Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article MATULA

MATULA, MATELLA. Vase dont l'emploi était, chez les Romains, celui de notre vase de nuit; mais, comme l'AMIs des Grecs, il était d'usage constant dans les banquets et faisait partie du mobilier ordinaire des salles de repas. Le convive claquait des doigts pour se le faire apporter par un serviteur'. On l'appelait aussi lasanus [LATRINA, p. 991] ou lasanum2, traduction du grec Àasavdv [LASANUM], et scaphium 4. Les raffinements du luxe romain sont si connus qu'on ne s'étonne pas d'apprendre par les auteurs qu'il y avait des ustensiles de ce genre en argent, même en or et autres matières précieuses°. Mais nous n'en connaissons pas bien la forme exacte, et d'ailleurs, comme chez les Grecs :AMIS, fig. 257, 2à8], on se servait pour ce vil usage de vases différents, même de vases à boire °. Dans le langage familier, c'était devenu un terme d'injure'. Matella pouvait désigner aussi des vases destinés à un autre emploi, de simples récipients pour l'eau ou pour l'huile'. Le proverbe « mus in nzatella s'appliquait à l'homme qui s'agite sans aboutir à riens. On trouve aussi la forme matellio10. E. P. riété de plat creux ou de plateau, analogue au CATINUM, au Discos, à la LANX et au PINAX. II servait surtout de récipient à l'aire le pain' ou de plateau sur lequel on découpait les parts de gàteaux 2. Dans la pompe de Ptolémée Philadelplle, à Alexandrie, on vit pa raître des jeunes gens portant la myrrhe et l'encens sur cent vingt p.a~dvop.a d'or3. D'après Pollux, ces plateaux à NI ÀT 1669. MAT cognatio, fut admise comme une source de droits et de devoirs [COGNATI]. Le droit prétorien, puis des sénatusconsultes, le S. C. Tertullianum et le S. C. Orfttianum, et des lois impériales établirent entre la mère et ses enfants un droit de succession réciproque [RERES, p. 129]. La mère put réclamer des aliments à l'enfant ; ce dernier ne put intenter contre elle des actions infamantes ni lui opposer l'exception de dot, ni la citer en justice sans l'autorisation du magistrat, ni obtenir de condamnation contre elle que jusqu'à concurrence de ses ressources'. Elle acquit le droit de réclamer la garde de ses enfants impubères quand le tuteur était un tiers, ou même quand, on cas de divorce, ils restaient sous la puissance de l'autre conjoint, et mème, sous les empereurs chrétiens, elle en obtint la tutelle'. Inversement, quand le père et les ascendants males paternels étaient décédés ou trop pauvres, la mère dut fournir à l'enfant des aliments, le faire élever veiller sur sa tutelle, provoquer la nomination d'un tuteur, sous peine de perdre tout droit à sa succession V. Rapports du père et de l'enfant.-Ici les deux formes de mariage produisaient les mêmes effets. Ils se résumaient dans la formule : « liberi patrem sequuntur0 1. Le père transmettait donc à son enfant la qualité de citoyen, son rang social, sous l'Empire la noblesse sénatoriale s'il appartenait au Sénat [SENATUS'. G, SOLI OPigO, son domicile légal' [TRIBUS]. L'enfant naissait soumis à la puissance paternelle; la puissance appartenait au grandpère quand il avait encore sous sa puissance le père de l'enfant au moment de la conception R [PA'TRIA POTESTASI. L'enfant était l'agnat des agnats de son père [AGNATIO], le gentilis de ses gentiles [GENS]. Ces effets supposaient la certitude de la filiation : le fait de l'accouchement la rendait de constatation facile pour la mère9 ; il était plus difficile de prouver la paternité du mari : à l'époque primitive il tranchait lui-même la question, puisqu'il avait le droit de reconnaître (tollere, suscipere) ou de rejeter l'enfant (Exposrrlo] 10. Plus tard il y eut deux présomptions : une présomption morale, exprimée par l'axiome « pater... ès est quem nuptiae demonstrant n, d'après laquelle l'enfant conçu pendant le mariage était censé issu des oeuvres du mari" ; une présomption scientifique d'après laquelle les limites extrêmes des grossesses étaient de cent quatre-vingts et de trois cents jours '°: par conséquent, l'enfant né au moins cent quatre-vingts jours après le début du mariage et au plus trois cents jours après sa dissolution avait le bénéfice de la légitimité; mais la preuve contraire parait avoir été admise contre les deux présomptions13, surtout contre la première, par exemple en cas de maladie, temporaire ou permanente, du mari". 1° Par la mort de l'un des époux. 2° Par la perte de la liberté. L'établissement de la servitude jure cirili était devenu de plus en plus rare. IV. Justinien supprime la servitus poenae 1". La captivité chez l'ennemi rompait le mariage, sauf celui de l'affranchie, femme deson patron, qui, en pareil cas, n'était pas autorisée à se remarier1' ; dans le droit de Justinien, l'épouse du prisonnier ne fut autorisée à se remarier qu'au bout de cinq ans, lorsque l'existence de ce dernier était incertaine, sous peine de subir les mêmes déchéances que le conjoint qui était la cause du divorce". 3° Par la perte de la cité, qui amenait une capitis deminutio media, par exemple dans le cas de déportation 18. Cependant dans ce dernier cas, d'après quelques textest9, le mariage subsistait, si le conjoint y consentait; mais nous ne savons pas exactement s'il y avait là une exception àlarègle, ou s'il se formait un nouveau mariage du droit des gens. 41° Par un changement dans la condition juridique, par une capitis deminutio minima. Ce fait devait être fort rare. Il se produisait par exemple quand un beau-père adoptait son gendre sans émanciper sa fille, et probablement aussi, pendant l'Empire, quand le mari d'une affranchie devenaitsénateur20 Par le divorce [DIVORTIOM]. La femme veuve devait porter le deuil du mari pendant dix mois, à l'époque primitive en blanc. Le mari n'était pas astreint à cette obligation 21. Si les moeurs n'étaient pas très favorables aux seconds mariages, Auguste dut cependant en augmenter le nombre par les lois caducaires, puisque le veuf redevenait immédiatement coelebs, et que la veuve n'avait que deux ans (vacatio biennii) pour se remarier''. Le veuf pouvait se remarier de suite : la veuve devait attendre la fin de la période de deuil : autrement la loi frappait d'infamie le père de la femme, le père du second mari qui avait ordonné ou toléré le mariage, le second mari lui-même, à moins qu'il n'y eût été contraint 23. Au 13as-Empire, la femme elle-même devenait intaille ; en outre elle perdait tout ce que son premier mari lui avait laissé en mourant, elle ne pouvait rien recueillir par testament ou à cause de mort, ni ab intestat au delà du troisième degré ; elle ne pouvait donner à son second mari plus du tiers de ses biens en dot ou par testament. D'autre part, les empereurs chrétiens infligèrent de graves incapacités au conjoint qui se remariait, ayant des enfants d'un premier lit. Sur ses biens propres il ne put. ni donner entre vifs ni léguer à son nouveau conjoint une part supérieure à celle que recueillait le moins favorisé de ses enfants du premier lit; quant aux biens qu'il avait recueillis du premier conjoint, aux tuera nuptialia, il n'avait plus sur eux qu'un droit de jouissance et d'usufruit; il lui était interdit de les aliéner; ils devaient revenir intégralement aux enfants du premier lit24. Il y en a trois formes principales: 1° Le concubinat [COaGURINATUS]. 2° Le contubernium [CONTUBERNALES 209 MAT 1660 MAT la même autorité morale que le mari', elle dirige leur première éducation [EDUCATIO]. Elle a droit à la reverentia de la part des affranchis du marie. Le mari lui doit protection ; elle lui doit respect'. Ils se doivent réciproquement fidélité IADULTEBIUM. Un second mariage, contracté avant la dissolution du premier, est nul, et s'il y a eu mauvaise foi, entraîne, comme stuprum, l'infamie et une peine corporelle, plus tard même, dans le droit de Justinien, la mort, contre le coupable, mari ou femme`. Le mariage engendre l'alliance ou l'affinité, c'est-àdire la relation qui se forme entre les deux époux, entre chaque époux et les parents de son conjoint, entre les parents des deux époux 6. Sauf quelques exceptions, l'affinité ne produit plus d'effets juridiques après la dissolution du mariage 6. A la belle conception du mariage qu'on a vue répondent le rôle et le caractère de la matrone romaine à l'époque ancienne : elle n'est point enfermée dans un gynécée comme la femme grecque ; exempte, au moins dans les grandes familles, de tout travail servile 8, elle est occupée à filer et à tisser avec ses esclaves 0, à administrer la maison, à nourrir et à élever ses enfants '10. Elle ne doit pas boire de vin. Elle n'a de relations que celles de son mari1l. Elle reçoit les souhaits et les présents de sa famille au 1°r mars, jour des 2Ylatronalia. Elle conseille son mari dans toutes ses affaires". Au dehors elle porte la stola matronalis ; on lui cède le pas dans la rue' 1 ; on ne doit pas la toucher, même pour une citation en justice". Elle peut paraître devant les tribunaux, soitcomme demanderesse, sauf, àpartir d'une certaine époque, pour autrui, soit comme témoin, et dans les procès criminels pour intercéder en faveur de parents f 6. Elle assiste aux repas solennels, à un certain nombre de spectacles publics, aux fêtes des femmes mariées (les Carmentalia, les .llatronalia, la fête de la l%ortuna virilis, les Matralia, le sacrum Cereris, la fête de la Bona Dea). Les mères de trois enfants ont, sans doute depuis Auguste, une stola particulière : ce sont les ,stolatae matroncce i6 [spoLA 1. Il y eut à Home, probablement depuis une époque très ancienne, un convent-us matronarnm, collège sans doute religieux, dont nous ne connaissons presque rien ; il avait son local, sa caria, sur le Quirinal et peut-être un second lieu de réunion au Forum de Trajan. On sait qu'il se réunissait pour certaines fêtes et quand une femme entrait par le mariage dans la classe des consulaires. Elagabal en fit un senaculum auquel il donna un nouveau local sur le Quirinal, et toutes sortes de règlements sur le costume, la préséance, les différentes formes de véhicules. Aurélien parait l'avoir rétabli dans son état primitif, en donnant le premier rang aux femmes qui avaient été prêtresses". III. Rapports des époux. Quand il y a manus, nous renvoyons à l'article MALUS. Dans le mariage sans manus, si la femme était sui juris, elle restait sui juris, sous la tutelle de ses agnats ; lorsque la tutelle perpétuelle des femmes eut disparu, elle put disposer librement de tous ses biens. Si elle était alieni juris, elle restait sous la puissance du paterfamilias, soumise à sa juridiction domestique ; elle acquérait pour lui, il était responsable de ses torts, avait pour la réclamer les interdits de liberis exhibendis, ducendis, pouvait, jusqu'à l'époque d'Antonin, la revendiquer malgré son mari. Les deux patrimoines restaient distincts, sauf la dot18. De bonne heure les femmes possédèrent ainsi des fortunes si considérables que la loi Voconia défendit à tout citoyen possesseur d'une fortune d'au moins cent mille as d'instituer pour héritière testamentaire une femme ou une jeune fille LLEX, p. 1167;. Elles avaient souvent, pour administrer leurs biens, des mandataires propres, des procuratores", qui étaient souvent leurs affranchis. A ce point de vue, les deux époux étaient donc l'un par rapport à l'autre des étrangers ; mais ce régime subit quelques atténuations ; ainsi les époux ne purent s'intenter réciproquement des actions pénales ou infamantes 20 ; en cas de poursuite par son conjoint, l'époux n'était condamné que jusqu'à concurrence de ses ressources' ; les donations faites par l'un des conjoints à l'autre étaient nulles" ; dans l'application du senatus consultant Silanianum, les esclaves de l'un d'eux étaient censés communs 23 ; l'édit du préteur et les lois des empereurs établirent entre eux un droit de suc cession [aoaoeuM PossESSio, 11EBESl ; enfin le mari eut pour réclamer sa femme des interdits analogues à ceux du père (de uxore exhibenda, ducenda), et vers l'époque d'Antonin on enleva au père le droit qu'il avait encore de rompre malgré elle, malgré l'existence d'enfants, le mariage de sa fille 2". Quant au nom, dans le mariage par confarréation, la femme prenait probablement au début le nom gentilice de l'époux; dans le mariage sans ni anus, la femme gardait régulièrement le gentiliice paternel25 ; cependant, sous l'Empire, elle apris quelquefois, abusivement, celui du mari211. A l'époque primitive et, encore sous l'Empire, dans les grandes familles, elle ajoutait à son nom le génitif du nom du mari" ; plus tard, le mot uxor indiquait généralement le mariage [NOMEN,. IV. Rapports de la mère et de l'enfant. Ils étaient tout autres dans le mariage sans manus que dans le mariage avec manus [MANas]. Dans le premier cas, en effet, la mère et l'enfant appartenaient légalement à des familles différentes ; l'enfant n'était pas l'héritier ab intestat de sa mère ; sauf sa dot, les biens de cette dernière restaient à sa famille. Mais sur ce terrain le droit primitif subit aussi de graves modifications, lorsque la parenté naturelle, la 1 MAT 1659 MAT jeunes gens paraissent souvent avoir attendu pour se marier l'exercice de la questure. II. Connubium. Nous renvoyons à l'article CONNUBlum. Ajoutons seulement ici l'interdiction du mariage légal qui frappe les simples soldats citoyens au service, pendant toute la durée de l'Empire jusqu'au ive siècle ap. J.-C. Ce point de droit, qui était resté douteux malgré des textes formels, a éte confirmé d'une manière décisive par des documents découverts en Égypte'. Si le mariage a été contracté avant le service, ses effets légaux sont suspendus. III. Consentement. A l'époque primitive, le consentement des conjoints n'avait à intervenir que quand ils étaient sui juris; au cas contraire, l'accord des chefs de famille était la seule condition nécessaire'. Dans le droit classique, à la suite de l'affaiblissement de la puissance paternelle, le père ne peut pas imposer un mariage à son fils ou à sa fille", quoiqu'en fait cette dernière ne puisse guère résister à ses injonctions. Le consentement des conjoints est donc théoriquement nécessaire ; par conséquent, un fou ne se marie valablement que pendant ses intervalles de lucidité'' Quand le futur n'est pas sui juris, le consentement du chef de famille est toujours nécessaire, quel que soit l'âge de l'enfant; il se donne sans forme solennelle, expressément ou tacitement; on ne consulte ni la mère, ni les ascendants maternels, non plus que les ascendants paternels qui n'ont, plus la puissance ; pour les petitestilles, placées sous la puissance du grand-père, le consentement du père n'est pas nécessaire, mais il l'est pour les petits-fils qui sont dans le même cas'. L'enfant sui jurés n'a besoin d'aucune autorisation, quel que soit son àge ; pendant toute l'époque où il y a toujours la tutelle perpétuelle des femmes, la fille a besoin de l'auctoritas tutoris, qui devient, il est vrai, de plus en plus une simple formalité ; cependant on constate plus tard une tendance à restreindre sa liberté d'après une loi de Septime Sévère, on consulte le magistrat quand il y a désaccord entre le tuteur, la mère et les autres parents sur le choix d'un mari ; d'après des lois de Valentinien lei, et de Gratien, puis d'Honorius et de Théodose, la fille ne se marie librement qu'après vingt-cinq ans ; auparavant elle a besoin du consentement du père, à son défaut, de celui de la mère, et à défaut de la mère, de celui des plus proches parents Jusqu'à Auguste, la loi ne peut intervenir contre le père qui refuse son consentement : il n'encourt que la réprimande du censeur pour abus de la puissance paternelle à partir d'Auguste, dont la législation favorise le mariage, le magistrat est autorisé à intervenir quand l'opposition du père n'a pas de motif valable ". Que se passe-t-il en cas de folie, de captivité ou d'absence du père? Dans le cas de folie du père, la fille est de bonne heure considérée comme sui juris ; jusqu'à Marc-Aurèle le fils a besoin de l'autorisation de l'empereur pour se marier ; Justinien fait en outre donner aux enfants, par le curateur du fou, une dot ou une donation ante nuptias sous le contrôle du préfet de la ville à Constantinople, et, dans les provinces, du gouverneur ou de l'évêque'. Dans le cas de captivité, le mariage contracté par les enfants est valable, si le père meurt captif; sinon, malgré les effets théoriques du postliminium, le mariage est encore considéré comme valable par la majorité des jurisconsultes, même pour les garçons; Justinien exige un délai de trois ans depuis le début de la captivité f0. Dans le cas d'absence, nous ne savons pas exactement si l'ancien droit admet la validité du mariage; Justinien demande encore un délai de trois ans". La cohabitation effective n'est pas nécessaire pour la formation du mariage ; elle résulte du consentement (consensus on affectus) et non du concubitus''. Cependant il faut que cette cohabitation soit actuellement possible, c'est-à-dire que la femme soit mise à la disposition du mari ; aussi l'homme absent peut se marier, la femme absente ne le peut pas". En l'absence de l'une des conditions qu'on vient de voir, il n'y a pas justae nuptiae ; si l'union devient plus tard légale, il n'y a pas rétroactivité"; les enfants, conçus auparavant, ne sont pas légitimes. 1. Il a pour but essentiel la procréation des enfants (liberunt quaesurtdum, quaerendorum gratia) 1 ". Théoriquement et dans le droit primitif, il est conclu à vie. Il exclut la polygamie. La femme qui vit avec un homme marié (paelex, pelez, pellex) est frappée de réprobation par le vieux droit pontifical qui lui interdit de toucher à l'autel de Juno Lutina, sous peine de lui offrir un sacrifice expiatoire 16. II. Il y a d'abord un certain nombre d'effets généraux communs aux deux formes du mariage. Les justae nuptiae impliquent une association pleine et entière, l'égalité de droit divin et humain 17. Au point de vue social, les époux ont le même rang, la môme dignitas ; la femme (uxor s'élève ou s'abaisse par le mariage, et la situation qu'elle acquiert subsiste même quand il est dissous, à moins qu'elle ne contracte un second mariage de rang inférieur "; sous l'Empire, la femme entre dans la classe sénatoriale quand son mari en fait partie; et alors elle porte dès Hadrien, régulièrement depuis Marc-Aurèle, l'épithète de clarissima ; la femme d'un air consularis porte aussi le titre de consularis, titre que l'empereur peut également décerner à des femmes, surtout de sa famille, par faveur spéciale". La femme garde sa condition quand elle épouse, ingénue un affranchi, affranchie un ingénu, patricienne un plébéien. plébéienne un praticien. Elle a de plein droit le domicile légal du mari et le garde après la dissolution du mariage, à moins qu'un second mariage ne lui en donne un autre ="0. Dans la maison, elle participe aux cultes particuliers du mari, à ses sacra privata. Elle tient le premier rang au foyer domestique [GYNAECEUM ; elle exerce sur ses enfants MAT 4658 MAT gentilice de son fiancé'. Plus tard, lorsque Gaius et Gaia furent de simples prénoms, elle cessa d'être comprise et on en donna des explications invraisemblables'. Après la dextrarum junctio, on offrait à Jupiter une oblation composée de fruits et d'un gâteau d'épeautre (panis farreus, libum farreum), probablement par l'intermédiaire du flamine de Jupiter, qui prononçait la formule de la prière, où étaient sans doute invoquées outre les divinités nuptiales, telles que Junon, des divinités champêtres, Tellus, Picumnus et Pilumnus 3. Pendant l'offrande, les époux se tenaient sur deux sièges jumeaux, recouverts de la toison d'une brebis qui avait été sacrifiée, puis ils faisaient le tour de l'autel, par la droite", précédés par un enfant (camillus) qui portait dans un vase appelé cumerum nu camillum certains objets (nubentis utensilia) que nous ne connaissons pas exactement '. Y avait-il un autre sacrifice? C'est peu probable°. Nous ignorons quelles étaient les paroles solennelles (certa et solennia verba) dont parle Gaius'. Le mariage par confarréation se dissolvait par la cérémonie analogue de la di ffarreatio 8. On voit donc que, en dehors de la confarréation, le mariage n'exige ni solennités de forme, ni intervention de l'autorité publique. Il n'y a même pas de moyen régulier d'en constater la formation. En fait cependant, surtout pour distinguer le mariage du concubinat, il y a comme preuves les cérémonies qu'on vient de voir et la conclusion d'un contrat de mariage. Le contrat s'appelle tabulae nuptiales, matrimoniales, dotales ou dotis9, instrumenta dotis ou dotalia i0. Il n'est pas absolument nécessaire et ne constitue pas à lui seul le mariage, puisqu'il peut être signé même après l'union". A défaut de ces preuves, les jurisconsultes classiques paraissent avoir admis que, chez des personnes honorables, la cohabitation était une présomption de mariage ; cette présomption fut également admise par Théodose Il et Valentinien 1I1, et confirmée par Justin (ou Justinien) quand les deux personnes étaient libres et ingénues; Justinien exigea pour les sénateurs et les illustres un contrat renfermant une constitution de dot et une donation ante nuptias, et, au moins pendant quelque temps, pour les autres dignitaires un écrit rédigé par le defensor en présence de trois membres du clergé 12. 1. Age requis. Il était déterminé primitivement par le chef de famille, et, en pratique, il coïncidait avec la puberté, c'est-à-dire l'aptitude à engendrer chez l'homme (pubes), l'aptitude à concevoir chez la femme (nubilis, viri patiens, viri potens). Par conséquent, les nonpubères ne se mariaient pas valablement, non plus que les castratsl3. Pour les femmes, l'âge de douze ans révolus fut toujours une présomption de la puberté". Pour les hommes, il y eut des variations dans la législation et dans les moeurs. Une cérémonie religieuse, célébrée régulièrement le jour des Liberalia (17 mars), marquait l'époque où le jeune homme atteignait l'âge de lapuberté f3. Il déposait devant les Lares de sa maison sa togapraetexta et sa bulla qu'on suspendait au-dessus du foyer, et revêtait la tunica recta et la robe des hommes, la toga virilis, pura, libera ; il devenait vesticeps" après un sacrifice célébré dans sa maison, il était conduit solennellement au Forum 17 et inscrit sur les listes civiques [CENSUS, TRIBUS. Il avait dès lors la pleine capacité juridique, sortait de tutelle, pouvait tester et se marier18. A quel âge avait lieu cette constatation de la puberté ? Il est vraisemblable que dans le droit primitif, d'après la prétendue constitution de Servius, c'était à dix-sept ans 19. Cet âge de dix-sept ans, la plena pubertas, eut pendant longtemps une certaine importance juridique 20. Mais dès la fin de la République les parents pouvaient, pour différentes raisons, avancer cette date21. Sous l'Empire, de nombreux textes montrent que la prise de la toge virile variait entre quatorze ans et seize ans révolus, sauf dans la famille impériale, où pour des raisons particulières on trouve même commes limites extrêmes douze et dix-neuf ans 22. Dans le droit public, nous trouvons l'âge de quatorze ans indiqué pour la première fois dans la lex coloniae Juliae Genetivae de 44 av. J.-C. 23, et c'est cet âge qui prévalut, malgré les divergences des jurisconsultes" : si les Sabiniens l'acceptaient, les Cassiens tenaient encore pour l'époque réelle de la puberté, constatée par un examen physique, et une troisième opinion exigeait ces deux conditions". Justinien établit décidément l'âge de quatorze ans. Quand la condition d'âge n'avait pas été respectée, il n'y avait pas mariage véritable; mais le vice était couvert quand les deux conjoints avaient atteint la puberté, mais cependant il n'y avait pas d'effet rétroactif 28. On peut admettre que l'âge moyen du mariage était, pour les femmes, de treize à seize ou dix-sept ans, pour les hommes, de vingt à vingt-cinq ; les lois caducaires d'Auguste frappaient de leur déchéance les célibataires, femmes, dès l'âge de vingt ans, hommes, dès l'âge de vingt-cinq ans 29. Dans l'ordre sénatorial, les MAT 1657 MAT A tous ces actes du mariage se rapportaient de nombreuses divinités, pures abstractions, souvent de sens obscène, que nous ne connaissons guère que par les pères de l'Église chrétienne : A fferenda pour la dot, Domiducus, Domitius, Iterduca, Manturna pour la conduite à la maison de l'époux, Unxia, Ginxia, Virginiensis dea, Subigus, Prema, Pertunda, Perfica pour la réception dans la maison du mari et la nuit de noces'. II. Les éléments propres au mariage avec manas étaient la confarreatio, la coemptio, l'usus. Nous renvoyons à l'article MANUS, en ajoutant ici le résumé de ce que l'on sait des cérémonies du mariage. Un monument découvert il y a quelques années à Chiusi et conservé dans le musée de cette ville' jette sur ce point quelques lumières nouvelles; il répond en même temps à une question souvent posée au sujet de la communauté d'usages qui peut avoir existé entre les peuples de l'Italie primitive 3. Les scènes sculptées sur ce tombeau étrusque, qui ne peut être postérieur au ve siècle av. J.-C., nous montrent, au moins en Étrurie, l'existence de rites sur lesquels nous n'étions renseignés que pour les Romains. Sur une de ses faces on voit (fig. 4873), sous un drap frangé, soutenu à ses extrémités par deux personnes, dont une au moins est une femme, trois figures dont les têtes sont cachées par ce voile. Autant qu'on en peut juger par ce que l'on aperçoit de leurs corps, celle du milieu est une femme vue de face, enveloppée d'un manteau; les deux autres, des hommes qui la saisissent par son vêtement. Il semble bien que l'on ait ici l'image de la mainmise (manu captio), avec un simulacre de violence, du rapt en un mot, que l'on rencontre chez d'autres peuples à l'origine du mariage, dont l'enlèvement des Sabines conservait la tradition légendaire chez les Romains et que Denys d'Halicarnasse` présente comme l'ancienne coutume; la trace ne s'en est jamais perdue. M. Gamurrini, qui a fait connaître la découverte de ce monument, en citant des textes connus", rappelle aussi la formule dont se servait le pontifex maximus quand il désignait une vestale nouvelle, en la saisissant par la main : ita te, Amata, capio 6, et y reconnaît celle dont on se servait en s'adressant aux femmes mariées quand elles étaient manu captae. Le voile étendu à la fois sur les deux époux, dont l'usage ancien est établi par un texte 7, parait être le symbole du connubium, par lequel ils étaient nuptus et nupta ; deux autres personnages sont figurés sur le bas-relief, tenant des feuillages : l'un d'eux serait, selon M. Gamurrini, un prêtre qui a pris les auspices. On voit à la suite un joueur de flûte. Dans la sculpture qui décore un autre côté du même monument(fig. 4874), il est difficile de ne pas reconnaître la cérémonie de la coemptio. Le personnage du milieu est un homme, et une femme lui fait face; tous deux tiennent dans leur main levée un objet indistinct, peutêtre une pièce de monnaie. En même temps le mari en dépose une autre dans un sac que lui tend la femme : ce qui s'accorde avec le commentaire où Servius déclare que les deux époux s'achetaient par une vente simulée. Dans la troisième figure on peut voir soit un pronubus ou une pronuba, soit le libripens, assistant nécessaire à la mancipatio. Sur un sarcophages étrusque d'un temps plus récent [ETSUSCI, fig. 28444], un mariage est représenté : au milieu les deux époux se donnent la main. Chacun d'eux est suivi de serviteurs qui portent, derrière le mari, le siège, le lituus, le cor, qui sont sans doute des insignes de son rang ; der rière la femme, un parasol, une cassette, u n éventail, une lyre : ils sont encore représentés sur le couvercle se tenant embrassés. La cérémonie de la conf'arreatio était une cérémonie religieuse, précédée de la prise des auspices, célébrée par le grand pontife et le flamine de Jupiter, le /l'amen Dialis, en présence de dix témoins. Quel était le rôle de ces dix témoins? Représentaient-ils les dix gentes de la curie ou les dix curies de la tribu du mari? Étaientils, eux et le grand pontife, de simples témoins instrumentaires, ou avaient-ils à sauvegarder un intérêt politique, à constater par exemple l'existence du connubium entre les époux ? Nous ne le savons pas exactement. Mais il est probable qu'à l'origine la confarréation, comme l'adrogation et le testament, intéressait toute la communauté et se célébrait dans la curie 10. Plus tard elle a dû se passer, comme les autres mariages, dans la maison de la future. Au premier acte, après la conclusion du contrat, la future prononçait la formule dont nous n'avons que le texte grec ", et qu'on traduit par les mots « quando (ou ubi) tu Gaius, ego Gaia ». Elle signifiait probablement à l'origine que la fiancée adoptait le nom MAT 1656 MAT prononcée par un auspex nuptiarum, et adressée à Jupiter, à Junon, à Vénus, à Diane et à la déesse l'ides '. Ensuite les mariés accomplissaient eux-mêmes le sacrifice d'un boeuf ou d'un porc3, soit dans la maison, soit même devant un temple public, comme paraissent le prouver plusieurs textes et des monuments figurés qui indiquent soit un temple, soit un cortège de sacrifice'. Après le sacrifice et les voeux de bonheur formulés par les témoins au moyen de l'acclamation feliciter 3, avait lieu le repas de noces (cena), régulièrement dans la maison du père de la femme '. A. l'époque primitive, il se terminait à la nuit'. Alors commençait le second acte de la cérémonie, la conduite à la maison de l'époux (dotti;tnt deductio). Après avoir fait semblant d'arracher l'épouse aux bras de sa mère e, le cortège des parents et des invités l'accompagnait à la maison du mari avec des joueurs de flûte et des porteurs de torches 10, en chantant des vers fescennins, dont les principaux caractères étaient la bouffonnerie et l'obscénité 11, et en poussant le cri talasse, épithète d'une ancienne divinité oubliée, peut-être du dieu Consus dont la fête avait coïncidé avec le rapt des Sabines 17. Ces réjouissances étaient en général très indécentes et devaient être condamnées plus tard énergique ment par les pères de l'Église chrétienne 13. Les petits garçons demandaient à l'époux de leur jeter des noix, soit parce que ces fruits étaient le symbole de la fécondité, soit parce que l'époux en avait fini avec les jeux de l'enfance 14, L'épouse était accompagnée par trois garçons patriini et vtatrinli (c'est-à-dire ayant encore leurs père et mère); deux d'entre eux la conduisaient, le troisième portait en l'honneur de Cérès un flambeau formé par une branche d'aubépine 15 (alba spina), dont les invités s'emparaient ensuite comme d'un talisman18. Derrière l'épouse on portait une quenouille et un fuseau 17. Le troisième acte était la réception de l'épouse dans la maison du mari. Elle frottait de graisse ou d'huile et enveloppait de bandes de laine les montants de la porte". Elle prononçait la formule: a Ubi tu Gains, ego Gaia" », détournée de son sens primitif, par laquelle elle répondait à l'interrogation de son mari et donnait son nom ; puis, pour entrer dans la maison, elle était soulevée au-dessus du seuil. Cet acte était-il le symbole du rapt ou avait-il pour but d'éviter une chute, et, partant, un mauvais présage? Les textes donnent les deux explications'-0. Le mari recevait son épouse en lui présentant l'eau et le feu, symboles de la vie et du culte communs dans l'atrium , brillamment éclairé L1, où la pronuba avait préparé en face de la porte le lectus genialis 22, Il y avait alors quelques rites accessoires mal connus: la prière aux dieux de la maison 23 ; la cérémonie obscène où on plaçait la jeune femme sur une représentation de Mutunus Tutunus pour lui assurer dans l'avenir la fécondité"; l'offrande par la femme de trois as, l'un à son mari, l'autre au foyer des Lares, le troisième à l'autel du carrefour voisin23. Le lendemain elle offrait à ses parents un repas, les repotia 26, et aux dieux de sa nouvelle maison son premier sacrifice 27. Juvénal fait allusion à un don, au lendemain des noces, fait parle mari 2". MAT 1655 -MAT cérémonies nuptiales s'appliquaient donc essentiellement aux jeunes filles. Des motifs religieux rendaient impropres à la célébration des noces un certain nombre de jours : le mois de mai marqué par les Lemuria et le sacrifice des .4rgei, la première quinzaine de juin consacrée au culte de Vesta', les dies parentales du 13 au 21 février, la première quinzaine de mars2, les trois jours, 24 aoîtt, 5 octobre, 8 novembre où les Enfers étaient réputés ouverts, tous les dies religiosi, les calendes, les nones, les ides, et, en général, au moins à l'époque primitive, les jours de fête 3. La veille des noces, la future quittait sa robe de jeune fille, sa toge praetexta, la consacrait avec ses jouets à des dieux, probablement aux Lares de sa famille, et revêtait en se couchant un costume spécial, une tunica recta ou regilla et une résille rouge (reticulum)'. La robe de noce était blanche; c'était aussi une tunica recta', par quoi il faut entendre soit une tunique tissée à la mode ancienne avec fils de chaîne verticaux [TELA], soit une tunique sans sinus par-dessus la ceinture de laine qui la serrait à la taille avec un noeud (nodus herculeus)'. La mariée se couvrait en outre la tête (nubere, obnubere) d'un voile rouge (flammeum) s ; elle avait changé sa coiffure, ses cheveux avaient été partagés au moyen de la hasta caelibaris 10, dard ou aiguille à pointe recourbée, en six tresses ou bandeaux, maintenus par des bandelettes (vittae)n. Cette coiffure, insigne de chasteté, était celle des matrones et des vestales. Les figures de vestales retrouvées à Rome dans l'atrium Vestae't nous permettent de nous en représenter l'arrangement autour de la tête. Les matres familias la portaient dans l'ancien temps relevée en TDTULUS 13. Le voile qui les couvre, dans les scènes de mariage que nous voyons sur des monuments d'un temps assez récent, n'en laisse apercevoir que le bas; mais dans l'une de ces scènes, sur un sarcophage du Musée de Naples 1', la mariée par exception est sans voile, et la femme qui se tient debout derrière elle est occupée à disposer la chevelure dans l'ordre qui convient à son nouvel état (fig. 4871) : on y distingue très bien la touffe relevée en masse audessus des bandelettes du front. Elle portait sous le /ïamineuni, une couronne de fleurs cueillies par elle-même''. Le premier acte de la fête commençait dès l'aube par une prise d'auspices. par l'intermédiaire des nuptiarum auspices attitrés, qui observaient à l'origine le vol_ des oiseaux, plus tard simplement les entrailles d'une victime 16, probablement d'une brebis i7, offerte en sacrifice. Nous ne savons pas exactement à partir de quelle époque les plébéiens ont pu employer les auspices, qui étaient en principe réservés aux patriciens. Ce fut peutêtre après l'établissement du connubium entre les deux classes. Les augures annoncaient le résultat de leurs observations aux nombreux invités ". C'est à ce moment que l'on concluait le contrat de mariage, qu'on le faisait signer par des témoins, qui, jusque dans les derniers temps, paraissent avoir été au nombre d'au moins dix f 0, et que les deux fiancés donnaient leur consentement au mariage. Puis une femme qui devait n'avoir été mariée qu'une fois, la pronuba, amenait les deux époux l'un vers l'autre et mettait la main droite de la femme dans la main droite du mari (fig. 4872, et auso fig. /4180) ; c'était la dextrarurn junetio 20. Elle était suivie d'une prière MAT 1654 MAT filles, portant les cadeaux : c'étaient des lécanés, des vêtements, des peignes et autres objets de toilette, des alabastres, des chaussures, des coffrets, des parfums, du nitre, cadeaux utiles, convenant à une maîtresse de maison'. Au dire de Suidas, c'est ce jour-là qu'était remise au mari la dot. de sa femme. Le cortège des àtcz d cv a été reconnu très ingénieusement, par M. Deubner parmi les scènes qui décorent une pyxis d'Erétrie du Musée de Berlin' (fig. 18870). En tète marche un jeune homme portant une torche; derrière lui s'avance la canéphore, une fillette aux cheveux courts tenant une corbeille qui n'est pas à proprement un xavoûv, mais la corbeille à laine si ordinairement représentée dans les scènes de gynécée ; une jeune fille qui la suit tient de chaque main un de ces vases à pied et à couvercle qui sont si souvent décorés de scènes nuptiales3; de L main gauche elle présente une pyxis ; derrière elles vole un Éros, portant une loutrophore. Une joueuse de flûte prend part au cortège. La réception des cadeaux offerts par le père de l'épousée était le dernier acte des cérémonies du mariage. Désormais la jeune femme commentait sa vie nouvelle dans la maison de son mari, devenue la sienne. MAX. COLLIGNON. II. RosiE. Le mariage est une des institutions les moins connues du droit romain; nous ne savons pas exactement quelle a été sa forme primitive, pourquoi et comment se sont établis deux modes de mariage dont les effets sont radicalement différents, le mariage avec manas et le mariage sans manus. Il est probable qu'à l'époque primitive le mariage et la malins se confon A. I'ORMIATION Du MARIAGE (justae nuptiae, 9ne( trimonium justum, legitimum ). I. Les élé ments communs aux deux formes du mariage étaient : 1° Les fiançailles (sponsalial Les fiançailles exigeaient les mêmes conditions de validité que le mariage, sauf pour l'àge, oh on pouvait descendre jusqu'à sept ans Elles n'avaient pas à l'origine de caractère juridique; elles se concluaient par contrat verbal, par une stipulation unilatérale qui promettait la femme au mari' ; dans le droit latin, il y avait une double stipulation sanctionnée par l'action de sponsu'; le droit romain autorisait peut-être aussi une action en dommages-intérêts pour inexécution du contrat. Plus tard on se contenta du simple consentement', souvent avec témoins, et les fïancailIes purent avoir lieu entre absents °, mais elles ne furent plus obligatoires, et elles étaient résolubles par voie de renonciation unilatérale (repudium renuntiare, rernittere ; sponsalia dissolcere) ; aussi on y joignait souvent une stipulatio poenae10. Cependant elles produisaient quelques effets juridiques; ainsi les fiancés ne pouvaient porter témoignage l'un contre l'autre, un fils ne pouvait épouser la fiancée de son père ni un père celle de son fils ; un rescrit de Septime Sévère autorisa la poursuite de la fiancée pour adultère", Celui qui se fiancait avec deux personnes à la fois était frappé d'infamie et perdait le droit de postuler pour autrui 12. Constantin punit même la rupture injustifiée des fiançailles par la perte de tous les présents que le fiancé avait faits, et il autorisa la fiancée ou ses héritiers, en cas de décès du fiancé après le baiser des fiançailles, à conserver la moitié des présents 13. Le futur remettait en effet habituellement à la future une somme d'argent, erra, ou, à titre de gage, un anneau soit de fer, soit d'or, dans ce dernier cas, souvent orné d'une pierre précieuse, que celle-ci portait au quatrième doigt1l. La fête des fiançailles comportait des invités, un repas, et la future épouse pouvait y recevoir des présentsly. `2a Les cérémonies du mariage. Elles étaient très simplifiées pour la veuve qui contractait un second mariage, et ce remariage parkit avoir été assez mal vu par l'opinion publique jusque dans la période la plus récente". Les inscriptions font souvent l'éloge des univiriae'L Les MAT 1653 MAT loin d'avoir la valeur documentaire des scènes si vivantes traitées par les peintres de vases attiques. III. Le lendemain da mariage. C'était encore un jour de fête, consacré àla cérémonie des iiic6iax. Le jour des e7ilaX:7. est. celui qui suit. la nuit nuptiale, oh, pour la première fois, l'épousée a habité dans la maison de son mari ë tri' èt rxt~''. On le célébrait par l'envoi de cadeaux qui s'appelaient les txu,tx 8~~~x'. Offerts par le père et les parents de la jeune femme, ces présents étaient en quelque sorte envoyés par réciprocité au, jeune couple pour reconnaitre ceux que le fiancé avait apportés la veille au moment du repas de noces. Ils étaient remis avec un certain apparat. Suidas nous a laissé une description du cortège qui se formait à cette occasion, et une énumération des objets qu'il était d'usage d'offrir aux mariés. VI. D'abord venait un jeune garçon, en chlamyde blanche, tenant un flambeau allumé ; puis une jeune fille remplissant la fonction de canéphore ; enfin, d'autres jeunes 208 MAT 1652 MAT à propos du char nuptial' (fig. 4866) nous montre, non plus le cortège d'adieu, mais la scène même du départ. Dans le tableau de gauche, on voit le T ,pcyeç déjà monté sur le char, tenant d'une main l'aiguillon et de l'autre les rênes rassemblées. Le cortège, figuré par la mère et un des 7cailrç npon~a.7CO11'Eç, est arrêté au seuil (le la porte, et l'époux, soulevant doucement de terre la jeune épousée tout émue, va lui faire prendre place sur le char. C'est bien une sorte de rite qu'il accomplit ainsi avec une sorte de respect religieux, et cette jolie peinture pourrait servir de commentaire au passage oit un poète comique attique fait allusion au départ de l'é 5° La réception dans la maison de l'époux. Dans la peinture de la loutrophore de Berlin, l'artiste a représenté in génieusement la contre-partie de la scène du départ. Un second tableau représente l'arrivée dans la maison paternelle de l'époux (fig. 4866). Sur le seuil, se tiennent les parents de ce dernier, le père, en costume de fête, couronné de myrte, tenant un sceptre, la mère portant les torches nuptiales'. C'est que, en effet, la réception du jeune couple était aussi réglée par un cérémônial obligé, et haparents de l'époux lui faisaient accueil lorsqu'il d, ndait du char. En Béotie, au dire de Plutarque, l'usage commandait de hrùler devant la porte une roue du char, pour témoigner que désormais la jeune femme n'avait plus d'autre demeure que celle de son mari'. On peut citer d'autres peintures de vases attiques où la répétition d'une scène analogue à celle de la loutrophore de Berlin indique bien que la réception du couple est aussi un des épisodes importants de la cérémonie. Sur une coupe de Berlin'; la mère du marié, tenant les torches, et accompagnée d'un joueur de lyre, se tient sur le seuil de la porte pour recevoir les époux, suivis de la ny1nplieutria (fig. 486î). Sur une pyxis du Louvre, c'est le père du marié qui s'avance à leur rencontre, et, usant de la liberté que permettent de pareils sujets, traités souvent dans un esprit d'allégorie, le peintre a mêlé aux personnages deux divinités, Apollon et Artémis «fig. 4868). Nous citerons encore une amphore d'ancien style attique. conservée à Saint-Pétersbourg, où est représentée l'arrivée du char devant la maison. On aperçoit à droite le portique et la porte de la chambre à l'intérieur de laquelle une servante prépare le lit nuptial' (fig. 4869) Quand le couple avait fait son entrée dans la maison, on lui offrait une collation de bienvenue xara~ûcµaTx) composée de dattes, de gàteaux, de figues sèches et de noix. S'il faut ajouter foi au texte de Plutarque °, l'usage voulait qu'avant d'entrer dans la chambre nuptiale l'épousée mangeait un coing, fruit qui passait pour le symbole de la fécondité. Puis le couple se retirait dans la chambre où était dressée la x),:vr, '(autre( 10, et dont l'entrée était gardée par un des amis du marié, le fiucwc.-, Les peintures des vases attiques, si riches en renseignements, ne nous offrent pas de documents figurés comparables à la célèbre peinture des Noces Aldobrandines, de l'époque romaine, où l'artiste a représenté la chambre nuptiale, l'épousée entourée d'un cortège de femmes, et prêtant l'oreille aux paroles de la pronuba. Mais, àl'époque hellénistique, les coroplastes grecs ont parfois emprunté à la même donnée le sujet de leurs compositions. En publiant un joli groupe de Myrina conservé au Musée Britannique, M. S. B,einach l'a interprété dans cet esprit, et dans jes jeunes femmes assises sur un lit, il a reconnu l'épousée et une amie mariée «engagées dans un entretien discret 12 ». Un autre groupe du Louvre, de même provenance montre un couple assis sur un lit; le jeune homme semble écarter doucement le voile de sa compagne, et peut-être le modeleur a-t-il songé à une scène de dévoilement dans la chambre nuptiale. Pourtant ces compositions gardent un caractère un peu indécis et sont MAT 1671 MAT pagner lorsqu'elle quitte la maison paternelle Cet acte signifie que le mariage est en quelque sorte officielle1 ment, consacré et que la jeune fille est désormais une l'amine mariée. À ce moment, l'époux lui offre des cadeaux, les flvxxx.nur,Trlptx ia,ov2, I1 faut sans doute reconnaitre, ici le souvenir d'une coutume en vertu de laquelle, accueilli dans la maison de l'épousée, il est l'hôte qui doit, par bienséance, apporter des cadeaux. On verra plus loin que cet usage a sa contre-partie. et que, le lendemain des noces, les parents et les amis de l'épousée font porter leurs cadeaux dans la maison de l'époux. 'r0 Le départ' de l'épouse'e (u.É9oioç, x ioryip. La cérémonie du dévoilement terminée, l'heure était venue oh l'épousée devait quitter la maison paternelle. Ici encore, on se conformait à un cérémonial oit l'on peut retrouver comme un souvenir très atténué des usages primitifs, au temps on le départ de la fiancée était un véritable enlèvement (111.1os e s mil (. Le mot ÿytnyfl, qui est quelquefois employé pour signifier la « conduite » de l'épousée à la maison du mari, est significatif'. Comme le repas s ét.ait prolongé tard, le départ de l'épousée avait lieu à la tombée de la nuit' et la scène se passait à la clarté des torches nuptiales tèaUç vuu.cvxxt). A la porte de la maison attendait le char qui (levait emmener les époux, accompagnés d'un ami du marié qui remplissait lerôle derzfo7oç; on l'appelait aussi le 7cxc2vlg7,toç ou le vu;~.~ uT ç ' ; ses l'onctions consistaient à conduire le couple jusqu'à la maison du mari. Le char (,euvxç ga.tovtxév floetxw) 6 était attelé de mulets ou quelquefois de boeufs. Ce sont des mulets qui forment l'attelage dans tin vase archaïque: publié par M. Cecil Smith '. Un fragment d'èvoç en terre cuite nous conserve une représentation qui répond assez bien à la description du char dans Photius (zftv.ôx Ecity bg.o(x iiuèptil) : c'est une sorte de charrette montée sur deux roues, d'un type fort simplea et qui rappelle les véhicules usités dans nos campagnes (fig. 4864). Il y avait place pour trois personnes : l'épousée au milieu ; de chaque côté l'époux et le -ipe oç qui conduisait l'atte Tage'. Sur ce fragment d';vcç, ou voit un personnage i1 cheval qui suit le char: c'est un des amis du marié, l oo o xéyoc, auquel fait allusion un passage d'Hypéride10. Si telle était le plus généralement, d'après les lexicographes, la l'orme du char, on pouvait aussi faire usage d'un véhicule plus élégant. Dans la peinture qui décore une belle loutrophore du Musée de Berlin", le char aune caisse alunie d'une antyx 1ri l;ni s , et sur une coupe du même musée, oh il offre la. méme forme, il est tramé par un attelage de quatre chevaux". Dans certains cas, lorsque l'époux contractait mariage pour la seconde fois, il n'était pas admis qu'il emmenàt luimeule hépousée : ce soin était confié fi un de ses amis qui s'acquittait du rôle de vuu-,x-lwyds, en conduisant. seul la ,jeune femme à la maison de son mari ". Enfin il arrivait encore que celle-ci fit le trajet à pied ~yxvxl~ouç) ,4 Quand est venue l'heure du départ, un cortège (naa0*r,) se l'orme pour conduire le couple jusqu'au char qui doit l'emmener. En tête marche l'ordonnateur (coryrl.~c)'' qui peut-être accompagne le char pendant tout le trajet, et porte le kérykeion comme insigne de sa fonction de héraut". Le couple vient. ensuite, suivi de la nyinphe lIo ta qui escorte ia mariée ; derrière elle s'avancent les parents de la jeune femme, la mère portant les ôzô~ç ,uu -txxl,lestorchesnuptiales qui attestent que le mariage a été célébré comme une union légitime"; enfin, c'est le cortège des parents et des amis, des enfants couronnés de myrte (Sv ègç aozEU ovreç) qui font escorte fi l'épousée 'a, elle défilé des joueurs de Ilote et de lyre accompagnant les chants d'hyménée ". Cette scène du départ des époux était un des épisodes les plus caractéristiques, un de ceux qui pouvaient le mieux suggérer aux peintres céramistes de gracieuses compositions. 11s l'ont en effet souvent reproduite sur les loutrophores et les vases de luxe, avec une délicatesse de sentiment qui s'allie à la plus exquise pureté de style. La voici traitée sur une belle loutrophore du Musée de Berlin20 (hg4865). Couronné de myrte, charmant de jeunesse et de grâce, le jeune homme s'approche de l'épousée pour lui prendre la main. Celle ci s'avance pudiquement, la tète légèrement inclinée, tandis que la nympheu/ria, avec une sorte de coquetterie maternelle, dispose les plis de son voile ; un gros volant lui apporte un collier de perles, allusion évidente aux cadeaux offerts par l'époux au moment. du dévoilement. A droite, 1a mère tient les deux torches nuptiales. La scène est conçue et traitée à peu près. de la même manière sur une loutrophore du Musée national d'Athènes'. u centre de la composition, la jeune femme, à demi voilée, se dirige vers l'époux qui fait un geste d'accueil. Entre les deux personnages vole un Éros jouant de la double tinte. On reconnaît aisément., dans les autres figures, la nympheutria et la mère tenant, les torches. La loutrophore de Berlin que nous avons déjà mentionnée MAT 11150 M A'l' série de vases oit ton retrouve des scènes de. meule nature; pyxis, Iécanés, amphores à couvercle montées sur un pied, tous ces vases de luxe qui ornaient le gynécée se prêtaient fort bien à. ce genre de décoration. Les peintres traitent souvent ces scènes avec une fantaisie qui permet d'y introduire tout un monde d'Éros ailés, voltigeant autour des jeunes fenunes, apportant des coffrets et des bandelettes, et s'acquittant même parfois des fonctions dévolues à la nympheutria en posant la couronne nuptiale sur 1a tète de la. fiancée'. o /.e sacrifiiceetlerepas. La. cérémoniedu mariage comprend un sacrifice et un repas auquel sont conviés les parents et les amis des fiancés. On a vu plus haut que certains érudits placent à ce inoment le sacrifice des rparé))utx. Nous avons adopté un avis différent. Mais il parait certain que le repas de noces était précédé d'un sacrifice aux dieux du mariage (Oss vau.q) sr . qui sont Zeus Téléios, Héra Téléia, Aphrodite. Peitho et Arté mis' Irlneltos GAMOSI. D'après Athénée, le banquet avait lieu en quelque sorte sous les auspices des OEoi vcgc,).t et Suidas rapporte que c'était l'usage u Athènes de sacrifier et de prier pour la fécondité de l'union des deux époux. Le repas (;à.ro;, Ooivv y:gita 'il, yzg.ox(Qtx) a lieu dans la maison du père de la fiancée. L'ordonnateur i é -çx-E'(orouls) a tout disposé pour que la salle présente un bel aspect. Dans un fragment d'une comédie attique, l'_f nakalyptonténé d'tivangélos, un personnage donne ses ordres. pour un banquet de noces. « Il faut que le repas soit copieux et que rien ne manque; nous voulons que les noces soient brillantes 3 e. Une des femmes de la maison, qui remplit le rôle de ô'r,g.ls'i (dç celle-là noème à qui est échu le soin de surveiller les apprêts du sacrifice, a préparé un des mets que l'usage commande, en pareille circonstance, d'offrir aux convives; elle a pétri des gâteaux de sésame (rnaxovç Ï111trali;), symbole de fécondité'. On a disposé les tables suivant l'ordre prescrit. Dans le passage de l'Elnah.alyptonzéné d'Évangélos auquel nous avons fait allusion, il est fait mention de quatre tables destinées aux femmes ; six autres sont réservées aux hommes. A. Athènes, au siècle, la loi intervenait pour limiter le nombre des convives', de même qu'elle interdisait une trop grande affluence de monde aux cérémonies des funérailles, et les gynéconomes étaient chargés de visiter les maisons où se célébrait. un mariage, afin de faire respecter cette prescription. Quand les convives prenaient place, la nympheutria introduisait dans la salle du festin la jeune épousée, ment voilée, et celle-ci s'asseyaitparmi les femmes. Lucien nous a laissé la description d'un repas nuptial' : les femmes occupent un lit (xliierr llèj à droite de l'entrée de la salle ; le père de l'épousée et celui de l'époux sont en face des femmes. A vrai dire, le dialogue de Lucien nous offre surtout une amusante scène de parodie. Les convives de marque soulèvent des questions de préséance ; des intrus arrivent sans avoir été invités. À la fin du repas, on apporte les lampes, les coupes circulent, des poètes débitent des épithalames; les tètes s'échauffent, les discussions tournent à la rixe et l'on finit par emporter l'époux, la tète fendue. Parodie à part, c'est encore le dialogue de Lucien qui nous a conservé le tableau le plus vivant d'un repas de noces. Les libations, les voeux adressés aux nouveaux époux, les épithalames étaient de règle10. Au milieu des convives circulait un jeune garçon, dont les parents devaient être encore vivants (ruù âa?tAak~ç) ; il présentait une corbeille remplie de pains, et disait : « J'ai fui le mal, j'ai trouvé le mieux » (Ëpu,lroV 3' Les 1nakalyptéria. A la fin du repas avait lieu la cérémonie du dévoilement de l'épousée (.v«xaaurtslp tx). C'était le moment où la jeune fille, qui avait assisté voilée au repas, découvrait son visage pour la première fois en présence des hommes 12. S'il fallait ajouter foi à certains textes, cette cérémonie devrait se placer le troisième jour du mariage 12. Mais, après M. Caillemer ANAKALYP'rEHlt , M. Deubner a démontré que le dévoilement de l'épousée a bien réellement lieu à la fin du banquet, avant la formation du cortège qui doit l'accom MAT 1649 i\IAT de guirlandes' ; on disposait sur les murs ces couronnes de myrte que les peintres de vases n'ont garde d'oublier dans les représentations de scènes nuptiales Tous ces préparatifs mettaient le voisinage en émoi et provoquaient la curiosité des passants. Quelques lignes de Lucien nous permettent d'évoquer un véritable tableau de genre : « Elle m'engagea à me pencher du côté de votre ruelle pour voir partout des couronnes, des joueurs de flûte, le mouvement de la fète, les choeurs chantant l'hyménée 3. » Il est vraisemblable que la matinée était occupée à ces soins. Dans le gynécée, les femmes entouraient la fiancée o\pà-o-g-l Eo-2-Iun,24tl~L~L7C1~ I~I~L'1 et procédaient à sa toilette, sous la direction de la nymylieutria à qui était confiée la mission de parer la jeune fille (vol poetio)(Eiv) 5, de l'aider de ses conseils et de l'accompagner pendant toute la durée de la cérémonie. L'épousée revêtait des vêtements de fête dont les couleurs variées et les broderies rehaussaient l'élégance 6 :une riche tunique (aro),n), le manteau brodé (iµâTtov 7cotxiXov) dans lequel les peintures de vases la montrent drapée, et le voile qui devait cacher son visage quand elle entrait dans la salle du festin; elle chaussait les Vuutp(GEÇ', et l'on posait sur sa tête la couronne nuptiale qui figure souvent dans les peintures céramiques sous la forme d'une couronne de myrte ou d'un diadème radiés. Il est naturel que cette scène gracieuse de la toilette de l'épousée ait souvent inspiré les peintres de vases. On peut à coup sûr la reconnaitre sur une pyxis de pur style attique conservée au British Museum°(fig. 4862) : sous des noms mythologiques, l'artiste a représenté en réalité la fiancée et les femmes qui s'empressent autour d'elle, au milieu des accessoires de toilette et des cadeaux de noce (7CpoyâU.Eta) 1D parmi lesquels la loutrophore trouve sa place. Un sujet analogue, traité dans le même esprit de demi-allégorie mythologique, décore une des faces d'un dvoç d'Érétrie, au Musée national d'Athènes u (fig. 4863). La scène se passe dans le gynécée. Déjà parée, accoudée sur le coussin d'un lit, la fiancée regarde en souriant ses compagnes, prêtes elles aussi pour la cérémonie, et qui occupent les moments d'attente, l'une en jouant avec un oiseau, les autres en disposant des bouquets dans des vases. Une de ces dernières orne d'un bouquet de feuillage de myrte une loutrophore qui sans doute figurera tout à l'heure dans le cortège nuptial==. II serait facile de citer une longue MAT l tA S M.. A'F l'époque pour laquelle les textes nous re.nseignent.. S'il reste encore quelque incertitude sur l'ordre rigoureux des cérémonies, sur la durée du temps qu'on leur consacrait, on peut tout, au moins les répartir de la manière suivante : 1' les cérémonies préparatoires ; le mariage (y7u.oc'; 3' lafête des E727' 's. qui se célébrait le lendemain des noces. 1. Lescéréaaoniespréparatoires. Pollux mentionne', sous le nom de a posuÀta., le jour qui précédait le mariage. Cette journée était consacrée aux préparatifs de la fête et. à certains rites d'usage. La fiancée .faisait en quelque sorte ses adieux à sa Vie de jeune fille, et consacrait à Artémis les jouets qui avaient charmé son enfance. Dans une épigramme de 1' lnth0lopie, une fiancée offre à Artémis « ses tambourins, sa balle, son cécryphalc, ses poupées et, les vêtements de ses poupées n. Il est probable qu'il faut aussi placer dans cette journée 1.1 cérémonie des aooré,ei7.; tout au moins le témoiglrà_e d'llésychius est assez précis sur ce point (TA. 7hoza?scia... 7ç0 ticôv yéu.oiv ~~s ~~pOioou1 °. Suivant le même auteur, elle comportait un sacrifice et une. fete i'~ 2t) -cnv yzu.ow Aua:a xu? 'EoFaiii ". C'était donc un acte religieux, consistant. en un sacrifice offert par le pire de la fiancée, et qui consacrait la jeune fille à Artémis et aux Moires 5. Certains critiques placent les arpo-.é},E.a le jour même du mariage, et y reconnaissent 1.e sacrifice célébré immédiatement avant le repas de noces ". On peut cependant objecter que, dans ce cas, la présence du fiancé eût été de règle, et que le même sacrifice eût réuni les deux jeunes gens. Or, il semble bien résulter d'un passage de Pollux que., si le fiancé accomplissait, lui aussi, la cérémonie u.OVOV ai vGW.271 âÂ),â 'r.a1. o: tvuuio1 . Voici un autre texte qui parait prouver que le fiancé n'assistait pas nécessairement au sacrifice offert par le pire de l'épousée. Dans Iphigénie en Aalide, le messager rapporte les propos qui courent dans le camp des Grecs : On consacre (7rcoTe)i:,ouci) la jeune fille à Artémis, reine (l'Aulis ; mais qui doit l'épouser? 'r Et quand Agamemnon annonce à Clytemnestre le mariage prochain d'Iphigénie, elle lui demande : « As-tu offert à la déesse le sacrifice prélimi naire (77poaiAEtal" :' Nous croyons donc que cette présentation de la jeune fille à l'autel, au moment du sacrifice offert par le père, était indépendante du repas de noces et pouvait avoir lieu la veille, comme l'affirme Ilésychius, quand, pour donner aux fêtes du mariage plus de solennité, on les répartissait. sur plusieurs jours. Il reste possible que, dans certains cas, lorsque les fêtes étaient célébrées plus modestement, le sacrifice des 77po2énEta fût reporté au jour même du mariage ". Cette cérémonie se complétait par l'offrande des A La jeune fille coupait une boucle de ses cheveux et, la consacrait à. Artémis. Les usages variaient d'ailleurs suivant les pays. A Mégare, les fiancés faisaient des libations sur le tombeau de la vierge Iphinoé, fille d'Alca thoos, et y déposaient. des boucles de leurs cheveux ; à Délos, on accomplissait le même rite, et l'offrande était consacrée à tac c aergé et à Opis ". A llaliart.e, en Béotie, les fiancés se rendaient à la fontaine liissoessa, et offraient un sacrifice aux Nymphes'`-'. C'est aussi la veille du mariage, croyons-nous, qu'il faut placer la cérémonie (le la, loav'nphur'ie (1.oF'ruomor;os]. Le bain nuptial était en Grèce un usage général1 qui, suivant les pays, comportait des pratiques différentes jmin:Hos eAMosj. En Troade, les fiancées se baignaient dans I .e et prononçaient une sorte de formule rituelle : « Reçois, é Scamandre, ma virginité 1) Axêc u.o.i, ~xâuav7pl,'71V nxp9st:avl i'. A Thèbes, on puisait l'eau du bain dans l'Isménos, pour l'apporter ;eux tiancéesl". En général, on utilisait pour cet usage l'eau du fleuve qui coulait dans le pays''. lin passage souvent cité de Thucydide nous apprend que les Athéniens se servaient, pour le bain nuptial, de l'eau de la fontaine Callirrhoé, et les termes qu'emploie l'historien attique, (-pd TE ,zutles selublent indiquer que l'offrande du bain, la loo(rophnrie, précédait la journée consacrée au mariage ". Cette cérémonie s'accomplissait avec un certain apparat.. Contenue dans une loutropbore, c'est-à-dire dans une amphore de forme spéciale, l'eau du bain était apportée à la fiancée par un jeune garcon choisi parmi les parents les plus proches, au dire d'I-Iarpocration, ou par une jeune fille, suivant Pollux 19. Si l'on se reporte aux scènes de /outroplrorie peintes sur les vases attiques, on s'apercoit que ces deux témoignages se concilient très facilement, et que la cérémonie donnait lieu à la formation d'un cortège où figuraient à la fois le jeune garçon et la ;jeune fille. Une loutropbore du Musée national d'Athènes nous met ce cortège sous les yeux (fig.d8G1)". Une femme portant deux torches ouvre la marche et se retourne vers les autres personnages qui s'avancent à pas mesurés. Vient ensuite un jeune garcon, le 7caïç dont. parle Ifarpocration ; couronné de myrte, il joue de la double flûte.Derrii'.re lui, marche une jeune fille, presque une fillette, à en juger par sa taille, portant d'un air recueilli la loutropbore qui contient l'eau du bain, et devant laquelle vole un haros. La fiancée s'avance à la suite, drapée dans un manteau, la tête inclinée, avec une expression charmante de gràce et de pudeur, et deux femmes, dont l'une tient une torche, complètent le cortège. Connue le fiancé n'y figure pas, il est impossible de confondre celte peinture avec celles qui représentent la rencontre des époux, et il n'y a guère (l'hypothèse plus plausible que d'y reconnaitre la scène de la loulrophorie. La présence des torches portées par deux des femmes permet de croire que cet épisode des cérémonies nuptiales avait lieu à la tombée de la nuit, dans la soirée qui précédait la célébration des noces'. IL Le jour ria mariage (yxu.oç). 1° Les preparalifs. 11 est facile d'imaginer que, ce jour-là, la maison du père de la fiancée était en rumeur. On décorait la porte MAT .16T7 MAT encourue jure cicili; 3° par le divorce. Les règles spéciales aux causes du divorce et à ses effets ont été précédemment exposées [D1VORT1Wl, p. 319]. Lorsque le mariage se dissout par la mort, il ne semble pas qu'il y ait pour la femme, dans le droit attique, une obligation légale de lugere /naritu,n, sanctionnée par une peine quelconque'. On ne trouve non plus aucune trace d'un délai de viduité. Une semblable restriction, si elle peut avoir existé dans le droit primitif, aurait été peu en harmonie avec les moeurs nouvelles, et avec la fréquence des seconds mariages, surtout de la part des veuves'. Loin d'y apporter des obstacles, la loi athénienne les voyait plutôt d'un cr.il favorable. On a cité, il est vrai, une prétendue loi d'Athènes frappant d'atimie la femme qui se serait mariée trois fois'. Mais il est difficile d'admettre l'authenticité de cette loi dont on ne retrouve de trace nulle part. A Sparte également, les seconds mariages des veuves, loin d'être vus avec défaveur, étaient encouragés par l'opinion". Au surplus, la veuve est sous la protection spéciale de l'archonte éponyme lorsqu'elle se déclare enceinte au moment de la mort de son mari'. La servitude encourue jure cicili par l'un des époux met fin au mariage, car il n'y a point de connubiunt entre un citoyen et une esclave, ou entre une citoyenne et un esclave. Toutefois cette cause de dissolution du mariage devait être assez peu fréquente, car les cas dans lesquels un citoyen athénien pouvait, être privé de sa liberté étaient assez rares'. Quant à la captivité, il ne semble point qu'elle soit à Athènes une cause de dissolution du mariage, mais elle peut fournir une juste cause de divorce'. On a voulu assimiler à l'espèce de mort civile résultant de la servitude celle qu'entraîne l'atimie des débiteurs du trésor public. Cette atimie, a-t-on dit, avait pour conséquence. sinon immédiatement, du moins après un assez court délai, la confiscation des biens, et cette confiscation permettait à la femme d'agir en restitution de sa dot'. Or cette restitution n'étant point possible pendant le mariage, il en résulte que la confiscation des biens entraîne la dissolution du mariage 10. On peut cependant expliquer le droit de la femme de réclamer sa dot non comme un effet de la dissolution du mariage, ruais comme une conséquence de la diminution de garanties produite par la confiscation. Ce que l'on doit plutôt admettre, c'est que la confiscation encourue par le mari peut fournir à la femme une cause de divorce, lorsqu'elle est prononcée en raison de faits avant un caractère déshonorant et de nature à rendre impossible la vie commune". Quant aux effets de la dissolution du mariage concernant la personne des époux et des enfants, ils ont été précédemment exposés à propos du divorce foivowTtrs, p. 320]. De mème, les effets de la dissolution du mariage quant aux biens des époux sont indiqués à propos de la dot [nos, p. 3921. L. BEAUCn, i. gnages écrits qui nous renseignent sur les cérémonies du mariage en Grèce, sont les textes des lexicographes 12 Ils font allusion surtout aux usages de l'époque classique. Aussi nous est-il difficile de remonter plus haut et d'étudier avec quelque détail les usages plus anciens, antérieurs au ,e et au 1v' siècle. Nous nous bornerons à rappeler qu'au chant XV11I de l'Iliade'', le poète homérique décrit une scène de mariage qui nous offre a coup sûr un tableau des moeurs ioniennes. Dans une des deux villes figurées sur le bouclier d'Achille, on célèbre des noces par des repas solennels ; on conduit les épousées à travers la ville, à la clarté des torches, et partout retentissent les chants d'hyménée ; des jeunes gens dansent en choeur, au son des flûtes et des cithares, et des femmes admirent le spectacle, debout devant le vestibule des maisons. tin fragment de Phérécyde de Syros, qui décrit les noces divines de Zeus et de Héra, emprunte sans doute plus d'un trait aux coutumes du vi° siècle '' et les peintures du vase François, où le sujet de l'une des zones représente les noces de Thétis et de Pélée peuvent aussi s'inspirer de certains détails de la vie réelle. Il est probable que, au cours du temps, l'évolution des moeurs a simplifié le cérémonial du mariage, comme elle a restreint le luxe des funérailles. C'est cette période plus récente que visent les textes des lexicographes, et nous en trouvons le commentaire figuré dans les peintures des vases attiques du style le plus développé. Bien que le mariage, en Grèce, soit d'institution sacrée Hnanos GAMos 1°, il ne comporte point, à proprement parler, de cérémonie religieuse d'un caractère officiel. On ne saurait généraliser les cas exceptionnels où, au dire de Plutarque, on voit intervenir les prêtresses de Déméter et d'Athéna17. Si les rites religieux et les sacrifices trouvent leur place dans les cérémonies nuptiales, ils relèvent plutôt du culte domestique que du culte officiel, et, à vrai dire, c'est dans la mais us du père de l'épousée que se passent les actes solennels qui constituent la célébration du mariage. Lorsque l'accord était fait entre les deux familles, on fixait le jour des noces. II semble que, le plus souvent, on préférai les mois d'hiver' ; dans le calendrier attique, un de ces mois, celui de Gamélion, est désigné par un nom qui signifie le mois nuptial 19. On choisissait aussi assez volontiers le moment où la lune, étant dans son plein, promettait une soirée claire, un ciel net et pur20. Les apprêts du mariage, les fêtes dont il était l'occasion, occupaient en général trois jours, au moins à. MAT 164.6 MAT qui avaient été condamnés à mort se trouvaient frappés de l'incapacité de parler dans l'assemblée du peuple. Quant aux effets de la première série, les principaux sont les suivants: 1° La filiation légitime engendre la parenté nommée ûutars(a [ANCIUSTEIA', c'est-à-dire la parenté donnant aux personnes qu'elle unit certains droits, et, par contre, établissant entre elles certaines incapacités. L'anchistie, dans le droit grec, existe d'ailleurs, à la différence del'ogno(io du droit romain, non seulement vis-à-vis des parents du père, mais aussi vis-à-vis des parents de la mère. En effet, à défaut de certains parents paternels, dont le nombre est, du reste, assez limité, la succession passe aux parents maternels'. La parenté engendrée par la filiation légitime entraine entre ceux qu'elle unit non seulement des droits de succession, mais aussi d'autres droits qui peuvent se rattacher au droit de succession, comme celui de revendiquer la tille épicière ou le droit de tutelle. Elle peut enfin créer des incapacités de mariage. 20 Une obligation alimentaire réciproque existe entre les ascendants et les descendants 2. Cette obligation, pour les ascendants, ne se borne pas à nourrir l'enfant ; ils lui doivent aussi une éducation conforme à leur fortune et à leur situation, ainsi que cela résulte de la disposition de la loi athénienne qui libère les enfants de leur propre obligation alimentaire, lorsque leurs parents ne leur ont pas donné l'éducation dans le sens que nous venons d'indiquer3. Réciproquement, les enfants sont tenus de fournir à leurs ascendants les moyens d'existence dont ils ont besoin : c'est l'obligation qui est connue sous le nom de y-rlporroSO(a, et qui est formellement consacrée par la loi'", et cela non seulement dans les rapports des enfants avec leurs père et mère, mais aussi vis-à-vis de tous leurs ascendants de l'un ou l'autre sexe. L'obligation alimentaire pèse, du reste, sur les filles aussi bien que sur les fils, ainsi que le prouve la généralité des termes dont se sert la loi précitée'. Cette obligation n'est point limitée dans sa durée et incombe aux descendants à tout âges. Elle n'est pas, au surplus, spéciale au droit attique, et en Argolide, notamment, les parents avaient aussi une action alimentaire contre leurs enfants'. L'obligation alimentaire des enfants leur est imposée, dans l'esprit du droit attique, en reconnaissance de l'éducation que leurs parents leur ont eux-mêmes donnée, et des sacrifices qu'ils ont pu faire dans ce buta. En conséquence, le législateur athénien a restreint d'une manière assez rationnelle l'obligation dans des cas où il considère que les parents n'ont pas rempli, de leur côté, les devoirs que la nature leur impose envers leurs enfants. Ceux-ci sont dès lors dispensés de l'obligation d'aliments: 1° quand ils n'ont pas reçu de leurs parents une éducation conforme à leur état; 2° quand ils ont été prostitués par eux ; 3° quand ils sont nés d'une concubine et qu'ainsi par leur faute leurs parents les ont mis dans une situation sociale inférieure°. Mais tin enfant ne peut se prévaloir, pour se soustraire au paiement de sa dette, de l'indifférence, de la dureté ou des mauvais traitements qu'il serait en droit de reprocher à ses parents 10. Il est tenu également, même si ses parents ne lui ont laissé aucuns biens". Quant à la -rÉ;.v-tl que, d'après Plutarque1', les parents doivent faire apprendre à leur enfant, il faut entendre vraisemblablement par là non point un métier quelconque, mais plutôt une instruction suffisante 13. On peut d'autant moins hésiter à étendre l'obligation des parents à l'instruction proprement dite, qu'on voit une obligation semblable peser sur les tuteurs'`. La loi devait du reste probablement tenir compte de la condition du père et de ses ressources' L'obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants a pour objet non seulement les aliments proprement dits 's, mais, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à leur entretien, T« Ex tr ôe(« ", et spécialement le logement 's. Un texte parle aussi des soins que les enfants doivent donner à leurs parents 19. 3° L'enfant doit à ses ascendants un certain respect, que l'on petit définir d'une manière négative en disant qu'il doit s'abstenir vis-à-vis de ses parents de toute action constituant ce que les textes nomment xâxwatç, expression assez vague, d'ailleurs, et qui comprend le refus d'aliments aussi bien que le manque de respect. En l'absence de toute définition légale, on doit dire que la détermination des cas de xzxwatç est abandonnée à l'appréciation du juge 2 0. Il y a spécialement manque de respect quand les enfants maltraitent ou insultent leurs parents21. Un cas particulier de xxtoatç, qui ne se produit même qu'après la mort des parents, a lieu lorsque les enfants ne procurent pas à leurs ascendants des funérailles en rapport avec la dignité de leurs familles, obligation dont parlent les textes en disant que les enfants est tellement rigoureuse que rien ne peut en dispenser les enfants, pas même le fait d'avoir été prostitués par leurs parents 23 La sanction des diverses obligations dont les enfants sont tenus envers leurs parents (obligation alimentaire, respect) consiste d'abord dans une action nommée contre le coupable l'application de pénalités rigoureuses. En l'absence de toute poursuite et de toute condamnation, le fils dénaturé peut se trouver exposé à certaines incapacités politiques: ainsi il ne peut être orateur, ni archonte. En effet, dans l'examen préalable, ôoxtg.aa(« DOKIMASIA], auquel sont soumis les candidats à des fonctions publiques, on recherche notamment s'ils se sont bien conduits envers leurs parents, et la réponse négative à cette question entraîne l'exclusion D. Dissolution du mariage. Le mariage se dissout: 1° par la mort de l'un des époux; 2° par la servitude MAT 1645 DTAT admet, comme nous l'avons fait, que la prestation de la gamélia est une formalité qui n'a trait qu'à la preuve du mariage, il faut dire qu'elle n'a nullement pour effet d'associer la femme au culte de son mari et que celle-ci continue, malgré le mariage, à participer au culte de son kyrios. C'est seulement dans le cas où le mari est tuteur de sa femme qu'il y a entre les époux communauté com Si, indépendamment de la qualité de kvrios, qui peut conférer au mari des pouvoirs considérables sur sa femme, les deux époux sont, en général, sur un pied d'égalité, le mari a cependant en droit la direction générale de la famille, ce qui comprend la femme aussi bien que les enfants. Il exerce vis-à-vis de sa femme cequ'Aristote nomme une âpxi cip. xsrl3, c'est-à-dire qu'il est le chef de l'association conjugale dans tous les points qui ne dépendent point de la puissance tutélaire. Le mari est tenu non seulement de recevoir sa femme au domicile conjugal, mais encore de subvenir à son entretien suivant son rang et sa fortune. Si le mari néglige de remplir cette obligation, la femme peut s'en prévaloir comme d'une juste cause de divorce, vat'àomLtç [Drvox'rIUM, p. 3191. Lorsque la feu-une mariée est une épicière, son mari est tenu envers elle à certaines obligations spéciales précédemment exposées [EPISLEHOS, p. 6641 Quant au devoir de fidélité, on a précédemment exposé dans quelle mesure il existait entre les époux et quelle en était la sanction [ADULTEnuM, p. (Vif, IL A l'egard ries enfants. Le mariage, dans le droit grec, a pour but principal et hautement avoué la procréation d'enfants destinés à perpétuer le culte domestique et à offrir au père de famille, après sa mort, la série des repas funèbres qui doivent assurer le repos et le bonheur à ses mânes ainsi qu'à ceux de ses ancêtres. Le mariage a d'autant plus d'importance à cet égard que le fils qui doit perpétuer la religion domestique doit être issu d'un mariage légitime, car l'enfant naturel ne peut pas remplir le rôle religieux dont nous venons de parler. L'étude des effets du mariage nous amène donc naturellement à l'étude des effets de la filiation, c'est-à-dire du lien qui rattache l'enfant né du mariage à ses auteurs. La filiation ne peut évidemment produire un effet quelconque que si elle est légalement certaine. Cette certitude existe toujours à l'égard de la mère, parce que l'accouchement est un fait matériel facile à constater dans tous les cas. La paternité est, au contraire, incertaine et ne peut guère s'établir que par présomption. A cet égard le droit grec a, comme le droit romain, admis que l'enfant est présumé avoir pour père le mari. Il faut toutefois, pour l'application de cette présomption, que la femme ait conçu ou ait pu concevoir pendant le mariage. Or, en ce qui concerne les limites extrêmes de la durée légale d'une grossesse, on doit admettre, d'après un passage de Platon 2, où le philosophe se référait vraisemblablement au droit en vigueur dans sa patrie, que la durée minima de la gestation est de six mois pleins et la durée maxima de dix mois pleins. L'enfant, pour être légitime, doit donc être conçu au plus x Cf. sur la i,us,1, Hermann-Blümner, Priratalt, p. 292; Beauchel, t. 1, p. 341. VI. tard le cent quatre-vingt-unième jour et au plus tôt le trois cent unième jour avant celui de la naissance, et le délai pendant lequel la loi place ainsi la conception est de cent vingt et un jours. Il faut toutefois admettre, bien qu'il n'y ait pas de texte à cet égard, que le mari pouvait décliner la paternité de l'enfant en prouvant que pendant ce délai de cent vingt et un jours il avait été dans l'impossibilité de cohabiter avec sa femme 3. Le mari ne parait pas avoir la faculté de désavouer l'enfant pour cause d'adultère de sa femme, ou du moins le désaveu aurait alors très peu de chance de réussir en présence de ce principe de droit grec, rapporté par Aristote, que « quand il s'agit de reconnaitre des enfants, c'est surtout aux femmes qu'on s'en rapporte pour découvrir la vérité' ». Il semble toutefois qu'à Athènes le mari qui a des doutes sur sa paternité ait le moyen de la décliner : ce serait de répudier sa femme puis de prêter, lors de la présentation de l'enfant à la phratrie par les parents de la mère, le serment que l'enfant n'est pas de lui'. A la preuve de la filiation se rattachent deux formalités, à savoir la iex7T-~ et l'introduction de l'enfant dans la phratrie. La première, qui s'accomplissait généralement le dixième jour après la naissance de l'enfant, consistait en un sacrifice solennel, auquel on convoquait les proches parents, qui apportaient du reste au nouveau-né certains petits présents 6. Cette cérémonie, fête de famille ayant un caractère purement privé dans laquelle on donnait un nom à l'enfant ', n'en présentait pas moins un certain intérêt au point de vue juridique, car elle constituait de la part du père de famille une sorte de reconnaissance de sa paternité qui, plus tard, pouvait être prise en considération en cas de contestation sur la légitimité de la filiation a, Quant à la seconde formalité, nous renvoyons à ce qui sera dit ultérieurement sur l'institution des phratries [PnIfATRIA. Les effets de la filiation peuvent se diviser en deux séries: les uns s'appliquent dans les rapports de l'enfant avec ses deux auteurs ou leurs parents ; les autres se limitent à ses rapports avec son père. Parmi les effets de la dernière série, le plus important est la puissance paternelle, dont il sera question dans un article spécial PATHIA POTESTAS]. Un autre effet spécial aux rapports de l'enfant avec son père est que celui-ci lui communique sa qualité de citoyen. Il n'en fut ainsi toutefois, à Athènes, que jusqu'aux décrets de Périclès et d'Aristophane, car, après ces décrets, le citoyen athénien qui épousait une étrangère ne conférait plus à ses enfants, quoique légitimes, le droit de cité, réservé désormais aux enfants dont le père et la mère en même temps sont citoyens d'Athènes. Les enfants jouissent aussi quelquefois des faveurs spéciales accordées au père: ainsi la a(rrialç iv II?vrcxvt(w, ou nourriture au Prytanée aux frais de l'État, peut être accordée à un citoyen et à ses enfants'. De même les enfants succèdent quelquefois à l'rt),E(a., ou exemption de certaines charges publiques conférée à leur père [ATELEIAJ 10. Par contre, l'atimie, avec toutes les conséquences qu'elle comporte, peut se transmettre aux enfants" ATIMIAj. Il semble même résulter d'un discours attribué à Démosthène 12 que les fils de ceux 9 Demosth. C. Theon'. 6 30, 16 Beanchet, t 1, p. 358. Il Demosth. 9.07 MAT 1614 MAT objection. Plusieurs Athéniens illustres, bien qu'issus d'une mère étrangère, furent considérés comme légitimes et comme citoyens : tels notamment Clisthène, le grand réformateur', Thémistocle 2 et Cimon 3. Le décret rendu sur la proposition de Périclès, en 1151, dut sans doute avoir une grande influence sur les mariages mixtes, mais on a fort exagéré cette influence. Le décret de Périclès, à notre avis, n'a porté aucune atteinte à la validité des mariages mixtes. Sans doute, les enfants nés de ces unions ne pouvaient plus, comme auparavant, prétendre à la jouissance du droit de cité ; ils devinrent v,9ot au point de vue politique. Mais ils n'en demeurèrent pas moins légitimes et conservèrent, en principe, la jouissance de tous leurs droits civils, n'étant point ainsi véOol au point de vue du droit de famille. On peut citer, en effet, un assez grand nombre de cas de mariages mixtes ayant donné naissance à des enfants dont la légitimité est incontestable'. Les arguments sur lesquels on fonde la théorie de 1épigamie sont, d'autre part, très discutables. Ainsi, d'abord les lois citées par Démosthène dans son discours contre Nééra ne prononcent en aucune manière la nullité du mariage par cela seul qu'il aurait été contracté entre Athénien et étrangère. D'autre part, elles requièrent pour leur application une fraude spéciale du côté de la partie pérégrine Quant àla prétendue action pénale nommée iin',wy-7,ç 8fx~, rien ne prouve son existence dans le droit attique ! EyASOCÈS DIOL]. En ce qui concerne enfin les documents où l'on a voulu trouver des cas de concession d'épigamie, nous observerons d'abord que les cas allégués se réfèrent tous à une concession collective et qu'on n'en cite aucun ayant trait à un individu déterminé. Or si, comme on le prétend, l'épigamie avait pu être, comme le connubium à Rome, concédée soit isolément, soit collectivement, il serait étrange que les inscriptions ne nous eussent révélé aucun cas de concession individuelle. Nous en possédons, en effet, un grand nombre concernant la concession d'une faveur analogue à des métèques, à savoir de l'isotéliee, et il serait singulier qu'il ne nous en fût parvenu aucune relative à la concession de l'épigamie. Quant aux divers cas de concession collective d'épigamie que l'on prétend trouver dans les discours des orateurs, ils ne sont nullement décisifs'. Il parait donc plus exact d'admettre que les mariages mixtes n'ont jamais été prohibés par la loi athénienne. Il n'existe d'autre part, à Athènes, aucune prohibition au mariage provenant de la différence de classes des époux, et un citoyen de la première classe peut valablement épouser une femme d'une classe inférieure', C. Effets du mariage. I. A l'égard des époux. Les effets que produit le mariage à l'égard des époux sont relatifs soit à leurs personnes, soit à leurs biens. Nous ne nous occuperons pas ici des rapports pécuniaires des époux qui ont été précédemment exposés ]Dos_. En ce qui concerne leurs rapports personnels, on admet généralement que le mariage a pour effet d'investir le mari de la tutelle de la femme et que tous les pouvoirs qui appartenaient au kyrios sont désormais exercés par le mari'. Certains textes montrent, en effet, le mari exerçant les fonctions de kyrios de sa femme 10 et cela non seulement à Athènes, mais aussi à Ténos". Dans une autre théorie, qui nous semble plus exacte, on admet que si le mari peut avoir souvent et a même ordinairement la qualité de kyrios de sa femme, il n'exerce point cependant la tutelle en vertu du mariage même, mais en vertu d'un titre spécial, antérieur ou postérieur ail mariage. Si donc le mari n'a point un titre spécial pour exercer cette tutelle, la qualité et les pouvoirs du kyrios appartiennent à celui qui était investi de cette fonction avant le mariage, et la femme est ainsi soumise parallèlement à deux puissances distinctes". Cette seconde théorie, qui est parfaitement conciliable avec les textes, permet seule d'expliquer comment le mari, devenu kyrios de sa femme, cesse de l'être quand le mariage est dissous. En effet, le pouvoir du kyrios, qui s'exerce indépendamment de toute relation maritale, devrait logiquement survivre au mariage, et cependant l'on admet généralement que si le mariage se dissout par le divorce, la femme retombe sous la puissance du kyrios qui exerçait la tutelle antérieurement au mariage. Si l'on admet, que le mari n'est pas de plein droit le kyrios de sa femme, il faut dire que le kyrios conserve les pouvoirs qu'il avait antérieurement sur la femme, sauf ceux dont il a fait délégation expresse ou tacite au mari. Ainsi le kyrios conserve le droit de disposer de la personne de sa pupille et, par suite, il possède le droit de dissoudre le mariage par sa seule volonté et de reprendre sa pupille [DIyutTiusi, p. 320]. Mais tant qu'il n'use pas de ce droit, la femme est, par la nature même du mariage, tenue de résider avec son mari. D'autre part, le kyrios conserve en principe les pouvoirs qu'il avait sur les biens de la femme, et c'est lui, en règle, et non le mari qui doit intervenir pour assister la femme dans un acte de disposition ou pour la représenter en justice. Mais relativement aux biens constitués en dot, en admettant d'ailleurs, ce qui est contesté, que le mari n'en devienne pas propriétaire, il a, en vertu du contrat de mariage passé avec le kyrios, l'administration et la jouissance de ces biens [Dos]. Abstraction faite de la puissance du kyrios, le mariage produit d'autres effets en ce qui concerne les rapports personnels des époux. Ainsi, d'abord les époux ont le même rang dans la société, et, à l'époque où la noblesse existait comme caste spéciale et possédait certains privilèges, la femme mariée à un mari noble devenait noble elle-même13. La femme prend, d'autre part, le domicile légal du mari, du moins dans le cas où celui-ci est son kyrios. Dans le cas contraire, elle conserve son domicile chez son kyrios, du moins si l'on admet la théorie d'après laquelle le mari n'est pas de plein droit le kyrios de sa femme. On a prétendu qu'à Athènes la femme devient, par le fait du mariage, étrangère au culte de sa famille d'origine et qu'elle adopte nécessairement celui de son mari '. Mais cette manière de voir repose sur une fausse interprétation de la formalité relative à la yaµr,ala. Si l'on MAT 16'i3 MAT sentee par le revendiquant et qui, manifestant de sa part l'intention de prendre pour épouse la femme ~rI ;xoç, suffit, à notre avis, pour la formation du mariage en cas d'épidicasie. Il y a lieu à épidicasie dans différentes hypothèses ; mais, dans tous les cas, la procédure est la même et on en a indiqué le mécanisme en traitant des épiclères [r.eii reeos?. Le premier cas d'épidicasie est celui de la tille épicière. Un second cas a lieu lorsqu'un père de famille, n'ayant qu'une ou plusieurs filles, se crée par testament un fils adoptif, lequel est alors soumis par la loi à l'obligation d'épouser la fille du testateur ou celle de ses filles désignée par lui. Il y a lieu, en pareil cas, à une épidicasie de cette fille par l'adopté, et cette revendication s'applique en même temps, comme dans le cas d'épiclérat, à la fille et à la succession, car les deux sont inséparables'. Nous rencontrons un troisième cas d'épidicasie lorsqu'un citoyen sans enfants mâles adopte une femme, laquelle se trouve alors dans une situation semblable à celle de l'épicière et peut être l'objet d'une revendication soumise aux mêmes règles que s'il s' agissait d'une fille épiclère'. Il y a lieu enfin à épidicasie dans le cas de legatlLDt7rlalieris, c'est-à-dire lorsque le kyrios d'une femme, au lieu de la donner en mariage de son vivant, dispose de sa main par acte de dernière volonté en faveur d'un autre citoyen 3. B. Conditions de validité du mariage. -Dans le droit attique, la théorie des conditions de validité du mariage se trouve singulièrement simplifiée. Ainsi d'abord, en ce qui concerne le consentement des époux, il n'y a pas à se préoccuper du consentement de la femme, puisque celle-ci ne joue, comme nous l'avons vu, qu'un rôle passif, soit dans l'engyésis, soit dans ].'épidicasie. Quant au consentement des personnes qui ont le droit de puissance, il ne peut en être question que pour le kyrios de la femme. Quant au futur époux, nous avons établi qu'il n'est soumis à aucune condition analogue. En ce qui concerne l'âge des époux, le mariage ne peut ètre contracté que par ceux qui ont atteint l'âge de la puberté. Cette règle n'est vraie toutefois d'une façon absolue que pour le futur mari qui stipule personnellement au contrat et qui ne peut y figurer que lorsqu'il a la capacité requise pour contracter, c'est-à-dire après qu'il a accompli sa dix-huitième année et qu'il est inscrit sur le arl'inpytxbv yp«N.µazeiov Quant à la femme, elle peut, bien qu'elle soit encore impubère, former l'objet du contrat d'engyésis, ou si elle est épicière, être revendiquée comme épouse par l'anchisteus. Mais la consommation du mariage ne peut avoir lieu qu'après que la femme a atteint la majorité requise pour le mariage t. La loi ne parait point, du reste, avoir fixé d'âge à cet égard. S'il semble résulter d'un plaidoyer de Démosthène' que cet âge doive être fixé à quinze ans, d'autres témoignages attestent qu'une fille pouvait être mariée avant cet âge, à treize et même à douze ans'. Quant. aux empêchements pouvant, résulter de la parenté, i1 en a été question précédemment en exposant. les cas oit il y a inceste dans le droit grec [IN. sT11t1L, p. /ti4lJ. En dehors de la parenté, on a prétendu que, du moins pendant un certain temps, le droit attique avait. admis certains empêchelncntsaumariage provenant de la tutelle et destinés à protéger les mineurs contre l'avidité de leurs tuteurs'. Mais l'existence de semblables prohibitions ne parait, nullement établie'. C'est aussi une question controversée que celle de savoir si l'extranéité de l'une des parties constitue un empêchement à l'existence d'un mariages, légitime produis aant tous les effets de l'union contractée entre deux citoyens. Dans une théorie qui est, généralement admise" il ne peut exister de mariage légitime qu'entre citoyen et citoyenne, à moins que, par une faveur spéciale, le droit de contracter un mariage valable, c'est-à-dire l'épigamie (ÈrtYau(a), n'ait été accordé il un étranger, soit individuellement, ce qui était le cas habituel, soit à des communautés entières. Cette théorie a pour fondement principal les lois citées dans le discours de Démosthène contre NéératL, qui punissent de peines assez sévères le mariage contracté dans certaines conditions entre citoyens et étrangers et qui, dit-on, supposent qu'en principe le mariage n'est permis qu'entre personnes jouissant toutes deux du droit de cité. Elle s'appuie, en outre, sur un certain nombre de cas où il y aurait eu concession de I'épigamie, soit à des citoyens isolés, soit à ales cités'', et d'on il résulte, a contrario, dit-on, que, sans cette concession, les étrangers ne peuvent contracter de mariage valable avec les Athéniens. Le droit attique aurait même, suivant certains auteurs, fortifié par une sanction pénale, par une action dite Ë aye3yfç ô!x-q, la. prohibition du. mariage entre Athéniens et étrangers [EXAGoGLs nntiE,l• Les partisans de cette théorie ne sont point, du reste, d'accord sur le point de savoir à quelle époque l'épigamie serait devenue une condition légale du mariage. Suivant les uns, la prohibition du mariage entre Athéniens et étrangers aurait existé même avant le décret rendu par Périclès en 5113 qui refusait désormais le droit de cité ceux qui n'étaient point nés de père et mère citoyens. Suivant d'autres, elle serait seulement postérieure à ce décret. La théorie de l'epigamie est toutefois, malgré la faveur dont elle jouit, fortement contestable. Visiblement inspirée de la théorie romaine du connubiunl, elle ne présente cependant, comme l'a démontré IIruza aucun intérêt sérieusement appréciable dans le droit attique. Elle parait, en outre, contredite par des documents très sérieux. Il est certain d'abord qu'avant le décret de Périclès, le droit attique a reconnu la validité des mariages mixtes, et l'on peut citer plusieurs cas de mariages contractés entre personnes de nationalité différente et dont la validité ne parait avoir soulevé aucune MAT 4642 MAT kyrios et le futur mari, la présence de la fiancée n'y est point nécessaire et ne s'y comprend pas, puisque la femme n'a point de consentement à y exprimer Si le mariage existe légalement, à notre avis du moins, dès l'engyésis, la cohabitation des époux n'en est pas moins le but final et hautement avoué du mariage, car celui-ci n'est contracté que pour donner naissance à des enfants. C'est cette consommation du mariage qui constitue à proprement parler le •tap.oç, par opposition à l'E' eérInac. Le yéuuç, dans son sens propre, c'est la copula nar7lalis, ainsi que cela résulte de nombreux témoignages, notamment de ceux de Clément d'Alexandrie et de Pollux'. Quant aux cérémonies religieuses ou autres en lesquelles consistait le yxp.oç, elles seront exposées plus loin. Les cérémonies de la noce étaient ordinairement suivies d'une autre formalité, sur la signification de laquelle existent des doutes sérieux, et qui est désignée dans les plaidoyers des orateurs par ces termes : siazpépsty était même devenue proverbiale C'est le mari qui, à l'occasion de son mariage, procède à cet acte, dont l'objet est tantôt un sacrifice, tantôt un présent offert aux gpziopeç, ou peut-être même les deux à la fois. La yap.-r)ata ne parait pas, du reste, avoir été spéciale au droit attique, car une inscription de Delphes parle d'offrandes dites yx1,.E?,a, qui correspondent évidemment à la yz!.cii Ea athénienne'. Dans l'opinion générale, la prestation de la yaµr,Àia correspondrait à une formalité d'ordre public, analogue à l'introduction des enfants légitimes ou adoptifs dans la phratrie paternelle, le mari présentant sa femme à la phratrie à laquelle il appartient et faisant inscrire son union sur le registre de la phratrie. Un sacrifice était alors accompli et un banquet était offert aux phratores, et peut-être aussi une somme proportionnée à la fortune du mari était-elle versée dans la caisse de la phratrie ou servait-elle à couvrir les frais du banquet. Par cette introduction dans la phratrie de son mari, la nouvelle épouse était associée aux sacra de celui-ci et, en même temps, devenait étrangère à ceux de sa famille d'origine'. Cette opinion nous semble accorder une importance excessive à la prestation de la gamélia. Celle-ci consiste, à notre avis, uniquement dans une redevance que le nouvel époux paye, sans y être du reste obligé, à sa phratrie, à l'occasion de son mariage ; mais le payement de la gamélia ne suppose nullement l'introduction de la femme dans la phratrie du mari, et il sert seulement à procurer, le cas échéant, une preuve plus facile du mariage '. Rien, en effet, dans les plaidoyers des orateurs, les seuls textes sérieux en la matière, ne laisse supposer que la prestation de la gamélia corresponde à l'introduction des enfants dans la phratrie : la différence même de terminologie employée pour l'épouse et les enfants' montre que les formalités usitées avaient dans l'un ou l'autre cas un caractère bien différent. De nombreux textes nous parlent, de l'admission des enfants dans la phratrie et des effets qu'elle entraîne. Jamais, au contraire, il n'est question d'une introduction de ce genre pour la nouvelle épouse, et il serait singulier, si elle avait eu lieu, qu'on n'y eût fait allusion que par l'expression équivoque Eicrnépsty Yaµr,afxv. La femme, selon nous, demeure donc, malgré le mariage, dans sa phratrie d'origine. La prestation de la yag'),fa, qui est, du reste, toute volontaire de la part du nouvel époux, constitue une sorte de devoir imposé par la coutume, et probablement aussi par la religion, eu égard au caractère religieux de la phratrie. La sanction de ce devoir consistait dans le blâme de l'opinion publique et dans l'exclusion des bénéfices accordés aux membres de la phratrie. Le défaut de prestation de la gamélia pouvait aussi, dans certains cas, entraîner un inconvénient assez sensible. Cette prestation avait, en effet, à plusieurs égards, le même caractère que le sacrifice offert aux dieux de la'phratrie lors de la présentation d'un enfant, c'est-à-dire qu'elle constituait une manière de publicité de l'acte juridique, mariage ou reconnaissance de paternité, en le portant officiellement à la connaissance d'un assez grand nombre de personnes. La prestation de la gamélia présupposant l'existence d'un mariage, le témoignage des phratores pouvait être très précieux lorsque l'existence du mariage était contestée. Aussi les orateurs, dans les procès de ce genre, attachent-ils une grande importance au témoignage des phratores. La preuve de la prestation de la gamélia peut donc fournir indirectement une preuve de la formation du mariage. Le mariage n'étant inscrit d'ailleurs ni sur le registre de la phratrie (du moins dans notre opinion), ni, à plus forte raison, sur le registre du dème, il n'en existait aucune preuve écrite et, en cas de contestation sur son existence, on était obligé de recourir à la preuve testimoniale ou à d'autres preuves indirectes. La preuve testimoniale pouvait être fournie soit par ceux qui avaient été invoqués lors de l'engyésis, soit par ceux qui avaient assisté aux cérémonies de la noce, soit enfin par les phratores à (lui le nouvel époux avait offert la gamélia. La possession d'état et la conduite de la femme, soit dans la famille, soit au dehors, pouvaient également être prises en considération 10. Parmi les preuves indirectes, on peut citer aussi celle qui résulte de l'existence d'une dot, car la constitution de dot est un signe caractéristique du mariage. La constitution de dot était même souvent constatée, comme sur un registre de Mykonos", par un écrit où se trouvait mentionnée également l'en gyésis 1'. b. Formation du mariage par épidicasie. L'i iitxaela, mode exceptionnel de formation du mariage, consiste dans une procédure suivie devant le magistrat ou devant un tribunal et dont le but est de revendiquer à titre d'épouse la femme qui se trouve dans certaines situations spéciales. Elle aboutit à l'homologation par l'archonte ou par les héliastes de la requête, a-4tç, pré M:\T -16!11 MAT mité des enfants, aboutissaient seulement àla 'i nsolnmalion du mariage, qui n'en était pas moins formé dès l'engyésis. Celle-ci n'a point d'ailleurs seulement pour objet la dation de la fiancée à son mari ; elle est ordinairement accompagnée des formalités relatives à la dol.. Il n'y a guère, en effet, de mariage sans dot et, au temps des orateurs, si la dot n'est pas essentielle à la validité du mariage, elle est presque indispensable pour sa preuve, et ce n'est guère que par l'apport d'une dot que le mariage légal se distingue du coneubinat [uoa, p.38R1. Cette relation étroite entre l'engyésis et la dol est attestée notamment par une inscription de Mykonos'. L'engyésis pouvait, soit en raison de la volonté des parties, soit par la force mème des choses, précéder d'un temps plus ou moins long le i?zyoi, la consommation du mariage'. Lorsqu'au surplus l'engyésis n'est point. accompagnée de la consommation du mariage, il ne semble pas que le mari ait eu le droit de conlraiudre le kyrios à lui livrer la femme`. Le mariage par voie d'engyésis parait remonter, dans le droit attique, à une époque fort reculée. L'engyésis, dont, l'existence est attestée dans les lois de Solon a-t-elle été substituée par ce législateur à une autre coutume, ou bien Solon s'est-il borné à la réglementer, comme il l'a fait pour plusieurs autres institutions relatives, soit aux femmes en général, soit au mariage? La dernière hypothèse parait la plus vraisemblable L'ancienneté du mariage par voie d'engyésis parait d'autant plus probable que cette institution n'est point spéciale à Athènes, et quelle parait commune à tonte la Grèce. Son existence est attestée à Mykonofi, à Kéos à Sparte 3 et en Messénie 9, et il y a tout lieu de croire qu'elle était également pratiquée dans les autres cités grecques. L'engyésis du droit attique est un contrat qui se passe exclusivement entre le kyrios et le futur mari. La future épouse n'y est sans doute pas étrangère, car son assentiment, s'il n'est pas exigé par la loi, semble requis par les moeurs, mais juridiquement la femme ne joue aucun rôle dans le contrat.; elle en est seulement l'objet. A Sparte également, le citoyen qui recherche une fille en mariage doit d'abord s'assurer le consentement du père ou du parent qui a autorité sur elle. En cas de contestation sur le point de savoir à qui, parmi plusieurs prétendants, la femme doit échoir, les rois tranchent la difficulté". L'intervention du kyrios dans le contrat d'engyésis a pour unique fondement la puissance tutélaire attachée à ce titre; l'idée de protection y est tout à fait étrangère. Le kyrios, ayant du reste le droit absolu de disposer de sa pupille, est libre de la marier ou de ne pas lui donner d'épouxtt. Il a, d'autre part, toute liberté pour choisir le mari de sa pupille. Celle-ci pourrait toutefois, si on lui présentait un fiancé indigne, intenter contre son kyrios l'aiaay •aea:a xxxdSaEwç, action ouverte d'une manière générale à tous les incapables contre leurs représentants, lorsque t Dareste, llaussouilier et Beinach, p. 48 et s. 2 Demoslh. C. _1 phob. I, §§ 4 et s. ; lai, § 43. 3 Meier, Schoemann et Lipssius, p. 508 ; Hruza, I, p. 43 ; Beauchet, 1, p. 25 et 44; Beauchet, t. I, p. 132. Dareste, Ilaussoullier et Beinach, p. 49, tO pet. Var, hist. VI ; cf. Schoemann, trad. Galushi, I. f, p. 305. Il Beauchet, ceux-ci commettent à leur égard un acte blâmable". Enfin le kyrios est mitre de procéder à l'engyésis, même si sa pupille est encore impubère 13 ; mais la consommation du mariage ne peut, naturellement, avoir lieu qu'après que la fille a atteint rage de la puberté. Les moeurs viennent toutefois adoucir la rigueur da choit du kyrios et la femme peut, dans certains cas exceptionnels, titre consultée sur le choix de son mari''. C'est le futur mari qui, dans l'engyésis, stipule luimême du kyrios la tradition de la pupille. Mais il faut. naturellement, pour figurer dans ce contrat, que le fiancé soit majeur, c'est-à,dire qu'il ait été inscrit sur le ?,r„Laç./.xw ypav,uaceïov. _1. cette époque cesse la puissance paternelle ou la tutelle et le citoyen majeur a pleine capacité pour procéder seul à son mariage comme à tous les autres actes de la. vie civile. Le père du futur époux n'a clone point à donner son consentement an mariage, mais tout au plus un c'onseil''. Quant au futur mari, dont le consennteme nt est absoblment libre, en principe. il parait cependant que, dans un cas exceptionnel, il pourrait turc contraint. indirectement. au mariage, à savoir : en cas de viol d'une vierge, oit le coupable, an témoignage d'lIerruogène, aurait eu àchoisir entre la mort et le mariage sans dot avec la femme lésée, si celle-ci ou ceux qui avaient autorité sur elle y consentaient10. Mais ce cas parait fort contestable'. L'engyésis devait comporter certaines formes solennelles, destinées à constater d'une façon absolument certaine I'écbange des consentements. C'est à cette solennité de forme que fait vraisemblablement allusion la loi de Solon citée dans le second plaidoyer contre Stépbanos, ÿ 1R, oit il était dit iijv xv :vru'i, y èiL ô.ra%o~, 3xu.so,a eivat. Le plus ancien témoignage concernant ces formes légales parait fourni par IIérodote 18 clans le récit. qu'il fait du mariage d'Agariste, fille de Clisthène, tyran de Sicyone, et où, bien que la scène se passe à Sicyone, lengyésis parait bien conclue conformément au droit attique. On y voit d'abord que le contrat se passe en présence de témoins : c'est ce qu'attestent aussi les plaidoyers des orateurs'`'. Les témoins amenés par chacune des deux parties, et pris parmi les parents ou amis, sont en général assez nombreux, eu égard à l'importance du contrat. Les témoins appelés à constater l'engyésis servent en même temps à attester la constitution de dot qui accompagne habituellement cet acte'. Mais leur présence est plutôt considérée comme une sûreté que comme une formalité essentielle pour ln validité de l'engyésis. Dès lors, leur absence exposait seulement les intéressés à des difficultés de preuve" Il ne semble pas, d'autre part, que la volonté des parties ait dû se manifester par des formules solennelles °-'. Le kyrios doit toutefois, naturellement, désigner d'une manière précise la femme qu'il promet au futur mari, en indiquant notamment à quel titre elle se trouve sous sa puissance". Le kyrios déclare également la filiation naturelle ou légitime de sa pupille'. Au surplus, l'engyésis étant un contrat qui se passe exclusivement entre le C. Onetor. 1, § 2 L. 20 [sac. L. c. 21 Beauchet., 1..1, p. 141. 22 Drina, I, p. -2'~ Isae. De Ferai heu. § 45; cf. Dareste. Haussoullier et Itcinach, p.52. MAT 1 G4O MAT A. Formation du mariage. A l'origine, chez les divers peuples aryens, un homme se procurait une femme en l'enlevant ou en l'achetant. Le mariage par rapt, qui est incontestablement la forme la plus ancienne, a, en raison même de son antiquité, peu marqué son empreinte dans l'histoire du droit grec. Ainsi dans Homère, à l'exception de l'enlèvement d'Hélène qui fait mouvoir toute la grande épopée, on ne rencontre aucune allusion au rapt, considéré comme mode de formation dumariage Dans la législation de Sparte, le mariage par enlèvement a laissé des traces notables. Le fiancé devait, en effet, aussitôt qu'il avait obtenu l'adhésion des parents dont sa fiancée dépendait, s'emparer de celle-ci par une sorte de rapt 2. Le mariage par achat, qui a remplacé le mariage par enlèvement, était, au témoignage d'Aristote', pratiqué parles anciens Grecs, le mari achetant, soit la femme ellemême directement, soit la puissance sur elle de celui qui l'exerçait. Cette forme de mariage était, dans l'opinion générale, encore pratiquée dans le droit homérique 4. On peut, en effet, considérer les présents donnés lors du contrat au père de la jeune fille, et nommés usa °, comme le prix réel ou fictif de l'achat de la fiancée'. Il est incontestable que citez tous les peuples d'origine aryenne, chez les Hindous comme chez les Germains primitifs, le mariage par achat s'est perpétué assez longtemps. Les Hellènes, lorsqu'ils se fixèrent en Grèce, pratiquaient vraisemblablement cette forme de mariage ; or il serait étrange qu'elle eût déjà disparu à l'époque homérique. La conclusion du mariage passe, dans le droit homérique, par trois phases distinctes. La première consiste dans la convention préalable entre le fiancé et le père de la jeune fille. On y précise les conditions de la cession de la puissance sur celle-ci, et on y fixe le montant des 'ôva offerts par le fiancé, et des zc(ata donnés par le père de la jeune fille', où l'on peut voir l'origine de la dot. Tout se borne à un échange de promesses correspondant au contrat de fiançailles. Puis celles-ci sont suivies de la tradition de la fiancée, qui donne le caractère de réalité à un contrat jusqu'alors resté purement consensuel. Cette tradition s'accomplit vraisemblablement suivant certaines formes symboliques, comme la mise de la main de la fiancée dans celle du fiancé en présence de témoins 3. A partir de ce moment la femme est dite xouotôt-il «Âo/oç, épouse légitime. Enfin la formation du mariage se termine par des fêtes qui accompagnent la conduite en pompe de la fiancée à la maison de son époux : c'est le yâu.oç dans le sens propre du mot'. Les règles du droit homérique sur la conclusion du mariage ont dû se maintenir en Grèce pendant un certain temps. Mais on n'en trouve plus de traces dans le droit attique, tel du moins qu'il apparaît à l'époque classique. A cette époque, le mariage se forme à Athènes de deux manières, suivant la situation de la fiancée : soit par yyé,iatç, soit par É7cthtraa(a. L'engyésis, qui est le mode ordinaire de formation du mariage, consiste dans un contrat entre le kyrios de la femme et le mari. L'épidicasie, qui n'a lieu que dans certains cas exceptionnels, consiste dans la revendication en justice de la femme par celui qui y est autorisé par la loi. Que le mariage soit, du reste, contracté par engyésis ou par épidicasie, le contrat ou la revendication sont suivis, d'une part, de certaines fêtes ou solennités constituant le yap.oç et, d'autre part, de la yap.rla(a dont nous aurons à déterminer la véritable signification. a. Formation du mariage par engyésis. L'éyyGrtatç est le contrat par lequel la personne ayant autorité sur la femme, le kyrios [rvulosl, donne celle-ci en mariage à son mari. Trois personnes interviennent donc dans cet acte : le kyrios, dont la participation est désignée par le verbe iyyuâv, le futur, iyyuoncevoç, et la femme, nommée iyyu't'r . 1,'engyésis est toujours présentée comme la condition indispensable de la validité et de l'existence du mariage. Sans elle, les enfants qui naissent d'un citoyen et d'une citoyenne d'Athènes ne peuvent revendiquer les droits que confère la légitimité, notamment les droits d'anchistie et de succession. De même, un enfant ne peut être inscrit sur le registre de la phratrie que si celui qui le présente prête le serment qu'il est né d'une mère Quel est précisément le rôle de l'engyésis dans la formation du mariage? On attribue généralement à l'engyésis le caractère d'un simple contrat de fiançailles : ce serait le contrat en vertu duquel le kyrios de la femme s'engagerait à la donner en mariage au fiancé qui, de son côté, promettrait, de la prendre à titre d'épouse. Le yxµoç suivrait alors l'engyésis, comme en droit romain les nuptiae viennent après les sponsalia, et le mariage ne serait parfait qu'après le yduoçl1. Dans une autre opinion, qui nous parait plus exacte, l'engyésis suffit à elle seule pour fonder le mariage, et elle consiste dans la remise solennelle, ordinairement devant témoins, de la fiancée au mari. Ce caractère de l'engyésis résulte notamment de la formule de la loi citée par l'auteur du second plaidoyer contre Stéphanos 12, où l'on voit que l'effet direct et immédiat de l'Eyyéryatç, c'est de conférer à la femme la qualité d'épouse, i zap.a elvat. La synonymie des mots Éyyuxv et exioüvat, synonymie qui est attestée non seulement par plusieurs lois 13, mais encore par les plaidoyers des orateurs 1', montre, d'autre part, que l'engyésis constituait autre chose qu'une simple promesse 15. Si, du reste, l'engyésis n'avait constitué qu'une phase préparatoire dans la conclusion du mariage, celui-ci ne serait devenu parfait que par un acte ultérieur, et certainement ces orateurs, qui traitent à chaque instant dans leurs plaidoyers du mariage et de ses effets, nous auraient parlé de cet acte décisif pour la formation du lien matrimonial. Il y a bien, il est vrai, postérieurement à l'engyésis, la noce, yâuoç. Mais les formalités du yâz.oç, qui ne sont point obligatoires pour la validité du mariage et la légiti MAT 1639 MAT Grande-Bretagne, les Canlpestress'associent àB'ritannia personnifiée, à Victoria, à Epona, ce qui achève d'accuser leur caractère militaire ; elles ont pour pendants, dans les Provinces danubiennes et en Afrique, des dii campestres qui sont, comme elles et comme les Génies purement romains, auxquels les uns et les autres ressemblent, des protecteurs de l'armée dans les diverses conditions de son fonctionnement'. On rencontre encore les Campestres à côté des Sulevae, vocable obscur d'où l'on a voulu tirer les Sylphes de la mythologie germanique : les Campestres figurent sur un bas-relief, au nombre de trois, pareilles aux Mères en général, c'est-àdire assises et portant comme attributs des épis dans les mains, sur les genoux des corbeilles de fruits et de fleurs2. Enfin il y a des Macres appelées Utiles, comme les Lares qui protègent les voyageurs ou les Fortunae qui les ramènent dans la patrie ou encore les Tutelae qui veillent sur les villes et sur les nations; d'autres sont nommées conservatrices ou indulgentes`, celles-ci invoquées en compagnie de Jupiter et de Mercure, protecteur du commerce : lucrorum potenti 2. Les inscriptions aux Mères Parques ont fait supposer que leurs adorateurs leur accordaient un pouvoir prophétique : aucun texte précis, aucun attribut figuré ne permet de l'affirmer'. Ce qui ressort sans conteste de l'ensemble de ces vocables comme aussi des attributs donnés aux MatresMatronae sur les monuments figurés, c'est que les Celtes et les Germains, de chez qui elles sont originaires, les considérèrent de tout temps comme des divinités inférieures, génies tutélaires des bourgades, des villes, des nations, peut-être aussi comme les esprits bienfaisants dont l'empire s'étendait sur les campagnes et sur les bois ; d'une façon plus spéciale comme les protectrices de la femme, dont elles incarnaient la fonction la plus auguste. Au contact de la religion romaine, Celtes et Germains purent reconnaître les ilatres dans les Junones 7, comme aussi dans quelques divinités de nom éminent, de signification généralement archaïque, telles que MATER MATLTA, la Mère des Lares, la Mater Magna 'I. CPBELE], JaltoLucina honorée aux MATRONALIA, etc. 8, pour ne citer que les plus célèbres. Il est probable que les ressemblances entrevues eurent, en bien des cas, pour effet d'accuser, dans les hommages publics, le caractère romain des Maires, par ceux-là mêmes qui les considéraient au fond comme leurs divinités nationales. Quant aux Romains, ils devaient accueillir d'autant mieux ces étrangères qu'il les voyaient s'accommoder davantage à leurs propres conceptions religieuses. A l'époque du Christianisme triomphant, les assimilations continuèrent suivant des procédés identiques: la triade desltlatres devint celle des trois Maries, transformation d'autant plus aisée que la forme populaire Mairae devenait sans peine Mariae. A Vaison une inscription en l'honneur des Matres se lit sur un autel de la Vierge; les prérogatives que la religion nouvelle accordait à la mère du Sauveur, la faveur dont son culte était appelé à jouir parmi les femmes, ne prenaient-elles pas leur source dans les sentiments mêmes qui avaient suggéré aux Grecs et aux Romains leurs divinités courotrophes"? J.-A. 11ILn.