Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article MAJUMAS

è'IAIIIMAS ll-fa~o ,zç). Fête d'origine syrienne, peutêtre née à Gaza, ou plutôt dans son port, distant de sept stades, qu'on appelait Majuma, nom qui signifie e eau aoµxaïn étaient plutôt les objets sacrés, notamment les ici; eau, portés pendant la procession (cf. AVclcker, Gdtterleb. 1, 20G-209). f0 Müller, Evnaenid. p. 139, 146; Hermann, Alter. der Griech. § 57; i,obeck, Aglaoph. p. 1.83 sqq.; Laser, 146; Lang. Mythes, cultes et religions (trad. Marinier), p. 517 et 518; Hubert et Mauss, Essai sur le sacrifice, p. 83, 12 Herod. 11, 42. 11 Ap. Hesych. s. x,shva. Il La scène représentée par les figures 2450 et 4686 a été rapportée à ta cérémonie du Dioscodion ; mais celte explication reste fort discutable. iü Svoronos (Op. 1. p. 72) désigne ainsi ces figures : l'Hiver (Snp,Ss), le niole Maimactérion personnifié, le Laboureur ("Apeao;), le Semeur (se6po;). Cette théorie est acceptable, comme représentant le commentaire populaire et allégorique, par conséquent secondaire, de figures dont l'inspiration originelle est incontestablement d'ordre religieux. Le monument ne parait guère plus ancien que le m° s. av. 7.-C. Il peut donc n'être qu'une adaptation de monuments analogues antérieurs. De toute façon, c'est dans le type et dans les rites de Zeus Maimaktés qu'il faut chercher les sources de la figure de l'Hiver ; dans la lustration maimactérienne celles de la personnification du mois maimactérien, et enfin les allégories du Labourage et de Semailles sont inséparables du culte de Zeus Géorgos. MAJ 1556 MAJ de la mer' n. Les réjouissances auxquelles elle donnait lieu ont eu, surtout à Antioche, un grand retentissement sous les empereurs romains; plus tard, il en est question à Constantinople. On ne sait s'il y en eut de pareilles en dehors du monde oriental. Il n'est nullement certain qu'il y ait une relation véritable entre cette fête et celle qui lui a été assimilée, dont Ostie et Elle du Tibre voisine de cette ville étaient le théâtre'-, quoiqu'il ne soit pas impossible que la coutume en ait été apportée par les marins à Ostie, où Castor et Pollux, leurs dieux protecteurs, avaient un culte 3. Suidas dit qu'au mois de mai les principaux citoyens se rendaient au bord de lamer : on s'y baignait, on s'y poussait les uns les autres. Il appelle la fête romaine Maïoup.zç 4, peut-être à cause d'une certaine ressemblance qu'il y voyait avec les fêtes syriennes. Celles d'Antioche se prolongeaient pendant trente jours : elles consistaient en processions de nuit, en illuminations, en représentations scéniques tirées principalement des fables de Bacchus et de Vénus, en repas somptueux. La joie populaire y mêlait toutes sortes d'excès , qui les firent supprimer, probablement pour la première fois sous Constance; rétablies cependant, elles furent ensuite tour à tour interdites ou permises, avec des restrictions en vue d'en réprimer la licence Il est parlé encore de la fête de Maiumas à Constantinople sous Léon IV, en 1708. E. SAGLIO. MAJESTAS. Cette expression dérive du comparatif major ; elle exprime un attribut spécial aux personnes revêtues de puissance et de dignité, une qualité qui impose le respect, par exemple chez les dieux, le peuple, l'État. [C'est ce que montre en particulier la formule du droit international, par laquelle les peuples soumis s'engageaient à respecter la majestas du peuple romain'. Le mot majestas est souvent lié et opposé au mot ilnpeP 11111 , On entendit par crimen intntinutae majestatis' l'infraction qui consistait dans toute atteinte portée au respect que commande la dignité ou la souveraineté du peuple, [et, par extension, de ses représentants, en particulier de l'empereur. Mommsen ' a conjecturé que le crime de lèse-majesté s'était primitivement rapporté à la violation des droits de la plèbe, et seulement ensuite à la violation des droits du peuple en général : mais il n'y a pas de preuve suffisante à l'appui de cette conjecture. En tout cas les jurisconsultes romains n'ont défini ce crime que par des périphrases qui n'en précisent pas exactement le caractère'] . Il y a deux groupes de crimes contre l'État qu'il est très difficile de distinguer l'un de l'autre, le crimen majestatis d'un côté, la perduellio de l'autre. Le perduellis (on perduellio) est l'ennemi du pays en général°, surtout l'ennemi intérieur, par opposition à Itostis qui, ayant perdu son sens primitif d'étranger, a fini par désigner l'ennemi extérieur. La perduelliodésigne donc essentiellement l'acte hostile au pays', surtout la trahison et la désertion. Primitivement le crime de lèsemajesté et la perduellio paraissent avoir été confondus ; puis on essaya de les distinguer ; mais la lèse-majesté prit postérieurement une telle extension que sous l'Empire elle engloba la perduellio : tout acte hostile fut un cas de lèse-majesté, mais il y eut des cas de lèse-majesté qui n'étaient pas des actes hostiles et qui, par suite, comportaient une peine moins grave. Nous devons donc réunir dans cette exposition la majestas et la perduellio 8. L'État dut naturellement se protéger dès le début contre la perduellio; aussi la légende attribue à Romulus la première loi contre ce crime ° que punit également la législation des Douze Tablest0. L'action publique était entre les mains d'abord des duumvirs spéciaux [DuuMvlltl PERDUELLIONIS]iy puis des tribuns. Quant à la majestas, nous ne savons pas si, en dehors des leges sacratae, il y eut des règlements sur cette matière pendant les premiers siècles de la République. Et cependant la plupart des poursuites politiques intentées, surtout par les tribuns, soit devant les comices, soit devant les quaestiones perpetuae, concernaient des délits qu'on peut faire rentrer dans le crinten majestatis [JUDICIA PUBLICA, p. 6448]. Les mesures révolutionnaires de salut public, prises par le Sénat depuis l'époque des Gracques, pouvaient aussi, jusqu'à un certain point, être considérées comme des répressions de la lèse-majesté [JUDICIA PUBLICA, p. 652-653]. On considère généralement comme la première loi de majestate la lex Apuleia, votée probablement en 103 av. J.-C., au sujet des délits commis pendant la guerre gauloise, et en particulier du pillage des trésors de Toulouse. Elle institua la quaestio auri Tolosani"; ce fut donc une loi exceptionnelle, comme l'avait été précédemment la loi Mamilia, au sujet des actes de trahison des généraux et des ambassadeurs envoyés contre Jugurtha en 11012 ; mais, sans instituer de quaestio majestatis permanente, elle dut indiquer un certain nombre d'applications de la lèse-majesté, y faire rentrer par exemple l'atteinte portée aux tribuns, l'excitation ait désordre 13. Le procès de Norbanus en 95 fut un procès de lèse-majesté, institué d'après ]a lex Apuleiaf4. Nous trouvons ensuite la lex Varia de 91, qui déclarait coupables de lèse-majesté ceux qui, par leurs conseils ou leur assistance, avaient excité les alliés à prendre les armes contre Home pendant la guerre sociale. Elle atteignit les MAJ 1557 MAJ chefs du parti sénatorial, L. Bestia, C. Aurelius Cotta, M. Scaurus, prince du Sénat, condamnés par les juges de l'ordre équestre', et un peu plus tard, en 88, le tribun Varius lui-même et le consul Pompeius Strabo, condamnés par le nouveau jury qu'avait établi en 89 la loi C'est Sylla qui institua définitivement la quaestio majestatis parlalex Cornelia judiciaria de 81 av. J.-C.3, surtout pour garantir le maintien de sa nouvelle constitution. Elle fut présidée tantôt par un préteur, tantôt par un quaesitor spécial'. Il est probable que la loi de Sylla ne définissait pas encore d'une manière très précise 6, mais qu'elle étendait à des cas nouveaux le crimen majestatis. Malheureusement nous ne pouvons la reconstituer que d'une manière très hypothétique et en réunissant les applications que nous constatons jusqu'à l'époque de César, par exemple] : contre le citoyen qui porte atteinte au pouvoir des magistrats et en particulier au droit d'intercession des tribuns 6 ; contre le magistrat qui compromet la dignité du peuple romain, qui ne maintient pas les prérogatives de ses fonctions, ou qui se rend coupable d'excès de pouvoir en faisant la guerre sans l'autorisation du peuple, en sortant de sa province sans l'autorisation du Sénat, en s'appropriant une autre province'; contre le général qui laisse s'échapper ou gracie des chefs ennemis ou des pirates faits prisonniers 8 ; contre quiconque excite des troupes à la révolte, livre une armée à l'ennemi [usurpe les pouvoirs d'un magistrat10; on voit que la loi de Sylla punissait certains délits qui rentraient plutôt dans la perduellio. Elle établissait comme pénalité l'exil perpétuel hors de l'Italie, l'aquae et ignis interdictio ; mais elle n'autorisait pas, comme on l'a souvent prétendu d'après un texte inexact d'Ammien Marcellin 11, la torture des témoins]. Elle fut souvent appliquée, pendant la période d'anarçhie qui suivit Sylla, en particulier contre le tribun Cornelius, en 67, pour avoir violé l'intercession des tribuns et attaqué le Sénat'', et contre Gabinius, en 54, pour être sorti de sa province avec des troupes [César a-t-il fait une loi de majestate ou simplement réglé la peine? Le seul texte 74 qui mentionne les lois de César de vi et de majestate n'est pas probant. Un texte de Tacitedoit plutôt faire attribuer à Auguste la lex Julia de majestate qui a été la loi essentielle en cette matière et à laquelle se rapportent les nombreux fragments des jurisconsultes conservés au Digeste. Elle a dû d'ailleurs utiliser la loi de Sylla, comme le montre la ressemblance de plusieurs textes du Digeste avec les règles qu'allègue Cicéron 1G. Justinien n'a presque rien changé aux anciens principes ". Faute d'avoir jamais été nettement délimité, le crime de lèse-majesté a pris sous l'Empire une extension prodigieuse. Susceptible des VI. applications les plus larges 18, il embrasse non seulement le fait, mais encore la parole et la pensée10, l'instigation comme l'exécution20; il a été, comme on sait, entre les mains des mauvais empereurs, une arme terrible, l'instrument de leurs vengeances. Exposons maintenant d'une manière systématique les principaux groupes (le délits qu'il comprend dans la législation de la République, du Haut et du Bas Empire, en réunissant, comme le font les textes eux-mêmes, la perduellio et la majestas. 1. Rapports coupables avec l'ennemi. Les actes incriminés portent atteinte à l'État considéré dans ses rapports avec l'ennemi extérieur. Tels sont : 1° La désertion, qui commence dès qu'on s'est éloigné du camp". Le déserteur, le citoyen, qui, soldat ou non, s'unit à l'ennemi de Rome, ou même à un pays non allié de Rome, s'expose à la perduellio" ; mais il est aussi justiciable sous la République et sous l'Empire du tribunal militaire 23 ; sous l'Empire, les peines sont plus graves contre les transfuges ; ils sont crucifiés sous la République, livrés au bûcher ou aux bêtes sous l'Empire21. 2° La défection d'une ville. Elle équivaut généralement à la désertion, mais la peine ne frappe que les principaux coupables". 3° La proditio, c'est-à-dire la livraison à l'ennemi soit d'une place, soit d'une région, soit d'une troupe romaine26, soit même d'un citoyen romain''-', 4° L'entente quelconque avec l'ennemi 28, par exemple le fait de lui fournir des objets prohibés, tels que le fer, les armes, des vivres, des renseignements, des conseils 29. A la fin de la République, l'appel au peuple avait déjà été souvent supprimé en pareil cas 30. 5° L'excitation à l'ennemi pour amener une guerre 31, à un allié pour faire défection32. 6° La rupture de ban de l'exilé qui revient en Italie, malgré l'aquae et ignis interdictio. II. Actes contraires à la constitution de l'Étal. Tels sont : 1° La tentative de rétablir la royauté (regnnnt occupare31, appetere3'`, aff'ectare3') ou de créer une magistrature qui ne soit pas soumise à la provocatio ad populum 36 ; ces deux cas de perduellio étaient établis dans les deux lois évidemment légendaires que nous avons dans la loi Valeria, votée après la chute de la royauté, et dans la loi consulaire votée après le décemvirat 39, et ils figuraient dans les procès non moins légendaires de Spurius Cassius en 486 et de M. Manlius en 385 ; les premiers consuls de la République auraient en outre obligé le peuple à jurer qu'il ne supporterait pas de roi 39, 2° La violation des droits de la plèbe, reconnus par les leges sacratae qui comportaient comme sanction la peine de mort39 et qui comprenaient essentiellement l'inviolabilité des tribuns, leur droit d'intercession et de parole, l'interdiction aux patriciens d'occuper les charges plébéiennes [PLEBS, TRIBUNES PLERIS]. On sait combien il y a eu en cette matière, sous la République, de procès de MAJ 1:158 MA.J perdaellio ou de lèse-majesté. 3° Les atteintes à l'autorité impériale. La tentative de détruire le principat n'a pas élé eL ne pouvait pas être inscrite dans la loi. Mais les empereurs ont puni comme des atteintes à leur pouvoir d'abord, et cela va sans dire, la tentative de substituer une aulne personne à l'empereur actuel', délit qu'on poutait trouver dans la plupart des conspirations, puis les tendances républicaines, exprimées par certains actes d'opposition, tels que la glorification des meurtriers de César sous Tibère', des déclamations contre les tyrans'. 11I. Actes des 'magistrats contraires à leurs devoirs et attentatoires à la dignité et aux lois ale l'État. Il faut. signaler d'abord toute une série de délits très graves qui, sous la République, étaient, jusqu'à l'époque de Sylla, ordinairement, poursuivis par les tribuns, par exemple, la déclaration de guerre sans mandat, la continuation illégale des fonctions an delà, du terme, la fuite d'un général devant l'ennemi, une capitulation déshonorante hlUDL(aA 111DLD;A, p. 6!18]. Les peines variaient selon la demande de l'accusateur, depuis la. mort jusqu'à une petite amende. En second lieu, nous trouvons une grande quantité de délits, qu'on ne peuh guère classer méthodiquement. Tels sont: 1° Sous la République, la résistance à l'intercession d'un tribun". 2° La violation des règlements sur les auspices" [AusïiciA', sur la tenue et la procédure des comices 6, sur le recrutement des soldats'. 3° Les actes par lesquels un magistrat porte atteinte à sa propre dignité". !4° Les excès de pouvoir de la pari d'un gouverneur de province, par exemple, sous la. République, quand il sort de sa province avec des troupes', ou quand il y reste et y garde le commandement après l'arrivée de son successeur 10. 3° Sous l'Empire, les excès de pouvoir de la part d'un fonctionnaire quelconque, tels que la levée de troupes sans autorisation, la direction d'une guerre sans pouvoir", l'usurpation du droit de grâce, le fait de mettre son seul nom, à l'exclusion de celui de l'empereur, sur des bâtiments publics'", la propagation et l'affichage de fausses nouvelles, les faux en actes publics". 6° Sous la République, la violation des devoirs sacerdotaux réprimée par le grand pontife 14. IV. Violation des devoirs civiques. On peut faire rentrer dans cette catégorie : A l'époque primitive, d'après la tradition, le manquement du patron à ses obligations envers le client" ; mais nous n'en avons pas d'exemple. 2° Les manquements aux devoirs militaires, la lâcheté devant l'ennemi ; ces délits sont justiciables des tribunaux militaires mais peuvent quelquefois amener un procès public ". Sous la République et encore sous le règne d'Auguste, l'absence du citoyen au moment du recensement ou de la levée entraîne comme peines la vente et meme la. mort arec la confiscation des biens'' hais cette punition rentre dans la coercitiodu magistrat. 3° La seditio10, c'est à-dire la désobéissance d'un groupe d'hommes, d'un coetus, au magistrat''-0. Sous la République, il s'agit surtout des troubles apportés aux comices2', aux réunions populaires (conriones) ; la /e.t' Icilia, une des prétendues leges sacr'alae, réprime parlieulièrementles aile in tes portées aux droits des tribuns en celte matière 2'; mais tous les désordres publics rentrent aussi dans la seditio ; c'est seulement à la fin de la République que la tex Plaulia de ri el. la /ex Julia de ri publica les font rentrer pour la plus grande partie dans le délit de vis publier( vlsj. Sous l'Empire, la seditio tombe de nouveau sous le coup de la lèse-majesté. Les circonstances aggravantes de la seditio sont: les rassemblements nocturnes 2° (coettr,s nocturni), qu'un seul texte suspect prétend avoir été interdits par la loi des Douze Tables et puis par une certaine loi Gabin i l't; l'emploi du serment pour lier les complices, la conjuration.2"; l'emploi d'armes 2°; la réunion de soldals2 , Sous l'Empire., la répression est surtout sommaire, par la voie de la cognitio. Elle atteint principalement les meneurs". !4° L'usurpation du pouvoir d'un magistrat", et au Bas-Empire, par extension, le crime de fausse monnaie 30, et la tenue de prisons privées'. 3° Les écrits injurieux et diffamatoires, f'atnosi litchi, qu'un sénatus-consulte de l'époque d'Auguste comprit dans les cas de lèse-majesté 12. et dont la punition fut la relégation ou la déportation ", an RasEmpire la mort'''. V. Atteintes personnelles à un magistrat oit à l'empereur. -Le principe de l'inviolabilité du magistral, soit patricien, soit plébéien, a passé de la République à l'Empire, et a été étendu naturellement à l'empereur. Il a fondé les délits suivants : 1.° Le meurtre ou la. tentative de meurtre du magistrat. C'est un des cas les plus graves de perduellio3 2° Les voies de fait contre le magistrat ou l'empereur36. Les autres instilles à l'égard du magistrat ne sont poursuivies, sous l'Empire, que par la eoercitio 3i. 3° Les injures de tout genre, y compris les paroles, à l'égard de l'empereur. C'est, le délit qui, dès César, a eu les applications les plus variées, les plus arbitraires, selon le caractère des empereurs U6, qui a fait le plus de victimes sous les mauvais règnes. Le caractère sacré des empereurs a contribué à transformer toute injure en crime de lèse-majesté. en en faisant une impiété39. Outre la notion générale de l'injure, signalons quelques applications particulières : .fient. 5 , 22, 1 ; Diq. 48, 1 9 , 3 8 , 2 ; 1 , 1 2 , 1 , 2 ; C. hist. 9 , 30, 2 . 29 L De inv. MAJ 1559 MAJ A. Le port des insignes impériaux, surtout de la pourpre' ; la frappe de monnaies portant l'effigie d'un particulier B. La consultation de l'avenir pour tout ce qui se rapporte à l'État et à la famille impériale, par l'emploi de devins, d'haruspices, d'horoscopes, etc. 3. C. Le manque de respect aux images de l'empereur, par exemple un acte inconvenant, ou censé tel, commis en présence ou à proximité d'une image impériale, le fait de fondre ou de détruire une statue du prince déjà consacrée. Il fallut des rescrits de Sévère et de Caracalla pour mettre à l'abri des poursuites celui qui, en jetant une pierre, avait atteint par imprudence la statue du prince ou qui avait vendu une statue du prince non encore consacrée ". D. Le refus de jurer par le genius ou par le nom de l'empereur°. E. La violation ou la fausseté du serment, prêté sur le nom de l'empereur 6. Mais comme l'usage s'était introduit dès le commencement de l'Empire de jurer per genium principis7, et qu'il y aurait eu alors trop de poursuites de ce genre, on finit par ne plus frapper que de peines légères l'abus de ce serments. F. L'adultère commis avec une princesse de la famille impériale G. La violation du droit d'asile du culte impérial et plus tard des églises chrétiennes 10 VI. Violation des devoirs civiques religieux. 1° Sous la République, nous trouvons d'abord, dans cette catégorie, la divulgation illégale d'oracles sibyllins et la négligence à l'égard des cultes publics dont le service incombe à des particuliers ". 22 La République a dû, dès le début, à plusieurs reprises, prendre d'énergiques mesures de police, confiées aux magistrats compétents, édiles et préteur urbain, contre certains cultes étrangers, surtout contre les cultes égyptiens d'Isis et de Sérapis, non pas pour des raisons religieuses, mais à cause des désordres qu'ils provoquaient12. C'est à cause des crimes de toutes sortes qu'elles avaient favorisés qu'en 186 av. J.-C. le Sénat avait dû soumettre à une réglementation très sévère les associations consacrées au culte de Bacchusf3. Sous l'Empire, la préoccupation de maintenir l'ordre public a également amené l'interdiction, sous les peines les plus graves, la mort pour les humiliores, la déportation pour les honestiores, d'introduire dans le monde romain de nouveaux dieux et de nouveaux cultes". 3° Devant les progrès des religions étrangères, surtout du judaïsme et du christianisme, les empereurs, attachés àla tradition romaine, ont été amenés à reconnaître et à punir un nouveau délit, celui de violation de la religion nationale. Nous n'avons pas à étudier ici les bases juridiques des persécutions contre les chrétiens. Indiquons simplement les points essentiels. D y a un fait certain, c'est que les chrétiens ont toujours été poursuivis et condamnés comme chrétiens et non pas seulement comme coupables de crimes de droit commun. La loi romaine a frappé la profession même de christianisme (nomen ipsum Christiani), indépendamment des jïagitia cohaerentia nontini 1', c'est-à-dire des crimes connexes qu'on reprochait aux chrétiens, débauches, magie, détention de livres dangereux f6. Dans le délit de christianisme, Tertullien distingue avec raison deux éléments essentiels, la lèse-majesté et la lèse-religion nationale, le crimen laesae romanae religionis, ou in religiositatis elogium qu'il appelle aussi encore plus improprement scierie legium ". Ces deux éléments sont indissolublement liés, puisque la négation des dieux de l'État entraîne chez les chrétiens le refus de prendre part aux cérémonies du culte public, de sacrifier au génie de l'empereur, de reconnaître la divinité impériale. C'est pour cette raison que les chrétiens, n'ayant pas l'excuse de constituer une nation, ni d'avoir une religion nationale, considérés en ce sens comme athées (8eot)'s, sont tombés dès le début sous le coup de la perduellio et ont été traités comme des ennemis publics, hostes publici10, qu'ils fussent ou non citoyens romains. C'est pour la même raison que l'État romain a frappé la conversion au judaïsme :JUDAEI, p. 629 et qu'une loi de Dioclétien a puni les manichéens, les chefs du bûcher, les disciples de la mort ou de l'envoi aux mines selon leur rang 20. Quant aux peines, ajoutons seulement ici qu'elles frappent non pas exclu sivement, mais surtout les chefs, et que l'apostasie du chrétien lui procure la remise de la peine 21. Après la victoire complète du christianisme, les empereurs chrétiens, après avoir interdit aux païens l'exercice public de leur culte, leurs sacrifices, leurs réunions, prononcent contre les délinquants la peine de mort avec la confiscation des biens et, en 392, Théodore et Arcadius finissent par les assimiler aux criminels de lèse-majesté. On frappe également de la peine de lèse-majesté le chrétien qui passe au judaïsme. En 386 Valentinien menace aussi de cette peine les catholiques qui troubleraient l'ordre public par leurs querelles avec les Ariens". Examinons maintenant les règles qui sont particulières au crime de lèse-majesté. Il suppose nécessairement l'intention coupable, dolus malus23. On assimile généralement au fait la tentative, même la simple résolution coupable; cependant le juge doit examiner les circonstances pour l'apprécier 2`.1 Les instigateurs et les complices,qu'embrasse la formule cujus ope consilio, sont punis comme les auteurs principaux, mais généralement de peines moindres 26. Quelquefois 26 la non-révélation a été punie comme la complicité, (mais cela ne par=ût MAJ 1560 M A.1 ètre devenu qu'au Bas-Empire une règle générale ']. La peine est plus grave quand le coupable est un soldat 2. [Au Bas-Empire, on punit la sollicitation en faveur du coupable 3]. La loi Julia, confirmée par les règlements ultérieurs, admit par exception non seulement à déposer, mais même à intenter l'accusation, les personnes perdues de réputation [les fomosil, les soldats, les femmes et même les esclaves contre leurs maitres, et les affranchis contre leurs patrons 4 ; l'accusation ne fut interdite aux esclaves et aux affranchis qu'à de rares intervalles, par exemple sous Nerva, Tacite et, pendant quelque temps, sous Constantin'. Les délateurs et les accusateurs sont, en général, encouragés par une prime considérable, prélevée sur les biens confisqués cALUMNIA]. Ceux qui ne peuvent prouver leur accusation sont soumis à la torture et frappés des peines les plus graves [L'instruction de l'affaire admet aussi des moyens de preuve exceptionnels : ainsi Tibère, peutêtre à l'imitation d'Auguste 8, trouve le moyen de tourner les anciens règlements qui défendaient de soumettre à la torture les esclaves de l'accusé ; cette pratique est consacrée au ale siècle f0; d'après un texte suspect", elle aurait été abolie par l'empereur Tacite, mais elle a été certainement remise en vigueur au Bas-Empire, sauf une courte interruption sous Constantin 72. La torture est admise également de bonne heure contre les accusés, sans distinction de rang 13, et au moins à partir de Constantin 1'P, peut-être auparavant contre les témoins. Plusieurs constitutions impériales interdisent l'abolitio et l'amnistie en cette matière [A73OLPClo, I;NDULGENTIA. Sous la République, la pénalité était très variable ; il dépendait du magistrat de qualifier le délit de capital ou de non capital ; les tribuns ont surtout fait infliger des amendes [JUDICIA PUBLICA, p.648] ; la peine de mort disparut dans la procédure des'jueestiones perpetuae ; la peine de la loi Cornelia et de la loi Julia était l'aquae et ignis interdictio, c'est-à-dire l'exil perpétuel, en dehors du territoire de l'Italie 1G, avec la mort en cas de rupture du ban L7 ; quiconque recevait l'exilé sur le territoire interdit s'exposait aussi à la mort sous la République 1d, aux peines de la le,c Julia (le ri privata sous l'Empire 19. Le condamné gardait régulièrement le droit de cité et sa fortune 20. Mais, dès le début de l'Empire, il y a des changements considérables dans la pénalité ; l'empereur, le Sénat et les nouveaux magistrats impériaux peuvent appliquer des peines arbitraires. A partir de César et d'Auguste, 1'aquae et ignis interdictio s'aggrave de la confiscation pari Telle ou totale 21. Tibère y ajoute la perte du droit de cité, et l'internement dans un lieu désigné, c'est-à-dire la déportation 22, et les quaestiones perpetuae appliquent aussi ces innovations. D'autre part, si on trouve encore de simples amendes et la simple relégation 23, la peine de mort reparaît dès Auguste", surtout depuis Tibère. devant les tribunaux de l'empereur et du Sénat; dès lors c'est la peine habituelle, celle dont usent et abusent les mauvais empereurs, celle qui décime l'aristocratie sénatoriale 2G [JUmCIA PUBLICA, p. (iSA]. Mais cependant, dans les écrits des jurisconsultes, elle n'apparait comme la peine ordinaire et légale qu'au me siècle, sans doute depuis Septime-Sévère. Elle comporte la mort par le glaive pour les laonestiores, le bûcher ou la livraison aux bêtes pour les Iourniliores'6. Elle entraîne généralement comme conséquences le refus de sépulture, l'interdiction du deuil aux parents et aux amis, la condamnation de la memoire 27.] Il y a toujours comme peine accessoire la confiscation des biens; non seulement le testament du condamné devient nul, mais tous les actes d'aliénation qu'il a faits depuis qu'il a pris sa résolution criminelle sont anéantis rétroactivement '° ; la femme condamnée perd même sa dot 29. Non seulement le procès de lèse-majesté peut continuer après la mort de l'accusé, mais, au moins dans les cas les plus graves, il peut commencer à ce moment et entrainer la condamnation de la mémoire et la confiscation ; cette dernière est ajournée, si l'héritier se propose de démontrer l'innocence du défunt ". Contrairement aux principes du droit commun qui ne permettent pas d'étendre la peine aux héritiers du coupable 31, [Sylla avait étendu l'infamie aux descendants des proscrits et les avait exclus des magistratures ; César avait fait supprimer cette iniquité52, et elle ne reparut point au Haut-Empire, sauf à certains moments, sous Tibère, Néron, Commode 33.] Au Bas-Empire, une constitution d'Arcadius, en 397 34, abrogea la loi de Théodose qui laissait aux enfants et petits-enfants le sixième des biens confisqués, rétablit la confiscation totales", et de plus infligea aux fils l'infamie, la confiscation de leurs propres biens, l'incapacité de recueillir désormais aucune succession, en un mot, une indigence perpétuelle ; les filles gardaient la quarte Falcidie sur les biens de leur mère, morte avec ou sans testament ; la femme reprenait sa dot et, sous certaines conditions, les dons faits par son conjoint. 'Dans une novelle de Justinien", le crime de conspiration contre l'empereur autorise le mari de la MER l8Oz -MER plus qu'à demi métamorphosé, a été accueilli parmi les grands dieux de l'Olympe achéen. 11 est possible que, venus d'autres districts, des dieux analogues par le nom ou par les attributions se soient confusément mêlés à lui. Les Latins savaient' qu'il y avait eu plusieurs Hermès, deux arcadiens, un béotien et un cosmopolite, sans parler des dieux similaires d'Égypte. Hérodote nous en fait soupçonner un en Thrace 2. Et nous voyons qu'en Samothrace un de ces dieux primitifs, sortis du feu et de la forge, qu'on nomme génériquement Cabines, était assimilé à Hermès ° [GABIRI] ou portait son nom. Peut-être l'Hermès olympien est-il un résumé de plusieurs divinités locales, souillées d'obscénité primitive, ou de fumée et de suie, dont aucune n'avait assez d'importance pour occuper dans l'assemblée des immortels une place de premier plan 4. De fait, il nous apparaît comme fils de Zeus, sans domaine divin qui lui appartienne en propre, doué de surnoms et de noms que le poète homérique n'explique ni peut-être ne comprend, produits obscurs d'une élaboration antérieure : 'E ptouv(oç', l'officieux, le secourable, fait preuve de rapidité Peut-être sont-ce là souvenirs du dieu utile, bienfaisant dans les étables' et les prairies comme par les chemins (ami de Polymélè, du Troyen Polymélos', dont les noms indiquent la richesse en moutons). Quoi qu'il en soit, l'Hermès de l'Iliade est un dieu vivace et ingénieux R (tppVeç 9rE1.11MMII«t), alerte et hardi compagnon'. Dans une aventure dont la conception est très antérieure à l'Iliade, Arès capturé par deux geôliers était très mal en point quand Hermès prévenu l'a subtilement dégagé f0. Dans le chant de beaucoup le plus récent du poème il est, sinon messager habituel de Zeus, du moins chargé par lui de veiller à la sûreté, à la dignité de Priam. Quand le vieux roi vient seul la nuit avec des présents à la tente d'Achille et en ramène le cadavre de son fils ", Hermès, sans se faire connaître d'abord, conduit son char qu'il rattelle lui-même pour le départ ; il endort les Grecs qui pourraient s'opposer à sa pénible démarche. Son plus grand. plaisir est de se faire le compagnon des humains, de deviner les voeux de ceux qui lui plaisent12. Un beau sceptre ouvré par Héphaistos lui est offert par Zeus ; en dieu ami des hommes, il le donne à Pélopsi3. C'est seulement dans l'Odyssée qu'il devient proprement coureur et messager de Zeus, tandis qu'Iris remplissait cet office dans l'Iliade'4. 11 est remarquable que d'un poème à l'autre son rôle s'étend et celui d'Iris diminue jusqu'à disparaître. Son intervention auprès des mortels est de plus en plus provoquée par les autres Olympiens. C'est pour leur compte qu'il avertit Égisthe de renoncer àses criminels desseins'', détourne Calypso de garder plus longtemps Ulysse'', prémunit ce héros contre la magie de Circé assiste Héraclès combattant Cerbère ". Telle de ses missions est un service obligé dont il se plaint comme étant des plus rebutants ". Le o3P,Soç 20, verge magique qui endort les mortels et les éveille, les sandales d'or avec lesquelles, sans avoir d'ailes, il parcourt rapidement le ciel, la terre et les mers, sont ses attributs distinctifs. D'ailleurs ce dieu serviable et généreux a pris un caractère nouveau d'habileté subtile et rusée. Non seulement c'est de lui que tel serviteur apprécié de ses maîtres tiendra ses qualités industrieuses2", mais il a donné au grand père d'Ulysse le don de tromper et d'en imposer par des serments2°. C'est lui qui, dans la poésie hésiodique, parfera la personnar lité de Pandore ébauchée par Héphaistos et Athénè, en la dotant de l'effronterie naïve et du mensonge séducteur'-'. Le bienfaiteur des mortels a acquis une impudence spirituelle qui, révélée par sa répartie à Apollon, lorsqu'ils voient Arès saisi près d'Aphrodite dans les filets d'liéphaistos, met tout l'Olympe en gaieté 2'°. Trait conforme du reste à ce que nous savons de ses origines naturalistes. Agile et vigoureux, il est donc aussi un dieu plaisant, à la langue affilée. D'autre part, est-il, dès le temps de l'Odyssée, conducteur des âmes, chargé de mener à l'Hadès les victimes d'Ulysse 25 ? Question qui dépend de celle de savoir si, comme Aristarque l'a dit 56, le début du chant XXIV n'a pas été postérieurement ajouté. 3° hermès des temps homériques à l'époque des tragiques. Ce n'est pas dans les poèmes homériques, mais seulement dans la théogonie hésiodique, qui classe et systématise les fonctions divines, qu'Hermès, d'abord envoyé extraordinaire de Zeus, est devenu héraut régulier de l'assemblée des dieux2T, et comme préposé au protocole olympien. C'est cette seconde physionomie du dieu que, pendant longtemps, peintres et sculpteurs reproduiront avec une prédilection marquée. Les poètes l'envisageront plutôt comme messager et le doteront de tous les dons qui conviennent à un dieu placé près des autres dans une situation secondaire, auxiliaire de leurs diverses puissances, prêtant à des services accessoires une activité ingénieuse et empressée. Même Aristophane se moquera plus tard, avec une mauvaise foi plaisante, de ces aptitudes et fonctions si diverses qui s'entrecroisent et se combinent, sauf à se contredire parfois 23 Le lyrique Alcée a métamorphosé Hermès en échanson de l'Olympe, mais n'a été suivi que par Sapphô 29. La fantaisie poétique paraît avoir varié et nuancé la personnalité d'Hermès suivant ses caprices, surtout entre le temps d'Hésiode et celui d'Eschyle30. Cette liberté est très manifeste chez ce dernier, qui fait du dieu le patron des hérauts", puis le protecteur d'Oreste qu'Apollon lui confie, au nom de Zeus, père des suppliants, pour mener le malheureux à Athènes, terme de ses douleurs 32, et qui cependant, dans le Prométhée, lui a donné un rôle et un caractère tout opposés" : coureur et valet de Zeus, en avec certitude. Contaminé ou non d'un culte phénicien, Hermès est un très ancien dieu des Pélasges d'Arcadie'. Sa grotte natale est sur les pentes du Cyllène 2, où l'eau ruisselle, et ce souvenir local le suit dans toutes ses métamorphoses (fig. 4933). II est probable qu'il a été le grand dieu. unique ou suprême 3, du plateau areadien. Comme l'élevage y était la seule ressource, il était donc là le âdi-te1p ëw 4, l'enrichisseur, celui par qui les pâtres voyaient leurs troupeaux pulluler 5. Il représentait leur conception vague de la vigueur génératrice, le phénomène divinisé de lareproduction animale (ipp -,i) 6, Il était père ou frère de Pan, le dieu-pâtre qui symbolise comme lui la fécondation universelle 7. Il a été pâtre lui-même, et protecteur fidèle des maîtres de grands troupeaux ". Il en a gardé, même après les métamorphoses les plus complètes, ie nom d'Aypor5p et Nô ctoç (dieu champêtre et du pâturage) '. Comme le Dionysos originaire, il prend ses ébats avec les primitives nymphes des fourrés et des eaux vives, qui représentent les poussées de la sève animale et végétale 10 [MAENADES]. Chez Dionysos, le caractère arborescent (ilevlp:'r-riç) se développera presque exclusivement, mais il y a eu un temps où Hermès, parfois représenté avec une gerbe d'épis", a été à peu près semblable à lui 12, Pendant toute une période les simulacres de l'un et l'autre ont été à peine distincts" ; sans le caducée du second, on les eût confondus; tous deux personnifiaient la luxuriance féconde de la nature f4. L'hymne homérique consacré à Hermès 13 roule tout entier sur son excessive passion du bétail et, à l'origine des représentations artistiques, nous le trouvons non seulement avec l'aspect d'un berger (fig. 4934) 16, mais sous la forme d'un bouc (dont il use dans les légendes pour assaillir Pénélope) 17 ou assis sur un bouc'". Et nous aurons à étudier une série de monuments (voir p, 1809), où, sans que cet attribut s'explique par rien d'autre'", un boue, un veau, une brebis sont placés dans ses bras ou sur ses épaules. Enfin ses caractères sont aussi mêlés avec ceux d'E-ros21, et nous savons qu'aux temps très anciens il était figuré sous la forme significative d'un simple phallus 21. Là est l'origine des stèles tétragoniques spécialement appelées des hermès [1IEHSIAE] qui sont restées phalliques et même ityphalliques comme était le dieu symbolisé par elles. Avant qu'un phallus de ce genre le représentât dans le temple même de Cyllène 22, on en voyait un grand nombre au bord des routes, aux croisements des chemins "°. Hérodote nous apprend que ce sont les Pélasges "4 qui ont commencé à honorer de la sorte Hermès ivdôtog, dieu des routes, secours des voyageurs, et peut-être protecteur des limites. « Il ne faut pas, dit encore un pâtre de Théo (rite, offenser Hermès, celui des dieux qui s'irrite le plus si on repousse le voyageur en peine de savoir sa route 26. » Ces simulacres indicateurs des sentiers ont été souvent formés simplement d'amas coniques de pierres apportées une à une par les passants dévots au dieu des voyageurs 26. L'Hermès originaire est donc à la fois un principe fécondateur et un poteau sacré de direction dans les sentiers. II est bien vrai que tous les renseignements là-dessus datent au plus tôt des temps homériques; mais le fait que la plupart se rapportent à l'Arcadie les recule très loin dans le passé. On sait que, par une fortune unique dans la Hellade, les Pélasges d'Arcadie sont demeurés à l'abri de toute invasion, gardant intacts leurs cultes et leurs coutumes1i 2° Zierrnés dans la poésie homérique. Nous ne savons par quel travail des imaginations le dieu arcadien, 1 MER 1802 -MER ses amis, ses esclaves se jouent de lui ; les courtisanes le bernent et le rejettent, quoiqu'il soit chargé d'or. Cette réaction de la littérature est intéressante. La poésie qu'Archiloque, Alcée ont trouvée dans cette vie de hasards, s'est évanouie. A Rome la poésie d'une telle existence ne fut jamais comprise. A aucun moment, sauf à la veille des invasions, Rome n'a voulu voir dans le mercenaire quun individu qui abuse de sa force pour se mettre au-dessus de la règle sociale. Cela suffisait. Elle s'est appliquée à le contenir; elle l'a enfermé dans une position subalterne d'où il n'est jamais sorti. H y a peu de points oit se montre plus clairement la différence du génie grec et du génie latin ; l'un volontiers coureur d'aventures, passionné pour la liberté, même pour cette liberté qui refuse d'accepter une règle, de se soumettre à une loi, se plaisant partout à affirmer sa personnalité; l'autre ayant la religion de la loi, le sens inné de l'imperium et la conviction assurée que partout l'individu doit se soumettre à loi et à la la règle '. ALBERT MARTIN.