Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

LIBERORUM JUS

LIBERORUM JUS. L'expression liberorum jus désigne des privilèges de diverses sortes attachés par la loi au fait de la maternité ou de la paternité, ou concédés par le bienfait du prince aux hommes et aux femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas le nombre fixé par la loi. La pensée d'accorder des privilèges aux citoyens ayant des enfants apparaît à la fin du vile siècle de Rome dans la loi agraire de Jules César, La diminution de la natalité commençait à préoccuper les hommes politiques ; le mariage n'était plus, comme autrefois, contracté liberorumquaerendoruntcausa. On songea à concéder quelques faveurs aux chefs de famille qui avaient des enfants'. Jules César proposa en 695 d'attribuer le territoire si fertile de Capoue et de Stellata à vingt mille citoyens qui avaient au moins trois enfants 2 [LES aumA AGRARIA]. D'après la loi Julia de provinciis de l'an 708, lorsque plusieurs magistrats sont appelés à gouverner des provinces, celui d'entre eux qui est marié ou qui a le plus LIB 1191 LIB d'enfants a le droit de choisir la province qu'il voudra ILPX JULIA de provinciis. C'étaient là des mesures exceptionnelles, d'un caractère temporaire ou n'intéressant qu'un petit nombre de personnes. Les lois d'Auguste, conçues dans le même esprit, eurent une portée bien plus large : elles eurent pour but d'encourager les citoyens au mariage et de favoriser le développement de la population. Le jus liberorum fut l'un des moyens consacrés par la loi pour accroître la natalité 1. 1. Jus liberorum attaché au fait de la maternité. La loi Julia de maritandisordinlima et la loi Papia Poppaea accordent le jus liberorum aux ingénues mères de trois enfants, aux affranchies mères de quatre enfants'. C'est une prime à la fécondité'. Le législateur voulait intéresser les citoyens à la procréation des enfants : aux hommes, il donna les praemia patrttm; aux femmes, le jets liberorum. L'obtention de ces privilèges est d'ailleurs subordonnée à des conditions différentes : 1° pour l'homme, un seul enfant suffit''; pour la femme, la loi, plus exigeante, demande trois enfants si elle est ingénue, quatre si elle est affranchie 2° l'homme n'a droit aux praemia pas 'rami" que s'il a un enfant encore vivant (incolumis, superstes) ; la femme a le jus liberorum par cela seul qu'elle a mis au Inonde trois ou quatre enfants, pourvu qu'ils soient nés vivants et à terme'. Le jus liberoruan conférait à la femme : 19 la libération de la tutelles. La femme peut agir seule sans l'auctori tas d'un tuteur. Aussi dans plusieurs documents qui nous ont été conservés et qui rapportent des actes juridiques conclus par une femme, a-t-on eu soin de mentionner qu'elle avait le jus liberorum. Telle est cette inscription de la voie Appia: Satimbia _lfarriana j( us) l(iberoruna) h(abens) clonant Aeliae Cassiae itu(m) ambitu(m) et posterisq(ue) eorum, ". Dans un papyrus égyptien de la collection de l'archiduc Regnier, on lit : ywpiç xup(ou 2° La liberté de tester. C'était un avantage fort précieux, car même à une époque oit la tutelle des femmes n'était plus guère prise au sérieux, parce que le magistrat pouvait contraindre le tuteur à donner son auctoritas, le testament était un des actes pour lesquels le tuteur conservait son indépendance". II est vrai que la femme ingénue pouvait recourir à l'expédient de la, memt/o fiduciaire, mais c'était là, jusqu'au temps d'Hadrien t2 une complication que rendait inutile le jus liberorum. 3° L'exemption de la loi Voconia i3 [LES VOCOMA], La femme peut être instituée héritière, même par un citoyen dont la fortune est supérieure à 100 000 as 1'". !4° La solidi rapaeitas, mais non la caducorum vindicatio. La femme qui a le jus liberoruat a le droit de recueillir la totalité de la part qui lui est laissée par testament soit comme héritière, soit comme légataire. Elle est relevée de la déchéance infligée aux coelibes; elle n'est pas privée de la moitié de sa part comme les orbae ; elle a droit à la totalité (solidum). C'est ce qui résulte de deux constitutions de Théodose au préfet d'Illyrie, Loti ope (an. 380) : elles règlent les droits de la mère sur les biens des enfants condamnés à mort ou à la déportation, suivant qu'elle a le jus liberorum, le fecrtnditatis privilegium, ou qu'elle est Papiae logis privilegiis destituta, neque trino partit ferunditati publicae gratiosa" La femme qui a eu trois enfants est donc placée par la loi Papia dans une situation privilégiée ; elle n'encourt pas les déchéances qui frappent les rue/Mes et les o rime. Mais le jus liberorum ne donne pas à la femme la caducorum vindicatio qui est un privilège réservé aux hommes, aux patres. On a cru longtemps le contraire, par suite d'une confusion commise par les anciens commentateurs entre la solidi capacitas et la caducorum vindiratio, Ce sont là deux prérogatives différentes, l'une attribuée à diverses classes de personnes, l'autre réservée aux patres. La distinction de ces deux prérogatives permet seule de comprendre l'utilité de la substitution réciproque des héritiers, qui fut l'un des moyens usités pour éluder les lois caducaires [5UDSTITUTI0) 1 i. On a, il est vrai, allégué en sens contraire un passage de Dion Cassius. D'après ce texte, les hommes et les femmes, qui n'ont pas été assez heureux pour avoir trois enfants, peuvent obtenir du prince le jas liberorum, ce qui leur procure l'avantage d'éviter les peines de l'orbitas (Tà Triç «axt$(xç :ariTgi.(x) et de recueillir les privilèges accordés à ceux qui ont plusieurs enfants (Tàç T'fiç rco)uav.(Diat rzOXx) 98 Mais ce texte ne peut s'entendre de la caducorum vindieatio, car Gains déclare formellement que pour y avoir droit il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs enfants : un seul suffit". J° Le jus liberorum confère aux femmes des droits spéciaux sur la succession des affranchis : x) La fille et les autres descendantes du patron ont droit à une part virile de la succession de l'affranchi qui, ayant moins de trois enfants, a laissé une fortune égale ou supérieure à 100 000 sesterces VO. (3) Elles ont le même droit que le patron et ses descen LM -119.E L1B dants moles sur la succession de l'affranchie qui n'avait pas le jus liberorurn. Si la défunte avait eu quatre enfants, certains jurisconsultes refusaient tout droit à la fille du patron. Gaies n'est pas de cet avis : s'il n'y a pas de testament, il lui donne une part virile d'après les termes de la loi Papia ; s'il y a un testament, il lui accorde le même droit qu'au patron et à ses enfants males contra tabulas lestamenti tiberti. Gains constate d'ailleurs que cette partie de la loi était rédigée avec quelque négligence'. «) La femme qui a affranchi un esclave peut prétendre à la Minoruntpossessio dimidiae partis comme le patron Mais, par une faveur spéciale, on n'exige d'elle que deux enfants, si elle est ingénue, trois si elle est affranchie. De plus, la patronne ingénue, qui a trois enfants, a droit, comme le patron, à une part virile dans la succession de son affranchi, lorsqu'ayant un ou deux enfants seulement il a laissé une fortune d'au moins cent mille sesterces 2. âl Si l'esclave affranchi est une femme, la patronne qui a le jus liberorunt peut demander la honorant 1Jossessio dimidiae partis contre le testament de son affranchie'. 6' Sous le règne d'Hadrien, le sénatus-consulte Tertullien accorda un nouveau privilège aux femmes qui avaient le jus liberorunt : le droit à la succession légitime de leurs enfants morts sui joi'is sans postérité. Peu importe que l'enfant soit légitime ou naturel", citoyen romain ou Latine ; que la mère soit alienï juris 7 ou notée d'infamie'. Pour que le droit de la mère s'ouvre, il faut que son enfant soit mort sans postérité ou qu'il ne laisse pas de frères consanguinei°, Mais si les enfants du de cujus s'abstiennent de l'hérédité, la mère pourra demander le bénéfice du sénatus-consulte ". En présence de soeurs consanguines, la mère a droit à une part virile 1L. Si le père de l'enfant vit encore, il exclut la mère lorsqu'il a émancipé son fils avec pacte de fiducie ; dans le cas contraire, il ne pouvait venir à la succession du fils qu'à titre de cognat. Un sénatus-consulte du temps de Marc Aurèle accorda au père un droit de succession ab intestat analogue, mais supérieur à celui de la mères'. Le droit conféré à la mère par le sénatus-consulte Tertullien sur-vit à la captais detninatid ,?n if? iota' 7' Les femmes qui ont eu trois enfants ont le jus stolae. L'existence de ce droit est attestée pat' 1'epitonte de Festus: e1latronas appellabant cas fere quibus stolas ltabendi jus ciel 'G. Plusieurs inscriptions relatives à des femmes mariées leur donnent le titre honorifique de stolatae fetninae 1G. Un passage de Properce prouve que le jus stolae était, un privilège de la maternité : Et tannai emereti generosos vestis honores Nec mea de steriti fada Tapina domo 17. Aussi est-on d'accord pour admettre que le jus sit-due fut un attribut du jus liberorunt ". Ce droit fut consacré sans doute, sinon par la loi Julia de rnaritandis ordini noceat .alri, male sententia aequior est ; Ulp. eod. 2. 14. 12 Ulp, XXVI. 8; bus, du moins par la loi Julia santptuaria qui fut votée à la même époques. II. Jus liberorant conséquence de la paternité.Ce jus liberorurn ne se confond pas avec le jus patrunt. La distinction ressort d'un passage de Juvénal: pour avoir le jus palrutn, un seul enfant suffit; il en faut trois pour le jus liberorunt. Nullum ego raeritum est, ingrate ac perfide, nutlum, Quota titi filiales, quod fitia nascitur ex me?... Jam pater es: dedimus quod famae opponere posais : Jura parentis habes... Commoda praeterea jun,genlur mulla raducis, Si numerum, si tees implevero 20. Le jus patrunt confère en droit public divers privilèges quant 'e la préséance entre magistrats Si, à l'intervalle entre les magistratures 29, au choix des provinces 29 ; en droit privé, il donne la solidi capacitas et le droit de revendiquer les parts caduques. Propter me 5eriberis /lares Le,gatunt mine tapis, nec non et dolce caducum 21t. Le jas trient liberorunt conséquence de la paternité confère donc, suivant Juvénal, bien d'autres avantages, tout d'abord ceux dont i1 vient de parler : i° La snlidi capacitas ; La caducorurn vindicatio. 3' Confère-t-il également l'exemption des déchéances attachées au célibat? Le père de trois enfants, s'il est veuf ou divorcé, est-il désormais dispensé de se remarier? Pour résoudre la question avec certitude, il faudrait savoir ce qu'est le pater solitarius mentionné dans la rubrique d'un titre des Règles d'Ulpien2o. On peut dire toutefois avec llugo26, Machelard2i, Moritz Voigt2', qu'il est vraisemblable que le père de trois enfants était considéré comme ayant satisfait au voeu de la loi et exempté des peines du célibat. La manière dont s'exprime Juvénal prouve que le nombre de trois enfants avait été fixé par la loi, et en visant une tout autre hypothèse que celle de la caducorant vindicatio. Or on concevrait difficilement que les praeiniee patrunt fussent accordés à un citoyen frappé de déchéance parce qu'il n'est pas actuellement marié. 4' L'exemption du manas,fadtcandi. A Sparte, le père de trois enfants était exempt du service militaire; celui qui avait quatre enfants était dispensé des autres ntuliera L3. A Rome, un passage d'Ulpien conservé dans les Va/huma fragmenta prouve que les lois judiciaires d'Auguste avaient déchargé des fonctions de juges les citoyens qui avaient un certain nombre d'enfants 30. Il nous apprend que cette disposition se trouvait au chapitre XXVI de la loi judiciorurn publicorum et au chapitre XXVH de la loi jadiciorern privatorunt. Suétone, dans sa vie de Claude, parle d'un citoyen qui fini rayé des listes de juges, bien qu'il edt dissimulé la vacatio quant bene ficio liberorunt habebat 31. Aucun de Comment idiomes honore. lfomneseni, 1877, p. 98; Moritz Voig1, Rhea,. Julia de rnaritandis ordinibus, cap. vu de fascinas sous a,Iis (Vatic, fr. 197 ; Aui. Rectitsgeschichte, 9' Autl. 1824, p. 627. 27 Machelard, Dissertation sur l'accrois L113 11.96 1,113 ces textes n'indique le nombre d'enfants exigé pour être déchargé du munus judirandi, mais il est vraisemblable que ce privilège était l'un de ceux dont parle Juvénal et qui appartenaient au père de trois enfants. 'i° La dispense des autres munera personarum. Cette dispense est (le droit nouveau. Godefroy 1 et Ileineccius 2 ont soutenu que l'exemption (les munera était inscrite dans la loi Julia de ntaritandis ordinibus. Cette opinion est depuis longtemps abandonnée Elle est, en ellemême, peu vraisemblable, car la règle sur la dispense des munera s'applique à tout l'empire, tandis que les dispositions de la loi Julia visaient uniquement les citoyens romains. Puis elle est contraire aux documents qui nous sont parvenus : tous s'accordent à attribuer cette exemption aux constitutions impériales (pure de liberi.s loquuntut'. La dispense (les nnunero fut introduite sans doute par extension de la disposition des feues Juliae judiciariae, qui exemptaient du ntunus candi les citoyens pères d'un certain nombre d'enfants. Dans la deuxième édition de son traité de jurisdictione tutelari, le jurisconsulte Paul cite un rescrit de Marc Aurèle et Verus qui dispense de la tutelle Pontius Marcellus, père de trois enfants'. Un autre rescrit des mêmes empereurs à Apronius Saturninus subordonna le droit à ce privilège à la condition que les trois enfants fussent justi, c'est-à-dire secunduva jus civile quaesiti °. Ce rescrit trancha une controverse qui s'était élevée sur le point de savoir si les enfants devaient être justi serundum loges novas, c'est-à-dire issus d'un mariage conforme aux prescriptions de la loi Julia de nlaritandis ordinibus. Moins exigeant que pour la caducoruin l'indicatio, Marc Aurèle se contente pour l'excuse de tutelle d'un mariage conforme aux règles de l'ancien droit civil°. Les enfants donnés en adoption comptent comme s'ils étaient encore dans la famille de leur père naturel Ulpien admet également que les nepotes ex filin doivent être comptés à leur grand-père 8. La dispense accordée par Marc Aurèle et Verus ne pouvait être invoquée qu'en halle. Sévère et Caracalla en étendirentle bénéfice aux provinces, mais en imposant des conditions plus rigoureuses. D'abord il fut prescrit de ne compter que les enfants vivants, incolumes A, au moment oit la tutelle est déférée 10. Cette condition avait été imposée par les loges Juliae ,judiriariee pour l'exemption du munus judicandi, et par la loi Julia de maritandis ordinibus au chapitre de faseibus sunrendis. Ces deux lois, en effet, avaient fait une exception pour les enfants morts à la guerre (bello (1missi)11. Certains jurisconsultes, comme Titius Aristo, le contemporain et l'ami de Trajan, soutinrent qu'on devait entendre par là les enfants morts sur le champ de bataille (in acie). Ulpien fut d'avis qu'on devait y comprendre les enfants morts en temps de guerre (per (emnpus belli 2, La même controverse s'éleva pour l'application de l'excuse de tutelle et fut résolue dans le sens le plus rigoureux: Hi eninl quia pro republiea ceciderurlt in perpetuunl per glorianl vivere intelleguntur f1. Par un rescrit à Claudius Herodianus du 3 avril-203, Sévère et Caracalla modifièrent ensuite la règle relative au nombre des enfants : ce nombre varia suivant le domicile. Tandis que Marc Aurèle et Verus avaient accordé l'excuse de tutelle à tous les habitants d'Italie qui avaient trois enfants, Sévère et Caracalla font une distinction entre Rome, l'Italie et les provinces; la règle ne fut maintenue que pour les citoyens domiciliés à Rome; pour les habitants de l'Italie, on exige quatre enfants ; il en faut cinq lorsqu'on est dans une province'1. On n'a pas d'ailleurs à rechercher si les enfants sont ou non sous la puissance de leur père'". L'excuse des munera en raison du nombre des enfants n'est pas générale : elle s'applique aux elunera personarunt, tels que la tutelle, la curatelle, la cura anrtonae, praediorunipltblicorunl, fruuaenticonlparandi, aquaeductus, etc. 1G. Elle ne peut être invoquée pour les munera patrimonii 17 lm-m-s'", ni pour les honores 1°. Toutefois Septime Sévère accorda aux pères de cinq enfants l'exemption du sacerdotipurl provinciae en Asie, et il étendit cette faveur aux autres provinces 19. Un (le ses prédécesseurs, Pertinax, avait, par une faveur spéciale, dispensé de toute espèce de munera un citoyen père de seize enfants 70. 6° D'après le jurisconsulte Atteins Capito, le père de trois enfants a le droit d'excuser sa fille lorsqu'elle est prise par le grand pontife pour le service de Vesta 21. 7° L'affranchi qui a une fortune de 100000 sesterces peut, s'il est père de trois enfants, leur laisser tous ses biens à l'exclusion de son patron. Ce privilège fut établi par la loi Papia22. 8° La loi Julia de nlaritandis ordinibus93 avait été moins exigeante pour libérer l'affranchi de l'obligation de fournir des services à son patron : il suffisait qu'il eùt deux enfants sous sa puissance. Le texte de ce chapitre de la loi Julia a été conservé par Paul dans son commentaire des lois caducaires III. Concession du jus liberorurrt par le bienfait du prince. Les déchéances attachées par les lois Julia et Papia Poppaea au célibat et à l'orbitas soulevèrent de nombreuses protestations. Parmi les intéressés, les moins scrupuleux inventèrent des expédients pour éluder la loi; d'autres demandèrent à l'autorité compétente une dispense pour échapper à l'application de la loi. Le sénat seul, dans le principe, avait qualité à cet effet". C'est à lui que s'adressa Livia2u, Auguste27 lui-même et Cali 1,113 -1497LIII gula. Sous Tibère, les demandes (le dispense furent si nombreuses que le sénat dut nommer une commission accorda à Vespasien la dispense des lois comme à ses prédécesseurs, Auguste, Tibère et Claude '. Cette clause fut reproduite dans les lege.s regiae subséquentes, car Ulpien, dans son commentaire sur les lois Julia et Papia, Mais de bonne heure l'empereur joue un rôle prépondérant dans les questions d'application des lois caducaires. D'après Suétone, Claude accorda de grands avantages aux constructeurs de navires destinés à l'approvisionnement de Rome : à ceux (fui étaient citoyens, règlement émane-t-il de l'empereur seul, ou fut-il rati fié par le sénat? On l'ignore. Entoutcas, dès lerègne de Galba', sinon avant, c'est à l'empereur que les particuliers demandent la remise des déchéances légales, conséquences des lois caducaires. Lorsqu'il est fait droit à la requête, ce n'est pas sous forme de dispense : l'empereur concède un privilège, le jus liberorum. Les agents du Trésor sont invités à considérer comme jouissant des prérogatives de la maternité ou de la paternité des personnes sans enfants ou n'ayant pas le-nombre d'enfants requis par la loi. Au premier rang des personnes gratifiées de ce privilège par la faveur (lu prince, figure l'impéra La concession du jus liberorum par le bienfait du prince est attestée par les épigrammes de Martial. Le Puis, quand il a obtenu cette faveur, Récrit ad uxorent9 : La concession par le bienfait du prince est également attestée par une inscription du temps de Domitien : ments contemporains " ou postérieurs 19. Pline le Jeune obtint de Trajan cette faveur sur la recommandation de Julius Servianus f4 et la fit obtenir à deux de ses amis, Voconius Romanus 1' et Suétone 10. La correspondance de Pline nous apprend deux choses : d'abord le jus trium liberorum, était une faveur difficile Pour être mieux en mesure de résister aux sollicitations, V. Trajan avait d'avance fixé le nombre de concessions qu'il se proposait de faire, et déclaré au sénat qu'il ne dépas sum16. Ensuite la concession du jus liberorum n'était pas un encouragement à ne pas répondre au voeu de la loi: en remerciant Trajan, Pline exprime le voeu que son second mariage ne soit pas stérile, et il assure l'empereur qu'il souhaite d'autant plus d'être père, maintenant qu'il en demandant le jus liberorum pour Suétone, Pline donne pour raison que son mariage n'a pas été heureux: la bonté de l'empereur ce que lui a refusé l'injustice de Galba s'était montré plus rigoureux : il n'accordait le jus trium liberorum que pour un temps limité 21. Dion Cassius signale une application fort curieuse de la concession du jus liberorum : les constitutions impériales qui permirent d'instituer pour héritier certaines divinités leur donnèrent, en même temps que la testamenti factio, le jus liberorum 12. C'était le seul moyen de leur assurer Le jus liberorunt, concédé par le prince, confère plusieurs privilèges 1° La solidi capacitas, le droit de recueillir intégralement la part (le succession ou le legs laissé par un testateur, sans subir les déchéances édictées par les lois caducaires 2'. 29 La liberté de disposer par testament au profit de son conjoint 21, Ces deux privilèges sont communs à l'homme et à la femme. Les suivants sont spéciaux à l'homme. 3° La caducorunt vindicatio. Heineccius l'a contesté 21, par suite d'une confusion entre les dispenses accordées par le sénat et le droit conféré par l'empereur. Nous avons déjà signalé la différence qui existe entre la racatio legis personne des lois caducaires, c'est la soustraire à l'application de ces lois ; c'est lui permettre d'éviter les déchéances qu'elles ont édictées, et rien de plus. Concéder le jus liberorum, c'est, au contraire, assimiler à un pater celui qui n'a pas d'enfants, et par suite le faire bénéficier des primes attachées à la paternité. On objectera qu'il était inutile d'accorder le jus trium liberorum, puisqu'un seul enfant suffit pour donner droit à la caducorum vindicatio. Mais on pourrait en dire autant pour la liberté de disposer par testament entre conjoints : la présence d'un 151 enfant comme, il suYfit, et cependant Ulpien dit qu'on ne peut c L' s demander au prince le „lus lilie rore,ut 1, I t, ange ;1 1'lpien est confirmé par une inscription d. Pi'aurum dédiéaime .Pisauri et Datronc rui imp(ergtort.,. ru;"n (071r it'eaipercur aeeO1° dait i e', s tri tn lïber'oruni, C. • t que dans la. plupart des cas tel était le noml'ru d'enfants requis par la 40 Le jus hiberoruin concédé par le prince ne ';onfêre pas l'excuse des ,tunes personarurn Toute meMarc Aurèle accorda cette fureur au père d'une fille qui avait eu trois enfants de son mariage arec un t an de. la garde prétorienne `'. Tel fut l'objet d'un o;parti in cas tris praetorii1 re janvier Quo facilius tteterani n?sa -ï i ianc, /1ïo_ :poque noce i I tzlegio se//oL;, , 't vt's nepotuni '1 / 1100no pa 0eloa°i, en institis r, fruatur, tin .'iaberet e C'est une dér0gati n . la 3 rc les ne?ydes eu. data ne. comptent pas pour l'excuse de. tutelle s bine inscription de Pisauriun semble indiquer une autre exception à la règle Elle est dédiée L(ucio) _dpuleio ]1rasitae nabenti [Hl lib(erorun(.) Jus d(t(trn.) ab in(p'eratone) [_ll(arco) d,iP( ; iol _fug(usio) Il 1tITol i ig 15(01/ 1, ornannent)is decur ionat(ibUs) honor(ato), et _lug(us'','il muh(icipii) Ael(ii) 11'arn(unti) c, Mais il est possible qu'il '1 ait une erreur du lapidée qui aurait gré.' 11Ii pour Ill. Le jut ilte tailistrate, dans son traité de Cogni ni au temps de Sévère et Caracalla., dit que les constitutions impériales avaient accordé l'excuse de la tutelle nais_ membres de certaines corporations', telles que les collegia pistorum', fabroruui Ranime1anu«n"t'.it 10, inensair tt3R fi'1l nteà?tatc:lruna11 suar10/ tin". Pleut-être est ce sous la forme d'une concession (lu jus '+beror(Gall que ce privilège leur était accordé. 1 Le jus liberorum/ ces Bas-Empire. -Le jus libers edam a subsisté au Bas-Empire, malgré l'abrogation par Constantin, en 320, des peine, du célibat et de l'orbitas S2 et la concession aux.. femmes (le la sot idi vanna itafi sans égard au nombre de leurs enfants". Le système de' lois c, ulmaires n'a pas été en ell,,t du. aposte coup supprimé. s_;.. tll dtopareeitre les dispositionsqui étaient en opposition avec 'es y)r'ncipes d-1 christianisme; on ne toucha pas îim' autres'`-. Il n avait aucune contradiction '1 maintenir les pl r itt'ge v de le paternité alors qu'on refusait de punir les citoyens sans enfants. La caducoruni.. ,.'indicati,s était d'ailleurs pour le fisc aine source ale revenus qu'on nc' songea pis à tarir immédt teidenti0. La déeiAL '0 tr ise lits Constantin ,cite t. 1l ' d'accor der à toms te tans rapicnd1, lagon '*as: cal_, n'a. supprimé ni les praemia pairar?r,, ni ,7(ttiOiru n des ascendant, et descendants jusqu'au trots-Mme degré. Il a .1 De oi7 pracl. in Let. I ,'LO. j ..irl. . Xi, , 105. 61355 cf. Born non, oit h I c,5 r.~,-L z s /aIII, 1392 U.. 7 ,.al de mari L un. ,toile del'autre: b,1 t ,. /opus oen,,oc, .nain jais et ar. (I ?aler toujours été utile de solliciter le jus éïberorum, bien que ce droit fût désormais moins avantageux que par le passé. Cette conclusion est confirmée par une constitution rendue après la division de l'Empire, le 6 mai 396, et adressée par l'empereur d'Orient Arcadius à l'un des préfets d'Orient, Fl. Caesarius t7, Elle décide qu'on pourra demander le jus liberorum sans condition d'â,ge ni de délai, comme cela avait lieu autrefois, sed solo rniseri,s ad poscendum auxilium suffieiat desperatio liberorum. Is Quelques années plus tard, le '1 septembre 410, le successeur d'Arcadius, Théodose le Jeune, par une constitution adressée au préfet de Constantinople, Fl, Anthemius Isidorus, porta, une nouvelle atteinte au système des lois caducaires et fit disparaitre l'un des avantages qu'offrait encore le jus liberorum. Théodose abolit les restrictions apportées par les leges deciniariae à la capacité de disposer ii cause de mort entre époux. Alors même qu'il n'y aurait pas d'enfants, les conjoints seront pleinement capablesi'. Théodose a-t-il été plus loin? A-t-il aboli, dans tous autres cas, le jus liberorum ? Certains auteurs l'ont pensé; ils ont invoqué une constitution qui figure au. Code Théodosien à la suite de la précédente et qui est ainsi conçue : 'enio post haec a n.obis jus liberorum priai. quod ,sirnul 1(ac lege detulimus20,Cette opinion est fausse. On n'a pas remarqué que cette constitution est de la même date que la précédente et adressée au même préfet. Elle formule tout simplement la conclusion pratique de. la constitution à laquelle elle renvoie. Les conjoints n'ont plus besoin désormais de demander le jus contrnuniztrn liberorumn, puisqu'on leur rend le jus solidwn capiendi ex suis te.starnentis alors même qu'ils n'auraient pas d'enfants. Cette interprétation très simple est celle de Cujas et de Godefroy ; elle est généralement acceptée 2i.. L'innovation introduite par Théodose le jeune pour l'empire d'Orient ne fut pas accueillie au moins immédiatement dans l'empire d'Occident, Une constitution d'llonorius, postérieure de deux ans à la précédente et adresse au préfet d'Italie Johannes, suppose encore en uigueuT le J21.5 (0/00ttfniu1)1 liber() ruai 2e, Le ires liberorum conserva encore son utilité, tout au moins dans l'empire (l'Occident, pour donner à la mère le droit de succéder à ses enfants en vertu du sénatusconsulte Tertullien, Deux constitutions de l'an .126 adressées par Valentinien, l'une au préfet de Rome Aihinus'', l'autre au sénat de cette ville°', parlent du droit de suceession de la mère liberorum jure subnixa, italiens f2[S liber0ruin. Justinien complétal'reuvre de ses prédécesseurs quant a l'abrogation des lois caducaires. Le jus liberorum n'a plus guère conservé son application que pour l'exemption de la tutelle et de la curatelle =', et des autres munera perennaruni-6. ÉnouAan Cru, siège qui porte l'inscription EAEY' OEPI («) fig. I1.63). légendes I IBEIIT \S AV G. (ou AV I*V S CI) et LIBERTAS LIB 1200 LIB