Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PRAEPOSITUS

PRAEPOSITUS. Ce titre, dont le sens primitif se rapproche beaucoup de celui de praefectus, indique, comme celui-ci, le représentant d'un pouvoir supérieur à la tête d'une collectivité ou d'un service ; il en diffère en ce qu'il s'applique de préférence à des groupements temporaires ou sortant des cadres réglementaires de l'administration ou à des services de moindre importance. Dans la première catégorie rentrent : PRA 624 PRA a. Officiers commis au commandement de détachements (vexillaliones) plus ou moins importants, de dépôts, de petits territoires militaires : gouverneur de province d'ordre sénatorial praepositus vexillationibus Daciscis; M. Valerius Lotlianus, praepositus in Mesopotamia vexillationibus equitum electorum alarum (6) item cohortium (l5) 2; primipile praepositus vexillationibus per Asiantn Lyciant, l'am philiant etl'hryyiam°; primipile praepositus numeroruon tendentiuon in Ponte Absaro ` ; primipile praepositus vexillationibus milliariis tribus expeditione Britannica' ; ancien centurion praepositus reliquationi classis praetoriae llisenatiuni ; centurion praepositus operi marmorunt monti Claudiano ; procurateur impérial praepositus b. Officiers placés à la tête de corps irréguliers, numerus; cexi /lationes ( troupes de cavalerie), singulares : centurion praepositus numero llerculis 9; préfet de cohorte praepositus numero Iltyricoruoti0 ; préfet de cohorte praepositus numero Syrorum Sagittariorum item alae primai? ICi.spanoo'tion 1; ancien décurion d'une aile de Thraces praepositus co/torli singulariutn et vexillationibus equitum Maltrorunt in territorio Auriensi praetendentium'2; praepositus equitum armigerorum juniorum 13. c. Officiers délégués dans des situations supérieures à celles que comporte leur rand hiérarchique, ou remplneantles chefs réguliers : préfet d'aile praepositus alae Geueinae Seba.stenorum 14; centurion légionnaire praepo.si t if s cllo(rt is) I Be/garunt' J ; ancien tribun légionnaire praepositus legion i Vil Cern tome G eue ae '° ; primipile praepositus equitum singulariunt Augustorum nostrorlnn' ; Lucilies Bossus post praefecturam alae l(acennati sintut ac Misenensi classibus a Vitellio praepositus l'; préfet de cohorte praepositus classibus19; primipilepraeposilusclassisMisenatium']; ancien préfet d'aile praepositus classis Syriarae et Augustae91. Dans la seconde catégorie se placent : a. Les chefs de service, généralement des affranchis de l'empereur, que nous trouvons à la tète de bureaux financiers ou de groupes d'employés attachés à ces bureaux, à Rome ou dans les provinces: procuralor Aug. n. praepositus splendidissinti vectiga/is ferraria00/001 ; praepositus stationis Turicensis XL Galliarum [affranchi] 2'; praepositus stationis llaiensis XL Gal/bavant [id.] 2" ; praepositus tabellariorum station toi vigesimae /ler'etliiatium id.1 b. Les préposés aux différents services que nécessitait la conservation et l'administration de la maison impériale : praepositus unctor [affranchi VI" ; praepositus vestis albae triumphalis id.]97; praepositus vestis scaenicae [id.] 28 ; praepositus ab auro gemmait/ [id.] 29 ; praepositus a Tblis, praepositus a crystallinis [id.] '0; praepositus velaris castrensibus [id. 61 ; praepositus eocorum [id.] 32 ; praepositus auri potori , id.] 37 Après Constantin, ce titre se rencontre encore, appliqué parfois à des chefs de service même de rang très élevé, comme le praepositus sacri cubiculi que la Notice des Dignités signale parmi les fonctionnaires ayant le titre de viri illustres''`, ou le praepositus sacri Palatii, qualification que donne un texte épigraphique à Narses, vin gloriosissimus, ex, console algue patricius'3. R. CAGNAT. PR11ES. Caution. I. Sous le régime des actions de la loi, dans la procédure de la Pei vindicatio, les deux parties versaient d'abord le sacramentum; plus tard, elles en garantirent simplement le versement par des cautions dites praedes sacramenti'. Celui qui s'engageait ainsi comme le débiteur principal répondait à l'interrogation faite par le préteur et était tenu verbis envers l'État, [Le recouvrement de la somme était fait par les tres viri capitales 2] [j,ccts Acrlo, mAG1lA9JENTIM]. En outre, quand le préteur attribuait â l'une des parties la possession intérimaire de l'objet contesté (vindiciae), à charge de promettre avec des cautions la restitution éventuelle de la chose, d'abord seule, plus tard avec ses fruits, ces nouveaux garants se nommaient praedes titis et vindiciarutn 3. [Si le perdant ne s'exécutait pas, il exposait probablement ses cautions à la procédure d'exécution très dure qui avait lieu contre les débiteurs de l'État 1. Enfin, probablement déjà sous les actions de la loi,] plus tard sous le régime formulaire, dans la procédure per sponsionem de l'action en revendication, le défendeur restait en possession, mais pour le cas où il serait battu, il promettait avec la garantie de cautions la restitution éventuelle de la chose et de ses fruits; ce contrat verbal, copie du précédent, était appelé satisdatio pro praede titis et vindieiarullt'. II. [On trouve encore l'emploi des praedes comme sûretés personnelles, dans tous les contrats, ventes, achats, locations, emprunts, adjudications, entre l'État romain, les cités de citoyens et les villes latines d'un côté, et les particuliers, les fermiers des biens ou des impôts publics, les entrepreneurs de travaux publics de l'autre'. Il y avait sans doute une interrogation du magistrat compétent : praes es ? pries sum 7.] On dressait un instrunteotum contenant les clauses de l'engagement d'après les règles habituelles suivies par les censeurs ou les duumvirs pour les cahiers des charges (tex censoria, praediatoria)'. Le magistrat (levait s'enquérir de la solvabilité des garants 9. On a soutenu 1 que le débiteur principal était libéré par l'intervention des praedes qui auraient été plutôt alors des débiteurs corréaux que des cautions. Cette opinion nous parait fausse et contraire à plusieurs textes où le débiteur principal se porte lui-mème comme praes2. S'il eût été libéré par la prestation de cautions, pourquoi eût-il fourni ensuite des praedia? Nous devons seulement accorder qu'il n'y a pas de benefcium excussionis, que le créancier peut, à l'échéance, s'adresser soit au praes immédiatement, soit à la fois au praes et au débiteur principal. Il est vraisemblable que les praedes étaient soumis au début à l'exécution personnelle' ; plus tard l'exécution eut lieu sur le patrimoine entier, sans formes ni délais, sans l'intervention d'un juge; l'évaluation de la prestation résultait du contrat. Sur la vente du patrimoine il y a beaucoup d'obscurités. La loi de Malaca distingue une première vente ex lege praedialoria, et une seconde vente in vacuum 4. D'après une première opinion, la mise à prix devait être au moins égale au montant de la dette dans la première vente, et dans la deuxième vente on acceptait n'importe quel prix. D'après une autre opinion, la seconde vente aurait eu un effet irrévocable ; la première aurait laissé au praes le droit de racheter son immeuble en payant la (lette, et ainsi s'expliquerait l'usus receptio dont parle Gaies' comme ayant lieu par deux ans pour les immeubles. Les praedes avaient recours contre le débiteur principals. L'adjudicataire des biens vendus devenait propriétaire ex jure Quiritiuln et s'appelait praediator; l'ensemble des règlements sur ces ventes était le jus praediatoriuua'. Peut-être donnait-il à la femme du débiteur une préférence sur le praediator pour le bien dotal et les fonds acquis avec l'argent dotale. Dans la loi municipale de Tarente, au premier siècle av..1 -C., et dans la loi de Malaca, les magistrats supérieurs devaient fournir, avant la proclamation de leur élection, des praedes suffisants pour la garantie des fonds publics et sacrés qu'ils devaient manier' ; cette obligation ne figure plus ensuite dans le droit municipal. Les textes signalent, en outre, comme garanties données soit à l'État romain, soit aux villes, soit seuls1', soit à côté des praedes" , des praedia, engagés (subsignata, obligata, subit ta, accepta) après un examen fait par des experts (cognitores) responsables de leur estimation sur leur propre fortune 12. Ces immeubles pouvaient appartenir soit au débiteur principal, soit aux praedes'' ; ils étaient probablement l'objet d'un engagement spécial, constituaient un gage et ne pouvaient plus être aliénés à partir de cette inscription''. G. HUMBERT. [CR. Lt.cnrvnlv_'. VII.