Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PACTUM

PACTUM. Ce mot signifie, en droit romain, dans un sens large, l'accord qui intervient entre deux parties à l'effet d'établir entre elles un rapport de droit. II est alors pris comme synonyme de conventio 1. Spécialement les parties qui font un pacte ont pour but immédiat la création ou l'extinction d'une obligation. Mais, en général, elles n'atteignent pas leur but. Le droit romain en effet, imprégné, surtout à l'origine, d'un formalisme rigoureux, estimant que le consentement qui n'est ni revêtu d'une forme solennelle, ni accompagné de quelque acte matériel, ne présente pas un caractère suffisant de certitude, refuse, en principe, tout effet obligatoire au simple pacte ou pacte nu, pactum nudum. De là cette formule : ex pacto actio nequenasci.tur neque tolliturti. Toutefois, dès une haute antiquité, cette règle reçut diverses limitations qui vinrent en atténuer sensiblement les inconvénients. Ainsi, d'abord quatre pactes furent rendus obligatoires par le droit civil, à savoir la vente, le louage, le mandat et la société. Pour ces conventions, en raison probablement de leur caractère usuel, on n'exigea pour leur formation, ni remise d'une l'es, ni prononciation de paroles solennelles, verbe, ni rédaction de paroles sacramentelles, litterae : le simple consentement suffit pour obliger et donner naissance à une action du droit civil'. Une autre exception apportée par le droit civil à l'ancienne règle ex pacto actionein nonoriri consista à reconnaître force obligatoire aux pactes adjoints à un contrat, c'est-à-dire aux conventions ajoutées après coup à un contrat, en vue d'augmenter ou de diminuer les obligations nées de ce contrat. Ce tempérament à la rigueur primitive s'appliqua tout d'abord aux pactes adjoints aux contrats de bonne foi. Pour les pactes adjoints in continenti, sur-le-champ, à de pareils contrats on admit d'assez bonne heure qu'ils feraient corps avec le contrat et seraient sanctionnés avec lui'. Quant aux pactes adjoints ex intervallo, c'est-à-dire après un certain intervalle, à un contrat de bonne foi, on continua à leur dénier toute efficacité Pour les pactes adjoints à un contrat de droit strict, les progrès du droit furent plus lents, cependant on finit par reconnaître un certain effet aux pactes adjoints in continenti au mutuum et à la stipulation s. Quant aux pactes adjoints à un transport de propriété ou à une constitution de droits réels, le droit civil leur reconnut un effet obligatoire, surtout pour ceux qui se bornaient à restreindre les effets de l'aliénation, à la différence de ceux qui prétendaient en faire naître une obligation7. La loi des XII Tables admettait enfin qu'un simple pacte suffisait pour éteindre de plein droit les actions furti et injuriarum, sans doute à cause des peines excessives dont ces actions pouvaient entraîner l'application °. Malgré ces restrictions, l'ancienne règle subsistait toujours, mais, à l'époque de Cicéron, elle avait cessé de répondre aux idées romaines élargies par la culture grecque et par l'infiltration du droit attique où, comme VII. nous l'avons vu, le principe était que le simple consentement est toujours obligatoire [oBLIGATIo]. Aussi le grand orateur nous apprend-il que de son temps l'opinion publique commençait à mettre l'autorité des pactes au-dessus de l'autorité du droit'. Cédant au mouvement général qui tendait à faire pénétrer plus d'équité dans la jurisprudence, le préteur déclara dans son édit qu'il ferait respecter la foi due aux pactes, pourvu qu'ils fussent exempts de fraude et conformes aux lois 1°. Mais la sanction attachée par le droit prétorien à l'observation des pactes ne fut qu'incomplète, et elle consistait seulement dans le'droit d'opposer une exception, pacti conventi, fondée sur le respect dû à la parole donnée, d'où cette règle : nuda pactio obligationem non parfit, sed parit exceptionem". Le préteur, pour être logique, aurait dû aller plus loin et proclamer la force obligatoire des pactes d'une manière absolue, en les munissant d'une action aussi bien que d'une exception. Mais il n'osa pas heurter aussi directement les vieux principes du droit civil. La réforme prétorienne ne fut donc complètement efficace que pour les pactes de non petendo, c'est-à-dire tendant à éteindre une obligation, le débiteur pouvant ici toujours s'abriter derrière l'exception. Mais quant aux pactes conclus ad obligandum, c'est-à-dire tendant à créer une obligation, ils demeuraient sans effet, à moins que, par suite d'une circonstance imprévue, le bénéficiaire du pacte ne se trouvât dans la situation de défendeur, comme si, par exemple, la personne obligée en vertu du pacte avait payé et s'avisait de vouloir ensuite répéter. Le droit prétorien se contenta, à l'exemple du droitcivil, de conserver certains pactes privilégiés qu'il sanctionna au moyen d'une action in factum. Ces pactes, appelés par les interprètes pactes prétoriens, sont le pacte de constitut [CONSTITOTL'M] et le pacte de serment ' SACRAMENTLM]. Un autre pacte prétorien, le pacte d'hypothèque, n'engendre qu'une action in rein LHTPOTUECA', mais ne donne pas naissance à une obligation. La législation impériale des dernières époques continua l'ceuvre des préteurs en déclarant obligatoires certains pactes et en les sanctionnant par une condictio, nommée eondictio ex lege". Ces pactes, qualifiés de légitimes par les interprètes, sont les pactes de donation DONATro et de constitution de dot [nos] 13, L. BEAUCIIET.