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des legis actiones primitives )ACTIO]i. Le demandeur avertissait formellement (condicere) son adversaire, devant le préteur, in jure, d'avoir à s'y présenter de nouveau le trentième jour pour y recevoir un juge; le 5ACIAMENTOM était remplacé par une gageure réciproque (sponsio) et par une restipulatio tertiae partis, du tiers de la somme contestée, qui fut maintenue plus tard facultativement après l'abolition des actions de la loi dans l'action appelée condictio certae pecuniae 1. Cette action fut organisée par une Ioi Silia dont on ne connaît pas la date2 pour les demandes d'une somme d'argent certaine, certae pecuniae. Une autre loi, dite Calpurnia (de date également inconnue, mais sans doute peu postérieure à l'autre), créa une condictio pour tout objet certain, autre que de l'argent, de omni certa re', ou plutôt appliqua spécialement la condictio à cette matière, sans y joindre la sponsio. Par res certa on entendait sans doute seulement alors les corps certains et les quantités déterminées quant à leur qualité, par exemple le froment de première qualité de Campanie. C'est plus tard que le nom et la signification de la condictio triticaria s'appliquèrent même aux res incertae 4. Les jurisconsultes anciens se demandaient déjà', et nous nous demandons encore, pour quelle raison on avait imaginé cette action de la loi alors que pour les réclamations dari oportet, on avait déjà soit l'action de la loi sacramenti, soit celle de la judicis postulatio. [Il faut tenir compte des avantages de la nouvelle procédure, de la sports in et de la restipulatio de la loi Silia, de la simplicité des formes, de la possibilité d'éviter la perte du sacramentum pour les deux parties, pour le demandeur de finir le procès in jure en déférant au demandeur le serments que celui-ci est tenu de prêter ou de référer sous peine de perdre son procès, comme s'il y avait eu aveu ou jugement. 11 est donc probable que la legis actio per condictionem remplaça radio sacramenti pour toutes les créances d'argent ou de corps certains déjà reconnues à l'époque des
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actions de la loi. Les Romains ont dû admettre dès ce moment le principe d'équité, formulé plus tard par les jurisconsultes', que celui qui détient injustement le bien d'autrui est tenu de le restituer] 2.
Après la disparition des actions de la loi, la condiction des lois Silice et Calpurnia fut remplacée, sous le régime de la procédure formulaire, par les formules d'actions correspondantes, la condictio certae pecuniae et la condictio triticaria; [elles ne s'appliquaient encore qu'à l'argent ou aux choses certaines ; les causes qui les faisaient naître étaient, d'après Cicéron, ries, verba (contrats verbaux), litterae (contrats littéraux). Plus tard, vraisemblablement à l'époque de Trajan ou d'Hadrien, on créa la condictio incerti pour les cas où l'objet de la réclamation, fait, acte juridique, constitution de droit réel, remise de dette 1t, était incertum.] La formule de la condictio certae pecuniae contient dans son intentio la somme répétée dans la condemnatio; la sponsio et la restipulatio tertiae partis restent facultatives4. Dans la condictio triticaria ou certi, de alia certa re, l'intentio de la formule est certa, mais la condemnatio est incerta ; le juge doit faire l'appréciation pécuniaire avec ou sans limitation d'un maximum (taxatio).
[I1 y a controverse sur la formule de la condictio incerti. D'après une théorie 3, elle aurait une intentio incertaine « quidquid N. 1V. A. A. dore facere oportet », précédée d'une demonstratio ou d'une praescriptio indiquant la cause de la dette; dans une autre théorie, l'intentio spécialiserait la demande. Les jurisconsultes distinguèrent et classèrent les différentes condictions, la condictio née du mutuum, la C. furtiva, la C. ob causant datorum, laC. indebiti et d'autres; ce classement fut achevé sous Justinien ; on distingua en outre la C. ob turpem causant, la C. ob injustam causant, la C. sine causa' ; et c'est probablement alors seulement qu'on ajouta la C. ex lege pour sanctionner toutes les créances établies par une loi nouvelle 7, et que la C. certae pecuniaeputrempiacer toutes les actions personnelles, en exposant le demandeur à la plus petitio8; ce fut la C. generalis des interprètes. Mais il ne faut peut-être pas assimiler à des condictiones, comme on le fait généralement, l'action ex stipulatu, née d'une stipulation incertaine, et l'action ex testamento née d'un legs qui a créé une créances. La condictio et l'action stricti juris n'étaient pas synonymes à l'époque classique ; c'est sans doute seulement à l'époque de Justinien que fut établie cette confusion.]
[Parmi les principales condictiones, la C. indebiti est l'action en répétition de l'indû10 ; elle a pour conditions principales un paiement indû, fondé sur une erreur, qui ne soit pas trop grossière, et l'absence de certaines excep
fions ; l'action est exclue par exemple quand la dette est une de celles qui croissentau double en cas de dénégation. L'effet ordinaire est la restitution exacte del'enrichissement1l. La C. ob rem dati re non secuta ou causa data causa non semant fait obtenir larestitution de la prestation faite en vue d'une cause licite future qui ne s'est pas réalisée, par exemple d'une dot constituée en vue d'un mariage qui n'a pas eu lieul2. La C. ob turpem vcl injustam causant vise les enrichissements illicites" ; le débiteur est tenu non seulement de son enrichissement, mais encore de tout le préjudice qu'il a causé ; la C. ob turpem causant suppose une prestation en vue d'une cause future déshonorante seulement pour celui qui reçoit, qu'elle se soit ou non réalisée ; la C. ob in »islam causant suppose un enrichissement issu d'un délit ou d'un acte immoral prohibé par la loi, par exemple d'une stipulation extorquée par force. A côté de l'action furti il y a une action personnelle, la C. furtiva, établie en haine des voleurs, par laquelle la personne lésée peut réclamer son bien au voleur et à ses héritiers, même s'ils ne le possèdent plus, même s'il a péri; elle peut réclamer la plus haute valeur que l'objet ait acquise depuis le vol; cette action n'est pas noxale et ne se cumule pas avec les actions reipersécutoires14. La C. sine causal' a lieu dans les cas où l'enrichissement est sans cause, soit dès le principe '°, soit après coup''.] G. 1103IBERT.(Cn.1.Éclnvnm;.
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C'était la deuxième des actions de la loi en vigueur dès les premiers siècles de Rome. Le feuillet du manuscrit du Vatican, où Gaius traitait en détail de cette action, est presque entièrement perdu. On sait seulement que les parties se présentaient in jure devant le magistrat pour recevoir un juge. On y rapporte une formule conservée dans les notes de Valerius Probus 2
J. A. V. P. U. D. (Judicem arbitrum ve postulo loti des). Cependant Gaius ne parle que de judicis postulatio, mais le mot judex peut y avoir été pris dans un sens large qui embrasse même un arbitre : peut-être même' que dans cette action de la loi, l'arbiter était le plus fréquemment employé, précisément pour échapper à la rigueur do l'ancienne procédure per sacrait? entutn, dans des cas énoncés par de nouvelles lois spéciales ''. D'autres croient que ces deux actions ont coexisté dès l'origine des legis actione,s avec des sphères d'application différentes la legis actio par judicis postulationem étant moins générale. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle pouvait s'appliquer à des questions d'obligations, de eo quod nobis dari oportet °, et qu'elle dut s'étendre à beaucoup d'hypothèses où les relations compliquées des parties semblaient exiger l'intervention d'un arbitre,
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plutôt que l'application par un judex des principes rigoureux du droit civil. C'est ce qui avait lieu notamment pour le règlement de limites (FIN1oM REGONDOHC;a ACTIO]', pour le partage d'une succession entre cohéritiers 'FAMILIAE ERCTSCCNDAE ACTIOpour la réparation du préjudice résultant des eaux pluviales (arbiter (fqune pluviae arcendae) 3, pour l'exhibition des objets à revendiquer [AD EXIIIBENDUM ACTIO' et pour la possession intérimaire de mauvaise foi 5, arbiter falsae vindiciae ; pour le dommage matériel accompli ou imminent, dam nom factum et infectum °, pour la reddition de compte du tuteur à l'ex-pupille, actio de rationibus distrahendis Rudorff 8 pense que la judicis postulatio (levait être précédée de paroles qui, formant une sorte de denionstratio, indiquaient les causes du litige, par exemple .:quoddelitnitibus fundorum illorum jurgamus viciai, etc., ensuite de l'indication du but à atteindre, par exemple : finibus regundis, et enfin venait la forme Jud item, arbitrumve te, praetor, postulo uti des. IIuschke fait observer que la judicis postulatio pouvait aussi, d'après Gaius °, s'appliquer même à des actions in rein ou à des actiones certae stricti juris, relatives à des sportsionest0, mais à toutes les actions qui n'étaient point de droit étroit. Ce fut probablement là l'origine de ce qu'on appela arbitria, et plus tard de la classe spéciale des actiones bonae fidei" [ACTIO]. G. HUMBERT.