nomination du dictateur au peuple, et celui de Plutarque (Cocs. 37) qui l'attribue au sénat, sort en contradiction avec celui de César lui-même; cf. Mommsen, Man. Staatsrecht, trad. t. IV, p. 427, n. 4.
LEX AMPIA (a. 691_63). Loi proposée par les tribuns T. Ampius Balbus et T. Attius Labienus pour attribuer à Pompée le droit de porter les ornements triomphaux dans les jeux du cirque, la toge prétexte et la couronne laurée au théâtre 17.
LEX ANTIA sumptuaria (a. 683 = 71). Proposée par le tribun de la plèbe C. Antius Restio l8, cette loi somptuaire fixe la somme que l'on pourra consacrer à un repas et défend aux magistrats et à ceux qui vont entrer en charge d'accepter une invitation à dîner, sinon chez certaines personnes 10. Cette loi, dit Macrobe, fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le concours puissant des autres vices. On rapporte néanmoins ce trait remarquable de Restion qui la présenta : de toute sa vie, il ne soupa plus hors de chez lui afin de ne pas être témoin de la violation d'une loi qu'il avait proposée pour le bien public 20.
LEX ANTISTIA (a. 435=319). Proposé par le tribun de la plèbe M. Antistius, ce plébiscite confère au sénat le droit de juger le cas des habitants de Satricum qui avaient fait cause commune avec les Samnites 21. Le sénat les priva du droit de cité et de l'autonomie 22.
LEX ANTONIA de Termessibus (a. 683 = 71). Plébiscite proposé par les tribuns C. Antonius, Cn. Cornelius..., C. Fundanius et conférant la qualité de cité libre à la ville de Termessus Major en Pisidie. Le texte de cette loi a été en partie conservé : une table de bronze, qui en contenait le commencement, a été trouvée à Rome au xvt° siècle. La loi a été votée après la première guerre contre Mithridate. Elle s'applique aux citoyens de Termessus Major existant ante K. April. quae fuerunt L. Gellio Gn. Lentulo cos. (682)".
LEX ANTONIA (a. 705= 49). Le tribun de la plèbe M. Antonius proposa, à l'instigation de J. César 24, une loi destinée à rendre aux enfants des proscrits le droit d'aspirer aux honneurs 2° (jus petendorum honorum), droit qui leur avait été enlevé par Sylla en 67316.
LEX ANTONIAagraria (a. 710=44). Loi agraire proposée vers le i juin 27, par le tribun de la plèbe L. Antonius M. f. M. n., frère de Marc Antoine, en vue d'attribuer aux vétérans 28 et au peuple un grand nombre de terres propres à l'agriculture et situées particulièrement dans les marais Pontins29 dont Jules César avait projeté le desséchement30. Cette loi fut abrogée par un sénatusconsulte du 4 janvier 71131,
LEX ANTONIA (a. 710=44). Au commencement de l'année 710, au moment de l'expédition contre les Parthes,
ie[;T[asu;; saute,. est peu exacte. Le sens de la loi Antonia est précisé par Suétone et les auteurs cités à la note précédente; cf. Mommsen, Rdm. Staatsrecht, trad.
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le dictateur Jules César se fit attribuer par un plébiscite proposé parle tribun L. Antonius', en vertu d'un sénatusconsulte 2, le droit de désigner des candidats officiels pour la moitié des places de chaque collège de magistrats, l'autre moitié devant être librement élue par les comices'. Cette loi s'appliquait-elle au consulat? La question est controversée. Tandis que Willems pense que César eut le droit exclusif de désigner les consuls 4, Mommsen est d'avis que le peuple conserva ce droit sans partage 5 ; il estime également que les textes ne sont pas explicites pour les charges plébéiennes
LEX ANTONIA (a. 710=44). Loi proposée par Marc Antoine, et portant qu'un cinquième jour serait ajouté aux jeux du cirque en l'honneur de César7.
LEX ANTONIA (a. 710 = 44). Loi proposée par le consul Marc Antoine en l'honneur du dictateur Jules César, etportant que le mois quintilis s'appellerait Julius, parce que J. César était né le quatrième jour des ides de ce mois 8.
LEX ANTONIA de dictatura in perpetuum tollenda (a. 710=444). Loi proposée par Marc Antoine pour proscrire à l'avenir la dictature'. Il est interdit de la demander ou de la revêtir sous peine de mort et de confiscation du patrimoine10.
LEX ANTONIA de actis Caesaris confrmandis (a. 710 = 44). Loi proposée par Marc Antoine pour confirmer les actes de César". Cette loi vise certainement toutes les mesures prises par César pendant sa dictature, et qui avaient reçu un commencement d'exécution. S'applique-t-elle également aux actes simplement projetés? C'est l'opinion de Lange 12; elle est repoussée par Willems"
LEX ANTONIA de coloniis in agros deducendis (a. 710= 44). Loi proposée au mois d'avril 14 par le consul Marc Antoine, et décidant la deductio d'une nouvelle colonie à Casilinum15. Cicéron, dans sa cinquième Philippique, conteste la validité de cette loi et des deux précédentes : quibus de causis cas leges, quas M. Antonius tulisse dicitur, omnes censeo per vim et contra auspicia tatas iisque legibus populum non teneri 18.
LEX ANTONIA (a. 710 =44). Loi proposée par Marc Antoine sur l'ordre du dictateur J. César et ordonnant la déduction de la colonie Genetiva Julia17.
LEx ANTomA judiciaria (a. 710=44). Loi proposée par M. Antoine sur le recrutement de la troisième décurie de juges parmi les ex-centurions": tout citoyen ayant
suffrugio esse volait. 2 Nie. Damase. Vit. Caes. 20. 3 Snet. Caes. 41
xâv tut /dvxmu loae s'nOae. 10 Dio Cass. XLIV, 51 : 01 Lraxm siagsas µryiiva s6ixes «Laie Sex sapa reviala.e ûpns e c val lavettes apneunise.ç,, b xq ira,y$agtae
quant logent de aelis Caesaris confirmandis... Misse M. Antonius dicitur... 12 Lange, De legibus Autoniis, 1871, 11, 3-I I. 13 Willems, Le Sénat, t. Il,
conduit une cohorte y sera admis sans égard à sa fortune. Cicéron apprécie cette loi dans sa première Philippique : hic min' est legis index, ut ii in tertia decuria judicent, qui libere judicare non audeant ".
LEX ANTONIA de permutatione provinciarum (a. 710 = 44). Loi proposée par M. Antoine pour modifier la répartition des provinces entre les consuls et les préteurs sortis de charge20.
LEX ANTONIA (?) de pontifice maximo (a. 710 = 44). Loi proposée par M. Antoine pour enlever au peuple l'élection du grand pontife, et pour l'attribuer au collège des pontifes21.
LEX ANTONIA de provocatione (a. 710 = 44). Loi proposée par M. Antoine et permettant aux citoyens, condamnés pour crime de lèse-majesté, de provocare ad populum", contrairement à la règle qui exclut l'appel contre les jugements rendus dans une quaestio perpetua23. Cicéron qualifie cette loi legum omnium dissolutio. Quel sera, dit-il, l'accusateur assez insensé pour vouloir, après la condamnation de l'accusé, affronter une multitude salariée? Autant vaut supprimer les deux lois de vi et de majestate 24 [PROVOCATio].
LEX APPULEIA (a... ?). Loi établissant entre les divers sponsores ou fdepromissores d'un même débiteur une sorte de société et assurant à celui qui a payé plus que sa part un recours contre les autres [INTERCESSIO, t. V, p. 552, n. S]. Cette loi qui, d'après Gaius 23, s'applique aux provinces, est postérieure à 513. Elle est d'autre part antérieure à la loi Furia 26 dont la date est inconnue, mais qui, accordant la manus injectio pura [MANUS INJECTIO], ne doit pas être d'une époque trop basse 27. Il est donc vraisemblable que la loi Appuleia est du vin siècle.
LEX APPULEIA de majestate minuta (a. 651=103?). Plébiscite proposé par le tribun L. Appuleius Saturninus pour instituer une quaestio perpetua chargée de connaître des crimes de haute trahison et des malversations commises pendant la guerre des Cimbres 28. La quaestio auri Tolosani eut lieu en vertu de cette loi". La date exacte de la loi Appuleia est douteuse: L. Appuleius Saturninus fut en effet deux fois tribun de la plèbe en 651 30 et en 654. Mommsen considère la première date comme la plus vraisemblable : elle est la plus rapprochée des faits qui motivèrent la proposition du tribun 31.
LEX APPULEIA agraria (a 654= 100). Loi agraire proposée par le tribun de la plèbe L. Appuleius Satur
ires alma.. vu; tl'c'iios inareyaie. Cf. Veil. Pal.. II, 63; Tit.. Liv. P,pit. 117 ; Mommsen (Rbm. Staatsrecht, trad. t. III, p. a4, n. 5) a émis des doutes sur l'existence de cette loi. Velleius et Tite I.ive disent que Lépide fut un grand pontife folio m'entas; et il n'y a pas trace de l'abrogation de cette loi, bien que les successeurs de Lépide aient été élus par le peuple. 22 Cie. Phil. 1, 9, 21 Àitem promu.l
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ninus 1. Cette loi, dont les détails ont été indiqués au mot ACe IJIIAE LEGES (t. 1, p. 164), introduit un système nouveau en attribuant à l'un des consuls personnellement la création des colonies, en étendant la colonisation aux territoires d'outre-mer, en affectant à l'achat de terres de nouvelles ressources de l'État 2. Elle oblige en outre les sénateurs à prêter dans les cinq jours le serment d'observer la loi JUsSCRANDUM], sous peine de déchéance et d'une amende de vingt talents
LEX AriFLEIA frumentaria (a. 654.= 100). Loi frumentaire proposée par le tribun L. Appuleius Saturninus et votée malgré le sénat 4 [FRUMENTARIAE LEGES, t. IV, p. 1346;.
LEx Afflux de damno injuria loto (circa 467 = 287). Plébiscite proposé par le tribun Aquilius ° et visant un certain nombre de torts consistant à détruire ou à détériorer la chose d'autrui. La loi Aquilia est divisée en trois chapitres. Le premier comprend : le meurtre de l'esclave d'autrui ou d'un quadrupède de l'espèce de ceux qui paissent en troupeaux Le troisième comprend : 1° l'incendie, en dehors des deux cas prévus par les Douze Tables ; 2° la destruction de la chose d'autrui; 3°la détérioration de toutes sortes de choses appartenant à autrui '. Le second s'applique à 1'acceptilation consentie par un adstipulator au préjudice du stipulant principal a [sTIPL'LATIOj.
La sanction de la loi consiste dans une peine pécuniaire égale à la valeur vénale de la chose détruite ou détériorée, ou au montant de la créance dont il a été fait remise. L'estimation est faite d'après la plus haute valeur que la chose a pu avoir dans l'année ou dans les trente jours qui ont précédé le délit, suivant que ce délit rentre dans le premier ou dans le troisième chapitre 9. Cette estimation est portée au double lorsque l'auteur du tort nie le fait qui lui est reproché10. Cicéron signale une autre sanction de la loi Aquilia : elle consiste en une amende qui donne lieu à une poursuite criminelle 11. Mommsen a conjecturé qu'elle réprimait certains dommages causés à l'État 13, ou peut-être qu'elle était édictée dans une loi différente de la nôtre ". Peut-être aussi cette disposition a-t-elle eu pour objet d'assurer l'exécution d'une loi rendue très peu de temps après la loi Hortensia et que les magistrats patriciens auraient pu être tentés de ne pas observer ".
La loi Aquilia a reçu de la jurisprudence de notables extensions. Le mode d'estimation a aussi été modifié : on tient compte de la valeur particulière que la chose avait pour la victime du délit (quanti interest) 15 L.ITIs AESTIM ATIO].
D'après l'auteur de la paraphrase grecque des Institutes ", dont le témoignage est confirmé par un scoliaste des Basiliques ", la loi Aquilia fut votée à l'occasion d'une des sécessions de la plèbe ; on admet généralement qu'il
Appian. De bel. aie. 1, 29. 2 Cf. Mommsen, Rom. Staatsr. t. Il, 628, 6:39, trad. t. IV, p. 340 et 353 ; Marquardt, Rom. Staatsuerwattung, trad. t. I, p. 116 ;
-Gai, III, 215. LIp. 18 ad Ed. Dig. IX, 2, 27, 5. 9 Gai. ln, 210; Ulp.
1 1hcophil. IV. 3, t5. h.d. Hennbacli, lib. LX, 3, 1. 16 Girard, Manuel,
s'agit de la troisième, celle qui eut lieu sur le Janicule en 167. On a contesté la valeur des témoignages qui viennent d'être cités ; la loi Aquilia n'a, dit-on, aucun rapport de fond avec la sécession de la plèbe; elle date d'une époque voisine du vue siècle de Rome 1a. Mais cette assertion est en contradiction avec ce que Cicéron nous apprend sur l'état social de Rome à l'époque où fut rendue la loi Aquilia'.
LEX (AsiNrA ANTISTIA ?) de fCantinica diali (a. 777 = 23).
Loi relative au mariage de la flamine de Jupiter. Ce mariage, qui doit avoir lieu par confarreatio, ne produit plus les anciens effets du mariage coin manu : la femme ne tombe sous la puissance de son mari que sacrorum causa; à tous autres égards, elle est soumise au droit commun. Cette loi, citée par Tacite 20, est, suivant certains auteurs, celle que visait Gaius dans un passage mutilé de ses commentaires V1.
LEX ATERNIA TARPEIA de mulla maxima a. 300=454).
Loi proposée par les consuls A. Aternius Varus et Sp. Tarpeius Montanus et fixant le maximum des amendes : Cum ejusmodi mulla pecoris arrnentique a rnagistratibus dicta erat, adigebantur boues ovesque, alias pretii paroi, alias majoris, caque res faciebat inaequalern multae poenitionem. Idcirco postea loge Aternia constituti sont in oves singulas aeris Beni; in bores aeris centeni 22. Festus attribue cette innovation à la loi Menenia Sextia" [LEX MENENIA SERTIS, MULTA'i.
LEX ATIA (a. 691 = 83). Plébiscite proposé par le tribun T. Atius Labienus, abrogeant la loi Cornelia de sacerdotiis et rétablissant le régime inauguré par la loi Domitia pour confier aux comices des dix-sept tribus l'élection aux fonctions sacerdotales" [AUGURES, t. I" p. 652,,.
LIA ATILIA (a. 344 = 210). Plébiscite proposé par L. Atilius, tribun de la plèbe, et autorisant le sénat à juger les municipes de Campanie qui avaient abandonné les Romains pendant la guerre contre Hannibal2,
LEX ATILIA de tut-ore dando (ante 568=186) Loi conférant au préteur urbain, de concert avec la majorité des tribuns de la plèbe, le droit de nommer un tuteur aux impubères ou aux femmes nubiles qui n'en avaient point. Si coi nullus omnino tutor sit, ei datur in orbe Itoma ex lege tilia a praetore urbano et majore parte tribunorum plebis, qui Atilianus tutor vocatur 26. La date de cette loi n'est pas connue, mais elle est anté
rieure à 568 2'.
LEX ATILIA MARCIA (a. 443= 311) Plébiscite proposé par les tribuns L. Atilius et C. Martius et fixant le nombre des tribuns militaires, créés par le peuple, à seize pour quatre légions 28.
LEx ATINIA de rebus furtivi,s• (ante 605-149). Loi prohibant l'usucapion des choses volées 29, à moins qu'elles ne soient rentrées au pouvoir de celui à qui elles
jure agcret. 21 Gai. I, 136. D'autres auteurs pensent que Gaius parle d'un sénatus-consulte proposé par les consuls de han 743. Cf. sur la portée de cette loi, Moritz Voigt, Rtim. Rcchtsgeschichte, t. II, p. 511, n. D. 22 Aul. Gela. XI, 1, 3 Dionvs. Halle. X, 48-50. 23',est. vs Peculatus ; cf. Mommsen, Strafrecht. p. 50, n.3. 21 Dio Cass. XXXVII, 37; Ovïd. Fast. III. 415; Plut. Cires. 7; Sailust. Cat. 49. -2E Tit. Liv. XXVI, 33 ; cf. Willems, Le Sénat, t. IL, p. 685.2s Gai. 1, 185; Uip. Xi. 18. 21 Til.. Liv. XXXIX.9; cf. Éd. Cuq, Op. cit., t. 1, p. 562. 28 Tit. Liv. 1X, 30 :...Union, ut tribuni militum sent Beni in quatuor Icgio,,cs
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appartenaient '. La loi décide également que le recours en garantie contre l'éviction sera, dans ce eus, perpétuel2. La date de la loi Atinia n'est pas connue, mais elle est antérieure au vue siècle de Rome. Aulu-Gelle rapporte que Brutus, Manilius, P. Scaevola doutaient si la loi concernait seulement les vols à venir, ou si elle s'appliquait aussi aux vols déjà commis
L1:x ATINIA Cintra 632 = 124 et 652 = 102). -Ce plébiscite n'est connu que par un texte de Varron cité par Aulu-Gelle: J'am et tribunis plebis senatus habendi jus aval, quamqua)u senatores non essent ante Atiniurrt plebiscitum 1. L'interprétation de ce texte n'est pas sans difficulté °. Dans l'opinion qui prévaut, la loi Atinia aurait conféré aux tribuns de la plèbe le jus sententiae (Ileendae et l'exercice des droits sénatoriaux'. La date de cette loi a été fixée approximativement par Willems 7. Il a démontré qu'elle était postérieure à la loi Acilia repetundaruni qui est de 631 ou 632 et qu'elle est sûrement antérieure à 652. Un passage d'Appien prouve qu'en cette année le tribun L. Appuleius Saturninus avait le jus sententiae dicendae 8. Mommsen s'est rallié à cette conclusion°.
LEX ALFEIA (a. 631 = 123). On ne connaît cette loi que par un fragment du discours prononcé par C. Gracchus pour la combattre. Elle a trait à un différend entre Nicomède et Mithridate 10.
LEX ALFIDIA (a....?). Plébiscite proposé par le tribun Cn. Autidius et dérogeant à un ancien sénatus-consulte " qui défendait l'importation des panthères d'Afrique en Italie. L'importation fut permise pour les jeux du cirque
LEX AUFLDIA de ambitu (a. 693 = 61). Plébiscite contre la brigue proposé par le tribun M. Aufidius Lurco, après avoir obtenu du sénat la dispense d'observer les lois Aelia et Fufia13. Ce qu'il y a de nouveau dans cette Ioi, dit Cicéron. c'est qu'elle n'édicte aucune peine contre celui qui a promis de l'argent aux tribus, mais ne l'a pas donné. Elle vise celui qui a donné de l'argent et le condamne à payer, sa vie durant, à chaque tribu, trois cent mille sesterces par an 14.
LE:c Al RELIA tr'ibunicia 'a. 679 75). Loi proposée par le consul C. Aurelius Cotta pour autoriser les ex-tribuns de la plèbe â revètir d'autres magistratures''. Ce fut une dérogation à la loi Cornelia de 673 qui avait déclaré les tribuns incapables d'aspirer aux magistratures patrie tiennes '" :rnfauxusi.
LEX AuiirLIA de judiciis privatis (a. 679 = 75). Loi proposée par le consul C. Aurelius Cotta. On n'en connaît
que le nom et l'objet '7.
LEX .Ai RELIA (a. 680=7/1).Loi proposée par M. Aurelius Cotta et abrogeant la loi proposée l'année précédente par son frère C. Aurelius Cotta'8.
LuX AURELIA judiciaria (a. 681=70). -Loi proposée par le préteur L. Aurelius Cotta. Elle établit trois décuries de juges, choisis parmi les sénateurs, les chevaliers et les tribuni aerarii 1 °. Chacune de ces trois décuries fournit un tiers des membres des jurys institués pour les quaestiones perpetuae. Pourtant Velleius Paterculus présente la loi Aurelia comme ayant partagé également le munus judicandi entre les chevaliers et les sénateurs 2° : c'est que les tribuni aerarii ayant le cens équestre pouvaient, dans une conception un peu large, être considérés comme des chevaliers 2'. Tite Live va plis loin encore, et voit, dans cette loi, un transfert du munus judicandi aux chevaliers 22. En réalité, les chevaliers furent désormais en majorité, et par suite ils eurent la prépondérance dans les tribunaux criminels.
LEX AGRELI1 (a....?). Cicéron, dans une lettre à son frère Quintus, parle d'une tex Aurelia qui ne parait pas identique à la loi Aurelia judiciaria. [llud caveto, dit-il, et eo puto, per Pomponium fovendunt tibi esse ipsum [Torrtensium, ne fille versus, qui in te eral eollatus, (-tint aedilitatem petebas de lege Aurelia, falso testinionio conllrnlelur`3. Manuce et Ernesti ont conjecturé qu'il s'agit d'une loi de ambitu.
LEX BAEBIA (a. 560=194). Plébiscite proposé par fie tribun de la plèbe M. Baebius Tamphilus 2'. et portant création d'une colonie à Sipontum et dans un territoire qui avait appartenu aux Arpinii ;.
Lux BAEntA (a. 573= 181 r?j ). Loi proposée par le consul M. Baebius Tamphilus et décidant que le nombre des préteurs serait alternativement de quatre ou de six 2fi [PRAETOR(. Mornmsen conjecture que cette loi n'est qu'un chapitre de la loi Cornelia Baebia de ambitu : elle serait, par suite, de 573, bien que le fait rapporté par Tite Live appartienne à l'année 57127. La loi Baebia ne resta pas longtemps en vigueur : Caton prononça un discours ne lex Baebia derogaretur28
LEx BANTINA Cintra 621= 133 et 636=118).Fragment d'un plébiscite gravé sur une table de bronze qui portait une inscription osque sur l'autre face 29. L'objet de ce plébiscite n'a pu être déterminé. Les uns y voient une loi judiciaire 30, d'autres une lex repetundarum qui se confondrait peut-être avec la loi Junia 31. La date se place entre les années 621 et 636: cela résulte, suivant Mommsen, de la mention des Ires riri agri.s dandin adsignandis créés par la loi Sempronia en 621 et stipe
primés en 636. La loi osque de Bantia paraît être un statut municipal donné à la ville fédérée de Bantia par les délégués du peuple romain'. Elle n'est pas antérieure à 570 et doit vraisemblablement dater de la première moitié du vile siècle.
LEx CAECILIA (a. 691 = 63). Projet de plébiscite déposé par le tribun de la plèbe L. Caecilius Rufus, et accordant à P. Autronius Paetus et à P. Cornelius Sylla, condamnés pour crime de brigue, le droit d'aspirer aux magistratures et de faire partie de l'ordre sénatorial 2. Cicéron, dans son plaidoyer pour P. Sylla, soutient que L. Caecilius voulait seulement adoucir la rigueur de la loi en faveur de son beau-frère, P. Cornelius Sylla, le neveu du dictateur. Son projet ne touchait en rien à l'autorité de la sentence que les juges venaient de prononcer ; il n'avait trait qu'à la peine ordonnée contre la brigue par des lois toutes récentes. Se plaindre de la peine, ce n'est pas attaquer un jugement, mais la loi 2. La loi est d'ailleurs restée à l'état de projet. Lex dies fuit proposita paucos, terri coepta nunquanb : posita est in
senatu 4.
LEX CAECILIA (a. 692 62). Projet de plébiscite déposé par le tribun de la plèbe Q. Caecilius Metellus Nepos, pour permettre de nommer consul Cn. Pompée malgré son absence Ce projet, présenté sans l'approbation préalable du sénat, n'eut aucun succès : l'opposition de Caton et de Cicéron le fit échouer G.
LEX CAECILIA (a. 692=62). Projet du même tribun pour rappeler d'Asie Pompée Ce projet, comme le précédent, n'a pas abouti 8.
LEx CAECILIA de portoriis (a. 694=60). Loi proposée par le préteur Q. Caecilius Metellus Nepos et supprimant les portoria à Rome et en Italie 9.
LEx CAECILIA de censura (a. 702 = 52). Loi proposée par le consul Q. Caecilius Metellus Pins Scipio, pour rendre aux censeurs les pouvoirs que Clodius leur avait enlevés en 6961e [CENSOR, LEX CLONA, p. 1136, n 7j.
LEx CAECILIA de orbe augenda (a. 709 = 45). Cicéron parle dans ses lettres àAtticus d'une loi tendant à l'agrandissement de la ville de Rome". Cette loi eut pour auteur un gentilis d:Atticus 12, donc un personnage ayant pour nom gentilice Caecilius. Atticus fut en effet adopté par Q. Caecilius 13. Cicéron s'indigne qu'un homme qui n'a vu Rome que depuis deux ans veuille agrandir son enceinte. a Comment, dit-il, lui parait-elle trop petite, puisqu'il a bien pu y trouver place 1i. e Mais César était favorable à Ja loi lb. D'après les informations de Cicéron,
p, 66. I aCie. ad Att. XIII, -12 Ibid. XII, 35. 13 Ibid. III, 20; Val.
on devait détourner le Tibre depuis le pont Mulvius et le faire passer au pied du mont Vatican ; le champ de Mars devait être bâti, et le champ du Vatican transformé en une sorte de champ de Mars1e.
LEX CAECILIA (?) (a. 600 = 154). D'après Valère Maxime, le consul de l'an 598, L. Lentulus, fut condamné repetundarum crimine en vertu d'une loi Caecilia". On admet généralement que le texte doit être corrigé et qu'il faut lire Calpurnia au lieu de Caecilia18. Pourtant, Willems a fait remarquer que cette correction n'est pas sans difficulté. L. Lentulus fut élu censeur en 607 ; s'il fut condamné en vertu de la loi Calpurnia de 605, son élection aurait eu lieu pour ainsi dire au lendemain de sa condamnation, ce qui est peu vraisemblable. Il est plus probable que les faits qui motivèrent la poursuite se rapportent à son consulat, et que le jugement eut lieu en 599 ou 600, en vertu de la loi Caecilia. Cette loi ne serait pas une lex repetundarum, mais une loi instituant un tribunal spécial 19.
LEx CAECILIA DIDIA (a. 656 = 98). -Loi proposée par les consuls Q. Caecilius Nepos, T. Didius, et contenant une double prescription : 1° obligation de laisser entre le jour de la publication d'une loi et le jour du vote un intervalle de trois nundina'"0 [NUNDINUM] ; 2° défense de réunir dans un même vote des dispositions disparates''. La première prescription était depuis longtemps consacrée par l'usage : elle existait au temps des Douze Tables 22. La seconde est moins ancienne : les lois Liciniennes, par exemple, contiennent des dispositions très différentes par leur objet. Mais au vu° siècle, divers faits semblent établir l'illégalité des propositions faites per saturant 22. Cette règle, comme la précédente, fut confirmée par notre loi. Cicéron en donne la raison: Ne populo necesse sit in conjunctis rebus compluribus aut id quod nolit accipere aut id quod relit repudiare2''.
LEx CAELIA tabellaria (a. 647 = 107). Plébiscite proposé par le tribun C. Caelius Caldus26 et appliquant aux procès de perduellio [PERDUELLIO] la règle du vote écrit26, introduite en 615 par la loi Gabinia pour les élections des magistrats.
La loi Caelia est la quatrième des lois tabellaires. Sur un denier d'argent de la gens Coelia à l'effigie du triumvir Caldus (CALDUS.III.VIR), on voit derrière la tête une tablette portant les lettres L(ibero) D(alnno) 2 (fig. 4438). C'est une allusion à la loi proposée par le tribun C. Caelius Caldus, grand-père du monétaire.
LEx CAELIA (a. 706 = 48). Projet de loi déposé par le
nain nundinuns dans Rhcin. Deus. 1875, I.. XXX, p. 350; latin, Ibid. p. 410. 21 Cie.
44; Fesl. p. 314; cf. Mommsen, R6m. Staatsr. t. Ill, p. 330 et 377; trad. t. VI, 1, dans un fragment des Fastes Capitolins Ephem. epigr. 1V, 2:513; cf. Wil
dedit haie poque judicio C. Caelius tabellan dolaitque quoad vixit, se, ut
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préteur M. Caelius Rufus pour dispenser les débiteurs de payer les intérêts pendant un certain délai '. Velleius Paterculus trace un portrait de l'auteur de ce projet et indique les raisons qui le déterminèrent à proposer les deux lois ci-après 2.
LEX CAELIA (a. 706-48). Projet de loi déposé par le même préteur pour faire remise aux locataires du prix de leurs loyers'.
LEX CAELIA (a. 706 = 48). Projet de loi du même préteur pour abolir les dettes'
LEX CALIDIA (a. 656 = 96). Plébiscite proposé par le tribun Q. Calidius pour rappeler à Rome et res
tituer dans ses droits de citoyen le consul Q. Caecilius Metellus '. Deux ans auparavant, ce consul avait encouru la peine de l'interdiction de l'eau et du feu pour avoir refusé de prêter le serment exigé par la loi Appuleia 6 [p. 1130, n. 3].
LEX CALPURNIA de legis actione per condictionem (a.... ?). Loi qui a étendu la legis actio per condictionem aux créances ayant pour objet une res certa autre que de l'argent' [LEGIS ACTIO, PER CONDICTIONEM ACTIO]. On ignore la date de cette loi : Gains nous apprend simplement qu'elle est postérieure à la loi Silia dont la date n'est pas mieux connue. Certains auteurs pensent que cette loi Calpurnia se confond avec la loi Calpurnia repetundarum 8; mais il est bien difficile d'identifier deux lois si différentes, soit quant aux personnes admises à les invoquer, soit quant aux faits qui donnent lieu à l'exercice de l'action. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est vraisemblable que notre loi Calpurnia n'est pas antérieure au siècle de Rome.
LEX CALPURNIA repetundarum (a. 605 = 149). Plébiscite proposé par le tribun L. Calpurnius Piso Frugi, et donnant aux pérégrins, qui ont eu à souffrir des exactions des magistrats provinciaux, le droit d'agir en justice pour se faire restituer les sommes qu'on leur a indûment extorquées (pecunias repetere). L'action doit être intentée à Rome devant le préteur pérégrin. La forme de procéder parait être celle de l'action de la loi per sacrantentum rendue exceptionnellement accessible à des pérégrins. C'est ce qui semble résulter d'un passage mutilé de la loi Acilia repetundarum qui n'est décisif que pour la loi Junia : [Quei pecuniae captae condemnatus est erit aut quod cum eo lege Calpu]rnia aut lege
19. Sur la date, l'objet et les conséquences de cette loi, cf. Éd. Cuq, Institutions Revue hist. de droit, t. VI, p. 2, n. 5 ; Girard, Ibid. t. XXI, p. 284; Moritz Voigt, Rdm.
V.
Junia sacramento actum siet10. Si cette restitution est exacte, l'action intentée en vertu de la loi Calpurnia avait le caractère d'une action civile et non d'une poursuite criminelle. Aucune peine n'est édictée contre le magistrat contrevenant : il est simplement condamné à restituer ce qu'il a pris indûment.
La loi Calpurnia est la première loi portée contre les magistrats qui ont pris de l'argent. Les éléments constitutifs de ce délit seront indiqués au mot REPETUNDARUM CRIMEN. La date de la loi est fixée par un passage de Cicéron: L. enim Piso tribunus plebis legem primas depecuniis repetundis, Gensorino etManilio consulibus, tulit". Le consulat de Censorinus et Manilius est de l'an 605.
C'est aussi la loi Calpurnia qui a, d'après Cicéron, introduit le système des quaestiones perpetuae. Ce système a reçu dans la suite une large application en matière criminelle [QUAESTIONES PERPETUAE] : Quaestiones perpetuae... constitutae sont quae antea nullae fuerunt 12. Il consiste à substituer au judicium populi qui avait lieu dans l'assemblée du peuple un jugement rendu par une commission composée d'un certain nombre de citoyens et dirigée par un préteur. La loi Calpurnia est ainsi devenue le point de départ d'une phase nouvelle dans l'histoire de la procédure criminelle, bien qu'elle n'ait créé qu'une poursuite civile''.
LEx CALPURNIA (a. 634 = 120?). Plébiscite proposé par le tribun L. Calpurnius Bestia pour rétablir dans ses droits P. Popillius Laenas, qui avait été expulsé par la violence de C. Gracchus'
LEX CALPURNIA (a. 665=89). Plébiscite proposé par le tribun L. Calpurnius Piso et autorisant les généraux à accorder le droit de cité à des soldats étrangers à titre
de récompense i'.
LEX CALPURNIA de ambitu (a. 687=67). L'une des nombreuses lois édictées contre la brigue. Proposée par les consuls C. Calpurnius Piso et M. Acilius Glabrio, elle prononce une double peine : une peine pécuniaire et l'exclusion de la carrière des honneurs1° [AMBtTUS, t. I, p. 224].
LEX CANINIA (a. 698 = 56). Plébiscite proposé par le tribun L. Caninius Gallus pour autoriser Pompée à réconcilier les Alexandrins avec leur roi' 7.
LEX CANULEIA (a. 309 _ 415)18. Plébiscite proposé par le tribun C. Canuleius pour accorder aux plébéiens le conubium avec les patriciens "Al est vraisemblable que pour donner à ce plébiscite force de loi, le tribun fit
esje;o€vr, Se9,h,a, mpl iBvSpoç. Le nom du tribun doit être rectifié conformément à Cic. Ad. Quint fr. III, 2. 13 La date est fixée par la tradition des annalistes, mais les moyens de contrôle font défaut; cf. Mommsen, Rbm. Staatsr. t. III,
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approuver sonprojetpar le sénat avant d'en saisir la plèbe1. Tite Live a conservé le souvenir de la résistance opiniàtre opposée par Ies patriciens à cette dérogation à la loi des Douze Tables 2, ne conubium patribus cum plebe esset 3.
LEX CABVILIA (a. 542=212). Plébiscite proposé par les tribuns Spurius et Lucius Carvilius pour confirmer l'exil volontaire d'un publicain '°, M. Postumius, qui, après avoir encouru une amende pour prévarication, était sous le coup d'une accusation capitale pour attentat à la liberté des votes 5. La loi décide que s'il ne se représente pas dans un certain délai, ou ne se fait pas excuser, il sera considéré comme un exilé, 'ses biens seront vendus et on lui interdira l'eau et le feu [EXSIL1UM, t. IV, p. 943'.
LEX CASSIA agraria (a. 268 = 486). Projet de loi agraire déposé par le consul Sp. Cassius Viscellinus pour attribuer partie aux Latins, partie à la plèbe, les deux tiers des terres enlevées aux Herniques. On devait parfaire ce qui manquait pour donner une part à chacun, en retirant aux patriciens une portion des terres qu'ils avaient occupées 9 [AGRARIAE LEGES, t. 1°r, p. 158;. Le projet rencontra une vive résistance. Son auteur paya de sa vie sa tentative audacieuse ; mais, dit Tite Live. dulcedo legis agrariae ipsa per se, deinpto auctoi'e, subibat animes 10. Pendant trois ans la lutte continua entre les consuls et les tribuns qui avaient repris sans succès la proposition de Cassius : vana lex, vanique legis auctores, jactando irrituin menus, facti".
LEX CASSIA tabellaria (a. 617 =137). Plébiscite proposé par le tribun L. Cassius Longinus Ravina pour étendre aux comices judiciaires l'usage du vote écrit admis deux ans auparavant par la loi Gabinia pour les comices électoraux : Hune (legem) L. Cassius tuiit, ut non voce sufragiutn pronuntiarent, sed tabella inscriberent'`-. C'est la seconde des loges tabellariae. La date en est fixée par Cicéron: Secuta biennio post Cassia est de populi judiciis ie... Lepido et ltfancino consulibus"°.
La loi Cassia n'admettait qu'une seule exception au vote écrit : en cas de perduellio. Tretite ans plus tard, la loi Caelia fit disparaître cette exception11.
Sur un denier du monétaire Q. Cassius, on voit au revers, à gauche d'un siège curule, une tablette avec les lettres A(bsolvo) C(endemno), dans le champ i urne des votes (fig. 4439).
On a conjecturé que cette monnaie se rapporte à l'innovation introduite par L. Cassius, le grand-père de
Q. Cassius i'. Mommsen croit cependant que la tablette se rapporte non pas au judiciuan populi, mais à une quaestio, au procès intenté en 64l par C. Cassius contre les vestales dans l'intérêt de la démocratie. La chaise curule représente le siège du juge. La tablette figure la sitella et la sorticula employées dans les tribunaux des quaestione.s17. Cette tablette était déposée dans l'urne et non pas dans des cistes, comme cela avait lieu dans les comices. Les lettres A. C. prouvent qu'il ne s'agit pas d'un vote populaire: les bulletins de vote portaient les lettres A(ntiquo) ou V(ti rogas).
Lux CASSIA (a. 650=104). Plébiscite proposé par le tribun L. Cassius Longinus pour exclure du sénat le citoyen condamné par le peuple dans un procès non capital ou celui à qui l'intperium a été retiré''. La date est fixée par Asconius. C'est la première loi qui ait attaché à la condamnation populaire une pareille déchéance. L'incapacité de siéger au sénat a dis avoir pour conséquence l'inéligibilité: au vile siècle, le droit de revêtir une magistrature et celui de siéger au sénat sont corrélatifs 19.
Lev CASSIA de plebeiis in patricios adlegendis (a. 709 =45). Plébiscite proposé par le tribun L. Cassius Longinus pour autoriser le dictateur J. César à conférer le patriciat à des familles plébéiennes. Le nom de la loi est indiqué par Tacite20. Le fait est rapporté par Suétone et Dion Cassius 2i.
LEX CICEREIA (a....?). Loi obligeant le créancier qui reçoit des sponsores ou des /ideprontissores à déclarer d'avance et publiquement l'objet de la créance et le nombre des cautions [nsTERCESSIO, t. V, p. 552]. En cas d'inobservation de la loi, il est permis aux cautions de demander, dans le délai de trente jours, un praejudicium pour faire établir qu'il n'y a pas eu praedictio. S'ils obtiennent gain de cause, ils sont libérés" [PIIAEJUDrciUM].
On ne sait rien sur l'auteur de cette loi 21. Quant à la date, elle ne peut être fixée que d'une manière approximative. Gaius dit que notre loi ne parle pas des fidéjusseurs 2' elle est donc antérieure à l'époque où cette forme de cautionnement s'est introduite, c'est-à-dire au milieu du vue siècle 2f. D'autre part, elle est postérieure à la loi Furia, puisqu'elle a pour but de faire disparaître l'un des inconvénients auxquels donnait lieu l'application de cette loi. La loi Cicereia est vraisemblablement du vL° siècle de Rome".
LEX Civc1A de donis et tnuneribus (a. 550=204). Plébiscite proposé par le tribun M. Cincius Alimentus21, et restreignant dans des limites assez étroites la faculté de recevoir des donations ou même des présents. La loi Cincia contient trois dispositions principales : 1° Elle
défend aux avocats de recevoir de l'argent ou une valeur quelconque pour prix de leurs plaidoiries, ou à titre de donation ; 20 elle défend à toute personne de recevoir à titre de donation ou de présent une iyaleur supérieure à un taux déterminé, qui d'ailleurs ne nous est pas connu 2 ; 30 elle admet un certain nombre d'exceptions, notamment au profit des cognats, conjoints et alliés 3.
La loi Cincia n'a pas de sanction directe ; mais le donateur peut toujours invoquer l'auxilium des tribuns pour se dispenser d'exécuter une promesse excédant le modus legitimus ''t. Dans la suite, la jurisprudence et le préteur se sont efforcés d'assurer indirectement l'observation de la loi, soit au moyen d'exceptions ou (le répliques fondées sur la loi Cincia, soit même au moyen d'une condictio ou de l'interdit utrubi L`.
La date de la loi est fixée par Cicéron : elle est, du consulat de Tuditanus et Cethegus 0.
LEX CLAUDIA(paulo ante 536 = 218). -Plébiscite proposé par le tribun Q. Claudius, avec le concours de C. Flaminius, consul désigné, mais contrairementà l'avis du sénat. Défense est faite aux sénateurs et aux fils de sénateurs d'armer des navires destinés aux transports maritimes et d'une capacité supérieure à trois cents amphores
LEX CLAUDIA de sociis (a. 577=1.77). Loi proposée en vertu d'un sénatus-consulte par le consul C. Claudius Pulcher pour restreindre le droit des Latins d'émigrer à Rome a. En exécution de cette loi, le consul Claudius rendit un édit annulant les émigrations postérieures à l'an 563 et invitant les Latins, qui depuis cette date s'étaient fixés à, Rome, à retourner dans leurs cités avant les calendes de novembre 2.
LEX CLAUDIA (a. 795 = 42?).-Parmi les nombreuses lois proposées par l'empereur Claude, Dion Cassius cite une loi obligeant les gouverneurs de province, qui restaient longtemps en ville après le tirage au sort, à se rendre avant les calendes d'avril dans leurs provinces ; défendant à ceux qui venaient d'être élus de le remercier dans le sénat10.
LEX (?) CLAUDIA (a. 800 = 47). Loi proposée par l'empereur Claude et défendant de prêter aux fils de famille des sommes remboursables à la mort de leur père fi. Certains auteurs pensent que cette loi se confond avec le sénatus-consulte Macédonien n. Mais il est difficile de croire que Tacite se soit trompé en attribuant à Claude une règle établie sous Vespasien n. De plus, le sénatus-consulte a une portée plus large que la loi; la
antigrdlus, ne quis ob anus r. oecuniarn don unifie acegaat ; cf. Xtll, +4;
`+ Cf. Mn,nn,sen, Pont. Slantsrccht, trad. L. VI, 2. p 202. fo Dio Casa.
L I I . p . 882,n. 1, trad. L. V. p. L9'l, n 5, ii Tac. Aran. XI, 11: Clar¢lius... lcge tata
le.i' Claudia vise uniquement les prêts remboursables à la mort du père ; le sénatus-consulte s'applique à tout prêt d'argent consenti à un fils de famille, quelle que soit la date fixée pour le remboursement". Il n'est donc guère contestable qu'il y ait eu deux dispositions distinctes, l'une sous Claude. l'autre sous Vespasien.
Ce qui est moins certain, c'est que la lex dont parle Tacite soit une loi comitiale. Si elle avait eu ce caractère, elle aurait frappé de nullité ou d'amende les actes faits en contravention, et cette sanction aurait dît subsister même après le sénatus-consulte, dans le cas prévu par la loi. Or on n'en trouve aucune trace. La seule sanction mentionnée par les textes consiste dans l'exception senatuseonsulti Macedoniani 1 , ou, si ta contravention est manifesta, la denegatio actionis 1B. On remarquera d'ailleurs que Tacite mentionne cette tex à propos des actes accomplis par Claude à titre de censeur (munia censoria usarpans) i7
LEx CLAUDIA de tutela muliernm (a. 802= 49?). Loi proposée par Claude et supprimant la tutelle agnatique des femmes n. C'est peut-être le mariage de Claude avec sa nièce Agrippine qui fournit à l'empereur l'occasion (le soumettre au peuple ce projet de loi. Agrippine était en effet, lors de son mariage, sous la tutelle agnatique13. Si cette conjecture est exacte, la loi serait de l'an 4990.
LEx CLODIA (a. 650=104 ?) Loi autorisant la frappe d'une pièce de monnaie d'argent au type du victoriatus 21 (fig. 232'x`, ruais ayant la valeur du quinaire ou de 8 as22 Cette pièce, qui porte au droit la tète de Jupiter et au revers une Victoire élevant un trophée, fut désormais équivalente à un demi-denier jDENARIrs, t. Ill, p. 98 ~,. Borghesi a émis l'avis que la loi Clodia fut proposée vers l'an 650 par un tribun de la plèbe, probablement par M. Claudius Marcellus 23.
LEX CLODIA (a. 696 = 58). Plébiscite proposé par le tribun P. Clodius Pulcher et prononçant la peine de l'interdiction de l'eau et du feu contre quiconque aurait fait périr un citoyen romain sans jugement 2S. Les termes du projet ne désignaient pas Cicéron, mais, dit Velleius, c'était évidemment contre lui qu'il était dirigé21i. L'exil devint le prix des services qu'il avait rendus: il fut puni d'avoir sauvé la patrie 23.
LEX CLODIA (a. 696 = 58) Plébiscite proposé par le même tribun pour envoyer Caton dans file de Chypre en qualité de propréteur, en lui adjoignant un questeur 21.
-i3 Jsd. m2 Dig. ap. Ulp 29 ad Fd. Diq. XIV, 6, 7, H. 16 Ulp. eod. 1, 1
usurpons, r papule lascruearn mis xüetis increp¢ it 18 Gai I 157
Ulp. XI, 28. 10 liurenardi, Lehrb. les roui. Redits. 1, t ?9, b. ers Moi 111.
dlrncu',' ,,s, p. 391, trad. t. ll. p. Pl; Marqprardt, Rhin Si' srerualhnrp,
Put. t. )1. p. 2i, 2l Veil. Pat. il, 45 P. Clodius... legenx iu t•ibunalu
Dio Caus. XXXVIII, 13; Appiau. De bel. cicc i5; Plut. Cu. 30, 8i. 23 (ic.
se rtrs Diront reste n,utata Cie. P. domo, in 26 Cf. en 1: filions ,r l'évl de licerou, Lange, Ronz. Allerthruner, t. II, p. 701; W Ultras, Le Senat,
i., i ra p . 2 , 7 ; ~slmnmscu, Rom. Slaatsreclrt, trad. L VII, I 513. 27 Vell.
LEX 1136 LEX
Il fut chargé de détrôner le roi Ptolémée, de mettre ses biens aux enchères ' et d'organiser la province2. C'était, (lit Velleius, un prétexte honorable pour éloigner Caton de Rome Cicéron qualifie cette loi lex nefaria 4.
LEX CLONA (a. 696 = 58). Plébiscite proposé par le même tribun. Il ordonne de chasser le prêtre de la Mater Magna à Pessinonte, de le dépouiller de son sacerdoce, et de vendre le temple consacré à la déesse ;; ; il prescrit enfin au roi Dejotarus de partager la royauté avec Brogitarus 3.
LEx CLONA (a. 696= 58). Plébiscite proposé par le même tribun et décidant que nul ne pourra être l'objet d'une nota censoria s'il n'a été régulièrement accusé suivant les formes ordinaires de la procédure et condamné par les deux censeurs : Diximus L. Pisone et A. Gabinio consulibus P. Clodium tribunum plebis tulisse... ne quem censores in senatu legendi praeterirent neve qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esse(' 7. Cette loi avait l'avantage d'éviter les décisions contradictoires ou insuffisamment motivées, mais elle enlevait toute initiative aux censeurs: ils restaient désarmés tant qu'il ne se trouvait personne pour se porter accusateur. La loi Clodia fut abrogée six ans plus tard par la loi Caecilia "CENSOn].
LEX CLODIA de auspiciis (a. 696 = 58). Plébiscite proposé par le même tribun et supprimant l'obnuntiatio. Levi lex est ne auspicia valerent, ne quis obnuntiaret, ne quis legi intercederet, ut omnibus fastis diebus legem terri liceret, ut lex Aelia lex Fufia ne valerent 8 [AUSPICIA, t. 1, p. 5821.
LEX CLONA de collegiis (a. 696 = 58). Plébiscite proposé par le même tribuns et permettant de rétablir les collèges supprimés par le sénat '° et d'en instituer de nouveaux ". C'est la première loi qui consacra la liberté d'association. Cicéron nous apprend quel usage en fit P. Clodius".
LEx CLOUTA frumentaria (a. 696 = 58). -Plébiscite proposé par le même tribun et décrétant des distributions gratuites de blé. Diximus L. Pisone et A. Gabinio consulibus P. Clodium tribunum plebis quattuor leges perniciosissimas populo Romano tulisse : annonariam... ut frumentum populo quod antea senis aeris ac trien
(Orelli); Cie. P. Sert. '25, 55; Schol. Bob. p. 360; Dio Cass.I XXXVIII, 13.
obus in singulos modios dabatur gratis daretur 13 [FRUMENTARIAE LEGES, t. 1V, p. 1347]. Cette loi, dit Cicéron, réduisit d'un cinquième les revenus de l'1 tat14
LEX CLODIA de injuriis publicis (a. 696 =58). Plébiscite proposé par le même tribun en faveur d'un certain Menula d'Anagni'2. La conduite de Clodius en cette affaire affligea beaucoup plus, dit Cicéron, les habitants les plus distingués d'Anagni que tous les forfaits commis chez eux par ce gladiateur.
LEX CLONA de jurisdictione (a. 696 = 58). Plébiscite proposé par le même tribun et conférant au gouverneur de Macédoine, L. Calpurnius Piso, la juridiction sur les cités libres en matière de pecunia credita 1° [LEx PuBLIcA, p. 1126, n. 20].
LEx CLODIA de permutatione provinciarum (a. 696= 58). Parmi les nombreuses lois proposées par Clodius, Cicéron cite, en dehors des précédentes, celle qui permet à un gouverneur de permuter sa province: Ut uni belluoni bis de eadem re deliberandi, et rogata lege, potestas fieret provinciae commutandae 17. Cette loi fut faite pour permettre à Gabinius d'obtenir la province de Syrie au lieu de la Cilicie qu'il avait d'abord demandée 18.
LEX CLODIA de provinciis consularibus (a. 696 = 58). Plébiscite proposé par le même tribun et abrogeant la loi Sempronia qui avait conféré au sénat le droit de déterminer chaque année les provinces consulaires. Désormais, les provinces furent attribuées nominativement par le peuple à des consuls, à des préteurs ou à de simples particuliers 19
LEx CLODIA (a. 696 = 58 ?). Loi défendant aux scribae quaestorii de faire le commerce20. Cette loi est attribuée par Lange au tribun Clodius". Elle fut sans doute motivée par une raison analogue à celle qui avait fait interdire aux magistrats d'acheter dans les provinces où ils exerçaient leurs fonctions".
LEx CLODIA (a. 696=58). Projet de loi préparé par le tribun Clodius et tendant à accorder aux esclaves, affranchis de fait par leurs maîtres, la liberté de droit et la cité romaine, ainsi que le droit de vote dans les tribus rurales 23. Ce projet n'a pas abouti".
LEX COCCEIA agraria (intra a. 849 = 96 et 851.= 98). Loi agraire proposée par Nerva. C'est une des dernières lois qui, à notre connaissance, aient été proposées aux
natinz dedisti. Ailleurs Cicéron indique l'intérêt de Gabinius 5 çe changement :
LEX 1137 LEX
comices. Pour se faire bien venir du peuple, Nerva, qui apparaît comme le restaurateur de l'ancienne liberté ', fit ordonner une distribution de terres aux plus pauvres citoyens. Un certain nombre de personnages de l'ordre sénatorial furent chargés d'acheter les terres et d'en faire la répartition 2. Une clause de cette loi nous a été conservée par Callistrate dans son traité de cognitionibus: elle édicte une peine capitale contre l'esclave qui aurait par dol, mais à l'insu de son maître, déplacé l'une des bornes servant à limiter les lots assignés : Lege agraria quam divus Nerva tulit, cavetur ut si servus servave insciente domino dolo malo fecerit, ei capital esse, nisi dominus dominave mulctam sufferre maluerit 3.
LEX CORNELIA BAEBIA de ambitu (a. 573 = 181). Loi
proposée par les consuls P. Cornelius Cethegus et M. Baebius Tamphilus 4. On a conjecturé que c'est cette loi qui déclara les citoyens, condamnés pour ambitus, inéligibles pendant dix ans Mais il est peu probable, comme l'a fait remarquer Mommsen, que la peine de l'amhitus n'ait pas été modifiée pendant l'intervalle de plus d'un siècle qui sépare notre loi Cornelia de la loi Calpurnia
LEGES CORNELIAE. En commençant la série des leges
Corneliae, deux observations sont nécessaires : 1° la date de ces lois n'est pas toujours connue La plupart peuvent être attribuées à P. Cornelius Sylla Felix : les unes ont été proposées par lui pendant son consulat en
666 ; les autres ont été rendues en exécution de la loi Valeria de 672 qui lui a conféré la dictature legibus scribendis s. Ce n'est pas à dire qu'elles n'aient pas été soumises aux comices : Sylla n'a pas usé de son droit d'une manière absolue ; il a souvent demandé pour ses projets la ratification du peuple, même lorsqu'ils avaient un objet spécial comme le retrait du droit de cité romaine 0.
Les autres leges Corneliae ont été proposées soit en
667 par le consul L. Cornelius Cinna, ou en 682 par le consul Cn. Cornelius Lentulus, ou bien encore en 687 par le tribun C. Cornelius, soit en 707 par le tribun P. Cornelius Dolabella. L'attribution des leges Corneliae à l'un de ces quatre personnages ou à tout autre personnage portant le nom de Cornelius n'est pas toujours possible. De là le doute sur la date de certaines lois.
29 On ne peut pas toujours affirmer que ces lois soient entièrement distinctes; il en est qui sont peut-être des chapitres d'une même loi, bien qu'elles aient des objets disparates. Sylla a proposé des lois qui rentrent dans la classe des leges per saturam : telle est la loi Cornelia de
falsis. Ce qui est vrai de cette loi peut l'être, suivant certains auteurs 10, de la loi Cornelia sumtuaria citée par Macrobe 11, et à laquelle on devrait rattacher plusieurs des leges Corneliae.
LEX CORNELIA (a. 666 = 88). Loi proposée par Sylla et confirmant l'exil de Marius, de son fils, de P. Sulpicius et de neuf de ses partisans 12. Sylla avait, au préalable, obtenu du sénat un décret les déclarant ennemis de la patrie f3.
LEX CORNELIA POMPEIA de tribunicia potestate (a. 666
= 88). Loi proposée par les consuls P. Cornelius Sylla et Q. Pompeius Rufus, et décidant qu'aucune rogatio ne pourrait être soumise par les tribuns à la plèbe sans l'assentiment du sénat'''. C'était le rétablissement du système antérieur à la loi Hortensiaf 6. Cicéron approuve cette innovation : Sullam probo qui tribunis plebis sua lege injuriae faciendae potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit ts
LEX CORNELIA POMPEIA unciaria (a. 666 = 88). Loi
proposée par les mêmes consuls et dont le texte a été en partie conservé dans un fragment mutilé de Festus : Unciaria lex appellari ccepta est quant L. Sylla et Q. Pointpeius Ru fus] tulerunt, qua sanctum est ut debitores decimam partent".... Le reste manque, mais on s'accorde à accepter la restitution de Niebuhr : sortis annuis usuris penderent. Le taux légal de l'intérêt de l'argent fut fixé à la dixième partie du capital 16 [FOENUS].
LEX CORNELIA (a. 667 = 87). Projet de loi du consul L. Cornelius Cinna pour ordonner le rappel de Marius et des exilés 1y. L'opposition de l'autre consul Cn. Octavius empêcha le projet d'aboutir : Cinna dut s'enfuir de Rome 20. D'après certains auteurs, il y eut deux projets distincts : l'un de revocandis exulibus, l'autre de recipiendo Mario.
LEX CORNELIA (?) (a. 667 = 87). Divers textes
signalent les démarches et les promesses faites par le consul L. Cornelius Cinna pour que les affranchis soient inscrits dans la tribu de leur patron, conformément à la loi Sulpicia 21, etles nouveaux citoyens répartis dans toutes les tribus22. Certains auteurs ont conclu à l'existence d'une loi Cornelia sur cette matière. Les textes ne sont pas assez explicites pour qu'on puisse accepter comme certaine cette manière de voir 23. Tout s'est borné probablement à un projet de loi 24.
LEX CORNELIA de proscriptione (a. 672=82). Loi du dictateur Sylla sur les proscriptions 26. Elle ordonne la mise en vente des biens des proscrits et de ceux qui ont
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été tués dans les rangs du parti adverse'. Elle défend de prêter assistance aux proscrits. Elle exclut leurs enfants de la succession paternelle, et leur retire le jus bonorum. Elle enlève tous leurs droits aux fils des sénateurs sans les exonérer de leurs charges 3.
LEX CORNELIA de adprontisSOi'ibu-s (a, 673=81 ?)
D'après Osai us, une loi Cornelia avait fixé le taux maximum des cautionnements à vingt mille sesterces'. Il était interdit à toute caution, en quelque forme qu'elle se fût obligée (sponsio, /idepromissio, ftdejussio) de garantir les dettes d'un même débiteur envers un même créancier dans le courant d'une année, pour une somme supérieure au taux légale IXTERCESSIO, t. V, p. 5à3], La loi Cornelia est une des lois rendues sous la République pour protéger les cautions contre leur propre entraînement. Le cautionnement était pour les grands personnages un service qu'ils ne pouvaient refuser aux petites gens qui étaient dans leur clientèle', et ce service pouvait devenir très onéreux. Griîce à la loi Cornelia., le risque que court la caution est limité. Le juge ne peut la condamner à une somme supérieure au taux fixé, sous peine de faire le procès sien ".
Cette loi est vraisemblablement un chapitre de la loi somptuaire de Sylla. Elle procède de la même pensée: contenir dans de justes limites les dépenses des citoyens. Aussi ne s'applique-t-elle pas au cautionnement d'une dot, d'un legs ou d'une promesse imposée par l'ordre du juges.
LEx CoRVELIA agraria (a. 673 = 81). Loi agraire proposée par le dictateur Sylla et ordonnant de partager entre quarante-sept légions ° les terres enlevées aux
proscrits" ]AGRARIAE LEGES, t, I, p, 164],
LEX CoaaELZA de aleatoribus (a. 673 = 81?). Cette loi est mentionnée dans un seul texte, extrait du cinquième livre des Zlepttlae de Marcien. Elle refuse toute valeur juridique à la stipulation faite à l'occasion d'une dette de jeu. Exception est faite pour les jeux qui ont lieu virtutis causal' : ce sont ceux on on lutte hanta bel pila jaciendo zef currendo, saliendo, luctando, pugnando 12, On n'a aucun autre renseignement sur cette loi. Est-ce un nouveau chapitre de la loi Cornelia sumptuaria? On l'a soutenu, sans apporter de preuve décisive à l'appui de cette manière de voir. On a simplement fait remarquer l'analogie qui existe entre ].'objet de cette loi et celui de la loi Cornelia de adprorrtissoribus : l'interdiction de la sponsio peut s'entendre du cautionnement aussi bien que de la promesse faite par le débiteur 13
Lei CottNi:LmA de civilete (a. 673=81).Loi proposée aux comices centuriates par le dictateur Sylla pour retirer le droit de cité à certaines villes étrusques, parmi lesquelles Arretiuno et Volaterrae 1' `. On leur enleva en même temps leurs terres "mais on leur laissa le jus e'ommercü et la testaments faction'.
i.Ex Cousin 1 de falsis (a. 673= 811. Loi proposée par le dictateur Sylla et punissant un certain nombre de crimes relatifs aux testaments et aux monnaies, d'où son nom de Lex Cornelia lcstamentaria' tex Cornelia nurnmariaf8, Cette loi a, sous l'Empire, reçu une large extension et a été appliquée à diverses sortes de faux, d'où son nom de tex Cornelia de falsis.
On peut ranger les dispositions de cette loi en quatre groupes suivant que le crime est relatif : 1° aux actes instrumentaires; 2° aux métaux précieux et aux monnaies 3° à l'administration de la justice; 4' à l'état et au rang des personnes. On y a joint, sous l'Empire", les délits relatifs aux poids et mesures. Les détails sur ces diverses dispositions sont dus en grande partie au jurisconsulte Paul. Quelques extraits ont été insérés au Digeste le plus grand nombre a été recueilli par les compilateurs du Bréviaire d'Alaric, Il nous suffira, à titre d'exemple, d'indiquer les principales de ces dispositions.
A. Crimes relatifs aux actes instrumentaires : la destruction d'un testament, si elle a eu lieu en connaissance de cause et par dol : Qui testamentum... scieras dota moto... suppresserit, antoverit... deleverit 20 ; la falsification d'un testament dans les mêmes conditions Qui... subjecerit, scripserit... quoi/ri', signant adulterinum scripserit, fecerit, expresserit, ainoverit, eeseraverit 21. On traite de même la divulgation frauduleuse d'un testament du vivant du testateur : qui aperuerit, recitaverit, resignaverit 22. Sous l'Empire, un sénatusconsulte a étendu l'application de la loi Cornelia à tous les actes instrumentaires publics ou privés 23. Le sénatusconsulte Libonien l'appliqua également au cas où celui qui a été chargé de rédiger un testament aurait abusé de la confiance du testateur pour inscrire une di; position à son profit ou au profit de son pater familias ou d'une personne placée sous sa puissance 24
B. Les crimes relatifs aux métaux précieux et aux monnaies sont l'altération d'un lingot 2a ou d'une mon naie d'or ou d'argent2°, la fabrication "et l'émission d'une fausse monnaie 2s. On y a joint sous l'Empire le refus
d'accepter les pièces de monnaie à l'effigie des empereurs (qui vultu principuan signatam naonetam praeter adulterinam ceprobaveritl).
C. Crimes relatifs à l'administration de la justice : préva.rication2, corruption à prix d'argent des magistrats ou des juges', subornation de témoins ". Ici encore des dispositions ultérieures ont notablement élargi la portée primitive de la loi G.
D. Crimes relatifs à l'état et au rang des personnes: supposition de parts, usurpation de nom, de parenté, de race en vue de s'approprier certains biens', usurpation d'une charge publique ou d'un rang qu'on n'a pas en vue d'effrayer quelqu'un 8.
Sur la peine édictée par la loi Cornelia, voir les articles EXSILn'M, FALSLM, HONESTIORES, RLMILIORES 9.
LEx CORNELIA frumentaria (?) (a, 67381). L'existence de cette loi, contestée par certains auteurs, repose sur ces mots du discours du tribun Macer Licinius, conservés dans les fragments de Salluste : Nisi forte repentina ista frumentaria lege mania vestra pensantur 10, Voir l'article FRLMENTARIAE LEGES, t. IV, p. 13416, n. 12, et 1347, n. 1.
LEx CORNELIA de injuriis (a. 673=81). Voir l'article INJURIA, t. V, p. 520 et 523-521
LEX CORNELIA judiciaria (a. 673=81). Loi du dictateur Sylla qui restitue au sénat le minus judicandi" Cette loi dispose en même temps que l'on ne pourra récuser plus de trois juges 12 ; elle prescrit au président du jury (quaestio perpetua) de demander à l'accusé s'il veut que l'on prononce sur son sort de vive voix ou au scrutin secret13
LEx CORNELIA de ludis Victoriae (a. 673 = 81). Loi du dictateur Sylla" établissant des jeux en l'honneur de la victoire qu'il gagna à la porte Colline ' 3. Ces
jeux furent célébrés pour la première fois en 673 par les soins du neveu de Sylla, le préteur Sex. Nonius, Sur le revers d'un denier, ou l'on a représenté Rome sous les armes et couronnée par la Victoire, on lit : Sex. Non(ius) pr(aetor) l(udos) V(ictoriae) p(rimus) f(ecit) L0 (fig. 44'MO),
LEx CORNELIA rnajestatis (a. 673=81). Loi proposée par le dictateur Sylla sur le crime de lèse-majesté. D'après Cicéron, elle défend educere exercitum, ballant
sua simule gerere, in regnum injusst populi out senatus accedere17 Une autre disposition réprimait les déclamations dirigées contre un citoyen : ne in quemvi.s impune declamare liceret".
LEX CORNELIA (f) depeculatu (a. 673=81?).Zumpt" et Lange 20 admettent l'existence d'une loi de Sylla sur le péculat. Le texte de Cicéron 21 sur lequel ils s'appuient n'est pas décisif. Mommsen" pense qu'il s'agit plutôt d'une loi antérieure, car dans un autre passage Cicéron oppose la quaestio peculatus àla quaestio testamentaria introduite lege nova 23.
Lex CORNELIA (a. 673=81). Loi du dictateur Sylla fixant l'ordre de succession des magistratures (tenus ordo magistratuum), et dont l'idée première se trouvait vraisemblablement dans la loi Villia2". La questure doit être exercée avant la préture ; la préture avant le consulat. Mommsen pense que cette loi fixa également t tige minimum requis pour la questure " [QUAESTOR], La même loi rétablit la règle posée par un plébiscite du commencement du v° siècle " et décidant qu'on ne pourrait revêtir la même magistrature avant un délai de dix ans 2'. Enfin elle déclare les tribuns de la plèbe incapables d'aspirer aux magistratures patriciennes 28, et restreint notablement leurs pouvoirs en leur enlevant le droit de proposer des lois 20. Ces deux dernières dispositions furent abrogées, l'une en 679 par la loi Aurelia, l'autre en 684 par la loi Pompeia Licinia.
LEx CORNELIA de ponti;icum augurumque eollegiis2° (a. 673 = 81). Loi du dictateur Sylla portant à quinze le nombre des membres du collège des pontifes et du collège des augures", abrogeant la loi Domitïa et rendant à ces collèges leur autonomie pour le recrutement de leurs membres par voie de cooptation. La dernière disposition a été supprimée en 691 par la loi Atia Labiena qui a rétabli le régime antérieur à Syllau [AUGURES, t. 1CII, p. 552].
LEx CORNELIA (a. 673=81). Loi proposée par le dictateur Sylla pour créer de nouveaux préteurs. D'après Pomponius, Sylla aurait fait créer quatre nouveaux préteurs 3'. Il y aurait eu dès lors dix préteurs au lieu de six. Mais le témoignage de Pomponius est en contradiction avec celui de Dion Cassius. Dion affirme que César fut le premier à élever à dix le nombre des préteurs 3G. Il est donc vraisemblable que la loi de Sylla proposa seulement la création de deux nouveaux préteurs, ce qui porta leur nombre à huit" [PRAETOR1.
LEX 114.0 LEX
LEX CORNELIA de provinciis ordinandis (a. 673 = 81).
LEX CORNELIA repetundarum (a. 673=81). Loi pro
LEX CORNELIA de sicariis et veneficis (a. 673=81).
ou ambulat13, mais occidendi hontinis causa" ou furti faciendi causa'', ou bien encore apiscendae, reciperan
judiciuln publiculn32, si cet acte a eu pour résultat la
nuln) fecerit, vendiderit, emerit. habuerit, dederit21. La
tième livre de of ieio proconsulis 36
LEX 1141 LEX
ce qui résulte du chapitre premier de la loi : Capite primo legis Corneliae de sicariis cureter ut is praetor judexve quaestionis, cui sorte obvenerit quaestio de sicariis ejus quod in orbe f008l propiusve raille passas factum set, uti quaerat corn judicibus, qui ei ex lege, sorte obvenerint de capite ejus, qui cum tel() ambulaverit hominis necandi furtive faciendi causa, hotninemve occideri.t, cujusve id dolo male factum erit
[QUAESTIONES PERPETUAE].
La peine édictée par la loi Cornelia est qualifiée capitale 2, bien qu'elle consiste seulement dans l'interdiction de l'eau et du feu
Quelques textes attribuent à notre loi Cornelia une disposition sur le parricide. D'après Pomponius, Sylla quaestiones publicas constituit veluti de falsis, de parricidio, de sicariis 4. Si cette assertion est exacte, la loi Cornelia s'est bornée à maintenir le droit antérieur soit quant à la peine soit quant à la procédure La législation sur le parricide a d'ailleurs été bientôt après modifiée par la loi Pompeia [PARRICIDIUx).
LEX CORNELIA sumptuaria (a. 673 = 81). Loi proposée par le dictateur Sylla contre le luxe de la table '. Elle fixe la somme que l'on ne peut dépasser pour le prix d'un repas. Aux calendes, aux ides, aux nones, pendantles jeux et à certaines fêtes solennelles : 300 sesterces ; les autres jours : 30 sesterces Elle détermine le prix maximum de certains mets recherchés'. Les lois antérieures sur le luxe de la table sont implicitement abrogées 1p. La sanction de la loi Cornelia n'est pas connue: elle consistait vraisemblablement en une amende".
Certains auteurs attribuent à la loi Cornelia sumptuaria la disposition d'une loi de Sylla qui restreignit le luxe des funérailles [FUVUS, F. IV, p. 1.409] et des monuments funéraires. Sur le premier point, Plutarque atteste l'existence de la loi proposée par Sylla 12. Sur le second, Cicéron fait allusion à une loi dont il ne dit pas le nom et qui limite la somme que l'on peut dépenser pour un monument funéraire. En cas de contravention, on paie au Trésor une amende dont le montant est égal à l'excédent de la dépense permise par la loi". Cette loi est certainement une loi somptuaire : on a proposé de l'identifier avec la loi Julia sumptuaria présentée par Jules César en 708'4 ; mais la lettre de Cicéron à Atticus étant de 709, il ne serait guère vraisemblable que Cicéron ignorât le taux fixé par une loi aussi récente 16. Il est plus
Theod. IX, 19, 4. 3 Cf, l'accusation portée contre Ses. Roscius en 674; Cie. P. Sec.
A. Bosman, De legibus romanis sumpt uariis, Lugdv. Balav. 1816 ; J. F. Houwing, De romanis legibus sumptuariis, Lugdv. Batav. 1883 ; Moritz Voigt, Ueber die les
constituit ; cf. Cie. ad Phm. VII, 26, 2. 10 Macroh. Ibid. In qua non eonvivio
V.
probable qu'il s'agit de la loi Cornelia votée vingt-cinq ans auparavant t8.
C'est aussi sans doute à notre loi Cornelia surnpluaria qu'il faut rattacher la loi proposée par Sylla pour répri
mer l'adultère et le stuprum. `O EGX),aç... Touç avEpi yâp.Wv
1J.o2yEÛWV, WÇ 10Y1CL EU).01j TTLOÇ 17. L'association dans un même
projet de loi de dispositions contre le luxe et contre les moeurs dépravées des citoyens s'explique aisément" ; elle prouve que l'adultère n'était pas encore traité comme un délit criminel13, mais donnait lieu seulement à une amende, comme les infractions aux lois somptuaires.
LEx CORNELIA de XX quaestoribus, de scribis, de viatoribus et de praeconibus (a. 673=81). Loi proposée aux comices par tribus 20 par le dictateur Sylla et portant à vingt le nombre des questeurs, supplendo senatui, dit Tacite 21. La huitième table de cette loi, découverte à Rome au xvp siècle, est aujourd'hui conservée au musée de Naples22 ; elle est relative aux appariteurs des questeurs. Ces appariteurs, dont le nombre est augmenté en même temps que celui des questeurs, sont nommés à Rome, non pas par les magistrats qui les ont à leur service, mais par leurs prédécesseurs des trois années antérieures. Chaque décurie comprend désormais douze appariteurs au lieu de neuf 23
LEx CORNELIA de reditu Cn. Pompeii (a. 674=80). Loi proposée par Sylla pendant son second consulat pour obtenir le retour de Pompée. Le projet fut arrété par l'opposition du tribun de la plèbe C. IIerennius. Aulu-Gelle fait remarquer à cette occasion que le mot loi était employé anciennement (in veteribus scriptis) dans un sens plus large que celui que lui donnait le jurisconsulte Ateius Capito : il désignait non seulement les décisions générales votées par le peuple ou par la plèbe, ruais aussi les privilèges concédés à des particuliers. Il cite à l'appui cette phrase empruntée à l'histoire de Salluste : Nam Sullam consulem, de reditu ejus legem ferentem, ex composite tribunus plebis C. Fierennius prohibuerat 2Y
LEX CORNELIA (a. 682 =72). Loi proposée par le consul Cn. Cornelius Lentulus Clodianus pour exiger le paiement des sommes dont Sylla avait fait remise aux bonorum emptores
LEx CORNELIA de ambitu (a. 687-67). Projet de loi mentionné par Dion Cassius et dont l'auteur fut le tribun de la plèbe Caius Cornelius 26. Le sénat, redoutant la
Haller, Historia legum romanaruns ad sepulturas pertinentium, Leipzig, 1795,
144
LEX --1112 -LEX
sévérité des peines édictées dans ce projet, en fit déposer un autre qui fut voté : ce fut la loi Calpurnia de ambitu
[AMBITCS, t. I", p. 22'ih
LEx CORNELIA (a. 687=67). -Plébiscite proposé par le tribun C. Cornelius, après l'échec de son projet de ambitu, pour retirer au sénat le droit qu'il s'était arrogé de dispenser des lois aux lieu et place des comices'. Il fut simplement décidé, à titre de transaction, que le sénat ne pourrait valablement délibérer sur ces questions sans la présence de 200 membres, et que les comices devraient confirmer sa résolution 2 sans qu'une intercession fût possible: ne quis in senatu legibus solveretue nisi CC affaissent; neve quis cura solutus esset intercederet rom de codent re ad populum ferretur
LEx CORNELIA de jurisdictione (a. 687= 67). Plébiscite proposé par le tribun Cornelius pour obliger les préteurs à dire le droit conformément à leur édit perpétuel : Aliam deinde legem Cornelius, etsi nemo repugnare ausus est, multis tamen invitis, tulit ut praetores ex edictis suis perpetuis jus dicerent4.
LEX CORNELIA (a. 687 =67). Projet de plébiscite présenté par le tribun Cornelius ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret. Ce projet fut écarté par le sénat'.
LEX CORNELIA de novis tablais (a. 707 -117). Projet
de plébiscite proposé par le tribun P. Cornelius Dolabella et accordant remise des dettes 6 et des loyers Ce projet ne put aboutir.
LEx CORNELIA de confirmant/lx eorum testa .mentis qui in hostium potestate decessissent (a....?). Loi de date inconnue mentionnée par le jurisconsulte Javolenus. Elle confirme les institutions d'héritier et les nominations de tuteur contenues dans le testament fait par un captif avant de tomber au pouvoir de l'ennemi C'est ce qu'on a appelé plus tard /ictio legis Corneliae °. Le captif est présumé mort au moment oit il a été fait prisonnier. Les conséquences de cette fiction ont été par la suite développées par la jurisprudence", On l'a appliquée notamment aux successions ab intestat et aux tutelles légitimes'1
Certains auteurs considèrent cette loi comme un chapitre de la loi Cornelia de falsis 12. C'est une conjecture.
LEX CORNELIA (a. 710=44). Loi proposée à l'instigation d'Antoine par le consul P. Cornelius Lentulus Dolabella pour demander, à la place de Cassius, la province de Syrie et la conduite de la guerre contre les Parthes 1U.
evavnul',eopévp 4qlai irzsynpijeos fiévezo, iveaaia d 'Avawn,ç ',fartiez.; rj nµépa rzol).sn Ix :a0 Es .~sw i.~ou x,-a(aywv, zü; z vibaç .1,ipos xo4,5
LEx CORNELIA CAECILIA (a. 697 = 47). -Loi proposée
par les consuls P. Cornelius Lentulus Spinther et Q. Caecilius Metellus Nepos et conférant à Pompée, sur tout le territoire romain et pour cinq ans, le soin de l'achat et de la répartition des céréales i4. C'est à cette occasion, comme l'a établi Borghesi 13, que fut frappé un denier de la gens Cornelia portant au droit la tête d'un jeune homme couverte d'une
peau de lion,
les lettres
SC et le monogramme 1difUST, au
revers un globe, quatre couronnes de
laurier et un épi de blé " (fig. 44441).
LEx CORNELIA CAI:cILIA (a. 697 = 17). Loi proposée
aux comices centuriates par les mêmes consuls pour demander le rappel de Cicéron exilé". Un projet semblable avait été présenté sans succès le 22 janvier précédent par le tribun Fàbricius i8.
à 125 sesterces le montant de la sponsio dans l'action de la loi par serment intentée devant le tribunal des cen
LEX DECIA (a. 443 = 311). Plébiscite proposé par le tribun M. Decius et conférant au peuple la nomination des chefs de la flotte consulaire: duovïri navales 20.
LEx DEcaA (?) (a. 459 = 295). Loi proposée aux comices par tribus par le consul P. Decius Mus pour que le commandement de l'Étrurie fut attribué par le sort à l'un des consuls et non à Fabius individuellement, comme le voulait le sénat21. Tite Li-cm reconnaît que ce fait n'est pas admis par tous les annalistes : suivant plusieurs d'entre eux, les deux consuls seraient partis pour l'Étrurie ; il n'y aurait eu ni tirage au sort ni discussion entre les collègues s2. L'existence de la loi n'est donc rien moins que certaine 23
LEX DIDi h sumptuaria (a. 611 = 143). Plébiscite proposé par le tribun C. Didius Quirinus pour étendre à l'Italie tout entière les dispositions de 1a loi Eannia, et pour appliquer aux convives les peines prévues par la
LEx DOMITIA de sacerdotiis (a. 651=103). -Plébiscite proposé par le tribun Cri. Domitius Ahenobarbus et décidant que les prêtres seraient élus par les comices des dix-sept tribus sur une liste de candidats présentés à
Ll\ 11!3 -LES
chaque vacance par le collège intéressé. Le collège était tenu de procéder à la cooptation du candidat élu'. D'après Aseonius', la loi serait de 650; d'après Velleius, elle est de 651.
Lux Di ILTA (a. 301 =h✓r9], Plébiscite proposé par le tribun M. Duilius pour le rétablissement du consulat
cuit' prozocatione' [PBOVOCA'T1O].
1 .Ex DUTLla de provocatione(a. 305 449). Plébiscite proposé par le même tribun et portant que quiconque laisserait le peuple sans tribuns, ou créerait une magistrature sine provocatione, serait puni par les verges et la hache 5.
LEx DGILIA MESENI t de unciario fenore (a. 397= 357). Plébiscite proposé par les tribuns M. Duilius et L. Menenius et fixant le taux de l'intérêt de l'argent â l'unciarium fenils 3. La portée de cette loi a donné lieu à des difficultés : Tacite dit en effet que la loi des Douze Tables avait déjà défendu de prêter à un taux supérieur à l'unciarium fenils e. Comment expliquer une nouvelle loi rendue moins d'un siècle après et contenant une disposition identique ? On a conjecturé qu'on avait autorisé une élévation du taux légal après l'incendie de Rome en 365. Peut-être aussi la disposition des Douze Tables était-elle tombée en désuétude 7 [FoExus, L. IV, p. 1225].
LEx DuRomA suniptuaria (a. 656=98?). Plébiscite proposé par le tribun M. Duronius et abrogeant la loi Licinia 8.
LEx FABiAde plagiariis (a,....?). Loi de date inconnue, mais du temps de la République ; elle est mentionnée par Cicéron Elle prévoit le délit de plagium, le cas où l'on a privé un maître de la possession de son esclave, soit en séquestrant cet esclave, soit en lui persuadant de s'enfuir de chez son maître. La loi s'applique également à la séquestration d'un fils de famille placé sous la puissance d'autrui, et même d'un chef de famille.
La loi Fabia parait avoir eu trois chapitres. Voici, d'après un fragment du livre IX de of/icio proconsulis d'Ulpien, la substance des deux premiers 10,
19 Lege... Fabia tenetur qui ciremRomanuin eum[ve], qui in.1talia liberatus sit, celaverit vinxerit vinctumve habuerit, vend iderit, emerit, quive in eam rem socius fuerit: coi capite primo ejusdem legis poena infungitur. Si servus quis sciente domino fecerit, dominus ejus sestertiis quinquaginta milibus eodem capite punitur.
`fie Ejusdem legis capite secundo tenetur qui alieno servo persuaserit utdominum fugiat quive alienum servuui invito domino celaverit vendiderit emerit dolo mata, quive ih ea re socius fuerit: jubeturque populo sestertia quinquaginta milia dore. Et reliqua '1
Dans son livre Ion ad Edictum, Ulpien signale une autre disposition de la loi Fabia qui appartenait vrai
semblablement à un troisième chapitre. Parlant d'un sénatus-consulte qui permettait de faire des perquisitions pour retrouver l'esclave fugitif, et de s'adresser au magistrat pour obtenir le concours de la force publique, Ulpien ajoute : Gui roi etiam lex Fabia prospexerat12. On a fait remarquer que Plaute, dans une de ses comédies ", fait allusion àt une procédure qui semble se rapporter à cette disposition de la loi Fabia :
Si ce rapprochement est exact, la loi Fabia serait antérieure à l'année 570.
Lia FABIA. de nurnero sectatorum (a.... ?). Loi mentionnée par Cicéron et limitant le nombre des personnes dont les candidats pouvaient se faire accompagner à leur entrée à Rome''°. Mommsen la classe parmi les lois de ambitu ",
LEx (?) FABIA OGFLNIA (a. 485 = d69). D'après Fr. Lenormant [As, t. I°r, p, 463], la fabrication de la monnaie d'argent aurait été introduite à Rome par une loi Fabia Ogulnia. Le texte qu'il cite à l'appui [DESABIES, t. III, p. 94] dit seulement que cette fabrication fut commencée sous le consulat de C. Fabius et de Q. Ogulnius 10, L'innovation doit être attribuée au sénat et non au peuple : c'est le sénat qui, la même année, décida la création de l'as sextantarius'
LEx FABBICIA (a. 697 =57). -Projet du tribun Q. Fabricius pour obtenir le rappel de Cicéron 's,
LEvFALCIDIAde legatis (a,714=!i0).-Loiproposée par le tribun P. Falcidius, en l'année 714 19, pour réglementer la liberté de léguer. Elle contient deux chapitres, dont le texte a été conservé.
Le premier reconnaît aux citoyens romains, qui feront leur testament, le droit et le pouvoir de donner, de léguer leurs biens dans la mesure fixée par le chapitre suivant : Qui cires Romani suait, qui eorurn post liane legem rogalant testantentzlrn facere volet, ut eam pecunïam Basque res quibusque dore /effare volet ju.s potestasque este ut /lac lege sequenti licebit.
Le chapitre second décide que les légataires pourront recueillir, sans courir aucun risque, les libéralités qui leur sont faites, pourvu que les héritiers obtiennent, en vertu du testament, un quart au moins des biens du défunt : Quicumque cives romanus post banc legem rogatam testamentum faciet, is quantam cuique ciei romano pecuniam jure public() dore legare volet, jus potestasque esto, duen ita deiur legatum ne minus quarn partem quantam lereditalis eo testamento heredes eapiani. Ris quibus quid ita datuin legatumve exit, eam
pecuniam sine fraude sua capere liceto isque lleres, qui eant pecuniam lare jussus damnatus erit, coin pecuniam debeto dace, quam damnatus est'. [Voir l'article LEGATUM de G. Humbert, t. V, p. 1038 et 1045].
Lux FANNIA sumptuaria (a. 593=161). Loi somptuaire proposée par le consul C. Fannius Strabo 2. Elle contient trois dispositions : 1° par dérogation à la loi Orchia de l'an 572, elle fixe le nombre maximum des convives à trois en temps ordinaire, à cinq aux nundines 3 ; 24 elle fixe le maximum de la dépense permise pour un repas à cent as d'une livre pour certains jours de fête, à trente as pour dix autres jours par mois, à dix as pour tous les autres jours4; 39 elle défend l'usage de certains mets 6.
Cette loi fut votée, suivant Sammonicus Serenus, parce que le luxe des festins nuisait à la République plus qu'on ne pourrait se l'imaginer, car la chose était venue à un tel point que plusieurs jeunes gens de naissance ingénue trafiquaient de leur liberté et de leur vertu pour satisfaire leur gourmandise, et que beaucoup de citoyens romains venaient au comitium gorgés de vin et décidaient, ivres, du sort de la République 6.
LEx FLAMINIA agraria (a. 522 = 224, ou 526 = 228). Plébiscite proposé par le tribun C. Flaminius, portant assignation de terres publiques dans le Picenum et le Gallicum 7. Polybe signale les effets déplorables de cette loi, qui fut cause de la guerre contre les Gaulois Boii9. D'après Cicéron, cette loi date du second consulat de Q. Fabius Maximus, c'est-à-dire de l'an 526 9. Polybe, au contraire, dit que la division de rager Gallicus et Picenus eut lieu sous le consulat de M. Lepidus, c'est-à-dire en 52210.
LEx [Fla]MINIA minus solvendi (a. 537 = 217?). Loi proposée par le consul Flaminius et portant réduction de la valeur du denier" [DENARIUS, t. III, p. 96].
LEX FLAVIA de Tusculanis (a. 431=323). Projet de plébiscite proposé par le tribun M. Flavius, pour sévir contre les habitants de Tusculum qui avaient aidé les Veliternes et les Privernates à faire la guerre aux Romains12. Le projet fut repoussé f3.
LEx FLAVIA agraria (a. 694=60). Projet de plébiscite présenté par le tribun L. Flavius, dans l'intérêt des vétérans de Pompée" [AGRARIAE LEGES, t. I, p. 224]. 'ÉEx-FURIA de religione (a. 693 = 61). Plébiscite pro
1 Paul. ad Ieg. Falcid. Dig. XXXV, 2, 1 pr.; cf. sur quelques lacunes du
fente.,. 10 Polyb. II, 21, 7. 11 Fest. v, Sestertii. L'existence de cette loi
posé par le tribun Q. Fufius Calenus, parallèlement au projet de loi des consuls M. Pupius Piso et M. Valerius Messalla, au sujet de l'inceste commis par Clodius ". La différence entre les deux projets consistait dans la composition du jury, ce qui, dit Cicéron, était l'essentiel". Le projet du tribun fut seul adopté.
LEX FURIA judiciaria (a. 695 = 59). Loi proposée par le préteur Q. Fufius Calenus et décidant que les trois sections de juges (sénateurs, chevaliers, tribuni aerarii) voteraient séparément, ut appareret quis ordo reunb absolvisset, quis dalnnasset f7.
LEX Fur IA 18 CANINIA (a.... ?). Loi, du temps d'Auguste' 9, qui a limité le nombre d'esclaves que l'on peut affranchir par testament. Il n'est permis d'affranchir qu'une partie de ceux que l'on possède et au maximum cent 20. La même loi prescrit au testateur d'affranchir nominativement ses esclaves 21
LEx FLLVIA de civitate dandy (a. 629=126). Loi proposée par le consul M. Fulvius Flaccus et portant concession du droit de cité à tous les Italiens 22
LEX FLLVIA de provocatione (a. 629=126). Loi proposée par le même consul et autorisant l'appel au peuple pour ceux qui voulaient changer de cité. Valère Maxime qualifie cette loi et la précédente perniciosissimae reipublicae leges 23
LEx (?) FURIA de aedilibus curulibus (a. 387=367).Suivant Tite Live, un sénatus-consulte invita le dictateur M. Furius Camillus à demander au peuple la création de deux édiles choisis parmi les patriciens 24. Bien que Tite Live ne dise pas que la loi ait été votée, il ne paraît pas douteux qu'elle l'ait été 25.
LEGES FURIAE de praefectis (a. 436=318). Lois proposées par le préteur L. Furius pour instituer à Capoue des praefecti jure dicundo 96.
LEx FURIA de sponsu (a....?). Loi de date inconnue, mais vraisemblablement du vle siècle de Rome 27. Elle restreint les droits des créanciers contre les cautions, mais n'est applicable qu'en Italie : elle libère les cautions au bout de deux ans ; elle force le créancier à diviser sa poursuite contre les cautions d'un même débiteur26 [INTERCESSIO, t. V, p. 552].
LEX FURIA testamentaria 29 (a.... ?). Plébiscite pro
posé par le tribun C. Furius en vue de prévenir la désertion de l'héritier : la valeur maximum de chaque legs est
est contestée par Willems, Le Sénat, t. Il, p. 438, n. 3. Mais voir Mommsen,
p. 324. 17 Schol. Bob. p. 235 ; Dio Cass. XXXVIII, 8. -'S Les premiers éditeurs
de Gaius avaient lu Furia. La dernière recension du manuscrit de Gaius prouve qu'il faut lire Fufia. 19 Suct. Aug. 40. Moritz Voigt conjecture que la loi est de
LEX 4145 LEX
fixée à mille as. Sont exceptés de cette limite les legs faits à certains cognats et aux personnes placées sous leur puissance '. La loi Furia est, d'après Gaius, antérieure à la loi Voconia de 585. Elle doit être postérieure à la loi Cincia de 550, car elle étend la faveur accordée par cette loi à la parenté naturelle : tandis que la loi Cincia exempte les cousins issus de germains, la loi Furia excepte les enfants de ces cousins 2.
La loi Furiaa pour sanction une peine pécuniaire égale au quadruple de la somme excédant le maximum fixé par la loi Elle donne lieu à une manas injectio pura' [MANUS INJECTIO).
LEx FURIA ATILIA (a. 618=136). Loi proposée par les consuls P. Furius Philus et Sex. Acilius Serranus et décidant qu'on livrerait aux habitants de Numance C. Hostilius Mancinus qui avait traité avec eux sans l'autorisation du sénat
LEx GABINIA tabellaria (a. 615 =139). C'est la première loi qui ait établi le vote secret (per tabellam). Elle s'appliquait aux élections des magistrats Son auteur est le tribun de la plèbe Q. Gabinius.
LEX GABINIA (?) (a. 615 = 139). Plébiscite proposé par le même tribun et édictant la peine capitale more majorum contre ceux qui auront tenu à Rome des réunions clandestines Mommsen considère comme douteuse l'existence de cette loi que l'on ne connaît que par des témoignages suspects 8.
LEX GABINIA (a. 687 = 67). Plébiscite proposé par le tribun Aulus Gabinius et conférant pour trois ans à Pompée le commandement de la guerre contre les pirates 8. Pompée, bien que simple particulier, fut investi d'un imperium égal à celui des gouverneurs de provinces. Cet imperium dut s'exercer sur toutes les côtes maritimes et jusqu'à une distance de cinquante milles dans l'intérieur des terres10
LEx GABINIA (a. 687 = 67). Plébiscite proposé par le même tribun et accordant au consul Acilius le gouvernement de la Bithynie et du Pont ".
LEx GABINIA (a. 687 = 67). Projet de plébiscite proposé par le même tribun pour retirer le consulat à C. Calpurnius Piso f 2 ; un projet analogue fut présenté par Gabinius contre le tribun de la plèbe Trebellius f 3.
LEx GABINIA de senatu legatis dando (a. 687 = 67). Plébiscite proposé par le même tribun pour inviter le sénat à consacrer tout le mois de février à la réception des ambassadeurs'`.
LEX GABINIA de versura Romae provincialibus non
et Pontant consutt datam naissos esse ; Dio Cass. XXXVI, 7. 12 Plut. Pomp. 27
facienda (a. 687 = 67). Plébiscite proposé par le même tribun et refusant toute valeur juridique aux prêts conclus à Rome avec les députés des cités provinciales "'.
LEX GELLIA CORNELIA (a. 682 = 72). Loi proposée par les consuls L. Gellius Poplicola et Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, sur l'avis conforme du sénat, pour autoriser Pompée à concéder le droit de cité à titre de récompense militaire".
LEX GENUCIA (a. 412= 342). Plébiscite proposé par le tribun L. Genucius, et prohibant le prêt à intérêt [FOENUS] 17
LEX GLI'rIA (a....?). Cette loi n'est connue que par l'inscription d'un fragment du Digeste qui nous apprend l'existence d'un commentaire de Gaius ad legemGlitiam 13 Ce fragment estrelatifà l'exhérédation injuste et par suite au testament inofficieux : Non est consentiendum parentibus, qui injuriant adverses liberos silos testamento inducunt. Quod pleruntque faciunt maligne circa senguinem suum inferentes judicium novercalibus delinimentis instigationibu.sve corrupti. La date de cette loi Glitia n'est pas connue; mais, comme le fragment de Gaius a trait au testament inofficieux, elle ne saurait être antérieure à l'époque où l'on a commencé à réglementer la liberté de tester 's, c'est-à-dire aux derniers siècles de la République; peut-être même est-elle du début de l'Empire.
LEX HELVIA (a. 710 =44). Plébiscite proposé par le tribun C. Helvius Cinna et dépouillant de leur fonction les tribuns de la plèbe Epidius Marullus et Caesetius Flavus, qui faisaient de l'opposition à J. César 200
LEx HERENNIA (a. 69-1= 60). Plébiscite proposé par le tribun C. Herennius et portant que le peuple entier sera convoqué au Champ de Mars pour statuer sur le cas de Clodius21
LEx HIRTIA (a. 706 = 48 ou 708 = 46). Plébiscite proposé par le tribun A. Hirtius, pour régler le sort des partisans de Pompée 22. Mommsen 23 et Lange "` placent cette loi en 708, Willems en 706, parce qu'en cette année César reçut le pouvoir de disposer de la vie et des dignités des partisans de Pompée 25. Ce serait la loi Hirtia qui le lui aurait conféré 2G.
LEX HORATIA (a. 245 = 49). Loi accordant à la vestale Gaia Taracia, entre autres privilèges, le droit de figurer comme témoin dans un acte solennel : Qua lege ci plurimi honores fiunt, inter quos jus quoque testimonii dicendi tribuitur testabilisque una omnium feminarum ut sit datur: id verbum est ipsius legis Horatiae 27
esse sanction, uti cives Romani Sint ii quos Cn. Pornpeius de consilii sent. VI, 1, p. 151. i7 Tit. Liv. VII, 42 lnvenio amui quosdam L. Genucium
juridiques, t. 1, p. 631. 18 Dig. V, 2, 4 ; cf. sur la portée de cette loi les diverses conjectures émises par Moritz Voigt, Rdm. Rechtsgeschichte, t. I, p. 362, n. 14; gata est; Dio Cass. XLIV, 10; cf. Wilkins, Le Sénat, t. II, p. 731; Mommsen, quarn jam legis Rirtiae nies tionena farit. La lex Rirtin est mentionnée dans une
LEX HORTENSIA de plebiscitis Cintra 465-289 et 468= 286). Loi proposée par le dictateur Q. Hortensius et accordant force de loi aux plébiscites 1 : Ut en jure, quod pleps statuisset, omnes Quirites tenerentur.
LEX HORTENSIA de nundinis (a....?). Loi déclarant fastes les nundinae. Le but de la loi est indiqué par Macrobe : uti rustici qui nundinandi causa in urbem veniebant lites componerent, nefasto enim die praetori Tari non licebat 2. Cette loi doit être d'une époque assez voisine de la précédente, si elle ne se confond pas avec elle.
LEX HOSTILIA (a.... ?). -Loi permettant d'exercer
l'action de vol au nom des personnes absentes pour le service de l'État, ou retenues en captivité, ou des personnes placées sous leur tutelle'. La loi Hostilia appartient à la période nù la procédure des actions de la loi était en vigueur : elle a pour but d'écarter dans certains cas la règle Nemo alieno nomine lege agere potest. Elle est donc antérieure à la fin de la République`.
LEX ICILIA (a. 262=492). Plébiscite proposé par Sp. Icilius au concile de la plèbe et punissant toute personne qui, d'une manière quelconque, empêche une réunion de la plèbe °. C'est une des leges sacratae, la seconde depuis la constitution de la plèbe 6.
LEX ICILIA de Aventino publicando' (a. 298= 456). Denys d'Halicarnasse présente cette loi comme une loi centuriate proposée par les consuls en vertu d'un sénatus-consulte 6. Mais on ne s'expliquerait pas qu'elle portât le nom d'un tribun 9. Ce fut donc un plébiscite ; il fut voté malgré l'opposition du sénat 10.
LEX ICILIA de secessione (a.305=4449). Plébiscite proposé par le tribun L. Icilius pour qu'on ne reprochât à personne la sécession motivée par la conduite des décemvirs".
LEX ICILIA de triumpho consulum (a. 305 =449). Plébiscite proposé par le tribun L. Icilius et accordant le triomphe aux consuls 12.
LEx ICILIA agraria (a. 342=412). Projet de loi agraire présenté par le tribun L. Icilius" [AGRARIAE
LEx JULIA de civitate sociis et Latinis danda (a. 664
90). Loi proposée par le consul J. César et ait accordant le droit de cité aux alliés et aux Latins qui voudraient l'accepter : Julia... lege civitas est sociis et Latinis data, ut qui fundi populi facti non essent caritotem non haberent 14.
LEX JULIA (a. 692=62). Projet de loi présenté par 3. César au début de sa préture 13 pour retirer à Q. Lutatius
Catullus et transférer à un autre la curatelle créée pour la reconstruction du temple du Capitole brûlé en 671'°
LEx JULIA agraria (a. 695 = 59). -Voir l'article ACRARIAE LEGES, t. P', p. 165. D'après Dion Cassius 1', cette loi excepta de sa disposition layes Campanus. Il semble dès lors qu'il y eut deux lois distinctes, l'une générale, l'autre spéciale à la Campanie. La question est d'ailleurs controversée.
LEx JOUA agraria Cintra 791) 37 et 794 = 41 ?). Loi agraire ordinairement attribuée à Caligula n, mais qui se confond peut-être avec la précédente [LEX MAMILIA »SCIA
clause rapportée par Callistrate dans son traité de cognitionibus. Elle édicte une peine pécuniaire très forte contre quiconque aura déplacé les bornes établies par Ies magistrats chargés de la distribution des terres. Lege agnat 'U q;. t Caius Caesar tulit adverses eos qui terminos s/,t/atos e titra suum gradum finesve moverint dolo main pet uniaria poenec constituta est, nain in terminos singulos, quos ejecerint locove moverint, quinquaginta aureos in publicum dari jubet et ejus actionem petitionenl, ei qui volet, esse jubet19. La peine est prononcée au profit du Trésor, mais tout citoyen est autorisé à en poursuivre l'application [Poruijms ACTIO,
LEX JULIA (a. 695 = 59). Loi consulaire proposée par J. César pour confirmer les actes de Pompée 20.
LEX JULIA de publicanis (a. 695 =59). Loi proposée par J. César pendant son consulat pour faire remise aux publicains du tiers de leur dette envers l'État 21.
LEx JULIA (a. 695 59). Loi curiate proposée par J. César grand pontife et consul pour autoriser l'adrogation du patricien P. Clodius par un plébéien 22
LEX JULIA (e. 695=59). Loi proposée par J. César et portant reconnaissance de Ptolémée comme roi d'Égypte 23. César et Pompée reçurent six mille talents pour prix de leurs services 2".
LEx JULIA repetundarum (a. 695=59). Loi consulaire proposée par J. César 2n et aggravant la peine édictée pour le crimen repetundarum. Cette loi est restée en vigueur sous l'Empire. Plusieurs chapitres de cette loi ont été conservés : 1° Ne quis ob judirem arbitruinve dandum inutanduin jubendumque ut judicet, neve ob non dandum non mutandu7n non jubendum ut ,judicet, neve ob hominem in vincula publica conjiciendum vinciendum vincirive jubenduén exve vinculis dimittendum neve quis ob hominem condemnandum absolvendumve, neve oblitem aestimandamjudiciumvecapi
LEX -19.7 LEX
tis pecuniaeve faeiendum ver non faciendum aliquid aeceperit 1. .'?.a Ne in accepturn, feratur opus publicum faciendum, frumentum publice dondurn, praebendum ad prehendendurn, sarta tecta Mendel antequam perfecta, probata, praestita lege erunt 2. 3. Ne quis ob militem legendum niittendumve aes accipiat neve quis ob sententiam in senatu consiliove publico dicendam pecunialn aceipiat, vel ob accusandum vel non accusandum : utque urbani magistratus ab omni sonde se abstineant neve plus dont rnuneris in anno accipiant quant quod sit aureorum centum 3 [REPETUNDARUM
LEx JULIA de civitate Gaditanorum (a. 705 =49). Loi du dictateur César conférant le droit de cité aux Gad itani. Cette concession fut approuvée par le peuple 4.
LEx JULIA de civitate Transpadanorum (a. 705 = 49). Loi du dictateur César conférant le droit de cité aux habitants de la Gaule transpadane
LEX JULIA de pecuniis mutuis (a. 705= 49). Loi du dictateur César autorisant les débiteurs à donner leurs terres en paiement à leurs créanciers et pour la valeur qu'elles avaient avant la guerre civile, décidant en outre que l'on imputerait sur le capital les intérêts déjà payés 6
LEX JULIA (a. 705 = 49). Loi du dictateur César rétablissant dans leurs droits (in integrum restituere) un certain nombre de citoyens condamnés pour ambitus en
LEx Joint de X praetoribus creandis (a. 708 =46). Loi du dictateur César élevant à dix le nombre des pré
teurs 8.
LEx JOUA de Ms qui pecuariurn faciunt (a. 708 = = 46). D'après Suétone, César décida que ceux qui se livraient à l'élevage devraient choisir leurs pâtres dans la proportion d'au moins un tiers parmi les hommes pubères de naissance ingénue 8.
LEx JULIA de liberis legationibus (a. 708 = 46). Loi du dictateur César limitant la durée des legationes liberae 10.
LEX JULIA de merrede ltabitationurn remittenda (a. 708=46). Loi du dictateur César portant remise des loyers à Home et en Italie jusqu'à concurrence d'une somme déterminée 11
LEx JLI:IA de modo credendi possidendique in ltaliam (a. 708=46). Loi du dictateur César établissant une certaine proportion entre la valeur des fonds de terre
qu'on possédait en Italie et la somme qu'on pouvait prêter à intérêt. Il fut interdit de prêter une somme supérieure. Mais, dit Tacite, cette loi ne fut pas observée parce que le bien public est toujours sacrifié à l'intérêt
privé 12.
LEx (?) JOLia (le piortoriis (a. 708 = 46). Parmi les mesures prises par César pendant sa dictature, Suétone cite l'établissement d'un portorium sur les marchandises étrangères". Bien qu'il ne soit pas dit qu'il s'agisse d'une loi, il est probable que tel fut le caractère de cette disposition it.
LEx JULIA de provinciis (a. 708= 46). Loi du dictateur César fixant à deux ans la durée du gouvernement des provinces consulaires 13.
LEX JULIA de sacerdotiis (a. 708=46). Loi du dictateur César sur le mode de nomination et d'élection des membres des collèges sacerdotaux 16. Elle permet à tous les membres du collège intéressé de présenter le même candidat ii
LEX JULIA frumentaria18 (a. 708=46). Voir l'article FRUMENTARIAE LEGES, t. IV, p. 1347.
LEX JULIA sumptuaria (a. 708 = 46). D'après Suétone, Jules César défendit l'usage des litières, de la pourpre et des perles, excepté à certaines personnes, à certains âges et pour certains jours. Il veilla surtout à l'observation de la loi somptuaire 18.
LEx JULIA de majestate (?) (a. 708= 46?). D'après Cicéron, des lois de J. César ont édicté la peine de l'interdiction de l'eau et du feu contre celui qui a été condamné pour crime de lèse-majesté. Quid, quod abrogatur legibus Caesaris quae jubent, ei... qui majestatis damnatus sit, aqua et igni interdici 20 ? S'agit-il d'une loi spéciale de majestate, ou bien d'un chapitre de certaines lois de César visant accessoirement le crime de majesté ? Les avis sont partagés21. En tout cas, la loi Julia de majestate, appliquée sous l'Empire, est une loi d'Auguste et non de César ; Tacite atteste que la lex majestatis vise le prince 22
LEx (?) JULIA (a. 708 = 46). Suétone attribue à J. César une disposition contenant défense à tout citoyen non militaire, majeur de vingt ans ou mineur de quarante, de s'absenter° d'Italie plus de trois ans continus98. Il est également défendu aux fils de sénateurs d'aller à l'étranger, sauf pour accompagner un magistrat 24. On ignore si cette disposition a reçu force de loi.
LEI 1148 LEX
LEx JULIA judiciaria (a. 708 = 46). Loi proposée par le dictateur César et supprimant la troisième décurie de juges, celle des tribuni aerarii [JUDICIARIAE
LEX JULIA de vi privata (a. 708 = 116 ou 737=17 ?).
Lux JULIA de vi publica (a. 708 = 46 ?). Cette loi et la précédente ont pour objet de réprimer par une peine criminelle les actes de violence. Ces actes se manifestent de diverses manières : port d'armes dans les rues et places publiques 2 ; attroupement, réunion séditieuse, bandes organisées 3; le fait même de réunir une quantité d'armes dans sa maison de ville ou de campagne, s'il y a lieu de penser qu'on en fera un mauvais usage 4 [vis].
La peine édictée par la loi est plus ou moins sévère suivant que la violence est publique ou privée ; la vis publica est punie de l'interdiction de l'eau et du feu la vis privata entraîne seulement la confiscation d'un tiers du patrimoine et l'infamie 8. Il est de plus interdit d'usucaper les biens dont on s'est emparé.
Sans entrer dans des détails qui trouveront leur place à l'article vis, il suffira de dire ici que l'on considère comme une vis publica les actes de violence qui ont pour but de troubler l'administration de la justice 7 ou les comices électoraux 8. On traite de même l'abus de pouvoir commis par un magistrat qui fait mettre à mort, battre de verges, torturer un citoyen romain sans tenir compte de l'appel au peuple 9; pareillement celui qui exige de nouveaux impôts10.
Tous autres actes constituent une vis privata. Celui qui a été expulsé de chez lui par un groupe d'hommes armés 11, celui qui a reçu des coups llominibus coactis 72, celui qui a été empêché de se rendre en justice par un rassemblement provoqué à cet effet 13, peuvent invoquer la loi Julia de vi privata.
Les leges Juliae de vi publica et privata ne contenaient pas seulement des dispositions destinées à réprimer la violence : on y trouve aussi des règles générales sur la jurisdictio et sur la procédure, et à ce titre elles rentrent dans la catégorie des leges judiciariae. Lege Julia de vi nominatim cavetur ut is, cui obtigerit pu(blici judicii) exercitio, possit eam, si proficiscatur, mandare 14. Un autre article détermine les personnes dont le témoignage ne sera pas reçu dans une accusation de vi 10.
Les leges Juliae de vi publica et privata sont-elles de César ou d'Auguste? La question est douteuse. Les dis
positions générales que contiennent ces lois, la distinction de la vis publica et de la vis privata ont suggéré l'idée que ces lois feraient partie l'une de la lex Julia publicorum judiciorunl, l'autre de la lex Julia privatorum judiciorum 16. Si cette conjecture était exacte, il faudrait en conclure que nos lois sont d'Auguste ; mais ce n'est qu'une conjecture. Il semble plus probable que ce sont des lois distinctes et que les lois de vi ont été proposées par César. Cicéron, dans sa première Philippique, fait allusion à une loi de César quae jubet ei qui de vi... damnatus sit, aqua et igni interdici 17 C'est précisément la peine édictée par la loi Julia de vi publica. D'autre part, cette même loi punit celui qui, cuti' imperium potestatemve haberet, civem Romanum adversus provocationem necaverit verberaverit 18. Une pareille disposition ne se conçoit guère sous l'Empire 19 ; aussi Paul fait-il remarquer qu'on doit entendre par là, non plus la provocatio ad populum, comme au temps oit la loi fut votée, mais l'appel à l'empereur
Lux JULIA municipalis (a. 709 = 45). Loi proposée par le dictateur César et réglementant l'administration de la ville de Rome et des municipes. Le texte en a été en partie conservé : il est gravé sur trois tables de bronze trouvées en 173: à Héraclée 2'. La loi est postérieure à Sylla, car elle exclut du décurionat celui qui ob caput c(ivis) R(olnani) referundum pecuniam praemium aliudve quid cepit ceperit 22 Elle est antérieure à 711, car le mois qui, à cette date, reçut le nom de Julius, est encore appelé Quintilis 23. Savigny a établi' 4 que la loi est de l'an 709, car une des dispositions qu'elle contient est visée par Cicéron dans une lettre à Lepta du mois de janvier de cette année. Cicéron communique à son correspondant les renseignements qu'il a reçus sur un article d'un projet de loi 20. Or cet article se retrouve dans notre loi Julia 2c
Si l'opinion de Savigny a prévalu quant à la date de la loi Julia municipalis, il subsiste des doutes sur la portée véritable de cette loi. On s'est demandé s'il fallait y voir une loi générale réglant d'une manière uniforme la condition des cités de citoyens, et dans ce cas comment on peut en concilier les dispositions avec les leges municipii propres à chaque municipe 27. Ces questions seront examinées à l'article MUNICIPIUM.
LEX JULIA de exulibus (a. 710= 144). Loi attribuée à César par Antoine pour ordonner le rappel des exilés. Cicéron reproche à Antoine d'avoir introduit dans la loi des distinctions non motivées et d'avoir assimilé aux
L EX 1149 LEX
exilés visés par César des citoyens dont la situation était différente
LEx JLLIA de insula Creta (a. 710=44). Loi attribuée à César par Antoine et dispensant d'impôt les cités les plus riches de la Crète
LEx JULIA de rege Dejotaro (a. 710= 44). Loi attribuée à César par Antoine en faveur du roi Dejotarus 3. Lorsqu'on l'afficha au Capitole, il n'y eut, dit Cicéron, personne qui, au milieu même de sa douleur, pût s'empêcher de rire, tant on savait combien César avait été hostile à Dejotarus.
LEX JULIA de Siculis (a. 710=44). Loi attribuée à César par Antoine et accordant le droit de cité aux Siciliens. Ecce auteur Antonins, accepta grandi pecunia, fixit legem, a dictatore comitiis latant, qua Siculi rives Romani: cujus rei, vivo illo, mentio nulla 4.
LEx JULIA de tutoris datione (a...'?). Loi conférant aux gouverneurs des provinces le droit de nommer des tuteurs datifs 0. C'est peut-être un chapitre de la loi Julia de provinciis mentionnée par Cicéron
LEX JULIA de ambitu (a. 736=18). Loi proposée par Auguste contre le crime d'ambitus et motivée sans doute par les troubles provoqués par l'élection des consuls de l'année précédente i AMBITUS].
LEX JULIA de maritandis ordinibus (a. 736=18). Loi proposée par Auguste et tendant :1° à encourager les citoyens au mariage et à la procréation des enfants ; 2° à maintenir la pureté de la race tout au moins dans l'ordre sénatorial. Pour atteindre le premier but, la loi supprime les entraves au mariage résultant de la puissance paternelle ou du patronat [PATRIA POTESTAS, PATRONATUS] ; elle accorde des privilèges aux personnes mariées et surtout à celles qui ont des enfants ; elle frappe d'incapacité les célibataires [voir l'article CADUCARIAE LEGES]. Pour atteindre le second but, la loi établit de nouveaux empêchements à mariage, destinés à prévenir toute mésalliance : elle interdit aux sénateurs et à leurs descendants par les mâles jusqu'au troisième degré d'épouser des affranchies ou des femmes de moeurs ou de profession honteuses e [MATRIMONIUM].
La date de la loi Julia de maritandis ordinibus est fixée par Dion Cassius. Son témoignage est confirmé par une inscription trouvée à Rome en 1890, et contenant le procès-verbal des actes des jeux séculaires de l'an 737. Parmi ces actes figure un sénatus-consulte du 9.3 mai qui permet aux citoyens qui nondum sunt inaritati, qui lege de maritandis ordinibus [tenentur], d'assister, sans encourir aucune peine, à des jeux institués religio
nis causa 9.
LEx JULIA de adulteriis et de pudicitia (a. 736=18 ?). Loi proposée par Auguste pour réprimer l'adultère (lex
Sinaï, 20 ; Inst. 1. 20 pr. Theoph. ad h. loc. Quelques auteurs ont pensé que cette loi ne faisait qu'une avec la loi Tibia (p. 1165, n. 22). Il est plus probable que ce sont deux lois distinctes : les fragments du Sinaï mentionnent uniquement la loi Titi),
V.
de adutleriis coercendis 10) et l'impudicité (stuprum), et pour rendre les divorces plus difficiles [DIVORTIUM, MATRIMoNILM. Voir l'article ADLLTERILM, t. I°r, p. 85]. Un chapitre de cette loi a pour but d'assurer la conservation du fonds dotal (tex Julia de fundo dotali) : il est interdit au mari de l'aliéner sans le consentement de sa femme [Voir l'article nos, t. III, p. 39h.]
La loi Julia de adulteriis est postérieure à la loi Julia de maritandis ordinibus dont elle complète à certains égards les dispositions. Elle est sûrement du temps d'Auguste, comme le prouve un passage de Sénèque11. Elle est antérieure à 746, date de la mort d'Horace, qui parle dans une de ses Odes des peines de la loi Julia contre le stuprum u. Elle a été vraisemblablement rendue très peu de temps après la loi Julia de maritandis ordinibus 13.
LEX JULIA judiciorum privatorunt (a. 737 =17 ?).
LEx JULIA judiciorum publicorum (a. 737=17 ?). Cette loi et la précédente ont eu pour objet de réformer l'administration de la justice et de réglementer la procédure civile et criminelle. Elles sont souvent citées ensemble ou séparément, et contiennent des dispositions parallèles, l'une pour les judicia privata, l'autre pour les judicia publica. Ces dispositions ont trait : 1° à la jurisdictio ; àla procédure in jure ; 3° à l'organisation de l'instance; 4° à la procédure in ,judicio [voir les articles JLDICIUM, JUDICIA PUBLICA, JUDICIARIAE LEGES].
Ces lois ont-elles été proposées par César ou par Auguste? L'un et l'autre ont soumis aux comices des lois judiciaires, mais il est peu probable que César, qui vivait à une époque de troubles, au milieu des guerres civiles, ait pu élaborer un projet de loi d'une portée aussi large que celui qui fut consacré par nos lois judiciorum privatorum et publicorum. Divers textes donnent lieu de penser que ces lois doivent être attribuées à Auguste : 1° l'un des points réglés par ces lois concerne les féries judiciaires. Or Macrobe dit : Augustus... in legibus judiciariis triduo servari ferias jussit. i?,° Suétone dit qu'Auguste ajouta trente jours à l'année judiciaire pour ne pas retarder le jugement des crimes ou des affaires civiles 14. Bien qu'il ne soit pas fait allusion ici aux lois judiciaires d'Auguste, le rapprochement établi par Suétone entre les ntaleficia et les negotia permet de croire qu'il songeait aux lois Juliae judiciorum publicorum et privatorum. 3° Dion Cassius, dans un passage relatif à l'année 737, atteste qu'Auguste défendit aux juges, que le sort avait désignés, d'aller en visite chez des tiers 1'. Or un fragment de Modestin attribue à la loi Julia judiciaria une règle qui est la réciproque de la précédente 10. Il y a lieu de penser que les deux dispositions étaient écrites dans la même loi 17.
Laudantur simili prolo puerperae;
13 Cf. Mommsen, Strafrechl. p. 691, n. 1. 11 Suct..4ug. 32. 15 Dio Cass.
14h
LEX 1450 LEX
LEx JI:LIA de magistratibus (a. Loi proposée par Auguste et réservant le droit de briguer les magistratures aux chevaliers ayant une fortune d'au moins un million de sesterces 1.
Lux JULIA de Vicesima hereditatium (a. 739 = 6). Loi d'Auguste établissant un impôt du vingtième sur les
successions et. les legs 2 AICLSIxa 11ER1:nrTATIUMj. Les
héritiers domestiques et les pauvres en étaient exempts 0. Pour faciliter la perception de l'impôt, la loi posa des règles sur l'ouverture des testaments (apertura tabulai'UM) 4 ! TISTAMENTUM L.
D'après le monument d'Ancyre l'impôt du vingtième fut établi sur le conseil d'Auguste : Quod ex consilio m col cojnstitutum est. D'après Dion Cassius, Auguste aurait invoqué l'autorité législative des acta Caesaris'~.
LEx PLIA de agris adsignandis et de coloniis dedurendis (a...?). Loi d'Auguste mentionnée par Hygin et Suétone 8. Cette loi se réfère sans doute aux deductiones de colonies militaires qui, d'après le monument d'Ancyre 9 , eurent lieu en 724= 30 et 740=14 f 6,
LEx ii lIA de annona (a...?). Loi proposée par César ou par Auguste et édictant une peine contre ceux qui, par leurs manoeuvres, font renchérir le prix de Pulmoné [ANNONAj ". Ulpien, au livre IX de son traité De officia proconsulis, a. conservé quelques-unes des dispositions de cette loi : Lege Julia de annona poena statuitur adversus elint qui contra annonaal7fecerit societatenuie coierit, quo annona carior flat. Eadem lege carder ne quis naVent nautantve pet/neuf crut dolo mal() faciat quo magis detineatur. Et poena t'iginti aureorum statuitur 12.
LEx PLIA de collegiis (sous Auguste). Loi proposée par Auguste et ordonnant que toutes les associations existantes seraient dissoutes et qu'on ne pourrait désormais en former de nouvelles sans l'autorisation du sénat [COLLEI,I . Cette loi, â laquelle Suétone fait allusion 13, n'est connue que par une inscription de Rome relative au collegiunt syntphoniacorunt qui sacris publicis praesto sont, gtlibus senatus c(aire) c(ogi) c(onvocari) permisit e lege Julia ex auctoritate Aug(usti) ludorum
causa 14,
LEx PLIA de majestate (sous Auguste). Loi proposée par Auguste contre le crime de majesté 10 [MAJESTAS, PERDUELLIO, 5EDITIOI. Le texte de plusieurs dispositions
de cette loi a été conservé par Marcien et Scaevola:
Lex ,,,Julia majestatis praecipit coin qui majestatem publicain laeserit, teneri : qualis est ille qui in bellis cesserit, aut arcent tenuerit (9) aut castra concesserit.
Eadem lege tenetur et qui inju.ssu principis bellurn gesserit dilectumve habuerit, exercitum coolparaverit, (juive, cuit ei in provincia successum esse, exercitutn
successori non tradidit; quine intperium " exercitumve populi romani deseruerit; /juive privatus pro potestate ntagistratuce quid sciens dolo inalo gesserit; quine quid corton quae supra scripta sunt facere curaverit L7.
)Eadem lege tenetur" cujusque dolo malo jurejurando quis adactus est quo adversus rentpublicant faciat ; eujusve dolo malo exercitus populi Romani in insidias deductus hostibusve proditus (ira?' ; faetunce dolo malo cujus dicitur quominus hostes in potestatem populi romani reniant; cujusve opera dolo malo hostes populi romani contmeatu amis relis equis pecunia aliave qua re adjuti erunt; utve ex anlicis hostes populi romani liant ; cujusve dolo malo factum erit quo rex exterae nationis populo romano minus obtemperet ; cujusve opera dol() malo factum exit quo magis obsidespecunia juntenta hostibus populi Romani dentur adversus rentpublicam; -Item qui confessuat in judiciio reum et propter hoc in vincula conjectunt emi.serit18.
LEx PLIA peculatus et de sacrilegis (a...?). Loi proposée par César ou par Auguste 18 pour réprimer le détournement des biens appartenant aux dieux ou à l'État
PIi,CULATL-s, SSCRILECIUM!., Quelques dispositions de cette
loi ont été conservées par Ulpien au livre XLIV de son commentaire sur Sabinus : Lege Julia peculatus cavetur ne quis ex pecunia sacra, religiosa, publicave auferat, neve intercipiat, nove in rein suant vertat;neve faciat quo quis auferat, intercipiat, vel in rem suant vertat, nisi oui otique lege licebit; neve quis in aurum, argentum, aespublicum, quid indet, neve immiseeat; neve quo quid indatur, intmisceatur, faciat sciens dolo ntalo quo id pejus flat".
D'autres dispositions sont encore mentionnées par les jurisconsultes classiques : Qui tabulam aeream legis, forinamveagrorum aut quid aliud continentem refixerit, vel quid inde intmutaverit lege Julia peculatus tenetur21. Eadem lege tenetur qui quid in tabulis publicis deleverit vol induxerit 92; qui pruedam ab hosiibu.s ça ptam surripuit u, qui perforaverit couros vol inde (?) aliquid abstulerit 24.
LEx JULIA de residuis a...?). Cette loi n'est vraisemblablement qu'un chapitre de la précédente, Le titre du Digeste qui s'y réfère a pour rubrique : ad legem Juliain peculatus et de sacrilegis et de residuis. Quelques textes, il est vrai, visent exclusivement la loi Julia de residuis 2o, Mais le fait n'est pas sans exemple : certains textes parlent de la loi Julia de fundo dotali qui n'est qu'un chapitre de la loi Julia de adulteriis. Cette loi punit les comptables de deniers publics qui se sont approprié tout ou partie de l'argent qu'ils avaient reçu pour un usage déterminé, Lege Julia de residuis tenetur qui pecuniampublicam delegatamin usum alignent retinuit
LET -1151 LEX
neque in usum consumsit' ; is apud quein ex locations, emtione, alimentaria ratione, ex pecunia quam accepit, aliave qua causa pecunia publica resedit.
LEx JuLTA sumptuaria (sous Auguste). Loi somptuaire proposée par Auguste et fixant à deux cents sesterces la dépense des jours ordinaires; à trois cents, celle des calendes, des ides, des nones et des autres jours fériés ; à mille, celle des jour et lendemain de noces 2. Il faut sans doute rattacher à cette loi une disposition que Suétone fait connaître, sur le costume et la parure des femmes 3.
LEX JULIA theatralis (a ..?). Loi proposée par Auguste sur la police des théàtres. Des places sont assignées aux diverses classes de spectateurs [THEATHUM]. Cette loi est mentionnée par Pline : Ne cui jus id esses nisi qui ingenuus ipse patre avo paterne, LIS CGGG census fuisset et lege Julia theatrali in XIILf ordinibus sedisset 4.
LEX JULIA de vectigalibu.s (a. 793 = 40). Loi de Caligula établissant un impôt sur les comestibles et un impôt du quarantième sur les procès rAERARIOM, t. I, p. 11â1. Dion Cassius donne de curieux détails sur la publication de cette loi
LEX JULIA (intra 790 = 37 et 794 = 41). Loi de Caligula autorisant les esclaves à dénoncer les crimes commis contre leurs maîtres
LEx JULIA MISCELLA. Loi citée dans deux constitutions de Justinien de l'an 531 7 et dans une Novelle de l'an 5368, toutes trois adressées au préfet d'Orient Johannes Cappadox. Elle vise le cas d'un legs fait par un mari à sa femme sous la condition de rester veuve. Elle autorise la femme à réclamer le legs à la condition de se marier dans l'année ou de fournir la caution Mucienne. Cette loi est attribuée par la Novelle à un personnage appelé Julius Miscellus. On reconnaît aujourd'hui que c'est un personnage imaginaire dû à l'erreur d'un copiste. Le mot miscella n'est pas un nom d'homme : c'est un adjectif, synonyme de satura. Il exprime que la loi Julia à. laquelle on a emprunté la clause précitée contenait des dispositions de toute sorte. Il n'y a d'ailleurs aucune difficulté à. déterminer quelle est cette loi Julia ; la manière dont s'exprime Justinien dans la Novelle ne laisse aucun doute sur son identité avec la loi Julia de maritandis ordinibus : `O 'p xaao4evoç Julios miscel
LEx JULIA PAPIRIA de multarum aestimatione (a. 324= 430). Loi proposée par les consuls L. Julius et Papi
rius Crassus et fixant la valeur en numéraire des amendes consistant en un certain nombre de têtes de bétail ° [MLLTA].
LEx JULIA (a. 2!15=509). Loi proposée par le consul L. Junius Brutus, sur l'avis conforme du sénat, pour exiler tous les membres de la gens Tarquinia 10.
LEx JFNIA de feneratione (a. 563=191). Projet de loi présenté par le préteur urbain M. Junius Brutus " sur le prêt à intérêt. Ce projet n'est connu que par la dissuasio prononcée par Caton 12.
LEx JUNIA de peregrinis (a. 628 =126). Plébiscite proposé par le tribun M. Junius Pennus contre les pérégr ins qui usurpent le droit de cité romaine 13 [PEBEGRINUSI.
LEx JU,NIA repetundarum (intra 605 =149 et 63'1=123). Loi mentionnée dans la lex 4eilia repetundarum et dont on ne connaît que le nom : Exve lege quant M. Junius D. f. tr(ibunus) pl(ebei) rogavit14. [HEPETUNDARLM CRIMES, LEX CALPURNIA repetundaruinj.
LEx JULIA de militiae stipendiis (a. 645 = 109). Loi proposée par le consul M. Junius Silanus et abrogeant plusieurs lois qui avaient diminué la solde de l'armée' jMILrfIA, STIPENDIUM.]
LEx JULIA (a. 671 = 83). Plébiscite proposé par le tribun M. Junius Brutus et portant deductio d'une colonie à Capoue ".
LEx JULIA LICINIA (a. 692 = 62). Loi proposée par les consuls Dec, Junius Silanus et L. Licinius Murena et prescrivant de déposer à 1' aerar ium une copie des projets de loi". Lex Licinia et Junia, consulibus auctoribus. Licinio Murena et Junio Silano, perlata illud cavebat ne clam aerario legem ferre liceret. Celui qui violait la loi s'exposait à un judicium publicumf8.
LEX JULIA PETRONIA (a. 772 =19). Loi proposée par les consuls M. Junius Silanus et P. Petronius19 et décidant que, dans un procès de libertate, s'il y a partage entre les juges, on doit se prononcer en faveur de la liberté. Lege Junia Petronia, si dissonantes pares judicum existant sententiae pro libertate pronuntiari ,ju.ssum 20. Cette loi visait, non pas les procès soumis au tribunal des centumvirs, mais ceux qui étaient portés devant les gouverneurs de provinces et jugés par des récupérateurs 21. Une constitution d'Antonin le Pieux lui donna plus tard une portée générale 22. Peut-être s'appliqua-t-elle dans le principe aux Latins Juniens ; elle serait venue compléter la loi Junia Norbana rendue dans le premier semestre de la même année 23.
LEx JINIA NORBANA de manumissionibus (a. 772 =19 ?).
par les partisans de Marius : colonia dedacta L. Considio et Sex. Saltio, dit Cicéron (loc. cit.). Cf. Marquardt, Ham. Staatscereoaltung, trad. t. I, p. 207, n. 2. 17 Cf. Mommsen, Op. cit. t. III, p. 371, trad. t. VI, 1, p. 426, n. 1. 18 Schol, Bob. p. 310 in Cie, p. Sextio, 64 : ...Se statuit oaanino consularem Legem nullam putare... Liciniarn Jouions conternpsit. Cf. Krsgor, Geschichle der ()lichen und Literatur des rani. Ilechts, p. 17, trad. p. 22. Mommsen, p. 447, 20 Hermog. 1 Mur. Spis. Big. XI., 1, 24 pr. 21 Cf. Pain. lip. X, 72 (66). 22 Paul. 17 ad Hd. Dig. XLII, 1, 38 pr. 23 Moritz Voigl,
Loi déterminant la condition des esclaves voluntate dentini in libertate morantes. Elle les assimile, sauf en quelques points, aux Latins coloniaires [LIBERTINI, LATINI JUNIANI, MANUhllsslo]. Les Institutes de Justinien donnent à cette loi le nom de Junia Norbana ; elle doit par conséquent avoir été proposée par les consuls de l'an 772, = 19, M. ,funius Silanus et L. Norbanus Balbus, Cette conclusion a été contestée. On a fait remarquer qu'il était bien difficile d'admettre que cette loi, qui favorise les affranchissements, soitpostérieure de quelques années seulement à la loi Aelia Sentia qui leur est défavorable. On ajoute que les jurisconsultes classiques appellent notre loi Junia 3, et non Junia Norbana, ce qui permet de la reporter à une date antérieure au consulat de l'an 772, entre l'année 710 et l'avènement d'Auguste. D'ailleurs, un fragment attribué à Dosithée dit : Lex Junia quae Latinorum genu.s introduxit 4. Cette proposition serait inexacte, si notre loi était postérieure à la loi Aelia Sentia, car un chapitre de cette dernière
loi vise les affranchis Latins Ce dernier argument n'est pas décisif, car on peut dire que Grains a employé ici ce mot brevitatis causa. Ulpien dit en effet, à propos (le la loi Aelia Sentia : testamento vero manumissuni perinde haberi jubet atque si domini voluntate in libertate esset, ideoque Latinus fit 0. On peut donc considérer la loi Junia Norbana comme ayant eu pour objet de régulariser la situation des servi in libertate morantes, situation qui n'avait pas été définie par la loi Aelia Sentia La question est très controversée 7.
LEX JUNIA VELLAEA (circa a. 780 = 27). Loi proposée par les consuls L. Junius Silanus et C. Vellaeus Tutor et permettant d'instituer ou d'exhéréder soit l'enfant du testateur né du vivant de son père, mais après la confection du testament, soit le petit-fils du testateur qui n'était pas sous sa puissance immédiate lors de la confection du testament, mais qui s'y trouve au décès de son grand-père.
Les deux chapitres de la loi sont visés dans un fragment des Quaestiones de Scaevola. I. Videtur primum capot eos spectare qui, coin na.scerentur, sui heredes futuri essent. Ita verbes sont: qui testamentum facies, is omneis virilis sexus, qui ei .sues heres futures erit, et cetera 8. II. Sequenti parte succedentes in locuni liberoruen non volt rumpere testamentum... Verba sent : Si quis ex suis heredibus sous heres esse desierit,
liberi ejus, et cetera, in locum suorum sui heredes succedant 9.
La date de la loi Junia Vellaea ne peut être fixée avec certitude. Diverses inscriptions prouvent que L. Junius Silanus et C. Vellaeus Tutor furent consuls suffects pr. non. Dec." et non. Dec.11, donc à la fin d'une année.
i Gai. 1, 22-23; Julian. 42 Dig. Dig. XL, 2, 4 pr., 1. Pompon. 92 ad Q. Muc.
libertalem. 7 On citera seulement les travaux. les plus récents : Cantarelli, dans
p. 209; cf. Marini, Alti dei frac. Amati. 13 Fast. Arval. Corp. iriser. lat. I, vzo giuridico, t. XXIX, p. 16 ; Karlowa, Reni. Dechtsq. t. 1, p. 620 Moritz Voigt,
Borghesi a établi que cette année devait être voisine de l'année 780=27. Il a même conclu que c'était précisément cette année12, parce qu'à l'époque où il écrivait on ne connaissait pas les consuls en charge à la fin de 780. Cette conclusion ne peut plus être acceptée aujourd'hui: les consuls de décembre 78013 et même de 781 ne sont pas les auteurs de notre loi. M. Dessau, dans sa Prosopographia imperii romani, propose l'année 779=2614.
Le nom de la loi présente des variantes : Julia 1,, Vellea 16, Vellaeat", Julia Vellea18, Juna Vellea19, Junia Vellea 20, Junia Velleia2f. Julia n'est donc qu'une exception ; Velleia,, Vellea sont des modifications de l'orthographe primitive.
LEx JUVENTIA (a. 587=167). Projet de loi présenté par le préteur pérégrin M. Juventius Thalna et tendant à déclarer la guerre aux Rhodiens, et à désigner les magistrats chargés de diriger les opérations et de commander la flotte`-". Ce projet n'a pas abouti.
LEX LABIENA (a. 691= 63). Voir LEx AMPIA.
LEX (?) LAELIA agraria (a. 609 =145). Projet de loi agraire de C. Laelius 23 [AGRARIAE LEGES, t. p. 162]. Il n'est pas certain que ce projet ait été l'objet d'une promulgatio.
LEX LICINIA de magistratibus (a...?). Voir LEX AEBUTIA de magistratibus.
LEX LICINIA de ludis Apollinaribus (a. 542 = 212). Loi proposée par le préteur urbain P. Licinius Varus et instituant d'une manière permanente les jeux Apollinaires : Eo anno, pestilentia gravis incidit in urbem agrosque: quae tamen magis in longos morbos quant in perniciales eva.sit. Ejus pestilen.fine causa et suppllicatum per compila tota urbe est, et P. Licinius Varus, praetor urbis, legem ferre ad populum jussus ut hi ludi in perpetuum in statum diem voverentur 24
LEX LICINIA de creandis triumviris epulonibus (a. 558 = 196). Plébiscite proposé par le tribun C. Licinius Lucullus et portant création du collège des triumviri epulones 2x. [EPULONES, t. III, p. 738].
LEx LICINIA sumptuaria (intra 611 = 113 et 657 = 97). Loi réglementant le luxe de la table. Cette loi diffère, sur quelques points seulement, de la loi Fannia 2s. Lex deinde Licinia rogata est quae cum certis diebus, sicuti Fannia, centenos aeris impendi permisisset, nuptiis ducenos induisit ceterisque diebus statuit aeriscenos; cum et carnis autem et salsamenti certondera in singulos dies constituisset, quidquid »et tamen e terra, vite, arbore promiscue atque inelefinite largita est".
La loi Licinia est postérieure à la loi Fannia de 593. Elle doit aussi être postérieure à la loi Didia
XXVIII, 2, 39, 5 ; Ulp. 3 ad Sah. Dig. XXVIII, 3. 3, 1. 17 Ales. Sev. Cod. Laeca; üs triumviris, item ut pond/ici/ms, lege datum est togae praetextae
de 611, car celle-ci eut pour objet principal d'étendre à LEN L1CINIA PAFUUA (a. 576 =178). Projet de plébis
l'Italie les dispositions de la loi Fannia : la loi Fannia cite présenté par les tribuns A. Licinius Nerva et C.
était donc encore en vigueur en 611. D'autre part, elle est Papirius Turdus pour retirer à Manlius son im fieriu/n à
antérieure à la loi Duronia qui l'a abrogée. On ne tonnait partir des ides de mars. Ce projet fut arrêté par l'inter
pas exactement la date de cette dernière; on sait seulecession de leur collègue Q. Aelius".
ment que l'ex-tribun Duronius, qui l'avait proposée, fut, LEx LICINIA SEXTIA? (a. 387=367). Plébiscite proposé
pour ce motif, exclu du sénat par les censeurs de l'an 657, par les tribuns C. Licinius Stolo et L. Sextius Lateranus
L. Valerius Flaccus et M. Antonins '. La date de la loi ut si il'. Furius pro dictatore quid egisset, quingen
Licinia doit donc ètre placée entre 611 et 657 2. tuni millium ei malta esses''. 'lite Live émet des doutes
LEX LICINIA de sacerdotiis (a. 609 = 145). Projet de sur l'existence de cette loi13.
loi présenté par le tribun C. Licinius Crassus pour conLEX LICINIA SEXTIA de consule plebeio et de praelore
férer au peuple l'élection des membres des collèges ex patribus creando (a. 387= 367). Plébiscite pro
sacerdotaux 3. Ce projet n'a pas abouti. posé par les mêmes tribuns en 377 et qui aboutit dix ans
LEXLICINIAdesodaliciis'°(a.699=55).-Loi proposée plus tard. L'un des consuls sera désormais plébéien,
par le consul M. Licinius Crassus contre le crimen mais l'on créera un nouveau magistrat patricien, le pré
sodalicioruin qui n'est qu'une variété du crimen antbiteur, chargé de dire le droit à Rome''' [PRAETOR].
tus [AMBITUS, t. Ier, p. 224] Le texte suivant explique LEX LICINIA SEXTIA de decemviris sacris faciundis
l'objet de la loi : M. Licinius Crassus pertulit, ut seve(a. 387 = 367). Plébiscite proposé par les mêmes tri
rissime quaereretur in eos candidates, qui (alios ?) buns pour remplacer les duumvirs sacris faciundis par
sibi conciliassent, ut per illos pecuniatn tribulibus disdes décemvirs choisis moitié parmi les plébéiens, moitié parmi les patriciens''.
LEX LICINIA SEXTIA de aere alieno (a. 387 = 367). Plébiscite proposé par les mêmes tribuns en 377 et qui
Cette loi n'est connue que par un texte de Marcien : Si aboutit seulement en 387. Il est prescrit aux créanciers
quis judicii communi dividundo evitandi causa rein d'imputer sur le capital les intérêts reçus ; les débiteurs
alienaverit ex lege Licinia ei interdicitur ne communi sont autorisés à payer le reste en trois annuités1e
dividundo judicio experiatur La loi déclare que le Lux LICINIA SEXTIA de modo agrorum (a. 387 = 367).
communiste, qui a aliéné sa part au profit d'un Plébiscite proposé par les mêmes tribuns en 377 et qui
potentior ', est déchu du droit d'intenter l'action coltsaboutit seulement en 387. Il défend de posséder plus de
muni dividundo. Elle le place dans une situation cinq cents arpents de terres dépendant du domaine
analogue à celle où se trouve l'acheteur en vertu de l'édit public; il limite à cent le nombre des têtes de gros bétail,
du préteur de alienatione judicii mutandi causa facto. à cinqcents le nombre de têtes de petit bétail qu'un
La loi a voulu prévenir une fraude consistant, dit Marcitoyen peut envoyer dans les pâturages publics; il
tien, ut potentior emtor per lic'itationenc vilius eam défend de convertir en prairies artificielles les terres de
accipiat, et per hoc iterum ipse recipiat. On a conjecturé labour ; il prescrit aux propriétaires d'employer, à
que cette loi n'est qu'un chapitre de la loi Licinia de socôté de leurs esclaves, un certain nombre d'ouvriers
daliciis a. libres (?)17. La date et le contenu de cette loi ont été con
LEx LICINIA CASSIA (a. 582= 172). Loi proposée par testés par certains auteurs".
les consuls P. Licinius Crassus et C. Cassius Longinus LEx bru (ante 643 =111). Cette loi n'est connue que
pour qu'il ne soit pas procédé en cette année à l'élection par la mention qui en est faite dans la loi agraire de 643 :
de tribuns militaires, et pour qu'on s'en remette aux [Quando Xvirei, quei ex] lege Livia factei createive
consuls et aux préteurs du soin de les créer s'ils le sunt fueruntve, eis hominibu.s agrum in Africa dede
jugent utile rune adsignaveru[ntve] ". [Extraque] eum agrum
LEX LICINIA MUCIA de civitate (a. 659 = 95). Loi locum, quem Xvirei, quei ex [lege] Livia factei crea
établissant une quaestio perpetua contre les pérégrins teive fuerunt, Uticensibus reliquerunt adsignaverunt30
qui usurpent le droit de cité romaine '. LEx LIMA frumentaria (a. 632 = 122). Projet de
LEX 115'i LEX
plébiscite présenté par le tribun L. Livius Drusus l'Ancien' [FBUMENTABIAE LEGES].
LEx LIVIA de coloniis deducendis (a. 632 = 122). Projet de plébiscite présenté par le même tribun 2
[AGRABIAE LEGES, t. I, p. 1631.
LEX LIVIA de provocatione (a. 632=122). Projet de plébiscite présenté par le même tribun et accordant aux Latins le droit d'appel au peuple [PROVOCATIO].
LEx LIVIA agraria (a. 663 = 91). Plébiscite proposé par le tribun M. Livius Drusus [AGRARIAE LEGES].
LEx LIVIA frumentaria (a. 663 = 91). Plébiscite proposé par le même tribun [FRUMENTARIAE LEGES].
LEx LIVIA judiciaria (a. 663 = 91). Plébiscite proposé par le même tribun pour rendre le menus judicandi au sénat augmenté de trois cents chevaliers 6, et pour instituer une quaestio contre les juges équestres qui s'étaient laissé corrompre à prix d'argent : si quis ob rem judicatam pecuniam cepit G.
LEx LIVIA HUM Mari« (a. 663=91). Plébiscite proposé par le même tribun et permettant de porter jusqu'au huitième le nombre des pièces fourrées lors de chaque émission monétaire ' ' DENAmus, t. IV. p. 99].
LEX LUCILIA CAELIA (a. 701 = 53). Plébiscite proposé par les tribuns C. Lucilius Hirrus et M. Caelius Rufus pour nommer Pompée consul sans collègue
LEx LUcRETIA (a. 582-172). Plébiscite proposé par le tribun M. Lucretius pour autoriser les censeurs à affermer rager Gampanas °.
LEX MAELIA (a. 318 = 436). Projet de plébiscite présenté par le tribun Sp. Maelius pour ordonner la confiscation des biens de Servilius Ahala10. Ce projet n'eut aucun succès.
LEx MAENIA agraria (a. 344=410). Projet de loi agraire présenté par le tribun de la plèbe M. Maenius [AGRABIAE LEGES].
LEX MAENIA (a. 416= 338?). -Loi ajoutant aux jeux du Cirque le jour appelé dies instauraticius " [LUDI CIBCENSES. On a conjecturé que l'auteur de la loi était le consul C. Maenius 12.
LEx MAENIA de patrum auctoritate (milieu du ve siècle). Loi invitant les patres à donner leur auctoritas en matière d'élection avant le vote du peuple ". Cette loi est probablement un plébiscite ; on n'en connaît pas exactement la date f4.
LEX (MAENIA ?) de dote (a....?). Parmi les règles sur la restitution de la dol, il en est qui remontent au temps de la République et qui paraissent avoir été établies par la loi
Cf. sur les loges LiuMe, Mommsen, Rbm. Geschichte, t. II, p. 120. 2 Appian.
qui ne sont peut-être que des chapitres d'une même loi per satura., Mommsen, Beni. Geschichte, t. Il, p. 212. Toutes ces lois ont été cassées par le sénat.
L'Epitome de Tite Live (71) va trop loin lorsqu'il parle d'un partage entre le sénat et l'ordre équestre. Cf. Mommsen, Rm. Staatsr. trad. t. VI, 2, p. 136. 6 Cie. P. Ilabir. Post. 7, 16. 7 Plin. Hist. nat. XXXII, 13 Livius Drusus in tribunatu plebis octavanz partcm aeris arpento nziscuit. 8 Ascon. in Mil. p. 37; cf. Mommsen, ()p. cit., trad. t. IV, p. 433. 9 Tit. Liv. XLII, 19
de sou auteur, W illerns, Le .Srnal, I. II, p. 71. 13 Cic. Brut. 14, 55 M. Curius...
consolent non accipiebat, patres ante auctores fieri (enegit), quod fuit permaq
plutôt que par la jurisprudence. On peut tenir pour vraisemblable l'existence d'une loi de dote antérieure aux lois Julia et Papin Poppaea 1J. La disposition que l'on peut le plus sûrement attribuer à cette loi est celle qui accorde au mari la faculté de restituer les choses fongibles comprises dans la dot en trois annuités (annota bonua trima die). Les jurisconsultes qualifient, ce délai tempus legitimunl 16, legibus datum ou statutum ". Or Polybe atteste l'existence de ce délai en 592, pour la nu
yovxt;: " D'autre part Cicéron écrit en 709, à propos du divorce de P. Cornelius Dolabella et de Tullia qui eut lieu en 708 : a Dolabellae procuratorib'us exigam primam pensionem19• Or, rien n'indique qu'il s'agisse ici d'un terme conventionnel.
On fait généralement remonter la loi dont s'agit au temps de Caton, à cause de son oratio de dote citée par Aulu-Gelle 20. Moritz Voigt a cru pouvoir affirmer qu'elle eut pour auteur, T. Maenius, préteur urbain en 56821, mais les raisons données à l'appui ne sont pas décisives.
LEX MAMILIA (a. 644 = 110). Plébiscite proposé par le tribun C. Mamilius pour qu'on ouvre une instruction contre ceux qui avaient encouragé Jugurtha à ne pas tenir compte du décret du sénat 32 : quaestio conjurationi.s Jugurthinae 23
LEX (?) MAMILIA ROSCIA PEDCCAEA ALLIENA FABIA (fin du vile siècle). Les avis sont très partagés sur cette loi dont trois chapitres ont été conservés". Certains auteurs y voient un plébiscite proposé par cinq tribuns n ; d'autres pensent qu'il y a cinq lois distinctes26. Les uns y voient une loi destinée à compléter la loi Julia agraria de 695 n, les autres un règlement préparé par une sous-commission des viginti viri institués par cette loi JuliaLB. Cette dernière opinion est rendue vraisemblable par le rapprochement de l'un des chapitres de cette loi et d'un fragment du traité de cognitionibus de Callistrate 29 Celui-ci attribue à la lex agraria quam C. Caesar tulit une disposition qui, d'après les Gromatici veteres, figure dans la loi Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia. Un autre chapitre de cette loi est reproduit presque textuellement dans le chapitre 104 de la lex coloniae Genetivae Juliae30. L'une des principales dispositions de la loi Mamilia est relative à la controversia de fine3l : elle a réduit de trois à un le nombre des arbitres chargés de statuer sur ces différends3L.
LEx MANILIA de libertinorum suffragiis (a. 687 = 67).
nunz nondunz loge Maenia lata. 1.1 Cf. Mommsen, Min. Staatsr. t. 111, p. 1042, trad. t. VII, p. 232, n. 3. 13 Karlowa, Rbnz. Rechtsgeschichte, t. II, p. 217. 16 Ulp. 33 ad Ed. Big. XXIV, 3, 24, 3. 17 Paul. 3 ad Ed. Diq. II, 14, 27, 2 ; Proc. 2 Epist. Diq. XXIII, 4, 17. 18 Polyb. XXXII, 13. 19 Cie. Ad. faim VI, 18, 5; cf. ad. AU. XII, 8. 29 Gel!. X, 93. 21 Die lex Maenia de dote ronz. Jahr. 568 d. St., Weimar, 1866; cf. Mari. Rechtsgeschichte, t. I, p. 789.
22 Saltust. Juq. 40 C. Mamilius Limetanus tribmius plebis rogationem ad pope/mn promulgat : uti quaereretur in eos quorum consilio Jugurtha senati decreta neglexisset ; quique ab eo in legationibus aut imperiis pecnnias acce
dcor. 3, 20, 74; cf. Mommsen, Rti.. Staatsr. trad. t. IV, p. 382. 2t. Gramat. oct. 1, 263; cf. Cic. De leq. 1, 21, 55. 23 Willems, Le Sénat, t. I, p. 498, n. 5. 26 Moritz Voigt, Bdnz. Rechtsgeschichte, t. 1, p. 775. 27 Wilkins, Loc. cit.
28 Mommsen, Die Schriften der rbnz. Feldmesser, t. II, p. 223; Rbm. Staatsr. trad. t. IV, p. 341, n. 1. 29 Callistr. 5 De cognit. Dig. XLVII, 21, 3 pr. -30 Cf. Bruns, Fontes ,jnris, p. 94. 31 Cf. Édouard Coq, Institutions juridiques, t. I, p. 276. 32 Karlowa, Ili.. Rechtsgeschichte, t. 11, p. 461 Moritz Voigt, Ueber die agrimensorischea genera controversiarum und die actio linium regundorum (Ber. der sdcha. Ges. d. Wissenseh. zu Leipzig, 1873, t. XXV, p. 76)
LEX 1155 LEX
Plébiscite proposé en décembre 687 par le tribun C. Manilius pour rendre aux affranchis le droit de voter dans toutes les tribus' LEX sULP1CrAl. Ce plébiscite, s'il a été voté, a été aussitôt cassé 2.
LEX MASILIA (a, 688 = 66). Plébiscite proposé par le même tribun pour conférer à Pompée un commandement en chef extraordinaire lors de la guerre contre Tigrane et contre Mithridate '.
LEX MArrLIA de vicesima manumissionuln (a. 397 =357). Loi proposée par le consul Cn. Manlius Capitolinus et votée dans le camp de Sutrium par une assemblée comprenant les soldats groupés en tribus. Cette loi établit un impôt du vingtième sur les affranchissements 4.
LEx MANLIA de bello Jugurthino (a. 646= 168). Plébiscite proposé par C. Manlius Mancinus et attribuant à Marius le commandement de la guerre contre Jugurtha'.
LEx MANLIA (a. 696=58). Plébiscite proposé sans succès par C. Manlius pour donner aux affranchis le droit de voter dans toutes les tribus Certains auteurs confondent cette loi avec la loi Manilia de 687 : au lieu de Manlius, ils lisent Manilius; au lieu de in praetura L. Domitii, ils lisent in quaestura7.
LEx MAIICIA (a. 398=356). Loi proposée par le premier dictateur plébéien C. Marcius Rutilus et lui accordant tout ce qu'il jugerait nécessaire pour la guerre contre les Étrusques
LEx MARCIA adversus feneratores (a ..?). Loi accordant à l'emprunteur qui a payé des intérêts usuraires une m anus injertio pura pour se les faire rendre» [MANUS INJECTIO] La date de cette loi n'est pas connue : on discute le point de savoir si elle est antérieure ou postérieure à la loi Genucia de 41210. Elle est sûrement du temps de la République.
LEX MARCIA de Liguribus (a. 582 =172). Plébiscite proposé par les tribuns M. Marcius Sermo et Q. Marcius Scylla. Le texte de la rogatio est ainsi rapporté par Tite Live : Ut qui ex Statiellis deditis in libertatem restitutus ante Kalendas sextiles primas non esset, cujus dolo male is in servitutein venisset, ut juratus senatus decerneret qui eau' rem quaereret anilnadverteretque ".
LEx MARCIA de JI. Popillio Laenate consule (a. 582= 172). Plébiscite proposé par Ies mêmes tribuns : Ut si non ante iritis novembres (il. Popillius) in urbem Roniant introisset, de absente eo C. Licinius statueret ac judicaret72.
LEX MARCIA de tribunis militum (a. 631=123) Loi proposée par le préteur Cn. Marcius Censorinus ".
LEX MARCIA agraria (a. 650.=104). Projet de plébiscite présenté par L. Marcius Philippus, mais qui, soutenu
trad. t. IV, p. 369. -1 Liv. VII, Ifi : Legem bru excmplo ad Sutrium in castris Seluell-liiessliog; contra Baitcr-erelli. 8 Tit. Liv. VII, 17 Cuneta, ferente Liv. XLII, 21. 12lbid. 22. 13 Charisius, p. 208: C. Gracchus in rogatione
mollement par son auteur, fut aisément écarté" [AGRAIiIAE LEGES, t. Iie, p. 163].
LEx MARCIA ATINIA de Pace Cum relie Philippo (a. 559 -196). Plébiscite proposé par les tribuns Q. Marcius Rex et C. Atinius Labeo pour conclure la paix avec le roi Philippe''.
LEV MARIA PORCIA de triumphi.s (a. 692= 62). Plébiscite proposé par les tribuns L. Marius et M. Porcius Cato Uticensis pour empêcher les généraux qui sollicitent l'honneur du triomphe d'envoyer des bulletins de victoire mensongers. Poenam enim imperatoribus niinatur qui tut hostium occisorum in praelio aut amissoruin civium falsum numerum literis senatui ausi essent referre. Jubetque cos, cum primuin urbem intrassent, apud quaestores urbanos ejurare de utroque numero vexe ab hi.s senatui esse scriptunt n,
LEx MARIA de suffragiis (a, 635 = 119). Plébiscite proposé par le tribun C. Marius pour mieux assurer le secret des votes" Pour empêcher qu'on ne regarde les tablettes de ceux qui allaient voter, la loi de Marius a, dit Cicéron, rétréci les ponts18.
LEX MECILIA METILIA agraria (a. 337=417). Projet de loi agraire des tribuns Mecilius et Metilius [AGRARIAE LEGES, t. Ier, p. 1591.
LEX MEMMIA (a. 643=111). Plébiscite proposé par C. Memmius et défendant d'accueillir les accusations dirigées contre ceux qui sont absents pour le service de l'État"
LEx MEMMIA (a. 643 111). Plébiscite proposé par le même tribun et ordonnant au préteur L. Cassius de se rendre auprès de Jugurtha et de le ramener à Rome"
LEx MENENIA SESTIA (a. 302 =452). Loi proposée par les consuls T. Menenius Lanatus et P. Sestius Capitolinus. D'après Festus, ce serait cette loi qui aurait fixé le taux maximum des amendes en numéraire V1. Suivant Denys d'Halicarnasse et Aulu-Gelle, cette fixation serait due à la LEX ATERNIA TARPEIA de Fan 300.
LEX MESSIA (a. 697 = 57). Plébiscite proposé par le tribun C. Messins pour ordonner le retour de Cicéron".
LEX MESSIA (a. 697=57) Projet de plébiscite présenté sans succès par le même tribun pour conférer à Pompée la cura annonae2". Le peuple vota la loi consulaire de Cornelius et Caecilius LLEX CORNELIA CAECILIA .
LEX METILIA (a. 537=217). Plébiscite proposé par le tribun M. Metilius 2t avec l'appui du préteur C. Terentius Varro 25 et conférant au magister equitum Minucius un pouvoir égal à celui du dictateur Fabius 93,
LEX METILIA de fullonibus (a. 537 = 217). Plébiscite proposé par le même tribun et contenant des prescriptions sur les procédés techniques que devaient
21-73. -13 Tit. Liv. XXXIII, 25 Grimes guingae et lriginta tribus, titi rogatae jutsserunt; Polvb. XVIII, 25. 16 Val. Max. II, 8, 1 ; cf. Mommsen, Rh.. Staatsr. trad. t. I, p. 153.17 Plut. Mar. 4. 18 Cie. De leg.11I,17, 38 ; cf. Mommsen, Rhin. Staatsr. trad. t. VI, 2, p. 462, n, 3. 16 Val. Max. III, 7, 9 :. M. Anto
LEX 1156 LEX
employer les foulons 1. Cette loi fut, d'après Pline l'Ancien, soumise au peuple à l'instigation des censeurs de 5311 C. Flaminius et L. rEmilius : d'où une difficulté pour fixer la date de la loi, Metilius ayant été tribun seulement en 537. Deux solutions sont possibles: ou bien admettre avec Borghesi l'existence en 534 d'un autre tribun Metilius 2, ou dire avec Willems que le tribun de 537 transforma en plébiscite un règlement censorien antérieur 3.
LES MINICIA (a....?). Loi décidant que l'enfant, né de parents qui n'ont pas entre eux le cambium, suit la condition la moins favorable. Lex Minicia ex alterutro
tur 4. La décision n'a d'ailleurs d'intérêt pratique, comme lo remarque Gaius, que si la mère est citoyenne romaine, le père étant pérégrin ou latin
La date de la loi est inconnue, mais comme elle s'appliquait, dit Gaius, aux Latins qui proprios populos pro
nunlero elle doit être antérieure à la guerre sociale 7. LEx Mixi CIA de triumviris men.sa.riis (a 538 = 216).
-.Plébiscite proposé par le tribun M. Minucius Rufus et
portant création de triumviri inensarü 3.
LEX M1M:CIA (a. 633 =121). Plébiscite proposé par le tribun M. Minucius Rufus et supprimant la colonie de Carthage 0.
=121). Plébiscite proposé par le même tribun pour abroger les lois de Sempronius Gracchus ".
LEx MUCIA (a. 613=144). Plébiscite proposé par le tribun P. Mucius Scaevola pour ouvrir une instruction contre le préteur C. Hostilius Tubulus qui, présidant la
quaestio inter sicarios, avait ouvertement PMI. de l'argent pour juger une affaire t'.
LEXMUNATIAdeproscriptis restit?tendis (a. 712= 712).Loi proposée par le consul L. Munatius Plancus pour rayer de la liste des proscrits L. Julius Caesar et Sergius'2
104). Plébiscite proposé par le tribun C. Norbanus et instituant une quaestio 13 contre le consul Q. Caepio accusé d'avoir autorisé le pillage de la ville de Toulouse et d'avoir enlevé beaucoup d'or conservé dans les temples de cette ville 1i.
LEx OCTAVIA frumentaria (a... ?). Loi frumentaire proposée par le tribun M. Octavius [1141 M 3NTAHIAE LEGES, t. IV, p. 13471.
LEX (?) OcrAvIA (a. 667 87). Loi proposée par le consul M. Octavius, pour retirer la charge de consul à son collègue L. Cornelius Cinna, cum perniciosas leges per
Rieti... ; Flor. II, 6. Cf. sur la fonction de ces triumvirs Mommsen, Rdm. Staatsr.
III, 30, 74; Licinianus, p. 10. -14 Au]. Gell. Ill, 9, 7; cf. Herzog. Gesehichle der 15 Tit. Liv. Rpit. 79. 16 Veil. Pat. II, 20. 17 Appian. De bel. civ. 1, 62 ; cf. Mommsen, Ham. Staatsr. trad. t. II, p. 304, 2, 1. le Tit. Liv. X, 6 ; cf. Barde p. 2£, ne L 19 Gai, IV, 109. 20 Édit. Dubois, p. 473. 21 La loi Oppia
vint algue arma Perret 1''. L'existence de cette loi est fort douteuse. Velleius Paterculus dit : Ex auctoritate
Cinna considéra cette abrogation comme sans valeur, parce que le sénat lui avait enlevé ses pouvoirs sans consulter le peuple 17.
Lux OGULNIA (a. 454=300). -Plébiscite proposé par les tribuns Q. et Cn. Ogulnius et portant à huit le nombre des places du collège des pontifes 18, à neuf celui des places du collège des augures. Les quatre pontifes et les cinq augures qu'on voulait ajouter devaient être choisis parmi les plébéiens IAUGOR, t. I, p. 532].
LEX OLLINIA? (a...?). Loi citée par Gaius et dont on ne connalt ni l'objet ni la date : Ceterum pote.st ex lege
Peut-être le copiste du manuscrit de Gaius a-t-il fait erreur, car Gaius devait citer une loi bien connue et dont il avait déjà parlé 20.
Lux OPPIA sumptaaria (a. 539=215). Plébiscite contre le luxe des femmes proposé un an après le désastre de Cannes, par le tribun C. Oppius, sous le consulat de Q. Fabius et de Ti. Sempronius, et défendant ne qua
publicorunl causa 28. Cette loi fut abrogée vingt ans après par la loi Valeria Fundania.
LEx ORCHIA sumptuaria (a. 57'2=82). Plébiscite contre le luxe de la table, proposé parle tribun C. Orchius, sur l'avis conforme du sénat, et limitant le nombre des convives 23. La loi fut votée, d'après Macrobe, la troisième année de la censure de Caton qui entra en fonctions en 570 : la loi Orchia est donc de 572. Cette date concorde avec celle de la loi Fannia qui, suivant Macrobe, fut
donc vingt et un ans plus tard, soit en 593. Macrobe ajoute, il est vrai, qu'Aulu-Gelle place la loi Fannia en 588, mais il faut tenir compte de la différence qui sépare l'ère de Varron de celle de Fabius Pictor 21.
On a conjecturé que la loi Orchia serait la lex alearia mentionnée par Plaute 2p.
biscite proposé par le tribun Ovinius pour supprimer le caractère viager des fonctions sénatoriales et transférer aux censeurs la nomination aux places devenues vacantes 20. La date de cette loi n'est pas déterminée ; elle
prohibe le port des vêtements de couleur. Le sens de l'expression 'colis versicolor est fixé par un texte célèbre de Paul (2 ad Vitellium) contenant un fragment du testament de Labéon eu faveur de son épouse Neratia (Dia. XXXIV, 2, 32, 6 ; cf. Scacv.
c.tvivartam. 24 Moritz Voigt, Rerichte d. "(angl. Sdehs. Gesells. d. ttGss. zu Leipzig, 1890, p. 248, n. 9. 25 Cf. Émilio Costa, Il diritto prieato rent, ita post exactos eus consoles afflue et tribun mail ares eonsulari potestate
da Sénat romain. p. 290.
LEX 115[ LEX
est sûrement comprise entre l'année 319 et l'année 478. Les censeurs de 319 excluent le consulaire Mamercus Aelnilius des tribus, mais non du sénat En 178, au contraire, P. Cornelius Rufinus est exclu du sénat par les censeurs C. Fabricius et Q. 'Duilius '. Mommsen conjecture que le plébiscite Ovinien fut rendu en 442 ou peu de temps auparavant' [SOXAT s].
LEX PACUVIA (a. 727=27). Plébiscite proposé par le tribun Sex. Pacuvius Taurus pour donner au mois Sextilis le nom d'Auguste 4.
LEx PANA de Vestalium lectione (a... ?). Loi de date incertaine sur le choix des vestales par le grand pontife, Papiam legem invenimus, dit Aulu-Gelle, qua (tavelai' ut pontifcis maximi arbitratu virgines e populo viginti legantur sortitioque in concione ex eo numero fat et cujus virginis ducta erit ut eant pontifex inaximus capiat caque Vestae flat ° [VESTALISj.
LEX PAPIA de peregrinis (a. 689=65). Plébiscite proposé par le tribun C. Papius contre les pérégrins qui usurpaient le droit de cité. Ce plébiscite établit une quaestio et ordonne l'expulsion des pérégrins résidant à
Rome 6.
LEX PAPIA POPPAEA (a. 762= 9). Loi proposée par les consuls M. Papius Mutilus, C. Poppaeus Sabinus pour amender la loi Julia de maritandis ordinibus. Voir l'article CADUCARIAE LEGES.
LEx PAPIRIA de civitate Acerranorum (a. 422=33'2). Loi proposée par le préteur L. Papirius Cursor et
accordant aux habitants d'Acerrae la _cité sine suffragio LEx PAPIRIA de dedicatione (a...?). Plébiscite pro
posé parle tribun Q. Papirius et défendant de faire aucune consécration sans l'ordre de la plèbe 8. Lange 9 et Willems 10 pensent que cette loi est la même que celle de 450= 304 qui exige, pour la dédicace d'un temple ou d'une chapelle, l'approbation du sénat ou de la majorité des tribuns de la plèbe". Mommsen les distingue" [DEDICAT1O, t. III, p, 44].
LEx PAPIRIA de viatoribus aedilis plebis (a...?). On ne connaît cette loi que par une inscription de Rome ainsi conçue : Q. Considius. Q. L. Eros viator aed.
LEx PAPIRIAdetriumviris capitalibus(a...?).-Plébis
cite proposé par le tribun L. Papirius et décidant que les triumviri capitales seraient élus par le peuple et chargés du recouvrement des sacramenta 14 [SACRAMENTUM[. La
Oell. I, 12, 11 ; cf. Marquardt, Ra.. Staatsverwalt., trad. t. II, p. 23. 6 Dio 14 Fest. v° Sacramento s Qua de re lege L. Papiri tribuni plebis sanctum est his
V.
date de cette loi n'est pas déterminée. Mommsen la place entre 512 et 633' : l'expression praelor qui inter cives jus dicet prouve qu'elle est postérieure à ,l'institution du préteur pérégrin; d'autre part, elle est antérieure â la loi de Bantia et à la loi repetundarum de 631 ou 632 qui, l'une et l'autre, présentent les triumviri capitales comme des magistrats.
LEx PAPIRIA tabellaria (a. 623 =131). Plébiscite proposé par le tribun C. Papirius Carbo et appliquant aux comices législatifs l'usage du vote écrit". C'est la troisième loi tabellaria [LEX GABIMIA LEX CASSIAI. Une monnaie de T. Nerva représente l'acte du vote".
LEx PAPnuA de tribunis plebis (a. 623 = 131). Projet de plébiscite présenté sans succès par le tribun C. Papirius
Garbo et permettant de réélire indéfiniment le même
tribun 13.
LEX PAPIRIA semiunciaria (a. 665=-89). Plébiscite proposé par le tribun C. Papirius Carbo Arvina et décidant la création de l'as semoncial [As, t. I, p. 564, : _Vox lege Papiriana sentuatciales asses facti... Ce renseignement, fourni par Pline l'Ancien13 est confirmé par diverses monnaies portant l'inscription : C L(ege) (P)apiria 20. La figure 4443, en
donne un exemple d'après une monnaie d'argent de la gens Calpurnia.
La loi Papiria senaiunciaria est, suivant Mommsen", la même que la loi Plautia Papiria, qui conféra le droit de citoyen romain à tous les confédérés italiotes en masse. Cette loi dut prendre des mesures au sujet des monnaies émises par les cités incorporées dans l'état romain. Quelques-unes de ces cités, entre autres Valencia, avaient des as taillés sur le pied d'une demionce. Ainsi s'explique la loi Papiria.
LEX PEDIA (a. 711= 43). Loi proposée par le consul Q. Pedius et prononçant la peine de l'interdiction de l'eau et du feu contre tous ceux qui avaient pris part au meurtre de César".
LEx PEDUCAEA de incestu virginum Vestalium (a. 640= 114). Plébiscite proposé par le tribun Sex. Peducaeus et instituant une quaestio pour juger deux vestales accusées d'inceste et qui avaient été absoutes à tort par le collège des pontifes'73.
Numism. II, 86. Sur les difficultés que présente l'explication de cette figure, cf.
cornna [faieinfusj; cf. Mommsen, Bain. Strafrechd, p. 159 et 199, 3. 23 Ascoli.
111.6
LEX PESOLANIA «a ?). Loi de date inconnue 2,
qui a étendu aux dommages causés par les chiens la disposition de la loi des Douze Tables sur les dommages causés par un quadrupes pecus
LEX PETILLIA de pecunia regis Antiochi (a. 567 =1.87). Plébiscite proposé par les tribuns Q. Petillius Spuri nus et Q. Petillius, avec l'appui de M. Caton, et dirigé contre les Scipions. Le texte en a été conservé par Tite Live : Velitis jubeatis quaeratur quae pecunia capta ablata coacta ab rege Antiocho est, quique sub ejus imperio fuerunt; quod ejus in publicum relatum non est, uti de ea re Ser. Sulpicius praetor urbanus ad senatum referat quem eam rem velit senatus quaerere de iis qui praetores nunc sunt
LEX PETRONIA de praefectis jure dicundo (ante 722= 32). Loi relative à l'interrègne dans les municipes. Lorsque la magistrature supérieure n'a plus de titulaire, le sénat municipal doit, en vertu de cette loi, élire des praefecti chargés de l'intérim jusqu'à l'élection des titulaires définitifs. Ces préfets portent les titres de praef. jure dicundo ex decurionum decreto lege Petronia ; 1111 vir praefectus lege Petronia, etc. PRAEFECTGS). Ils sont pour la première fois mentionnés dans les fastes de Venusia de 722 '. La loi Petronia ne saurait donc avoir pour auteur le consul suffect de 778, C. Petronius Umbrinus, comme•l'avait cru Borghesi 6. Mornmsen pense que cette loi est de la fin de la République et fut appliquée d'abord dans les colonies des triumvirs. Auguste en aurait étendu la disposition à toutes les cités 7.
LEX PETRONIA (a. 814 = 61 ?). Loi proposée vraisemblablement par le consul Q. Petronius Turpillianus pour compléter le sénatus-consulte Turpillien. Elle défend au mari qui s'est désisté de l'accusation d'adultère qu'il a dirigée contre sa femme jure viri, de renouveler ultérieurement cette accusation : Et decreto patrum et lege Petronia ei qui jure viri delatum adulterium non peregit, nunquam postea hoc crimen deferre permittitur
LEX PINARIA (a...?). Loi relative à la judicis datio
dans la procédure des actions de la loi. Tandis qu'auparavant le juge était immédiatement désigné, il ne le fut désormais qu'au bout de trente jours: Ut autem (die) tricesimo judex daretur, per legem Pinariam factum est; ante eam auteur legem statim dabatur judex La loi est du temps de la République, mais la date n'en est pas déterminée10
LEX PINARIA FURIA de mense interkalari (a. 282 = 472).
Loi proposée par les consuls L. Pinarius Mamercinus Rufus et P. Furius Medullinus Fusus au sujet du mois
intercalaire. Varro (scribit) anliquissimaltt legent fuisse incisant in colutnma aenea a L. Pinario et Furio consulibus, coi mentit) interkalaris adscribitur't
LEX PINARIA annalis (a. 572=7.82 ?). Projet de loi présenté par M. Pinarius Rusca et fixant l'intervalle qui doit séparer les magistratures' 2. Il est probable que ce projet n'a pas abouti, car Tite Live dit que la loi Villia de 574 est la première loi annalis13. Nipperdey14 pense au contraire que la loi Pinaria est postérieure à la loi
Villia [ANNALES LEGES, t. I, p. 570].
LEX PLAETOHIA de jurisdictione (a. 388=366?).-Plébiscite proposé par le tribun M. Plaetorius et attribuant deux licteurs au préteur urbain. Le texte en a été conservé par Censorinus : Praetor urbanus, qui nunc est quique posthac flat, duo lictores apud se liabeto jusque inter cives dicito15. Cette loi parait contemporaine de la création de la préturen
LEX PLAETOIIA de circuntscriptione minorum annis XXV (circa 563 = 191). Plébiscite proposé par le tribun Plaetorius pour protéger les mineurs da vingt-cinq ans qui se laissaient circonvenir par des tiers. Isle dolus malus, dit Cicéron, etianz legibus erat vindicatus, ut... circunlscriptio adolescentium lege Plaetoria 17. La loi Plaetoria autorise, contre celui qui abuse de l'inexpérience du mineur, une poursuite publique (judiciunt publicum rei privatae)f8, puis une action civile qui se donne à titre d'action noxale lorsque l'auteur de la circumscriptio est une personne alieni juris 1B. Enfin, s'il faut en croire le biographe de Marc Aurèle 20, la loi Plaetoria aurait autorisé le mineur à solliciter la nomination d'un curateur 2'
La date exacte de la loi Plaetoria n'est pas connue ; mais cette loi est citée, sous le nom de lex quinavicenaria, dans une comédie de Plaute 22, représentée vers 563. On peut donc affirmer qu'elle existait au moins en 563, et il est probable, à la façon dont s'exprime Plaute, qu'elle avait été votée peu de temps auparavant 23
LEX PLAETORIA (a. 603 =151?). Loi mentionnée dans une inscription de Rome et instituant des duumvirs, probablement aedi dedicandae. L'inscription est ainsi conçue : Vermino A. Postumius A. f. A. n. Albi(nus) duovir lege Plaetoria 2'.
LEX PLAUTIA judiciaria (a. 665=89). Plébiscite proposé par le tribun M. Plautius Silvanus et instituant, pour les procès de haute trahison, une liste de juges comprenant quinze membres de chaque tribu 2G.
LEX PLAUTIA agraria (a. 665 =89). Plébiscite agraire proposé par le même tribun26 [AGRARIAE LEGES].
LEX -4159LEX
LEx PLAUTIA PAPIRIA de civitatesociis danda (a. 656 = 89). Plébiscite proposé par les tribuns M. Plautius Silvanus et C. Papirius Garbo, et décidant que tous les habitants des cités confédérées, ayant leur domicile en Italie au jour de la promulgation, recevraient le droit de cité romaine, à la condition de faire leur déclaration dans les soixante jours au préteur urbain [LEx PAPIRIA SEMIUNCIARIA].
LEX PLAUTIA de vi (a. 677=77 ?). Plébiscite instituant une procédure criminelle contre ceux qui se sont rendus coupables de violence " et interdisant l'acquisition, par longi temporis possessio, des choses dont on s'est emparé par violence 3. C'est en vertu de cette loi que furent accusés Catilina en 691 , puis ses complices °, en 702 un complice de Milon 6, en 703 M. Tuccius
Mais d'autre part Cicéron dit que la loi de vi en vertu de laquelle Caelius fut poursuivi en 698 est celle quant legem Q. Gatulus armata dissensione civiunt rei publicae paene extremis tenlporibus tulit3. Il parait difficile d'admettre pour la même quaestio la coexistence de deux lois qui auraient été simultanément en vigueur. Aussi Mommsen a-t-il émis l'avis que la loi attribuée par Cicéron à Catulus n'est autre que la loi Plautia. Catulus, qui, en sa qualité de proconsul, n'aurait pu présenter luimême le projet de loi, l'aurait fait proposer par le tribun Plautius. Mommsen croit en effet que la loi Plautia remonte à l'époque où Catulus venait de réprimer en qualité de proconsul l'insurrection des partisans de Lepidus, c'est-à-dire en 677 = 77. Ce serait vraisemblablement la même loi Plautia qui, après la mort de Lepidus, accorda l'amnistie à ses partisans 9. En même temps que la loi déclarait amnistier le passé, elle aurait pris des mesures pour que la paix publique ne fût pas troublée dans l'avenir10
LEX POETELIA de ambitu (a. 396=358). Premier plébiscite de ambitu proposé par le tribun C. Poetelius. Il est interdit de nundinas et conciliabula obire ", d'où le nom d'ambire, ambitus qui est resté, bien que les éléments constitutifs du délit aientvarié [AMBITUS, t. Ie1',p. 223[.
LEx POETELIA PAPIRIA de noxis (a. 428=326). Loi proposée par les consuls C. Poetelius Libo et L. Papirius Cursor et défendant ne quis nisi qui noxam meruisset donec poenam lueret in compedibus aut in nervo tenerelur, pecuniae creditae bona debitoris non corpus obnoxium es.set'". La loi Poetelia contenait peut-être une autre disposition, si l'on admet avec la plupart des auteurs qu'un fragment un peu altéré de Varron s'y rapporte" : elle aurait ordonné la mise en liberté des nexi qui bonam copiam jurarent [NExuM].
Ad fam. XIII, 33 ; Schol. Bob. 353 ; Veil. Pat. II, 16, 20. 2 Sallust. Catil. 31,
D'après Tite Live, la loi Poetelia Papiria est de 428, D'après Varron, elle serait de 441. La première date est la plus sûre.
LEX POMPEIA de Gallia transpadana (a. 665=89).-Loi proposée par le consul Cn. Pompeius Strabo et conférant aux habitants de la Gaule Transpadane le jus Lath, c'est-à-dire les privilèges reconnus aux colonies Latines : ut possent habere jus quod ceterae Latinae coloniae, id est ut gerendo ntagistratus civitatem Ramanain adipiscerenturi'
LEX POMPEIA de parricidiis (post a. 673 =81). Loi proposée par le consul Cn. Pompeius et posant des règles nouvelles sur le parricide et, d'une manière plus générale, sur le meurtre commis par un proche parent de la victime PARRICIDIUM].
L'innovation essentielle introduite par cette loi consiste dans la suppression de la peine du sac et dans l'extension au parricide de la peine ordinaire infligée aux meurtriers : le bannissement.
Le texte de la loi Pompeia a été en partie conservé par Marcien : Lege Pompeia cavetur ut si quis patrem matrem avent aviam fratrem sororem patruelem matrueletn patruunt avunculum amitam consobrinum consobrinam uxorem virum generum sacrum vitricum privignum privignanl patron.um patronam occiderit, cujusve dolo malo id factum erit, ut poena ea teneatur quae est legis Corneliae de sicariis. Sed et mater quae /ilium /iliatnve occiderit ejus legis poena ad/icitur et avus qui nepotem occiderit : et praeterea qui emit eenenum ut patri daret, quanlvis non potuerit tiare 13
La date de la loi Pompeia ne peut être fixée avec certitude : on sait seulement qu'elle est postérieure à la loi Cornelia dont elle étend la disposition 16 [INFANTICIDIUM].
LEX POMPEIA judiciaria (a. 699 = 55). Loi consulaire proposée par Pompée pour réglementer le choix des juges pris dans les diverses centuries et pour restreindre l'arbitraire du magistrat qui y procédait 11. Les détails manquent ; on sait seulement qpe la loi n'atteignit pas son but '9.
LEx POMPEIA de vi (a. 702 = 52). Loi proposée par le consul Cn. Pompeius Magnus pour réprimer certains actes de violence qui avaient été commis aux environs de Rome et dans la ville 19 : de vi, quae nominatim caedem in Appia via factum et incendium curiae et domum M Lepidi interregis oppugnatant comprehendit "0. La loi contenait en même temps des règles sur le nombre et le tirage au sort des juges, sur le droit de récusation des parties, sur l'audition des témoins et sur la durée des plaidoiries "105. 14 Ascon. p. 3 ; Plin. Hist. nat. III, 24 ; ef. Marquardt, Rdnt. Staatsver
LEX Po3lPE1A de alnbitu (a. 702 = 52). Loi proposée par le même consul pour réprimer le crime d'ambitus. Cette loi fut promulguée en même temps que la précédente : Deinde post diem tertium de legibus novis ferendis rettutit: duos exsenatus consulta prontulgavit, alleram de vi... alteram de arnbitu :poena graviore et forma judiciorum breviore. Urraque enim lex prias lestes dari, deinde uno die arque eodem et ab accusatore et a rio perorari jubebat... In qua id quoque srriptanl erat ut quaesitor suif ragio populi ex iis qui consoles fuerant crearetur.... Album quoque judicum qui de ea re judicarent Pompeius tale proposait ut nuutquam neque clariores viros neque sanctiores propositos esse constaret'.
LEX POMPEIA de jure magistratuum (a. 702=52). Loi proposée par Pompée et obligeant les candidats aux magistratures à faire leur déclaration en personne
LEX POMPEIA (?) de provinciis (a. 702=52?). Loi proposée par Pompée et modifiant la répartition annuelle des provinces conformément au sénatus-consulte de 701. L'innovation principale consiste à établir un intervalle de cinq ans entre le consulat ou la préture et le gouvernement d'une province.
L'attribution de cette loi à Pompée parait confirmée par un passage de Dion Cassius Mommsen croit cependant que Pompée fit seulement renouveler en 702 le sénatus-consulte de 701 et que la loi consulaire est de l'an 703; cette interprétation a été combattue par \4'illems 5.
LEX PO1PEIA LICINIA de tribunicia potestate (a.
684=70). Loi proposée par les consuls Cn. Pompeius Magnus et M. Licinius Crassus et restituant aux tribuns l'autorité que leur avait enlevée la loi Cornelia G.
LEX PCMPEIA LICINIA de provinciis C. Julii Caesaris prorogandis (a. 699 55). Loi proposée par les consuls Cn. Pompeius Magnus et M. Licinius Crassus pour proroger César dans le gouvernement des provinces gauloises 7. Cette loi a donné lieu à une vive controverse sur le point de savoir quel fut le terme assigné à l'iniperium de J. César, et par suite sur qui retombe la responsabilité de la guerre civile'.
LEX POMPEIA LIIINIA (a. 699 =55). Projet de loi somptuaire présenté par les mêmes consuls, mais qui n'a pas aboutit.
LEX PoPILLIA (?) de nexis (a. 673 =81?) Un texte de Varron signale une disposition en faveur des nexi, disposition prise C. Popillio rogante Sulla dictatore.
On s'accorde à reconnaître que ce texte a été corrompu et que l'adoucissement apporté à la situation des
nexi remonte à la loi Poetèlia 10. Voir LEX POETELIA
LEX PORCIA de tergo civium (circa 559 =195). Loi proposée par Caton l'Ancien" et défendant de battre de verges un citoyen romain 12. Une peine sévère était édictée contre le magistrat contrevenant. Porcia... lex sola pro tergo civium lata videtur : quod gravi poena, si quis verberasset necassetve civem romanum, sanxit 13. L'attribution de cette loi à M. Porcius Cato ressort d'un passage de Festus: Pro scapulis cati dicit Gatti, significat pro injuria verberum; nam complures leges erant in cives rogatae, quibus sanciebatur poena verberum ; his significat prohibuisse multos suos cives in ea oratione quae est contra M. Caelium "
LEX PORCIA de provocatione (ante 646=108). Loi autorisant l'appel au peuple sur le territoire militiae, par conséquent contre les décisions des magistrats exerçant leurs fonctions hors de Rome et de la première borne milliaire.
Cette loi est antérieure à 646; un passage de Salluste prouve qu'à cette date le chef d'armée n'avait plus le droit de mettre à mort un citoyen romain ; il ne gardait ce droit que vis-à-vis des Latins .1°.
L'identité de cette loi avec une des trois leges Porciae résulte d'un denier de P. Porcius Laeca qui contient une allusion manifeste à cette disposition. Elle représente un guerrier armé d'une cuirasse et d'une épée et accompagné d'un licteur portant les faisceaux et étendant la main sur Fig. 4144. la tête d'un citoyen revêtu de la toge.
La légende porte le mot provoco 16 (fig. 4444).
LEX PORCIA de provocatione (a...?). L'existence d'une troisième loi Porcia est attestée par Cicéron. Après avoir rappelé la loi consulaire qui a décidé ne qui magistratus sine provocatione crearetur, il ajoute : Neque vero leges Porciae, quae tres sont trium Porciorum, ut scias, quidquam praeter sanctionem attulerunt novi l7 'PROVOCATIO]. Les autres textes ne parlent que d'une loi Porcia On a conjecturé que l'une de ces lois défendit aux officiers de battre de verges les soldats qui avaient le droit de cité romaine. Tite Live dit que, pendant le siège de Numance en 620, Scipion Emilien quem militent extra ordinent deprehendisset, si Romanus esset, vitibus, si extraneus virgis, cecidit ". Les leges Porciae furent appli
LEX 1161 LEX
quées non seulement à Rome, mais encore en Italie' et dans les provinces 2. Les citoyens romains peuvent l'invoquer en tout lieu : Porcia lex libertatem civium lictori eripuit 3, dit Cicéron, et ailleurs : 0 nomen dolce libertatis, o lex Porcia legesque Semproniae 4. Cette idée est exprimée par un denier d'argent de la
famille des Porcii Laecae, portant au droit le mot ROMA, au revers le nom M. Porcius LAECA, un quadrige avec la Liberté «fig. 4445).
LEX PORCIA ad
versus feneratores (ante 636 = 118). Loi proposée par M. Cato Porcius et qui paraît relative au droit des dettes. On ne la connaît que par un fragment du discours prononcé par Caton en 636 : Ne lex sua abrogetur 6.
LEx PORCIA de imperio P. Lentuli abrogando (a. 698= 56). Plébiscite proposé par le tribun C. Porcius Cato pour retirer l'imperium à P. Lentulus Spinther, proconsul de Cilicie
LEx PORCIA (a. 698= 56) Projet de plébiscite présenté par le même tribun pour mettre en accusation Milon et Lentulus 8.
LEx PORCIA (a... ?). Loi mentionnée dans la tex Antonia de Terinessibus, et limitant le droit de réquisition des magistrats romains à l'égard des cités libres : Neive quis magistratus prove magistralu legatus neive quis alius facito neive imperato, quo quid .agis iei dent praebeant ab ieisve auferatur, nisei quod eos ex lege Porcia dare praebere oportet oportebit
LEx PORCIA POMPEIA (a. 655=99). Projet de loi présenté par les consuls L. Porcius Cato et Cn. Pompeius Strabo pour obtenir le retour de Q. Caecilius Metellus Numidicus 10.
LEX PUBLICIA de aleatoribus (a... ?). Loi de date indéterminée et qui n'est connue que par un fragment de Marcien : elle permet de sponsionem facere pour les jeux qui virtutis causa funt, et l'interdit pour le cas ubi pro virtute certanien non fit". Borghesi a cru
trouver une allusion à cette loi dans une médaille d'argent de la famille des Publilius Malleolust2. Sur le revers, on voit une tablette fixée à un clou et divisée en deux
colonnes : dans la première, on a gravé sur deux lignes C. Mal., dans la seconde, la lettre P de forme archaïque13 (fig. 4446).
LEX PUBLICIA (a...?). Plébiscite proposé parle tribun Publicius et défendant d'envoyer aux riches, à l'occasion des Saturnales, autre chose que des flambeaux de cire 14. Ce plébiscite parait inspiré par une pensée analogue à celle qui a motivé la loi Cincia : il est vraisemblablement du vIe siècle de Rome.
LEx PUBLICIA de imperio M. Marcelli abrogando (a. 545=210). Projet de plébiscite présenté sans succès par le tribun C. Publicius Bibulus pour retirer l'imperium à Marcellus 13
LEx PUBLILIA (a. 283=471). Plébiscite proposé par le tribun Publilius Volero et décidant que les magistrats plébéiens seraient élus par tribus et non par curies 1a
LEX PUBLILIA de plebiscitis (a. 415=339). Loi proposée par le dictateur Q. Publilius Philo et attribuant force de loi aux plébiscites: Ut plebiscita omnes Quirites tenerent17.
LEx PUBLILIA de patrum auctoritate (a. 415=339). Loi proposée par le même dictateur et décidant que pour les lois soumises aux comices centuriates l'auctoritas patrum précéderait le vote18
LEx PUBLILIA de censore plebeio creando (a. 415= 339). Loi proposée par le même dictateur et décidant que l'un des censeurs devrait être plébéien 1D
LEX PUBLILIA de sponsu (a...?). Loi de date inconnue mais remontant à une époque assez ancienne. Elle accorde au sponsor qui a payé pour le débiteur principal une action depensi qui se donne au double en cas d'inftiatio20. En outre, si dans les six mois la caution n'a pas obtenu son remboursement, elle a contre le débiteur la manas injectio pro judicato 21 [INTERGESSIO, t. V, p. 552, MANUS INJECTIO].
LEx PUPIA de senatu diebus comitialibus non habendo (circa a. 600=154?). Loi défendant de convoquer le sénat aux jours affectés aux assemblées du peuple 22. On n'a pas de renseignements précis sur la sanction ni sur la date de cette loi : aussi ces deux questions sont-elles très controversées 23. En fait, le sénat a plus d'une fois tenu séance pendant les dies comitiales 2'`. Mais probablement ces jours avaient perdu leur caractère comitial, soit parce que c'étaient des jours de marché ou de fête extraordinaires, soit parce que le sénat avait interdit la réunion des comices 2:i. Dans tout autre cas, la décision prise par le sénat contrairement à la loi Pupia ne vaut pas comme sénatus-consulte, mais comme senatus auctoritas 23 Mommsen conjecture que la loi Pupia doit
popalums utplebei ,nagistratus tributis comitiis fierent; Denys d'Halic. IX, 41, 49. Willems, t. Il, p. 154. 25 Cf. Mommsen. t. VII, p. 102. 26 Dio Cass.
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avoir été votée vers Fan 600 '. Elle est citée pour la première fois en 698 2.
LEx. PUPIA VALERIA (a. 693=61). Loi proposée par les consuls M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus et M. Valerius Messalla Niger et décidant d'ouvrir une instruction sur l'inceste de Clodius 3. Cicéron rapporte que l'un des consuls, Pison, fit son possible pour faire rejeter le projet de loi qu'il avait été chargé de présenter A.
LEX QuINCTIA de aquaeductibus (a. 713 9). Loi proposée par le consul Q. Quinctius Crispinus Sulpicianus pour assurer la protection des aqueducs servant à alimenter la ville de Rome. Le texte en a été presque intégralement conservé par Frontin
ticle CALOMNIA, t. II, p. 853.
LEx ROSCIA tlteatralis (a. 687-67). Plébiscite proposé par le tribun L. Roscius Otho et ordonnant de réserver aux chevaliers les quatorze rangées de bancs les plus rapprochées de la scène du théâtre 6. Le cens équestre fut en même temps fixé à 400000 sesterces'.
LEX RoscIA (a. 705 =49?). Plébiscite proposé par le tribun L. Roscius et mentionné dans les fragments d'une table de bronze trouvée en 1880 près d'Este en Italie : Ante
tim ambigetur °. La date et la portée de cette loi sont con
troversées.D'après Mommsen, cette loi serait de l'an 705 ; ce serait celle qui aurait donné le droit de cité à la Gaule Cisalpine; elle aurait été proposée par le préteur L. Roscius Fabatus 9. D'autres auteurs pensent que cette loi s'appliqua à toute l'Italie et qu'elle eut pour objet de poser les règles sur la juridiction des magistrats municipaux f0 Elle aurait pour auteur le tribun de 687 L. Roscius Otho.
631=193). Plébiscite proposé par le tribun Rubrius et ordonnant l'envoi d'une colonie à Carthage Ce plébiscite est mentionné dans la loi Acilia repetun.darum qui nous apprend l'existence de triumviri agris dandis adsignandis à propos de la loi Rubria 12 ; dans la loi agraire de 613 qui parle de III Viri coloniae dedu)cendae in Africa en vertu de la loi Rubria ".
LEX RUBBIA deGallia Cisalpina (a.705=49?) -Plébis
cite proposé par le tribun Rubrius pour régler l'administration judiciaire dans la Gaule Cisalpine". Elle est par suite postérieure à la concession du droit de cité à la Gaule Cisalpine en 705. On discute le point de savoir si l'on n'en devrait pas reporter la date à une époque postérieure à la réunion de la Gaule Cisalpine à l'Italie en 712''3. Le texte
de cette loi a été en partie conservé sur une table de bronze découverte près de Plaisance en 1760. Cette table, qui porte le numéro 4, contient la fin du chapitre XIX, les chapitres XXàXXII et le commencement du chapitre XXIII. C'est un document des plus importants pour l'histoire de l'organisation judiciaire et de la procédure romaine à la fin de la République ".
LEX RUFRENA de Caesaris defuncti nomine mutando (a 711 =43 ou 712=42). Plébiscite proposé par le tribun Rufrenus après la mort de César. Ce plébiscite est connu par une inscription ainsi conçue : Divo Julio
Mommsen explique cette inscription en la rapprochant de
rum rettulit13. 11 en conclut que le dictateur César fut, après sa mort, inscrit sous le nom de divus Julius, parmi les dieux de l'État romain, en vertu d'une résolution du sénat et du peuple '3 La loi Rufrena paraît être de la fin de 711 ou de 71e. D'après Dion Cassius, c'est en 712 qu'on décida d'élever un temple à César ; cette décision a dà coïncider avec sa consécration officielle".
LExRGTILIAde locationecensoria (a.585=169). Projet, de plébiscite présenté sans succès par le tribun P. Rutilius en vue d'annuler les adjudications faites par les censeurs C. Claudius et Ti. Sempronius, et de procéder à de nouvelles mises aux enchères dont personne ne serait exclu2l.
LEX RUTILIA de tribunis militum (a. 585 = 169). Plébiscite proposé par le tribun P. Rutilius Rufus et transférant des consuls au peuple le droit de nommer les tribuns militaires22
LEx SAENIA de plebeiis in patricios ad legendis (a. 724 = 30). Loi proposée par le consul L. Saenius et autorisant Octave à créer des patriciens : Ex/muslis
Augustus lege Saenia sublegere23. L. Saenius fut consul suffect à partir du 1e, novembre 724"; la date de la loi se trouve ainsi fixée aux derniers mois de cette année.
LEx SAOFEIA a,graria (a. 663 = 91). Plébiscite proposé par le tribun Saufeius et mentionné dans un texte unique, l'elogium de Livius Drusus: M. Livius M f. C.
LEX SCANTINIA 26 de nefanda venere (a...?). Loi antérieure à Cicéron et punissant d'une peine de dix mille sesterces 27 l'attentat aux moeurs commis sur un homme
cf. Mommsen, Rd.. Staatsr. trad. t. IV, p. 341, n. 1. 26 Sur le nom de
Scantinia cuorant. Ibid. VIII, 14 : Have rimai venu, legis Scantiniae jndiciaem condemnavit; Tertuil. De monogam. 92; Prudent, Peristeph. X, 204; Auson.
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de naissance ingénue D'après Moritz Voigt2, cette loi serait de 528 ou 529: elle aurait été proposée par P. Scantinius à la suite du procès intenté à l'édile plébéien P. Scantinius Capitolinus et pour venger l'honneur de la gens Scantinia 3. Elle parait en tout cas antérieure à la loi Fannia de 593 4.
LEx SCRIBONIA de Lusitanis (a. 605 = 149). Projet de plébiscite présenté par le tribun L. Scribonius Libo pour rendre la liberté aux Lusitani qui, après s'en être remis à la foi du peuple romain, avaient dû se réfugier en Gaule pour échapper à Ser. Galba 5.
LEX SCRIBONIA de usucapione servitutum (a...?). Loi qui a supprimé l'usucapion des servitudes prédiales 6. La date de la loi n'est pas connue ', et la portée qu'il faut attribuer à cette disposition est discutée' [SERVITUS].
LEX SCRIRONIA alimentaria (a. 704=50). Plébiscite proposé par le tribun L. Scribonius Curio et décidant entre autres choses que les édiles seraient chargés de mesurer le blé destiné aux distributions publiques : Legem alimentariam, quae jubet aediles metiri jactavit 9.
LEx SCRIBONIA de regno Jubae publicando (a. 704= 50). Plébiscite proposé par le même tribun et ordonnant la confiscation du royaume de Jubalp.
LEx ScRIRONIA viaria (a. 704= 50). Projet de plébiscite présenté par le tribun L. Scribonius Curio, et relatif à la construction et à l'entretien des voies publiques 11. Pour couvrir les frais, il établissait une taxe sur les chars et autres moyens de transport. Cicéron écrit à Atticus que P. Vedius est venu au-devant de lui, cum duobus essedis, et rheda equis juncta, et lectica et familia magna : pro qua si Curio legem pertulerit, ILS centena pendat necesse est 12. De son côté, Coelius écrit à Cicéron que ce projet n'est pas sans analogie avec la loi agraire de Rullus. Curio... legem viariam non dissimilem agrariae Rulli... jactavit 13. Appien ajoute que Curion demandait à être chargé des routes pendant cinq ans. Le projet n'a pas abouti'.
LEx SEMPRONIA de duoviris aedis dedicandae (a. 539 =215). Loi proposée par le consul Ti. Sernpronius Gracchus et autorisant la dédication d'un temple par des duumvirs spécialement désignés''.
LEx SEMPRONIA de pecuniis creditis (a. 561 = 93). Plébiscite proposé par le tribun M. Sempronius Tuditanus et décidant que les règles sur les dettes d'argent seraient appliquées aux pérégrins par les tribunaux romains f °.
LEx SEMPRONIA de triumpho (a. 587 =167). Plébis
Leipzig, 1890, t. XIII, p. 273. Plut. Marc. 2. Val. Max. VI, 1, 7. 4 Dig. XI, 5, 3; Sammonicus Serenus ap. 6lacrob. Sat. II, 13: Eo res redie
tarent. 5 Tit. Liv. Epit. 49; Val. Max. VIII, 1, 2; Cit. Brut. 23, 89; ad Att. ridiques, t. 1, p. 273. 7 Moritz Voigt, Rdnt. Beehtsg. t. I, p. 442, n. 7, pense
que cette loi est due au tribun C. Scribonius Curio. 8 Cf. Paul. Sent. 1, 17, 2. 9 Cic. Ad dit. VIII. 9; cf. Hirschfeld, Annona, p. 41 ; Mommsen, Rdm. 1, 22. 13 Cic Ad dit,. VIII, 9, l'. Appian. De bel. cit. II, 27 : '0 tt Kouetwv...
dedicandae causa ; cf. Mommsen, Op. cit. trad. t. IV, p. 333, n. 1. 16 Tit.
cite proposé par le tribun Ti. Sempronius Gracchus et accordant les honneurs du triomphe à L. Aemilius Paullus, L. Anicius Gallus et Cn. Octavius, en prolongeant leur ilnperium jusqu'à la fin du jour de leur entrée triomphale dans la ville".
LEX SEMPRONIA agraria (a. 621=133). Voir l'article AGRARIAE LEGES, t. Pr, p. 162.
LEx SEMPRONIA de civitate sociis danda (a. 621= 133).
Projet de plébiscite présenté par Ti. Sempronius Gracchus pour accorder le droit de cité romaine à toute l'Italie 18
LEX SEMPRONIA judiciaria (a. 621=133). Projet de plébiscite du même tribun partageant le munus judicandi entre les chevaliers et les sénateurs19.
LEX SEMPRONIA militaris (a. 621 =133). Projet de plébiscite présenté par le même tribun et diminuant la durée du service militaire".
LEX SEMPRONIA de pecunia regis Attali (a. 621= 133).
Projet de plébiscite présenté par le même tribun et attribuant les biens du roi Attale à ceux qui devaient recevoir des terres en vertu de la loi Sempronia agraria 21
LEx SEMPRONIA de provocatione (a. 621 = 133). -Projet de plébiscite présenté par le même tribun et accordant le droit d'appel au peuple contre les sentences des jugesos PHOVOCATIOl.
LEX SEMPRONIA de tribunatu M. Octavii abrogando (a. 621 = 133).Plébiscite proposé par le même tribun et dépouillant de ses fonctions son collègue M. Octavius 23.
LEX SEMPRONIA agraria (a. 631= 123). Loi agraire, proposée par le tribun C. Sempronius Gracchus. Voir l'article AGRARIAE LEGES.
LEX SEMPRONIA de abattis magistratu 24 (a. 631=123). Plébiscite proposé par le même tribun et décidant que le magistrat, dépouillé de ses fonctions par le peuple, sera désormais inéligible 25.
LEX SEMPRONIA de censoria locatione vectigalium provinciae Asiae (a. 631 =123) Plébiscite proposé par le même tribun et ordonnant que l'adjudication publique des impôts de la province d'Asie serait faite à Rome par les soins des censeurs26.
LEX SEMPRONIA de coloniis deducendis (a 631 =123).
Plébiscite présenté par le même tribun et ordonnant la deductio de colonies à Tarente et à Capoue 27.
LEX SEMPRONIA frumentaria (a. 631 = 123). Voir l'article FRUMENTARIAE LEGES.
LEx SEMPRONIA judiciaria (a. 631= 123) Projet de plébiscite proposé par le même tribun et tendant à
t. 1, p. 129, trad. t. 1, p. 146, n. 2, et 147, n. 4.-18 Veil. Pat, II, 2, 3 : Potlicitus
Cass. fr. 83, 7 ; cf. Mommsen, Rom. Staatsr. trad. t. VI, 2, p. 133, n.2. 20 Plut.
bel. civ. I, 12 ;Cie. De leg. III, 10, 24; Aston. in Cornet. p. 64; Veil. Pat. II, 2, 3; Plut. Ti. Gracch. 12 ; cf. Mommsen, Born. Staatsr. trad. C II, p. 303, n. 4.
24 Fest. vo Abacti. 25 Plut. C. Gracch. 4 : 85, ,i ou; eisixeee xv , ,,voç
Sempronia ; cf. Willems, Le Sénat, t. Il, p. 364, n. 7. 27 Plut. C. Gracch. 8; Appian, De bel. cit. 1, 23 et 24; Tit. Liv. Epit. 60.
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augmenter le sénat de 300 chevaliers pour réformer ainsi l'organisation judiciaire Le projet, amendé par son auteur, fut voté en 632.
LEX SEMPRONIA ntilitaris (a. 631 123). Plébiscite proposé par le même consul et décidant que les soldais seraient habillés aux frais du trésor et que nul ne serait tenu de répondre à l'appel avant l'âge de dix-sept ans 2.
LEX SEMPRONIA de novis portoriis (a. 631=123). Plébiscite proposé par le même tribun et ordonnant l'établissement de nouveaux portoria
LES SEMPRONIA de P. Popillio Laenate (a. 631=123). Plébiscite proposé par le même tribun pour interdire l'eau et le feu à P. Popillius Laenas
LEX SEMPRONIA de provinciis consularibus (a. 631= 123). Plébiscite proposé par le même tribun et conférant au sénat le droit de déterminer chaque année les provinces consulaires °, en interdisant d'intercéder contre ces sénatus-consultes
LEx SEMPRONIA de provocatione (a 631=123). Plébiscite proposé par le même tribun et défendant de disposer de la vie d'un citoyen romain sans l'ordre du peuple Cette loi eut pour but principal d'empêcher qu'on n'éludât les lois antérieures sur la provocatio en présentant certains crimes comme des actes de per-duel/in [PERDUELLIO(.
LEx SEMPRONIA viaria (a 631=123). Plébiscite proposé par le même tribun pour la construction des routes 10 (VIA VICINALIS, VIARII VICANI].
LEx SEMPRONIA de civitate sociis danda (a. 632 =122). Projet de plébiscite présenté par C. Sempronius Gracchus pendant son second tribunat et accordant le droit de cité romaine à tous les confédérés d'Italie".
LEx SEMPRONIA judiciaria (a. 632= 122). Plébiscite proposé par le même tribun et décidant que les juges devront être pris sur la liste des citoyens qui avaient obtenu le cheval public '2.
LEX SERVILIA repetundarum (circa 643=111). Plébiscite proposé par le tribun C. Servilius Glaucia sur le crinten repetundarulnt3. Mommsen conjecture que cette loi a été rendue peu de temps avant 643 et qu'elle eut pour objet d'aggraver la peine édictée par la loi Àcilia't [REPETUNDARUM CRIMEN].
LEx SERVILIA judiciaria (a. 618=106). Loi proposée
1 Plut. C. Gracch. 6. D'après Tit. Liv. Epit. 60. C. Gracchus aurait proposé d'in
t cstruon judicaretur. 8 Cie. P. Cluent. 55, 151: flanc ipsant legem ne guis
par le consul Q. Servilius Caepio et restituant au sénat le menus juilicandi
LEX SERvtL1A agraria (691 = 63). Plébiscite proposé par le tribun P. Servilius Rullus [Voir AGRARIAE LEGESI.
LEx. SESFIA (a. 696 = 58. Projet du tribun P. Sextius, tendant au rappel de Cicéron16.
LEx SEXTIA dg/aria (339= 115). Projet de plébiscite présenté par le tribun L. Sextius [AGRARIAE LEGES].
LEX SEXTIA de colonia Bolam deducenda (a. 339 = 415). Projet de plébiscite présenté par le même tribun pour envoyer une colonie à Bola ".
LEx SICIVIA (a. 359 = 395). Projet de plébiscite présenté sans succès par le tribun T. Sicinius et ordonnant le transfert à Véies d'une partie des habitants de Rome 13.
LEx SILIA de publicis ponderibus (a...?). Plébiscite de date inconnue proposé par deux tribuns, P. et M. Silius. Le texte en a été conservé par Festus: Ex ponderibus publicis, quibus flac tempestate populus oetier solet, uti coaequatur se dolo malo, uti quadrantal vini LXXX pondu siet; congius vini X p(ondo) siet; VI sextari congius siet nui ; duodequinquaginta sextari quadrantal siet viné; sextarius aequus aequo cum librario siet; sex decemque librari in modio sient. Si quis magistratusadverses flac d(olo) m(alo) pondera modiosque vasaquepublica modica minora /najorave faxit jussitve feri, dolumve adduit, quo ea fiant, eum quis volet magistratus multare, dum minore parti familias taxat Hecto; sine quis in sacrum judicare, liceto t°.
LEx SILIA de légi.s actione per condictionem (a... ?). Loi du temps de la République, mais de date inconnue, qui a introduit l'action de la loi per condietionem en matière de pecunia certes 20 [unis ACTIO, PER CONDICTIOVEM ACTIO]. Elle a été complétée par la loi Calpurnia qui a accordé cette action de omni certa re.
LEx SULPICIA de acre alieno senatorum (a. 666 = 88). Plébiscite proposé par le tribun P. Sulpicius Rufus et défendant aux sénateurs de contracter des engagements d'une valeur supérieure à deux mille deniers 21. Cette loi, ainsi que les autres leges Sulpiciae fut bientôt après abrogée par Sylla"
LEx SULPICIA de reducendis vi ejectis (a. 666 = 88). -Plébiscite proposé par le même tribun et ordonnant le rappel des citoyens chassés par violence 23.
6; Plin. Rist. nat XXXIII, 2, 34; Tac. Ana. XII, 60; Varr. ap. Non. p. 434; cf. Mommsen, Be.. Staatsr. trad. t. VI, 2, p. 133. 13 Ascon. p. 19 : C. Sei:
Glaucia. Cicéron (Brut. 62, 224) trace le portrait suivant de l'auteur de la loi :
appetientur.
LEX 1165 LEX
LEX SULPICIA de Sgllae imperio abrogando (a. 666= 88). Plébiscite proposé par le même tribun et retirant à Sylla son itnperium pour confier à Marius le commandement de la guerre contre Mithridate'.
LEX SULP1CIA de novorum civium suffragiis (a. 666 = 88).Plébisciteproposé par le même tribun et ordonnant la répartition des nouveaux citoyens dans les trente-cinq tribus 2. Cette loi, abrogée comme les autres, fut approuvée parle sénat en 667 et remise en vigueur en 6703.
Lux SuLPICTA rivalicia (a....?). Loi proposée par Ser. Sulpicius et mentionnée par Festus: Sifus sumptum ex [le]ge rivalicia lata [rogant]e populum Ser. Sulpicio : [Mon]tani paganive si[fis aquant dividunto] : donec eam inter se [diviserint]... judicatio esto 4.
LEX SuLPICTA de triumpho C. Pomptini (a. 700=34). Loi proposée par le préteur Ser. Sulpicius Galba pour accorder les honneurs du triomphe à C. Pomptinus. Dion Cassius signale l'irrégularité commise pour obtenir le vote de la loi 3.
LEX TERENTIA de libertinorum liberis (a. 565= 189). Plébiscite proposé par le tribun Q. Terentius Culleo et obligeant les censeurs à inscrire les fils d'affranchis sur les registres du cens d'après leur fortune 0.
LEx TERENTIA CASSIA frumentaria (a. 681 = 73). Voir l'article r R1 MENTARIAE LEGES, t. I", p. 1347.
LEK TERENTILIA de quinqueviris legibus scribundis (a. 292=462). Projet de plébiscite présenté par le tribun C.Terentilius Harsa ut quinqueviri creentur legi= bus de consulari imperio scribendis7. Ce projet échoua devant l'opposition du sénat. Renouvelé de 293 à 298, il n'eut pas plus de succès.
LEx TRoRmA agraria (a ...?). Voir AGRARIAE LEGES.
LEx TITIA de aleatoribus.(a... ?). Loi de date inconnue permettant de sponsionem facere à l'occasion des jeux qui virtutis causa fiant, prohibant ces engagements dans les jeux ubi pro virtute certamen non fit'.
LEX TITIA agraria (a. 653 = 99). Plébiscite proposé par le tribun Sex. Titius [AGRARIAE LEGES].
LEx Trr1A (a....?). -Loi mentionnée par Ausone 10 :
1 Veil. Pat. II, 18, 6 ; Appien. De bel. ch'. I, 56 ; Diod. Sic. XXXVII, 29, 2 ; Plut. Syli. 8 ;Mar.34; cf. Mommsen, 166m. Staatsr. t. II, p. 653, trad. t. IV, p. 369. -2Tit. Liv. Epit. 77 ; Ascon. p. 57 et 71; Appian.De bel. etc.I, 59.-3 Cf.Mommsen, Béni. Staatsr. t. III, p. 170, trad. t. VI, 1, p. 201, n. 3. 4 Fest. v^ Sifns; cf. Mommsen, Ibid. t. Ill, p. 115, trad. t. VI, 1, p. 129, n. 1; Gaddi, Archivio giuridico, 1887, t. XXXVIII,
p. 125. 3 Marcian. Regel. Dig. XI, 55, 3. 9 Voir plus haut, p. 1125, n. 21. Dia'. 143, 4. -13 Pseud. I, 3, 130 ; 1V, 2, 19 ; Rad. III, 2, 38. 14 Truc. IV, 2, 46
Cf. Mommsen, Staatsr. trad. t. IV, p. 187, n. 2. 13 Asin. 1, 2, 5 :
Ibo ego ad trois viras, matraque ibi nosnina
V.
Moritz Voigt" pense que cette loi n'est autre que la loi lenonia citée par Plaute 12 et à laquelle il fait plusieurs fois allusion lorsqu'il donne à certains de ses personnages le nom de legirupaL3. La loi Titia aurait été rendue peu de temps avant la représentation de l'Asinaire, vers 560. Elle édicterait la peine du quadruple contre la femme qui accipit a plurimis pecuniam". Elle donnerait lieu à une manus injectio pura par-devant les tresviri capitales".
LEX TITIA de provinciis quaestoriis (a....?). Loi relative à l'attribution des provinces questoriennes1e mentionnée par Cicéron, et Willems pense que cette loi rétablit l'ancienne provincia classica ou la surveillance des côtes de l'Italie". Mornmsen croit au contraire que la provincia aquaria dont parle Cicéron13 ne peut être que la surveillance des aqueducs de la capitale ".
LEX TITIA de P. Servilio Casca (a. 711=113). Plébiscite proposé par le tribun P. Titius pour mettre en accusation son collègue P. Servilius Casca qui était sorti de Rome contrairement à la loi 20
LEx TITIA de triumviris reipublicae constituendae (a. 711 = 43). Plébiscite proposé par le tribun P. Titius et décidant la création pour cinq ans de triumvirs reipublicae constituendae, Lépide, Antoine et César 21 . La loi leur confère le droit de nommer les magistrats 32.
LEX TITIA de tutorum datione (a... ?). Loi qui accorde à certains gouverneurs de provinces le droit de nommer des tuteurs 23. Cette loi, dont on ne tonnait pas la date, est vraisemblablement antérieure au milieu du vue siècle, car la tutoris datio appartenait au gouverneur de Sicile dans la seconde moitié de ce siècle".
LEX TREBONIA de tribunis plebis creandis (a. 306 = 4118). Plébiscite proposé par le tribun L. Trebonius et qui enleva aux tribuns de la plèbe le droit de combler les vides de leur collège par voie de cooptation 2".
LEX TREBONIA de provinciis consularibus (a. 699=55). Plébiscite proposé par le tribun C. Trebonius et accordant à Pompée, Crassus et César, chargés respectivement pour cinq ans des provinces d'Espagne, de Syrie, des Gaules et de Germanie 2e de faire à leur gré la guerre ou la paix
LEX TULLIA de ambitu (a. 691=63). Loi consulaire proposée par M. Tullius Cicero sur le crimen ambitus
M. Voigt rapporte aussi à la loi Titia la disposition législative citée par Plaute, illam cui, eum quaestores sortiuntur, enquit ace; ,.u,ar,. solet. Cf. Mommsen, Staatsr. t. II, p. 532, 571, trad. C IV, p. 231, 275, n. 1. -17 Le Sénat, t. II, p. 602. 18 Cie. In Vatin. 5, 12 : In eo ntagistratu, mua tibi rnagno elamore aquaria provincia sorte obtigisset... Schol. Bob. p. 316 Quaestor e luge Titra provinciaux
'Av: s u nui Kcapo;, , Iet.Soo , 4o8tz uni. 22 Dio Cass. XLVI, 55; XLVII, 19;
cf. Mommsen, Staatsr. t. Il, p. 707, 732, trad. t. IV, p. 431 et 459. 23 Gai. I, 185 : Si cui nultus omnino tatar sit, ei datait... in provinciis... a praesidibus provinciarnm ex lege Julia et Titia. Fr. Sinaï, 20. [Voir p. 1149, n. 5.] 24 Diod. Sic. XXXVII, 8, 4 ; Cie. 28 In Verr. 1, 56,146 ; cf. Moritz Voigt, Rbm. ilechtsgeselaichte t. 1, p. 841. 25 Tit. Liv. III, 65 : L. Trebonius, tribunes plebis, infestas pat gibus,
trad. t. 1, p.249 ; t. III, p. 321. 26 Tit. Liv. Epit. 105. 27 Dio Cass. XXXIX, 33 ; XL, 12; Plut. Cat. min. 43; Crass. 16; cf. Mommsen, eod. t. III, p. 1105, trad. 1. VII, p. 316, n. 1.
1117
LEX 1166 LEX
(voir l'article AMRITIJS, t. I°r, p. 2244). Deux clauses de cette loi sont rapportées l'une par Cicéron, l'autre par Dion Cassius. Mea lex dilucide vetat biennio quo quis pet al petiturusve sit gladiatores dare nisi ex testamento
LEx TULLIA de liberis legationibus (a. 691 = 63). Projet de loi présenté au sénat par Cicéron pendant son consulat pour supprimer les legationes liberae. Ce projet échoua par suite de l'intercession d'un tribun. Cicéron obtint du moins que si l'absence durait plus d'un an le légat n'aurait plus les droits des ambassadeurs
Lux VALERIA sacrata (a. 245=509). Loi proposée par le consul P. Valerius Putitus et déclarant sacer quiconque tenterait de rétablir la royauté: lex de sacrando corn bonis capite ejus qui regni occupandi cousina ini.sset ".
LEx VALERIA sacrata (a. 245=509). --Loi proposée par le même consul et déclarant sacer quiconque aurait revêtu le consulat sans être élu par le peuple ".
LEX VALERIA de provocatione (a. 2745 = 509). -Loi proposée par le même consul et donnant à tout citoyen le droit d'appel au peuple contre les peines capitales prononcées par les magistrats à Rome et dans le rayon d'un
mille autour de la villes [PROVOCATIO].
Lux VALERIA de mulctae dictione (a. 245= 509). Loi proposée par le même consul et édictant une amende contre ceux qui n'obéiraient pas aux consuls
Lux VALERIA (?) de quaestoribus aerarii (a. 245 = 509). Loi citée uniquement par Plutarque et qui aurait créé les questeurs enmème temps que l'aerarium8 [QUAESTOR].
Lux VALERIA militaris (a. 412=342). Loi proposée par le dictateur M. Valerius Maximus Corvus et décidant que le nom d'un soldat, une fois inscrit, ne pourrait être rayé que de son consentement. On ajouta dans la loi que nul, après avoir été tribun militaire, ne pourrait être ordinant ductor'.
Lux VALERIA de provocatione (a. 454=300). -Loi proposée par le consul M. Valerius Corvus et défendant de battre de verges, ou de frapper de la hache, celui qui a fait appel au peuple, sous peine d'être déclaré impro
LEx VALERIA de civitate tune su/frargio danda (a. 566= 188). Plébiscite proposé par le tribun C. Valerius Tappo et accordant la cité curn suf/'ragio aux Fundani et aux Arpinates't.
LEX VALERIA de civitate Calilphanae Veliensi danda (a. 656 =98). Loi proposée par le préteur urbain C. Valerius Flaccus sur l'avis conforme du sénat pour accorder
la cité romaine à une femme de Velia, Calliphana12,
Lux VA1.IOuA de amie alieno (a. 668=86). Loi proposée par le consul L. Valerius Flaccus et autorisant les débiteurs à ne payer à leurs créanciers qu'un quart de leur dette'.
LEx VALERIA de Sylla dictatore (a. 672=82). Loi proposée par l'interrex L. Valerius Flaccus, et conférant à Sylla la dictature legibus scribendis etreipublicae constituendae't.
I,Ex VALERIA FUNDANIA de lege Oppia abroganda
(a. 559 = 195). Plébiscite proposé par le tribun C. Valerius Fundanius et abrogeant la loi somptuaire Oppia votée vingt ans auparavant".
Lux VALERIA HORATIA de plebiscitis (a. 305=449).
Loi proposée aux comices centuriates par les consuls L. Valerius Poplicola Potitus et M. Horatius Turrinus Barbatus10 et donnant force de loi aux plébiscites : Ut quod tributirn plebs jussisset, populum teneret ".
LEx VALERIA IIoRATIA de provocatione (a. 305=449).
Loi proposée par les mêmes consuls et défendant de créer aucune magistrature sans appel : Ne quis ullum niagistratum sine provocatione crearet. Qui crea.sset eum jus fus que esset occidi; neve ea caedes capitalis
noxae haberetur [PROVOCATIO]'a
LEx VALERIA HORATIA de tribunicia potestate (a. 305==
449). -Loi proposée par les mêmes consuls et consacrant l'inviolabilité des tribuns de la plèbe : Ut qui tribunis plebis, aedilibus, judicibu.s, decemviris, nocuisset, ejus caput Joui sacrum esset : familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum iret 19 TRIBUNES].
LEX (?) VALERIA HORATIA de senatusconsuitorum eus
todia (a. 305 = 449). Tite Lire rapporte que les mêmes consuls décidèrent que les sénatus-consultes seraient enregistrés au temple de Cérès par les soins des édiles plébéiens20. S'agit-il d'un simple décret'? Il paraît plus probable qu'il y a ici une clause de la loi Valeria Horatia de plebiscitis : on prescrivit l'enregistrement, non pas de tous les sénatus-consultes, mais seulement de ceux auxquels était subordonnée la validité des plébiscites '.
LEx VALLIA (a.... ?). Loi qui a généralisé l'application
de la menus injectio para, déjà admise par la loi Furia test amentaria et par la loi Mania adversus feneratores "2. Désormais tout débiteur exposé à la manas injectio eut le droit de se défendre en personne sans constituer un vindex (manum sibi depellere et pro se agere) [l1ANUs INJECTIO, VINDEX] 2". Deux cas seulement furent exceptés, ceux du judicatuin et du depensum [.unICATEM, t. V, p, 643; INTERCESSIO, t. V, p. 552, n. 6].
La loi Vallia, très favorable aux pauvres qui ne trouvaient pas facilement de vindex, est vraisemblablement
LEX 1167 LEX
un plébiscite. Elle est, d'après Gains', postérieure à la loi Furia testamentarifi dont la date est comprise entre les années 550 et 585. Elle est antérieure à la suppression de la manus injectio par les lues Juliae [LEx FURIA TESTAMENTARIA, LEX JULTA JUDICIORUM .PRIVATORUM ET PUBLICORUM].
LEX VARIA de majestate (a. 663 = 91). Plébiscite proposé par le tribun Q. Varius Hybrida, et instituant une quaestio pour connaître du crime de haute trahison commis par un certain nombre de citoyens qui avaient encouragé les socii à prendre les armes contre le peuple romain
LEX VATINIA de alternis consiliis rejiciendis (a. 695 = 59). Projet de plébiscite présenté par le tribun P. Vatinius sur le droit de récusation des juges 3. Ce droit, d'ordinaire exercé alternativement par chacun des plaideurs pour chaque juge (rejectio judicum alternorum 4), est appliqué ici aux consilia judieuni, ce qui suppose que la liste des juges était divisée en un certain nombre de consilia. [JUDEX].
LEx VATI SIA de imperio Caesaris (a. 695 = 59). Plébiscite proposé par le même tribun et conférant à César pour cinq ans l'imperium proconsulaire dans la Gaule Cisalpine et l'Illyrie 6, avec une indemnité fixe d'équipement payable par le Trésor public . Ce plébiscite lui conféra en même temps le droit de nommer des légats s.
LEx VATINIA de foederibus (a. 695 = 59). Dans son plaidoyer contre Vatinius, Cicéron lui reproche d'avoir, en qualité de tribun, conclu des traités avec des cités, des rois, des tétrarques On en a conclu à l'existence d'une loi de foederibus proposée par ce tribun 10
LEX VATINIA de quaestione, indici Vettio, liabenda (a. 695 = 59). Projet de plébiscite présenté par le même tribun pour instituer une quaestio contre les personnes accusées par Vettius d'avoir comploté le meurtre de Pompée".
LEx VETURIA POSTUMIA de colonia Cales deducenda (a. 420=334). Loi proposée par les consuls T. Veturius Calvinus et Sp. Postumius Albinus et ordonnant l'établissement d'une colonie latine à Calésl2.
LEX VErTI LIBICI (?) de servorum publicorum manumissione (a....?). Loi citée dans un rescrit de Dioclétien et Maximien et relative à l'affranchissement des esclaves appartenant aux cités 1 a. Le nom de la loi est certainement
1 Gai. IV, 25. 2 Val. Max. VIII, 6, 4: Q. Varias... tribunes plebis legem ad
trad. t. II, p. 319. 7 Cic. In Vatin. 15, 36; cf. Mommsen, Staatsr. trad.
Staatsr. trad. t. IV, p. 400, n. 1. La question de savoir si la loi Vatinia conféra à César un pouvoir suffisant pour créer la colonie de Novum Commas fut
Pat. I, 14. 13 Dioclet. C. J. VII, 9, 3 : Tiento non praecedente, quibus douinia
corrompu: les uns proposent de lire Vetti Bolani, cc qui désignerait le consul de l'an 67, ou plutôt celui de 111''; d'autres considèrent comme plus problable que Dioclétien invoque une loi veteris Fei publieae 13. En tout cas, la loi est antérieure à l'an 129, car Dioclétien déclare qu'un sénatus-consulte, rendu Juventio Celso iterum et Neratio Marcello consulibus, a étendu aux provinces la disposition de cette loi.
LEX VIBIA de actis Caesaris con firmandis (a. 711 = 43). Loi proposée aux comices centuriates par le consul C. Vibius Pansa et confirmant les actes de César 16.
LEV VIBIA de coloniis deducendis (a. 711=43). Loi proposée aux comices centuriates par le même consul en remplacement de la tex Antonia17.
LEX VIBIA de dietatura tollenda (a. 711= 43). Loi proposée par le même consul en remplacement de la lex Antonia sur le même objet18
LEx VILLIA annalis (a. 574=180). Plébiscite proposé par le tribun L. Villius et fixant l'intervalle à observer entre les magistratures 19 [voir l'article ANNALES LEGES, t. I, p. 270].
LEx VISELLIA de cura viarum (ante 683=71). Cette loi, qui est mentionnée dans une inscription de Rome", paraît avoir institué une cura viarum `".
LEX VISELLIA de libertines (a. 777 = 24). Loi proposée par le consul L. Visellius Varro et accordant la cité et la tribu rurale aux affranchis non citoyens qui avaient servi pendant six ans dans le corps des vigiles 22. Cette loi prescrit, en outre, une poursuite criminelle contre les affranchis qui usurpent la qualité d'ingénus et portent sans droit l'anneau d'or °a.
LEX VocoNIA testamenlaria (a. 685=169).Plébiscite proposé par le tribun Q. Voconius Saxo, et contenant deux chapitres. Le premier défend à tout citoyen inscrit sur les registres du cens pour une fortune d'au moins cent mille as, d'instituer pour héritier une femme ou une jeune fille24. En cas de contravention, la part d'héritier caduque est attribuée aux cohéritiers ou, à défaut, au Trésor public 23. Le second chapitre décide qu'on ne peut recevoir, à titre de legs ou de ntortis causa capio, une valeur supérieure à celle que recueille l'héritier 26 [LEX FURIA testamentaria]. La date de la loi Voconia est fixée par Cicéron 27.
sanciendis legem co.itiis centuriatis ex auctoritate nostra Vibius consul laturus Visclliam, Antoniam, Cornelia. obseruationes epigraphicae (opusc. phil. t. IV, Op. cit. t.. I, p. 552. 27 Cf. Édouard Coq, t. I, p. 540, n. 4.
LEX 1168 LEX
La liste suivante comprend, classées d'après leur objet, les lois dont on ne connaît pas le nom ou qu'on n'a pas l'habitude de désigner par le nom de leurs auteurs, comme la loi des Douze Tables.
LEX ATESTINA (intra a. 705=49 et 712= 42). Fragment d'une loi gravée sur une table de bronze découverte en 1880 à Este, dans la Gaule Cisalpine 1. Deux chapitres seulement ont été conservés : le premier autorise les plaideurs à proroger d'un commun accord la juridiction des magistrats municipaux pour les actions infamantes, si la valeur du litige n'excède pas 10000 sesterces; le second défend la Romae revocatio pour les procès qui, jusqu'à la loi Roscia, étaient de la compétence des magistrats municipaux.
A quelle occasion cette loi fut-elle votée ? C'est un point sur lequel on n'est pas d'accord. Les uns y voient un fragment de la loi Rubria 9; les autres un fragment de la loi Boscia3; d'autres enfin la considèrent comme une loi distincte qui aurait régi la Gaule Cisalpine de 705 à 712 '' Quant à la date de la loi, Mommsen pense qu'elle se place entre l'année 705, où le droit de cité fut conféré à la Gaule Cisalpine, et l'année 712, où cette province fut réunie à l'Italie.
LEx de (relis Caesaris cognoscendis (a. 710=44). Loi ou plutôt plébiscite conférant aux consuls, assistés d'un conseil composé des principaux sénateurs 9, la mission de prendre connaissance des résolutions, décrets et actes de César 8. Cette loi, qui à l'égard d'Antoine était une mesure de défiance, ne paraît pas avoir eu de suites'. Elle fut votée le 3 juin.
LEX de P. jEbutii praemio (a. 568 = 186). Plébiscite proposé par les tribuns, sur l'avis conforme du sénat, et accordant des récompenses à P. iEbutius pour avoir dénoncé la conjuration des Bacchanales 3.
LEx de 1Hgypti provineia Caesari danda (a. 689= 95). Projet de plébiscite présenté sans succès par quelques tribuns pour attribuer à César la province d'Égypte 9.
LEx agraria.Plébiscitesagrairesproposésparlestribuns en 353 =1 00 10 et en 643 = 111 u fAGRARIAE LEGES].
LEX de agro Campano (a. 544 210). Plébiscite autorisant les censeurs à louer rager Campanus 12
LEX de agro Coriolano (a. 308= 446). Loi décidant que le territoire de Corioles ferait partie de rager publ icus' 3.
LEX de ambitu (a. 322 = 432). Loi décidant ne cui album in vestimentum addere petitionis liceret causa"
LEGES de aquaeductibus (a....?). Lois anciennes sur les aqueducs, mentionnées par Frontin u.
LEx de auctoratis (ante a. 929=176 et 930= 177). Loi mentionnée dans un sénatus-consulte sur les frais
des jeux publics. Cette loi fixe à 2000 sesterces le maximum du salaire que peut exiger un auctoratus [AUCTORAMENTIIM, t. Ier, p. 545j: Is autem qui aput tribunum plebei c(laris.simuns) v(irum) sponte ad dimicandum pro fi.tebitur, "cum habeat ex lege pretium duo milia, liberalus si discrimen instauraverit, aestimatio ejus post hac (sestertiutn) XII (nzilia) non excedat 16
LEx de auxilio tllenzertinis praebendo (a. 490 = 264).
Plébiscite autorisant le consul Appius Claudius à porter secours aux Mamertins contre les Carthaginois
LEx de bello in A frira gerendo (a. 552 =102). Loi ordonnant à P. Scipio de diriger la guerre en Afrique 13
LEx de bello cum Aristonico gerendo (a. 623 =131). Loi chargeant le consul Crassus de la conduite de la guerre contre Aristonicus's.
LEGES de bello indicendo. Lois portant déclaration de guerre aux habitants de Véies (a. 274 = 280, 327 = 427) 20 ; de Veliternes (a. 372 = 3821"; de Préneste (a. 373 = 381) 22 ; de Cères (a. 407 =353) 23 ; aux Sammites (a. 411= 343, 428 = 326, 456 = 298) 24 ; aux habitants de Palaepolis (a. 427 = 187) 25 ; aux Vestini (a. 429 = 325) 9'; aux Èques (a. 454=300)27; aux Falisques (a. 461= 293)9'; à Philippe, roi de Macédoine (a. 554=200)29 ; à Persée (a. 583 = 161) 30
LEX de Capitolio aedificando (a. 676 = '78). Loi autorisant le consul Q. Lutatius Catulus à réédifier le Capitole 31.
LEx de censoribus creandis (a. 311= 443). Loi instituant la censure32 [cENSOR].
LEx de censoribus (a. 489=265). Loi défendant l'itération de la censure 39
LEx de civibus Veios deducendis (a. 363=389). Projet de loi tendant à transférer à Véies les citoyens romains après l'incendie de Rome par les Gaulois3`".
LEX de civitate Anagninis danda (a. 448 = 316). -Loi conférant aux habitants d'Anagni la cité sine su/fragio 3G.
LEx de civitate equitibus Campanis danda (a. 539= 215). Loi conférant le droit de cité à trois cents chevaliers de Campanie 3'.
LEx de civitate Latinis danda (ante a. 577 = 177). Loi accordant le droit de cité romaine aux socii et aux membres du nomen Latinum qui laissaient un fils dans leur patrie 37
LEx de civitate hlutini danda (a. 544=210) 38.
LEx de civitate Sosidi Syracusano et Merico Hispano danda (a. 543= 211). Lois accordant le droit de cité à divers étrangers qui avaient bien mérité des Romains 39.
LEx de civitate Privernatibus danda (a. 425 = 329).
Loi conférant le droit de cité aux Privernates`0.
LEX de clavo pangendo (a. 291= 463). Voir l'article CLAVOS, t. II, p. 1241.
trad. t. IV, p. 5 et n. 4. 33 Plut. Coriol. 1 ; Val. Max. IV, 1, 3 ; cf.
LI~X 1169 LF.X
1Ex de colon ia Fregellas deducen da (a. 1126328). Loi ordonnant la création d'une colonie à Frégelles 1. LEx de consulibus plebeiis creandis (a. 412 342). Plébiscite mentionné, dit Tite Live, par quelques auteurs et autorisant la création de deux consuls plébéiens: uti liceret consoles ainbos plebeios creari
LEx de decemviris consulari imperio legibus scribundis, creandis (a. 303=451). Loi portant création de décemvirs investis de l'imperium consulaire et chargés de rédiger des lois 3 rLEx DUODECIM TADOLARI'M1.
LECES dedicationis (a. 317 = 437, 696 =58). Lois portant dedicatio d'une couronne d'or4, d'une statue de Minerve 6. Voir l'article DEDICATIO.
LEx (?) DEDITIONIS M. Claudii (a. 518 = 236). Lois autorisant l'extradition de M. Claudius Clineas qui, étant légat probablement du consul Licinius Varus, avait fait la guerre aux Liguriens malgré le traité qui les unissait aux Romainse.
LEx DEDITIONIS Q. Pompeii (a. 613=141). Projet de loi soumis au peuple pour autoriser l'extradition du consul Pompée qui avait conclu avec les Numantins un traité de paix non ratifié par le sénat'. Ce projet ne fut pas adopté 8.
LEx DEDITIONIS G. Mancini (a. 614 = 140). Loi ordonnant l'extradition du consul C. Mancinus qui avait conclu avec les Numantins un traité de paix non ratifié par le sénat 0.
LEx (?) de dictatore creando lata (a. 249 = 505?). Loi qui a institué la dictature 10. L'existence de cette loi, dont parle Tite Live, est contestable".
LECES de prodictatore creando (a. 537 = 217, 538 = 216). Lois nommant un codictateur (M. Minucius, M. Fabius Buteo)12
LEx de dictatore creando (a. 544=210). Plébiscite créant dictateur Q. Fulvius 13
LEX de dilectu ntilitum (a. 542 = 112). Plébiscite autorisant les citoyens, qui s'étaient enrôlés avant l'âge de dix-sept ans, à compter leurs services du jour de leur engagement".
LEX de donis regis Ptotentaei (a. 481 273). Loi attribuant aux députés envoyés au roi Ptolémée Ies présents qu'ils en avaient reçus et qu'ils avaient déposés au Trésor publicl5.
LEx de Fecenniae Hispalae praemio (a. 568 =186). Plébiscite accordant divers privilèges à l'affranchie Fecennia Hispala pour avoir dénoncé la conjuration des Bacchanales : Utique Fecenniae Hispalae datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio item esset, quasi ei vir testament() dedisset; utique ei ingenuo nubere liceret; neu quid ei qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiaeve esset 16
LEx de fenore sentiunciario (a. 407= 347). Plébiscite réduisant de moitié le taux maximum de l'intérêt de l'argent et autorisant le paiement des dettes par quart, le premier comptant, les trois autres d'année en année".
LEx (?) de feriis vovendis (a. 580 = 174). Certains auteurs considèrent comme une loi la résolution prise par le peuple en 580 sur la proposition du deeentvir sacrorum Q. Martius Philippus : Q. Marcio Philippo verbe praeeunte, populos in foro votum concepit si morbus pestilentiaque ex agro Romano mata essent, bicluunt ferias ac supplicationem se habiturem 13. Mommsen pense au contraire que ce voeu oblige individuellement chaque citoyen : ce n'est pas une loi au sens propre du
mot' 0.
LECES de honoribus Q. Minucii (a. 315 = 439). Plébiscite accordant à L. Minucius des honneurs exception
nels 20.
Laces de imperio. La notion de la lex de imperio a été présentée au mot coxrrin (t. II, p. 1388 et 4391). On se contentera d'indiquer ici les principales leges de imperio dont le souvenir a été conservé. Ces lois sont fréquemment citées dans les textes, particulièrement dans Tite Live : loi prorogeant l'imperium de L. Volumnius (a. 459 = 295) 21 ; loi conférant l'imperium proconsulaire à M. Claudius Marcellus 22 (a. 539 = 215) ; à P. Cornelius Scipio (a. 543 = 211)2' ' loi prorogeant l'imperium de C. Aurunculeius (a. 546 = 208)24 ; loi prorogeant l'imperium de L. Cornelius Lentulus et de L. Manlius Acidinus (a. 550= 204) 23; projet de plébiscite retirantl'imperium à P. Cornelius Scipio a. 550= 204) 26 ; plébiscite sur la collation de l'imperium en Espagne (a. 553 = 201) 27 ; plébiscite conférant l'imperium proconsulaire à Cn. Cornelius Lentulus et à L. Stertinius (a. 554= 200) 28 ; plébiscite retirant l'imperium à Appius Claudius Pulcher (a. 667 =87)21 ; plébiscite accordant à Crassus la Syrie et la direction de la guerre contre les Parthes, à Pompée, l'Afrique et l'Espagne (a. 702= 52) 30 ; loi conférant l'imperium, proconsulaire à Cicéron (a. 702 =52) ".
Parmi les leges de imperio, l'une des plus célèbres est celle dont le texte a été en partie conservé sur une table de bronze découverte à Rome: c'est la lex de imperio V espasiani Y2 (a. 823-824= 69-70). On a, il est vrai, contesté à ce document le caractère de loi; on y a vu un sénatus-consulte. Il est en effet rédigé, non pas d'une façon impérative comme une loi, mais d'une manière consultative, comme les décisions du sénat. Cette particularité tient à ce que l'on a soumis au peuple le sénatusconsulte déterminant les attributions de l'empereur, et qu'on l'a incorporé dans le texte de la loi. Le caractère du document ressort d'ailleurs du texte lui-même qui le
LEX 1170 LEX
qualifie de les rogata et qui se termine par une sanctio en forme impérative 1. Pour le détail des attributions conférées à l'empereur par la lex de imperio, voir les articles IMPERIUM, IMPERATOR, PRINCEPS.
LEx de jurejurando (a. 554= 200). Plébiscite autorisant L. Valerius Flaccus à prêter le serment in leges aux lieu et place de son frère qui avait été élu édile [Jus .URANDUM, t. V, p. 770, n. 30].
LEx de lege solvendis consularibus (a. 537 =217). Plébiscite rendu en vertu d'un sénatus-consulte et permettant de réélire les anciens consuls sans aucune restriction tant qu'il y aurait la guerre en Italie : C. Servilio console, cum C. Flaminius alter consul ad Trasimenum cecidisset, ex auctoritate patrum ad plebent lattent, piebemque scivisse ut quoad bellum in Italie' esset, ex iis qui consules fuissent, quos et quoties vellet, reficiendi consoles populo jus esse'
2.
Lux de lege solvendo L. Caecilio Metello (a. 513=241).
Loi accordant à L. Caecilius Metellus, qui, dans l'incendie du temple de Vesta, avait été aveuglé par les flammes en sauvant le palladium, le droit d'aller au sénat en voiture 3.
LEx de lege solvendo C. Servilio (a. 551=203). Plébiscite décidant ne C. Servilio fraudi esset quod paire qui sella curuli sedisset vivo cum id ignoraret tribunus plebis atque aedilis plebis fuisset contra quam sancitum legibus erat '. Le texte de ce plébiscite, tel qu'il est rapporté par Tite Live, donne lieu à des difficultés d'interprétation sur lesquelles les auteurs modernes sont divisés 3.
LES de lege .solvendo P. Cornelio Scipione (a. 607= 147). Plébiscite dispensant P. Scipion Emilien de l'àge requis par la loi pour le consulat'6.
LEx de lictoribus virginum Vestalium (a. 712=42).
Loi accordant aux Vestales, lorsqu'elles allaient sur la voie publique, le droit de se faire précéder d'un licteur'.
LEx de magistratibus (a. 412 = 342). Plébiscite défendant d'exercer simultanément deux magistratures patriciennes annales ordinaires: Ne quis duos magistratus codent anno gereret 8,
LEx de magistratibus (a. 412 = 311.2?). Plébiscite défendant l'itération de la même magistrature avant l'expiration d'un délai de dix ans: Ne quis eumdem magistratuln intra decem annos caperet 9.
LEX de ovatione L. Marcelli (a. 543=211). Loi accordant à L. Marcellus l'imperium pour le jour de son ovation 1°.
LEGES de pace. Lois confirmant la paix conclue avec Carthage (a. 513= 241)11 ; avec Philippe, roi de Ma
cédoine (a. 550=204)12; avec le roi Antiochus (a. 565 = 489)13
LEx de patriciorum habitatione (a. 371= 383). Loi défendant aux patriciens d'habiter dans la citadelle ou au Capitole ".
LEx de permutatione provinciarum (a. 562=192). Plébiscite autorisant deux gouverneurs de provinces, M. Baebius Tamphilus et A. Atilius Serranus, à per
muter 15.
LEx de petitione secundi consulatus (a. 702=52). Plébiscite autorisant César à poser sa candidature au consulat malgré son absence 16.
LEx de populo non sevocando (a. 397=357). Plébiscite édictant une peine capitale contre tout magistrat qui convoquerait les comices en dehors de la première borne milliaire".
LEGES de provincia extra sortem danda. Loi attribuant à Paul Émile la province de Macédoine sans procéder à un tirage au sort f 8 (a. 586 = 168) ; loi attribuant à P. Cornelius Scipio iEmilianus la province d'Afrique (a. 607 =147)19 ; loi attribuant l'Italie à Q. Pompeius Rufus (a. 666=88)20
LEx de provinciis consularibus (a. 710=44). Loi conférant exceptionnellement aux consuls de l'année certaines provinces pour cinq ans21. La portée de cette loi est discutée".
LEX de Publilio Philone proconsule creando (a. 427 = 327). Loi prorogeant les pouvoirs du consul Q. Publilius Philo 23. C'est le premier exemple de prorogation que l'on connaisse [PROROGATIO].
LEx (?) de quaestione Postumianae caedis (a. 341= 413). Plébiscite conférant aux consuls la mission d'ouvrir une instruction sur le meurtre de Postumius 2Y. L'authenticité de cette loi est contestée 22.
LEx de quinqueviris et triumviris (a. 542=212). Plébiscite nommant des quinquevirs chargés, faute de censeurs, de l'entretien des murs et des tours de Rome, et des triumvirs chargés de la reconstruction de deux temples incendiés25.
LEX reddendorum equorum (a. 625= 129). Cicéron parle d'un projet de plébiscite qui obligerait les sénateurs à restituer le cheval équestre et qui, par suite, les empêcherait de voter dans les centuries de chevaliers 27.
LEX de rege Attalo et vectigalibus Asiae (ante 605= 149). Projet de loi combattu par Caton. On ne le connaît que par un passage de Festus : Portisculus est... mallcus cujus meminit Cato in dissuasione de rege Attalo et vectigalibus Asiae28.
LEx (?) de regibus Romam non admit tendis (a. 588= 166). Loi défendant à aucun roi de venir à Rome. Lex
1 Cf. Mommsen, Staatsr. t. II, p. 877, trad. t. V, p. 154 ; Mispoulet, Insti
sur la date de cette loi, Mommsen, Staatsr., trad. t. If, p. 172, n. 4 in fine.
trad. t. II, p. 155, n. 1. 17 Tit. Liv. VII, 16 ; cf. Mommsen, Plants,'., trad. 51 ; Val. Max. VIII, 15, 4 ; cf. Mommsen, eod., trad. t. I, p. 66, n. 2. 20 Appian.
fortune et matrisMatatae. Cf. Mommsen, trad. t. IV, p. 388. 27 Cie. De Rep. IV,
LEX 1471 LEX
lala est ne cui regi Romam venire liceret Polybe attribue cette décision au sénat 2.
LEX de regno )Iasinissae (a. 553-201). Loi rendue sur l'avis du sénat et déclarant le roi Masinissa libre et indépendant du peuple romain 3.
LEx de repetundis (a. 693 = 61). Projet de loi, arrêté par l'intercession d'un tribun, ut de iis qui ob judicandum pecuniam accepissent, quaereretur°.
LEGES repetundarum. On a réuni au Corpus inscriptionum Latinarum, t. Ier, n. 207-211, divers fragments de lois de date incertaine qui paraissent relatives aux quaestiones perpetuae et au crirnen repetundarum. Il faut y joindre sans doute un plébiscite mentionné par Modestin au livre 5 de ses Regulae : Plebiscito continetur, uti ne quis praesidum munus donum caperet, nisi esculentum potulentumve, quod infra dies proximos prodigatur
LEx de restituendo P. Cornelio Dolabella (a. 711 = 43). Loi restituant tous ses droits à. Dolabella qui avait été condamné comme ennemi du peuple romain 6.
LEx de reditu JI. Tullii Ciceronis (a. 696= 58). Projet de plébiscite pour ordonner le retour de Cicéron '.
LEx (?) de senatu habendo (a.74.5 9). Pline le Jeune 8 et Aulu-Gelle désignent sous le nom de lex de senatu habendo le règlement général des séances du sénat. D'après Dion Cassius, ce règlement fut établi sous Auguste l'an 74510. On ignore s'il a été soumis au peuple réuni dans ses comices : il n'est jamais désigné par le nom de celui qui l'a proposé : Sénèque l'appelle lex 11. Ce règlement a reçu diverses additions ou modifications, soit sous Auguste lui-même, soit sous ses successeursl2. Les clauses de ce règlement seront indiquées au mot SENATUS. Le traité d'Ateius Capito de o f f cio senatorio 13 et celui de Nicostratus de senatu habendo1° sont vraisemblablement des commentaires de la lex de senatu habendo.
LEx de stipendio equitum (a. 502 = 232). Plébiscite défendant de payer l'arriéré de la solde aux chevaliers qui n'ont pas obéi à l'ordre du consul'.
LEx (?) de stupro matronae. Il y a dans Tite Live plusieurs exemples d'amendes infligées par les édiles en raison d'un stuprum commis par une femme 16 ou par un homme 1i. Rein '8 et Mommsen pensent que les édiles ont agi dans cette circonstance en vertu de leur droit de surveillance sur les lieux de débauche 19. Mais Mommsen reconnaît que lorsque les édiles font usage de leur droit de prononcer des amendes en dehors de la compétence impliquée par leurs fonctions elles-mêmes (ce qui est le cas pour les procès contre les femmes), la raison juri
ferri jussit qua Masinissae ab imperio populi Romani solutam libertatem
Strafrecht, p. 709, n. 4 et 15. n. 2. 6 Appian. De bel. etc. II, 95. 7
Ad Att. 111,23; P. Sext. 32, 69. 6 Plin. Ep. V, 13, 5: (hein etiam Dextrum, qui
primas diversum censuerat, prolata lege de senatu habendo, jurare coegit e republica esse, quod censuisset. Dans sa lettre au jurisconsulte Titius Aristo, Mine rapporte certaines clauses de ce règlement (Ep. VIII, 14) Lex... ita discessionem fieri jubet qui haec sentitis, in liane partent; qui eha o,r.nia, in illam partent ite qua sentit in. 9 Aul. Gell. IV, 10, 1: Ante legem, quae nunc de senatu habendo observatur, ordo rogandi sententias varias fuit. I0 Dio Cass. LV, 4
gesimo (annal senatorem non citat. 12 Cf. Mommsen, Staatsr. trad. t. VII, p. 83, n. 2 ; Herzog, Geschichte und Systent der 'Min. Staatsverfassung, t. 11,
Disc : vo Senacula : Senacula tria fuisse hamac, in quibus senatus haberi solitus sit, memoriae pradidit 1Vicastratns in libre qui inscribitur de senatu habendo. 10 Front. Strala,ge-nt. 4, 1, 22: Aurelius Cafta consul... a patribus
dique paraît être que les lois pénales en jeu invitaient à agir tout magistrat ayant le droit d'amende. En pareil cas les édiles, étant les moins. élevés des magistrats pourvus de ce droit, auront probablement été considérés par Eusage comme les premiers appelés à exécuter la loi". En conséquence, Moritz Voigt pense que les édiles ont cité les personnes accusées de stuprum devant les comices par tribus en vertu d'une loi, dont le nom n'est pas connu, et qui aurait été rendue entre
LEx de tacito judicio (a. 700= 54). Projet de loi ordonnant une enquète secrète sur les agissements des candidats au consulat 22.
LEGES de tribunicia potestate Caesaris. Loi conférant à César la dictature à vie 23 (a. 706 = 48); loi lui conférant l'inviolabilité tribunicienne (a. 709 =45)2
LEx (?) de tribunis militum consulari potestate creandis (a. 309= 445?). Loi autorisant l'attribution de la puissance consulaire aux tribuns militaires. L'existence de cette loi est probable, sans être expressément confirmée par les textes 20.
LEx de•triunlphali veste L. jEtnilii Pauli (a. 587
167). Loi autorisant Paul-Émile à porter le costume triomphal dans les jeux du cirque26
LEGES de triumpho (a.... ?). Valère Maxime cite une loi, de date indéterminée, décidant que pour obtenir les honneurs du triomphe il faudrait que cinq mille ennemis au moins eussent succombé dans une seule bataille : lege cautum est, ne luis triumpllaret, nisi qui quinque tailla hostium ana acie cecidisset27.
On a divers exemples de lois ou plébiscites autorisant le triomphe d'un général, soit d'accord avec le sénat, soit contre sa volonté : pour le triomphe de L. Quinctius Cincinnatus en 317 = 425 28 ; pour celui de M. Furius en 388=366 20 ; pour celui de C. Marcius Rutilius en
LEx de triumviris coloniae deducendae (a. 458 =296).
Plébiscite chargeant le préteur P. Sempronius de nommer des triumvirs coloniis deducendis31.
LEx de vere sacro vovendo (a. 537 = 217). Projet de loi autorisant un ver sacrum32.
Suivant la tradition, la lot des Douze Tables se cor:pose : I° de dix tables de bois de chêne sur lesquelles furent gravées les lois rédigées par les décemvirs de l'an 303 et approuvées par les comices centuriates n ; 2° de deux tables supplémentaires comprenant les lois rédigées par les décemvirs de l'an 30431, et qui furent soumises
obtinuit ne ris praeterita. sera praeederent. Tribuni quags:e plebis de eadern re.... Cf. Mommsen, Staatsr, trad. t. IV, p. 55, n. 3. 16 Tit. Liv. X, 31, 9 ; 7. 18 Rein, Das Criminalrecht, p.860.19 Staatsr. t. 11,p. 493, trad. 1. IV, p. 187.
20 Ibid. p. 189. 21 Moritz Voigt, Phil. hist. Derichte liber die Verhandlunyen der Blin. Stiehsischen Gesell.schatt der VVissenschaften cu Leipzig, 1890, t. XLII, p. 271. 22 Cic. Ad Att. IV, 16, 6 : Senatus decrevit ut tacitum ju
dicium ante comitia fieret... Comitia dilata ex senatusconsulto duvn lex de tacite ,judicio ferretur. Venit legis dies, Terentius intercessit. 23 Dio Cass. X1.11,
Cars. 76. 25 Cf. Mommsen, Staatsr., trad. t. p. 209. 25 Aurel. Viet,
pour le triomphe des consuls vainqueurs des Sabins. 29 Ibid. VI, 42, 8. 30 Ibid.
p. 260. 33 Tit. Liv. III, 34 : Centuriatis comitiis decent tabnlarum loges pertatae sunt ; Zonar. VIi, 18 ; Dion Halic. X, 55 et 57. 34 Cie. De Rep. 11, 37,
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aux centuries par les consuls nominés après la chute des décemvirs' LDECEMVIRI, t. III, p. 31].
Les dispositions de la loi des Douze Tables nous sont connues en partie seulement, soit par les travaux des jurisconsultes romains qui ont eu fréquemment l'occasion de les citer, soit par les écrits des grammairiens et des philologues qui, en vue de perpétuer le souvenir de l'ancienne langue latine, ont recueilli ce qui subsistait de l'un de ses monuments les plus importants. On ne saurait cependant prétendre qu'ils nous ont transmis le texte original ; la même disposition est souvent rapportée d'une manière différente. Il y a des variantes par substitution et des variantes par omission : tantôt on a donné une forme moderne à un terme antique ; tantôt on n'a reproduit qu'une partie de la disposition. Plus d'une fois on a attribué aux Douze Tables un développement dû aux interprètes de la loi
Toutes les dispositions des Douze Tables peuvent ètre rangées sous trois chefs que Tite Live indique comme étant le but de la loi : 1° les unes ont pour objet d'établir l'égalité de droit entre patriciens et plébéiens; 2° les autres, d'assurer la protection de la loi aux plus humbles citoyens; 3° d'autres, enfin, de poser des limites au pouvoir arbitraire des magistrats.
L'idée générale qui se dégage de l'ceuvre des décemvirs, c'est celle d'un droit applicable à tous les membres de la cité sans distinction de classe, et qui, en principe, ne doit pas être modifié parce qu'il est le résultat d'un accord entre le patriciat et la plèbe. Les décemvirs, dit Pomponius, furent chargés de civitatem fundare legibus Aussi la loi des Douze Tables est-elle restée pendant plusieurs siècles, suivant le mot de Tite Live, la source de tout droit public et privé, fons omnis publici privatique juris 4.
Pour apprécier la portée de la loi des Douze Tables, il faut d'ailleurs remarquer que les décemvirs n'ont pas eu à s'occuper de l'ensemble des rapports de droit public ou privé, niais seulement de ceux qu'il était urgent de régler pour maintenir l'ordre dans la cité. Les autres sont restés soumis aux coutumes et aux lois royales. 11 ne faut donc pas se représenter les Douze Tables comme un recueil analogue à nos Codes modernes.
S'il fallait en croire certains auteurs d'une époque assez basse, la loi des Douze Tables ne serait qu'une copie des lois de Solon. Il y a là une exagération. Cicéron, qui connaissait mieux l'oeuvre des décemvirs, puisque dans sa jeunesse on faisait encore apprendre le texte de la loi aux enfants, en donne une idée différente et sans doute plus exacte. fientant omises licet, dicam quod sentio : bibliothecas mehercule omnium philosophorum unes mihi videtur XII Tabularum libellus, si quis legum fontes et capita viderit, et auctoritatis pohdere, et utilitatis uhertate superare... Percipietis chant illam ex cognitione juris laetitiam et voluptatent, quod quantum praestiterint nostri majores ceteris
gentibus, tum facillime intelligetis, si cum illorum Lycurgo, et Dracone, et Solone nostras leges conferre volueritis.Incredibile est cairn quam sit omne jus civile,praeter hoc nostrum, inconditum ac paene ridiculum
Si les décemvirs se sont inspirés à plusieurs égards des lois grecques, s'ils ont suis à profit les connaissances acquises dans leur voyage dans la Grande-Grèce ou dans leurs entretiens avec Ilermodore 6, ils ont avant tout pris à tâche de fixer par écrit les coutumes des Romains, en les appropriant aux besoins des plébéiens.
Les éditeurs modernes classent généralement les fragments des Douze Tables dans l'ordre suivant 7 :
1 et 2. Procédure civile.
3. Procédure contre le débiteur insolvable.
4. Puissance paternelle.
h et 6. Tutelle, hérédité, propriété.
7 et 8. Obligations.
9 et 10. Droit public et droit sacré.
11 et 12. Tables supplémentaires.
Cette classification est purement arbitraire : elle repose sur cette remarque de J. Godefroy, c'est que l'ordre des matières doit être celui que Gaius a suivi dans son commentaire des Douze Tables, puis que chacun des six livres de ce commentaire correspond à deux tables. Ce dernier point est fort douteux: il n'est pas certain que chaque table format un tout complet. Ceux qui étaient chargés de graver les lois romaines ne se faisaient aucun scrupule de reporter à une autre table ce qu'ils n'avaient pu faire entrer dans la précédente. Il y en a des exemples sous la République et même sous l'Empire 8. D'autre part, Gaius n'a pas suivi rigoureusement l'ordre de la loi tel que Godefroy l'a défini : dans son livre second, qui devrait correspondre aux tables 3 et 4, il explique le mot hostis 9 qui, d'après Festus, appartient à la seconde table f 0. On ne peut donc espérer connaitre d'une manière sûre l'ordre des dispositions contenues dans les Douze Tables : on n'a de renseignements précis que pour un très petit nombre de règles que les auteurs anciens assignent à une table déterminée 11.