Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

POSTUMUS

POSTUMUS. Enfant ne après la mort de son père'. Cette acception, conforme à l'étymologie inexacte que les grammairiens latins donnent au mot, a été progressivement étendue par la jurisprudence et par la loi, afin de permettre à un plus grand nombre d'enfants de recueillir la succession paternelle .De là plusieurs sortes de postumes. 1° Postante sien. anciennement l'enfant, né après la mort de son père, restait étranger à la famille dont son père était le chef et n'avait pas droit à sa succession'. Il en était autrement lorsque la famille avait pour clef l'aïeul paternel : l'enfant pouvait être admis dans la famille pourvu qu'il fut né moins de di °R mois après la mort du mari de sa mère ; il acquérait alors la qualité d'héritier sien. Cette distinction a été de bonne heure écartée : les interprètes des Douze Tables décidèrenl que 1'enfanteoncu au décès de son père jouirait toujours:, au cas où il naîtrait vivant, des avantages attachés à la qualité d'héritier sien 4. De là le nom de « postume sien», Cette décision., fort utile lorsque le chef de famille mois rait intestat, eut un effet très fêcheux lorsqu'il avait testé : la naissance d'un enfant, ayant la qualité d'héritier sien, entraînait la rupture du testament Polir prévenir ce résultat, on permit d'instituer par avance ou d'exhéréder le postume sien : ce fut une dérogation à la règle qui défend d'instituer une personne incertaine. De son côté, le Préteur autorisa la mère du postume à demander l'envoi en possession de la succession paternelle, pour sauvegarder le droit éventuel de l'enfant [Mpssio, p. 1940, n. 10]. 20 Posturale Aquilien. -Enfant conçu lors de la confection du testament et qui, s'il avait été vivant à cette époque. n'aurait pas été héritier sien : tel est le petit-fils du testateur. Sous l'influence du jurisconsulte riquilius Gallus, au temps de Cicéron, on permit de t'instituer par avance ou de l'exhéréder, polir le cas où son père viendrait à mourir avant le testateur [JURiSfoNSULTm, p. ;18, rr. 19 ,. 3° Posturale Velléiien. -Au début de l'Empire, la loi Junia Vellaea étendit la même faveur à l'enfant tonca avant, né après la confection du testament, mais dia vivant du testateur; au petit-fies né lors de la confection du testament et qui, du vinant dit testateur, devient héritier sien par suite du prédécès de son père Dans ces deux cas, on traite comme un postume l'enfant né du vivant de son père 3 ; on dispense le testateur de °cataire son testament `mrx, t. III, 2, p. 1132, n. S 4° Posta/me externe. -Enfant conçu lors de la confection du testament et qui, s'il naît vivant, appartiendr ; à une autre famille que celle du testateur. Depuis le a s'•' cl t, on peut valablement l'instituer °, mais cette i, confère seulement le droit de demander la prase des biens tl1o7ORLM possEssio, p. 731]. POTA1MOPHï LACIA. Ce mot désigne, à l'époque impériale, une des nombreuses corvées d Egyptc, qui datait des Ptolémées' et qui avait été transformée ëni un impôt, en un canon, àSyènc et à Eléphantine, peur le service et l'entretien d'une flotte destinée à faire la police du Nil et à y surveiller la levée des douanes et des impôts analogues 2. Elle avait sans doute à sa tète le ?aras; entas POT -606 --POT potainophylaciae, cité par une inscription', et qui est en même temps, mais probablement par exception, préfet de la flotte d'Alexandrie [ciASSIS, p. 123141, CH. LECHIVAIN.