Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

ORDINARIUS

ORDINARIUS. Ce mot sert à établir certaines distinctions. Ainsi le consul ordinarius est opposé au consul su//èetts [co:xsuu, p. 1458], le jus ordinarium au jars extraordinariu,n [fus, p. 737]. Dans l'armée on appelle ordinarii les centurions des premiers ordines [LEGio, p. 1055]. II y avait des esclaves d'ordre supérieur appelés ordinarii [scuvi]. Les gladiateurs inscrits au programme étaient dits ordinarii [GLADIATOR, p. 1596]. ORDO, ordre, rang. -1. Division des citoyens chassés d'après le rang qu'ils occupent, comme les grands pris à part'. H. Corps d'état, société, collège [COLLEGIUM, SOCIETAS], ou la réunion des personnes qui gouvernent une de ces cornn-tunautés', III. Hiérarchie dans l'armée [LEM, p. 10541. I'. --Ordre de marche ou de bataille AGitlEN, .tciuL , ~. -Rang de rameurs [Ngvis, p. 27 et sol'. VI. Rangée de sièges au théâtre [TUEATR€M]. ORDO rziUDICIORRM. --11 y a eu successivement trois systèmes de procédure dans la législation romaine : la procédure des actions de la loi, la procédure formulaire et la procédure extraordinaire, 1. _lettons de la loi, Ces actions, qui, avant d'ètre des procédures judiciaires, paraissent avoir été primitivement de simples rites extra-judiciaires. représentent un droit coutumier, commun aux peuples latins , et sanctionné à Rome par la loi des Douze Tables. Elles ont lieu au moyen de formules sacramentelles, auxquelles on ne doit rien changer sous peine de nullité, accompagnées d'une sorte de pantomime symbolique, en présence de deux autorités judiciaires, du magistrat qui a la jurisdictio et du judex. D'après une division fondamentale qu'une tradition sans doute erronée place au début de la République 2 et qui est en tout cas dans les Douze Tables, le procès s'accomplit en deux phases, in jure, in judicio. Dans la première phase, in jure', la présence des deux parties est nécessaire, la représentation par un tiers n'est pas admise devant le magistrat compétent' ; le demandeur emploie l'in jus vocatioe en sommant le défendeur de le suivre et en employant la force s'il résiste, à moins qu'il ne fournisse un garant, un nindex, dont le rôle est probablement d'assurer sa comparution à jour dite. Si le procès n'est pas terminé à la première séance, le magistrat peut probablement garantir la comparution du défendeur aux séances ultérieures par des cautions (vades, vadinaonium) 7. Le rôle du magistrat est presque passif; il prononce les paroles solennelles, ne peut sans doute ni accorder ni refuser l'action contrairement à la loi Dans la deuxième phase, in judicio, devant le juge nommé par le magistrat, il n'y a plus de formalisme, les parties peuvent se servir d'avocats, employer tous les genres de preuves ; le juge peut remettre l'affaire, condamner par défaut: c'est au demandeur à poursuivre l'exécution de la sentence. Nous renvoyons, pour l'étude détaillée des différentes actions de la loi, de la procédure et des autorités judiciaires, aux La procédure des actions de la loi offrait de graves inconvénients, le danger constant des nullités de forme, le risque de la perte des 50 ou 500 as dans le sacramentunr, l'obligation coûteuse de trouver un vindex contre la prise de corps, l'impossibilité desatisfaire les besoins juridiques nouveaux par ces formules rigides. On yapporta quelques timides améliorations, par exemple les dispositions de la loi Vallia [MANUS INJECTIO', l'emploi de la eondietio au lieu du sacrainentum en matière d'action personnelle, de la procédure per spcnsionem dans les questions de propriété. Mais le magistrat ne semble avoir pu encore que dans une très faible mesure suppléer aux imperfections delaloi9. ORD --227 ---ORD LL Procédure formulaire. La réforme qui créa la procédure formulaire fut l'oeuvre de la loi Aebutia et de deux loges Juliae 1. La loi Aebutia paraît se placer entre 149 au plus tôt et 126 av. J.-C. au plus tard 2. Elle utilisa probablement des innovations établies par des gouverneurs de provinces à l'imitation de droits locaux et créa un régime de transition mal connu ; les anciennes actions de la loi subsistentà côté des formules nouvelles 3, et nous ignorons si pour chaque procès les parties doivent procéder à l'action de la loi et se faire délivrer la formule ou choisir entre les deux systèmes sous le contrôle du magistrat. En tout cas, les deux leges Juliae, sans doute d'Auguste supprimèrent définitivement les actions de la loi, sauf pour la procédure obscure du damnum infectant et pour les procès plaidés devant les centumvirs qui exigeaient le sacramentunl La procédure formulaire comporte toujours la distinction du jus et du judicium. Nous renvoyons pour l'étude des autorités judiciaires et des juges jutés aux articles toujours être contradictoire ; il n'y a pas de procédure par défaut ; la comparution du défendeur est obtenue soit par l'ancienne in jus uocatio, soit par une action prétorienne en paiement d'une amendes , soit aussi par le vadimonium, accompagné de clauses et de garanties accessoires variables '. Devant le magistrat, les parties fournissent à leur guise, sans termes solennels, toutes leurs explications, soit elles-mêmes, soit par des représentants. Le demandeur déclare quelle action il choisit : c'est la postulatio, editio actionis ; en certains cas son choix est guidé par l'interrogation qu'il a adressée au défendeur (interrogatio in jure) 8 ; au lieu de choisir une formule, il peut encore déférer au défendeur un serment que celui-ci doit prêter ou référer, sous peine d'être réputé jugé (jusjurandum necessarium) 9. Deux cas principaux peuvent alors se présenter, quand le défendeur ne veut pas céder, sans procès : 1° ii conteste la prétention de l'adversaire; 2° il fait une confessio in jure ou ne se défend pas selon les règles, uti oportet. Dans le premier cas l'ancienne règle de l'unité de question a disparu, le défendeur peut alléguer un droit concurrent, une exception ; le demandeur peut riposter par une réplique et la formule tiendra compte de tous ces éléments. Dans le second cas le défendeur est-il réputé jugé10, quelle que soit la nature du procès?11 y a discussion sur ce point; peut-être l'aveu n'équivaut-il au jugement que quand il porte sur une somme déterminée (eonfessio certae pecuniae) ; et alors le défendeur doit concourir au jugement sous peine d'être l'objet de mesures de contrainte, comme la partie qui se cache. La délivrance de la formule est inutile, si le demandeur a déjà eu satisfaction, s'il e déféré et n'a pas reçu le serment, si le défendeur a fait une confessio certae pecu nias, s'il a demandé une exception dont l'application est hors de doute. Le magistrat peut encore refuser l'action (actionem denegare), quand le défendeur ayant refusé son concours est soumis à des mesures de contrainte, quand l'action n'est admise qu'en connaissance de cause (cognita causa), quand la prétention du demandeur est évidemment contraire à un principe de droit, qu'elle manque de base légale en droit ou en fait 11. C'est ici que se place la fourniture des cautions [cAUTIO] et la nomination du juge unique ou des récupérateurs ; pour ce dernier acte qui a lieu avec les mêmes procédés que précédemment, le concours des deux parties est encore nécessaire ; si le défendeur le refuse, il est considéré comme jugé s'il s'agit de sommes d'argent ; pou' les autres actions, il est contraint comme ceux qui ne sont pas défendus (indefensi). Si le débat pour la délivrance de la formule ne peut se terminer le même jour, ou si le défendeur réclame un délai, le magistrat lui fait promettre de revenir au jour fixe; c'est le vadimonium, engagement tantôt simple par stipulation, tantôt avec serment ou avec fidéjusseurs ou avec cautions, suivant les cas, quelquefois même avec nomination de récupérateurs chargés de faire recouvrer la somme promise ; le montant du vadinloniurn, fixé par le demandeur sous la foi du serment, ne peut excéder la moitié de la demande ni 100000 sesterces, sauf dans les cas d'actio judicati et depensi où il égale la valeur réclamée. En cas de désertion du vadimonium, le défendeur est poursuivi en paiement et peut aussi être contraint par corps ; l'édit du préteur autorise l'envoi en possession des biens du défaillant qui n'a pas d'excuse suffisante et pour lequel ne se présente pas de défenseur Il y a les mêmes voies de contrainte contre le défendeur qui refuse de répondre ou de se défendre ou qui se cache frauduleusement pour empêcher la délivrance de l'action'', La délivrance de la formule 14 et la nomination du juge par le magistrat qui lui indique sa tâche, marquent le moment où le litige est organisé, la luis contestatio [LUIS COETESTATIOj. La formule (formula, concepta verba 1¢) revêt les formes les plus diverses ; mais elle comprend en général des parties principales (nomination du juge, demons-tratio, intentio, adjudicatio, condemnatio) et des parties accessoires (adjectloues , praescriptiones, exceptiones 1S), La nomination du juge a la forme impérative : t;. ariaMus judex esto. L'intentio, qui indique la prétention du demandeur, est quelquefois Iiée à la nomination du juge : judex esto ana.; mais, plus généralement, elle forme une phrase distincte qui pose au juge la prétention du demandeur sous forme de question et lui prescrit de condamner ou d'absoudre : si paret N. Ney. A. Agerio sestertium decem millia dure oportere, judex, condemna; si non pare., absolue. Elle petit être précédée de la demonstratio, qui indique la cause du litige et de ORD 228 ORD quoi il s'agit : quod A. Agerius N. Nedigio hominem vendidit, et qui ne se rencontre que dans les actions civiles personnelles et qui posent une question de droit (actiones civiles, in personam, in jus conceptae 1). L'intentio se trouve dans toutes les formules et en est la partie la plus importante ; elle a fourni au préteur son instrument principal : ainsi pour toutes les anciennes actions civiles, il a simplement mis à la troisième personne les paroles prononcées à la première personne par le demandeur dans l'action de la loi ; il a créé les actions prétoriennes fictices en supposant dans la formule que la condition manquante est remplie ou en ordonnant au juge de statuer comme si l'action de la loi avait été accomplie ; pour consacrer les droits réels nouveaux, il a donné au juge une formule in factum. en subordonnant la condamnation à la simple vérification d'un fait (actiones in factum conceptae). Aussi l'intentio de la formule nous montre presque toutes les divisions des actions [ACTlo). L'adjudicatio est intercalée entre la demonstratio et l'intentio; elle donne au juge le pouvoir de transférer la propriété d'un des plaideurs à l'autre et ne se trouve que dans les trois actions familiae erciscundae, communi dividundo, finium regundorum 2. La condemnatio donne au juge le droit de condamner ou d'absoudre, toujours à une somme d'argent (pecunia) soit fixe (certa), soit à évaluer (incerta) ; dans ce dernier cas la somme varie, selon que le juge est ou non soumis à un maximum (taxatio), selon• que la formule lui prescrit de condamner « quanti ea res est, erit o (actions arbitraires), ou « quantum aequum ei videbitur, quod aequius et melius erit » (actions prétoriennes in bonuin et aequum conceptae), selon qu'il doit condamner au simple, au double 4, au triple, au quadruple, ou, comme dans les actions noxales, au paiement de l'estimation ou à l'abandon noxal. La condemnatio indique deux nouvelles divisions d'actions, les actions arbitraires et les actions dont la formule renferme une transposition de sujets, c'est-àdire les actions adjecticiae qualitatis, la formula Rutiliana et les actions données aux représentants judiciaires, maintenant autorisés, soit au cognitor, soit au procu Les praescriptiones a sont des clauses mises après la nomination du juge, soit en faveur du demandeur, par exemple pour que son droit ne soit pas tout entier déduit en justice, soit en faveur du défendeur pour le protéger en certains cas contre une condamnation ; mais, ici, elles ont été remplacées de bonne heure par les exceptions (praescriptio fo ri, longi temporis). Les exceptiones, répliques, dupliques 6, se placent entre l'intentio et la condemnatio. Par exemple, les exceptions doli mali, pacti conventi ont la forme suivante : si in ea re nihil dolo malo Auli Agerii factum sit neque ;rat si inter Autun.' Agerium et Numerium Negidium non convenit ne ea pecunia peteretur. Le juge doit donc condamner si l'intentio est exacte et si l'exception ne l'est pas ; il doit absoudre si l'exception est fondée, malgré la justesse de l'intentio. Une réplique du demandeur peut amener une nouvelle exception, et ainsi de suite. L'exception a les caractères généraux suivants : elle oppose à la prétention du demandeur qu'elle reconnaît comme fondée un fait distinct qui en écarte l'effet ; elle doit être insérée dans la formule in jure, sauf pour les faits de dol dans les actions de bonne foi. Cependant, l'exception du sénatus-consulte Velléien peut être invoquée même après le jugement sur l'action judicati et à l'époque de Gains 8 celui qui a oublié de faire mettre dans la formule une exception péremptoire peut obtenir une in integrum restitutio. On a établi la classification suivante des exceptions : 1° civiles ou prétoriennes ; 2° celles qui sont accordées sans examen des faits et Celles qui sont accordées cognita causa ; 3° les actions nommées dans l'édit et les actions rédigées in factum; les premières forment trois groupes, selon qu'elles se réfèrent à un acte législatif, ou qu'elles indiquent le caractère des faits sans les préciser (doli mali, metus) ou que leur objet est précisé par leur nom (justi dominii, pacti conventi, rei judicatae); 4° les actions honoraires fondées sur l'équité (doli mali, pacti conventi) et les actions fondées sur l'ordre public (rei judicatae, senatus consulti Velleiani, Trebelliani, legis Cinciae, Plaetoriae); 3° les actions péremptoires ou perpétuelles et les actions dilatoires ou temporaires (soit ex tempore, soit ex persona) ; 6° les actions qui peuvent être invoquées seulement contre certains demandeurs et celles qui peuvent être opposées à tous (in rem, in personam) ; î° les actions qui peuvent être invoquées par leurs bénéficiaires directs, et celles que peuvent alléguer d'autres intéressés (exc. rei, personae cohaerentes 9). In judicio, lejuge,qui peut être révoqué parle magistrat, le consulter sur des points de droit, doit s'en tenir aux termes de la formule sans la rectifier ni la corriger, et dans cette mesure respecter les règles du droit civil. Un jugement qui les viole ouvertement est nul de droit, comme un jugement vénal (sententia venalis) ; le juge est responsable pécuniairement de son délit ou de son quasi-délit (litem suam facit), si le demandeur éprouve quelque dommage et ne peut plus renouveler sa demande50. Au jour fixé par le juge ", les parties doivent se présenter devant lui ; au cas de défaut d'une des parties, on ne sait pas exactement si le juge doit toujours statuer en faveur de la partie présente, ou selon le droit comme s'il y avait débat contradictoire f2 . La marche de la procédure est libre ; les plaidoieries des parties ou de leurs avocats sont présentées sans ordre bien rigoureux 13, en une ou plusieurs audiences 14. La théorie des preuves repose sur la règle : actori incumbit probatio ; les principales preuves sont les preuves écrites (actes privés, instrumenta privata : arcaria, nomina, tabulae syngrapha, chirographa, idiocheira) et les témoignages. Les témoins sont interrogés par les avocats des deux parties sous la foi du serment, ou on produit leurs décla ORD 229 rations écrites (testationes 1) [PROBATIO1. Le juge a plein pouvoir relativement aux preuves ; une des parties peut déférer à l'autre le serment décisoire qu'elle doit prêter ou référer sous peine de perdre son procès ; le juge peut aussi déférer le serment supplétoire, mais ce serment ne le lie pas, non plus que l'aveu 3; il a le droit de consulter des experts, de descendre sur les lieux *, le devoir de consulter son conseil 3. Son jugement (sententia), en général brièvement motivé, sans termes sacramentels, doit être prononcé oralement et publiquement, en général d'après une minute (ex periculo), en présence des deux parties a. Il ne peut plus ensuite le modifier ; le magistrat seul peut y ajouter immédiatement les conséquences omises par erreur Dans les actions dites praejudicia, le jugement est une simple pronuntiatio, mais avec l'autorité de la chose jugée 8. Dans les actions arbitraires, s'il a résolu en faveur du demandeur la question de l'intentio et de l'exceptio, il énonce l'arbitrium, c'est-à-dire satisfaction que doit fournir le défendeur pour éviter une condamnation pécuniaire 9. D'après la théorie sabinienne, victorieuse de la théorie proculienne, il absout, même dans les actions qui ne sont ni arbitraires ni de bonne foi, le défendeur qui a fourni satisfaction au cours du procès 10. Pour apprécier les dommages, le juge peut demander préalablement au demandeur le serment (jusjurandum in litem)" . Quand l'action a eu pour objet une somme certaine, certa pecunia, la condemnatio, calquée sur 1'intentio, ne permet pas au juge d'accorder une somme plus forte ni moindre, sans faire le procès sien 12. Le demandeur qui a fait une minus petitio ne peut qu'intenter un nouveau procès pour avoir le reliquat f3 ; s'il a fait une plus petitio soit re, soit tente pore (en réclamant avant l'échéance), soit loco (en réclamant ailleurs qu'au lieu convenu du paiement), soit causa, et si cette exagération est dans l'intentio d'une action certa, le juge doit le repousser pour le tout et le demandeur n'a plus d'action ; mais on a apporté quelques remèdes à cette rigueur du droit, par exemple en accordant l'in integrum restitutio à une pluspetitio commise par une erreur excusable f4. 11 ne peut y avoir de plus petitio quand on n'a pas fixé le chiffre de la demande : c'est au juge à apprécier la somme à accorder. Par la sentence, l'affaire est désormais judicata ; elle vaut chose jugée ; si elle est favorable au demandeur, elle lui donne un droit nouveau, sanctionné par l'action judicati ; elle confère à celui à qui on voudrait intenter un nouveau procès une exceptio rei judicatae, vel in judicium deductae 13, à la condition qu'il y ait identité de question et identité juridique de personnes' s. Pour l'exécution de la sentence, nous renvoyons aux articles AcTIO, Les voies de recours sont : I° 1'intercessio [JUDEX, p. 635] ; 2° l'appel [APPELLATIO, JUDEX, p. 640] ; 3° la ORD revocatio in duplum : le condamné peut, en risquant le double et en fournissant caution, s'opposer à ]a poursuite judinca i., ou même, selon quelques auteurs, attaquer le jugement immédiatement, en soutenant qu'il est nul pour vice de forme ou au fond"; 4° l'in integrum restilutio : si le vaincu répond à une des conditions indiquées par l'édit, il peut obtenir contre tout acte de procédure (sauf les affranchissements volontaires) et contre toute sentence l'in integrum restitutio et un nouveau procès (judicium restitutorium). Le magistrat remet dans sa situation primitive celui qu'il estime (cognita causa) avoir subi une lésion injuste18. Les causes principales de la restitutio in integrum sont :1° la minorité, pour les mineurs de vingt-cinq ans, contre leurs actes et ceux de leurs tuteurs et curateurs qui, sans tomber sous le coup del aloi Plaetoria,leurontcausé un préjudice; 2°l'absence qui, pour les majeurs, comprend tout obstacle légitime ayant empêché d'agir en temps utile : crainte 19. service de l'État, détention; 3° l'erreur, surtout dans la procédure, par rapport à la formule ; 4° le dol ; 5° peut-être la fraude contre les créanciers (ob fraudeur creditorum; 20 Elle est encore accordée pour la perte d'une action par le fait du magistrat et toutes les fois qu'elle lui parait juste. La demande de la restitutio a lieu dans le délai d'un an utile 21, calculé au moins pour la minorité et l'absence, peut-être dans tous les cas, à partir de la fin de l'obstacle ; elle appartient au lésé et se transmet à ses héritiers ou successeurs universels. La restitutio accordée après débat contradictoire, opposable seulement à ceux qui ont été parties au procès, à une seule personne ou à tous les intéressés, remet les choses en l'état, avec les avantages qui se seraient produits et avec les charges qu'elles supportaient; le mineur reprend ce qu'il a donné, mais ne rend que jusqu'à concurrence de son profit. Sauf en matière de minorité 22, c'est généralement le bénéficiaire de la restitutio qui doit en tirer les conclusions, se faire donner des actions rescisoires ou restitutoires. Le magistrat peut intervenir par voie d'autorité, en vertu de son imperium, de quatre manières principales : 1° par les interdits [INTERDICTUM] ; 2° par l'in integrum restitutio qu'on a vue ; 3° par les rnissiones in possessionem [nissio IN POSSESSIONEMj; 4° par les stipulations prétoriennes, contrats verbaux qu'il impose pour faire naître au profit du stipulant une créance que ne fournit pas le droit commun ; ces stipulations se divisent en cautionales (cautio legatorum, rem pupilli solvant fore, de roto, damni infecti, de usufructu), judiciales (judicatum solvi, ex operis novi nuntiatione), communes (vadirnonia); en réalité elles sont toutes eautionales, car elles font naître une action personnelle contre le débiteur seul ou contre le débiteur et ses cautions 23 III. A la procédure formulaire, qui constitue l'ordo judiciorum privatorum, s'est substituée graduellement sous l'Empire la procédure extraordinaire 24. Elle a évidemment imité la procédure administrative où le 013D -F230 )RI) magistrat n'est lié par aucune des règles qu'on a vues, oh il peut citer et faire comparaître directement, juger sans distinction de jour ni de lieu, sans donner de juge juré. lui-mêne ou par un simple commissaire délégué (judex daims), en présence ou en l'absence de l'intéressé, faire exécuter sa sentence par les voies habituelles de la coercition, amende, prise de gage, arrestation. Ça Rome et dans l'ltalie nous constatons l'emploi de la procédure extraordinaire depuis le début de l'Empire : par l'empereur ; par les consuls et les nouveaux préteurs administratifs (fidéicommissaire, tutélaire et de liberalibus causis) en matière de fidéicommis, de nomination de tuteurs, d'obligation de dot, de dernande d'aliments ; par les juridici, par les préfets de l'anneau, des Vigiles et de Rome ; et pour certaines affaires telles que les questions d'honoraires et une partie des cas de querela inofficiosi testamenti DEN suuiciUM, JURIDICUS, PRAE'TOR, PRAEFECTUS ANNONAE, PBAEFEC'TUS YIGILUM, PRAEFECTUS unals. Les deux préteurs ordinaires de home ne paraissent pas avoir cherché à favoriser cette procédure-; elle se développe surtout dans les provinces et en particulier dans les provinces propres de l'empereur, telles que l'rgypte parce que le gouverneur y réunit entre ses mainstouteslesattributions judiciaires etadrninistratives, et qu'étant le plus souvent le délégué de l'empereur, il est naturellement porté à imiter la juridiction impériale. Les phases de la transformation nous échappent; en tout cas, la procédure formulaire disparaît en province après les Sévères 4, à Rome vers la fin du me siècle ou à l'époque de Dioclétien et de Constantin, lorsque le préfet de la ville devient à Borne le chef de la justice civile TJUDEX, itou ci 4RIAE LEGES.La loi de Dioclétien de 294, qui recommande aux gouverneurs de juger eux-mêmes au lieu de se décharger sur des indices pedanei ', suppose la disparition de l'ordo judiciorum sa La procédure du Bas-Empire est donc la procédure extraordinaire avec des vestiges de l'ordo judiciorum et plusieurs innovations. Il n'y a plus la distinction du jus et du judicium. Les contientus ont disparu ; la justice est rendue en permanence dans la métropole de la province par le gouverneur qui juge lui-même ou nomme un délégué, un judex pedaneus, pris probablement surtout parmi les avocats Il n'y a plus de publicité ; les débats ont lieu dans le secretarium ou secretum; le public est tenu à l'écart par des grilles (cancelli), des rideaux vela); qui ne s'ouvrent que pour la sentence, sauf pour les gens de justice, les parties et les personnes privilégiées. Le magistrat est secondé par des employés de son bureau qui rédigent les procès-verbaux des séances et lèvent les frais de justice, les épices [OFFICIALESj, Les poenae temcre litigantium ont presque disparu, sauf la 4 Big. 50, 13, 1, 14 , mais on ne sait sil e'ael, ici des préteurs ordinaires ou de droit iioniain, 2^ éd. p. 784), ci' or, officier de cavalerie luge un procès, nomme judex datas extra ordine,n, 4 Elle existe encore sous Caracalla et 2 s En 343 Constance abolit toutes les formules (C. Just. 2, 58, 1). Malis, n.rbiier ; en grec Ie0s,xaavl,l (Lydus, 3, 8, 49). Il y avait déjà eu des procès-verbaux dans 1s procédure extraordinaire de Haut-Empire (Girard, Textes, 787, 792 : procès dÉgypte ; et C. inscr. lat. 6, 266 ; procès des foulons peine du double contre celui qui nie à tort dans le damnurn injuria datum et qui ne veut pas reconnaître son écriture 0; à la, place de ces peines il y a l'obligation pour le vaincu de payer les frais du procès, sur la déclaration expresse du juge 0.°; plus tard Justinien prescrit aux parties et à leurs avocats le jusjterandum eallranniae't. L'introduction du procès est une forme dérivée de celle que la procédure extraordinaire avait déjà employée ; c'est la titis denuntiatio, La denuntiatio est faite par le demandeur ou son représentant au défendeur présent ou à son représentant, non plus par fane. privata testatio, mais par l'inscription sur les registres d'un magistrat qui a le jas actorum conficiendor"um ; cette sommation indique au défendeur la nature de la poursuite'`'; au bout de quatre mois doit commencer le procès; le demandeur qui fait alors défaut est causa lapsus, à moins qu'il n'obtienne par voie de supplique à l'empereur ou à son représentant un second, très rarement un troisième délai de quatre mois ; le défaut du défendeur équivaut à une condamnation13. Plusieurs catégories d'affaires sont dispensées de la titis denuntiatio : les dettes d'argent prouvées par des actes, les fidéicommis, les interdits, la querela inof)iciosi, l'actio tutelae et negotiorum gestoruin, l'aetio doli, les affaires de l'Eglise et du fisc, et sans doute les procès qui vont devant les défenseurs. Dans le droit de Justinien l'introduction a une forme différente. Le demandeur envoie au magistrat sa requête, un libellas conventionis qui renferme sa demande, la nature et les faits précis de sa plainte, et s'engage à faire la litis contestatin dans les deux mois, sauf à payer au défendeur le double des frais, et à rembourser tous les frais en cas de défaite 14, Par l'acte dit sententia, interlocutio, praeceptum, le juge accepte ou repousse la plainte, sans enquête, sauf dans l'action de dol, S'il l'accepte, sa sentence est une citation de l'accusé (commonitio, admonitio), soit orale, soit plus généralement écrite, portée par un appariteur (e.rsecutor) qui exige du défendeur des honoraires, une réponse datée (libellus contradictionis ou responsionis) et une caution (généralement une satisdatio) de comparaître dansle délai' 3 ; le défendeur qui ne fournit pas cette caution peut être arrête et enfermé pendant le procès "G. Le juge peut modifier la plainte jusqu'au jugement". La plus petitio entraîne toujours la perte du procès, en Occident jusqu'à la fin, En Orient, Zénon et Justinien y apportent les améliorations suivantes : dans la plus petitio tempore, le demandeur. repoussé, paie les frais, mais reprend son action à l'échéance ; dans celle re, le juge lui alloue son droit, mais le condamne au triple du dommage; la plus petitio loto n'existe plus; la minus petitio est rectifiée d'office par le juge, et le 20, 19. Exception pour les femmes, les avocats, tes médecins, les professeurs (C. ORD __. 264 ORD demandeur peut corriger toute erreur de sa part, même au cours du procès'.. Pour le défaut des parties nous renvoyons à l'article CONTtivMACIs; pour Iee, différentes juridictions. à l'article JUDEX JUOICIT M Le juge dirige les débats à sa guise, en autant de séances qu'il est nécessaire 2. La titis contestatio parait se placer à la première séance après l'exposition du demandeur et la riposte du défendeur [vars CONTESTATIOi. Il peut y avoir aveu, délation de serment, illterrogationes in jure ; mais ces actes ont un caractère nouveau; les interrogations et le serment peuvent intervenir à tout moment, sur tout point ;l'aveu équivaut au jugement en toute matière. Les actions civiles et les actions prétoriennes sont confondues ". Les interdits sont devenus des actions. Pour les exceptions, il faut distinguer les exceptions dilatoires et les exceptions péremptoires; les premières sont des défenses pour le procès contre le juge, les parties ou la forme de la plainte, par exemple l'exception d'incompétence (praescriptio foin), la récusation d'un juge suspect, l'exception du manque de capacité à faire le procès, les praescriptiones de l'ancien droit ; elles doivent être régulièrement invoquées avant la titis contestatio ; la poursuite qu'elles arrêtent provisoirement peut être reprise plus tard Les exceptions péremptoires, qui sont tous les moyens de défense relatifs au fond, peuvent être formulées jusqu'à la tin, même en appel e, Justinien fait apporter la demande reconventionnelle (mutila petitio) devant le même juge, dès le début, pour la litis contestatio 7. On a essayé, sans y réussir, de réglementer et de classer les preuves: les pièces écrites sont de plus en plus préférées à la preuve testimoniale ; la valeur du témoignage varie selon le rang des témoins; les hérétiques, les apostats; les infimes ne peuvent témoigner. Constantin pose le principe : testis unes, testis nu/lus; les témoins prêtent serment, disent eux-mêmes, oralement, ce qu'ils ont vu et entendu 8. Les pièces écrites sont, par ordre d'importance : les registres des magistrats (acta, pesta, u71~u,vzp.aTa) et les autres actes publics, avis officiels, comptes ° ; puis !es actes recul par les tabellions publics (instrumenta publice confecta, publica)'°; enfin les écritures privées. signées par les témoins; trois de ces témoins donnent à la pièce par leur serment devant le tribunal la valeur d'un acte notarié ; si une partie s'inscrit en faux contre une pièce, le procès criminel n'arrête plus l'affaire civile, comme dans l'ancien droit : le juge civil statue sur l'authenticité de la pièce1l. Il peut rendre des décisions sur des points particuliers (interlocutio, articuius, praejudicium)1i, Le jugement définitif (de/initiva sententia) est prononcé dans une séance solennelle, en présence des parties, devant l'office, après consultation des assesseurs [ASSESSOR], les parties en reçoivent une copie". La condemnatio doit porter, autant que possible, sur un objet déterminé, mais qui peut être soit une somme d'argent, soit une chose ; dans ce dernier cas, la sentence peut porter : dore (translation de propriété), tradere ou resiituere (translation de la possession), exhibera 14. Dans les actions arbitraires il y a encore un jugement (orbitrlum) pour restitution ou exhibition. Le vaincu paie les dépens. Quelquefois, au lieu de juger luimême, en cas de doute et pour des affaires qui dépassent sa compétence, le juge renvoie les pièces avec son rapport et les nouvelles observations des parties à l'empereur qui juge et donne à sa sentence ia forme d'un rescrit; c'est la consultatio ante .sententiam16. Pour les effets et l'exécution du jugement, voir BoNORCM CESSIO, JuDrcSTUM, Les voies de recours sont : 1° l'appel [APPELLATIO, JUDEx, p. 6401; 2° I in integrum ras/ 't «= conservée dans le droit de Justinien. avec les mêmes règles que précédemment. Signalons enfin deux procédures particulières : 1° La supplicatio, prière adressée à l'empereur, avant le début d'un procès, pour qu'il le juge lui-même ou le fasse juger par un commissaire spécial. Elle peut encore avoir lieu contre des actes illégaux d'un magistrat, au cours d'un procès, ou après un jugement, avant l'expiration des délais d'appel S6. En outre, au Bas-Empire, la prière à l'empereur contre 'inc sentence du préfet du prétoire est d'abord permise une fois, puis interdite, en matière administrative, puis transmise au nouveau préfet du prétoire deux ans après le départ de celui qui est en cause, ou à ce dernier s'il est redevenu préfet du prétoire, mais avec l'adjonction du guaestor sacri palaliii7, -2° La procédure par rescrit impérial [RESCRIPTU3C, Pendant le Haut-Empire, surtout à partir d'Hadrien, les parties et les magistrats peuvent s'adresser directement à l'empereur. Les demandes des parties s'appellent libelli, irreces, supplicationes ; celles des magistrats relationes, consultationes, suggestiones; la réponse impériale, analogue à la consultation des juristes, est soit une epistula (surtout aux magistrats), soit une subscriptio (surtout aux particuliers) ; elle est conditionnelle et suppose la véracité du fait aitegue; c'est le juge qui doit trancher la question de fait. Cette procédure subsiste au Bas-Empire ; le rescrit, conforme aux lois, renferme les indications qui lient le juge; le demandeur le remet avec sa requête au magistrat qui le communique au défendeur au moment de la titis denuntiatio, ou, pies tard, de la citation. Le défendeur peut prouver que le rescrit repose sur de fausses affirmations (praescriptio nie»daciorun°t), qu'il a été obtenu e tort (obreptio. subreptio)-a CH. Lsciarve'ss. ORE m® 232 ORE