de praeire', signifie le chef qui marelle à la tête de l'armée; aussi primitivement ce mot désignait les consuls' et même le dictateur, praetor nia.oi:nius4. L'histoire traditionnelle° met en 367 av. J.-C. le plébiscite Licinien qui adjoignit aux consuls un collègue permanent, créé avec les mêmes auspices', inférieur cependant en rang et en droits, et qui, en laissant les affaires militaires aux premiers, réserva au troisième la juridiction civile dans l'intérieur de Rome. Les consuls n'eurent
Biu,.soeivrma. Casaubon ad A (lien. 1, p. 49, et ad Theophr. Chase. 6; BBitiger.
Cic..De leg. 3, 3, 8. 2 Comme le montrent tous les mots afférents au
14, 30, p. 16B). 3 Sans doute dans la loi des XII Tables (Festus, s. v. v0%4 divine); les magistrats supérieurs ont ce nom dans Es villes latines. 4 7, 30; 22, 10. 5 Liv. 6, 42; 7, 1 (le premier préteur Sp. Furius Camillus)
PRA 629 PRA
plus, dès lors, le droit de nommer un praeTectu.s urbi [PRAEVECTL H A, p. 612] ; ils s'appelèrent encore pendant quelque temps praetor major (peut-être ntaxifaus), par opposition au préteur, praetor miner ou praetor tout court; dès le vi° siècle de Rome, les Grecs appe
lèrent le consul czoa..-rybç )inaaroé, plus tard Jrx2os tout court et le préteur iran^,zay,y6s 1; puis les consuls abandon
nèrent le titre de praetor qui fut réservé pour le préteur. Celui-ci, pour se distinguer des autres préteurs, avant lesquels il venait hiérarchiquement, porta ensuite l'épithète officielle d'urbenus'-, qui indiquait le caractère de sa fonction et l'obligation qui lui fut imposée de rester à Rome pendant sa magistrature, plus tard même de ne pas s'absenterrégulièrement pendant plus de dix jours'. Dans notre tradition, la préture parait avoir été dès le début ouverte aux plébéiens, mais c'est seulement trente ans après qu'on y trouve un plébéien Vers 242, on créa pour rendre la justice entre les citoyens et les étrangers et entre les étrangers ieEt3rcususl, le préteur pérégrin
appelé officiellement praetor qui inter peregrinos jus dirit', sous l'Empire praetor qui inter cives et peregrinos jus dicit', incorrectement praetor peregrinus". Le préteur urbain s'appela quelquefois dès lors praetor qui inter cives jus dicit Ces deux préteurs urbains 10 resteront hiérarchiquement les premiers et auront seuls l'éponymie sous la République à cité des consuls".
Probablement en 227 furent créés deux autres préteurs pour administrer les deux provinces de Sicile et de Sardaigne 12 et aussi pour exercer des commandements militaires" ; puis deux autres en 197, pour gouverner les deux provinces d'Espagne ultérieure et citérieure" Vers 181, d'après une loi Baebial,, on devait créer alternativement quatre et six préteurs, sans doute parce qu'elle établissait en même temps la prorogation pour les deux préteurs d'Espagne ; mais elle ne fut appliquée qu'une fois L° et jusqu'à Sylla on eut annuellement six préteurs
Sylla éleva le nombre des préteurs à huit H : tous étaient investis la première année de fonctions judiciaires à Rome, prétures urbaine et pérégrine, présidence des six quaestiones [JUDICIA PUBLIC., p. 650] ; et ils obtenaient la seconde année, comme propréteurs, des gouvernements provinciaux. La création de nouveaux jurys criminels, de nouvelles provinces amena l'emploi de nouveaux expédients, l'obligation de donner des pouvoirs spéciaux à des consuls ou à des préteurs. Aussi César porta successivement le nombre des préteurs à dix, quatorze, seize ; sous les triumvirs il y en eut jusqu'à soixante-sept dans la seule année 36; Auguste les ramena en 27 à huit'".
Le préteur est élu dans les comices par centuries sons la présidence des consuls, d'abord le ménure jour que les consuls, plus tard le lendemain ou quelques jours après, quelquefois en deux séances, et il rev'oitl'ilnperiuin par une tex cariata "COMITIAj'0; sur les conditions d'éligibilité, sur l'entrée en fonctions, nous renvoyons aux
préteur a deux licteurs à Rome et six dans les provinces [LICTOa, p. 1211], les insignes des magistrats curules [MAGJSTRATCS, p. 15301, le droit d'infliger des amendes de coercition 31tiL'ra, p. 2011-2015].
Pour la préture règne dès le début non le système de la collégialité, mais celui des compétences spéciales. Elles sont réparties non à l'amiable, par eomparatio, mais par le tirage au sort (sortitio provinciaruml.
Dans une première période, avant Sylla, le tirage a lieu, surtout à l'époque ancienne, peu après l'entrée en charge, quelquefois plus tard, selon la longueur des débats, d'année en année, sauf pour les prorogations". Le Sénat peut soumettre tous les lots ordinaires au tirage, en remplacer quelques-uns par d'autres compétences"-2, combiner deux compétences, établir des prorogations, autoriser un préteur, surtout le pérégrin, à déléguer ses attributions à un collègue". Il intervient beaucoup moins souvent que pour les consuls dans les questions de personnes". Il a joui surtout d'une très grande liberté, au moins jusqu'à l'établissement de la quaestio repetundarurn, à l'égard du préteur pérégrin, dont il peut combiner la compétence avec la préture urbaine" ou la faire transférer, par mandat, après le tirage au sort, au préteur urbain polir avoir le préteur pérégrin à sa disposition", Il peut encore lui laisser sa juridiction propre 21, mais de sorte qu'il soit en même temps à sa disposition "'. 11 peut confier aux deux préteurs urbains des fonctions militaires, judiciaires, financières hors de Rome2", de sorte que ces deux prétures sont momentanément réunies, parfois même suspendues. Il pourvoit, d'autre part, au gouvernement (les provinces, rarement par des combinaisons de districts°, surtout par des prorogations [PROCONSrL, PaoPHAETOe]. Il désigne donc dans cette période d'abord quatre, puis six provinces prétoriennes : d'abord les deux provinces urbaines (souvent réunies en une seule), puis la présidence de laquaestio repetundaruin; les autres provinces sont choisies dans les deux catégories suivantes : les provinces ordinaires extra-italiques, la Gaule Cisalpine et l'illyricum, les deux Siciles, la Sardaigne", les deux provinces d'Espagne et depuis 140 av. J.-C., la Itlacé
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(Mine et I'Acltaie, l'Afrique, depuis 133, l'Asie ; 2e des départements extraordinaires en Italie ou hors de l'Italie, gouvernement d'une région d'Italie, souvent combiné avec uni juridiction criminelle spéciale I. commandement d'une flotte'-, direction d'une guerre 3. Il peut ne spécifier que cinq provinces, en en laissant une indéterminée'.
Dans une deuxième période. après Sylla, il y a nécessairement deux tirages au sort, l'un pour les juridictions des préteurs à Rome, immédiatement après la désignation'; l'autre dans le cours de l'année pour les gouvernements provinciaux'. Pour le premier tirage, le Sénat peut sans doute modifier l'ordre existant, combiner deux juridictions'. Pour la répartition des provinces prétoriennes jusqu'à la fin de la République, nous renvoyons
Attributions judiciaires. Les préteurs urbain et pérégrin ont essentiellement l'exercice de la juridiction civile et partagent avec les consuls la juridiction gra
cieuse; ils ont le jus edicendi [RWWEX, JUDICIU31, p. 033636; EniCTUu, onno armcmnUMl• Ajoutons seulement ici que les Latini sont justiciables du préteur urbain, que le Sénat peut renvoyer au préteur pérégrin des procès qui relèvent du préteur urbain, donner il un préteur provincial avant son départ des procès qui relèvent du préteur pérégrin 6. Le préteur urbain dresse probablement la liste des centumvirs [cea'rrm-iaij. Il envoie en Italie dans les villes de demi-cité des délégués pour rendre
p, 633(. Au criminel, les préteurs président les quaestiones perpetuae et les quaestiones extraordinaires (ii DICTA PURLICA, p. 650] ; ils exercent la juridiction criminelle en Italie sur les non-citoyens, souvent même sur les citoyens, quelquefois sur des magistrats romains 9, par délégation du Sénat, pour des causes graves qui compromettent la sûreté publique [.iunmrA PURLICA, p. 653] 10
Attributionspolîtiques, militaires et administratives.
L'autorité des préteurs est un démembrement de celle des consuls ; aussi le préteur est à leur égard un colleta aune!'; son imperiani est minus" ; il ne peut ni nommer un dictateur, ni intercéder contre un acte du consul ; inversement le consul petit interdire au préteur de convoquer et de présider les comices 1MMAGISTRATUS, p. 1112'7p Dans sa sphère, le préteur a cependant un pouvoir propre; et en outre le préteur urbain (théoriquement aussi le préteur pérégrin 33) possède à titre auxiliaire les attributions consulaires qu'en présence des consuls il n'exerce que sur un ordre spécial, généralement du Sénatu, mais qu'en l'absence du consul il exerce régulièrement, quelquefois par loi spéciale; il est investi alors de la plus haute autorité dans la ville. Donc, en général, il
fait exécuter les ordres du Sénat et les mandats que lui délèguent les consuls"; il est chargé de la correspondance officielle entre le Sénat et les consuls", souvent du choix des sénateurs chargés de leur porter des instructions'0. Il remplace les consuls pour l'expédition des affaires administratives et judiciaires dont ils sont chargés au lieu et place des censeurs 17 [CENSORi. A l'époque de Cicéron il participe aux J'avunenlatinnes'"; il a des missions de police 1"; il remplace les consuls dans la fixation des fêtes autres que les fêtes fixes 20, organise les sacrifices à l'ara maxima 21 ; dès le principe le préteur urbain a organisé ]es ludi Apollinares, créés en 212, et des jeux secondaires, les ludi piscatorii, les luth Victoriae Sullanae92, et participe peut-être aux jeux séculaires
Le préteur urbain, seul ou avec le préteur pérégrin a, comme le consul, le droit de convoquer le Sénat 2' ; mais, sauf quelques exceptions 2°, comme le consul peut le paralyser par son intercession 27, il n'en use régulièrement qu'en l'absence des consuls ou avec leur assentiment, ou sur une invitation spéciale du peuple ou du Sénat. Il ne peut pas ordinairement faire de proposition dans une assemblée du Sénat qu'il n'a pas convoquée28. Les préteurs peuvent réunir et• présider les comices curiates, centuriates et les comices par tribus patricioplébéiens. 11s réunissent surtout les comices centuriates pour l'exercice du judicium populi fJUDICIA PURLICA, p. 617j; les comices par tribus pour la législation et l'élection des magistrats inférieurs29, du collège des vidintisexviri Y0, ou de magistrats extraordinaires, triumvirs et décemvirs agraires, quindécemvirs, duumvirs chargés de missions spéciales31. Pour les lois ils ont en droit la même compétence que les consuls ; cependant les lois les plus importantes ont été proposées par les consuls 32
Le préteur urbain fait par exception, à la place du consul, quelquefois sur sa délégation ou par ordre du Sénat, le recrutement des soldats"; alors il nomme les officiers 34. Il a le commandement militaire, le cas échéant, en l'absence des consuls, dans le territoire domni. Il peut remplacer un consul, lui amener des secours, lui servir de légat 3y. Il a eu souvent des guerres à conduire soit par lui-même, soit par des délégués min imperio, pro praetore IlPROPRAETOR], soit en Italie, soit même en dehors de l'Italie, en Sardaigne, sur les côtes de Sicile 3". Les préteurs provinciaux ont naturellement l'imperiuin militaire, dans les limites de leur province qu'ils ne doivent pas dépasser 37 ; ils triomphent souvent quoiqu'en principe les guerres les plus importantes soient confiées aux consuls'". Le Sénat assigne à chacun des préteurs
Sénat, l'empereur exerce à l'égard des préteurs ses deux droits de nonminatio et de commendatio; pour la nominatio, Auguste et Tibère désignent au plus douze candidats ; pour la commendatio, Tibère fait élire sur sa. présentation un tiers des douze préteurs'' ; les magistrats ainsi nominés portent depuis Tibère I'épitiiète de candi
p. 1536j. Au me siècle, l'empereur nomme directement tous les magistrats Pour les conditions d'éligibilité, d'âge, pour l'adlectio, les ornements prétoriens,
nous renvoyons aux articles MACISTRATUS, ORNAMLNTAi
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comme aux promagistrats une armée déterminée qu'il a composée à sa guise; tandis que les consuls ont droit à une armée consulaire de deux légions et d'un contingent normal de socii, les préteurs reçoivent une armée généralement moins forte composée tantôt de deux légions et de socii', tantôt d'une légion et de socii', tantôt seulement d'un corps de socii qui va de 2000 à 0 000 fantassins et de 200 à 500 cavaliers': ils nomment les officiers secondaires, par exemple les praefecti fabrunl
[EARRI, p. 958], L'armée accordée aux consuls ou aux préteurs peut être soit l'armée stationnée dans la province, soit une armée d'une autre province ou de formation nouvelle'. Les préteurs, comme les promagistrats, restent dans leurs provinces jusqu'à l'expiration de leurs fonctions, à moins qu'ils ne soient rappelés par le Sénat'. Depuis le début de la deuxième guerre punique jusqu'en 167', le Sénat a formé généralement une armée de réserve, composée de deux, parfois de quatre légions, et de socii 8 (exercitus urbanus, legiones urbanae) [EXERCITUS] et probablement commandée par le préteur urbain ou par son délégué'. Ordinairement le préteur est indépendant du consul dans l'exercice du commandement militaire ; mais quand il se trouve sur le même théâtre d'opérations que le consul, ou que celui-ci est en fonctions dans une province prétorienne, le préteur est sous ses ordres 10
II. IIALr--EMPIRE. Aux huit préteurs d'Auguste s'ajoutèrent, en 23 av. J,-C., les deux praetores aerarii it, qui disparurent sous Claude; pendant quelque temps il y en eut en tout seize, puis à la lin du règne d'Auguste et au début de Tibère douze ; à la fin de Tibère et sous Caligula quinze, seize ou dix-huit: on en trouve encore dixhuit sous Hadrien Claude créa les deux préteurs /ideicommissarii, dont un fut supprimé par Titus, pour les fidéicommis d'importance secondairei3. Marc-Aurèle
établit le préteur tutelaris pour les tutelles Nerva le préteur fiscalis pour juger les litiges entre le fisc et les particuliers, en donnant des juges". Au début du me siècle, mais peut-être d'origine antérieure'", on trouve le préteur de liberalibus causés pour les procès relatifs à la condition des personnes'. Le préteur pérégrin a probablement disparu sons Caracalla, après ta concession du droit de cité à tout l'empire '. Quelques compétences nouvelles ont été créées: ainsi le préteur liastarius préside, sans doute depuis Auguste, les centumvirs", Mais le nombre des préteurs parait avoir été supérieur à celui des juridictions, de sorte que plusieurs n'ont que le nom de préteurs et les jeu x2°. Il y a toujours le tirage au sort des juridictions, sauf l'intervention de l'empereur, confirmée par sénatus-consulte 91, et le privilège des préteurs pères de famille et mariés 22, Après la translation par Tibère de l'élection des magistrats au
La juridiction des préteurs urbain et pérégrin est de plus en plus amoindrie au profit des nouveaux magistrats impériaux, préfet de Rome, préfet des vigiles, cousu/ares, juridici, par l'extension de la procédure extraordinaire
listes des jurés et l'édit du préteur, nous renvoyons aux articles JUDEx JUDLCIUM, EDICTUM. Les préteurs des quuestiones disparaissent au i° siècle avec les jurys criminels 'JUDICIARIAE LimES, p. 661]. Le préteur urbain a hérité d'une partie des attributions judiciaires des édiles z" ; Auguste lui déléguait chaque année les appels des magistrats urbains" ; mais sa juridiction ne parait pas avoir survécu à la réforme de Dioclétien 28. Auguste a donné au collège des préteurs qui se les répartissent, probablement par le sort, mais avec préférence pour les deux préteurs urbains, la direction des fêtes publiques ordinaires [LUDI]23 ; ils peuvent recevoir des subventions de l'empereur et donnent aussi des jeux volontaires". Depuis Auguste jusqu'à Hadrien, les quatorze régions de Rome ont, chacune à leur tête au-dessus des magistri ricorum un corps pris par tirage au sort parmi Ies édiles, les tribuns et les préteurs ". La préture est toujours recherchée parce qu'elle donne droit à beaucoup de fonctions ; on recrute parmi les praetorii : 1° les chefs de légions [LECru ; 2° les légats des deux provinces consulaires du Sénat [PROPRAETORI; 3' les légats des gouverneurs des provinces impériales consulaires ~ii'ROVINCIA] ; 4r° les gouverneurs des provinces impériales prétoriennes [PROVLNCIA, PROPRAETOR] ; 5° les gouverneurs des provinces sénatoriales prétoriennes [PROVINCIA, PROPIIAETOR]; 6° les praefecti aerarii Saterni ou militaris [AERARIUM] ; 7° les praefecti frumenti dandi ex S. C. [FRU.-51ENTA11l.cL LEGES ; 8° les curalores
III. BAs-EsiPlR1.. A Rome, dans le collège des préteurs il y a encore le préteur urbain 32 et les deux préteurs des tutelles et de liberalibus Cau.sis : ces deux derniers paraissent avoir conservé leur juridiction propre 33 ; une commission de dix sénateurs assiste le préfet de Rome et le préteur des tutelles pour la nomination des
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tuteurs'. Depuis 356 environ ', les préteurs sont nominés, comme les consules suffecti et les questeurs, par les sénats des deux capitales et confirmés par l'empereur 3.
A Constantinople, Constantin a créé deux préteurs, le Constantinianus, sans doute le préteur des tutelles, et l'autre, probablement le préteur de liberalibus cousis' ; plus tard, il y en eut davantage, quatre ou cinq, dont le I"lavielis et le Triumphalis; en 38'. huit : Constantiniantes, Constantianus, Theodosianus, Areadianus, Triunaphalis, A ugustalis, Romanos, Laurealus a ; ils contribuent aux jeux et à l'entretien de la ville; en 450, ils sont réduits à trois, choisis parmi les sénateurs domiciliés à Constantinople. Les jeunes gens de famille sénatoriale entrent au Sénat par la questure et la préture ; la préture pèse sur tous les clarissimes, sauf l'exemption spéciale appelée maintenant ADLECTIO [SENATus] °. Ils sont désignés de bonne heure pour lapréture7, depuis 361, dix ans avant l'époque où ils doivent donner leurs jeux s. La préture n'est plus, en effet, qu'un impôt déguisé, l'obligation de donner des jeux très coûteux °; le sénateur qui ne les a pas encore donnés ne peut aliéner sa fortune sans l'autorisation du gouverneur' ; les lettres de Symmaque montrent la place tenue par les jeux, par l'editio muneris dans la vie du Sénat. Ce sont les censuelles du Sénat qui répartissent les prétures, examinent les fortunes sénatoriales, reçoivent l'argent pour les jeux 11.
Plus Lard, à Constantinople, Justinien remplaça le préfet des vigiles par un praetor populi, assisté d'un questeur et de soldats et chargé de la police et de lajuridiction criminelle". Cu.