MALLEUS, E~DFa, marteau, maillet. I. Le marteau, composé d'une tète et d'un manche, en bois ou en métal, est un des outils les plus nécessaires à l'industrie et en même temps un des plus simples, par conséquent un des plus anciens. Une légende en attribuait l'invention au premier roi de Chypre, Cinyras, qui aurait aussi donné à ses sujets les tenailles et l'enclume'. En réalité, cet outil a dû remplacer, dès l'apparition du bronze et du fer, le marteau en pierre de l'humanité primitive 2. Chez les Grecs acçCpx semble avoir été un terme générique3 ; ils désignaient plus particulièrement sous le nom de xco7;acuiç un marteau dont la tête était pointue à l'un des deux bouts ; le nom de la xiarpa indique qu'elle avait aussi une pointe ° ; dans le alaz-},p la tète n'avait qu'un seul bout fait pour frapper Chez les Latins, à côté de la forme malleus on rencontre aussi la forme marcus, avec ses diminutifs niarcellus, marculus, rnarceolus et martiolus s. Le mot tudes parait avoir été plus rare 0. On appelait rostrumla partie saillante du marteau, qui devait être trempée
Il serait long d'énumérer tous les métiers dans lesquels le marteau jouait un rôle; cependant, comme sa forme et ses dimensions variaient suivant les besoins de chacun d'eux, nous rappellerons ici quelques-uns de ceux qui en faisaient usage, en renvoyant aux monuments figurés où il est représenté. Entre beaucoup d'autres nous citerons :
1° Ceux qui travaillent le métal : le forgeron [CAELA
rait très souvent sur les bas-reliefs et les vases peints comme attribut de Vulcain et des Cyclopes [4ULCANUS, CYCLOPES]. On voit ici deux marteaux de forgeron conservés au Musée de Semur; ils ont été trouvés, l'un (fig. 4792) dans des mines de la Côte-d'Or autrefois exploitées par les Romains, l'autre (fig. 4793) dans le départe
ment de l'Indre, '2. Le fondeur [CAELATURAI 13 ; le ciseleur (ibid.) " ; le chaudronnier (ibid.) 13 ; l'armurier (ibid. et INCUS' 15 ; le coutelier [MUTER] "; le frappeur de monnaies
TURA] '9. 2° Le carrier, le tailleur de pierres, le marbrier [ARCHITECTUS, LA[GEMMAE' 21. Un marteau de mineur
(fig. 4794) a été retrouvé clans une ancienne exploitation romaine du département du Gard; d'autres à peu près semblables dans des mines d'Es
pagne 22. 3° Le charpentier, le menuisier [ARGONAUTAE, DAEDALUS 23, ARCA 2'`]. Les figures qui accompagnent les
articles sur les diverses professions montrent que la plu
part des marteaux qui leur sont nécessaires étaient connus des anciens et n'ont guère changé de forme. On vient d'en voir qui ont servi aux travaux de la mine et de la forge. Nous réunissons ici d'autres exemples. Un marteau en
fer, à tète ronde d'un côté et à tranchant de l'autre (fig. 4795), est conservé au Musée de Naples l3. Dans les autres, que représentent les figures 4798 et 4799, l'un à pic, l'autre à tranchant, proviennent tous deux des
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blique ', apparaît dans les écrits des jurisconsultes à l'époque même où le peuple a cessé en fait de participer au pouvoir législatif 2, Il semble qu'on ait voulu calmer les susceptibilités de certains esprits qui voyaient avec regret disparaître ce vestige de l'antique souveraineté populaire. On va même jusqu'à dire que c'est un mode de formation du droit supérieur à la loi car il n'est pas sujet à varier suivant les circonstances ou les hasards de la politique. D'ailleurs à Rome, où la confection de la loi exigeait la coopération du peuple et d'un magistrat, on dut admettre aisément la force obligatoire d'une règle sur laquelle les jurisconsultes s'étaient mis d'accord et qu'une longue pratique avait consacrée.
On a, il est vrai, conjecturé que le rôle du magistrat dans cette confection de la loi était, aux yeux du peuple, subordonné et secondaire, et l'on a cru en trouver la preuve dans la rareté des monnaies romaines portant des légendes qui rappellent le souvenir de l'auteur d'un projet de loi. Les descendants du magistrat qui a donné son nom à une loi n'auraient pas manqué, dit-on, de s'en faire un titre à la reconnaissance de leurs concitoyens 4. La raison de cette abstention nous paraît bien plus simple : c'est que les lois, inspirées le plus souvent par des raisons politiques, ne trouvaient pas toujours auprès de la postérité la même faveur qu'auprès des contemporains. Toutes les monnaies qui ont conservé le souvenir de certaines lois visent des dispositions présentant un intérêt général et permanent : telles sont les lois Porcia sur l'appel au peuple, la loi Cornelia qui institua les jeux de la Victoire, les lois tabellaires, la loi Papiria semiunciaria votée à l'occasion de la concession du droit de cité aux Italiens [LEx, p. 1132, 1139, 11 ?, 11h11
La coutume, comme la loi, n'a force obligatoire que dans de certaines limites : pour déterminer sa sphère d'application, il faut tenir compte de la raison qui l'a motivée'`. La coutume qui aurait pour point de départ un fait erroné ne pourrait, en principe, fonder un droit, quelle qu'en soit l'ancienneté. Dans une lettre adressée aux habitants de Tyra qui réclamaient le maintien d'un privilège dont ils ne pouvaient prouver la concession, Septime-Sévère et Caracalla déclarent que nec facile, (pale e per errorem aut licentiam usurpata sent, praescriptione temporis confirmentur'. Mais une coutume qui reposerait sur une ratio juris inexacte n'en aurait pas moins force obligatoire : on devrait seulement s'abstenir de l'étendre par voie d'analogie'.
En matière civile, la coutume, comme la loi, s'applique aux seuls citoyens romains. Mais en vertu du principe de la réciprocité internationale, les Romains ont parfois
inséré dans leurs traités d'alliance une clause stipulant que la coutume romaine serait applicable aux étrangers établis à Rome et que la coutume étrangère s'appliquerait aux Romains établis à l'étranger.
§ 4. Rôle de la coutume. La coutume sert à compléter ou à interpréter la loi. En général, on invoque la coutume dans les cas qui n'ont pas été réglés par la loi 9. De même lorsqu'il y a incertitude sur l'interprétation d'une loi, on doit s'en tenir au sens que la coutume a déterminé t0
La coutume peut également abroger la loi [Lux, p. 1125', n.81. II y a de nombreux exemples de lois tombées en désuétude; on citera seulement les lois somptuaires", le second chapitre de la loi Aquilia 12, les dispositions de la loi des Douze Tables sur la peine de l'injure, sur la manus consertio qui se fait hors la présence du magistrat et non in jure 13. Pour avoir cette efficacité, la coutume doit être générale : une coutume locale ou régionale ne peut abroger une loi générale 14. Au Bas-Empire, il semble que Constantin ait été plus loin : il refuse à 1a coutume le pouvoir d'abroger la loi' 2, A cette époque, la loi, résultant de la volonté de l'empereur, ne saurait être écartée par la volonté contraire du peuple. Mais cette conception n'a pas prévalu. Justinien attribue à la coutume le pouvoir d'abroger la loi'', et il applique cette règle à une loi de Constantin 17 aussi bien qu'aux lois caducaires f 8.
En droit public, l'effet de la coutume est moins radical. Si, par suite d'une longue tolérance, une loi n'est plus appliquée, on ne doit pas la tenir pour abrogée. Un magistrat peut essayer de la faire revivre: sa tentative pourra être considérée comme inopportune, mais non comme illégale. Lorsque le préteur Asellio accueillit une action en vertu d'une loi tombée en désuétude, les usuriers n'eurent d'autre ressource que de faire tuer le magistrat 19. Un siècle plus tôt, un conflit analogue s'était dénoué par un moyen moins violent: C. Valerius Flaccus inauguré flamine de Jupiter, réclama le droit d'entrer au Sénat, droit tombé en désuétude depuis longues années ; le préteur Licinius lui opposa la coutume nouvelle qui refusait aux flamines l'entrée au Sénat. Il fallut l'intervention des tribuns pour triompher de la résistance dumagistrat"0. ÉnouARn Cuti.