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MAGISTRATUS. Pour la Grèce, voir ARCIIAI,
ROME. I. PÉRIODE ROYALE. La tradition romaine a
considéré, sans doute à tort, le roi et linterroi comme
11. PÉRIODE RÉPUBLICAINE. -A. De bonne heure le mot
magister n'a plus été employé que dans quelques anciennes formules (magister populi, equitum) ou pour désigner le président de collèges religieux ou privés, par exemple, des Arvales, des Saliens, d'associations
MAG 15'27 NI ÀG
(magister societatis). Il a été remplacé par un mot équivalent' et tiré de la même racine (magis), le mot magistratus, qui désigne à la fois, au sens abstrait, la magistrature politique régulière z et, au sens concret, le personnage qui la tient de l'élection populaire. Cet élément de l'élection populaire est essentiel' ; il distingue le inagistratus des sacerdoces et aussi de toutes les autres fonctions, missions, charges publiques qui constituent les munera. On a fait rentrer dans les magistratures les mandats du dictateur, du maître de la cavalerie, du préfet de la ville, conférées par la cooptation de magistrats électifs. Primitivement, en vertu de cette idée fondamentale, que le droit romain a toujours conservée, de l'unité de la puissance publique, les seuls magistrats étaient les magistrats supérieurs, les consuls ; mais le cercle des magistrats s'étendit constamment avec les démembrements du consulat, avec la création de nouvelles fonctions électives, jusqu'à embrasser les tribuns militaires a populo et les vigintisexvirit. En outre, de très bonne heure, les chefs de la plèbe ont été assimilés, comme magistratus plebeii °, aux magistrats réguliers de l'État patricioplébéien, aux magistratus patricii°, et, à l'époque historique, l'expression de magistratus 7 comprend indifféremment les deux groupes.
B. On trouve quelques autres divisions des magistrats romains; par exemple, comme on le verra à propos des insignes, ils se divisent en magistrats curules ou non curules. La division en majores et minores se rattache au mode d'élection : les magistrats pourvus de l'imperium et les censeurs élus par les comices centuriates sont majores, les autres sont minores' ; mais cette distinction paraît plutôt d'origine récente et n'a jamais eu d'importance pratique ; chez les auteurs, les limites des deux catégories varient selon les circonstances9 'MAGisTRATVs MINORES. On peut encore distinguer trois classes de magistrats romains, selon qu'ils sont permanents ou non : les magistrats permanents annuels, pourvus d'un nom spécial, tels que les consuls, les préteurs, les édiles, les questeurs; les magistrats qui ont aussi une compétence déterminée, mais qui ne sont pas permanents, tels que les censeurs, les dictateurs, les tribuns militaires consulari potestate, aussi longtemps qu'ils ont existé ; enfin les magistrats créés par une loi spéciale qui détermine leur compétence, qu'on peut appeler extraordinaires, soit qu'ils aient un nom spécial comme les décemvirs legibus scribendis ou les triumvirs agris dandis, adsignandis, coloniae deducendae, soit qu'ils soient désignés par la simple formule cum imperio, cum potestate esse.
C. Les magistrats sont les dépositaires de la puissance publique ; en ce sens ils ont l'imperium et la potestas. Nous renvoyons à l'article IMPERILM. Ajoutons seulement ici que l'imperium appartient aux dictateurs, consuls, tribuns militaires consulari potestate, préteursf0, qu'il fait défaut aux tribuns du peuple, aux censeurs, aux édiles et aux autres magistrats inférieurs. La potestas a
une extension plus large que l'imperium; ainsi les magistrats qui n'ont pas l'imperium ont la potestas qui correspond à leur charge; c'est pour cette raison que les deux mots imperium et potestas, quoique ayant théoriquement la même portée", ont fini par s'opposer l'un à l'autre 12. L'émancipation graduelle des magistratures inférieures à l'égard des magistratures supérieures a amené l'établissement de règles précises pour prévenir les conflits entre les différents magistrats : ils constituent ainsi trois catégories, selon qu'ils possèdent les uns envers les autres une puissance supérieure, égale ou inégale. Les magistrats pourvus de I imperium ont une puissance supérieure (major potestas) par rapport à ceux qui ne l'ont pas; dans cette catégorie, le dictateur l'emporte sur tous les autres, le consul sur le préteur, le magistrat ordinaire sur le prornagistrat; le grand pontife et le censeur sont aussi considérés comme ayant une
major potestas PONTIFEX, CENSORi. Le tribun de la plèbe
la possède aussi sur tous les magistrats cum imperio, sauf le dictateur TRusoxlS PLEBIS . Les magistrats collègues ont une puissance égale (par potestas) les uns par rapport aux autres. Enfin les autres magistrats non collègues et qui n'ont pas l'imperium ont entre eux une puissance inégale. Sauf ces réserves, chaque magistrature a sa sphère particulière d'action oit elle agit d'une manière indépendante et spontanée. Il n'y a pas d'administration hiérarchiquement centralisée.
D. Une des institutions fondamentales de la République a été la distinction de l'imperium dorai et de l'imperium
militiae [IMPERIUM, JLDICIA PLBLICA, p. 646;. Cette distinc
tion est d'ordre territorial, en ce sens qu'à l'intérieur de la ville les fonctions sont exercées (Inini, et à l'extérieur, militiae. Elle est exprimée par ce fait que le magistrat qui, après avoir pris des auspices spéciaux au Capitole et revêtu le costume de guerre, le paludamentum13, franchit le pomerium, fait immédiatement remettre les haches dans les faisceaux de verges des licteurs [POMERIUM, LICTOR]. Pour les affaires ordinaires, la limite topographique des deux domaines est, au delà du pomerium, la première borne milliaire, en partant des portes de l'enceinte de Servius". Pour la proeocatio ad populum et l'intercession, il y a des témoignages contradictoires ; la plupart des textes les admettent dans l'espace compris entre le pomerium et la première borne milliaire"; on sait que la levée des soldats avait lieu le plus souvent en dehors du pomerium, au Champ-de-Mars; cependant deux textes paraissent faire commencer au pomerium le territoire militiae16 ; pour trancher cette difficulté, Mommsen 17 a émis l'hypothèse que si le magistrat avait pris les auspices spéciaux avant son départ, il n'était pas soumis à la provocation dans le premier mille, mais que s'il ne les avait pas pris, il y était soumis.
E. Dans la constitution des magistratures, la République a remplacé le principe monarchique par le principe de la collégialité. C'est là une des règles capi
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tales du droit public romain. Sauf le grand pontificat, l'interregnuin, la dictature, la préfecture de la ville, sauf aussi, dans une certaine mesure, les prétures, chaque magistrature forme un collège. Sans doute, quand, pour une raison quelconque, un collège se trouve incomplet, le ou les magistrats qui restent ont le droit strict de continuer leurs fonctions, de choisir le moment opportun pour combler le vide ou même de ne pas le combler'
mais leur conduite est alors blâmable et contraire à la tradition ', et, dans la période révolutionnaire, les nominations de Pompée et de César comme consuls sans collègues marquent clairement la décadence des institutions républicaines. La plupart des collèges comprennent deux membres; il en est ainsi pour les consuls, les questeurs, les édiles, les censeurs, les duoviri perduellionis, et sans doute aussi au début pour les fétiaux et les tribuns de la plèbe ; il y a le nombre six pour les tribuns militaires; le nombre dix pour les tribuns de la plèbe à l'époque historique, pour les decemviri legibus scribendis et les decemviri litibus judicandis ; les collèges de trois sont plus récents, tels sont les tres viri capitales et les collèges extraordinaires pour les partages de terres et les fondations de colonies ; il y a le nombre quatre dans deux des collèges inférieurs du vigintisexviral, les 1111 viri vus in urbe purgandis et les 1111 viri Capuam Cumas. Dans chaque collège les magistrats sont collegae les uns des autres ; mais le mot collegium n'est d'un usage courant que pour les tribuns du peuple' ; il ne désigne qu'exceptionnellement les autres magistratures', surtout quand elles n'ont que deux membres 5. Chaque membre d'un collège a la plénitude du pouvoir, peut agir seul, émettre seul un décret valable, est également compétent pour toutes les attributions de sa charge; son action n'est arrêtée que par l'intercession d'un collègue ou d'un magistrat pourvu d'une puissance supérieure. Cependant, comme dans la pratique la plupart des actes ne pouvaient être exécutés que par un seul magistrat à la fois, pour prévenir les conflits, il a fallu établir un certain nombre d'expédients. A l'époque primitive il y a eu le roulement périodique tous les cinq jours pour les interrois [INTERREGNUM], tous les mois pour les consuls et sans doute aussi pour les tribuns consulaires ; il avait comme marque extérieure le roulement des faisceaux et des licteurs [LICTOH j : ce roulement a peut-être fonctionné aussi au début pour les décemvirs legibus scribendis, pour les édiles et les questeurs, mais, en somme, il n'a eu d'importance que pour les consuls [coNsuLj. A l'époque historique les procédés usuels ont été, soit le tirage au sort ou l'entente à l'amiable (inter se parage° ou colnparare7) pour certains actes tels que la présidence d'élections par les consuls' ou les tribuns', la consécration d'un temple par les consuls f0, l'accomplissement du lustrum par les censeurs", soit l'accomplissement en commun par les consuls ou les tribuns des actes les plus importants de leur administration, par exemple la levée, les relationes devant le Sénat,
Hist. nat. 7, 12, 54. G Cassius Hemina (Diomedes, p. 384, 6d, Ken); Lex
les rogationes devant le peuple. En dehors de Rome, la répartition des compétences n'a d'abord intéressé que les consuls [CONSUL]; plus tard, pour le gouvernement des provinces, le principe de la collégialité a été complètement abandonné [PRAETOIt, PROVINCIA].
F. Arrivons aux attributions générales des magistrats. On peut distinguer :
1° L'auspicium, le droit de prendre les auspices. Nous renvoyons à l'article AUSPICIA.
L'imperium, mot qui exprime ici, d'une manière particulière, le commandement militaire'''. 11 appartient d'abord aux magistrats supérieurs ordinaires : consuls, préteurs, dictateurs, maitres de la cavalerie; en second lieu aux promagistrats, gouverneurs de provinces13; en troisième lieu aux citoyens pourvus par les comices populaires de commandements extraordinaires et que désigne la qualification cum imperio74. L'imperium militaire comporte essentiellement le droit de former l'armée, la nomination des officiers, le droit de faire la guerre, de conclure des trêves, des traités de paix, d'alliance, l'administration et la juridiction militaires, le droit de battre monnaie, et, le cas échéant, le titre d'imperator, le triomphe ou l'ovation. Nous renvoyons pour ces différents points aux articles CONSUL, EXERCI'TUS, IMPERATOR, JCDICIA PUBLICA (p. 653), OVATIO, l'ROCONSULE, PROPRAETORE, I'RAETOR, TRIUMPIII:S.
3° La juridiction criminelle [DECEMVIRI PERDOELLIO.NIS, JUDICIA PUBLICA, QUAESTOR].
I4° La juridiction administrative. Elle se partage naturellement entre les chefs des différentes branches de l'administration, mais elle est exercée surtout par les censeurs et les édiles, qui peuvent donner des juges jurés, mais qui emploient généralement la cognitio. Ajoutons que le préteur urbain peut aussi organiser un jury de récupérateurs pour vérifier les infractions qui comportent des amendes fixes, analogues aux multae ; et que le questeur procède à l'exécution sur les biens, et, avec l'aide du consul, sur la personne du débiteur de l'État [AEDILIS, CENSOR, LOCA PUBLICA, MULTA
â° La juridiction civile et la juridiction gracieuse [CONSUL, JUDEx, JURISDICTIO, JUS, LEGIS ACTIO, ORDO JUDICIORUM].
6°Les droits de prohibition et d'intercession[INTERCESSIO].
7° Le droit de coercition f 6. Il s'oppose, dans une certaine mesure, à la juridiction criminelle". C'est le droit qu'a le magistrat de contraindre à l'obéissance le citoyen récalcitrant. L'insubordination du citoyen peut consister, soit à désobéir formellement à l'ordre du magistrat, soit à l'entraver dans l'exercice de ses fonctions", soit à le léser dans son caractère public par des actes ou des paroles. Ces infractions étant essentiellement indéterminées, le magistrat a la plus entière liberté pour les apprécier et il n'est soumis dans la répression à aucune des formalités ni des limitations que comporte la juridiction pénale. Le droit de coercition, faisant partie intégrante de l'imperium, appartient dans sa plénitude aux consuls'', dictateurs et préteurs; il a été accordé aux
Voir Mommsen, L. c. p. 135, note 2. 15 Voir sur ce sujet Mommsen, L. c. p. 191
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tribuns du peuple, sans doute en même temps que leur aaxilium [TRIBUNI PUBIS]; plus tard, à une époque que la légende met arbitrairement en 4151 av. J.-C., la prétendue loi des consuls Sp. Tarpeius et, A. Aternius aurait donné un droit limité de coercition aux magistrats inférieurs' ; en tous cas, à l'époque historique, il appartient aux magistrats investis de la juridiction', au grand pontife à l'égard des pontifes [PONTIFEx1, aux censeurs 3, aux édiles [AEDILIS ; il parait faire défaut aux questeurs [QUAESTOR]. Sur le territoire militiae, le général peut déléguer aux tribuns militaires et aux autres officiers le droit d'infliger des peines corporelles, et plus tard, sous l'Empire, la délégation de la juridiction comprendra naturellement le droit d'infliger des amendes 4. Les magistrats supérieurs patriciens ont le droit de citer le récalcitrant (vocatio") par le moyen d'un intermédiaire qui est généralement leur viator [VIATOR] ; les tribuns devaient, à l'origine, agir personnellement ou par leurs subordonnés, les édiles 6, mais peu à peu ils se sont arrogé aussi et fait reconnaître dans la pratique le droit de citer par leur viator'. Dans le territoire douai, il y a eu primitivement six procédés de coercition : la peine de mort, la confiscation des biens, l'emprisonnement, les peines corporelles, l'amende, la saisie. La peine de mort a été interdite par la provocatio ad populum; cependant, à la fin de la République, un consul fait encore procéder à des exécutions sommaires8, et les tribuns paraissent avoir gardé pour la protection de leur autorité le droit de précipiter du haut de la roche Tarpéienne [TBIBUNI PLEBIS91. La confiscation du patrimoine, comme peine indépendante, sous la forme de la consécration des biens du coupable à une divinité (consecratio bonorum), n'a été que fort rarement employée, et par les seuls tribuns10, et nous ignorons le caractère exact de cette procédure. Les peines corporelles n'ontplus été employées depuis l'établissement de la provocatio ad populum, sauf à l'égard des comédiens et d'autres petites gens [JUDICIA PUBLICA, p. 646-6471". Le droit d'arrestation (prensio) et d'emprisonnement (abductio in carcerem, in vincula) est soumis à l'intercession'', mais non à la provocation; il n'appartient qu'aux magistrats supérieurs et aux tribuns; il fait défaut aux édiles"; il a été exercé surtout contre des magistrats inférieurs, contre des sénateurs qui troublent les séances du Sénat14 ; à la fin de la République, les tribuns en ont fréquemment usé et abusé contre les magistrats supérieurs" ; la durée de la détention est arbitraire. L'amende est celle qui ne tombe pas sous le coup de la provocation, c'est-à-dire qui, au début, ne dépasse pas 3020 as [JUDICIA PUBLICA, p. 646]; elle peut être infligée par tous les magistrats supérieurs. et par les tribuns, les édiles 16, les censeurs"; il est possible qu'à la fin de la République il y ait eu des maximums distincts pour les différents magistrats 1R. La
saisie ou prise de gage (pignoris captio) consiste à enlever et à détruire un objet mobilier 19, quelquefois à ravager une terre, à raser une maison "6 appartenant à l'individu récalcitrant. Elle appartient aux magistrats supérieurs, aux tribuns'', aux censeurs', aux édiles".
8° Le Jus edicendi (EDICTUMj.
9° Le Jus agendi cum populo, le droit d'agir avec le peuple. Il n'appartient qu'aux consuls, dictateurs, préteurs, maîtres de la cavalerie, tribuns consulaires. Théoriquement, on peut le reconnaître au praefectus urbi. Il a été accordé en outre aux magistrats extraordinaires pourvus de la puissance consulaire, par exemple aux décemvirs legibus scribendis et aux triumvirs reipublicae constituendae de 43 av. J.-C. A la fin de la République, c'est un pontife qui préside l'assemblée par tribus chargée d'élire le grand pontife 24 [PONTIFEX). Ajoutons que, dans la période où existe le judicium populi, les magistrats contre la sentence desquels il y a appel en matière capitale, c'est-à-dire les questeurs 2", les duuntviri perduellionis, les tribuns2), obtiennent du consul ou du préteur la convocation et la présidence des comices centuriates, et qu'en cas d'appel contre leurs amendes, les édiles curules 27 et probablement aussi le grand pontife28 convoquent les tribus patricio-plébéiennes, les édiles de la plèbe, les tribus plébéiennes". Naturellement les tribuns ont le jus agendi cum plebe
100 Le droit d'agir avec le Sénat et de lui proposer un sénatus-consulte (jus agendi cum patribus, jus referendi). Il appartient aux magistrats supérieurs, consuls, dictateurs, préteurs, tribuns militaires consulari potestate, interrois, décemvirs legibus scribendis, triumvirs reipublicae constituendae, maîtres de la cavalerie, préfets de la ville 30. Il fait défaut aux promagistrats31, aux censeurs, aux magistrats inférieurs. Les tribuns de la plèbe l'ont acquis de bonne heure. Le droit de parler au Sénat et de lui faire une communication en tant que magistrat appartient naturellement aux magistrats qu'on vient d'énumérer et aussi aux promagistrats et aux magistrats inférieurs jusqu'aux questeurs [5ENATUS.
11° Le droit de cooptation de collègues. C'est le consul qui choisit le dictateur ; jusqu'à la lex Trebonia de 448, en cas d'élection incomplète, ce sont les tribuns élus qui nomment leurs collègues jusqu'au nombre de dix 3'. Les consuls ont-ils eu aussi primitivement ce droit de cooptation pour compléter leur collège ? On l'a soutenu sans preuve suffisante 33
12° Le droit de nomination d'auxiliaires 34. Signalons ici le droit qu'eurent les préteurs, pendant un certain temps, de nommer des praefecti jure dicundo et le droit qu'a le général de nommer une partie des tribuns mili
13° Le droit de représenter l'État soit à l'égard d'une
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divinité, soit à l'égard d'un État étranger t : 1° à l'égard d'une divinité, la dedicatio c'est-à-dire la translation de propriété de l'État au dieu, n'appartient qu'autimagistrats supérieurs, aus censeurs et aux édiles, puis aux fonctionnaires créés spécialement à cet effet, aux duo viii aedi dedicandue. Le droit de faire un votum, un voeu obligatoire pour le peuple, n'appartient en général qu'aux magistrats supérieurs', qui demandent habituellement l'autorisation du Sénat 3 ; pour permettre un ver sacrum, il faut en outre un vote des comices'.
2° Pour les traités conclus avec un État étranger, le magistrat supérieur est pleinement compétent pour les arrangements d'ordre provisoire, armistices, exécution provisoire d'une deditio. Quant aux arrangements définitifs, l'intervention des fétiaux leur donne une validité absolue ; le foedu.s ou la sponsio que le général conclut de sa propre autorité ne lie pas pleinement le peuple romain qui se réserve le droit de se dégager en livrant à l'ennemi (deditio) le ou les auteurs de la convention'. Nous renvoyons sur ce point aux articles FOEDUS, FETIALis,
G. Tels sont les principaux pouvoirs des magistrats en général. On trouvera aux articles coMITIA et SENATUS l'étude des rapports des magistrats avec les comices et le Sénat. Disons simplement ici qu'à l'égard du peuple, le magistrat se meut avec la plus grande liberté dans le cercle de ses attributions ; avant les crises révolutionnaires, le peuple y intervient rarement ; l'esprit politique des Romains l'a maintenu le plus longtemps possible en dehors de ce qui appartient aux magistrats. En second lieu, un des faits essentiels de l'histoire de la République a été la lente transformation des magistrats, d'abord successeurs des rois et chefs de l'État, en instruments du Sénat. Pour tous les actes qui ne rentrent pas dans leur compétence habituelle, les magistrats doivent, selon le mas majorum, consulter le Sénat et suivre l'avis de la majorité, sous peine d'encourir une grave responsabilité.
Il. Un des caractères principaux des fonctions publiques sous la République est la gratuité ; certaines charges, comme celles des édiles, comportent même de Iourdes dépenses pour les jeux. Cependant le magistrat utilise, comme on va le voir, les services des esclaves publics et des appariteurs payés par l'État; il recuit des indemnités, mais généralement insuffisantes, pour les fêtes publiques dont il est chargé ; les personnages chargés d'une mission extérieure à Rome reçoivent, outre l'équipement et le droit au transport sur la présentation de leur anneau d'or °, des frais de route (viaticum) ° et quelquefois une indemnité journalière s. Tout magistrat, chargé d'un service public hors de Rome °, a droit aux moyens de transport par terre et par eau
7 Cic. ad Pain. 12 3, 2 ; Verr. 1, 22, 60. 8 Plut. T. Gracc. I3.
(equus, uaulae, tabernacula, vehicula)10, et à un équipement de voyage (supelle.n, rasa, ves(is) l' ; il voyage sumptu publier), c'est-à-dire qu'il pourvoit à ses besoins et à ceux de ses compagnons soit par des réquisitions gratuites 12, soit par des achats qu'il fait aux frais de l'État 13. De bonne heure, pour simplifier la comptabilité, on alloua pour ces frais d'entretien et ces achats des subventions fixes, très considérables, qui arrivèrent à constituer de véritables traitements ; pour l'équipement, ce fut le vasarium 14, fixé généralement par le Sénat, rarement par le peuple t' ; pour les réquisitions, ce fut le frumentum in reliant, une somme fixée d'après la quantité et le prix du blé qu'il devait réquisitionner 16Sur ces deux indemnités, le gouverneur pouvait réaliser des bénéfices plus ou moins considérables, salvis legibusl', sans parler des abus auxquels donnait lieu l'achat du
frumentum in cellam [AESTIMATLM].
Les auxiliaires du magistrat, les membres de sa coiaors praetoria. paraissent avoir eu aussi de bonne heure droit aux vivres, au logement, au transport 13 ; puis ils touchèrent à cet effet des indemnités dites cibaria13 [CIBARIA] ; à l'époque de Cicéron, le gouverneur y ajoutait des frais de vin (congiarium) et des frais de sel (salarium) 20 ; toutes ces dépenses étaient remboursées par l'État 21. Sous l'Empire, ces allocations seronttransformées en indemnités fixes, de taux différent selon les catégories de gouverneurs, et il en sera de même pour les membres de la suite du gouverneur et les assesseurs
1. Tous les magistrats sont assistés d'un conseil [coxsILIOM]. Ils ont sous leurs ordres des esclaves publics [sERvi PUBLICI] et des serviteurs libres, payés par l'État, des apparitores, pour l'étude desquels nous renvoyons
J. Les magistrats ont comme insignes et distinctions honorifiques 23 : 1° les faisceaux et les licteurs LICTOR] ; 2° la chaise curule [SELLA CLRLIas? qui a dû ètre à l'origine la chaise du roi, placée sur son char '°. A l'époque historique, c'est le siège officiel des magistrats, établi sur l'estrade de bois, le tribunal sur lequel ils se placent pour juger". I1 appartient à l'interroi2°, aux consuls, aux préteurs, aux décemvirs legibus scribendis, aux tribuns consulaires`", aux proconsuls, aux propréteurs, aux dictateurs, aux maîtres de la cavalerie20, aux édiles curules 29, et, au moins à l'époque récente, aux censeurs 3D. Il fait défaut aux magistrats inférieurs et aux magistrats plébéiens ; les questeurs urbains et provinciaux et les judices quaestionis n'ont que la simple sella qui a quatre pieds droits non échancrés et qui ne se replie pas 3f [QuAESTOR] les tribuns et les édiles de la plèbe
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Le cercle des magistrats curules" comprend donc, sous la. République, parmi les magistrats ordinaires, les consuls, les préteurs, les censeurs et les édiles curules. L'intérêt de cette classification a surtout consisté en ce qu'au début, depuis la fer Ovieia, les magistrats curules, après leur sortie de charge, avaient L'exercice des droits sénatoriaux jusqu'à la prochaine revision de la liste sénatoriale ; mais plus tard cette prérogative fut accordée aux édiles plébéiens, aux tribuns, et, depuis Sylla, aux questeurs ) sESATIsj. 3° Le droit de procéder assis aux affaires de leur compétence, pendant que les simples citoyens se tiennent debout' ; le citoyen qui est â cheval ou en voiture ou assis doit mettre pied à terre ou se lever devant le magistrat 't ; le magistrat inférieur est tenu à la. même courtoisie par rapport au magistrat supérieur'. 4° Des places d'honneur dans les fêtes publiques, au théâtre et au cirque 3° 1 .ln costume spécial. Dans le territoire dorai, le costume officiel ordinaire des magistrats est la toge blanche bordée de pourpre, la logea pr'aetexta ; elle n'appartient. qu'aux magistrats curules, y compris les censeurs 2 ; ils la quittent ou simplement la tournent à l'envers en signe de deuil 3 ; il en est encore ainsi sous l'Empire' ; la toge de pourpre (topa partpur-na)10, plus tard généralement brodée d'or (toga pieta), ne sert aux magistrats que pour le triomphe et, sous l'Empire, aux consuls pour le processus consularis cossuL ; elle est accordée, sous la République, au préteur qui préside les lzcdi apollillares'L et, sous l'Empire, à tous les magistrats qui président des jeux",
Dans le territoire niilitiae, le général porte habituellement sous la République le paludamentum de couleur rouge13, mais les gouverneurs de province qui ne disposent pas d'une armée ne le portent pas ; sous l'Empire, il sera réservé à l'empereur; le costume des magistrats ne subira pas de changement essentiel. 6° Le droit de faire porter la nuit devant, eux des lumières, des torches". Ce droit, attribué aussi aux empereursparait avoir duré pour les magistrats jusqu'à l'époque des Antonins. 7° Le droit pour les anciens magistrats curules de reprendre la toga praetexta pour les fêtes publiques 11,. 8° Le droit pour le magistrat défunt d'être orné à ses funérailles des insignes de la plus haute magistrature gérée'' ; l'ancien censeur emême droit à. la pourpre 13. 9° Le jus imaginant 1MAG0, p. 412-141 10° Le droit (l'être honoré dune oraison funèbre publique. Mommsen 19 e conjecturé que cet honneur avait peut-être été à l'origine réservé aux anciens magistrats ; mais de bonne heure il a été étendu à d'autres personnages 'L(CDATio, p. 996-9981.
K. Nous arrivons à la collation des magistratures, en
renvoyant à l'article co5rris pour tout ce qui concerne les élections proprement dites. Les fonctions publiques ne sont pas obligatoires; mais les candidatures volontaires ne paraissent pas avoir jamais manqué sous la République. Les formes et les règles de la candidature existent dès la plus haute antiquité. 1.e candidat. "canrlidatus) va voir les électeurs connus et inconnus (am,bire,
anabitio)20, leur serre la main(prensar'e, prensatio)21 et
leur demande leur voix ; il porte habituellement, malgré le plébiscite de 432 av. J .-C. °2, la toge blanche frottée à la craie (toga cre(ata, candida)" ; il fait ces tournées électorales non seulement à Rome, mais, malgré la loi Poetelia de 357 av. J.-C.'', auprès des électeurs des municipes et des colonies 93 ; à l'époque de Cicéron, il est d'usage de poser ainsi sa candidature au moins un an avant l'élection "-° ; les candidats se placent en outre, pendant l'élection, sur la plate-forme oit siège le magistrat qui préside le vote" ; on connaît les abus de la brigue à la tin de la République, les distributions d'argent faites aux électeurs par les agents des candidats, les sequestres, les dll'isores, le rôle des associations politiques et électorales, des sotlalicia. On trouvera e l'article A9IDITUs l'exposition des manœuvres électorales, des lois et des tribunaux destinés à punir ces délits.
C'est le magistrat président qui décide si les conditions d'éligibilité sont remplies ou non ; dans les cas douteux, il peut prendre l'avis de ses collègues =a, d'un conseil spécial", quelquefois du Sénat" ; de plus, les tribuns peuvent exercer ici leur intercession " ; d'ailleurs, le magistrat président a été de plus en plus lié par des lois précises qui limitent son droit d appréciation "°-.
L. Nous trouvons d'abord quelques conditions absolument nécessaires d'éligibilité ". 1° Le droit de cité romaine est nécessaire. Sont exclus par conséquent les esclaves", les étrangers, les Latins, les cives sine su/fragio. Les plébéiens n'ont été admis que successivement aux différentes magistratures patriciennes. Les patriciens ne peuvent obtenir une magistrature plébéienne que par la procédure de la transitio ad Webern 0-11 Rs . Jusqu'aux Flaviens, les' citoyens des provinces n'ont sans doute eu que par exception le jus adipiscendorurn in urbe ho0.orunt ; les Haedui, par exemple, en Gaule, ne l'ont obtenu qu'en 48 ap. J.-C., â la suite du discours prononcé par Claude au Sénat en leur faveur'". 2° Pour l'ingénuité, nous renvoyons à l'article LIBERTUS. 3° Pour les infirmités physiques, il n'y a pas eu de règle cet'laine ; la rigueur dû droit primitif a dû s'atténuer peu à peu, surtout pour les magistratures plébéiennes 37 4° La fonction de BEN SACRORL'M est incompatible 33, au moins jusqu'à l'Empire ", avec toute autre magistrature.
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5' L'inéligibilité peut résulter de certaines déchéances pénales. Elles n'ont jamais été établies d'une manière précise. D'abord, toute condamnation qui supprime la qualité de citoyen supprime du même coup l'éligibilité. En second lieu, la suppression de l'éligibilité est de bonne heure le résultat de la plupart des condamnations criminelles ; ainsi elle est prononcée indirectement en 104 av, J.-C. par la tex Cassia contre les citoyens condamnés ou dépouillés d'une magistrature par un judicium populi 1. Pour les autres cas, nous renvoyons à l'article INFAMIA. Ajoutons que les lois qui obligent les magistrats à en jurer l'observation menacent les récalcitrants de la perte de leur magistrature et de l'inéligibilité 2. D'après la législation de Sylla, les descendants des proscrits restèrent inéligibles jusqu'en 49 av. J.-C. Enfin la coutume exclut les citoyens qui actuellement exercent un petit métier ou reçoivent un salaire'.
M. Passons aux conditions relatives d'éligibilité.
Il y a d'abord nécessité de la déclaration publique, de la professio. Dès l'époque primitive, le candidat fait sa déclaration de candidature (nomen pro fiteri, pro fessio) au magistrat qui préside le vote 5. Selon le cas, le magistrat l'accepte (nomen accipere) ou le repousse ° ; son droit d'appréciation, d'abord complet, a été de plus en plus restreint et, de bonne heure, il a dû inscrire sur la liste tous les citoyens éligibles. Au début, la professio peut n'avoir lieu que le jour du vote 7, elle n'est même pas absolument obligatoire ; mais à la fin de la République, la liste des candidats doit être close un trinundinum, c'est-à-dire vingt-quatre jours au moins avant le votes ; les candidats doivent faire leur professio dans l'intérieur de la ville 9 et, probablement depuis une loi de 6'2",
confirmée par la loi de Pompée de 52 av. J.-C.11, en
personne, à moins qu'ils n'obtiennent une dispensel2.
En second lieu, l'accomplissement d'un certain nombre d'années de service militaire est, au moins à l'époque de Polybe, et probablement depuis la lex Villia annalis de 180 av. J.-C.,une condition d'éligibilité : alors la loi exige pour le tribunat militaire cinq, pour une magistrature ordinaire dix années, sinon de campagnes effectives, au moins de campagnes possibles, c'est-à-dire dix années pendantlesquelles le candidat est présent aux appels annuels"; or les citoyens romains sont théoriquement astreints au service militaire depuis dix-sept ans accomplis14 jusqu'à quarante-six accomplis'"' ; par conséquent, sauf dispense spéciale on ne peutse présenter à la questure avant vingt-sept ans accomplis. A l'époque de Cicéron, il n'est plus question de cette règle ; les jeunes nobles ne
servent plus guère que dans l'état-major des généraux et obtiennent très rapidement le tribunat militaire, qui est déjà considéré comme une magistrature S7 ; il est donc probable que depuis Sylla, les années comprises entre dix-sept et trente et un ans sont réservées pour le service militaire, mais qu'il n'est plus obligatoire et que les magistratures peuvent être acquises à trente et un ans 1S.
En troisième lieu, il y a les règles sur l'acquisition et l'ordre des magistratures, sur l'âge des candidats.
N. Cumul. Le cumul des magistratures patriciennes ordinaires atoujours été interdit19; cependant, au début,on a pu cumuler des magistratures non permanentes, telles que celles de dictateur, de maître de la cavalerie, de censeur, avec des magistratures annuelles ou extraordinaires 20; ce cumul est devenu ensuite impossible, soit par la disparition des magistratures non permanentes, soit par l'établissement de l'ordre légal; mais jusqu'à la fin on a pu cumuler les charges ordinaires avec les charges extraordinaires, par exemple le consulat ou le tribunat du peuple avec les différents triumvirats agris dandis adsignandis, coloniae deducendae ou des charges spéciales créées pour l'exécution de lois agraires 21 . Il est vraisemblable qu'on n'a jamais pu cumuler ni les magistratures plébéiennes entre elles, ni les magistratures patriciennes avec les magistratures plébéiennes.
O. Continuation et itération de la même magistrature. -La continuation des magistratures patriciennes, probablement permise au début 22, a été de bonne heure interdite par la coutume23, puis par la loi générale qu'on va voir. Pour le tribunat, elle a été longtemps employée pendant la lutte des classes 2' ; ensuite elle a été considérée comme ayant un caractère illégal 2J [TRIBUNES PLEBIS1. L'itération, très rare pour les magistratures inférieures 2E, n'a eu d'importance que pour le consulat ; elle a été admise au début sans condition; une loi de 342 ou de 330 av. J.-C. exigea pour l'itération un intervalle d'au moins dix ans, sauf dispense pour des besoins exceptionnels 27 ; une loi postérieure 28 défendit absolument la réélection au consulat ; Sylla revint à l'intervalle de dix ans 29 ;la réélection à la censure, dont nous n'avons qu'un exemple, fut interdite peu après 265 av. J.-C.30 Pour le tribunat, depuis la fin de la lutte des classes, nous n'avons pas de renseignement certain ; mais l'itération paraît plutôt avoir été illégale.
P. Intervalle entre les différentes magistratures. Il a été réglé par la lex Villia annalis de 180 av. J.-C.
Q. Suite légale ou habituelle des magistratures. Au
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début, elle n'était pas encore fixe; ainsi on a de nombreux exemples de citoyens qui ne furent préteurs qu'après le consulat'. C'est sans doute seulement la lex Villia annalis qui a établi le certus ordo magistratuunt2. Dans cette période, pour les magistratures patriciennes annuelles, il y eut l'ordre ascendant suivant : questure ', édilité curule, préture et consulat ; l'édilité curule n'était pas obligatoire pour la préture '; les nombreux exemples qu'on a encore de candidatures au consulat de citoyens qui n'ont pas été préteurs, indiquent une dispense du Sénat ou un acte révolutionnaire 6 ; les charges du vigintivirat et du tribunat militaire étaient gérées avant la questure, mais n'en étaient pas la condition préalable nécessaire. Pour la censure, l'usage s'est établi dès le Ive siècle av. J.-C. de ne prendre que des consulaires". La lex Villia annalis n'a pas été appliquée aux magistratures plébéiennes. Elles ne sont pas obligatoires pour l'acquisition des autres magistratures 7. Vers la deuxième guerre punique, nous trouvons l'ordre habituel suivant : tribunat, édilité plébéienne, préture. Quand on prend les deux édilités, on commence par l'édilité plébéienne 8. Le tribunat du peuple vient généralement après la questure [TBIBUNUS PLEBIS[. Mommsen a établi, d'après les textes de lois, les inscriptions, les auteurs 9, l'ordre officiel suivant, dans lequel sont énumérées les magistratures depuis le Ite siècle av. J.-C., mais qui ne correspond pas entièrement à l'ordre chronologique de la gestion : dictatop, consul, interrex, praetor, magister equitum, censor, aedilis, tribunus plebis, quaestor.
R.Limites d'âge légales. On a vu qu'à l'époque de Polybe et sous le régime de la lex Villia annalis, le citoyen ne pouvait être questeur que dans sa vingt-huitième année; par conséquent, on pouvait être édile à trente et un ans, préteur à trente-quatre, consul à trentesept et même, en laissant de côté l'édilité, préteur à trente et un ans, consul à trente-quatre. L'expression suus annus indiquait l'année où le citoyen pouvait pour la première fois poser sa candidature à une magistrature et où par conséquent il avait plus de mérite que plus tard à être élu10. Il n'en était plus ainsi à l'époque de Cicéron. Il y avait eu une réforme, peut-être due à une loi de Sylla de 81, à une lex Cornelia de magistratibus ; mais l'obscurité des textes" ne permet que des hypothèses peu satisfaisantes 12 ; pour le consulat, l'âge légal paraît être de quarante et un ans, et par suite, pour la préture, de quarante ans; pour la questure, Mommsen adopte l'âge de trente-sept ans; mais devant les nombreux exemples de questeurs âgés seulement de trente et un ans, il est obligé d'admettre que les candidats qui déclaraient vouloir prendre l'édilité et le tribunat étaient
VI.
autorisés à briguer la questure à l'âge de trente ans accomplis. Il est plus vraisemblable que rage de la questure était, dans tous les cas, de trente et un ans' a. Sous la République, il y avait peu d'exemptions individuelles de la condition d'âge'".
S. C'est le président des comices qui proclame l'élection des magistrats, qui fait la renuntiatio [BENUNTIATIO] et la designatio. Il n'y a pas de designatio au sens propre pour les magistratures ordinaires non permanentes, censure, dictature, maîtrise de la cavalerie, interregnum, non plus que pour les magistratures extraordinaires où l'entrée en fonctions a lieu immédiatement; pour les autres magistratures plébéiennes et patriciennes, depuis le jour de l'élection jusqu'à l'entrée en charge, les candidats élus sont magistrats désignés, designatii3; à ce titre, tout en étant encore simples particuliers, ils sont assimilés, à certains égards, à des magistrats1C ; leur 'nom figure sur les listes officielles, même si plus tard pour une raison quelconque ils n'entrent pas en charge' 7 ; s'ils sont déjà sénateurs, ils votent dans la classe qui correspond à leurs nouvelles fonctions 18 ; ils peuvent utiliser leur jus edicendi '0, régler, entre collègues, leurs compétences 20. Les élections des magistrats patriciens se font régulièrement dans l'ordre hiérarchique : consuls, préteurs, édiles curules, questeurs 21. Elles ont probablement eu lieu, de '222 à 154 av. J.-C., au mois de janvier 22 ; de 154 à l'époque de Sylla, peut-être au mois de novembre, mais avec beaucoup d'exceptions ; depuis Sylla, au mois de juillet2' : il y a donc alors entre la désignation et l'entrée en fonctions un espace de cinq à six mois qui permet de juger les délits électoraux. Les élections des magistrats plébéiens paraissent avoir eu lieu régulièrement en juillet' au moins à la fin de la République.
T. Pour la date de l'entrée en fonctions 23, il faut distinguer deux cas : 1° si la magistrature était vacante, s'il s'agissait par exemple de nommer un dictateur, un censeur2o, ou un magistrat ordinaire après un interrègne, ex interregno", le nouvel élu entrait en fonctions immédiatement après le vote, ex templo, à un jour quelconque; pour une élection complémentaire, il pouvait faire ses débuts soit immédiatement28, soit un peu plus tard ;
pour les élections ordinaires, l'entrée en fonctions avait lieu au début d'un jour civil, et, pour les consuls et préteurs, aux calendes et aux ides du mois ; la retraite des magistrats sortants avait lieu la veille29.
Sauf la dictature et la maîtrise de la cavalerie conférées pour gix mois, la censure pour un an et demi et l'interrègne renouvelable tous les cinq jours pour chaque interroi, les magistratures ordinaires permanentes sont toutes annuelles. C'est là un des principes fondamentaux
193
MAG MAG
du régime républicain. A quelles dates du calendrier se place l'année des magistrats ( annils)? Pour cette question si obscure et si controversée, nous renvoyons à l'article l'ASTI. Nous donnons simplement ici les résultats généraux les plus probables. Jusque vers la fin du nie siècle av. J.-C., l'entrée en fonctions des magistrats supérieurs, consuls, tribuns consulaires et préteurs, a constamment varié; ainsi on trouve, de 509 à 494, le 13 septembre2 ; en 493, le 1°' septembre ; en 476 et en 463, le 1e' août"; en 450 et auparavant, le 15 mars '; de 419 à 402. le 13 décembre' ; en 401, le 1°' octobre °; en 391 et en 329, le 1°' juillets; rie 319 à 295, L'automne° ; puis, entre 223 et 217, peutêtre en '22210, l'entrée en fonctions a été fixée au 15 mars; plus tard, depuis 153, c'a été le ter janvier11, Pour les tribuns, la date du 10 décembre, usuelle aux deux derniers siècles de la République 12, parait remonter à une haute antiquité. Les magistratures inférieures ont probablement suivi au début les variations des magistratures supérieures ; plus tard le début est aussi le 1°' janvier1', sauf les questeurs qui débutent le 5 décembrelt ; les édiles de la plèbe ont sans doute d'abord suivi les tribuns ; plus tard ils suivent les édiles curules et débutent le 15 mars, puis le 1Q1 janvier'',
A l'époque historique, l'éponymie appartient aux consuls ,)CONSUL], aux deux préteurs de Rome 16, et peutêtre aussi aux interrois•
U. A l'entrée en fonctions (niagistratum mire), qui a lieu régulièrement à Rome, mais à la rigueur au dehors", nous trouvons un certain nombre de formalités et de cérémonies :
1° La prise d'auspices iausNuA]; 2' la lex auréola de imperio ]COMITIA, p. 1388] ; 3° plusieurs actes par lesquels chaque magistrat inaugure sa magistrature. Pour le consul, nous renvoyons à l'article CONSUL; les censeurs s'asseoient sur leur chaise curule au Champ-de-Mars et offrent un sacrifice au Capitole 8 ; le préteur reçoit les premières demandes d'aclions 19; la célébration de la fête latine [FEBIAE LATINAE et du sacrifice de Lavinium qui parait avoir été offert par chaque magistrat2° ; 5° le serment du magistrat [JUSJUBANDUM, p. 770-771] ; 6° le serment prêté par les soldats au nouveau général [SACBAMENTcM].
V. Une fois l'année écoulée, le magistrat dépose ses pouvoirs par l'abdicatio [ABDICATIO]. Il peut se retirer volontairement avant le temps, soit pour une raison quelconque21, soit surtout quand son élection a été entachée d'un vice. Peut-il ètre contraint à la retraite? Est-il inamovible ou non? Cette question n'a pas été clairement résolue dans le droit romain. Le magistrat supérieur ne peut imposer l'abdication au magistrat inférieur, sauf le dictateur ou maitre de la cavalerie". Il n'y a pas non plus de procédure criminelle qui aboutisse à la déposition du magistrat. Le Sénat peut, dans l'inj,érét public, amener par une pression plus ou moins énergique
un magistrat à abdiquer23 [ABACTI MAGISTBATUSI; mais Ce n'est toujours qu'une abdication forcée. A l'époque primitive, le peuple n'a certainement pas eu le droit de destituer les magistrats30; jusqu'aux Gracques nous ne trouvons que quelques destitutions ou tentatives de destitution de promagistrats, de proconsuls" ; mais à partir de la déposition du tribun Octavius par son
collègue Tiberius Gracchus en 133 av. J.-C.2", nous avons
dans la période révolutionnaire plusieurs exemples de destitution de consuls", de préteurs23, de tribuns2'.
X. Quelle est la responsabilité des magistrats? Théoriquement les Romains se sont contentés ici du droit commun et ils ont soumis le magistrat comme le particulier aux tribunaux ordinaires sans lui conférer d'immunité spéciale, même pendant son année de charge. Mais, pratiquement, pendant cette année de charge, les règles de la potes/as s'appliquant ici comme ailleurs 30, les consuls, proconsuls, préteurs et censeurs ne pouvaient être cités en justice par le préteur"; les tribuns ne pouvaient être poursuivis et pouvaient poursuivre tous les magistrats 3V, y compris les censeurs 33 ; le consul pouvait agir contre les magistrats inférieurs, le préteur contre les édiles curules et les questeurs3"; mais en fait ces poursuites ont été très rares; deux fois des tribuns intentèrent des poursuites contre des censeurs : dans un cas, les autres tribuns intercédèrent"; dans l'autre, les censeurs assignés devant les centuries interrompirent leurs fonctions jusqu'à la fin du procès 3e. Ce n'est que contraints moralement par leurs collègues qu'un édile de la plèbe 67 et un tribun 38 vont devant les tribunaux. Les magistrats inférieurs refusent de se laisser poursuivre 39. Des tribuns intercèdent en faveur de César accusé au moment de son départ comme proconsul pour la Gaule"Q. En somme, la coutume s'établit de reculer les poursuites jusqu'à la fin des fonctions, et plus tard elle est transformée en règle pour la plupart des délits dans la procédure des quae.stiones perpetuae 41 [Jumela PUBLICA]. Une loi Memrnia, citée en 114 av. J.-C., soustrayait déjà aux poursuites le citoyen absent pour un service publie62
Dans quelle mesure les anciens magistrats pouvaient-ils donc litre responsables? Les crimes, délits et infractions politiques des magistrats ont d'abord été poursuivis surtout par les tribuns et les édiles de la plèbe, plus tard devant les quaestiones et en particulier devant la quaestie
actes administratifs et la gestion financière, il faut distinguer si la victime était un particulier ou l'État. Le particulier pouvait au début intenter au magistrat une action civile (FUBTUM, INJURIA] ; le tribun avait aussi le droit de poursuivre" ; plus tard il y eut le recours aux quaestiones [ BE PETLNDAE, vis]. En face de l'État. il faut se rappeler que les magistrats romains n'ont jamais fourni de caution au Trésor, que les questeurs seuls et indirecte
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ment les gouverneurs de provinces ont été soumis à une véritable reddition de comptes [QUAESTOR]. La loi dispense le dictateur de rendre compte pour toute sa gestion; les consuls, les préteurs, les magistrats pourvus de l'imperium pour le butin, les MASUBIAE ', qu'ils ont le droit d'employer à leur guise, pourvu que ce soit dans l'intérêt public' ; les édiles pour leurs amendes, qu'ils peuvent employer à des constructions ou à leurs jeux'; les censeurs pour leur budget ]CENSORI. Dans tous ces cas, il suffit, que le magistrat n'emploie pas l'argent de l'État à son usage particulier; cependant, s'il y a détournement des deniers publics, f'urtumpecuniaepublicae, peculatus, il peut y avoir poursuite au criminel par les tribuns', au civil par un citoyen quelconque' ; plus tard, les malversations de tout genre se sont multipliées et ont été portées devant des quaestiones spéciales 1PECULATrs,
Y. La durée de la magistrature peut ètre prolongée régulièrement par la prorogatio, dont nous n'avons à étudier ici que le caractère général, en renvoyant pour le
La prorogation a lieu pour l'imperium militiae, jamais pour l'inaperium dorai. On peut distinguer deux sortes de prorogations : la prorogation de fait et la prorogation légale. La première est la prorogation, au delà de l'année, d'un commandement militaire, soit jusqu'à la fin d'une guerre, d'une série d'opérations, soit jusqu'à l'arrivée d'un successeur; celte prorogation, surtout si elle est longue, peut être autorisée par un sénatus-consulte', mais Mommsen soutient avec raison contre Willems que généralement il n'y a besoin ni de loi ni de sénatusconsulte. En outre, à la fin de la République, le général conserve fictivement son commandement jusqu'à son retour à Rome pour pouvoir triomphera [TRIUMPHUS]. La prorogation légale a eu lieu pour la première fois en faveur du consul Q. Publilius Philo en 3.7 av. J.-C. 9 ; depuis, elle a été d'un usage courant pour le consulat, la préture et la questure. Elle a été accordée soit jusqu'à la fin d'une opération'°, soit plus généralement pour une nouvelle année " ou pour plusieurs années, mais par des concessions successives, d'abord par les comices populaires sur l'initiative du Sénat 12, puis dès le ne siècle av. J.-C. par le Sénat seul" LsEyATUS;; mais c'est le peuple qui, comme on l'a vu, abrogeait l'imperium prorogé. Le promagistrat a d'abord porté le même titre que le magistrat 14, mais de bonne heurei5 la prorogation a été exprimée par l'addition du préfixe pro. Le promagistrat est théoriquement inférieur au magistrat du même rang, à moins qu'il n'ait reçu un pouvoir égal par un acte spécial 16 ; mais en fait il possède à peu près les mêmes attributions. La législation de Sylla établit la
prorogation régulière pour les consuls et les préteurs, qui passent dès lors leur première année à Rome, leur seconde année dans une province. C'est le cominencementd'un régime nouveau. La lexPont peia de provinciis établit un intervalle de cinq ans entre la gestion du consulat, ou de la préture et le gouvernement d'une province, et sépare ainsi défini tivement la magistrature de la promagistrature.
l'Empire, les magistratures républicaines sont dépouillées de presque toute leur importance politique au profit de l'empereur et des fonctionnaires impériaux. Nous renvoyons aux articles spéciaux l'étude des changements que subissent les différentes magistratures. Nous n'avons à indiquer ici que quelques traits généraux.
1. Il n'y a plus, à côté de l'empereur, de commandement utilitaire indépendant; après 27 av. J.-C., on ne connaît que trois exemples de magistrats ayant obtenu le titre d'imperator 17. Le costume militaire, le paludamentum, est réservé à l'empereur IMPERATOR].
II. L'empereur accorde les droits honorifiques fictifs des magistrats, les ornamenta; c'est sur sa proposition que le Sénat les concède16; les ornamenta sont de trois catégories : consulaires, prétoriens ou questoriens, et il peut y avoir élévation d'une catégorie inférieure à une catégorie supérieure"; les ornalnenla ne sont pas comptés dans le calcul des magistratures, ne donnent ni le droit de s'y présenter, ni l'entrée au Sénat; ils procurent simplement : aux sénateurs" le droit de voter au Sénat dans la classe indiquée par le nouveau titre 99, aux non-sénateurs le droit d'assister parmi les sénateurs aux Pètes publiques, aux banquets des sénateurs, de porter le costume sénatorial et les insignes de la magistrature fictive". La concession des ornamenta à des sénateurs tire son origine de la disposition légale qui, sous la République, accordait au Sénat une classe plus élevée à celui qui triomphait dans une poursuite devant les quaestiones" . A la fin de la République et sous Auguste, des magistrats, exclus du Sénat, avaient cependant gardé leurs droits honorifiques 24 ; c'est seulement à partir de Tibère qu'on accorda les ornamenta à des personnages qui n'étaient pas sénateurs, surtout à des préfets du prétoire2o, à des préfets des vigiles26, à d'autres fonctionnaires impériaux n, à des chevaliers 98, à des procurateurs provinciaux 9°, quelquefois à des affranchis impériaux 30 et aussi à des membres de la famille impériale31 et à des princes étrangers 37.
III. Les magistrats peuvent être poursuivis pendant leur année de charge ; cependant on respecte encore en principe le tribun du peuple 16.
IV. L'admission aux magistratures, en commentant
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par la plus basse, le vigintivirat, a mainte riant pour condition le rang sénatorial et, par suite, le même cens que polo' le Sénat, c'est à-dire une fortune d'un million de sesterces'. Mais l'empereur accorde fréquemment des dispenses sous une double forme. D'abord il peut pratiquer le système de l'adlectio [ALLELTIO]. En second lieu il peut concéder le lattis (bous, comme le montrent en particulier les cursus honoruin de personnages de l'ordre équestre qui commencent par le vigintivirat"; la dispense est plus complète quand la concession comporte le lattis clavas corn quaestltra : c'est alors la dispense du vigintivirat avec l'autorisation de débuter par la questure", comme le montrent les inscriptions de personnages loto dur() exornati ou adlerti in anmplissitnitnt ordinein qui commencent par la questure )SENATES'. Par suite de la diminution du prestige des anciennes magistratures, les empereurs doivent prendre un certain nombre de mesures pour avoir les candidats nécessaires. Les membres de l'ordre sénatorial, c'est-à-dire les [ils et petits-fils des sénateurs, possédant les conditions d'éligibilité, doivent exercer les magistratures`. Ceux qui ont occupé une magistrature inférieure doivent, sauf dispense, ètre candidats au poste supérieur 0. La gestion du tribunat et des édilités devient obligatoire, sauf pour les patriciens. Des dispenses peuvent abaisser le minimum d'âge, abréger les intervalles entre les magistratures, faire passer par-dessus quelques-unes; la loi Julia de 8 av. J.-C., ou la loi Papia Poppaea de 9 ap. J.-C., accorde une remise d'une année d'intervalle par enfant vivant' et sans doute une dispense d'une année pour la questure. Puis il y a de temps en temps des mesures extraordinaires, par exemple l'autorisation â des citoyens qui ne sont pas encore sénateurs, à des chevaliers, de se présenter au tribunats, l'emploi d'itérations anormales, surtout pour la questure, la délégation à certains magistrats des attributions d'autres magistratures'. La loi a déterminé plus exactement que sous la République les causes d'indignité 1INFAMIA.
V. On débute soit par une des places du vigintivirat10
[MAGISTRATUS MINORES I, soit par le tribunat militaire, réel
militaire est obligatoire, à partir de dix-huit ans au minimum"; on débute avant ou après le vigintivirat 12, depuis l'époque des Flaviens, après cette fonction"; ce service d'officier se maintient jusqu'à l'époque des Gordiens; le vigintivirat disparaît vers l'époque de Sévère Alexandre. On gère ensuite la questure, au cours de la vingt-cinquième année 14 ; puis, sans doute au cours de la vingt-septième année, le tribunat ou l'édilité, jamais les deux; les patriciens sont, dispensés de l'édilité curule et
peuvent passer directement de la questure à la préture "; lapréture peut être prise au cours de la trentième année' € ; le consulat, après un intervalle de deux ans, c'est-à-dire au cours de la trente-troisième année17, mais il y a beaucoup de dispenses d'âge en faveur des membres de la famille impériale", surtout jusqu'à Néron, en faveur des princes héritiers présomptifs'', et même en faveur de simples particuliers". L'obligation de prendre le tribunat ou l'édilité parait avoir disparu à l'époque de Sévère Alexandre' ; l'édilité elle-même peut encore avoir duré quelque temps; le tribunat va jusqu'au va siècle".
VI. Les magistratures sont toujours annuelles, sauf le consulat ; l'entrée en fonctions a lieu le 1°° janvier; le serment des magistrats a été modifié JLSJURANDEM, p. 771]. Pour les élections'', Auguste a rétabli, en `'27 av. J.-C., et maintenu ,jusqu'à sa mort" les comices électoraux qui avaient été suspendus pendant le triumvirat. Après lui, les élections des magistrats, même des consuls 23, passent au Sénat, sauf pendant la courte période où Caligula les rend au peuple" ; il n'y a plus devant les comices qu'une renuntiatio de pure forme. La constitution d'Auguste a accordé ici à l'empereur deux droits, le droit d'apprécier l'éligibilité des candidats, qui correspond à la norninatio de la République, et le droit de couttnendatio, dérivé de la recommandation que des citoyens influents pratiquaient sous la République en faveur de leurs candidats. En premier lieu, l'empereur exerce donc au Sénat, concurremment avec les consuls, le droit de nolninatio : les candidats peuvent déclarer leur candidature soit à l'empereur, soit au magistrat qui préside l'élection 27 ; 1a déclaration devant l'empereur leur donne probablement un privilège de fait;Auguste et Tibère ne paraissent ainsi avoir désigné pour la préture que douze candidats 28. En second lieu, la contmendatio impériale (su/fragatio23, su/fradium 30) a force obligatoire ; le candidat de l'empereur (candidatus imperatoris, Caesaris) 31 doit être élu [CANDIDATES CAESARIS]. Auguste recommandait ses candi
dats d'abord lui-même sur le Forum, puis, à la fin de sa vie, par affiches 32; devant le Sénat, la recommandation se fait sans doute surtout par écrit. Pour le consulat, pratiquée probablement depuis Néron seulement", elle aboutit à une véritable nomination par l'empereur dont le Sénat ne fait guère qu'enregistrer le choix 3Y. Pour les autres magistratures, elle remonte vraisemblablement à Auguste ; les cane'idati Caesaris apparaissent depuis Tibère as, et la lex regia donne à Vespasien le droit de recommandation sans limite 36. Tibère recommandait quatre préteurs sur douze " ; sous Marc-Aurèle, il y a encore des préteurs candidats de l'empereur 38 ; pour l'édilité curule, les mentions de la recommandation sont rares 39, parce que,
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d'après Mommsen 1, elle entraînait pour les guaestorii la nomination à la cura actoruna senatus. Elle s'exerce encore pour le tribunat, mais on ne sait dans quelle mesure'-, et pour les deux quaestores Augusti'. Au m' siècle, plusieurs textes laissent croire que l'empereur a pu reviser à son gré tous les choix du Sénat`.
VIl. Les magistratures républicaines. qui constituent ce qu'on appelle sous l'Empire la carrière sénatoriale, par opposition à la carrière équestre, gardent encore une grande importance administrative et sociale parce qu'elles ouvrent l'accès aux plus importantes des nouvelles fonctions impériales et aussi aux sacerdoces les plus élevés. Ainsi les quaestorii fournissent les legati pro praetore, les légats des gouverneurs des provinces sénatoriales prétoriennes. Les tribunicii et les aedilieii mont pas d'aptitude spéciale. Les praeiorii recrutent les fonctions de : legatus Augusti legionis (commandant de légion), legatus pro m'adore (légat du gouverneur d'une province sénatoriale consulaire), legatus legat'iAugustiprovinciae (légat d'un légat de l'empereur), legatus Augusti pro praetore vir praetorius (gouverneur d'une province bupériale prétorienne), proconsul provinciae (gouverneur d'une province sénatoriale prétorienne), praefectus aerarii tnilitaris, praef ectus frunnenti dandi ex Senatus consulto, curator viarutn. Les consulares recrutent les fonctions de : censitor ou legatus Augusti pro praetore ad census accipiendos, legatus Augusti pro praetore vir consulares (gouverneur d'une province impériale consulaire), proconsul Asiae ou Africae, praefectus Urbi, curator viarne, curator alvei Tiberis et riparune et cloacarunl Urbis, curator operutn locorumque publicoruna, curator ((quarum. Parmi les sacerdoces de l'ordre sénatorial, citons les charges suivantes : augur fetialis; n'amen Matis, Quirinalis. Augustalis, Claudia/ is ; frater Arvalis; Lupercus; Pontifex; Quindecenarir sacris faciundis ; Salins; Septeau'ir epulonutn ; Sodalis Augustalis, Claudialis, lladrianalis. La réunion de ces trois groupes de fonctions, anciennes magistratures, charges impériales et sacerdoces, constitue le cursus honorutn sénatorial. Nous en renvoyons l'étude complète, surtout pour les détails épigraphiques, à l'article ORDO
IV. BAS-EMPIRE. Dans la hiérarchie administrative et sociale du Bas-Empire, les anciennes magistratures ne jouent plus qu'un rôle insignifiant. Les consuls ordinaires sont toujours nommés par l'empereur s; les consuls suffects, et, à partir de 356, tous les questeurs et les préteurs sont nommés par le Sénat avec la confirmation
impériales; mais la préture et la questure ne représentent plus que des dépenses obligatoires ; la questure disparaît à la fin du Iv° siècle Après la questure et la préture, la carrière des jeunes clarissimes offre la plus grande diversité; il n'y a plus de règles fixes pour le cursus honoruna, dont les différentes fonctions se répartissent dans les trois classes des Clarissimes (Clarissimi), des Respectables (Spectabiles) et des Illustres iinuiSTR1.6, SLNATUSI. Cu. LÉc uvÂJN.
MA61STRATUS EXTRA ORDINEM CREATI. Dans le droit romain, les mots extra ordinetn, appliqués à la collation d'une magistrature, indiquent une dérogation quelconque, soit à l'ordre habituel de succession des magistratures', soit à une autre prescription légale. Mais on appelle couramment magistrats extraordinaires ceux qui sont créés pour un cas particulier par une loi spéciale et avec une compétence spéciale. lis ont quelquefois un nom propre, par exemple les décemvirs legibus srribendis; ils portent aussi le nom générique de curatores2; quelquefois ils ne sont désignés que par la formule cane inaperio, cuti potestate esse. Il est probable qu'au début de la République, les magistrats supérieurs ont exercé eux-mêmes ces attributions spéciales, ou, au moins, qu'ils nommaient, le cas échéant, les commissaires chargés de les exercer, par exemple les duunaairi perdueltionis; mais, de très bonne heure, ce droit des magistrats a été limité au profit du peuple et du Sénat.
Nous pouvons distinguer : I. Les duumvirs de la,
II. Les duoviri aedi dedicandac et aedi locandae, qu'on trouve jusqu'au u' siècleav. J.-C. De bonne heure, la cession d'une portion du sol public, â titre gratuit, par dédication, c'est-à-dire pour un temple, a exigu, une loi populaire 3 ; une loi de 304 exigea en outre l'approbation du Sénat ou de la majorité des tribuns' ; primitivement, la dédication pouvait être faite par un des magistratssupérieurs', dictateurs, consul', préteurs, puis même par -un censeur 9 ou un édile investi d'un pouvoir spécial"; mais de bonne heure le peuple en chargea des
a été de même pour la construction du temple. Elle a appartenu soit aux magistrats supérieurs, surtout, aux consulsl', quelquefois aux censeurs et aux édiles qui pouvaient faire adjuger eux-mêmes la construction de temples élevés avec l'argent de leur butin ou de leurs amendes 1', soit à des commissaires spéciaux nuLSVIRI
III. Les duoviri navales [cLASSIS, p. 1230-1231.
V. Les quirulue ou Ires viri nlensarü. A den x époques de crise financière, en 351 et en 216 après la bataille de Cannes", sur la proposition d'un tribun et sous la présidence des consuls, le peuple élut, parmi les citoyens les plus notables, la première fois cinq, la seconde fois trois
mensarii, chargés de faire aux débiteurs, moyennant caution, sur les fonds publics, les avances d'argent nécessaires pour payer les créanciers. En outre, les rnensarii de 216 firent et reçurent des paiements pour le Trésor. En 33 ap. J.-C. Tibère fit encore faire des prêts de ce genre par le' Trésor; les prêts, garantis par des cautions immobilières et dont le total ne devait pas dépasser cent millions de sesterces, ne portaient pas intérêt et étaient remboursables en trois ans 30.
VI.Les triumvïri sacris per juirendis donisque persignandis, élus en 212 a.v..1 -C., sous la présidence du préteur urbain, pour faire l'inventaire des objets votifs susceptibles d'être fondus".
VII. -Les magistrats extraordinaires char s de constractions. On tonnait :
1° Des duoviri, créés vers 272 av. J.-C. pour achever un aqueduc commencé par les censeurs".
2° Une série de commissaires, chargés de la construction ou de la réception de routes et de ponts et que nous ne connaissons que par des inscriptions. Mommsen a conjecturé '3 qu'il y avait eu, depuis environ le milieu du M. siècle av. J.-C., peut-être depuis C. Gracchus 3', une cura viarum, instituée probablement par une loi 1"isellia et qui aurait été destinée à remplacer la censure pendant les intervalles où il n'y avait pas de censeurs. On trouve donc : trois curatores l'iaruna chargés de la réception de travaux par le censeur de 1153' ; un curatol• viis slernundis un peu avant 92Oa, un cur(ator) viar(um) e legs 1'isellia, en même temps tribun en 71 3ï, un eut'. viar. en 62, chargé de la réception d'un pont sur le Tibre '".
3° Des quilrgueviri nantis turri7usque r'efieiendis et des triumvir' aedibus refaciendis, créés en 212 pendant la deuxième guerre punique, pendant une longue vacance de la censure, pour la réfection des murailles de Rome et la reconstruction de deux temples11.
T° Le commissaire chargé de la reconstruction du temple du Capitule, détruit en 83. Cette cura fut confiée au dictateur Sylla, après lui à Q. Lutatius Catulus''0.
VIII. Les magistrats extraordinaires pour l'achat et la distribution du blé à Rome. A côté des édiles et des magistrats ordinaires, il y a eu probablement ici de
MÀG 1538 MAG
R. Les magistrats agis dandis cadsig'nandib' et c'oloarticles : ACRARIAE LEGES, COLOS'A, TRIUMVIR' A0RI5 DA5DIS niait liediicendue 1. Toute attribution gratuite et délini
tive2 de terres publiques pour une assignation ou une fondation de colonie exige une loi populaire, présentée quelquefois par un des magistrats supérieurs, habituel
lement par un tribun 3 'I.A0RAR1AI' LEGES]. Jusqu'aux
Gracques, lis magistrats agissent d'accord avec le Sénat et suivent ses instructions ; il n'y a que la le.x Plaminia de 232 av. J.-C. sur le partage du Picenum qui ait été soumise au peuple malgré le Sénat, et Polybe' y voit avec raison le début des troubles constitutionnels. Jusqu'aux Gracques, le Sénat est donc la principale autorité en cette matière; aussi les textes' ne signalent souvent que le sénatus-consulte, quoiqu'il faille toujours admettre auparavant une loi populaire 6. L'exécution de ces mesures, qui a peut-être appartenu au début aux magisi.rat.s supérieurs', a été confiée de bonne heure à dies magistrats spéciaux; c'est seulement à la fin de la République qu'on revient aux magistrats supérieurs, que par exemple la loi Apuleia de 100 charge Marius de fonder des colonies, qu'en I13 le Sénat charge les consuls d'assigner les '.erres en Italie et les gouverneurs de la Gaule de fonder la colonie de Lyon 3. Les magistrats spéciaux, appelés quelquefois curatores °, sont en nombre variable ; on trouve des collèges (le cinq 10, de sept", de dix'', de quinze'', de vingt membres' dans la loi agraire de 111 av. J.-C. il y a des duovirit'. Élus à l'époque ancienne sous la présidence du consul 1G ou du préteur urbain J7, plus tard des tribuns 18, parmi tous les citoyens, sans condition spéciale d'éligibilité, avec possibilité de cumul avec le consulat, le tribunat et les magistratures ordinaires1°, ils n'ont que des auspicia mi
et une potestas d'ordre inférieur; c'est par exception que la loi de Rnllus donnait 1'imperium aux décemvirs21; ils peuvent toucher des indemnités analogues à celles des gouverneurs" ; ils agissent en commun, à moins que la loi de création n'ait partagé les pouvoirs" ; la durée des fonctions varie avec la Riche; on trouve des mandats de trois2', de cinq ans 2'° ; la loi Sempronia de 133 créait des commissaires annuels, mais renouvelables". Ils sont chargés de l'attribution et de la concession des terres (agis dandis ctdsignandis) 26; le jugement des litiges, avec le droit connexe de coercition, réservé primitivement aux censeurs ou aux consuls et préteurs, fut attribué aux triumvirs de la loi Sempronia de 133 ,jusqu'en 129 27, et par la plupart des lois agraires suivantes aux commissaires qui s'appellent alors : agris judic•andis adsignandis a i a? 23. Nous renvoyons aux
bonne heure des curatores spéciaux ' ; mais le commissaire de. I'annona et le proefectos onnonac que Tite-Live signale en 435 et en 440 sont sûrement légendaires; la. première curatelle historique est. celle créée en 101 pour le consulaire M. Aemilius Scaurus3. En 57,Pompée eut une potes/as rei fruinentariae extraordinaire, avec un imperium proconsulaire illimité pendant cinq ans sur tout le monde romain'.
IX. Les magistrats extraordinaires chargés de faire la paix. Tels furent les décemvirs élus en 2141 après la première guerre punique Mais que sont les décemvirs qui, d'après la loi agraire de 111 6, firent des assignations de terres en Afrique après la chiite de Carthage, d'après une loi Lin'« inconnue?Faut-il y voir des décemvirs spéciaux qui organisèrent la conquête, ou, avec Appien° dix légats sénatoriaux? En tout cas, à partir de cette époque il n'y li. plus à côté des généraux que des commissions sénatoriales de dix membres.
X. Les magistrats extraordinaires chargés du recrutement des soldats ou de la présidence des élections ou du jugement de procès criminels. En 212, pendant l'interruption de la censure, on créa deux collèges de triumvirs chargés de dresser la liste des hommes libres soumis au service militaire, l'un dans les 50 milles de Rome et l'autre au delà'. .En 43 on élut, sous la présidence du préteur urbain, des duumvirs, avec puissance consulaire, chargés de présider les élections consulaires pour éviter 1 interrègne°. Pour 1.es commissaires chargés de juger ou d'instruire des procès criminels (quaesitores), nous renvoyons à l'article drm ciA PUBLICS, p, 650.
Xl. Les légats sénatoriaux [LEGATIO].
XII. Lesmagistrats extraordinaires, investis du pou
on peut aussi faire rentrer dans ce groupe la création éphémère des XX viri reipublicae curandae, institués par le Sénat en 238 ap. J.-C., après la chute des deux Gordiens, pour organiser la défense contre Maximin; deux d'entre eux, Maxime et Balbin, étaient empereurs10.
MILITAIRES". 011 peut citer ici : P la collation, à la fin de la République, de l'iinperium, généralement proprétorien 12, rarement proconsulaire 19, à de simples questeurs pour remplacer des gouverneurs ordinaires ou pour administrer de petites provinces, comme la Cyrénaïque'''. 2° La collation extraordinaire de l'iniperiurn dans les cas suivants : Scipion obtint, simple particulier, ''imperium consulaire pour continuer la guerre d'Espagne en 2I11'; après lui deux magistrats, nommés chaque année par des lois spéciales, gouvernèrent l'Espagne, probablement
avec le même pouvoir, jusqu'en 19816. Puis Pompée eut en 81 la Sicile et l'Afrique avec un intperiuin prétorien en 77 l'Italie, puis l'Espagne, en 66 l'Asie et la. Syrie avec un imperium consulaire. 3° Les commandements militaires illimités, les inipcria in/indu, qui amènent la. chute de la République. Tels furent les pouvoirs conférés en 71, sans doute par sénatus-consulte, au préteur M. .intoniusf6, et en 67 par la loi Gabinia it Pompée. simple particulier, pour trois ans, pour réprimer la piraterie''Pompée avait sur les côtes un imperium égal à celui du gouverneur de la province ; il avait en outre le droit de nommer vingt-cinq légats auxquels la loi avait donné d'avance un intperiura proprétorien'0. En 43 les préteurs Brutus et Cassius eurent aussi en Orient un imperium consulaire illimité`"Cu. L;er,lvois.
magistrats majores et minores n'a pas eu d'importance pratique et n'a jamais été très précise. Ainsi les auteurs regardent comme minores tantôt, les magistrats ordinaires dépourvus de l'imperiuni et qui ne sont pas élus par les comices centuriates, c'est-à-dire les édiles et les magistrats inférieurs', tantôt les magistrats non curules', tantôt les questeurs, les zi,gintise.rviri et les tribuns militaires a populo', tantôt simplement les cigintisexviri4. Nous ne ferons rentrer dans cette catégorie que les tribuns militaires [TROlLSrs MILlTrsi , les vigin(loc.e'viri et les quinque viri cis 1'iberiin,
1. PÉRIODE RÉPUBLICAINE. Le nom de (igintisext'il'i
désigne six collèges de petits magistrats, ayant ensemble vingt-six membres: 1° les III viri capitales l'oinimoni CAPITALES] ; 2° les III viri acre aryento auro /iando feriundo [TRIUMVIBI MONT r LESI ; 3° les IIII zizi niis in
urbe purgandis; 4° les II viri viis extra urbem purgandis ; 5° les X viri litibus judicandis [DECEMSIRI LITIBUS JanrcANDrs ; 6° les 1111 praefenti Calmant (ilion us.
Ils sont indépendants les uns des autres et ne constituent, un groupe commun que pour le cursus honarum; le nom collectif de vigintisexviri n'apparait sans doute qu'à l'époque d'Auguste'. Les charges de ces derniers sont gérées habituellement avant la questure, sans en être cependant. la condition préalable nécessairerMAGIsTRATUS]; aussi ne figurent-elles pas régulièrement sur toutes les inscriptions 9. Officiellement elles paraissent être au-dessus du tribunat militaire'; cependant, sur l'inscription du tombeau des Scipions, le décenivi rat litiéns judicandis constitue le début de la carrière'Nous ne savons pas s'il y a eu une hiérarchie entre ces diverses magistratures 9; le décemvirat parait avoir été la moins importante. Ces magistrats pouvaient être mis en accusation pendant leur charge". D'après Cicéron, le Sénat
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pouvait les employer à sa guise' ; nous ne voyons pas à. quoi il fait allusion'.
A. Les III! viri vus in orbe purgandis et les II viii vüs extra urbena purgandis. Ces collèges apparaissent pour la première fois 3 dans la loi municipale de César de 44 av. J.-C. et datent peut-être de César. Le premier s'appellera plus tard sous l'Empire 1111 viri viarum curandaruln4; il est évidemment chargé du nettoyage des rues à l'intérieur de Rome. Le second collège, II viri vils extra propiusve urbena Romana passas mille purgandis', est chargé de nettoyer les rues en dehors des murailles. Est-ce seulement jusqu'au premier mille ou au delà, en Italie? Le texte est trop obscur pour fournir une conclusion certaine°. Du reste, ce collège a été supprimé par Auguste, avant 12, sans doute en 20 av. J.-C. et sa compétence passe aux curatores viarum7. Sous l'Empire, les IV viri gardent le nettoyage des rues de Rome sous la direction des édiles s.
B. Les Praefecti Capuam Camas. Le préteur urbain de Rome instituait en Italie, soit dans les villes pourvues de la civitas sine su/fragio, soit même dans les colonies romaines, des représentants chargés de rendre la justice en son nom, des praefecti jure dicundo. Capoue en eut ainsi à partir de 3189; les villes pourvues de ces juges s'appelèrent pour cette raison praefecturae" [JUDEX, p. 633 ; PRAEFECTURA). A l'origine, ces praefecti étaient nommés directement par le préteur; puis, sans doute après 124", les quatre préfets, envoyés dans les dix villes de la Campanie, Capua, Cumae, Casilinum, Volturnum, Liternum, Puteoli, Acerrae, Suessula, Atella, Calatiaf2, et désignés par abréviation sous le nom de praefecli Capuam Cumas, furent élus par le peuple et devinrent ainsi des magistrats 13 qui paraissent avoir subsisté jusqu'en 20 av. J.-C.
II. ÉPOQUE IMPÉRIALE. -Apartir d'Auguste,ladisparition de deux des collèges (n°' 4, 6) transforme le vigintisexvirat en vigintivirat'". Les inscriptions ne mentionnent jamais le vigintivirat, mais seulement une des magistratures'''. Depuis Auguste, le vigintivirat est obligatoire pour les membres de l'ordre sénatorial ; d'autre part, les membres de l'ordre équestre qui obtiennent de l'empereur le latu.s clavus débutent par le vigintivirat10 La concession du talus clavas Ctlm quaestura comporte la dispense du vigintivirat17. La gestion d'une de ces quatre charges est. donc maintenant, comme le tribunat militaire, la condition préalable de la questure et le premier échelon de la carrière sénatoriale". Au début de l'Empire, le vigintivirat est tantôt antérieur, tantôt postérieur au tribunat militaire ; plus tard, il est antérieur [MACISTRATUS). Il subsiste' sur les inscriptions jusqu'au premier tiers du troisième siècle". On ne sait au
juste quand il. disparaît. En tout cas, il n'existe plus au Bas-Empire. Les vigintivirs sont sans doute nommés depuis Tibère par le Sénat. Il ne semble pas que l'empereur exerce à leur égard son droit de commendatio.
III. On peut encore classer parmi les magistratus minores les quinque viri cis Tiberim20, les quinquevirs d'en deçà du Tibre, personnages adjoints à la police pour le service des incendies. On les trouve pour la première fois en 186 av. J.-C., où un sénatus-consulte les adjoint aux tres viri capitales pour l'affaire des Bacchanales 21. Le texte de Pomponius=2 fait croire qu'il y en avait quatre pour la ville propre et un pour le faubourg au delà du Tibre; nommés peut-être d'abord par les édiles, ils sont choisis ensuite par le peuple, mais restent des magistrats d'ordre infime qui ne s'élèvent pas plus haut23. Ils existent encore pendant le Haut-Empire233.
MAGISTRATUS MUNICIPALES. -I. ORIGINES. Les
origines des magistratures municipales romaines sont aussi obscures que celles du régime municipal lui-mème. Rome ne possédait pas de magistrats municipaux, puisque l'État s'y confondait avec la commune ; les pagi n'étaient que des fractions de l'État. Les premières villes incorporées à Rome, dans son voisinage immédiat, par exemple Ostie, ont été dépourvues pendant longtemps d'organisation municipale ; Ostie n'a eu, au début, que des magistrats d'ordre sacré, des préteurs et des édiles sacris Volkani faciundis'.
Le régime municipal est né lorsque Rome a donné ou laissé une portion d'autonomie plus ou moins considérable à des villes incorporées plus ou moins étroitement à son domaine Voyons les principales catégories de villes.
1° Les colonies romaines sont, à l'origine, sous la direction générale du consul et sous la juridiction du préteur urbain qui s'y fait représenter par des praefecti jure dicundo, magistrats compétents chacun dans leur
les colonies romaines ont probablement passé par cette situation de praefecturae3. Mais elles devaient avoir cependant un rudiment d'organisation municipale. La colonie d'Antium, fondée en 338 av. J.-C., avait obtenu des lois et des magistrats; beaucoup de colonies ont cessé de bonne heure d'être des praefecturae ; la colonie de Puteoli, fondée en 194 av. J.-C., a des duumvirs avant 1054; d'autres ont dû avoir de bonne heure des praetores, puisqu'on les y retrouve plus tard, ainsi Castrum Novum, Auximum', et, en dehors de l'Italie, Narbo, où il y a dans la période de transition des praetores duoviri G.
2° Dans les villes latines, soit du Latium antiquum,
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soit du Latium novum, avant et après la dissolution de la ligue latine, on trouve des magistrats qui avaient dît exister dès les origines : 1° un dictateur annuel, à Arma', à Lanuvium 2, à Nomentuni ', à Tusculum
2° des consuls, à Tusrulum° ; 3' deux préteurs qui correspondent aux consuls romains, à Lavinium", Praeneste7, Cora 8, dans des villes berniques incorporées à la ligue latine, comme Anagnia 9, Capitulent Hernicorun2 L0, Ferentinum ". Quelques-uns de ces titres se sont conservés sous l'Empire : ainsi le dictateur à Aricia, Lanuvium, Nontentum, Sutriuln; les préteurs à Lavinium, Anagnia, Capitulant hem liicorum ; mais dans la plupart des villes les préteurs ont cédé la place à des duumvirs et à des quatuorvirs 12. Les traces de cette transformation apparaissent encore dans les titres combinés de praetores duoviri, à Abellinum13, Crumentuml4, Telesia'°, de praetores quatuorviri à Hispellum 16. Que sont devenues ces magistratures pendant la période très courte où la plupart des villes latines ont passé par la situation provisoire de civitates sine su ffragio [LATINI, p. 9731, avant de devenir des municipes'? Il faut distinguer les deux groupes de civitates sine suffragio : dans le premier groupe privilégié, qui a gardé ses droits municipaux, les magistrats ont dît subsister avec une compétence restreinte à côté du praefectus jure dicundo ; dans les villes du deuxième groupe qui ont perdu toute administration propre, telleà qu'Arieia et Anagnia17, les magistrats paraissent n'avoir gardé que des attributions sacrées. D'autre part, après avoir créé les édiles curules en 367, Rome a probablement étendu cette institution peu de temps après à une partie de l'Italie : si on trouve à Fundi, Formiae, Arpinunl, villes passées de la condition de préfectures à celle de municipes en 188 av. J.-C.", un collège de trois édiles comme magistrats supérieurs', à Peltiununt un collège de deux édiles 20, c'est que ces édiles avaient déjà existé à côté des praefecti jure dicundo. Devenues toutes municipes avant la guerre sociale, les villes latines ont dû alors avoir des magistrats municipaux; ainsi il est question de questeurs à Ferentinuln, à l'époque de C. Gracchus 2'
3° La masse du nornen latinum est constituée par les colonies latines qui ont leur autonomie à peu près complète [LATINI, p. 976-9781. On connaît quelques-uns de leurs magistrats qui se sont conservés jusque sous l'Empire : un dictateur à Sutrium 22, deux préteurs à Signia et Setia23, plus tard à Nemausus 2'°, Carcaso26, Aquae Sextiae26, Avenio27, Vasio28. La lex repelundaruln de 123-122 cite la dictature, la préture et l'édilité ; Tite-Live, des censeurs30 ; Beneventum a eu des consuls
{ Encore sous Trajan : Corp. inscr. lat. 14,1 213. 2 Cie. Pro Mil. 10, 27 ; 17, 45 ; Ascon. p. 32; Corp. Huer. lat. 10, 1, 3913; 14, 2097, 2112, L 1. 9. 31bid. 14, 3941, 3955. 4 Liv. 6, 26; 3, 18. Les deux dictateurs qu'on trouve à Fidenae sous Gallien sont en réalité des duumvirs (Corp. inscr. lat. 14, 4058). ' Corp. inscr. lat. 14, p. 252-253 ; Plio. Hist. nat. 7, 136. 6 Corp. inscr. lat. {0, 797 ; 14, 171. 7 Ibid. 1, 1134, 1136, 1137, 1141; 14, 2902, 2906, 2994, 2999; voir Henzcn, Annali, 1846, p. 257. 8 Ibid. 10, 0527. 9 Ibid. 10, 5920, 5926, 5929, 5919. 10, 6517 (Cora). 13 Ibid. 10, 1131, 1134, 1135, 1138, 1140. 14 Ibid. 10, 208, 221, 226, 227. 15 Ibid. 9, 2220-2225, 2234, 2239. 16 Orelli-Henzen, Insu. lat. 7031. En 6 ap. J.-C. on trouve des préteurs dans la civitas Bocchorilnnorum, ville alliée en Tarraconaise (Corp. inscr. lat. 2, 3695). -17 Pest. s. v. Municipes, p. 42, 131 ; Liv. 8, 19 ; 9, 43 ; Corp. inscr. lat. 10, 6231. 18 Liv. 38, 36. 19 Corp. inscr. lat. 10, 5679, 5682, 6101, 6108, 6230-35, 6238, 6239, 6242 ; Cie. ad Fanz: 13, Il, 3. 20 Corp. inscr. lat. 9, p. 324. 21 Gall. 10, 3. 22 Corp. inscr. lat. 11, 3257. 23 Ibid. 10, 5969,6466 et 5961, 5971, 6463 (sous l'Empire).-2116id. 3215. 25Ibid. 12, 5371.
VI.
et, sans doute en même temps, des préteurs et sept questeurs 31 ; on connaît à Venu.sia quatre questeurs et des tribuns du peuple 32.
4° Pour les civitates sine suffragio non latines, on a peu de renseignements. On connaît un dictateur à Caere et à Fabrateria velus". Cumtae a dû avoir des préteurs, car on les retrouve plus tard34. Capoue eut en 338 la eioitas sine suffragio, sans doute de la première classe 0; mais après la bataille de Cannes, descendue à la seconde classe, elle perdit ses magistrats et son sénat" ; le territoire campanien fut divisé en pagi administrés par leurs magistri3i ; dans la première période, par privilège spécial, il y avait partage des pouvoirs entre le praeferies jure dicundo et le magistrat indigène de Capoue, le
5° Les socii ont leur autonomie, par conséquent leurs magistrats indigènes, leurs tribunaux propres avec la plénitude de la juridiction ; il est probable que Rome a imposé partout l'établissement d'un certain nombre de magistrats uniformes, édilité, questure, censure. On connaît des questeurs à Teanum Sidicinum avant l'époque de C. Gracchus30, à Pompéi avant Sylla"; la loi osque de Bantia en Lucanie mentionne la censure, la préture, la questure, le tribunat; elle paraît contenir des règlements sur le cens, les comices, les jugements populaires, l'intercession des magistrats `'. Les contingents militaires de chaque ville sont conduits à l'armée romaine par un magistrat indigène, accompagné d'un questeur, payeur pour lasolde42.
Après la guerre sociale, la lex .Julia de 90 conféra le droit de cité aux soeC italiens restés fidèles et aux villes latines qui voulurent l'accepter 43 ; la lexPlautia Papiria de 89 décida que tous les habitants des villes alliées, domiciliés à ce moment en Italie, recevraient le droit de cité en s'adressant dans les soixante jours au préteur urbain à Rome 44. C'est sans doute à ce moment que les différences de constitution qui existaient entre les différentes classes de villes s'effacèrent en Italie et que le régime municipal devint à peu près uniforme, sans toutefois faire disparaître quelques particularités locales 4", sans supprimer la distinction des villes de droit latin et de droit romain. Cette hypothèse, acceptée généralement jusqu'ici, a été confirmée par la découverte récente d'un fragment de la première loi municipale de Tarente, du ntunicipium Tarentinum, qui doit être de peu posté
rieure à 90 av. J.-C.L6. Dans cette lex data, qui émane
par conséquent d'un magistrat romain, il est question d'un collège de quatre magistrats supérieurs, deux duoviri et deux édiles appelés tantôt quatuorvirs, tantôt duumvirs ; ils doivent fournir des cautions suffisantes
25 Ibid. 12, 517, 40209. 27 Ibid. 1, 1028 et 4029 (sous l'Empire). 28 Ibid. 16, 1369, 1379, p. 160-161. 29 Ibid. 1, 198, 1. 75-85. Il est question du magiste
137, no' 1547, 1633, 1636; devenue cité romaine depuis l'époque des triumvirs, cette ville a des préteurs, des censeurs, des questeurs (1635). 32 Ibid. 9, 438, 439, 440. 33 Ibid. 10, 5655; 11, 3614, 3593. 34 Ibid. 10, 3685, 3698, p. 50 et suiv. 36 liv. 8, 14; Vell. Pat. 1, 14; Mommsen, ad Corp. Hum:. lat. 10, 1,
t. CIX, 1874, p. 715-740). 36 Cie. De leq. mgr. 2, 32, 88-33, 89; liv. 26, 16; 31, 29, 11. 37 Mommsen ad Corp. inscr. lat. I, p. 159 et suiv. 38 Liv. 23, 35 ; 24, 19. 39 Gell. 10, 3. 40 Voir Mommsen, ad Corp. inscr. lat. 10, 1, p. 91-92.
41 Corp. inscr. lat. 1, 46-47, 42 Polyb. 6, 2i, 5 ; Cic. In Verr. 5, 24, 43 Appien. Bel. cie. 1 , 49 ; Cie. Pro Balb, 8 , 2 1 ; 12, 25, 3 ; Goll. 4, 4,3 ; Vell. Pat. 2,160 44 Cie,
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alraedes praediaque; pour la garantie des fonds publics et sacrés qu'ils ont à manier et dont ils rendent compte selon le mode fixé par le Sénat.; il n'est pas question de serment ; les décurions et les citoyens qui ont le jas senlerltiae rlicendae au Sénat doivent posséder dans la ville ou dans le territoire une maison qui n'ait pas moins de quinze tuile.,; les magistrats lèvent des amendes, donnent des jeux, entretiennent les routes, les fossés, les égouts; il y a la peine du quadruple contre le péculat'. Après la. loi de Tarente, nous possédons de la tin de la République: la lear Rubria, entre 19 et destinée aux municipes de la Gaule Cisalpine'; le fragment de loi, dit fragment d'Este, dont on ne sait pas exactement la date, et qui, d'après quelques auteurs, serait un fragment de lalex Rubria ° ; la tex Julia urunicipalis proposée par César en i;' et qui paraît avoir réglé non pas, comme on le dit généralement, toute l'organisation municipale, mais simplement quelques points de détail' ; enfin la. lex coloniee Mitre Genelivae, établie sur l'ordre de César, mais donnée seulement après sa mort à la colonie établie à Tirso en Bétique'. De l'époque impériale, on a. les lois des villes très probablement latines de Salpensa et de Malaca, données sous Domitien entre 82 et
Voyons l'histoire des magistrats municipaux pendant la période qui s'étend de la fin de la République jusqu'à la fin du ni siècle ap. J.-C., jusqu'au Bas-Empire.
Les magistratures municipales s'appellent nla,yistralus ou honores °, par opposition à la fois aux magistratures romaines et aux rnunera [muxusj et aux curae'° ; ainsi la questure est tantôt un /umor, tantôt un nto91.us 11.
hiérarchique, indiqué par les textes et par le classement sur l'alôuna de la curie12:
1° Les magistrats supérieurs, deux fonctionnaires udiciaires et deux édiles qui forment soit deux collèges distincts de deux membres chacun, les daoviri jure dicundo et les duoeiri aediles ("aedilicia potestate), soit un seul collège de quatre magistrats dont deux s'appellent quatuorviri jure dicundo et deux autres quatuorvirs aediles ; les quatuorvirs se rencontrent le plus souvent dans les municipes, les duumvirs dans les colonies ; niais cette règle comporte de très nombreuses exceptions ; certaines colonies ont des quatuorvirs'3, certains municipes des duumvirs; on trouve des quatuorvirs et des duumvirs dans des municipes qui ont été transformés en colonies'", même dans des municipes qui ont gardé cette condition t6 ; àTarente, il y a les deux noms à la fois I7 ; dans la Gaule Narbonnaise, les colonies romaines ont ordinairement des duumvirs, les colonies
latines des quatuorvirs 13. Quand Vespasien donna le droit latin à l'Espagne. les villes qui avaient, eu des quatuorvirs reçurent des du u mi ils '' , dans les villes latines connue dans les villes de droit romain, on trouve des qualuorvirs20 et des duumvirs 21. A Ntmes, les quatuorvirs s'appellent aussi ab aerario, ad aeylriaon, et. à côté d'eux il y a des édiles ; il est dope probable qu'on a créé pour la gestion du trésor, outre les questeurs, deux magistrats spéciaux qui ont donné leur nom au collège 92. On trouve également à Vienne, outre les édiles et. les questeurs, odes duumvirs jure dicundo et des duumvirs aerarü, avec un scriba aer'arü23. A Bénévent, les édiles s'appellent, joie dicrlndo et, au ue siècle ap. J.-C., les duumvirs se sont probablement appelés praetores ceriales jarre dicundo"°. A. Pompéi, les édiles et les duumvirs ajoutent souvent. à leur nom l'abréviation v. a. s. p. p. dont le sens probable est vüs, aedibus, sacr'is publiais procurandis Certaines villes réunissent leurs principaux fonctionnaires dans un collège unique (Enclinniai oit il y a deux VIII viri duarnvihali potestale, deux Vif! viri aediliciae potestatis, deux VIII viri aerarü et deux VIII viri faalaram26, appelés curatores fanorunz à Tibur 27,
2° Les censeurs et les quinquennales llCESSOR mimananis ,
Ajoutons ici quelques détails : à Malaca, leurs amendes sont recouvrées par les duumvirs23 ; il n'y a pas d'é.diles de la plèbe ; on a vu que quelques villes de la Campanie ont à leur tête trois édiles au lieu d'un quatuorvirat; Caere a un dictateur, un édile jure dicundo, un édile pour l'annona20.
4° Les questeurs [QUAESTOR MENICIPALIS]. Ajoutons ici
que plusieurs villes paraissent ne pas en avoir eu 30. Dans les villes latines, c'est tantôt l'édilité, tantôt la questure qui donne le droit de cité romaine31. En 1 ap. J.-C. on trouve des proquesteurs à Pise 32.
1° Les praefecli jure dicuaado. On peut en distinguer trois catégories :
A. Le duumvir qui s'absente est remplacé de plein droit par son collègue; mais si celui-ci quitte le municipe pour plus d'un jour, il doit nommer un praefeetus, analogue au praefectus urbi de Rome, choisi parmi les décurions et àgé de trente-cinq ans au moins; il prête serment, a les mêmes attributions que le duumvir, ne peut s'absenter plus d'un jour du municipe ni déléguer ses pouvoirs; s'il est latin, cette gestion ne lui confère pas le droit de cité".
B. L'empereur, nommé duumvir, confie l'exercice du
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duumvirat à un praefectus', qu'il nomme lui-même ou fait quelquefois nommer par la curie, qui administre seul, en son nom, à la place des duumvirs 2. Le ou les princes de la famille impériale se font aussi remplacer par un ou deux praefecti, mais s'il n'y en a qu'un, il y a un duumvir à côté de lui 3.
C. Quand il n'y avait pas de magistrats supérieurs en exercice, le Sénat nommait au début un interrex4. Ce fut probablement Auguste qui supprima l'interrègne municipal pour éviter des désordres, en vertu d'une lex Petronia'3 dont on ne sait pas la date. Il établit des praefecti, élus par le Sénat, et qui eurent le titre de promagistrats0. On en trouve, selon le cas, un, généralement deux, quelquefois quatre quand ils remplacent à la fois les duumvirs et les édiles7; ils paraissent pouvoir être renouvelés, peut-être au bout de six mois'. Le cas exceptionnel qu'on trouve à Pompéi en 60 ap. J.-C., où il y a en même temps les deux duumvirs et un préfet, s'explique sans doute par les désordres qui avaient eu lieu cette année-là au théâtre'.
Les curatores civitatis ou reipublicae, qui accapareront les attributions principales des autres magistrats
IV. MAGISTRATS SPÉCIAUX. Les magistrats propres à
certaines villes, àcertainesrégions, ont été très nombreux. On peut citer :
1° Les tees viri locorum publicorum persequendorum qu'on trouve à Vienne, chargés probablement de surveiller l'immense territoire des Allobroges et de conserver le domaine public; ils paraissent venir dans la hiérarchie au second rang10
Les tribuni plebis à Venusia, Teanunl Sidicinum'' et peut-être à Pisa'".
3° Les ires viri à Ariminum' ; ; dans les quatre coloniae Cirlenses, il y a des tres viri qui jouent, dans chacune des trois colonies subordonnées à Cirta, le rôle de praefectus jure dicundo'4.
4° Les undecimviri de Nemausus, probablement abolis au début de l'Empire 1 . Quant aux undecirnpriini 1i d'Afrique, on ne sait si ce sont des magistrats ou un conseil; tantôt c'est un honor décerné par le Sénat et qui comporte une sain ma honoraria, tantôt il est rapproché du flaminat perpétuel ; dans une ville, on trouve en même temps des décurions, des magistrats annuels et des undecimviri 17.
3° Le princeps civilatis, magistrat propre à quelques villes d'Afrique".
6° Le magister hasti ferorum de Vienne 19, qui est probablement le chef d'une milice municipale qu'on peut comparer aux hastiferi civitatis 7lattiacorum20. Le prae
1 Il joint souvent à son titre le nom de l'empereur (C. i. 1. f0, 5393;
iuscr. lat. 9, 422 (32 av. J.-C.), avec son nom entier, 9, 222666; 10, 858: abrégée
la conservation du domaine public dans la Lex col. Jul. Genet. 82. ii C. i.
s'appellent quelquefois tres aediles. Dans Orolli-Henren, L. c. 3828, 3829, 3831, il faut lire des quatuoreiri et non des tres viri. 14 C. i. 1. 8, e
fectus ortie maritimae de Tarraco, qui commande à deux cohortes, parait plutôt exercer une fonction impériale 2'.
7° Les magistrats de police qu'on trouve dans différentes villes, sous des noms variables, à l'imitation du nyctostratège d'Alexandrie : à Nemausus, le praefectus vigilum ou vigilum et armorum, à Noviodunum (colonat Julia Equestris) et en un lieu situé vers Bingen, le praefectus arcendis latrociniis22 ; chez les Vocontii, un pruefectus qui parait être préposé à la direction des postes militaires23 ; en Orient, les fonctionnaires analogues qu'on verra; la direction des postes militaires entretenus en Italie pendant quelque temps dans certaines villes, et aussi ailleurs (stationes stationarii), a pu être municipale24, mais a dù constituer plutôt un munus qu'une magistrature. Quant aux tribuni militum a populo qu'on trouve jusqu'à Auguste dans plusieurs villes d'Italie, ce sont incontestablement des magistrats romains [T RIBUNUS MILITUMi.
V. CONDITIONS D'APTITUDE.-D'après les lois municipales, qui assimilent sur ce point les magistratures au décurionat, puisque, ,jusqu'à une certaine époque, c'est la gestion des honores qui ouvre la curie', les conditions principales d'aptitude sont les suivantes :
I° L'ingénuité V 8. -Jusqu'au Bas-Empire,laloi exclut les esclaves" et les affranchis; ces derniers n'ont été admis temporairement que dans quelques colonies transmarines de César, àGenetiva, Julia Curubis, Clupeae, Cnossos" ; mais les fils d'affranchis sont admis.
`3° La qualité de citoyen du municipe (ciels). Au début, les simples incolae sont exclus28; ils sont admis plus tard, quand les honneurs municipaux deviennent des charges.
3° L'dge. La lex Julia rnunie'ipalis exigeait l'âge de trente ans ou un service dans les légions de trois ans comme cavalier, de six ans comme fantassin 30. On trouve égalem'ent l'âge de trente ans à la fin de la République dans les villes de Sicile et, d'après la loi de Pompée, dans celles de Bithynie11. Cette règle fut modifiée sans doute par Auguste ; car, à l'époque classique et au moins en règle générale, sauf de nombreuses exceptions", il y a l'âge de vingt-cinq ans accomplis ; on peut même avoir dans le cours de la vingt-cinquième année les magistratures qui n'entrainent pas de responsabilité pécuniaire 3' ; plus tard on put prendre des candidats plus jeunes, sauf des impubères; au Bas-Empire, la curie fut ouverte dès l'âge de dix-huit ans; les lois Julia et Papia Poppaea faisaient sans doute gagner un an par enfant 3'4
1°L'honorabilité civique.-LalexJuliamunicipalisas exclut des fonctions publiques, comme frappés d'infamie les individus condamnés pour vol ou complicité de' vol, dans les actions Jiduciae, pro socio, tutelae, mandati,
à Mévania et qui soin. en moine temps serin sains faciundis, paraissent dire un collège religieux extraordinaire (voir Bormann, 13,,11. dell' Istit. 1879, p. I2).
1368: praefectus praesidio et privai Voc r qu'il faut peut-dire lire praefect,,s
tale contre l'esclave devenu sciemment magistrat (C. Just. 10, 33, 2). -28 Lex Jul. Numisnzatik, VI, 1879, p. 13.-29 Groin. net. (éd. I.aehmann), 1, p. 84; C. i. 1. 8, 30.
30 Il fallait avoir servi pendantla majeure partie de chaque année; deus semis tres successifs ne constituaient qu'une année. 31 Cie. ha Verr. 2, 49, 122 ; Plin. Ep. 10,
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injuriarum, de dolo malo, en vertu de la lex Plaetoria pour lésion des intérêts de mineurs de vingt-cinq ans, pour parjure, les individus devenus gladiateurs (auctorali), les débiteurs insolvables ou qui ont manqué de bonne foi dans leurs obligations, les individus condamnés à Rome ou dans une autre ville par un judiciurn publicum, les individus condamnés pour calomnie ou prévarication, les anciens soldats frappés de renvoi ignominieux et de dégradation militaire, les délateurs qui ontà prix d'argent dénoncé ou livré un citoyen romain, les prostitués, les comédiens, les tenanciers de gymnases de gladiateurs ou de mauvais lieux. Plus tard il y eut d'autres cas d'infamie (INFAMIA]. Enfin les hérauts, les huissiers (dissi,gnatores) et les employés des pompes funèbres sont exclus des magistratures, mais seulement pendant qu'ils exercent ces fonctions'. En outre les sénateurs romains, exclus du Sénat, ne pouvaient plus, sans faveur spéciale, arriver aux honneurs dans leur ville d'origine 2
5° Le domicile. D'après la loi de Genetiva3, il faut avoir un domicile de cinq ans dans la cité ou dans les alentours.
6° Le cens. La loi de Tarente exige la possession d'une maison ; la lex Julia municipalis ne parle pas de cens; plus tard il y en eut un, mais qui paraît avoir varié selon les villes. Dans la Transpadane, à Côme, à l'époque de Pline le Jeune, c'est 100 000 sesterces, chiffre qu'on trouve aussi dans d'autres textes et dans la loi de Pompée pour la Bithynie'. Au Bas-Empire, dès le milieu du iv° siècle, ce sera implicitement le cens du décurionat, c'est-à-dire la possession de vingt-cinq jugera".
7° La gestion des honneurs, le cursus honorum dans l'ordre légal qui est questure, édilité, duumvirat6. Mais il y a beaucoup d'irrégularités ; dans beaucoup de villes on débute tantôt par la questure, tantôt par l'édilité 7 ; les sénateurs et les chevaliers romains sont nommés d'emblée quinquennales. On ne peut gérer les honneurs en même temps dans deux villes différentes; en cas de concours, c'est la ville natale (origo) qui l'emportes. L'intervalle légal, qui était au début de deux ans, n'est plus sous l'Empire que d'un an, pour être porté plus tard à trois ans ; l'itération a lieu au bout de cinq ans seulement et parait très fréquente9.
8° L'absence de dettes envers la ville, de dettes provenant de la gestion d'une charge municipale ; le débiteur ne peut être admis aux honneurs avant de s'être libéré '°.
9° Le serment, les cautions et les garanties qu'on verra.
La lex Julia municipalis prononce la nullité d'une élection quand les conditions d'aptitude n'ont pas été observées
élections ont lieu généralement aux calendes de juillet pour que l'entrée en fonctions puisse avoir lieu au mois de janvier 12, Il y a donc dans cet intervalle des magistrats désignés f 3. La présidence des comices électoraux appartient au magistrat le plus élevé, c'est-à-dire à un des duumvirs, autant que possible, le plus âgé; son rôle est analogue à celui du président des comices de Rome ; il
doit recevoir les noms des candidats, rejeter les indignes, recevoir les cautions, proclamer et faire proclamer les élus. Les circonscriptions électorales s'appellent tribus, plus généralement curies"; le sort détermine la curie 0)1 peuvent voter les simples incolae, pourvu qu'ils soient citoyens romains ou latins ; chaque curie se rend dans son local (consaeptu8a), vote au scrutin secret, dépose ses tablettes (tabellae) dans une corbeille (cista) sous la surveillance de trois citoyens d'une autre curie, assermentés, qui reçoivent, surveillent et dépouillent les votes ; chaque candidat peut mettre un surveillant auprès de chaque corbeille. On dépouille le vote de chaque curie en proclamant les candidats qui ont le plus de voix et en nombre égal à celui des places vacantes; en cas d'égalité, il y a préférence pour les mariés et les pères d'enfants ; puis on tire au sort les noms des curies, et dans l'ordre ainsi obtenu on proclame les noms de ceux que chacune a élus jusqu'à ce que la majorité absolue des curies ait fourni un nombre suffisant d'élus. On élit ainsi d'abord les duumvirs, puis les édiles et les questeurs. En principe, les candidats se présentent eux-mêmes, font leur professio, même absents"; le président examine s'ils ont les conditions légales, exige les cautions et fait afficher les noms des candidats en nombre suffisant (proscribere). S'il ne s'en présente pas assez, le président en désigne d'autres d'office (nominare). Le candidat ainsi désigné a le droit d'en proposer un autre et ainsi de suite, ce qui diminue pour chacun les chances d'élection. Le président publie ensuite tous ces noms". Cette présentation par le magistrat se développa aux dépens des candidatures spontanées, et bientôt il n'y eut plus de candidats que ceux présentés par le magistrat, sans doute sur la recommandation des décurions. Ce système va aboutir à l'élection des magistrats par le sénat municipal. Dans cette première période, les anciens magistrats siègent dans la curie avec voix délibérative, sans être encore véritablement décurions, jusqu'au prochain recensement. C'est ce qu'indique la distinction de deux classes de sénateurs dans la lex Julia municipalis 17 et dans la loi de Tarente "s, à l'imitation de ce qui avait eu lieu au Sénat de Rome.
La brigue était d'abord aussi active qu'à Rome, comme le montrent les inscriptions de Pompéi où abondent les promesses au peuple, les recommandations des décurions, des corporations et même des femmes, les appels aux électeurs". Dans quelques villes, l'inscription sur les murs des noms des candidati était interdite20. La loi de Genetiva interdit, à peine de 5000 sesterces, à tout candidat, dans l'année qui précède l'élection, de donner ou de faire donner des repas publics ou même des repas privés où il y ait plus de neuf personnes, de faire à mauvais escient des présents, des largesses électorales" ; plus tard un sénatus-consulte établit contre la brigue une amende de 1000 aurei avec infamie 22.
Deuxième période. Les comices populaires fonctionnent encore incontestablement au 1°r siècle de l'Empire et même plus tard. C'est prouvé, par exemple, pour la Bithynie par les lettres de Pline 23, pour les villes d'Asie
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par les discours de Dion Chrysostome'. Le changement commence à s'opérer dans le courant du n° siècle. Les curies ne se complètent plus par l'adjonction des magistrats, mais par l'incorporation plus ou moins forcée des propriétaires qui ont la fortune nécessaire. Il est déjà question sous Trajan de gens qui deviennent décurions malgré eux'. La conséquence de cette modification, c'est qu'on commença par être décurion et qu'il fut nécessaire de l'être pour devenir magistrat. Ce nouveau régime est consacré législativement à l'époque de MarcAurèle 3. La nomination des magistrats passe donc officiellement du peuple Ô. la curie, sauf dans quelques villes d'Asie et dans quelques pays, tels que l'Afrique, où les comices populaires paraissent avoir subsisté beaucoup plus longtemps 4. En général, le consensus et l'acclamatio populi ne signifient plus que de simples acclamations. Dès lors,les curies choisissent les magistrats à la majorité absolue, dans une assemblée qui comprend au moins les deux tiers des membres inscrits; régulièrement, les magistratures doivent être déférées suivant l'ordre d'entrée dans la curie, sur la présentation que fait le magistrat sortant, à ses risques et périls (nominare) ; mais dans la pratique on tient compte surtout de la fortune Le gouverneur de la province intervient de plus en plus activement, pèse de plus en plus sur le vote Le magistrat nommé peut être contraint à remplir ses fonctions, ne peut s'en faire dispenser même à prix d'argent ; cependant il peut présenter un remplaçant qui a les conditions légales (jus nominandi potiorem)
VII. ExcusES. Dans les deux périodes, il y a des excuses qui s'appliquent à la fois aux magistratures et aux munera. Les principales sont les suivantes :
1° Age de soixante-dix ans accomplis.Il ne dispense que des munera personalia ou civilia, mais pas des honneurs, sauf quand il y a des infirmités ; mais d'autre part, dans la deuxième période, l'âge de cinquante-cinq ans dispense du décurionat 8.
2° Infirmités. Elles sont appréciées par le gouverneur ; les aveugles, les sourds, les muets, sont toujours dispensés'.
3° Nombre d'enfants. Sauf quelques exceptions, il ne dispense ni des honneurs ni des charges patrimo
niales 10.
4° Exercice de certaines professions. Sont dispensés de toutes charges : les professeurs d'arts libéraux, philosophes", rhéteurs, grammairiens, médecins, et à partir de Constantin, les professeurs de droit, mais ceux-là seulement que la curie a autorisés à exercer et à professer f2 ; les athlètes émérites qui ont obtenu trois couronnes aux grands jeux13 ; les fermiers et les collecteurs des impôts en fonctions ; les colons impériaux, à moins qu'ils n'aient une fortune suffisante14; la plupart des artisans membres des corporations 1 3 ; les négociants et les armateurs qui s'occupent de l'annona de Rome, à la condition qu'ils y emploient la majeure partie de leur
fortune et que les armateurs aient un navire de 50000 mesures (modii) ou plusieurs de 10000 mesures chacun 19 ; les navicularii en général et les négociants en huiles (mercatores olearii) qui consacrent à leur commerce la majeure partie de leur fortune; ces deux dernières catégories n'ont la dispense que pendant cinq ans ".
5e Absence « reipublicae causa », surtout en faveur des soldats en service actif, qui ont l'immunité absolue 1S.
6° Qualité de vétéran 10.
7° Dignités. Les fonctions de defensor et de legatus reipublicae dispensent des honneurs pendant qu'on les exerce. On peut déférer un honneur à celui qui ne remplit qu'un inunus 20. Les hauts dignitaires impériaux et même les simples conseillers des gouverneurs et des procurateurs sont dispensés des honneurs et des charges dans leur ville d'origine21. Il est vrai qu'ils sont généralement patrons ou décurions honoraires. Les sénateurs de Rome et plus tard aussi ceux de Constantinople sont dispensés de toute charge municipale, des munera personalia 22, Au Bas-Empire,les fonctionnaires subalternes, les officiales seront naturellement dispensés de la curie, étant en activité, et définitivement en général au bout de vingt-cinq ans de service13. Les excuses ne peuvent être invoquées que par voie d'appel devant le gouverneur ; le délai d'appel court dans la deuxième période du jour de la notification. Si l'excuse est admise, les frais de l'appel sont à la charge du nominator. Constantin décida que les nominations auraient lieu trois mois à l'avance pour pourvoir au remplacement des excusés".
VIII. GARANTIES.Les garanties offertes aux villes par les magistrats sont les suivantes :
P Le serinent. Dans la loi de Malaca 2", ils prêtent serment après le dépouillement du scrutin, avant la proclamation de l'élection ; dans la loi de Salpensa, dans les cinq jours de leur nomination et avant la première réunion de la curie, sous peine d'une amende de 100 000 sesterces 26. Plus tard il n'est plus question de serinent.
20 Les cautions. La loi de Tarente prouve, contrairement à une opinion accréditée, l'obligation de la caution sous la République pour la garantie des fonds publics et sacrés. Elle consiste en un cautionnement et, le cas échéant, en affectation immobilière (praedes praediaque). Il y a la même prescription dans la loi de Malaca 27. La loi de Genetiva t0 interdit d'élire aucun augure, pontife, décurion qui n'ait pas depuis cinq ans dans la ville ou dans les mille pas une maison d'une valeur suffisante pour servir de gage ; et la prise de gage (pignoris capio) est exercée par les magistrats en exercice. Cette règle s'appliquait probablement à tous les magistrats. Au Digeste, les magistrats municipaux, qui ont une responsabilité financière, même nommés malgré eux, sont obligés de « cavere rem publicam salvam fore » et de faire garantir leur promesse par des fidéjusseurs2°. Le magistrat qui a négligé d'exiger la caution est responsable de tout dommage 30.
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3° Les personnes responsables de la gestion du magistrat.Ce sont le père, lenoniinator et le collègue. Le père est responsable, comme un fidéjusseur, de la gestion du fils qu'il a sous sa puissance, malgré toute émancipation faite dans le but de se soustraire à cette responsabilité; mais elle cesse s'il v a deux enfants à la fois dans les fonctions publiques ; l'obligation du père passe aux héritiers, mais seulement pour la gestion accomplie du vivant du père'. Le nominator a une responsabilité que les textes paraissent assimiler à celle des fidéjusseurs'; son obligation s'éteint probablement quand le fonctionnaire est encore solvable à sa sortie de charge'. Au BasEmpire, la curie entière sera responsable de la creatio de tous les magistrats ; il y aura entre les décurions cette solidarité déplorable qui ruinera les curies sr SATIS MLNIciPALIS. Entre deux collègues, il y a une certaine solidarité, plus ou moins étroite selon les cas '. A l'égard des magistrats, la ville exerce ses recours dans l'ordre suivant : contre les fidéjusseurs, contre le père, contre le nontinator, contre le collègue Naturellement, les personnes qui ont payé pour un fonctionnaire peuvent recourir contre lui selon les r¨gles usuelles du droit.
IX. RESPONSABILITÉ. La responsabilité des magis
trats, qui existe déjà dans la loi de Tarente, est régie par des règles particulières °. Les magistrats ne sont pas des mandataires, mais des negotiorum gestores.On peut distinguer :
A. Les rapports des magistrats arec la cité. Pour tous les actes de gestion du patrimoine municipal, du jour de leur élection, comme negotiorum gestores, ils sont responsables, envers la ville, de leur dol au double du dommage, de leur négligence au simple ; leurs héritiers ne sont jamais tenus qu'au simple'. Étudions quelques cas principaux, 1° Pour les baux ; les textes s'appliquent généralement au curator civitalis, mais étaient applicables auparavant aux duumvirs 8; si le magistrat a observé les formalités requises, exigé au nom de la cité les garanties suffisantes, personnelles et immobilières, il est dégagé de toute responsabilité; sinon, il reste tenu jusqu'à ce que son successeur, en approuvant le bail, en prenne les risques à sa charge; pour les fonds loués à long terme ou à bail perpétuel, on admit que chaque magistrat ne répondrait du loyer que pendant une année 0. 2° Pour les créances qui appartiennent directement à la ville, le magistrat doit veiller à ce qu'elles ne se détériorent pas; en cas de négligence de sa part, il répond de l'insolvabilité du débiteur survenue pendant le temps de sa gestion. 3° Pour les placements de capitaux qu'il fait en son nom 10, il agit à ses risques et périls et répond de l'insolvabilité des débiteurs même après sa sortie de charge, à moins que son successeur ne prenne le contrat à ses risques et périls". 's' En général, les fonctionnaires doivent les intérêts des deniers communaux qu'ils ont entre les mains'. Quant au mode de reddition des comptes, on voit qu'à Tarente, les magistrats rendent les leurs devant le sénat qui règle les formalités, et qu'en outre tout citoyen qui a eu un mandat delacité avec responsabilité financière doit en rendre compte dans les dix
jours. A Malaca1', nous n'avons de détails que sur les comptes des citoyens chargés de munera ou de corae financières : ils les rendent dans un délai de trente jours après leur mission, soit à la curie, soit à un commissaire nommé par elle dans une séance où il y a les deux tiers des membres ; trois commissaires assermentés, désignés sur la proposition des duumvirs par les décurions au scrutin secret, défendent les intérêts de la ville, après avoir étudié les comptes pendant un délai convenable.Il y a action populaire au double contre l'administrateur qui ne rendrait pas ses comptes et contre tout citoyen qui en empêcherait la reddition. Plus tard, il est probable que les comptes des fonctionnaires ont dû être approuvés par le gouverneur ''°. Les comptes peuvent encore être revisés pendant vingt ans par rapport aux fonctionnaires, pendant dix ans par rapport à leurs héritiers. Les obligations non pénales des magistrats envers la cité passent à leurs héritiers.
B. Les rapports des tiers avec les magistrats et subsidiairement avec la cité. En règle générale, les contrats passés par les magistrats donnent naissance à deux actions, l'une directe et personnelle contre eux, l'autre contre la cité, s'il y a lieu; et les deux actions subsistent après la sortie de charge du magistrat. Cependant, sur ce dernier point il y a des exceptions, par exemple pour la vente de biens publics et, dans certains cas, en matière de constitut ; alors le magistrat n'est tenu que pendant la durée de sa charge. Contre la ville il n'y a en général que des actions utiles 13. Inversement, en vertu des actes passés par ses représentants, elle peul. avoir les actions venditi, locali, praescriptis verbis ; pour les contrats verbis, elle a l'action ex stipulatu en vertu des stipulations faites par ses esclaves; elle n'a que l'action utile si la stipulation a été faite par le magistrat.
X. DÉPENSES. Les fonctions municipales sont gratuites, quoique la ville doive en principe tenir compte aux magistrats de leurs frais d'administration. Il leur est défendu de recevoir des présents, surtout des entrepreneurs, des cautions de tout genre : la loi de Genetiva frappe ce délit d'une amende de 20000 sesterces10. Les charges municipales impliquent au contraire de lourdes dépenses:
A..Proinesses électorales. Loin d'être prohibées, elles doivent être exécutées, indépendamment de toute acceptation de la ville. C'est la pollicilatio [roLLic1T A77o ; les héritiers du candidat sont tenus à moins qu'il ne meure avantd'avoir obtenu la dignité ; le promettant peut mettre à sa libéralité toutes sortes de conditions ; elles doivent être observées, à moins qu'il n'en résulte un préjudice pour la cité La loi de Genetiva interdit de faire allouer des deniers publics au magistrat qui a promis un mutins ou une statue ou. un honor, c'est-à-dire des jeux" On 'a des exemples innombrables de pollicitations de ce genre ".
B. Jeux publics. Ils doivent donner des jeux. A Tarente ils y consacrent la moitié de certaines amendes V0 ; à Genetiva 21, les duumvirs ajoutent chacun 2000 sesterces à une somme égale fournie par la ville, et les
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édiles donnent chacun 000 sesterces, en n'en recevant que 1 000 du. Trésor.
C. Sunna honnraria. C'est un usage que tout magistrat, même le questeur, verse à la caisse de la ville, pour la première élévation à cloaque fonction, un capital déterminé [sl31MA il o3o1tRiA, Lasomme est très variable'.
1). Autres dons. Il est souvent difficile de distinguer de la somma Ilonoraria, offerte oh honorem, ex lege, les dons volontaires offerts aussi ob honorent, ex liberalilate, dont il y a de si nombreux exemples en Orient et en Occident'. A leur tour, ces dons pourraient se diviser en dons proprement dits et en prestations liées plus ou moins étroitement aux magistratures lMENERA]. L ,m i ristratest régulièrement exempté des murtera persa~,t' ; -pendant il y a des exceptions à cette règle
XI. INSIGNES ET crilÉMONIAL. Le cérémonial extérieur
est analogue à celui des magistratures romaines. Les magistrats supérieurs ont la praetexta', la chaise curule 6, des licteurs ; à Genetiva les duumvirs ont un certain nombre de serviteurs nrisiu n JURE DICIJNDOi; chaque édile a : un scribe à 800 sesterces, un héraut à 300, quatre esclaves publies, un fibicen à 300 sesterces, un horuspex ; tous ces serviteurs, libres, ont l'exemption de la milice pour leur année de service, sauf pour guerre en Italie ou en Gaule (tulnultus Italiens, Gallicus). Ailleurs on rencontre ces mêmes serviteurs et esclaves publics, des apparitores, des caissiers (arcarii), des archivistes (conulnentarienses, librarii), des contrôleurs (dispunctor°es), des messagers (labellarii) [APPARIiORES, suivi ta BLler', 3, Les magistrats d'ordre judiciaire ont un tribunal'. Ils paraissent aussi avoir un conseil. A Salpensa10, pour les affranchissements de droit latin faits par des mineurs de vingt ans, leur conseil est la curie et. il en est ainsi probablement pour ce cas dans les autres villes. A l'uteoli, en 105 av. J.-C., pour l'adjudication d'une construction, il est question de vingt anciens duumvirs qui composent habituellement le conseil des duumvirs A Genetiva les magistrats ont une place réservée au théâtre au milieu. du Sénat 12, Ils ont partout les privilèges généraux des décurions ; ainsi ils sont exemptés de la torture, de certaines peines infamantes, et des munera sordida 13. Sous l'Empire, au moins dans la deuxième période, ils peuvent être poursuivis pendant leur magistrature 1'.. Rappelons en outre la prérogative qu'ont les magistrats dans les villes latines d'obtenir le droit de cité romaine LAI 131, p. 979;.
La curie peut accorder, généralement à des Romains de distinction, les ornamenta duumviralia'' ou censoria, quinquennalicia, quinquennalitatis 16, qui n'ouvrent pas la curie1 , Elle accorde aussi comme récompense l'adlect io soit parmi les simples décurions, soit parmi les anciens magistrats. On a des allecti inter quinquennales", inter 11 virales 10 ; ils votent avec leur classe.
le pouvoir exécutif chacun dans sa sphère. Nous avons donc d'abord à examiner leurs rapports généraux avec le corps qui ale pouvoir délibérant, avec le Sénat. Ils doivent obéir aux décisions du Sénat. La loi de Genetiva prononce contre eux, en cas de désobéissance à cette règle, une amende de 10 000 sesterces pour chaque délit". Souverains dans les limites de leur pouvoir, ils doivent pour tout le reste consulter le Sénat„ D'après les lois municipales, le Sénat doit être consulté sur la gestion du domaine, sur les travaux publics, sur l'emploi des capitaux, et ses décrets sont inscrits par les magistrats sur les registres publics, sur les tabulae publicae. II doit être consulté en particulier sur les points suivants : La nlunitio, c'est-à-dire les prestations et les corvées personnelles imposées aux citoyens, et les fournitures de bêtes de somme 21.2o La levée des citoyens et des incolae, à Genetiva, pour défendre le territoire de la colonie22 Cette levée, particulière à cette région et à cette époque, était faite sur les instructions du Sénat par le duumvir ou son délégué qui avait les mêmes droits disciplinaires que le tribun militaire de Roine. 3° La nomination des magistri fanorum, choisis àGenetiva23 par les duumvirs pour faire les « ludi circenses, sacrifecia, pulvinaria ». 'e' L'attribution de places d'honneur, la répartition des spectateurs, citoyens, incolae, hôtes dans les spectacles24. L'usurpation ou l'attribution illégale de places expose le délinquant à une amende de 5000 sesterces; les places d'Honneur sont réservées aux décurions en charge, aux magistrats municipaux, aux personnes indiquées par le Sénat, aux magistrats et promagistrats de Rome, aux sénateurs ou anciens sénateurs romains, à leurs fils. 5° La nomination des patrons l pATRONdSJ et des hôtes IuosprrltM 2'. 6° Le choix des envoyés publics, des legati [LEGATIO, p. 1036-1037. 7° La fixation et la dispense des redevances municipales, l'exploitation des aqueducs 2s 8°.La poursuite judiciaire des débiteurs de la ville en toutes les matières 27. 9° La concession aux médecins et aux professeurs officiels du droit d'exercer26. 10° La fixation des jours de fêtes annuelles et des sacra. l'exécution des jeux donnés par les duumvirs 29. 11° Le paiement des sommes dues aux entrepreneurs qui ont pris en adjudication les services du culte et des fêtes"; la fixation de l'endroit où doit être affiché le budget municipal" 12° La permission de démolir une construction située dans la ville; mais les duumvirs n'ont pas besoin de consulter le Sénat s'ils reçoivent caution de la réédification 32 ; à Tarente, il y a la même règle pour les réparations ; à Tarente et à Malaca, l'amende est égale à la valeur de la maison. 13° La reddition des comptes de toute personne qui a géré une affaire pour la ville, à Tarente dans les dix jours, à Genetiva dans les cent cinquante jours, à Malaca dans les trente jours". 14° L'affranchissement d'un esclave dans les cas qu'on a vus. 15° A Malaca, le jugement par le Sénat des appels
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contre les amendes infligées par les duumvirs et les édiles'. 16° L'approbation, en certains cas, de la tutelle déférée par le magistrat, quand il s'agit d'un impubère, ou, dans le cas contraire, sans cloute s'il s'agit d'un pubère, femme ou mineur de vingt-cinq ans, si le duumvir n'a pas de collègue ou si ce dernier est absent, après enquête, dans les dix ,jours'-.
Pour les attributions des différents magistrats, nous
vnlI JURE DICtifino, QUAESTon, en faisant remarquer que
chacun gère à la fois son borna' et en outre les munera lionoribus cohaerentia 3 ; que, par exemple, les édiles ont la cura viarum en l'absence de curateurs spéciaux, et que tous les magistrats emploient eux-mêmes des agents inférieurs, e,raictores, architecti, ou des entrepreneurs, redemptores. Nous n'avons donc à exposer ici que les attributions des magistrats supérieurs, dans leurs traits généraux et, en complétant ce qui a été dit ailleurs.
convocation et la présidence des comices populaires.
°2.° La convocation et la présidence de la curie 1 ; les formes sont analogues à celles du Sénat romain ; le président fait la relatio, peut la compléter, la développer, donner son avis, puis consulter les décurions nominativement, dans l'ordre de l'album", fait voter soit per secessionem, soit, quand c'est nécessaire, au scrutin secret (per tabellarn), fait inscrire sur les registres publics et exécuter avec diligence et fidélité le décret du Sénat" ; tout décurion, quelquefois même un simple particulier, peut interpeller le duumvir, l'obliger à consulter le Sénat sur une mesure à prendre 7.
3° A Genetiva, la direction de la levée civique, avec une sorte d'imperium militaire.
b° La gestion des finances municipales. Ils adjugent les travaux publics, la location des biens corntnunaux 8 ; ils vendent les cautions (praedes praediaque) des débiteurs du Trésor public, font afficher les baux avec les noms des fermiers, des cautions, des domaines engagés comme garanties, recouvrent les amendes Mais de bonne heure ce service a passé au curator reipublicae.
5° L'entretien des routes, des fossés, des égouts, que les duumvirs paraissent partager, dans les lois de Tarente et de Genetiva, avec les édiles t0 ; car les attributions des édiles et des duumvirs n'étaient peut-être pas, au début, très nettement distinguées 11, mais le partage a dû se faire de bonne heure, et ce service passe ensuite aux édiles et aux curateurs spéciaux.
6° Le cens et le recrutement du Sénat [CENSOR MUNICIPALIS]. 7°La dédicace d'autels, de temples'".
8° La juridiction. -A. Juridiction civile. Dans les villes de droit latin et pérégrin, la juridiction municipale repose sur leur autonomie légale ; aussi, pour la tutelle et l'affranchissement, est-elle plus étendue que dans les
villes de droit romain. Dans ces dernières, elle repose sur une délégation du préteur et elle a dît avoir pour modèle la juridiction des anciens pl'aefecti jure ilicundo. Après la guerre sociale, c'est une juridiction théoriquement complète, qui comporte l'iniperium13, mais cependant avec des restrictions ; ainsi elle ne possède pas, en règle générale, les parties qui ne peuvent être déléguées, c'est-à-dire l'imperium inerum, et la legis actio ; elle est limitée ratione materiae. Il est probable que les limitations que nous trouvons dans la lex Rubria, dans le fragment d'Este et dans la loi de Genetiva s'appliquent à toutes les villes et sont contemporaines de l'organisation même du régime municipal". Le magistrat local a donc les pouvoirs nécessaires à l'administration de la justice ; il peut organiser une instance, nommer un judex, délivrer une formule ; il a le droit de coercition par amendes et prise de gages ; dans les cas où il est compétent, ou bien si le débiteur avoue in jure ou se laisse condamner, il peut prononcer l'addiction de ce dernier [1MANUS INJECno]18. En cas de damnum infectum, il peut enjoindre de fournir caution et, si son décret n'est pas exécuté, donner de suite une action en réparation de dommages; il peut prononcer dans un jugement familiae iterciscundae' °. Il n'a pas régulièrement la juridiction gracieuse (affranchissement, émancipation, adoption) ; cependant il la possède par exception dans beaucoup de villes et dans les villes de droit latin ; dans ces dernières il donne des tuteurs1e. Il est compétent sans limites pour certaines catégories de procès, et pour les autres seulement jusqu'à 15000 sesterces". Les actions infamantes, nées de contrats ou de délits, vont devant les tribunaux municipaux quand le montant de l'action n'excède pas 10000 sesterces 90. Quand ces derniers sont compétents, le renvoi à Rome ou devant le gouverneur est interdit; même s'ils ne sont pas compétents, ils peuvent cependant obliger le défendeur à donner caution de sa comparution à Rome21. Une loi Aelia de date inconnue parait avoir réglé l'intervention du préteur contre les empiétements des magistrats municipaux 22. Le chapitre de la tex Rubriarelatif à l'exécution sur les biens est très obscur23. Sous l'Empire, cette juridiction civile des magistrats municipaux est allée constamment en s'abaissant ; ils n'ont plus d'imperium ni de polestas'-4; mais ils ont la jurisdictio et le droit de coercition qui en est la conséquence avec le droit d'infliger des amendes et la prise de gageY3; ils n'ont ni l'envoi en possession de biens, ni l'in inteyrum restitutio " ; ils ne peuvent pas organiser une poursuite civile extraordinaire pour faire respecter leur autorité 27 ; leur compétence est limitée à une certaine somme que nous ne connaissons pas 28, mais elle peut être prorogée par les parties '9. Dans beaucoup de cas ils ne peuvent agir que par délégation expresse du gouverneur, ainsi pour contraindre l'héritier à accepter l'hérédité et à
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la restituer au fidéicommissaire, en matière de damnum infectunl pour exiger en cas d'urgence la caution ou prononcer l'envoi en possession provisoire'. Ils n'ont toujours la juridiction gracieuse que dans un certain nombre de villes. Du temps d'Ulpien, ils ont tous la dation de tuteurs2 ; mais ce pouvoir devait varier selon les villes et sans doute aussi selon l'importance du patrimoine des pupilles, comme encore plus tard à l'époque de Justinien 3, car nous savons que les gouverneurs donnaient aussi des tuteurs sur la présentation des magistrats municipaux', et, d'après Paul, ces derniers n'auraient fait qu'exécuter l'ordre des gouverneurs' ; en tout cas, ils sont subsidiairement responsables de la solvabilité des tuteurs qu'ils nomment'. Ils assistent à l'ouverture des testaments '.
B. Juridiction criminelle.Les magistrats mumicipau l'ont possédée, au moins en Italie, sous la République et au début de l'Empire. Il y a des judicia publica municipaux dans la leu') Julia municipalisa; ils sont probablement composés, non pas de juges jurés, mais, selon l'ancien système, de récupérateurs devant lesquels l'accusateur est un magistrat ou un particulier9; ils prononcent des condamnations, à l'origine même à mort10; plus tard, comme à [tome, simplement à l'exil hors du territoire 11 . Latex Cornelia de sicariis ne s'appliquait primitivement qu'à Rome et dans les mille pas hors de Rome 19. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'exceptions. Les affaires les plus graves et le jugement des sénateurs romains étaient réservés aux tribunaux romainsJ3 [JUDICIA PuBLICA]. Les magistrats municipaux prononcent, comme on l'a vu, des amendes soit fixes, d'après la loi, soit variables". A Genetiva'', un duumvir préside la quaeslio qui juge les cas d'indignité des décurions; le décurion condamné est chassé de la curie et exclu des magistratures ; le décurion qui l'a dénoncé prend sa place dans la curie. La loi de Genetiva renferme des dispositions intéressantes sur la procédure : pour la poursuite des amendes, le duumvir renvoie le jugement du point de fait à un juge ou à des récupérateurs 10, tirés au sort, qui doivent prononcer au jour prescrit ou dans un nouveau délai qui ne dépasse pas vingt jours; si le demandeur ne se présente pas au jour convenu, il est déchu de son action, à moins qu'il n'invoque une cause légale d'excuse. Les causes légales d'excuse sont, pour le particulier et aussi pour le magistrat : une maladie grave, une comparution en justice, un procès, un sacrifice, les funérailles d'un parent, une cérémonie purificatoire pour décès, une magistrature du peuple romain''. Pour les enquêtes, il ne doit pas y avoir plus de vingt témoins; ils prêtent serment; nul n'est tenu de témoigner, s'il est gendre, beau-père, paràtre ou beau-fils, patron, affranchi, cousin, plus proche cognat ou allié de la partie intéressée. Certaines affaires crimi
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nelles doivent être terminées en un seul jour; pour d'autres, le duumvir ne doit pas siéger avant la première heure, ni au delà de la onzième heure du jour; il accorde quatre heures au plaignant, deux heures à celui qui soutient l'accusation (subscriptor), et à l'accusé et à son avocat un nombre d'heures double de celui qui est accordé à tous les accusateurs réunis". En dehors de l'Italie, nous n'avons presque pas de renseignements pour cette période]°. Sous l'Empire, les magistrats municipaux ont perdu en principe la juridiction criminelle30, Ils châtient encore les esclaves. Ils sont surtout les agents auxiliaires des magistrats impériaux ; ils leur transmettent les esclaves fugitifs`", arrêtent les suspects, les criminels, les incarcèrent dans les prisons qui sont presque toutes municipales et les envoient au gouverneur, après une enquête sommaire, avec un elogiutn" et sous la garde de prosecutores, d'execulores'=3.
La théorie de la par inajorve potestas est aussi applicable aux magistrats municipaux. Il peut y avoir, sur ou sans appel de l'individu lésé, intercession du magistrat supérieur contre son inférieur ou son collègue. La loi de Salpensa24 défend d'intercéder plus d'une fois dans la même affaire, et l'intercession doit avoir lieu dans les trois jours. On peut appeler aux deux magistrats compétents ou àl'un d'eux ; à Malaca25, un magistrat ne peut s'opposer à la tenue des comices sous peine d'une amende de 10000 sesterces.
XIV. Bas-Empuli';. Il n'y a plus guère de différence entre les honores et les munera. L'histoire des magistrats rentre dans celle des décurions, parmi lesquels ils sont les premiers responsables. Ils sont encore choisis dans la curie parmi les plus riches", mais sur la présentation du gouverneur, de sorte que le décret de la curie qui les nomme n'est qu'une pure formalité. Les édiles et les questeurs ont disparu, sauf dans quelques pays, par exemple en Afrique 27. On trouve encore des quinquennales à l'époque de Constantin 23. Les duumvirs ont perdu la plupart de leurs attributions au profit du curator et du defensor civitatis. Ils n'ont plus que leurs fonctions de police, la juridiction gracieuse"g et, concurremment avec les défenseurs, l'enregistrement des acta publica, avec la collaboration de trois décurions 30. Nous ne savons pas exactement ce qui leur reste de juridiction contentieuse3'. Deux lois de 3M et de 368 assimilent, quant à l'appel devant le gouverneur, les sentences des magistrats municipaux à celles des juges pédanés32. A côté des magistrats il y a, au Bas-Empire, la classe des principales33. Ce sont les décurions qui ont rempli toutes les magistratures municipales sans exception. Ils sont en quelque sorte à la tète de la curie par rang d'ancienneté3"; c'est parmi eux que, au moins après 387, on élit le défenseur35. En Gaule, le mot principalis parait
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désigner spécialement le curator cihilatls, et ainsi les anciens curateurs forment le corps des principales'. Les magistratures municipales n'offrent plus guère que l'avantage d'offrir aux curiales le moyen d'échapper à la curie en entrant au Sénat romaine, malgré les efforts des empereurs pour leur fermer cette voie. On exige d'abord qu'ils aient passé par toutes les fonctions municipales". En 371., on exige en outre qu'ils laissent au moins un enfant à la curie'. Plus tard on trouve de nouvelles restrictions`. En 409, on demande en Gaule quinze ans de séjour total dans la curie, même quand on est arrivé au titre de prineipalis'. Les lois ultérieures jusqu'à Justinien ne délivrent plus guère de la curie que les plus hauts dignitaires impériaux, les Respectables (speclabiles) et les Illustres'. Mais la répétition même de ces lois en montre l'impuissance; les plus riches familles municipales réussissaient cependant à s'introduire dans l'ordre sénatorial.
X V. SUBDIVIStONS Dr LA cire . -A. Le paglcs. Généralement antérieur à la conquête romaine, le paqus est un district rural qu'on trouve dans presque tous les pays occidentaux' [tutoies( .Il dépend d'une civitast °;mais, très important au point de vue religieux, il constitue une petite respublica, il ades intérêts particuliers, des biens fonciers, des espèces de comices populaires, mais pas (le sénat" ; il a des magistrats qui ont la police locale, l'entretien des routes et du culte12. Le magistrat le plus usuel est un magister papi; il est unique dans le Latium et une partie de l'Italie 13 ; ailleurs on en trouve deux trois' et plus
généralement quatre Il y a aussi des édiles, un 17 ou trois", un curator'', un praefectus"; en Gaule, chez les l'ocontii, chaque papis a un praefectus et des édiles, et à côté d'eux, il y a un praefectus vigintivirorunl qui paraît être le chef des décurions élus pour surveiller les districts ruraux'. A Césarée de Mauritanie on trouve un lribunzl.s élu par l'ordo du pagus21. Chez les Consoranni de Gaule, un personnage a été quatre fois magister et quaestor21 Un patins de Vérone aquatre curatores fanoruln avec des (lamines et des flalninicae2'. Le pagus Feli.x suburbanu.s, créé à Pompéi peut-être pour l'ancienne population, a des inagi.strl lninistrique2'. Beaucoup de pagi ont leur patronusL6. Depuis Caracalla, le principal magistrat du pagns, le magister pagi, au lieu d'être choisi par les pagani, est élu par la curie (le la cité parmi les décurions : c'est le praepositus pagi du Bas-Empire''.
B. Le vices. Les viii sont des villages habités par les vicani, possessores vici'', qui constituent de petites
communautés rurales, soit antérieures, soit postérieures à la conquête romaine; leur organisation municipale est moins rudimentaire que celle des papi' ; ils ont leurs cultes, leurs temples, leur patrimoine, peuvent recevoir des donations, des legs ; ils ont des comices qui prennent des résolutions et élisent leurs magistrats 10, en générai ils n'ont pas de sénat; c'est par exception que, dans un virus de "Vienne en Gaule, il y a des decenl lecti 3' et qu'on trouve aussi des délégations de ce genre en Afrique. Les principaux magistrats du vices sont les 7nagistri
annuels'° : on en trouve quatre à Furfo et à Concordia33, mais généralement deux'''. On trouve encore des édiles", des questeurs", un patronus', des cura/ores surtout dans les pays celtiques et germaniques de la région du Rhin". Les vici sont régulièrement soumis à la juridiction de la ville 39. Au Bas-Empire, à côté du defensor ciritatis, il y a pour les vici et, les pagi des defensores locorum spéciaux"
C. Les canabae. Elles ont un rudiment. d'organisation municipale '(CANABAE1. 011 y trouve souvent, un petit sénat de décurions'", comme magistrats des nlagistri 02 ou des curator es 4." ; à Troesmis il y a en outre un édile". Plusieurs canabae, à Lambaesis, Argentoratum, Rrigetio
sont aussi appelées viens' 1). Les castella (ou castra). Ils ont r1 peu près la
même situation que les vici. Mais il faut distinguer les ca..stella autonomes et ceux qui sont attribués à une ville. Les premiers se trouvent surtout en Afrique ; ce sont des territoires de tribus qui ont à leur tête des principes et des.seniore,s. Les autres relèvent d'une cité; ils ont leurs assemblées, quelquefois, surtout en Afrique, des décurionsleurs ni.agistri qui, en Afrique, paient unesumnla laonoraria et qui sont quelquefois quinquennaux'". La cité maîtresse y envoie des praefecti jure (Iieundn".
E. Les conciliabule et les fora. Ces lieux de rassemblement, qui ne constituent pas encore une citéJO, n'ont eu qu'une existence éphémère. Les passages de la. lex Julia lnunicipalis qui les concernent sont très obscurs"; ils n'ont vraisemblablement. pas de magistrats jure dieundo ; il est probable qu'ils ont des droits, des biens propres, un petit sénat, des magistrats inférieurs, mais que pour tout le reste ils dépendent de la cité 12.
F. Les praefeclurae'". Il s'agit ici de possessions extérieures à leur territoire que possédaient des villes, des colonies, et qu'elles administraient par des praeferti spéciaux
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G. Les grands domaines [LATIFUNDIA, p. 936'.
désigne les groupes de citoyens romains établis, à la fin de la République et sous l'Empire, non pas, comme l'avait cru Mommsen 2, à l'intérieur d'un conventus juridicus, mais, soit le plus souvent clans une ville, soit quelquefois dans une province entière. Ils s'appellent aussi a cires romani qui consistant n, a cives romani qui negoliantur3 ». Composés uniquement d'abord, jusqu'à César, d'Italiens (Italicil, puis de citoyens romains", de tous les métiers : marchands, publicains, banquiers, armateurs, éleveurs, ces groupes d'origine privée, surtout religieuse, puis développés et soutenus par l'État, principalement à partir de l'Empire, ont été provisoires dans l'Occident, où ils ont disparu presque partout' à la suite de la fondation de cités, surtout à l'époque de César et d'Auguste, mais ont formé en Orient une institution durable, àcôté des villes helléniques, jusqu'à l'époque de Caracalla. On les trouve dans tout le Inonde romain : en Occident, sous la République, en Italie à Capoue ° ; en Sicile à Halaesa, Syracusae, Panormus, Lilybaeunl, Agrigentum? ; en Afrique àCarthage, Utica, Hadrumetum, Thapsus, Forum Thysdrus, Vaga, Cirta 8 ; en Espagne à Corduba, llispalis, Italica, Carthago nova, Tarraco ° ; en Gaule à Tolosa"; dans l'Illyricum à Lissus, Narona, Salonae, Nauportus, Julium Carnicum i l ; sous l'Empire, en Afrique à Masculula, Tipasa, Rapidum 12 ; en Espagne à Bracara Augustaf1 ; en Gaule chez les Auscii, les Petrocorii, les Santones, les Bituriges Cubi ; dans l'Aquitaine et la Lyonnaise en général "; à Brigantio, chez les Helvètes 1" ; dans la Rhétie, dans la Pannonie inférieure, clans la Moosie inférieure 13 ; en Orient, dans l'Achaie à Argi, Mantinea, Megalopolis, Elis, Megara, Eretria11 ; dans la Macédoine à Beroea, Edessa1e ; dans la Thrace à Sestus " ; dans les îles de Délos, Lesbos, Chios, Samos, Cos; dans la Crète"; dans la Bithynie à Nicaea21; dans l'Asie à Cyzicus, Lampsacus, Ilium, Assus, Adramyttium, Pergamum, Thyatira, Philadelphia, Magnesia du Sipyle, Smyrna, Erythrae, Ephesus, Tralles, Priene, Lagina, Stratonicea, Caunus, Cibyra, Apamea Cibotus, Traianopolis, Conarta, Isaura V2 ; en Cilicie à Chypre 93 ; dans la Mésopotamie, la Syrie, l'Égypte 2". Ces groupes ont une situation juridique intermédiaire entre le cotlegium et la cité ; ils relèvent directement du gouverneur et non de la ville, sauf si elle est libre ou fédérée. Sous la République, ils ont à leur tète un collège religieux; à Délos on trouve
sic magistri [HERMAISTAI], à Narona les magistri mercuriales, à Julium Carnicum dix magistri, à Tolosa au moins huit magistri ou ministri, à Carthago nova neuf. Quelques conventus se transforment en t'ici et ont des espèces de magistrats municipaux, deux magistri sinon plus à Julium Carnicum, Nauportus, quatre à Carthago nova, deux magistri et deux questeurs à Narona. Sous l'Empire chaque groupe a généralement un curatorcivium romanorum, probablement nommé par les associés euxmêmes. En outre, en Gaule, nous connaissons un summus curator'pour l'Aquitaine et un autre pour la Lyonnaise2°.
subsistent pendant quelque temps sous l'Empire, en Occident, pendant beaucoup plus longtemps en Orient, oit l'évolution qui mène de la cité grecque autonome au régime décurional ne s'accomplit que très lentement" et n'est achevée qu'au Bas-Empire.
I° rl frique. Quelques villes puniques ont longtemps conservé des sufetes, analogues aux duumvirs".
Espagne. Avant la concession du droit latin par Vespasien, plusieurs villes ont eu des décemvirs dont un s'appelait decemvir ma cimus23.
i° Sicile. Les sénateurs municipaux y sont élus probablement par cooptation, avec un certain cens et sans doute l'àge de trente ans". A la tète du sénat on trouve un apoa'c ,'c'rç à Géla, Acrae, Agrigentum 30, un proagorus à Agrigentum, Catana, Tyndaris3f. Tous les cinq ans on élit dans chaque ville deux censeurs pour faire le cens. On connaît comme magistrats : des archontes à Acrae, Mélite32, des stratèges quinquennaux à Tauromenium33, un trésorier à Agrigentum, Tauromenium, des questeurs et des édiles à Centuripa, Agrigentum u, des agoranomes à Segesta, Acrae, Centuripa, ThermaeU3, des tiptaxikapyot à Acrae26. Dans plusieurs villes, ce sont des prêtres qui ont la plus haute magistrature, à Syra
cuse et à Centuripae l'~µYl7oaos Atbc '0),ug.,.ou37, à Agrigentum, à Mélite, l'ispolurr,ç, qui sont éponymes 3".
i° Crète. On retrouve en général les Cosmoi de la période autonome, avec un protocosmos ; quant aux agoranomes, on ne sait pas s'ils ne datent que de la con
6° Grèce, Asie et autres pays helléniques. En général, au moment de l'organisation des provinces, Rome a substitué des constitutions timoeratiques aux constitutions démocratiques' 10. On a enlevé le droit de
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cité actif à la masse des prolétaires pour le réserver atix possessorest, et augmenté les attributions des magistrats.
A. Athènes. On y trouve comme magistrats municipaux : le stratège des hoplites (éal T1 7r),«) qui est depuis 48 av. J.-C. le chef de l'État, convoque le Sénat et l'assemblée dp peuple, a le pouvoir exécutif, le soin des approvisionnements2 ; les neuf archontes, sans doute électifs 3 ; deux agoranomes'; des astynomes 5 ; différents épimélètes [EPIMELETAI] ; depuis Auguste, un n ro(v lç, chef du trésor de blé, et des Tau(at Ta atTtovtxwv 6 ; à l'époque d'Hadrien, des pyuposau(at chefs du trésor urbain 7; et, au moins jusqu'à l'époque de Domitien, le
B. Sparte. Civitas foederata, elle a comme magistrats : six ou peut-être douze patronomes rééligibles9, cinq éphoresf0, cinq nomophylaques", des fisst probablement au nombre de six, chargés de la surveillance des éphèbes t2, huit agoranomes, six épimélètes 13 ; comme magistrats militaires, un ),oyaydç et un hipparque; comme magistrats judiciaires, des auvltxot'5, L'ensemble des fonctionnaires forme les auvapy(at qui préparent les projets à
C. Macédoine. On y trouve dans la plupart des villes, à l'époque romaine, un collège, probablement15 créé par Paul-Émile en 168 av. J.-C., de 7toarrapyo( ou 7toÂtTapzoûvTeç, chargés de l'administration, de la justice et de la police, à côté du sénat qui prépare les lois et les décrets pour le peuple 's
D. Asie' D'après la loi de Pompée pour la Bithynie, les sénateurs ne sont plus créés par le peuple, mais nommés par des censeurs à vie f 8 ; les magistrats sortants entrent au sénat. Ce système s'étend peu à peu à toute l'Asie; les anciens sénats se maintiennent jusqu'aux Antonins à Milet, Éphèse, Cyzique 19 ; mais ensuite le sénat se recrute probablement partout par une sorte de cooptation, tout en accordant aux magistrats un droit de présentation et par suite une grande influence20. Pour les magistratures il y a toujours la vieille distinction, mais de plus en plus flottante, entre les pya( d'un côté, les liturgies et les èn-tlesa(at de l'autre. Il n'y a plus aucune condition d'âge21, ni de sexe'', ni de nationalité. Les candidats sont présentés par le sénat aux suffrages du peuple, dont le rôle est purement passif. Il n'y a aucune règle pour l'ordre, le cumul, l'itération des magistratures. Elles sont souvent accumulées dans les mêmes mains,
quelquefois même à vie, et il y a une tendance visible à l'hérédité des charges23. Elles sont extrêmement coûteuses, car elles comportent généralement trois catégories de dépenses, des libéralités de tout genre, des liturgies inhérentes à certaines charges et, à l'entrée en fonctions, une summa honoraria, fixe, mais qu'on peut dépasser et dont le montant est consacré à des oeuvres d'utilité publique". Les principales catégories de magistrats sont :
1° Les magistrats politiques et éponymes ; avec le secrétaire du peuple, le ypaµuaTSiç Toè Ôs(jioU, personnage important, généralement unique2S, ils constituent une sorte de directoire, une auvapy(a, qui est le plus important des corps publics, le corps par excellence"; ils portent souvent le titre vague d'âpxovTeç ; ce sont généralement les stratèges V7, quelquefois les prytanes28, plus rarement de vrais archontes. Ils représentent la cité dans ses rapports avec le pouvoir central" ; ils convoquent les assemblées du peuple, les président, dirigent les votes, de concert avec le secrétaire du peuple3". Ils ont l'initiative en matière législative31 ; le simple citoyen qui veut soumettre une proposition au peuple doit leur demander leur autorisation ou user de leur intermédiaire; ils convoquent et président le sénat, concourent à son recrutement là où il n'y a pas de censeurs. Enfin ils composent le tribunal principal de la ville 32. Les villes de droit pérégrin gardent en effet jusqu'à la fin leurs juridictions propres. Les villes libres ont des tribunaux indépendants, même au criminel, même pour le jugement des citoyens romains33. Ii est vrai que sur ce dernier point il y a eu de bonne heure des limitations ; les Romains se soumettent avec répugnance à cette juridiction étrangère, et d'autre part on trouve dès le 11e siècle des empiétements des gouverneurs sur les villes libres 3' ; il y a peut-être même eu beaucoup plus tôt des interventions du tribunal impérial 35. Au civil,les tribunaux des villes libres ont une compétence complète, sauf pour quelques affaires réservées à Rome36 ; mais ici encore on voit s'établir peu à peu l'usage d'en appeler au gouverneur ou à l'empereur 31, et Plutarque reproche aux Grecs leur manie de s'adresser directement au proconsul romain38. Dans les villes sujettes, nous ne savons pas quelle est, au civil, la limite de la compétence des tribunaux ; au criminel, les magistrats n'ont pas le jus gladii, mais ils peuvent châtier les esclaves, infliger des amendes, incarcérer les criminels ; comme dans les municipes romains,
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ils ont l'instruction sommaire des crimes et la garde provisoire des criminels'; ils exercent la juridiction gracieuse d'après les usages locaux. Les agoranomes ont la police du marché.
Les censeurs. Dans la Bithynie et les régions limitrophes, il y a deux censeurs, rt;,rgtiai, pour le recrutement des sénats, un 7coat7oypxcfoç pour vérifier le droit de cité ou admettre de nouveaux citoyens'-. A Ancyre, il
y a un o u) o' i,dç 3. A Milet, il y a encore un yuvatxdvop.oç.
3" Les magistrats chargés des relations avec le pou
voir central, ambassadeurs ~LEGA'PDS], 'soc mco: LEK
nn;oll,
i° Les magistrats, d'origine ancienne, éponymes, sacerdotaux ou à moitié sacerdotaux, tels que le prytane d'Éphèse et de Pergame, l'hipparque de Cyzique, le stéphanophore dans beaucoup d'autres villes, à Iasos, Mylasa, Milet, Priène, Smyrne 1.
5° Les magistrats chargés de la police : le stratège liii
T-ïïç aie' v-.,ç, et l'archonte E7ci 'r-fie,. süxosp.(aç qui font sans
doute partie du collège principal des magistrats '' ; les
G° Les chefs des districts ruraux de la cité, des cômes,
lus xMu9741. Cu. LLCRIVAIN.