Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article MANDYAS

MANDYASouMANDA" È (Mavôûxç, Manteau que les auteurs assimilent au CIRRUS, à la LACERNA, à vêtements faits pour résister aux intempéries2, qui se portaient par-dessus le costume et se fixaient sur l'épaule ou sur la poitrine au moyen d'une fibule ou d'une agrafe. E. SAGLIO. MANIES, MANIA. La notion des M;_tnes, apparentée à celle des Génies, des Lares, des Pénates, des Larves et parfois confondue avec elles', est, dans la religion romaine, celle qui exprime le mieux la croyance à une certaine immortalité de l'ème après la dissolution du corps. En expliquer les diverses nuances, c'est déterminer jusqu'à quel point cette conception d'ordre philosophique a fait partie de l'opinion populaire. Malheureusement, si l'emploi du mot est de plus en plus fréquent depuis la période littéraire où l'influence hellénique a tant de part, les documents qui nous permettent de remonter au delà sont très rares et ils ne nous sont guère arrivés que par le canal de la littérature. Nous savons cependant que la religion des morts est bien antérieure, chez les Romains, à toute espèce de philosophie2 ; dès la plus haute antiquité, le sol même de la maison servait à l'ensevelissement, de sorte que les aines des morts étaient censées habiter parmi leurs descendants et devenaient pour eux des esprits familiers: ces esprits étaient appelés Dii parentes et Atones Ce dernier mot ne fut d'abord qu'un qualificatif, invariablement employé au pluriel et au masculin; l'interprétation la plus probable est celle qui l'oppose à immunes ; il signifie donc les bons ou les illustres, soit par antiphrase, soit sans restriction'. Il ne semble pas qu'il ait désigné, et cela pendant des siècles, tel défunt en particulier, avec les caractères de la personnalité, mais seulement une collection d'ombres ou de fantômes, sanctifiés par la mort, objets de vénération et de frayeur, qui ne gardaient de leur existence terrestre qu'un vague pouvoir d'agir sur les survivants. Il est donc moins une profession de foi en l'immortalité qu'un hommage à la MAN -1570 MAN (intuitu personne) : il est tout naturel qu'il s'éteigne au décès ou par la volonté de chacun des contractants. Il pourrait même s'éteindre d'un commun accord entre les parties, s'il n'avait pas encore reçu un commencement d'exécution'. Les obligations qui résultent du mandat peuvent survivre à l'extinction du contrat °-. L'héritier du mandataire peut faire valoir les droits acquis par son auteur contre le mandant ; il doit même, en cas d'urgence, achever les opérations commencées'. L'héritier du mandant doit tenir compte au mandataire des dépenses qu'il a faites avant qu'il ait eu connaissance de la mort du mandant Pareillement, la révocation du mandat ne produit son effet qu'à dater du moment oit le mandataire en a été informé'. La renonciation du mandataire doit être notiliée au mandant ; elle ne doit pas être frauduleuse ni faite à contre-temps'. fi° Applications spéciales du mandat. Le mandat a reçu diverses applications soumises à des règles spéciales : tel est le mandat de stipuler, en méme temps que le mandant, une valeur que celui-ci se fait promettre post mortem suant ' AISTIPLLATOR[ ;le mandat de recevoir un paiement pour le compte du mandant, avec faculté pour le débiteur de se libérer entre les mains du stipulant ou de l'adjectus solutionis gratia [sou TIO ;le mandat pecuniae credendae qui est un mode de cautionnement. [INTERCESSIO, t. V, p. 552; ; le mandat ad litent par lequel un plaideur charge un tiers de le représenter en justice; le mandat in rem suant qui est un mode de cession de DROIT PUBLIC. Le mandat comporte, en droit public, une double application : 1° en matière de juridiction, le magistrat empêché donne mandat à un collègue, à un magistrat de rang inférieur ou même à un simple particulier de remplir ses fonctions. C'est la jurisdietio mandata dont les règles ont été exposées au tome V, p. 729 [JulusnmTlo]; 2° en matière d'administration, les mandata sont des instructions, en forme de lettre individuelle adressées par les empereurs aux fonctionnaires placés sous leur autorité 8, particulièrement aux gouverneurs des provinces impériales. La surveillance exercée par les empereurs sur les provinces sénatoriales motiva l'envoi d'instructions analogues aux proconsuls : les mandata impériaux remplacèrent ici les mandata du L'usage des mandats apparaît au début de l'Empire, dès le règne d'Auguste'', et subsistait encore au commencement du ve siècle, lors de la rédaction de la rVotitia dignitatumlL. Il ne tarda pas à disparaître, car en 535, pour rétablir l'ordre dans l'administration Justinien jugea utile de revenir aux anciens errements '4 : à l'exemple de ses prédécesseurs des premiers siècles de l'Empire", il fit faire un recueil des instructions dont l'observation fut imposée aux administrateurs des provinces. Ce recueil (liber mandalorum), rédigé en grec et en latin, fut déposé aux archives de l'Empire ; ordre fut donné d'en remettre une copie à chaque fonctionnaire lors de sa nomination. A cette époque, les mandata ont force de loi : en fut-il de même sous le Haut-Empire'? Lus auteurs modernes ne sont pas d'accord sur le point de savoir si les mandats doivent être rangés au hombre des constitutions '. Sont-ils obligatoires pour tous les citoyens dans la mesure oit ils peuvent les intéresser'?Le doute vient de ce que, en raison de leur nature et de leur objet, les mandats ont un caractère strictement personnel; puis de ce que les jurisconsultes classiques n'en parlent pas lorsqu'ils énumèrent les diverses espèces de constitutions'? ; il y a même certains textes qui distinguent les mandata des constitutions t3. Ces raisons ne sont pas décisives : si l'on a séparé les mandats des autres constitutions, c'est qu'ils contiennent en grande partie des règlements administratifs ; mais rien ne s'oppose à ce qu'une disposition d'un caractère général soit insérée dans un mandat : il n'y a pas de forme essentielle pour la manifestation de la volonté impériale. Le terme même de Inandatum n'est pas nécessaire : certains mandats de Dioclétien sont qualifiés sacrae litterae'q. D'ailleurs ce qui tranche la question, c'est l'existence dans les mandata de règles de droit civil ou criminel : les plus connues sont relatives au testament militaire; à la défense adressée aux fonctionnaires d'une province d'épouser une femme originaire de cette province ou y ayant son domicile; de recevoir des donations, de se rendre acquéreurs de biens situés dans la province ; à la défense de déposer de l'argent dans les tombeaux pour éviter les viola En principe, les mandats prennent fin, comme en droit privé, à la mort du mandant, à la mort ou par la révocation du mandataire. Mais en fait, les mandats n'ont pas tardé, en droit public, à perdre leur caractère temporaire : il y aurait eu trop d'inconvénients à les déclarer sans valeur tant qu'ils n'avaient pas été renouvelés par l'empereur subséquent, ou adressés au remplaçant du fonctionnaire mort ou sorti de charge. L'esprit de suite, nécessaire dans toute administration, les fit maintenir en vigueur : on les considéra comme obligatoires tant qu'ils n'avaient pas été révoqués. Le caractère permanent des mandata ressort très nettement d'un fragment d'Cilpien sur la concession aux militaires de la libera testamenli Les mandata étaient enregistrés dans les commentarii et conservés dans le tabularium Caesaris 22. Sous Alexandre Sévère, la garde en était confiée à un affranchi qui porte le titre de procurator a mandatis23. Ils for MAN 1569 MAN mandant'. Si, par exemple, il a revu mandat d'acheter un fonds de terre, il commencera par l'acquérir par mancipation, puis il le remancipera au mandant. 2° Le mandataire peut acquérir une créance et en transférer l'exercice au mandant par la procuratio in recta surina 27PROCln3.rrlo1.11 peut également contracter un engagement et en transférer la charge au mandant. Ce transfert s'opérera par une délégation si le créancier consent, sinon par une procttratio in 1cm suant 3. Le mandataire sinon est autorisé à faire les actes conserva toires d'undroit appartenantaumandant : sommation àun débiteur pour le mettre ers demeure', dénonciation de nouvel ouvre ', etc. -5° Au début du second siècle de notre ère, on permit au mandataire d'acquérir ou de transmettre le corpus de la possession pour le compte du mandant. Cette règle fut définitivement consacrée un siècle plus tard par un rescrit de Caracalla'. Elle eut pour conséquence de permettre au mandant d'acquérir ou de transférer par mandataire la propriété des res nec ntancipi, et même, suivant le droit prétorien, des ses mancipi. Ce fut une grande simplification dans les rapports entre mandant et mandataire, et en même temps un progrès notable réalisé par le droit. G° La règle qui précède eut une autre conséquence : on put faire un prêt (mutuona) ou un emprunt pour autrui ; le mandant devint créancier ou débiteur par l'intermédiaire du mandataire, comme s'il avait lui-même prêté ou emprunté 7. Le prêt exige en effet, pour sa formation, la remise de la quantité prêtée à l'emprunteur : cette tradition peut être faite par le mandataire ou à son profit. Dans le premier cas, le mandant est censé avoir fait l'aliénation et devient créancier ; dans le second, c'est lui qui acquiert la possession et la propriété, et qui par suite devient seul débiteur'. Cette règle nouvelle offrait un grand intérêt pratique, car le prêt pour le compte d'autrui était à Rome d'un usage courant SIUTUI'3i Par application de la même règle, le paiement fait par un mandataire libère le mandant de son obligation : il est censé avoir fait lui-même la tradition de l'argent compté au créancier [soLCrlo.! 10 82 La jurisprudence admit enfin que le pacte de remise consenti au mandataire pourrait être invoqué par le mandant sous la forme d'une exception de dol FACTUM mandataire ne peut acquérir pour le mandant une servitude personnelle, car, une fois fixée sur sa tête, elle ne pourrait plus être transférée sur une autre. Il ne put pendant longtemps aliéner la propriété du mandant, à moins que celui-ci ne la lui eût d'abord transférée. Dans ce cas, il agissait comme propriétaire et non pas seulement comme mandataire. 3° Le mandataire ne peut pas davantage constituer une servitude sur le fonds du mandant par mancipation ou par in jure cessio. Seul le propriétaire du fonds ace pouvoir. Il faudra donc, comme dans le cas précédent, que le mandant transfère la propriété du fonds au mandataire ; celui-ci sera alors en mesure d'accomplir sa mission, après quoi il rcmancipera le fonds à son mandant IMASCU'_1Tto, SEEltviTils . 1° Un mandataire ne peut prendre part à une acceptilation polir le compte du mandant. C'est un acte qui ne peut avoir lieu qu'entre les personnes intéressées. Il faudrait, pour rendre possible l'intervention du mandataire, le rendre créancier ou débiteur par voie de novation (ACCEPT ILATUs, 1. I°', p. 17; 50Vt rio= I2. Sous la réserve indiquée pour le prêt (nzutuuan un mandataire ne peut contracter de manière à rendre le mandant créancier ou débiteur. Ici surtout l'absence de la représentation présentait des inconvénients qu'on s'est efforcé d'atténuer. Le point de départ se trouve dans l:édit du préteur relatif aux engagements contractés par un fils de famille ou un esclave, soit avec l'assentiment du père ou du maitre (jussu dont inil, soit en qualité de préposé à l'exploitation d'un navire {'magister nauisl ou à un commerce de terre (institur), soit comme administrateur d'un pécule 'data cita mi. Le chef de famille est ici obligé, contrairement au droit commun, par le fait d'une personne placée sous sa puissance : il est tenu, suivant les cas, de l'action cjuod jussu, exercitoire, institoire, de pendit) Ou de ira. Vent i'erso )LEV PREPOSrrIONls, t. V, p. 1121; EXERCITORIA ACTlo, t. IV, p. 886; ISSTrroRIA ACTlo, t. V, p.:; La jurisprudence étendit l'application de l'édit au cas où le préposé est une personne sui,j 'cris' 3. Elle ne s'en est pas tenuelà: pour augmenter le crédit du mandataire, les jurisconsultes du temps des Sévères donnent aux tiers qui ont traité avec le mandataire un recours contre le mandant. Ces tiers, disent-ils, ont contracté en considération élu mandant "0 : il est juste de leur permettre de s'en prendre à lui. Pour réaliser celte innovation, on assimila le mandataire à un préposé' on étendit le bénéfice de l'action institoire aux tiers qui traiteraient avec un mandataire; ce fut l'action quasi-institoire. Cette action leur fut accordée sans préjudice de celle que le droit commun leur conférait contre le mandataire. Ils eurent deux débiteurs au lieu d'un : le mandataire et le mandant, tandis que, en droit moderne, le mandant est seul obligé à l'exclusion du mandataire Is. La jurisprudence a moins facilement autorisé le mandant à agir contre les tiers ; elle ne l'a admis qu'à titre exceptionnel : en cas d'insolvabilité du mandataire, ou bien lorsque le mandataire n'a pas intérêt à empêcher le mandant d'agir directement contre les tiers 17. Telle était aussi la règle admise pour le préposant d'un instilor 13 et pour l'armateur 10. 6° Extinction du mandat.Les pouvoirs conférés au mandataire prennent tin lorsque le mandataire a rempli sa mission, ou bien encore à l'arrivée du terme ou de la condition fixés dans le contrat 90. Le mandat peut aussi s'éteindre, avant son entière exécution, par la mort du mandant ou du mandataire 21 ; par la révocation du mandataire ou par sa renonciation. Le mandat est, en effet, un contrat qui se forme en considération de la personne MAN 15613 MA.N un cautionnement, le mandataire, sur l'ordre et aux risques et périls du mandant, consentant à devenir créancier d'une personne déterminée. Les plaidoyers des orateurs renferment plusieurs applications du mandat à cette hypothèse'. L. BEIUC1IET. Rome. DROIT PJuv . Le mandat est, à l'époque impériale, un contrat consensuel par lequel une personne charge une autre personne, qui accepte, de lui rendre gratuitement un service, Le mandant est appelé mondans, ou mandator, ou is qui mandat'. Le mandataire, c'est is qui mandaauri stcscepit ou cui mandatuni est' ; on l'appelle souvent procurator. Cette notion du mandat s'est introduite progressivement dans la jurisprudence. Pendant longtemps, le mandat a été une convention sans valeur juridique et d'une portée restreinte. « Dans les affaires que nous ne pouvons pas conduire par nous-mêmes, dit Cicéron, nous avons recours à nos amis, dont la fidélité doit suppléer à notre insuffisance `. » Le mandat fut donc, au début, un bon office, un service d'ami : c'est pour cela qu'il est essentiellement gratuit à la différence du louage de services qui donne lieu à un salaire [LOCATIO, t. V, p. 1291]. On peut toutefois accorder au mandataire des honoraires pour l'indemniser de ses peines et soins lnOXOBABmM, t. V, p. 239]. Le service à rendre consiste en un acte de gestion ,curare °, rem mandatant gerere 7) accompli sur la res mandata : le mot mandare signifie, d'après l'étymologie, « mettre en main » s. Le mandataire joue un rôle actif, à la différence du dépositaire dont le rôle est plutôt passif; il ne faut pas non plus le confondre avec le nuntius ou messager, simple porte-paroles de celui qui l'envoie (ni inisterium tautuntmodo praestare t'idetur. La notion du mandat a été étendue : elle s'applique au servies que nous rend une caution en garantissant le paiement de notre dette 10, au service qu'un créancier rend à ses cocréanciers lorsqu'il est chargé par eux de vendre les biens de leur débiteur insolvable a1 Dans ces divers cas le mandat est toujours spécial, et il consiste en un service qui a pour le mandant un intérêt pécuniaire 12. Le mandat dans l'intérêt du mandataire n'est qu'un simple conseil qui n'engage pas celui qui l'a donné.Au second siècle de notre ère, on fit rentrer dans la notion du mandat la procuratelle des biens d'un absent17. Dès lors le mandat put être général, s'appliquer à l'administration d'un ensemble de biens, sans qu'on Kilt à rechercher si le propriétaire était présent ou absent. Dans tous les cas, le mandat n'est valable que s'il a un objet licite et qui n'ait rien de contraire aux bonnes moeurs 11, Celui qui, ayant recu mandat de commettre un délit, exécute sa mission est puni comme un complice'' Liment A, t. V, p. 522, n. 20]. 1° Sanction du mandat.Le mandat est une mission de confiance qui doit être accomplie de bonne foi et avec la diligence d'un bon père de famille". Avant que le mandat ne devint un contrat, le législateur jugea utile, dans quelques cas spéciaux, de punir la malhonnêteté chu mandataire ou du mandant : la loi Aquilin, inflige la peine du double à l'adstipulator qui, au mépris du mandat qu'il a accepté, fait remise de la dette par acceptilation ALES AQUILIA, t. V, p, 1130, n. W. De même la loi Pubiilia a établi une sanction très rigoureuse contre le débiteur principal qui refuse de rembourser l'avance faite au créancier par la caution (sponsor) [LES PUBLII.i, de s/JOnsa, t. V, p. 1161]. Au dernier siècle de la République, l'exécution de la convention de mandat devint juridiquement obligatoire : le mandat fut classé parmi les contrats consensuels à côté de la vente, du louage et de la société. Aucune solennité n'est requise pour sa formation". Le mandataire est obligé à rendre le service qu'il a promis en se conformant aux instructions du mandants". ll doit ensuite rendre compte de l'exécution de son mandat 19. De son côté le mandant doit rembourser au mandataire les dépenses qu'il a faites et le décharger des obligations qu'il a contractées 20. Les obligations respectives du mandataire et du mandant sont sanctionnées : celles du mandataire par l'action mandani directa, celles du mandant par l'action mandani contraria. La première seule entraîne l'infamie'. 22 Exécution du mandat. L'exécution du mandat donne lieu fréquemment à la conclusion d'un acte juridique avec des tiers. En droit moderne, cet acte produit son effet au profit ou à la charge du mandant qui est réputé avoir été présent à l'acte. C'est l'application du principe de la représentation. Ce principe est étranger aux Romains : ils sont restés fidèles à la règle d'après laquelle un acte juridique ne saurait produire d'effet à l'égard des tiers 22. Ce n'est pas à dire que le mandataire doive conserver le bénéfice ou supporter définitivement la charge de l'acte qu'il a conclu pour le compte du mandant; mais un transfert est nécessaire. C'est une complication que le principe de la représentation permet d'éviter. il existe entre les deux législations une autre différence : à Rome, le mandant, n'acquérant pas directement le bénéfice de l'acte, court le risque de l'insolvabilité du mandataire ; d'autre part, les tiers n'ayant que le mandataire pour débiteur, celui-ci ne peut user du crédit dont jouit personnellement le mandant. Il y avait là des inconvénients pratiques dont les Romains ont parfaitement saisi l'importance et qu'ils ont en grande partie réussi à écarter. 11 convient, pour s'en rendre compte, de rechercher les actes que le mandataire peut faire, puis ceux qu'il ne peut pas faire. 3° Actes que peut faire le mandataire. 1° Le mandataire peut acquérir la propriété et la retransférer au MAN 1567 MAN pas fait partie du classement primitif, selon qu'on admet ou qu'on rejette l'existence de la propriété foncière privée aux débuts de Borne. Les auteurs qui la rejettent identifient généralement les res mancipi primitives avec la familia, c'est-à-dire la maison d'habitation, le jardin potager, les esclaves et le bétail de culture, les res nec mancipi avec la pecunia. le superflu, c'est-ii-dire le bétail des pâturages opposé au bétail de culture, les fruits, les récoltes et par extension la monnaie; la mancipation étant la seule forme d'aliénation valable, les res nlancipi auraient été seules susceptibles de propriété romaine et de revendication, les res nec mancipi n'auraient pas été objet de propriété. Cette théorie soulève beaucoup d'objections. Dans ce système on devrait admettre aussi que la fainilia était inaliénable, et alors la mancipation n'aurait pas eu de raison d'ètre. En tout cas, les fonds italiques et les servitudes rurales ont dû rentrer de fort bonne heure dans les choses mancipi. Les choses nec mancipi sont déjà susceptibles de propriété romaine et de revendication avant la suppression des actions de la loi ; la distinction de la familia et de la pecunia, si elle a jamais eu l'importance qu'on lui attribue, ne paraît déjà plus exister dans les Douze Tables2. Quand on eut admis que la simple tradition des choses mancipi serait inefficace, la distinction des deux catégories de choses devint gênante. On y remédia par la distinction des deux propriétés quiritaire et bonitaire et, par l'emploi de l'usucapion 3. Tout ce système fut supprimé dans le droit de Justinien