Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

LITIS AESTIMATIO

LITIS AESTIMATIO. La litis aestimatio est l'évaluation pécuniaire de l'objet d'un litige. Elle peut être faite, soit d'accord entre les parties par suite d'une transaction, soit judiciairement La loi des Douze Tables autorisait à pacisci de talione redimenda en cas de membri ruptio : c'était un moyen d'échapper à la peine du talion; elle permettait aussi de transiger en cas de vol manifeste pour éviter la peine capitale 2. La litis aestimatio a lieu judiciairement soit en matière civile, soit en matière criminelle dans les quaestiones perpetuae. 1. La litis aestimatio en matière civile. La litis aestimatio fut usitée de bonne heure dans le droit latin, en cas de rupture du contrat de fiançailles 3. A Rome, elle fut appliquée au temps des actions de la loi dans la procédure per judicis postulationem. C'était là, suivant toute vraisemblance, l'objet principal de cette procédure : on demandait un juge lorsqu'il y avait une estimation à faire, une obligation à faire naître à la charge du défendeur La litis aestimatio était imposée par la loi des Douze Tables dans l'action en revendication en cas de falsa vindicia : celui qui a obtenu à tort la chose litigieuse durant l'instance peut, si elle a péri, échapper à la manus injectio en demandant trois arbitres pour évaluer le préjudice causé et en payant le double de cette estimation'. C'est là sans doute la procédure désignée par Valerius LIT 1269 LIT Probus sous le nom d'A(rbitrium) L(iti) Ae stimandae) 1. Cette procédure a-t-elle reçu une portée générale? On l'a conjecturé. Beaucoup d'auteurs pensent qu'elle était nécessaire toutes les fois que le jugement, rendu à la suite de l'action de la loi par serment, ne portait pas directement sur une somme d'argent. Lorsque le juge avait reconnu le bien fondé de la prétention du demandeur, il y avait lieu à une procédure accessoire tendant à évaluer en argent l'objet du litige. Cette évaluation était indispensable pour que le demandeur pût exercer la nt anus in jeetio 2. Cette manière de voir est conforme à ce que nous savons sur la procedure de l'action de la loi par serment en matière personnelle : on verra tout à l'heure que le judiciunt repetundarum était suivi d'une litis aestimatio 3. Elle est plus contestable en matière réelle, car les textes ne citent qu'un seul cas où la revendication pouvait donner lieu à une litis aestimatio : en cas de fatsa vindicia. Puis l'exécution directe sur la chose est en harmonie avec la conception antique du droit de propriété : elle implique le droit de se faire justice lorsqu'on a, au préalable, fait judiciairement reconnaitre l'existence de son droit Au temps de la procédure par formules, il est de principe que toute condamnation est pécuniaire. Toutes les fois que la demande a pour objet autre chose que de l'argent, le juge doit estimer l'intérêt en litige °. La titis aestimatio est désormais la règle générale Le pouvoir du juge est à cet égard plus ou moins étendu suivant les cas : 1° Si la condemnatio, insérée dans la formule, est ceste, il est interdit au juge de modifier le chiffre indiqué par le magistrat, sous peine de faire le procès sien (litent suant facere) 7. `?° Si la condemnatio est incerta, il faut examiner si elle est in/in ita ou Cuit tain-diane. Dans le premier cas, aucune restriction n'est imposée à l'évaluation du jugea ; dans le second, il ne peut dépasser une certaine limite °. C'est ce qui a lieu par exemple pour l'action d'injures : si l'injure est simple, le maximum est égal à la somme réclamée par le demandeurl0 ; si elle est atroce, à la somme fixée par le magistrat pour le vadimonium 3° Si la condemnatio confère au juge le pouvoir de condamner à quanti ea res est comme dans la condictio triticaria 11, ou à quanti ea res erit comme dans les actions arbitraires 12, le juge doit limiter son estimation à la valeur vénale de la chose (veraf3 ou justa aestimatio)''. Quanti ea res erit, dit Ulpien, ad pretium verum ici refertur 1°. V. 4° Cette limite a été écartée à l'époque classique dans toute une série d'hypothèses : au quanti ea res est on a substitué le quod interestl °. Désormais le juge doit tenir compte, non seulement de la valeur vénale de la chose, mais de l'utilité qu'elle peut avoir pour le demandeur 17. Les textes expriment cette différence en opposant l'utilitatis aestimatio58 à la rei" ou corporis aestimatio20. L'utilitas résulte de faits très divers 21 : l'esclave que je réclame est mon fils naturel, ou il a été institué héritier"; le fonds de terre est contigu au mien"; il contient les tombeaux de mes ancêtres z", etc. 59 Certaines formules confèrent au juge le pouvoir de fixer la lais aestimatio, soit queutant aequum ei videbiturV3, soit quod ejus aequius melius erit°G. L'action d'injures est un exemple de la première formule; l'action rei uxoriae de la seconde. Cette particularité, que présente la rédaction de ces formules, a pour but d'élargir le pouvoir d'appréciation du juge. Dans l'action d'injures, par exemple, même si le fait est certain, le juge pourra ne prononcer aucune condamnation : Eum qui nocentem in fantavit, non esse bonunt et aequum ob eaut rein condemnari 2i. De même, si le fait constitue à la fois une injure et un damnant injuria datura et que la victime ait intenté l'action de la loi Aquilia, elle ne pourra ensuite obtenir condamnation pour l'injure, quoniam desiit bonunt et aequum esse condelnnari cura qui aestimationem praestitit 28. Dans l'action rei uxoriae, grâce à la clause quod ejus aequius melius erit, le juge a un pouvoir plus étendu que dans une action de bonne foi. Même s'il est certain que le mari est tenu de rendre la dot, la titis aestimatio sera modifiée suivant les exigences de l'équité. Si la chose constituée en dot a été estimée et que la femme ait été lésée par une estimation trop faible, ou le mari par une estimation trop forte, le juge de l'action rei uxoriae ne procédera pas comme le juge de l'action venditi, bien qu'il soit de principe que « estimation vaut vente »". Il modifiera en plus ou en moins le chiffre fixé par les conjoints: le juge de l'action venditi n'a pas le droit de changer les prix convenus 30. De même, si celui qui a promis une dot et ne l'a pas intégralement payée meurt laissant la femme pour héritière, le mari ne sera pas tenu de rendre ce qu'il n'a pas touché ; car la femme s'enrichirait à ses dépens 31, 6° L'estimation faite par le juge doit, dans certains cas, être multipliée par 2, 3 ou 4. Cette multiplication est fixée parla loi ou par l'Édit à forfait et à titre de peine : l'action furti mani festi se donne au quadruple ; l'action furti concepti au triple ; l'action furti nec manifesti au double. L'unité est ici la vexa rei aestimatio". 160 LIT -1270 LIT 7° Dans l'action de la loi Aquilia, la formule porte quanti plurimi en res fuerit : le juge doit rechercher la plus haute valeur que la chose a eue dans l'année ou dans les trente jours qui ont précédé le délit. Cette règle, posée par la loi pour l'estimation du délit prévu par le premier chapitre t, fut étendue par la. jurisprudence au troisième chapitre2. 8° La Titis aestimatio joue un rôle spécial dans les actions noxales et dans les actions arbitraires. Dans les actions noxales, la formule porte aut noxiam sarcire aut in noxain dedere oportere. C'est du moins ce qui est attesté pour l'action de pauperie par un fragment d'Uipien 3 sur lequel M. Moritz Voigt a le premier appelé l'attention 4. Le défendeur condamné peut, à son choix, payer la titis aestimatio ou faire l'abandon noxal. A première vue, il semble qu'il y ait là une alternatives : "nais cette manière de voir n'est pas d'accord avec les conséquences déduites par Ulpien du principe qu'il a posé. Si l'obligation était alternative, la mort de l'esclave ne devrait pas faire obstacle à l'exercice du droit du demandeur à la titis aestimatio. Or plusieurs textes déclarent que le défendeur n'est tenu que propter servum et par suite que l'action est éteinte si l'esclave périt avant la titis contestatio Dans les actions arbitraires, la condamnation à la titis aestimatio est subordonnée au refus du défendeur de fournir la satisfaction indiquée par le juge. Puis cette estimation est ici faite par le demandeur lui-même sous la foi du serment [JUSJURANDCM, p. 771 i. Les jurisconsultes classiques s'accordent, à dire que la titis aestimatio vaut vente 3. Le demandeur en revendication, qui en reçoit le montant, est réputé avoir vendu la chose au défendeur. Celui-ci possédera désormais pro emtore ° ; il aura l'action Publicienne10. S'il a perdu la possession par sa faute, il a droit à la cession de l'action réelle du demandeur pour pouvoir se procurer la chose dont il a payé le prix11. Cette cession lui serait refusée s'il avait perdu la possession par dol 12. On lui refusera également l'action Publicienne, afin, dit Pomponius, qu'il ne soit pas au pouvoir de chacun d'arriver, par rapine, à acheter du propriétaire, malgré lui, une chose à juste prix n. La règle : titis aestimatio vaut vente, n'est pas en effet absolue : comme la vente n'est pas volontaire, le demandeur n'est pas tenu de garantir le défendeur contre l'éviction 14. Au Bas-Empire, le principe des condamnations pécuniaires a disparu avec la procédure formulaire. Le juge peut condamner le défendeur à restituer la chose même qui est revendiquée. La titis aestimatio n'a plus ici d'application que lorsque le défendeur n'a plus lapossession is. II. La lais aestimatio dans les quaestionesperpetuae. -Ce n'est pas seulement en matière civile que le juge avait à faire l'estimation du litige: il en était de mème dans certaines quaestiones perpetuae, telles que la quaestiopeculatus et la quaestio repetundarum. Dans le Pro Murena, Cicéron dit, au sujet de la première : Lites severe aestinlatae1°. Dans un de ses plaidoyers contre Verrès, il rapporte, au sujet de la quaestio repetundarum intentée contre Cn. Dolahella, le début d'un procès-verbal ainsi conçu : Ex litibus aestimatis Cn. Dolabellae pr. pecuniae redactae 17. Les délits qui donnaient lieu à ces procès se rapprochaient beaucoup des délits privés qui supposent une atteinte portée au patrimoine. La quaestio repetundarum présenta même au début une ressemblance de plus : d'après les deux premières lois qui ont réglementé cette quaestio, la loi Calpurnia et la loi Junia, la poursuite doit être intentée dans la forme ordinaire des actions privées, l'action de la loi par serment',. C'est seulement depuis la loi Acilia que la quaestio repetundarum donna lieu à un judicium publicum. Les juges de cette quaestio avaient un double jugement à rendre : ils devaient se prononcer sur l'existence du délit, puis sur le montant de la condamnation. Ce second jugement n'était pas sans difficultés : il y avait souvent un grand nombre d'accusateurs ; par suite, il fallait estimer l'intérêt du litige pour chacun d'eux. Ces litium aestinlationes étaient pour les juges un grand embarras. Cicéron dit qu'ils mettaient peu d'empressement à les régler n ; ils croyaient en avoir assez fait en se prononçant sur la culpabilité 19, Tous les jours, continue Cicéron, nous voyons les juges qui ont condamné un citoyen depecuniis repetundis absoudre, lors de l'estimation du litige, ceux qui ont profité de l'argent. Il ne faut pas en conclure que le jugement de condamnation est rescindé, mais que l'aestimatio litium est tout autre chose qu'un judicium 20. Sous l'Empire, lorsque le jugement du crimen repetundarum fut transféré au sénat, la titis aestimatio fut confiée à des récupérateurs 21, ÉDOUARD Clin.