Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

MANCIPIUM

MANCIPIUM. Très anciennement le mot mancipium (de manu capere) désignait le droit de propriété romaine; de là venait par exemple l'expression mancipio dace, au sens d'aliéner ' ; mais le mot dominium a remplacé en ce sens le mot mancipium [qui s'est cependant maintenu pour désigner l'esclave. 1 Dans la loi municipale de Tarente, trouvée récemment, les mots nrancipiove acceperit indiquent probablement une aliénation fiduciaire (Bull. dell' lstit. di diritto romano, 1896, p. 7.22, L 30). 2 Boelh. ln Top. 10, 4t Gai. 2, 59, 60 ; 3, 20i ; Paul. Sent. 2, 13 ; Isidor. Orig. 5, 23 ; Corp. dises. lat. 2 5042. 3 Ulp. Reg. 19, 4. On la trouve sous l'Empire dans la ville de droit latin de Salpensa (Lex. Salp. c. 22). C. i. 1. 3, 941 (tablette de Dacie de 159, où il y a la vente par mancipation de la moitié d'une maison avec ses dépendances). 5 C. i. 1. 6, 2211, 10241; Plin. Hist. nat. 9, G0, 35. 6 Ulp. Reg. 9, 3 ; Cic. Top. 10, 45. Cependant Voigt (Die XII l'afeln, II, p. 129) soutient que les ses nec mancipi étaient susceptibles de mancipation. It faut reconnaître d'ailleurs que la mancipation s'applique fictivement à certaines choses nec nrm,cipi, par exemple aux citoyens romains, et, dans te testament per aes et libram, à la où le lexie a été interpolé. Voir Girard, None, Item hist. de droit, 1884, p. 3 6401. 8 Dans beaucoup de textes sur les ses mancipi on a remplacé la mancipation par la tradition (cf. Gai. 3, 167 et lnstit. 3, 28, 3 ; Frag. Vat. 89 et Dig. 7, 1, 12, 3); Gai. 2, 204. 9 Gai. 4, 117a; 131 a; Dig. 41, 4, 5, 2. 10 C. Th, 8, 12, 7. 11 C. Th. 2, 29, 3 = C. Just, 1, 2, 4, 3 (en 394) ; voir Girard, Manuel de droit romain, p. 278-285. 12 Paul. Frag. Vat. 51. 13 Gai. 2, 252. BIBLIOGRAPHIE : Giraud, Recherches sur le droit de propriété chez les Romains, Aix, 1838, 1, p. 217 ; Ducaurroy, Institutes expliquées, Paris, 1851, 1, n^. 447 et suiv. ; Petlat, Exposé VI. 1. A l'époque historique, le mancipium était une puissance ou un droit de propriété, analogue à celui du mai ire sur l'esclave, mais qui s'exerçait sur des personnes libres assimilées dans une certaine mesure à des esclaves. [Il n'y avait pas de nom technique pour les in servili condicione'. 11 ne pouvait y avoir dans cette situation que des femmes in manu ou des fils de famille. Nous renvoyons au mot MANUS ce qui concerne les femmes. Pour les fils de famille, le mancipium provenait évidemment du pouvoir que le père avait, à l'origine, d'aliéner ses enfants; il pouvait les vendre ou comme esclaves à l'étranger (trans Tiberim), ou sur le territoire romain ou latin, mancipii causa, soit moyennant un prix pour exploiter leurs services, payer une dette, soit, surtout à l'époque classique, pour faire l'abandon noxal, en cas de délit dont il était responsable`. En outre, à partir d'une certaine époque, ce procédé fut employé comme expédient juridique pour obtenir des résultats artificiels, tels que l'adoption et l'émancipation. Un a conjecturé avec vraisemblance que le mancipium avait été la forme primitive du louage de services pour la durée du lu.strum, pour cinq ans ; d'après la loi des Douze Tables, le fils était délivré de la puissance paternelle au bout de trois louages"; et c'est cette série de trois ventes qui était utilisée fictivement pour l'émancipation.] C'était donc par la mancipalio, avec la même formule que pour la vente d'un esclave, que le père de famille plaçait ses enfants, ou ses descendants, sous la puissance (in mancipio) d'un acquéreur° Quelle était la situation légale de l'individu in maltcipio? [Quoique assimilé à un esclave. il reste en principe ingénu et citoyen ; l'exercice de ses droits politiques ne parait même pas être suspendu'; cependant ce point est controversé. Pour le droit privé, il subit la capilis deminlttio minima' ; il sort de sa famille, perd sa qualité d'héritier' ; son mariage ne se dissout cependant pas i0 ; il passe sous la puissance de l'acquéreur qui peut l'incarcérer11, comme le prisonnier pour (lettes, et pour le compte duquel il travaille ; mais il est sous la protection des magistrats et il y eut plus tard l'action d'injures contre le maître qui l'avait maltraité'''. II est incapable de s'obliger civilement. Il acquiert pour le 'naître"; cependant il y avait doute pour l'acquisition de la simple possession, parce qu'il n'était pas lui-même vérita ratrecht lier Ramer, Leipzig, 1858, p..233 ci suiv.; Lcisl, llancipatimr und IsigenIfigenthums, Halle, 1874; Ihering, Geist des rra,. Recht', trad. rie )leulenaere, Paris-Gand, 1880, 11, p. 211-233; Voigt, Die XII la/Mn, Leipzig, 1883, If, p. 111303; Beckmann, Der Faut', 1880; Accorias, Précis de droit romain,-I' éd. Paris, 1 8 9 1 , I , § 6 3 , 1 0 3 , 1 1 0 , 1 4 6 , 106, 219 222, 270, 272, 3^-1 ; Cui, Institutions ,juridiqiles des Romains, Paris, 1891, 1, p. 253-266; Girard, L'action auctoritalis ; les stipulade droit, 1882, p. 180-218 ; 1883, p. 5378591; 1884, p. 393-439) ; Manuel de droit romain, Paris, 2° éd. 1898, p. 101, 115, 206-207, 239, 213, 253, 277-28e, 405, 467, 469, 47G, 509, 513, 523, 539-543, 565.