Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

MODUS

MODUS. Ce mot, dans la terminologie juridique, est pris, tantôt au sens propre, pour désigner la mesure d'un champ, la hauteur d'une maison, l'importance d'une somme d'argent', d'une dote, d'un patrimoine', d'une obligation alimentaire '; tantôt au sens figuré, pour indiquer la gravité d'une faute, d'un délit', ou bien une limite légale, conventionnelle ou testamentaire à la portée d'un droit ou d'un acte juridique. Au Bas-Empire, le modus a reçu un sens spécial et technique : c'est une charge imposée à un donataire ou à un légataire. 1. Le modus, considéré comme mesure de surface ou de hauteur, présente en divers cas un intérêt juridique : 1° Controversia de modo. Les contestations relatives à la contenance d'un fonds de terre sont de trois sortes : a. Les unes s'élèvent à l'occasion d'une assignatio', lorsqu'un colon a reçu un lot qui n'a pas l'étendue à laquelle il a droit (modus assignationis) La question est soumise à des arbitres : ils mesurent à nouveau les lots voisins, et retirent aux uns ce qu'ils ont de trop pour compléter ce qui manque aux autres 8. La contestation est facile à résoudre lorsque la situation du fonds, sa nature, sa contenance, sont portées sur le plan cadastral avec le nom de l'ayant droit'. Mais il arrive souvent qu'au bout d'un certain temps l'étendue du fonds a été modifiée par des ventes, par des partages entre héritiers, ou par usucapion f 0. Il faut en ce cas tenir compte des droits acquis à des tiers. b. La controversia de modo peut également s'élever pour toute autre espèce de terre" qui a fait l'objet d'une vente ou d'un louage lorsqu'on a garanti la contenance, souvent même le genre de culturef2. Le vendeur ou le locateur est responsable de la contenance portée sur la cautio rédigée lors du contrat. La vérification de la contenance est confiée à un mensor [t. P'', p. 166; t. V, p. 240). A moins de convention contraire, on ne compte pas les chemins, rivages de la mer, lieux publics ou sacrés attenant à la propriété vendue '3 ; on ne compte pas non plus l'accroissement résultant de l'alluvion qui s'est produite après la vente''. Lorsque deux fonds séparés ont été vendus pour un seul prix, le défaut de contenance de l'un ne peut se compenser avec l'excédent de l'autre 1'; si cependant il n'y a pas préjudice pour l'acheteur, certains jurisconsultes étaient d'avis d'accorder au vendeur l'exception de dol 9G c. Il y a encore controversia de modo, lorsque les agents du fisc prétendent que la déclaration au cens, faite par le possesseur d'une terre, est trop faible 17; ou lorsqu'un contribuable soutient qu'il est imposé pour une terre d'une surface plus grande que celle qu'il possède". 2° Action si mensor falsum modum dixerit. Le mensor, qui est convaincu d'avoir sciemment déclaré une fausse mesure, est passible d'une action pénale créée par le Préteur ". Cette action, qui peut donner lieu à un abandon noxal20 lorsque le mensor est un fils de famille, ne peut être exercée contre les héritiers de l'auteur du délit : elle est intransmissible passivement 2i. Elle n'est donnée contre le rnensor que si la partie lésée n'a pas de recours efficace contre son co-contractant, soit par une condictio 22, soit par l'action contractuelle 23, ou bien encore lorsque le co-contractant n'est pas solvable °4. L'action si mensor falsum modum dixerit a été étendue par la jurisprudence : P au cas où l'on a mesuré autre chose qu'un fonds de terre (construction, blé, vin) " ; 2° au cas où la fausse déclaration émane d'un autre qu'un mensor, par exemple, d'un architecte 20. 3° Action de modo agri. Le vendeur qui trompe l'acheteur d'un fonds de terre sur la contenance est passible d'une action pénale de modo agri", qui, à la différence de la précédente, est une action civile et entraîne une condamnation au double 28 par application de la règle établie par la loi des Douze Tables contre le vendeur qui ne se conforme pas à ses déclarations 20. L'estimation du préjudice est faite par le juge. L'action de modo MNX 1957 MOD narii ; ils faisaient d'abord partie du scrinium canonum, plus tard ils constituèrent un scrinium spéciale; leur principale fonction consistait à aller lever les impôts dans les provinces. Ce nom pouvait aussi désigner les fonctionnaires qui allaient en province avec une mission spéciale de l'em pereur , Cn. LI:CRIVAIN.