MANCIPIUM. 1 Cie. Ad Fion. 7, 20; Lucres. De ,,al. rein 3, 98 ; Emma. Ad Lucil. 72. Mancipiunz a aussi pendant longtemps le mémo sens que mancipatio.
;2 lnstit. 1, 1, 3; Ulp. Reg. ip; Gai. '2, 13. Voigt (Die XII Tafeln, ll. p. 125. 128) cite une quantité d'autres textes. 3 Gai. 1, 138, 162; 2, 160; 3, 104, 114. 't Gai. 1, 118, 141. 5 Gai. 1, 132 ; Dionys. 2, 27. Au C. hist. 8, 51, 20, le prisonnier racheté devient libre après avoir servi pendant cinq ans celui qui l'a racheté.]-6 Gai. 1, 49, 123. -[7 Paul. Sent. 5, 1, t; Gai. 1, 123, t65 ; Dig. 4, 5, 5, § 2. 8 Gai, 1, 162; Dig. 4, 5, 3; Paul. Diac. Dentinulus capiic. 9 Gai. 2, 135, où il faut sans doute lire mancipatos plutôt qti emancipatos. 10 Cela parait ressortir de Gai. 1, 135. it Dionys, 2, 26, 12 Gai. 1, 141. 13 hi. 3, 101.
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la formule'. De bonne heure le tuteur a pu aliéner les biens du pupille par mancipation2.
On voit ainsi qu'à l'époque classique lamancipation est une vente imaginaire appliquée aux meubles et aux immeubles. A-t-elle eu ces caractères dès le début? On s'est demandé d'abord si l'emploi de la balance et du cuivre n'avait pas été précédé par le simple échange, par le troc. Nous n'avons là-dessus aucun renseignement. La mancipation s'est-elle appliquée dès l'origine aux immeubles'? On le nie généralement pour la raison qu'à l'époque classique, il n'y a même pas de simulacre d'appréhension pour les immeubles', alors qu'elle est nécessaire pour les meubles ; mais rien n'empêche d'admettre qu'originairement on ait représenté l'immeuble par un morceau de sa substance, le champ par une motte; en réalité, cette question est subordonnée à la question plus générale du caractère de la propriété foncière aux origines de Rome rMANCIPIUM]. La mancipation commença certainement par être un acte sincère, une vente au comptant avec appréhension de la chose et paiement du prix en lingots pesés; la vente à crédit, qui ne paraît pas avoir été admise par l'ancien droit grec', ne devait sans doute pas l'étre non plus par le droit romain. Longtemps après la création de la monnaie, on continua vraisemblablement à peser les lingots monnayés'. Puis, lorsqu'on eut une véritable monnaie d'argent, la pesée devint un simulacre ; on se contenta de toucher la balance avec une pièces. Enfin la vente devint purement imaginaire lorsqu'on eut besoin d'aliéner sans recevoir de prix, par exemple pour la constitution de dot et la vente à crédit; dans ce dernier cas, au lieu de payer comptant, l'acheteur put fournir une caution ou peutêtre engager son travail, ses operae, sous la forme du nexum7. La loi des Douze Tables sanctionna probablement ces transformations par la règle suivante : « Cuti nexum faciet ntancipiutnque, uti lingua nuncupassit, ita jus est() 8 ». On a donné de ce texte toutes sortes d'explications. S'agissait-il de donner force légale à toutes les clauses' insérées dans la déclaration? C'est peu probable, car on verra justement que certaines clauses ont toujours été exclues. L'hypothèse que la loi aurait assimilé les déclarations des plébéiens à celles des patriciens est tout à fait invraisemblable. Il est plus simple d'admettre que les Douze Tables reconnaissaient l'acte comme valable, même sans pesée réelle, même sans paiement immédiat, pourvu que les paroles sacramentelles fussent dites 10.
Quels étaient les effets de la mancipation? D'abord elle transfère la propriété quiritaire à l'acquéreur, pourvu que l'aliénateur soit propriétaire. Mais elle ne rend pas obligatoires toutes les clauses accessoires, les leges mancipii; sans doute on peut indiquer le prix, l'objet, la contenance de l'immeuble, l'absence de servitudes (fundus uti optumus maximus), les qualités de l'esclave,
de l'animal, mais on ne peut insérer ni terme ni condition" LLEx, p. 1108-1109]. La mancipation peut-elle, à la différence de la tradition, transférer la propriété quand le prix n'a pas été payé? Ce n'est pas probable ; le texte des Instituliones de Justinien 12 dit que cependant, depuis la loi des Douze Tables, la propriété peut être transférée sans paiement si l'acheteur a donné une satisfaction, ou, à une époque postérieure, si le vendeur s'en est remis à sa foi. En second lieu, si l'immeuble n'a pas la contenance indiquée, l'acquéreur a l'action de modo agri au double de la valeur de ce qui manque". En troisième lieu, il a le droit de vim dicere à quiconque méconnaît son droit, soit par une rei vindicatio contre le tiers qui possède la chose comme propriétaire, soit par une contra vindicatio quand c'est un tiers qui la revendique. Enfin il a le droit, quand il a subi une éviction avant d'être protégé par l'usucapion, de réclamer à l'aliénateur le double du prix, par une action sans doute très ancienne, par l'actio auctoritatis l'. Celte action résultet-elle naturellement de la mancipation ou d'un engagement spécial? On y a vu plutôt, avec raison, la sanction d'un délit commis par l'aliénateur qui n'a pas défendu l'acquéreur contre la tierce personne''. Mais sa responsabilité cesse quand l'acquéreur a joui de la chose pendant un an. Il y a exception à l'égard des étrangers, d'après la règle : adversus élostem aeterna auctoritas16; l'étranger et le citoyen sont tenus indéfiniment l'un envers l'autre ; mais on ne sait pas exactement de quelle catégorie d'étrangers il peut s'agir ici.
On trouve souvent dans les mancipations l'indication du prix fictif d'un sesterce, d'une pièce (sestertio mm/no uno), par exemple dans des donations, des testaments per aes et libram, des aliénations fiduciairesf', dans la coemptio de la femme, dans le paiement per aes et libram 1R. Elle s'explique le plus souvent par ce fait que le prix était réellement fictif; mais dans certains cas, par exemple dans une aliénation fiduciaire'', il devait y avoir un prix réel; si donc on indiquait alors un prix fictif, c'était pour réduire l'action de garantie, l'actio auctoritatis, à une somme illusoire20. Cette action remontait évidemment à une époque où la mancipation était une vente au comptant. Elle existe encore à l'époque classique 21. Elle a lieu de plein droit°'. Elle fait défaut quand la mancipation n'est pas valable ; alors le vendeur s'engage par contrat verbal, pour le cas d'éviction, à payer, soit le double du prix (stipulatio duplae), soit la réparation du préjudice ; ainsi nous trouvons la stipulatio duplae quand des pérégrins aliènent des choses mancipi ou mancipent des immeubles provinciaux, ou quand il s'agit
d'objets précieux23 [STIPULATIO DUPLAE]. Il faut distinguer de la stipulatio duplae une promesse plus ancienne, la repromissio ou, avec cautions, la satisdatio secundum mancipium, où les cautions garantissaient l'engagement de l'aliénateur 24 [SATISDATIO]. A la mancipation est souvent
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elle figurait dans la cérémonie de l'AQuAnuelu i, sous la forme d'une procession présidée par les Pontifes en personne, ce (lui atteste son importance 1. L'acte qui en était l'épisode distinctif s'appelait /moere ou trallere lapident 2 ; la pierre était déposée au temple de Mars devant la porte Capène, ce qui nous ramène aux temps reculés ail ce dieu était avant tout, devant, l'opinion, lapersonnification des forces végétatives'. C'est lit qu'on la prenait au jour fixé par les Pontifes, pour la porter en procession vers la ville, sans doute ,jusqu'au temple de Jupiter sur le Capitole. Les matrones gravissaient la pente (le c'fitVls ealtilnlinus , dit un auteur 4; elles avaient les cheveux épars, les pieds nus, ce qui fit donner à la procession le nom de nuelipedalia', étaient vetues de la stols et ciatntaient des prières à Jupiter pour qu'il fit tomber la pluie. Par d'autres détails, la cérémonie prenait un caractère funèbre : les magistrats, pour y figurer, quittaient la pourpre, les licteurs portaient les faisceaux renversés; elle se terminait par une immolation sanglante.
lies pratiques de ce genre ne sont pas spéciales aux Romains, et les prières pour la pluie font partie de toutes les religions connues; Marc-Aurèle nous a conservé le texte de celle par laquelle les Athéniens demandent à Zeus `Y'érlo; de faire descendre l'eau du ciel sut. les champs et les plaines ; Grimm cite de nombreux témoignages empruntés aux superstitions germaniques' et, entre au Resta croyance au /filles/ sin , encore appelé If elle la t te, Uellesgrutod, sortemie dalle qui ferme l'enfer et qui a avec le lapis mrtrullis des Romains une ressemblance manifeste a. Peut-l' ire faut, il chercher le rapport de cette pierre qui fait pleuvoir avec celle qui ferme le monde infernal dans la pierre qui symbolise le tonnerre, dontle grondement précède la chute de l'eau du ciel ". J.-A. IL1,n.
MANCIP_%T1O. La mancipation désigne en droit. romain un mode solennel d'aliénation et d'acquisition de la propriété, Le niot mancipatia vient du mot nicatci/1iuuit 'manu (nuire') qui pendant longtemps a eu le mémé sens' et désigne par conséquent la cession de la manies, la transmission en utmicipium, c'est-à-dire en pleine propriété romaine, au moyen de la procédure archaïque per aes et libram. Dans son essence, la mancipation n'est donc pas lute création artificielle des légistes, mais ils l'ont appliquée fictivement (dieis causa) à de nombreux actes juridiques pour chacun desquels ils ont créé une formule spéciale. Vous avons à étudier ici la mancipation vraie, celle qui, à l'époque classique, est propre aux ses mana/pi MANc1P1L'M].
A l'époque classique, cet acte comprend trois éléments essentiels, les témoins, la déclaration, la pesée.
1. -Il y a, outre les intéressés, sept témoins, à savoir : 4' Le libripens, porte-balance, peseur, qui doit être citoyen romain, pubère'. Ce n'est sans doute pas un
fonctionnaire public, mais un simple expert (lui fait la pesée 3. 2» L'ontestatus, qui convoque les témoins et le libripeis pour les inviter à jouer leur rôle et qui touche l'oreille aux témoins, c'est son seul rôle'. N'est-il que le premier des cinq témoins ou en est-ce un sixième? Il est difficile de se prononcer'. 3e Les cinq témoins, citoyens romains, pubères, qui assistent à l'acte r'. Sontils là pour garantir moralement que la chose appartient bien au vendeur ou pour fournir éventuellement leur témoignage en justice? Doit-on les interpeller solennellenient? Nous ne savons pas exactement. ils doivent évidemment avoir lés meures qualités que ceux qui assistent. à la confection du testament per aes et libranl ; la loi a donc dît frapper d'incapacité les muets, les impubères, les prodigues, les castrats, les individus déchus du droit d'ère témoins et les femmes'. Représentent-ils, comme on le croit généralement,les cinq classes d11 cens ou sont-ce de simples voisins ? Il est difficile de se prononcer; cependant on peut dire, à l'appui de la. seconde opinion, que le nombre cinq ne parait. étre qu'un minimum", que la mancipation existe dans les institutions latines, de l'époque récente, il est vrai, et qu'une vieille loi oblige le père de famille à convoquer cinq voisins pour exposer un enfant ".
II. Pour la déclaration, il faut que les meubles et, le cas échéant, les personnes serviles et libres', soient présents : pour les immeubles, ce n'est pas nécessaire; l'acquéreur doit tenir la chose in manu ; cette appréhension est une des parties essentielles de l'acte'0; on ne doit régulièrement manciper à chaque fois qu'une seule chose mais on peut manciper à la fois plusieurs immeubles, quelle que soit leur situation. L'acquéreur prononce la nuncupatiiO, la déclaration dont Gains donne le texte pour la mancipation d'une personne : None eqn hominem ex fore Quiritiuur Meures esse ait) /salie lnihi emlltus esta hoc clerc aeneaque Mira.
J'affirme que cet (comme est mien d'aprcl.s le droit des Romains : qu'il soit aclretr pourmoi avec ce cuivre et cette balance de bronze. » Ensuite il frappe la balance avec une pièce de cuivre et la donne en guise de prix à celui dont il recuit l'homme en nrancipiurn, à l'aliénateur. Y avait-il la mention du prix? Gains ne le dit pas ; mais elle est attestée par les actes de mancipation à titre onéreux et par ceux qui mentionnent un prix fictif d'un sesterce quand il n'y avait pas de prix de vente réel, par exemple dans les donations, les aliénations fiduciaires, le testament per aes et tubs am'2. On admettait à concourir à la mancipation, outre les citoyens, les Latins Juniens, les fils de famille, les femmes in manu, les personnes in mancipio et les esclaves; mais l'esclave commun qui voulait réaliser une acquisition par mancipation pour un seul de ses maîtres devait le déclarer expressément dans
forme cylindrique. 3 ('reller, /Mon. blyth. n. 172, M. 1 Petron. Sal. '✓o.
le7dax.or 's"'. enelumcd'aiesî,, qui, riiez Hésiode, tombe du ciel sur la terre: Theog. 722 sq. ; voir encore Grimm, Op. cit. I, 139, 140, 1021. 9 Mannhardi, Dlyth.
3 sur mie iuseriptiou de Nota (Corp. laser. lat. 10, 1277) deux personnages sont Douma', duumvirs et übripendes; mais ce n'est qu'une particularité
locale. 1 Gai. G:p0. 1, 65, 3; Priscian. 8, 792 (éd. Putsch); Plin. Hist. net. 11. Hernies, 1888, p, 173 (diptyque de Pompéi) ; voir Le Riant, Mélanges, 1851, d. 36, i.'antestatus n'est ni dans Ulpien ni dans Gaius. s Dans le testament d'Égypte de 189 ap. J. C. (Gr. Urkancleu, 1. c.), à enté du libripens et de l'antestatas. il parait y avoir sept témoins qui apposent leurs cachets et qui remplacent les témoin
121 ; Piaula Curcat. 4, 2, 10; Paul Dia. 128, t l ; Donat. in Terent. Andr. 2, 1, 28 ; Macrob. Se. 3, 7, 4; Isid. Orig. 5, 25, 31.-11 Ou trouve en effet deus mancipatim,s
pour deux esclaves dans le diptyque de Pompéi de 61 ap. J.-C, (L. e); cf. Tac. Anna.
fouilles dune villa romaine voisine de Pompéi'. La figure 4796 reproduit un petit marteau de bronze trouvé à Pettau (Poetovio) en Styrie; il ne mesure pas plus de 0 m. 088; le manche est creux c'est sans aucun doute un ex-voto' ; nais il doit imiter un objet communément employé dans les ateliers; on remarquera particulièrement la gorge qui divise une di -, i xtrémités ; il faut supposer qu'elle servait soit à arracher les clous, soit à tordre une ~ l'1 ~ ,nlf4 feuille de métal'. Cette disposition se retrouve, mais avec les deux branches de la fourche sur le même plan, dans un autre marteau qui a une tète ronde à l'extrémité opposée ; il est en fer et appartient à l'Antiquarium de Zurich (fig..4797)' Nous donnons encore la figure d'un
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marteau à tète courte, plate d'un côté, contournée de l'autre en crochet (fig. 4800), qui a été trouvé en Suisse".
I.I.Lemaillet eordinairement composé d'un manche et d'une tête en bois; cependant il peut être en métal : tels sont des maillets en fer qui ont été découverts à Pompéi (fig. 18011'. Il était en usage soit dans les travaux de la campagne, par exemple pour briser les mottes de terre ', pour battre le chanvre', etc., soit dans divers métiers où les ouvriers se servent de maillets de bois pour frapper sur des outils emmanchés, comme on le voit faire dans une peinture de vase (fig. 4800', de préférence aux marteaux de métal, qui fendraient le manche. C'est aussi avec un maillet de bois que le batteur d'or réduit l'or en feuilles tlR iTFA,. Le tonnelier (crr'scui s en frappe les douves qu'il veut F .ion 1.-Merassembler ; un maillet se voit avec d'autres irarr do rarn i,' outils de cette profession sur la pierre
funéraire de la tille d'un certain tuliusVictor cuparius 10. On en faisait aussi usage pour aplanir les feuilles de papyrus -ramai s.
C'etait avec un maillet qu'on assommait, chez les Romains, les grands animaux destinés aux sacrifices On le voit réuni au vase appelé ()mas ou capela (fig. 180`s sur une frise sculptée du Musée du Louvre 12;
déjà chez les Grecs, il était employé dans les sacrifices 1t`. Le maillet a dù faire l'office d'un instrument de supplice, si l'on en juge par les nombreux monuments où les Étrusques l'ont représenté comme un attribut de lem terrible Charon et d'autres génies funèbres (fig. 48011)
[CH ARON, INI ERi, i". Il convient enfin
de citer ici les nombreuses images du dieu celtique dit r le dieu au maillet » ; exécutées à l'époque romaine, elles peuvent fournir un grand
nombre d'exemples du naalleecs 15. GEORGES I.vr-AYE. MALLUVIA, MALLUVIUM. Vase à laver les mains. Ce mot latin est l'équivalent et la traduction du mot
grec CHEmo\IPTRON, auquel nous renvoyons, comme pelluviana l'est de iccl str.TpnV. Il ne se rencontre qu'une fois, cité et expliqué par Festus S.