Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

MOLA

MOLA (N.d),ri, u.é)‘oç), meule de moulin. II n'est pas douteux que les populations primitives de la Grèce et de l'Italie n'ont connu pendant de longs siècles d'autre moyen pour broyer le grain que de l'écraser entre deux pierres plates ou arrondies ; elles se servirent plus tard du mortier et du pi les monumentsmontrent encore en usage aux beaux temps de la Grèce. Mais alors il existait depuis longtemps des moulins. Le moulin antique consistait essentiellement en deux parties, l'une fixe et l'autre mobile. La partie fixe, appelée meta 2 (µéÀ i) en raison de sa forme, était un cône de pierre faisant corps avec une base ronde et pesante, creusée ou non à l'entour en forme de gouttière. La partie mobile (catillus `, iwoç vos à)à. 65 l'or â7 ~uov T, É^[tuû),tov t) était faite de deux cavités en forme d'entonnoirs opposés l'un à l'autre à la facbn d'un sablier. La partie inférieure s'emboitait sur la meta, et le grain versé dans la partie supérieure était broyé par le frottement entre le catillus et la meta. Celle-ci pouvait être creusée, comme on le verra, de sillons obliques dirigeant la farine qui était recueillie dans le canal creusé autour de la base sur laquelle les meules étaient posées. Tous ces détails sont clairement visibles dans la figure 5102, qui représente un moulin trouvé au sud de Philippeville"; d'autres semblables ont été rencontrés en Algérie 10 et ailleurs. II en existe à Pompéi dans plusieurs maisons (voir fig. 105(p ; celles de la maison d'un boulanger, décrit Mazois, qui assistait à la découverte, avaient tous leurs ferrements, permettant de se rendre compte du mécanisme de la meule. « La meule mobile était garnie, dit-il, à son étranglement interne d'une espèce de moyeu en fer qui tournait sur un pivot scellé dans la meule fixe. Le grain passait dans quatre trous ménagés dans le moyeu, et cette armature se rattachait par des liens de fer aux bras à l'aide desquels on mettait le moulin en mouvement".» On reconnaît, dans la figure 5102, des oreilles carrées à ouverture rectangulaire, ménagées à la partie étroite du catillus; elles étaient destinées à recevoir des barres de bois (x),Oirat'') qui servaient à le faire mouvoir, soit à force de bras, soit par la traction animale. Les millets percés sur les côtés devaient recevoir des chevilles qui maintenaient les barres 1 7. On distinguait plusieurs sortes de moulins : le moulin à bras (mola tru satilis14, manuellis l5, manuaria16 versatilis'', xetpogé),r1t,.n7QNn était petit, relativement léger. Celui-ci a dû être de bonne était au besoin transportable ; on s'en servait dans les armées 91 ; plusieurs que l'on peut voir dans les musées furent, à ce que l'on suppose, employés par des légionnaires romains. Celui que représente la figure 5103, conservé au Musée de Nantes, est en grès vert': on faisait tourner la meule à l'aide d'une tige servant de poignée, dans un récipient muni d'une ouverture en bec, par où la farine pouvait s'écouler. Des moulins à bras ont été rencontrés en France, en Suisse, ou d'autres pays, presque partout où subsistent des vestiges d'habitations antiques 23. Ils ne ressemblent pas entièrement à ceux de MOD 1959 MOD agri a été maintenue dans l'édit du Préteur, mais on peut exercer à la place l'action contractuelle ex empto 4° De modo aedificiorum. La hauteur d'une construction dépend en général de la volonté du propriétaire ; elle peut cependant être limitée : 1° par la concession d'une servitude altius non tollendi qui assure au voisin l'air et le jour qui lui sont nécessaires 2 ; 2° par les édits impériaux qui, dans l'intérêt publie, ont réglementé la police des constructions [I. Le modus, considéré comme une restriction à l'exercice d'un droit, peut résulter de la loi, d'une décision judiciaire, d'un contrat ou d'un testament. 1° Restrictions légales. Des restrictions ont été apportées par la loi à la liberté de donner, de léguer, de stipuler des intérêts, ainsi qu'à l'exercice de la juridiction : a. Donations. La loi Cincia, de l'an de Rome 550, a fixé le taux qu'une donation ne peut dépasser (modus legitimus), à moins qu'elle ne soit faite à une personne exceptée [Lux CINCIA, t. V, p. 1135, n. 2] ; ce taux est inconnu. b. Legs. Le taux maximum des valeurs que l'on peut léguer à une même personne (modus legatorutn) a été fixé à 1 000 as par la loi Furia testamentaria [LEx FURIA, t. V, p. 1144, n. 29). Cette règle a. été modifiée l'an 585 de Rome, par la loi Voconia, qui défend à un légataire de recueillir une part supérieure à celle de l'héritier [LEx VOCOMA, t. V, p.1167, n. 26]. Enfin la loi Falcidie de 714 permet aux testateurs de disposer, sous forme de legs, des trois quarts de leur succession (modus legis Falcidiae) [LEX FALCIDIA, t. V, p. 1143]. c. Interdis. Le taux des intérêts (modus usurarum licitas) a été pareillement limité par la loi. Fixé d'abord à 10 pour 100 (ou 8 1/3 pour 100 suivant certains auteurs) par la loi des Douze Tables, il a été élevé à 12 pour 100 vers la fin de la République. Sous Justinien, il n'est plus en général que de 6 pour 100 en matière civile, 8 pour 100 en matière commerciale [USURAE]. d. Juridiction. L'exercice de la juridiction est soumis par la loi à certaines restrictions. Les magistrats municipaux ne sont compétents que jusqu'à un certain chiffre (modus jurisdictionis) 5, variable suivant les cités. Lorsque la valeur du litige dépasse le taux fixé par la loi, le procès doit être porté devant les magistrats du peuple romain [JURISmCTro, t. V, p. 729, n. 13 et 14]. 2° Restriction judiciaire. Le juge, qui défère au demandeur le serment estimatoire (juramentum in litem), peut limiter à un certain chiffre (modum jurijurando statuere) 6, la faculté de fixer lui-même le montant de la condamnation [JUSJURANDUM, t. V, p. 774-775]. 3° Restriction conventionnelle. a. Le créancier, qui stipule deux choses sous une alternative, n'a droit qu'à l'un des objets qui sera déterminé par lui-même ou par le promettant, suivant que, le choix a été réservé à l'un ou à l'autre des contractants. Cette réserve constitue le modus obligationis 1. b. On peut également, en recevant un fidéjusseur, limiter la durée de son engagement, convenir par exemple qu'il ne sera tenu que sa vie durant. C'est un modus rdejussionis3. Grâce à cette clause, la charge de l'obligation du fidéjusseur ne passera pas à ses héritiers. c. On peut enfin restreindre l'exercice d'un droit de servitude, convenir par exemple qu'on ne pourra user d'un droit de puisage qu'à certains jours ou à certaines heures. C'est un modus servitutis °. 1,° Restriction testamentaire. a. Dans les testaments, le modus est parfois le motif qui a déterminé le testateur à faire une disposition : il n'a aucune valeur juridique. La disposition reste efficace, alors même que le testateur se serait trompé : falsus modus non Bolet obesse 10. b. Parfois le modus équivaut à une condition 1i : c'est une restriction à la libéralité faite par le testateur. c. La restriction peut aussi consister à imposer au bénéficiaire une charge, telle que l'érection d'un monument funéraire ou une prestation au profit d'un tiers. Cette dernière acception du modus, dont on trouve quelques exemples sous le Haut-Empire 12, a reçu au Bas-Empire une valeur technique" : la donation ou le legs sub modo est une libéralité grevée d'une charge. III.Le modus, considéré comme une charge imposée au bénéficiaire d'une libéralité, est usité dans les donations et dans les legs " 1° Donation sub modo. La donation sub modo est une libéralité faite à une personne, mais à charge d'effectuer une prestation au profit d'un tiers. Il y a là deux gratifiés, mais le second ne profite de la donation que par l'intermédiaire du premier. De là une différence dans leur situation juridique : si la donation a eu lieu par voie de promesse, le donataire a un recours contre le donateur pour en obtenir la réalisation ; au contraire, le bénéficiaire de la charge n'a jamais de recours contre le grevé, parce qu'il n'a pas été partie à la convention ; il est en effet de principe que les conventions ne sauraient profiter aux tiers 16 Mais le donateur ne peut-il pas forcer le donataire à se conformer à sa volonté? I1 doit pour cela joindre à la donation une clause pénale f6 [POENA]. A défaut de cette précaution, on considéra pendant longtemps la volonté exprimée par le donateur comme un simple désir dont la réalisation était laissée à l'appréciation du donataire ". En cas d'inexécution, le donateur n'était pas recevable à se plaindre, à moins qu'il n'eût fait de son désir une condition de la donation 18. Au me siècle de notre ère, la règle fut modifiée : a. la donation fut toujours réputée faite en vue d'obtenir l'exécution de la charge ; par suite, en cas d'inexécution, le donateur eut le droit de répéter ce qu'il avait donné. Cette action en répétition n'était d'ailleurs qu'une action personnelle, une condictio le ; b. le donateur eut le droit de forcer le donataire à exécuter la charge. La convention intervenue entre eux fut traitée comme un contrat innommé et sanctionnée par l'action praescriptis verbis2U; c. on permit au bénéficiaire d'exercer une action utile contre le donataire 21. 2° Legs sub modo. a. Comme en matière de donation, le modus n'est obligatoire dans les legs que si le testateur MOD 1958 DIOD p.ôôtoç', qui n'est autre chose que le modius romain opposé à des mesures provinciales de même nom et de capacité semblable ou différente 2, et de même, kastrensis modius qui est une mesure de deux modii = 17,51 litres'. Pratiquement, on fabriquait des récipients qui contenaient un nombre déterminé de modii, par exemple trois ou dix4. Ces récipients sont assez souvent figurés sur les monuments et ont ordinairement la forme d'un cône tronqué plus ou moins allongé en hauteur, comme celui qui est placé sur un grand bronze de Néron', à côté de la personnification de l'annonce (fig. 324; voy. encore fig. 2072, 4017) ; ou, au contraire, large et peu élevé, tel qu'on le voit (fig. 5101) sur une des faces d'un autel dédié à la Fortune '. C'est un boisseau fait de douves assemblées au moyen de cercles et de chevilles ou de clous; son fond est posé sur trois pieds; il est quelquefois muni d'anses. II. Le trou ou la douille où était fixé le mât d'un