Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PIGNUS

PIGNUS. Voir pour les Grecs ENECIIYRA, HYPOTIIECA. I. DÉFINITIONS. En droit romain le mot pignus a de nombreux sens ; il désigne d'abord les trois formes de PIG -lpï3PIG sûreté réelle accordées à un créancier, la fiducie [FIDUCIA], le gage et l'hypothèque [RYPOTRECA]; puis le contrat de gage proprement dit, contractus pigneraticius 1 ; l'objet livré à titre de gage 2, surtout quand il est mobilier 3; le droit réel prétorien accordé à tout créancier gagiste, jus pignoris ; le droit réel résultant de la possession livrée au créancier au moment du contrat de gage ' ; le droit réel de gage, pignus praetorium, concédé par le magistrat au créancier après missio in possessionem ; le gage concédé directement par le magistrat ex causa judicati ; l'action de la loi dite pignoris capio [PER PIGNORIS CAPIONEM] ; la saisie de gages, exécutée par le magistrat sur un délinquant en vertu de son droit de coercition [MAGIS II. ORIGINE DU GAGE. [Le pignus remonte probablement à une très haute antiquité dans les relations extrajuridiques ; on a conjecturé sans preuve solide que le type du contrat de gage avait été fourni soit par l'action de la loi per pignoris capionem, soit par la prise de gages du magistrat. Il se peut que pendant longtemps le gage n'ait pas eu de valeur légale; dans cette période le débiteur n'était peut-être protégé que par le droit commun ; restant propriétaire, il pouvait intenter la revendication, user de l'action furti et, depuis la loi Aquilia, de l'action damni injuria dati contre le créancier gagiste qui aurait voulu s'approprier ou aurait détérioré la chose ; mais ces actions n'étaient pas transmissibles contre les héritiers du créancier ; ce dernier, d'autre part, était mal protégé contre une violation du contrat; et en cas de vente du gage, l'acheteur était exposé à une revendication du propriétaire jusqu'à l'achèvement de l'usucapion. Le gage devait donc être employé surtout pour les petites dettes et comme une sûreté provisoire et dans l'attente et en l'absence de sûretés personnelles, de cautions 70. Il n'a pu se développer que depuis la création des interdits possessoires et de la procédure formulaire qui permettaient au créancier soit de reprendre la chose aux tiers ", soit de repousser par l'exception de dol une revendication injuste et prématurée du débiteur constituant. Le préteur réalisa un autre progrès en donnant au débiteur une action pigneraticia in factum en restitution 12. Puis le droit civil acheva l'évolution, vraisemblablement à la fin de la République n, en faisant des conventions de gage, de dépôt, et de commodat, des contrats réels, imparfaits, sanctionnés par des actions de bonne foi, in jus, une directa au profit du constituant, l'autre contraria au profit du créancier 14 ] les quatre contrats réels (mutuum, dépôt, commodat) qui re perficiuntur, c'est-à-dire qui deviennent obligatoires par la remise d'une chose 75, [mais ne comportent pas la translation de la propriété]. Le contrat de gage engendre immédiatement une obligation directe à la charge du créancier, tenu de conserver la chose etdelarendreaprès satisfaction, [que la satisfaction soit le paiement ou une novation, VII, une transaction, une remise, une renonciation quelconque au droit de gage]. L'obligation de restituer est poursuivie par l'action pigneraticia directa ; le contrat peut faire naître à la charge du débiteur ou de tout autre qui a constitué le gage pour la dette d'autrui une obligation éventuelle au profit du gagiste, pour le tort causé par la chose ou les dépenses qui l'ont améliorée, garantie par l'action p. contraria contre le constituant. Ce contrat est essentiellement accessoire, puisqu'il assure le paiement d'une dette soit civile, soit naturelle ; il est valable entre les parties, même s'il a porté sur la chose d'autrui: mais alors le créancier peut se plaindre et se faire indemniser par l'action contraria pour ne pas avoir obtenu la sûreté promise 16. Le gage consiste surtout en objets mobiliers'', quoique théoriquement il puisse être un immeuble. a le droit de garder le gage jusqu'à l'extinction de la dette 18; il possède pour le compte du débiteur, quant à la continuation de l'usucapion (ad usucapionem) ; en son nom propre, il a contre le constituant et contre les tiers détenteurs les interdits possessoires, et depuis la création de l'hypothèque, une action réelle, l'action hypothécaire qui a été étendue au cas de gage proprement dit 15 et qui l'a ainsi transformé en un droit réel (jus inre) 20] En revanche, il doit conserver la chose en bon père de famille 21 ; il répond de sa faute légère (culpa levis 22), [mais non de la détérioration ou de la perte résultant d'un cas fortuit] ; il doit restituer l'objet en nature après parfait paiement. Ces obligations sont garanties par l'action pigneraticia directe. Le créancier s'expose en outre à l'action pénale furti, si, s'étant servi de l'objet, il a ainsi commis un furtum usus Il a cependant le droit de recueillir les fruits de la chose, mais à charge de les imputer sur le montant de la dette qui peut ainsi être éteinte 24 ; pour que les fruits se compensent de plein droit et en bloc avec les intérêts, il faut une clause spéciale d'antichrèse [ANTICHRESIS]. D'autre part, il a l'action pigneraticia contraria pour réclamer au constituant le remboursement de ses dépenses conservatoires, des impôts, des préjudices que la chose a pu lui causer 25, pour se plaindre s'il lui a donné en gage la chose d'autrui ou un objet déjà engagé à un tiers; il peut même poursuivre pour délit de stellionat le constituant de mauvaise foi". Que se passe-t-il faute de paiement à échéance? Au début, le 'créancier n'étant pas propriétaire, n'aurait pu vendre le gage sans commettre un vol (furtui`n) 27, à moins qu'il n'y eût eu des conventions accessoires lui permettant soit de vendre et de se payer sur le prix, soit de devenir propriétaire de la chose à un prix fixé par experts, ou en vertu d'une lex commissoria pour le montant de la dette 2S. Mais dans la suite le droit d'aliéner le gage, le jus vendendi ou distrahendi devient de la nature du contrat depignus et, dès les Sévères, il est sous 60 1 hypotsi 6 d le 'Yrpe des Sévères, le ."lncier cru ne ! d ut demander a l' rate ldi ;t._. -'r' lt t..ige estimation , Liidii ne permet pl-us' i' vente, sauf convention contraire, deux ans après ia. dernière aomu'ra?.ion et, ;s'il ne se présente pas d'acquéreur, n'accorde dite deux ans après l'attribution du dorn iiuiieea'. Lise contrat d=_ gage a. été remplacé de pifs en plus par 'hypothèque et n'a guère subsisté que pour 1.es meubles faciles à détourner. Sur l'adjonction de la convention de précaire., nous renvoyons à l'article ru care nCA (p. 3d3).J V, rai er xtis r ter( riaiai. --West l'autorité publique qui crée le prétorien, acquis aux eréanciers lorsqu'ils (bl,-it du préteur l'envoi en possession envoi sis" %rrme rn )von concours rès les autorisée ondaiina dons envers le trésor so !?lce t .[(J; ; elle rut étendue tu. cas oC tan ordinaire avait avoué la dette c,Drt fessia n,ifi/lier ou si:bi ,_-nt.ami arion Cette exécution était aussi admise contre fier absent, contre '.ltei 'ai c tenait caché ou qui n'accomplissait pas le a eu qui refu sai répondre au. préteur. -i. rtu du décret du ec, l'aide de ses al tors, les créanciers, epr le, "lai eg~1 i noua a. nyocea en possession rie tous les h€cn,s d+a débite , menue situés dans une autre province , e !?l)l,ena.i?.nt un interdit, spécial pour protéger leur possession et ^i droit de gage prétorien `.;15's'lâ'atDlCT-C.Ar, p . Quand ils avaient pris possession) des biens, le d'1 ~' nr° se trouvait dessaisi de l'adminis tration qui aux curateurs choisis par la majo cr€on€: et ses actes pouvaient dès lors être révoqu . Cette sorte de gage ne résultait pas formel-. lei' fnt 'mes du décret on l'en avait déduit par' 1i°,onnenlrent ts; aussi on se demanda si c'était là un simple gage ordinaire o d un véritable droit réel ; Justinien dé sida dates ec dermes seras, e:r l'étendant aux choses ni s et en et , 11 aux créanciers envoyés en '' ai'. lée-pire 17. filais ils n'avaient pas oit de vendre i ,biry's à 1',rm atrlc. 6'e, •. r, 33; ar 8 17, 2 s i 10 Diu..2, 4, 7 -a if liai. 3, 78-4. i6Dio, forure de rage, créée par l'autorité l'imitation de l'action de la loi per la Ti; de ç go usitée pour 1, 'État dont le esteurs rire r)n d -r, peut-être solvable l dette 1114alfâe, e,'Irs;, par u.. rat, le niag s{ratp t `n 'a 'r après le f rnpnce.jar%er de faire ii par se appa teurs is.ia profit du car ieier "Crtains objets du dtibi• ur, à titre de gag, coerr'e), et -i les ri ettre e11 au cas de non-paiernent dans les deux. mois. Cette roeédi re, qui. apparait dans un ti cric d'Antonin'3, fut organiste à l'époque de.' Sévères ; on décida notamment que d'autres magistrats, sur la réquisition de celui qui is,rit conduit le procès, pourraient faire procéder à la saisie, que le créancier aurait tous les droits d'un créancier gagiste sur les objets saisis, et, qu'à défaut d'acheteurs solvables il pourrait obtenir l'attribution des gages sur estimation (aa'dictào), ou, s'il préférait attendre, se faire envoyer en possession réelle 20 : mais dans tous les cas c'était le magistrat qui faisait lui-même la vente aux enchères, et en suivant un certain ordre': ainsi on vendait d'abord les choses superflues, puis les meubles, les immeubles, et enfin les droits (jrriale Ce genre de saisie devint un moyen habituel d'exécution sous 1'I',rnpire. Constantin exempta de la, saisie les esclaves Eê ana isiux ou instruments affectés aux barre celer Honorius, toute, les choses nées air; s t r . r' ': rite point commun que les prohibitions ordinaires d cl. l i iiLiaient pas applicables en cette iï.rr.t e, notamment pour le' tonds du pupille " ['s'il. LA prix enaxoaits ruas premiers siècles de fiorrie, comme dans toutes les sociétés primitives, la saisie d'un gage sur le débiteur a probablement été un des novons employés par le créancier pour se faire justice lui-.même, sans débat judiciaire, sans l'aide d'aucune autorité, t,a mainmise sur un bien du débiteur a dei venir chronologiquement. après la mainmise sut' sa personne, après 'da maints; PPt,i ecto. t't t'ëpo que historique, lai, prise de gage ainsi entendue ne subsista que peur l'État ; c'est un des modes de coercition qu'il a laissés aux magistrats pour faire respecter leur autorité aux citoyens récalcitrants LmAcris, is'rUS, p 15291, Mais, àl'égard des particuliers, elle n'est maintenue que pour des cas exceptionnels, reconnus pair des lois et qu'il faut plutôt envisager comme des délégations de la saisie publique, que comme des restes dur droit de saisie privée. Si le débiteur conteste la validité de la saisie, elle peut alors amener une procédure judiciaire devant le ma _istrat. C'est pour cette raison q',e la Jirrrior'is c¢.ri'O f rie dans 'l'énumération de Glaius comme une des îegi ,_tas sanctionnées par la loi des fhsre're Tables t 'if. Elle àr t commun avec 1e:, quatre autres °emploi obligatoire de paroles sacramentelles (cer«a 18 Ainsi dans le cas du gouverneur quii a gardé des fonds publics, é sa sortie de charge, tour en en ayant fait ,a déclaration (Die/. 48, 1 3 , ro). 1 8 Dib. 42, 1 , 3 1 9 i. -2f fiai. ', i?, z(. 21, 32. I'I niai-bel,) que nous ignorons complètement olai, elle en diffère en ce qu'eue peut avoir lieu un jour quelconque, même 'néfaste.. hors ;le la présence ile l'adversaire et du magistrat aussi, d'après Gaius, beaucoup de jurisconsultes refusaient de la, considérer comme une action do la loi. Sous la République elle est accordée 10 En ma Gère militaire, au'. soldats pour le il'ment de leur solde tees a2ilita_ri) contre les 'ai, a.u01W Hers pour te paiement de tue e t 1', l'ans fuir demi-tutu contre 1 personnes qui en -ont redevables Eol rw' r° En Matière religieuse, d après les Douze 'Fables, contre le débiteur du prix d'une victime achetée â crédit, et ensuite à celui qui loue inc vbête de somme (jumentum) pour offrir avec le prix de la location un sacrifice (pro drape) li Jupiter pour les fêtes des semailles contre le locataire qui ne paie pas la location'. 130 En matière financière, en vertu de la lex° cers.. caria, aux publicains, fermiers des impôts et des redevances de l'État, contre les contribuables en retard ou récalcitrants`, Dans la loi des naines d'Aljustrel, Ies fermiers des monopoles 'conduetor, socius et cector) ont, le droit de pignaris replu pour faire rentrer les. amendes et de plus le droit d'infliger des amendes fixes pour chaque opposition â la prise de gage [METALLIJtr_1 ', Il y a en outre un cas particulier dans le sénatus-consulte sur le poque Montanus de Rome, qui paraît autoriser une prise de gage privée, .à côté de la nmonus irr,piectio en matière de voirie Li'. Dans tous ces cas la prise de gage ne parait pas donner la propriété de la chose, limais une simple possession protégée par des interdits Si au bout d'un certain délai, que nous ne connaissons pas le débiteur n'a pas parés (re!uitio prgnos ic), le créancier peut-il vendre 1a chose ou en devenir propriétaire Nous ne savons pas exactement. Il semble que; le publicain puisse demander en justice le rachat de la chose, car, d'après Gains 3, il e dans le système formulaire une action fictive pour demander la somme, peut-être supérieure tr, la dette primitive, que conterait le rachat du gage, s'il y avait eu saisie. Le débiteur peut contester la validité de la saisie. Cicéron parait dire qu'en général c'est au publicain. pigne raton à faire la preuve'. La suppression des actions de la loi ne dut laisser subsister la piifnoris capio sous l'Empire qu'en faveur des publicains. On a conjecturé qu'elle se serait maintenue pour le damnent infeetum et aurait servi alors à obtenir la caution accordée plus tard par l'Édit.. Mais la lacune du texte de Gaius 10 empêche toute conclusion certaine sur ce point. Sous l'Empire, la saisie privée primitive reparaît mal glv les lois sous le nom ' e 'uibattu pair les et pereuu créancier truissant, 'n s_ 9,7, tin d'un sr: sur Le di ins', tantôt eux habitante croyaient originaire de Sicyone. scient honneur aux b,ac;é ,dc nommé lienocrat a^ait a=crit un t de balle', .lais ,i. l'on a pu it divers pays perfectionner his tarnern nt des les temps les faveur dans toute l' t:r^Ce. 11 est tissenrent de " tu : a et •le ses cor: entre deux joueurhabiles forme d'être offert â Ulysse par son 'hôte. le rai dits. Au nombre des acaciarire fameux on cite rt,rz Alexandre le Grand, Denys l'Ancien, le pl sc; es Lycon, Ctésihius de Chalcis et le poète Sophors,,, gui sr, fit un jour applaudir pour son habileté à lancer la balle a,a.xap(e r, c xaco;cajr Or), en jouant lui-moine le rôle de, Nausicaa Jans une de ses tragédies'. Un auteur de la Comédie nouvelle, Damoxène, a exprimé avec chaleur l'admiration que les .théniens éprouvaient pour 'tes joueurs adroits ; ce qui les charmait surtout, e liaient la grâce et la souplesse que l'exercice de la bail ; développait dans les corps des jeunes gens'. Leur passion allait si loin qu'ils accordèrent le droit de cité un certain Aristonieus de l rrt,'.',te, qui fa .ait ordir ai'remeu t . tie du roi Alexandre; i e lui élevèrent noire une ;statue b. Les Romaine; n'apportèrent pas au jeu de balle moins d'ardeur°; il exerça un attrait tout particulier même sur des hommes graves, tels que le pontife Mucius Scaevola, Caton d'Utique, jules César, Auguste, Mécène; Marc--Aurèle Alexandre-Sévère, etc. 4'. Il y avait sous l'Empire des gens désoeuvrés qui n'avaient pas d'autre occupation di matin a?c soir". De nombreux monuinents, principalement des i{se,-s peints, nous montrent des femmes, des datai: jeunes gens se livrant à des jeux de balle variés, PIL 4.76 PIL quefois seuls, comme on le voit dans les fig. 5663, 5664 Les balles dont se servaient les anciens étaient bourrées de crin 2. L'enveloppe, d'étoffe ou de peau, se composait de plusieurs pièces (?ûA)z), assemblées par des coutures (commissurae) 3. On les coloriait de couleurs vives, rouge, vert ou or ; souvent aussi on en faisait de multicolores et on les ornait de dessins géométriques, qui en dissimulaient les coutures, comme on peut le voir sur les vases peints (fig. 5664; voir aussi fig. 1326, 4231) 5. On les distinguait aussi, suivant leur grosseur et leur fabrication, par des noms variés, que nous ne sommes pas tou Fig. 6664. Jeu de balle, jours en mesure de bien expli quer. Un auteur en énumère cinq : la petite, la grande, la moyenne, la très grande et la balle creuse'. Peut-être sont-elles identiques aux variétés suivantes : 1° Ilarpasta, balle petite, facile à saisir dans la main (âp Etv)', qui serait, selon quelquesuns, la pila arenaria9. 2° Trigon, pila trigonalis, dont on se servait dans le jeu à trois 9. 3° Payanica, de moyenne grandeur, bourrée avec de la plume to ; son nom viendrait de ce qu'elle convenait à une partie engagée entre les joueurs de tout un village (pagus) 11 ; explication très douteuse. 4° Follis, le ballon de grandes dimensions rempli d'air12; le follicules devait être un peu plus petit13 ; suivant une tradition, le ballon aurait été inventé par un certain Atticus de Naples, maître de gymnastique de Pompée ; mais ceci, suivant toute vraisemblance, ne doit s'entendre que du petit ballon; c'est ce que semble prouver le mot ?otiAAtx),oc, qui sert à le désigner en grec' t ; rien ne dit que le gros ballon ne fût pas antérieur. Le fouis exigeait un moins grand déploiement de forces que la balle, sans doute parce que les règles du jeu où on l'employait n'obligeaient pas à courir autant sur le terrain. Aussi le recommandait-on surtout aux enfants et aux vieillards 15. La figure 5665 reproduit une statuette de terre cuite qui représente Éros sous les traits d'un joueur de ballon'-'. 5° Une inscription de l'an 126 ap. J.-C. mentionne un certain Ursus, qui se vante d'avoir le premier joué avec des balles de verre (pilae vitreoe) dans les lieux publics de Rome ; nous ne savonspas s'il a jamais eu des imitateurs 1 Les anciens connaissaient plusieurs jeux de balle. dite encore balle commune (àot'xotvoç), ou balle des éphèbes (iprl6txr,), parce que c'était un exercice violent qui ne convenait guère qu'à de jeunes garçons. Les joueurs se partageaient en deux camps égaux; avec un caillou on traçait par terre une ligne qui les séparait l'un de l'autre et sur cette ligne on plaçait la balle ; puis en arrière de chaque camp on traçait deux autres lignes. Ceux qui avaient saisi la balle les premiers (acpoxjoueurs du camp opposé. Ceux-ci s'efforçaient de l'arrêter du point même où ils l'avaient reçue, et ainsi de suite, chaque camp lançant toujours la balle le plus loin possible pour obliger l'adversaire à reculer de plus en plus vers sa ligne d'arrière ; il était vaincu quand il se trouvait dans la nécessité de la franchir 19. 2° ics(vSa, adv. ; le sens du mot est obscur. D'après une opinion assez plausible, il désignerait quelque chose comme le a jeu des dupes » (tp6Vax(Ety, tromper)19. Les joueurs se partageaient aussi en deux camps. Celui qui tenait la balle nommait l'adversaire qui devait la recevoir; mais ce n'était qu'une feinte, car aussitôt ii pouvait la lancer à un autre et dans une tout autre direction. Le but était de dérouter l'adversaire le plus possible ; si celui-ci laissait tomber la balle à terre, il perdait un point; on s'efforçait donc de le faire perdre en trompant sa surveillance. De son côté, il devait ètre constamment sur ses gardes et toujours prêt à se porter sur tous les points, même les plus inattendus 20. 3° `Apaaatdv. Si l'on en croit Athénée, il serait identique au jeu cpcv(vôa ; le nom d'âpic«aTdv aurait simplement remplacé l'autre tombé en désuétude 21. Cependant cette opinion ne semble pas avoir été générale 22. On se servait de la petite balle appelée harpastum ; mais nous ne savons pas si c'est la balle qui avait donné son nom au jeu, ou le jeu à la balle. Tout ce que nous voyons, c'est qu'il s'agissait de saisir (icp7câ;Ety) la balle au passage, au milieu d'une foule de concurrents, malgré les poussées, les assauts de vitesse et les feintes, ce qui occasionnait beaucoup de fatigue et soulevait des nuages de poussière (harpastum pulverulentum) 23. Ce jeu était en grande faveur à l'époque impériale parmi les amateurs de sports violents. Avec les deux précédents il formait la catégorie de ceux qu'on appelait particulièrement acpatpoic.xyiat (sphaeromachiae) 99, parce qu'ils comportaient une véritable lutte, parfois même dangereuse 25. PIL !177 --P 9 L 4° 'Aaéppa;tç ( étym. lixoppâaaEio, faire rebondir en frappant); c'est la balle au bond. Il fallait lancer (p-;]yvualat) la balle contre terre avec force et la recevoir (baroU EOat) dans la main au moment oùellerebondissait (fig. 5666)', puis la relancer encore (àv rra€rCEtv), et ainsi de suite ; on comptait le nombre des bonds (7riyi rl ca) ou des coups heureux ; le gagnant était celui qui en avait fait le plus. On pouvait aussi lancer la balle contre un mur Peut-être cette forme du jeu est-elle représentée dans la figure 5338, où l'on voit à l'extrémité de droite une jeune fille qui lance une balle devant elle, tandis que deux de ses compagnes, placées en arrière, semblent suivre la partie et attendre leur tour 5° Oipsvfx, la balle en l'air. Un des joueurs lançait la balle aussi haut que possible au-dessus de sa tête ; les autres devaient la rattraper dans sa chute La liste qui précède est celle de Pollux. Elle énumère d'abord, à ce qu'il semble, les jeux les plus savants, qui étaient en même temps les plus appréciés, pour finir par les plus simples. Le même auteur ajoute que le vainqueur devenait le roi (xaùuéç) ; le vaincu prenait le nom d'âne (ovoç) 5 et on lui imposait certaines pénitences. Outre ces jeux, il y en a d'autres que Pollux ne nomme pas ; une des difficultés du sujet est de savoir notamment si ceux que les auteurs latins désignent par d'autres noms leur sont identiques ou s'ils forment une catégorie à part et d'invention postérieure. De là des hypothèses très divergentes. 6° Ludere datation. Il s'agit simplement de « donner » la balle (SiSdvxi, lare), c'est-à-dire de la lancer (mittere, factare) àun ou plusieurs adversaires ce qui paraît être le même cas que dans la balle en l'air (oupav(a); l'adversaire n'a pas d'autre rôle que de la recevoir à pleine main (aaz vc1v, ôéysaàai, accipere, excipere) et de la renvoyer à son tour (remittere). 7° Ludere expulsim. Quand la balle lui arrive, le joueur doit, non pas s'en saisir, comme dans le jeu précédent, mais la chasser (expellere, expulsare) immédiatement d'un coup sec, avec le plat de la main'. C'est en somme notre jeu de paume. L'art consiste surtout à bien frapper la balle on la renvoyant (repereutere) 8. On a voulu aussi identi fier l'expulsint ludere avec la balle au bond (àadppa,iç), la halle au mur, ou même avec d'autres jeux encore 3 ; l'expression est vague et pourrait s'appliquer aussi bien à tous ceux, et ils sont nombreux, où on renvoie la halle du plat de la main. Mais la première opinion est la plus prudente. 8° Ludere raptint. Le joueur doit s'emparer de la balle (rapere), qu'on lui dispute 30. Il est bien probable que ce jeu n'est pas autre chose que l'harpastum, désigné d'un nom proprement latin. 9° Trigon (4piywvov), pila trigonalis, trigonaria, la balle à trois. Il n'en est pas fait mention avant l'Empire ; mais elle a eu à cette époque une grande vogue. Les trois joueurs se postaient chacun au sommet d'un triangle tracé sur le sol, et s'envoyaient probablement des balles sans se prévenir et même en cherchant à se surprendre, de manière que chacun d'eux était exposé à en recevoir plusieurs à la fois et de deux côtés ; comme il devait aussi en lancer, il lui fallait se multiplier ; c'était surtout un jeu d'agilité et d'adresse, où la main gauche avait autant à faire que la droite : on s'y échauffait assez vite". Les joueurs sans doute ne quittaient pas leur place; il y avait au milieu d'eux des serviteurs chargés de ramasser les balles (petere, repetere, colligere, referre pilas) ; ils les rassemblaient dans un sac ou dans un filet, d'où on les tirait de nouveau au fur et à mesure des besoins 12. D'au tres serviteurs, comme nous le voyons aujourd'hui dans la pelote basque , avaient pour fonction propre de compter les points (nume rare pilas) , pour éviter aux joueurs le soin -= _ - ` '' de faire pendant la partie les cal culs nécessaires et pour leur permettre de se rendre compte de l'état de leurs affaires ; on peut supposer que ces auxiliaires annonçaient les résultats à haute voix 13. La figure 5667 représente une peinture trouvée à Rome, où l'on a vu, peut-être avec raison, une partie de trigon 14. Trois personnages nus se lancent des balles, en présence d'un quatrième qui semble les surveiller, soit qu'il dirige la partie en qualité d'instructeur, soit qu'il compte les coups. On remarquera que dans ce jeu, comme dans tous ceux qui ont été décrits plus haut, il n'est jamais question de la raquette ; elle n'apparaît poux' la première fois qu'au moyen âge ". PlL 4.74 -l'1 L A partir du jour où les Grecs construisirent des gym nases, une partie de la cour intérieure fut généralement affectée au jeu de paume [cYMNAslu i'. Ll y eut même des locaux réservés plus spécialement encore pour cet usage : à Athènes les jeunes filles appelées « arrhéphores », qui desservaient le culte d'Athené'ARRIIEPHORIAI avaient à leur disposition sur l'Acropole un ayaatptcin ptov 2. Les Romains s'arrangèrent, au début, de vastes espaces découverts, tels que le Champ de Mars ; c'était encore là que les joueurs se donnaient rendez-vous à la fin de la République'. Mais sous l'Empire on prit de plus en plus le goût des salles fermées, où on était sàr de trouver avec de l'ombre des commodités de tout genre. Le spleaeristerium eut désormais sa place marquée dans les gymnases, surtout dans ceux qui formaient une des dépendances les plus ordinaires des grands établissements de bains `. A Rome on jouait à la balle dans les Thermes d'Agrippa, de Néron, de Titus et de Trajan A Éphèse les ruines du gymnase annexé aux bains publics comprennent une Iongue salle où l'on a cru reconnaître un jeu de paume [GYM ASIUM, fig. 36751e Les riches propriétaires y consacraient volontiers un local particulier dans leurs maisons de campagne 8. En général, on se dépouillait, pour jouer, de tous ses vêtements et on se frottait d'huile ; aussi une salle couverte, à proximité d'un service de bains bien organisé, convenait-elle mieux que toute autre 7. C'était surtout une garantie pour ceux qui pratiquaient la balle par hygiène, sur la recommandation de leurs médecins ; Galien, dans son traité de la Petite paume, a indiqué avec précision les avantages que cet exercice pouvait offrir pour la santé jusque dans l'âge mûr' , Les joueurs de balle (ar,5xtpeïç, pilicrepi)" formaient à l'époque impériale des associations; comme aujourd'hui dans le pays basque, il devait y avoir parmi eux des professionnels qui organisaient des parties lucratives, où ils se donnaient en spectacle à la foule 1D. Nous les voyons même à Pompéi intervenir dans une élection municipale pour recommander un candidat, ce qui laisse supposer qu'ils étaient assez nombreux dans cette ville". H. Les anciens avaient remarqué qu'un globe de verre (pila vitrea), rempli d'eau, grossit les objets que l'on voit au travers. Ils savaient concentrer les rayons du soleil par le même moyen pour allumer une matière combustible 12. III. Boule d'une matière dure et froide, avec laquelle les élégantes de Rome aimaient à se rafraîchir les mains en été i3. On suppose que c'étaient des boules de verre 1a; mais elles pouvaient être d'une matière plus précieuse'". Il est vraisemblable qu'on en faisait avec de l'ambre "SI CCINUM]; on les recherchait parce qu'elles parfumaient la peau 16. IV. Pila 1Ylatliaca, Boule faite d'une pâte, avec laquelle on donnait aux cheveux une couleur d'un blond ardent,,coMA]. Elle écumait comme notre savon, et on la désignait aussi sous le nom de sAPO. Les Romains la faisaient venir de Germanie, surtout de la ville de Mattium, au pays des Cllalti, probablement aujourd'hui Marburg (Hesse-Nassau)". La même substance a été appelée encore spuma batava", parce que les Romains admettaient comme démontrée la parenté des Chatti avec les Baiavi (Hollande actuelle) 19. Pline en attribue l'invention aux Gaulois; ils la préparaient avec du suif et des cendres. Chez les barbares les hommes s'en servaient plus que les femmes"; mais à Rome la boule de Mattium rentra toujours dans l'attirail des coquettes. V. Sphère céleste pouvant tourner autour d'un axe central, sur laquelle étaient figurés les astres et qui servait aux démonstrations des astronomes [ASTROxoMIA] 21. VI, Boule destinée au tirage au sort des jurés dans les tribunaux romains ; chaque boule portait le nom d'un des jurés qui avaient été inscrits sur l'album judicum 22 VII. Mannequin de paille recouvert de chiffons, qu'on offrait, dans l'amphithéâtre, aux coups des taureaux et des animaux sauvages [VENATIO] 23. Par comparaison avec ces mannequins, les Romains appelaient comme nous hommes de paille » (Itomines foenei) des personnages interposés, des prête-noms, qui couraient un risque à la place d'autrui 24. G. LAFAYE.