Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PRAEFICA

PRAEFICA [FLNUS]. Blecwcuarniu. Xlommsen, Droit public romain (trad. fr.), V, p. 361 sq.; E. Liagraphie antérieure) ; Borgbesi, Œuvres, 1X (1' partie) ; Seeck, Die Dei/te der sine ansa palens summum, relut pelvis, quo ad sacrifiera utebanlur. 2 L'erreur date déjà du xvu° et xvm' siècle ; voir Foggini, Mus. Capitolin. IV, p. 170, notice de la pl. xxxrv. Elle s'est conservée jusqu'à nos jours (cf. Babelon, Monnaies de culaam), bien qu'à plusieurs reprises on ail cherché à la rectifier ; par exemple PRA. 623 PRA P1IAEJUDICIUM. I. Ce mot signifiait d'abord en droit romain une action dont la formule ne comprenait qu'une intentio, avec une interrogation adressée au juge, sans condemnatio'. Le demandeur l'employait pour faire constater immédiatement un fait ou une qualité dont il pourrait avoir intérêt à tirer plus tard les conséquences. Les praejudicia, étant rédigés en termes généraux, étaient classés parmi les actions in rem'. La sentence rendue servait de base, de préliminaire à une action ordinaire ultérieure. On distinguait deux classes, les praejudicia pécuniaires et ceux qui concernaient les questions d'état. Dans la première classe nous connaissons les cas suivants : 1° En matière de dot, pour faire déterminer préalablement le montant réel d'une dot, quanta dos sit'. 2° En matière de cautions, d'après la lex Cieereia; un des sponsores ou des fedepromissores pouvait reprocher au créancier de n'avoir pas déclaré quel serait le nombre des cautions et le montant de leur engagement; il demandait an ex lege praedictum sit, et, selon la sentence, il était libéré. 3° Au cas de vente en masse des biens d'un débiteur, celui-ci peut faire constater l'irrégularité de vente et, le cas échéant, échapper à l'infamie 5. 44° Au cas où un héritier institué sous condition a obtenu la bonorum possessio secundum fabulas, le substitué peut faire demander au juge si l'héritier n'a pas diminué la valeur de l'héritage 6. 5° On demande, dans une hypothèse inconnue, an ea res major sit centunz Resterais On s'est demandé si les procès soulevés par les questions d'état avaient eu lieu sous la forme des actions préjudicielles ou celle des actions réelles'. La première hypothèse est la plus vraisemblable. I1 y avait trois groupes principaux de questions d'état, de libertate, de ingenuitate, de partu agnoscendo 9. Si la personne était morte, la question de son état rentrait dans la question principale soumise au juge, mais, depuis Nerva, ne pouvait être discutée que dans les cinq ans postérieurs à la mort, sauf dans le cas où le procès devait l'améliorer 10. A l'origine, dans la procédure des actions de la loi, le procès de libertate ou libertatis causa était engagé sous la forme du sacramentum, avec l'enjeu de 50 as, devant les decemviri litibus judicandis, avec la nécessité d'un assertor, et le règlement de la possession intérimaire en faveur de la liberté, vindiciae secundum libertatem". Sous le régime de la procédure formulaire, on distingua deux cas, la vindicatio in servitutem, c'est-à-dire la revendication comme esclave d'un homme censé libre, et la proclamatio in libertatem, c'est-à-dire la réclamation de la liberté par un homme censé esclave. Dans le premier cas, la preuve incombait au demandeur qui pouvait être le propriétaire complet ou partiaire, ou toute personne alléguant un droit réel, gage, usufruit; le défendeur gardait la possession de la liberté pendant le procès. Dans le second cas, la preuve incombait aussi au deman deur 12, qui ne pouvait être que la personne même et son assertor13, et la personne n'avait la possession de la liberté qu'à partir de la lins contestatio. Dans les deux cas l'assertor était nécessaire ; il ne sera supprimé que par Justinien 34. La sentence rendue en faveur de la liberté avait un effet immédiat, sauf appel sous l'Empire; quand elle était rendue contre la liberté, le procès pouvait être repris, jusqu'à Justinien, trois fois et peut-être davantage '5 Dans le procès de ingenuitate, pour savoir si un individu était ingénu ou affranchi, s'il avait la possession d'état en sa faveur, il était censé défendeur et la preuve contraire incombait au demandeur; quelquefois, la qualité de l'affranchi étant certaine, il s'agissait de savoir qui était le vrai patron, et c'était au demandeur à faire la preuve 16. Pour établir valablement la qualité d'homme libre ou d'ingénu, le procès devait être engagé avec un contradicteur légitime, sans collusion de sa part ; la fraude pouvait être prouvée pendant cinq ans 17. Le praejudicium departu a,gnoscendotendait à établir que la conception de l'enfant était antérieure et la naissance postérieure au divorce de la mère, et que la paternité devait être attribuée au mari. Le mari pouvait nier la paternité, si la mère n'avait pas déclaré sa grossesse dans les trente jours ou si elle avait refusé les gardiens. La mère ou l'enfant pouvait demander à faire la preuve de la paternité; le jugement était valable à l'égard de tous 1$. Il. Praejudicium était aussi employé dans le sens de préjugé ou de présomption de fait, par exemple au cas oit le mari reconnaissait sa paternité à l'égard d'un enfant III. La solution d'une question actuelle aurait pu préjuger la solution d'une autre question plus importante, d'une major causa. Pour éviter cet inconvénient, on restreignait la première question par une praesrriptio, placée en tête de la formule, par exemple : quod praejudicium hereditati non fiat52. Cette prescription fut remplacée plus tard par une exception, notamment dans le cas oit, en revendiquant un objet particulier, on pouvait influer sur la question de pétition d'hérédité'. Des deux actions en présence, c'est la plus importante qui devait venir la première en justice 22. Ainsi une action confessoire de servitude pouvait être écartée par la praescriptio praejudicii qui réservait la question de propriété. Des actions privées ne devaient pas non plus préjuger un délit, objet d'un jugement public 23