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NOTARIUS. Ce mot désignait d'abord essentielle
ment les sténographes, timyuypitpoi, a-gp.Etoypxlpot, esclaves
ou affranchis privés, qui recueillaient des notes [NOTA du maître, des plaidoiries'. Il y avait des écoles où ils se formaient 2; l'épitaphe trouvée à Rome 3 d'une notaria graeca prouve que les femmes ne furent pas étrangères à cette profession. Le notarius différait donc à l'origine du tabellio, du scriba ; puis il prit le sens de scribe et s'appliqua aux esclaves publics et aux employés chargés de rédiger les actes des magistrats
Les empereurs ont dû avoir de bonne heure leurs notarii; ils paraissent être signalés à l'époque d'Aurélien 5. Au Bas-Empire nous avons de nombreux renseignements' sur la milice, la schola des notarii qui est une des plus importantes du palais et qui se recrute soit parmi les clarissimes, soit en dehors de cette classe. A la tête est le primicerius notariorum 8, qui, à sa retraite, est assimilé à un proconsul et peut être nommé magister off"iciorum honoraire, à moins qu'il ne parvienne effectivement à cette fonction 9. Il dirige la rédaction de toute la Notitia civile et militaire, c'est-à-dire de la liste officielle des principaux emplois". Au-dessous de lui vient le sequens primicerium tribunes ac notarius,
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ou secundicerius notariorum Après ces deux chefs il y a les tribuni et notarii, assimilés aux vicaires, qui paraissent former le groupe principal2 et arrivent souvent ensuite à de très hautes dignités. On ne sait au juste quel est le rang des domestiei et notarii Faut-il considérer comme une dernière classe les simples notarii ou les confondre avec les tribuni et notarii.? Il est difficile de se prononcer sur ce point, En tout cas, c'est des tribuni et notarii qu'il s'agit dans la plupart des textes. Leur fonction principale consiste à rédiger les procès-verbaux des séances du consistoire impérial', Mais les empereurs leur confient en outre les missions les plus diverses, concurremment avec les agentes in rebus; par exemple, ils assistent à des procès de lèse-majesté, à des enquêtes politiques et y prennent quelquefois une part active, amènent des accusés"; ils sont cnvaycs auprès de rois étrangers', servent d'espions politiques', surveillent toutes sortes d'entreprises, l'expédition du blé d'Afrique à Rome,la construction de bâtiments publics, quelquefois même la défense d'une
province sont chargés de missions militaires, du déplacement de troupes, de la recherche des déserteurs, du paiement de différentes sommes aux soldats "0, interviennent fréquemment comme agents impériaux dans les affaires religieuses", Le primicerius lit quelquefois les réponses de l'empereur au Sénat 12. Les préfets du prétoire ont aussi leurs notarii". Il y en a dans tous les bureaux (OFFICIALES]. AUX bas temps, ils sont plus souvent désignés sous le nom de e.cceptores'". On en trouve également an service du clergé chrétien ". Cu. Ltciuv ly.
I\O FDOI. Dans le droit attique, le mariage est, avec l'adoption, la seule source de la famille, et les enfants qui ne se rattachent à leurs auteurs ni par l'une ni par l'autre de ces deux institutions sont en dehors de la famille, du culte domestique, et ne jouissent d'aucun des privilèges d'ordre moral ou matériel que la participation à ce culte peut entraîner. Cette exclusion des bâtards est due vraisemblablement à une idée religieuse. En effet, bien que le mariage existe légalement par la seule engyésis, la religion n'en préside pas moins, en fait, à la formation de l'union des époux, et des cérémonies religieuses qui, aux yeux de l'opinion. ont certainement beaucoup plus d'importance que le contrat, d'engyésis, précèdent ou accompagnent habituellement le mariage (MATitniow!L'i-i . On comprend, dès lors, que les enfants nés d'une union qui ne sest point formée sous les auspices de la religion soient considérés comme une souillure par la famille et, par voie de conséquence, comme une profanation pour la cité, qui n'est qu'une agrégation de familles.
L'enfant né du mariage, que celui-ci soit contracté
1 par voie d'engryesis ou par voie d'épidicasie, c'est, à-dire l'enfant qu'en droit moderne on nomme légitime, c'est, dans te langage juridique des Athéniens, le ri vvre,oc. A cet enfant les auteurs anciens opposent celui qu'ils qualifient de v69oç', correspondant à celui qu'aujourd'hui nous nommons l'enfant naturel. La signification exacte du mot vden; peut toutefois donner lieu à des difficultés assez sérieuses en raison de la variété des cas dans lesquels les anciens auteurs se servent de cette expression. A notre avis, ce mot comprend, dans un sens large, tous les enfants qui ne jouissent pas de la plénitude des droits reconnus aux enfants ^'motos, qu'il s'agisse de droits politiques ou de droits civils 2.
La condition des enfants naturels peut, à Athènes, se définir en quelques mots en disant, suivant la formule
consacrée, qu'ils sont privés de l'â,usaieia tEO~v rat ca:wu.
Cette exclusion de l'anchisiie, qui frappe les enfants naturels, paraît toutefois être d'origine relativement récente, A l'époque héroïque, en effet, les bâtards semblent, abstraction faite des droits de succession, ne pas avoir été traités autrement que les enfants nés du mariage'.
Le traitement favorable des vdOot a pu persister même à l'époque historique, au temps de Dracon notamment, alors qu'il y avait encore pour le concubinat un élément qui ne se rencontre plus au temps de Solon. C'est à ce dernier législateur qu'Aristophane attribue la loi qui prive les bâtards de l'anchistie. Cette mesure se rattache d'ailleurs très bien à l'ensemble de la législation solonienne sur le mariage, et Euclide dut se borner à la confirmer sans en être l'inventeur, comme on pourrait le croire d'après certains passages des orateurs'.
La loi sur les bâtards enlève à ceux-ci, d'après les
textes, l')sy/taTEiz iEpwv xcel ba(wv. Dans l'opinion générale,
cette exclusion a pour objet, d'une part, la communauté du culte domestique, iepx, d'autre part, la succession aux biens paternels, tuasci, succession qui n'est, du reste, elle-même, aux yeux des anciens, qu'une conséquence de la participation au culte domestique. L'enfant naturel serait privé, en définitive, des mêmes avantages que l'adoption a pour effet de conférer au fils adoptif, et qui se résument dans la participation au culte et au patrimoine de la famille 6e fine conséquence de l'exclusion des sacra privata, c'est que les enfants naturels ne sont pas introduits dans la phratrie, association religieuse dont fait partie leur père'.
Quant à i°incapacité de succéder, la loi de Solon, du moins ainsi qu'Aristophane en rapporte le texte, n'en indique pas très nettement la portée, Il nous semble qu'on doit l'interpréter en ce sens que, à l'époque des orateurs du moins, les enfants naturels n'ont absolu
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ment rien à espérer de la succession ab intestat, dévolue exclusivement aux collatéraux jouissant de l'anchistie. Les enfants naturels sont exclus non seulement par leurs frères légitimes ou par les autres collatéraux d'un degré ultérieur, mais encore par leurs soeurs légitimes. Celles-ci recueillent alors, à défaut de fils légitimes, la succession paternelle à titre d'épicières et par préférence aux vélos'. Les enfants naturels, exclus de la succession ab intestat, ne peuvent non plus être institués héritiers par leur père. La loi permet seulement de leur laisser, sur les biens paternels, une somme assez insignifiante et plutôt à titre d'aliments qu'à titre de legs. Cette somme, nominée voOE:0n est fixée d'après certains lexicographes à 1 000 drachmes, età500 drachmes d'après d'autres e : il est assez difficile de se prononcer à ce sujet. Au surplus. la défense de rien laisser aux enfants naturels au delà de la somme fixée à titre de voSen parait avoir été éludée à Athènes, comme elle l'est fréquemment aujourd'hui, au moyen de dons manuels 0. Elle pouvait également l'être au moyen de fidéicommis t. La prohibition de rien laisser aux enfants naturels au delà des voèeta était édictée, du reste, moins en haine de ces enfants que dans 1°intéret de la famille légitime. Aussi rien ne s'oppose à ce que les parents du défunt, soit spontanément, soit conformément aux indications que celui-ci a pu donner dans son testament, fassent à son enfant naturel des avantages supérieurs à ceux que comportent les vooctx '. Il ne paraît pas que le droit attique ait prohibé les avantages faits indirectement à l'enfant naturel par des personnes interposées, comme la mère de cet enfant 6.
cependant pour effet de faire considérer l'enfant naturel comme absolument étranger à la famille, et il est certaines relations qui subsistent entre lui et son père, malgré l'absence de cette anchistie. Ainsi l'obligation alimentaire réciproque qui existe entre ascendants et descendants parait être attachée à la filiation naturelle aussi bien qu'à la filiation légitime 7. Mais si les père et mère naturels sont tenus de fournir des aliments à leurs enfants, leur obligation ne va pas plus loin et n'entraîne pas la nécessité d'un établissement par mariage ou autrement : la constitution de dot par un père naturel ne pouvait titre que l'effet d'une libéralité volontaire 3. La fille naturelle, qui ne peut ainsi prétendre à une dot ni vis-à-vis de ses frères, ni à plus forte raison vis-à-vis de son père, ne peut non plus en exiger une de ses plus proches parents paternels dans le cas où ceux-ci pourraient être appelés à la succession de son père à défaut de frères légitimes et oci la fille serait sans ressources'.
Outre l'obligation alimentaire, la filiation naturelle fait naître à la charge des enfants une obligation d'obser/ieiunz envers leurs parents, avec toutes les conséquences qu'il comporte eu égard àleur situation spéciale. Mais l'enfant naturel n'est point pour cela soumis à la
puissance paternelle proprement dite, car cette puissance a pour principe et pour condition la communauté de culte domestique. Donc le fils né d'une union irrégulière, et qui est exclu de l'x,ryere six iroOv, ne peut être placé sous l'autorité de son père. Cet enfant se trouve dès lors en tutelle et doit, jusqu'à l'âge de sa majorité, être pourvu
d'un É7c(Tpo os [EPITROPOS], Mais la mère ne pouvant être
appelée à la tutelle, et l'absence d'anehistie faisant obstacle d'autre part à l'institution d'un toton legitimu.s, on doit supposer que le soin de nommer un tuteur au fils naturel appartient à l'archonte éponyme, conformément à l'obligation générale qui lui incombe de veiller sur les veuves et les orphelins10.
La filiation naturelle doit, comme la filiation légitime, faire obstacle au mariage entre ascendants et descendants et entre frères et soeurs ti ot'.'tTpicl. En effet, les motifs qui justifient la prohibition du mariage entre ces proches parents sont indépendants de l'anebistie",
On s'est demandé si les enfants nés hors mariage jouissent ou non du droit de cité qui appartient à leur père. La question, qui ne peut du reste se poser que si ces enfants sont nés d'un Athénien et d'une Athénienne, est fortement controversée. Dans une opinion, ies enfants naturels, n'ayant point l'âyylvTEia, ne peuvent par cela même posséder la trO%,LTria, c'est-à-dire le droit de cité S2. Dans une autre opinion, les enfants naturels, tout en restant en dehors de l'yy. -e(«, n'en sont pas moins admis ipso jure au nombre des citoyens. C'est ce dernier système qui nous parait le plus exact, bien que l'on puisse contester la valeur de certains des arguments sur lesquels on le fonde généralement 10.
Une question également controversée est celle de savoir si la condition de l'enfant naturel est indélébile, ou si le droit attique n'autorise pas au profit du vélos une sorte de légitimation dont l'effet principal serait de lui conférer i'âyyiaTstx et de lui permettre de succéder comme les enfants légitimes. Suivant des auteurs éminents, la légitimation du vélo; résulterait de sa présentation par le père naturel à la phratrie et du vote d'admission rendu par les intéressés, parents et autres phratores"n On fonde cette théorie sur certains passages des orateurs athéniens''. Dans une autre opinion, que nous cm 24e us plus exacte, on enseigne que, quelle que soit l'espèce d'enfant naturel, même s'il s'agit d'un vo1oq ex cive attica, la bâtardise de cet enfant ne peut disparaître par l'effet de la légitimation. En effet, les passages des orateurs sur lesquels on fonde l'opinion contraire ne sont nullement décisifs, Il serait d'ailleurs étrange, si la légitimation avait été connue à Athènes, qu'on ne rencontrât ni dans les lois, ni dans les écrits des orateurs, aucune expression correspondant à cette institution
ai la, légitimation, considérée comme institution spéciale, est, croyons-nous, inconnue en droit attique, on peut toutefois se demander si l'on ne peut pas arriver
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indirectement, et au moyen d'une double opération, à conférer à un enfant naturel les droits d'un enfant légitime, du moins lorsque cet enfant est né d'une étrangère. Le procédé consisterait à faire d'abord naturaliser cet enfant par une décision du peuple, et le Sr.to7eoiriT04 pourrait alors être adopté par un citoyen quelconque, par conséquent par son père naturel aussi bien que par tout autre citoyen'. Mais la légitimité d'un pareil procédé parait fort contestable 2.
En dehors d'Athènes, nous ne possédons que très peu de renseignements sur les enfants naturels. A Sparte, leur situation paraît avoir été la même que dans le droit attique : ils étaient exclus complètement de la famille, du culte domestique et de toute succession aux biens. Aussi, lorsque le nombre des enfants naturels devint frop nombreux, comme ce fut le cas après les guerres de Messénie, ils furent un embarras pour la cité et créèrent de sérieuses difficultés au gouvernement'. L. BE4UCHET.
Pour les Romains, voir sPORII.