Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article MISSORIUM

MISSOLSIUM.Ceinot, employé parfois en archéologie pour désigner un plat creux, en argent ou autre matière précieuse appartient à la langue de la basse latinité' et ne se trouve pas dans les auteurs de bonne époque : il n'a aucun droit à prendre la place te eATINU7i, DISCI's ou LANX qui sont les vrais termes par lesquels les Latins désignaient ce genre de vaisselle [voy. aussi MAzoNoaloN, PIriAx[. Peut-être lui-même est-il une corruption de aiENsoRii'ai', qui a eu le même sens. E. P. MISTJ-IODOTÈS. Mot qui signifie payeur '. Polybe' appelle ainsi le fonctionnaire,sorte de questeur,qui accompagnait à l'armée romaine les contingents des alliés italiens, des soeii, et qui leur payait leur solde. Cii. L Écrivit ix. iuis'riiosios DI1É. Il semble que, comme l'in dique son nom, la lbc c;lo ecac ou giOoC ait dû être une action instituée au profit du bailleur pour lui permettre de poursuivre d'une manière générale l'exécution de toutes les obligations imposées au preneur par le contrat de louage. Cette action aurait ainsi joué, dans le droit attique, le même rôle que l'aetio locati dans le droit romain'. Mais cette opinion ne repose sur aucune preuve et, à notre avis, il n'y avait en matière de louage que des actions spéciales ii. certaines obligations du preneur, abstraction faite d'ailleurs des actions que nous avons signalées [LocaTto mais dont l'application est possible dans tous les contrats en général'. Que si ion admet une action générale nommée iôtsç ira t, matière de locatio rei, on doit décider également que, dans la locatio opens, c'est par une action in'Gdcwç que doivent se régler les contestations survenues, dans le contrat d'entreprise, entre le maître et l'entrepreneur3. En tout cas, en matière de louage de services, locatio operarsnn, contrat qui, dans le droit attique, avait le 'VI' caractère d'un véritable louage, alors même que celui tu promettait ses services exerçait une profession libérale les salaires (les professeurs spécialement, salaires qui étaient quelquefois considérables, pouvaient être réclamés par une action ctnOxu ou c,x'Fldncw7, Ainsi Diogène Laéree nous dit que Protagoras fut obligé de plaider contre un de ses disciples qui lui refusait son salaire 'ce, ;i.idv), et l'historien nous a résumé, d'après le plaidoyer iIi' Protagoras i(x' é7t4 gt500è qui existait encore it 5014 époque, les arguments in\ oqui7s par le sophiste COlItI'e son adversaire". En cas de location générale des biens du mineur, c'està-dire de L'O,o;ç ob'.o'j, le pupille pourrait, d'après certains auteurs O agir contre le locataire après sa majorité par la .tOoinc,';ç iéc' . Mais nous croyons plutôt que l'inexécution par le locataire des obligations qu'entraîne à sa charge le contrat de bail, est assurée par le actions ordinaires naissant de ce contrat, notamment pal' livé',x(o'i ix7. L. B04, Cuti, MISTHÔSIS OUOU, Le tuteur, au lieu d'administrer directement te patrimoine du mineur, suivant les règles exposées ailleurs [Ei'ITRol'os ,peut le louer en bloc. Cette location en bloc du patrimoine pupillaire, c'est cc que l'on nomme, dans le droit attique la gL'Oeoa,ç on dit dit tuteur qui procède à cette location ,OoC', téta, oe.ov, du locataire ,otc'oCnOvi TOi oxov et de l'o[xéç luimême .'nOdè'ej. L'oixvç du pupille que le tuteur loue ainsi, c'est le patrimoine tout entier du mineur, et non pas seulement, comme on pourrait le croire, les maisons que l'on désigne alors plus spécialement par le mot L'nixo; peut même ne comprendre aucun immeuble, mais seulement de l'argent comptant'. Le tuteur ne peut pas procéder de sa propre autorité a la j.(Lèuj oi'xos , la loi lui prescrit, dans l'intérêt du pupille, l'observation de certaines fortnalités D'une manière générale, la location des biens do pupille se fait publiquement et sous la surveillance de l'archonte, comme pour la location des biens de l'État ou des domaines sacrés. Toutefois, tandis que pour cette dernière on grave ordinairement sur la pierre ou sur le bronze les clauses du contrat, on juge inutile de donner une pareille publicité aux contrats de louage concernant les biens des pupilles 2, Le tuteur, ne pouvant pas traiter de gré à gré avec le fermier, doit s'adresser à l'archonte et lui présenter une requête tendant à ce que ce magistrat fasse procéder à la location aux enchères publiques . Le tuteur, en présentant ainsi sa requête à l'archonte, doit lui remettre en même temps un état détaillé ou inventaire (àstoypva's) de la fortune du pupillet. Cet inventaire est d'ailleurs MIS 19/x0 MIS d. Envoi en possession accordé à certaines personnes appelées à une hérédité. 1° D'après l'édit Carbonien, l'impubère sui juris dont la filiation est contestée peut, après enquête, obtenir sur la demande de son tuteur l'envoi en possession provisoire des biens de son père décédé '. Si l'intérêt de l'enfant le commande 2, le procès sera différé jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la puberté. Mais pour sauvegarder les droits éventuels de la partie adverse, le préteur exige qu'on lui fournisse une satisdation, sinon on l'enverra en possession des biens du défunt, concurremment avec le pupille 3. Il n'y a pas à distinguer, pour l'application de l'édit Carbonien, si le père de l'impubère a fait ou non un testament D'après un édit d'Hadrien, l'héritier, qui produit un testament régulier en la forme, peut être autorisé à prendre immédiatement possession des choses corporelles héréditaires, pourvu qu'il fasse sa demande dans l'année de l'ouverture du testament 5. Cette faveur accordée à l'héritier institué a été introduite dans l'intérêt du fisc : elle est surtout appréciable lorsque le droit de l'héritier institué est contesté 5. On a voulu faciliter le recouvrement de l'impôt du vingtième sur les successions [LEX JUMA, de vicesima hereditatium, p. 1150, n. : le fisc, grâce à cet édit, ne souffrira pas du retard apporté par la justice à la solution du litige. L'application de l'édit souleva des difficultés en raison du délai très bref accordé à l'héritier pour former sa demande. Justinien a supprimé cette restriction et permis à l'héritier de réclamer la possession des biens qui appartenaient au testateur à son décès, pourvu qu'ils n'aient pas été légitimement acquis par un tiers ou qu'on ne puisse lui opposer la prescription extinctive de trente ans 7. 3° En vertu d'un rescrit d'Antonin le Pieux, le demandeur en pétition d'hérédité peut se faire envoyer en possession des biens héréditaires lorsque le défendeur ne se tient pas à sa disposition pour que le procès suive son cours s. 4° L'envoi en possession est accordé, d'après l'édit du préteur qui existait au temps de Cicéron non plus à l'héritier, mais à une personne qui se présente dans son intérêt : tel est le cas de la mère d'un enfant simplement concuSO. La missio in possessionem offre ici une double utilité : elle sert d'abord à sauvegarder les droits éventuels de l'enfant à la succession paternelle; elle a ensuite pour but d'assurer à la mère pendant sa grossesse des moyens d'existence ". Deux conditions sont requises pour obtenir l'envoi en possession ventris nomine : 1° que l'enfant n'ait pas été exhérédé ; qu'il doive avoir la qualité d'héritier sien au cas où il naîtrait vivant". La jurisprudence a étendu la clause de l'édit au cas d'un posthume externe institué par le testateur ; mais la mère n'obtiendra l'envoi en possession que si elle n'a pas de quoi subvenir à ses besoins '3. Dans tous les cas il est d'usage de confier la garde des biens à un curateur dont la mère demande la nornination aux magistrats du peuple romain 1l. Ce curateur est en même temps chargé de four nir à la mère ce qu'il juge nécessaire pour son entretien 5° Les jurisconsultes de l'école Proculienne ont fait admettre une règle analogue à la précédente en faveur de l'héritier qui est en état de démence : son curateur est autorisé à demander l'envoi en possession provisoire de la succession"S. Quelques-unes de ces applications de la missio in possessionem ont été supprimées par Justinien et remplacées par une sûreté plus énergique, une hypothèque légale [HYPOTRECA, p. 362, n. 35 ; p. 363, n. 311". en possession, dont il vient d'être parlé, ne confère pas la propriété, ni même l'in bonis comme cela a lieu en cas de bonorum possessio : il donne seulement la faculté de détenir les biens et de les garder temporairement 13. Le fidéicommissaire à titre particulier peut user de cette faculté, même à l'encontre d'un tiers acquéreur de mauvaise foi 19. Exceptionnellement, l'envoyé en possession jouit du droit de percevoir les fruits, à charge d'en imputer la valeur sur ce qui lui est dû : tel est le cas du légataire dont la créance est exigible s'il n'est pas payé dans les six mois 20; tel est aussi le cas de la veuve, tant qu'elle n'a pas obtenu la restitution de sa dot21 ; du demandeur en pétition d'hérédité, lorsque le possesseur de l'hérédité oppose une résistance opiniâtre ; mais ici l'attribution des fruits au demandeur constitue une sorte de pénalité civile pour le défendeur 22. POSSESSIONEM ». Malgré ses effets limi tés, l'envoi en possession n'en est pas moins une grave atteinte portée à la propriété d'autrui. Aussi le droit de l'accorder est-il réservé aux magistrats investis de l'imperium mixtum 23. Il n'appartient pas aux magistrats municipaux qui ne peuvent l'exercer que par voie de délégation91 SESSIONEM ».Le droit conféré par le décret du magistrat est sanctionné par une action in factum. Le préteur défend de faire violence à celui qui a été régulièrement envoyé en possession, sous peine d'être poursuivi en réparation du préjudice causé". Peu importe que l'on s'oppose à l'entrée en possession, ou qu'on expulse celui qui a déjà pris possession des biens 20. Il n'est pas même nécessaire qu'on ait eu recours à la violence : le dol suffit". Les dommages-intérêts se calculent en tenant compte de l'intérêt que pouvait avoir le demandeur à être en possession 23. L'exercice de cette action donne lieu, au profit du défendeur, à un contrarium judicium; si la demande formée contre lui est reconnue mal fondée, il aura le droit d'exiger du plaideur téméraire une indemnité égale au cinquième de la somme qu'on lui réclamait". La sanction établie par l'édit est inapplicable lorsque l'envoi en possession a porté par erreur sur une chose qui n'appartenait pas au débiteur : on ne saurait blâmer l'opposition de celui qui se dit propriétaire de la chose ou qui affirme qu'elle n'est pas au débiteur30. La sanction MIS 1939 MIS 3° Contre le débiteur mort sans laisser d'héritier'. Un édit du préteur, qui existait au temps de Cicéron, permet aux créanciers de se faire envoyer en possession des biens du défunt et de les faire vendre pour obtenir le paiement total ou partiel de ce qui leur est dû. Cet édit a enlevé à l'usucapion à titre d'héritier [USUCAPIOi une partie de sa raison d'être : anciennement, il avait paru nécessaire que le défunt eût un héritier pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits 2. C'était l'époque où les obligations portaient. sur la personne plutôt que sur les biens du débiteur '. 4° Contre le débiteur qui, cité en justice, a donné un vindex et ne comparait pas au jour fixé par le magistrat. Lorsque le préteur, saisi d'une demande en justice, en renvoie l'examen à une audience ultérieure, il a soin de faire promettre au défendeur de se tenir à sa disposition à une date déterminée [VADIMONIUM]. Cette promesse doit étre garantie par un vindex ou par des cautions (fidejussio certo die siisi)`. A défaut de comparution, le préteur rend un décret pour inviter le vindex à exhiber le défendeur ou à soutenir le procès à sa place. Si cet ordre n'est pas obéi, le préteur envoie le demandeur en possession des biens du défendeur 5° Contre la personne que l'on veut poursuivre en justice, mais qui est absente de Rome et n'est pas défendue 6. Les jugements par défaut n'étant pas admis sous la République ni sous le haut Empire le procès ne peut s'engager lorsque le défendeur est absent et que personne ne se présente en son nom [lx Jus voCATIe]. 11 a paru au préteur que les intérêts du demandeur ne pouvaient rester en souffrance et qu'il y avait lieu de lui accorder à titre conservatoire la possession des biens du défendeur. Exception est faite pour le cas où le défendeur est un pupille ou un citoyen absent pour le service de l'État' LABSENS, p. 1I]. Mais le droit commun est appliqué au captif'. 6° Contre le défendeur qui se cache frauduleusement ". L'envoi en possession a ici pour but principal d'exercer une pression sur le défendeur qui essaie de se soustraire au procès en se cachant. La citation en justice est, vis-àvis de lui, impossible, et dès lors, le procès ne pont s'engager : on espère vaincre sa résistance en envoyant le demandeur en possession de ses biens. Cette missio in bona sera, s'il y a lieu, suivie de la vente en masse des biens du défendeur". 7° Contre le pupille qui a contracté une obligation et n'est pas défendu. Le mot contrat est pris ici dans un sens large : il s'applique au pupille qui a accepté une hérédité" ou qui s'est immiscé dans une hérédité ; c'est comme s'il s'était obligé envers les créanciers de la succession et les légataires 13. L'édit s'applique également aux contrats conclus par le tuteur du pupille ou par son esclave chargé de l'administration d'un pécule14. Mais le préteur ne doit accorder l'envoi en possession que si personne ne se présente pour défendre au procès, au nom du pupille. Il est même de son devoir d'inviter les parents ou alliés,les amis ou les affranchis du pupille à prendre en mains sa défense. En cas de refus ou d'abstention, il enverra les créanciers en possession jusqu'à ce que le pupille devienne pubère" ou trouve un défenseur 16. 8° Contre le défendeur condamné qui n'a pas exécuté le jugement dans le délai de trente jours qui lui est imparti par la loi et par l'édit [JumcATUM, p. 643] ". L'envoi en possession est ici le préliminaire de la vente des biens du judicatus 13 [BONOAUM EMPTIO]. On assimile au judicatus le débiteur d'une somme d'argent déterminée qui a reconnu sa dette en présence du magis trat [rN JURE CONFESSIO, p. 7441. L'aveu judiciaire équivaut au jugement '9. On traite comme un in jure confessus le débiteur d'une somme d'argent déterminée qui ne défend pas au procès comme il le doit (uti oportel) c'està-dire qui ne se conforme pas aux prescriptions du magistrat,par exemple,pour les sponsiones,cautions,etc. L'envoi en possession est pareillement admis, mais seulement comme moyen de contrainte, à l'égard du débiteur tenu d'une action incerti, lorsqu'il a fait un aveu judiciaire ou n'a pas défendu au procès comme il le doit21 r aCTro, p. 511]. 9° Contre le débiteur qui a subi une capitis deminutio. La clause de l'édit qui promet l'envoi en possession en cas de capitis deminutio maxima ou media, existait au temps de Cicérone" La capitis deminutio entraînant une sorte de mort civile, le préteur applique ici une règle analogue à celle qu'il a édictée pour le cas où le débiteur est décédé sans héritier. Si le débiteur a subi une capitis deminutio minima à la suite d'une adrogation ou d'un mariage cum manu,le préteur restitue aux créanciers, à titre d'actions utiles, les actions que la capitis deminutio leur a fait perdre. Ces actions sont données contre l'adrogeant ou le mari; s'ils refusent d'y défendre, une clause spéciale de l'édit promet l'envoi en possession des biens de l'adrogé ou de la femme mariée pour les dettes contractées avant l'adrogation ou la conventio in menues 23. b. Envoi en possession accordé aux légataires. 1° Le légataire à terme ou conditionnel est autorisé par l'édit à exiger de l'héritier une caution pour garantir le paiement du legs [LEGATUM, p. '1045]. En cas de refus, le préteur envoie le légataire en possession des biens héréditaires ou de la part du grevé=`. La jurisprudence a étendu cette clause de l'édit au cas où le legs est mis à la charge d'un autre que l'héritier .20. 2° D'après un rescrit d'Antonin Caracalla, tout légataire dont la créance est exigible peut, àdéfaut de paiement, demander l'envoi en possession des biens personnels du grevé 26 : c'est la missio Antoniniana. c. Envoi en possession accordé aux veuves. Depuis le règne de Vespasien 27, les veuves peuvent se faire envoyer en possession des biens de leurs maris pour sauvegarder leur droit à la restitution de la dotes. C'est l'un des moyens imaginés par la jurisprudence pour garantir l'exécution de l'obligation qui incombe au mari ou à ses héritiers de restituer la dot après la dissolution du mariage [nos, p. 396]. MIS 1938 M1S lesquels, leur défendirent toute sorte de sparsiones'. Il faut croire que ces prescriptions sévères ne tardèrent pas à tomber en désuétude, puisque Justinien crut devoir édicter une nouvelle réglementation. Moins absolu que certains de ses prédécesseurs, il n'interdisait pas les largesses aux consuls, sans leur en faire d'ailleurs une obligation. Mais il fixait, d'une part, le nombre des processiones consulaires et, conséquemment, celui des sparsiones, à sept; d'autre part, la valeur des pièces d'argent qui pourraient être jetées dans ces sparsiones, le jet des pièces d'or étant réservé à l'empereur'. PHILIPPE, FABIA.