Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ORPHANISTAI

ORPHANISTAI ('Optpavtsrai), ORPHANOTROPIIIUM ('Opyavorpo1Eov).--En Grèce comme à Rome les intérêts des orphelins nés libres et citoyens sont seuls sauvegardés. La loi ne s'occupe pas des autres. Outre les protecteurs que leur donnait le droit civil [EPITROPOS, TUTOR, CURATOR J', à Athènes, d'après les lexicographes 2, le premier archonte et des magistrats spéciaux (ôpipavmsa(, èptpavo'f)Xar.eç) étaient chargés de veiller sur les orphelins 3. A Rome, les rapports des clients avec les patrons et les distributions faites aux pauvres pour voyaient bien insuffisamment aux besoins des enfants sans famille. Quelques particuliers sous l'Empire, puis surtout Trajan et quelques-uns de ses successeurs, par véritablement l'assistance publique pour les enfants ingénus. Cette institution dura, avec des vicissitudes mal connues, au moins jusqu'àDioclétien. Il faut arriver à l'époque chrétienne pour trouver dans le monde grec et romain le souci de créer des établissements spécialement destinés aux enfants privés de leurs parents, sans distinction d'origine. Dès le règne de Constantin il en existe deux sortes, le brephotrophium et l'orphanotrophium (petp0rpotpeïov, dppavo'poieiov) 4. On ne sait pas exactement en quoi ils se distinguaient l'un de l'autre. On a supposé que les premiers étaient réservés aux enfants trouvés et abandonnés, d'origine inconnue et par conséquent réputée servile, tandis que les seconds étaient destinés aux orphelins libres Le brephotrophium nous parait plutôt avoir été, d'après sa signification, une maison où l'on recevait des enfants pauvres, mais non nécessairement orphelins, une sorte de crèche ou de salle d'asile. Quoi qu'il en soit, les orphelinats prirent rapidement une importance considérable et l'État les prit sous sa protection. Diverses constitutions impériales règlent leurs conditions ainsi que les devoirs et les privilèges de leurs administrateurs ( spavorpdtpoç). Ces maisons peuvent recevoir des donations'. Les administrateurs peuvent se présenter en justice à titre de demandeurs ou de défenseurs dans les affaires intéressant leurs pupilles, sans fournir de caution. Les biens des pupilles leur sont remis en présence des notaires ou du maitre du cens à Constantinople et des présidents ou défenseurs des cités en province. Ils peuvent aliéner une partie de ces dépôts, soit pour éteindre une dette, soit pour une cause urgente, après estimation. Ils n'étaient tenus de rendre aucun compte de leur gestion, à qui que ce frit 7. Personnellement ils étaient, comme les directeurs des autres établissements charitables, soumis aux règles qui concernaient les évêques, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient disposer de leurs biens propres durant leur gestion, à moins de prouver qu'ils les possédaient avant leur nomination, ou qu'ils en avaient hérité de parents ab intestat'. Ils étaient exempts des charges extraordinaires °. A Constantinople, le grand orphanotrophe était le directeur général des établissements hospitaliers. Ce haut fonctionnaire pouvait être soit un grand personnage, soit un simple moine]°. Les orphelinats devinrent, à Constantinople et ailleurs (par exemple dans l'ile d'Oxya), de véritables écoles industrielles, avec des cours de grammaire et de sciences". A certains jours fériés l'empereur faisait la tournée des ORP 241 ---ORP hospices, ou encore les orphelins lui étaient amenés par le grand orphanotrophe. Il leur faisait servir un repas et leur distribuait des présents'. A. BAUDRILLA14T.