Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PRINCEPS

PRINCEPS. Le mot princeps, dans le langage administratif romain, est employé pour désigner, outre l'empereur [PRINCIPAT('s], un certain nombre de personnages civils ou militaires : 1° Le premier des sénateurs et non le président du Sénat, comme on l'a dit quelquefois (princeps senatus) [SENATOS]; 2° Une catégorie de soldats dans la légion romaine (principes) [LEGIO]; 30 Quelques-uns des centurions légionnaires, le second et le cinquième de chaque cohorte (centurie princeps prior, princeps posterior) ; le princeps prion de la première cohorte, ou princeps praetorii, est le grand administrateur de la légion LEGIO !I° Le commandant du camp des frumentarii (princeps cestror'uan peregrinorum) [FRUMENTAR1I] et celui du camp des prétoriens (princeps castror•um [PRAETORIAE 5' Le chef d'un bureau administratif civil ou militaire (princeps of/icii) [oie'ICIUM] 6° Certains dignitaires municipaux (princeps coloniae ou municipii); surtout dans des agglomérations qui n'étaient pas constituées à ta romaine princeps kastelli, princeps ventis, en Afrique). R. CAGNA!. PRINCEPS JUV'ENTLTIS. En grec, Ilpdxr1roç T e ved--rTOç'. Titre qui était donné, à l'époque impériale, au fils de l'empereur au moment où il prenait la toge virile et entrait dans les rangs de la chevalerie romaine, «naturellement, dit Mommsen', sous l'empire de l'idée que le prince des jeunes gens arrivera un jour au principat du peuple 0 3. Les premiers qui reçurent ce titre PHI 6448 PRI furent C. Caesar, en 748. et L. Caesar en 751 Après eux Il fut concédé à Germanicus au moment de son adoption en 757 4, à Drusus, à la même date, à l'ibère en 37, à Néron en 57, etc. Le titre était décerné par la chevalerie avec l'assentiment ou sur l'inspiration de l'empereur 2. En principe, le principat de la jeunesse étant une dignité équestre, les intéressés ne pouvaient le conserver quand ils arrivaient au Sénat. A, plus forte raison devaientils le quitter quand ils recevaient le nom d'Auguste. Mais la rigueur de cette règle fléchit dès la fin du 1m siècle : Domitien, quoique consulaire, continua à porter le nom de princeps juventutis et à partir du nie siècle on trouve cette épithète accolée au nom d'empereurs, même d'empereurs qui n'ont jamais été Césars, et qui étaient déjà d'un âge avancé quand ils parvinrent à l'empire On a longtemps admis que le princeps juventutis était le premier des sévirs et comme tel commandait les termes de chevaliers[EQUITES] C'est aujourd'hui une opinion très controversée et contre laquelle s'est élevé surtout M. Koch 6. Pour lui, le prince de la jeunesse n'est que l'héritier présomptif du trône désigné par les sévirs. Mommsen est d'avis 4ue le ou les princeps juventutis sont des seviri de sang impérial classés dans la première turme ' ; « le sévirat et le principat des chevaliers, dit-il, ont sans doute toujours élé associés en fait, mais ils ne sont pas liés légalement » 8. II n'est guère possible de discuter ici ce point de détail. R. CAGNAS. MUNICIPALES, p. 1549, 1550]. Sous-officiers de l'armée romaine [Lisait), p. 1056-9-057'. ractères généraux. Le principat est le nom du nouveau régime établi par Auguste en 27 avant J.-C., et qui s'est transformé progressivement en despotisme militaire, en monarchie absolue, en empire. A partir de 28 av. ,1.-C., Auguste avait abrogé les dispositions exceptionnelles qu'il avait prises comme triumvir reipublicae constituendaet ; le 13 janvier 27, il avait achevé l'organisation de l'État en restituant de sa seule autorité le pouvoir au Sénat et au peuple 2, en partageant les provinces ; et le 16 de ce même mois, le Sénat lui avait décerné le surnom d'Auguste. L'année 27 est donc la date de fondation du principat, le point de départ de l'ère impériale 3, restée d'ailleurs sans application pratique'. Voulant s'appuyer sur l'aristocratie et tenir compte des traditions et des souvenirs, Auguste fait reposer son régime à la fois sur le principe républicain de la souveraineté du peuple et sur l'idée nouvelle d'un partage officiel des pouvoirs entre le Sénat et le Prince magistrat unique, permanent, viager, représentant du peuple. On peut accepter en ce sens l'expression de dyarchie, inventée par Mommsen 6. C'est un compromis entre le régime sénatorial de Sylla et l'autocratie de César. Ce dernier eût voulu éliminer le Sénat et constituer une administration exclusivement impériale. Auguste recule devant cette tâche. Il laisse subsister les formes anciennes, les comices, les magistratures; il donne au Sénat le gouvernement d'une moitié de l'empire et même des pouvoirs nouveaux, les pouvoirs législatif et judiciaire. Mais cette hypocrisie constitutionnelle dissimule en fait une révolution profonde, amenée par la ruine des moeurs et des institutions républicaines, par la conquête de l'Italie et du monde qui a transformé la cité romaine en un empire, par la création d'une armée de métier permanente. Le principat est plus que la réunion des anciennes magistratures. Auguste affecte en vain de se considérer comme un magistrat'. Il a les pouvoirs d'un monarque ; les limites qu'il s'est imposées sont illusoires. Il est obligé de porter lui-même les premiers coups à son oeuvre ; l'incapacité du Sénat l'oblige à s'emparer de l'administration de Rome et de l'Italie ; il crée l'organe qui va le plus contribuer à transformer le principat en despotisme militaire, la préfecture du prétoire. C'est pendant la seconde moitié du troisième siècle que s'achève cette évolution qui aboutit à la monarchie de Dioclétien et de Constantin. II. Caractères particuliers. Le prince est théoriquement un magistrat', sans cependant porter ce nom ; aussi le droit public n'admet pas l'hérédité du principat. Le prince est soumis aux lois, sauf quand il obtient des dispenses spéciales' ou des privilèges personnels généralement transmis aux successeurs 10. C'est seulement au troisième siècle, quand le droit de dispenser des lois a passé du Sénat à l'empereur, que celui-ci est délié des prohibitions du droit privé 11, et seulement au BasEmpire qu'il est au-dessus des lois i2. Comme magistrat et surtout comme possesseur de la puissance tribunicienne, il est inviolable ; tout attentat au prince par acte, écrit, parole est assimilé à un crime contre l'État [MAJESTAS, p. 1558-1560]. Magistrat viager, il ne peut être poursuivi pendant sa charge; en fait, il est donc irresponsable 13 ; cependant s'il abdique ou s'il est déposé, le Sénat peut lui intenter une poursuite criminelle soit de son vivant, soit après sa mort. Dès le début du principat, l'idée monarchique se manifeste par l'institution du culte impérial et de la consécration III. Eligibilitê. Il n'y a aucune condition d'éligibilité, aucune cause d'incapacité pour la nomination du prince [PATRTCI] On peut élire des enfants (Diaduménien, Gordien 11G. Les femmes sont-elles admises au trône ? Séjan avait promis à la petite-fille de Tibère, Livilla, de l'associer au trône f4; Caligula avait institué sa soeur Drusilla comme héritière de l'empires'; Livie aurait pu être associée au pouvoir sous Tibère 16 ; la seconde Agrippine l'a été dans une certaine mesure sous Claude et Néroni'; Mamaea eut une situation analogue sous Alexandre 78 ; Claude II et Aurélien paraissent avoir PRI 64.9 PRI reconnu Zénobie comme associée' ; ces rares exemples ne permettent pas de croire que le principat ait été régulièrement accessible aux femmes. IV. Titres. Les empereurs ont constamment repoussé le titre de roi', même en Égypte où ils ont les pouvoirs royaux. Ils n'ont pas de titre propre. Le mot princeps, employé dès Auguste3, ne signifie que le premier des citoyens 4 et n'a jamais été officiel En règle générales, jusqu'à Hadrien, sauf pour la dynastie claudienne et Vitellius, les empereurs laissent de côté pour eux et leurs principaux descendants leur nom de famille remplacé par leur cognom-en ; mais ensuite les noms gentilices reparaissent'. Les empereurs n'indiquent pas la tribu ". Ils portent une série de titres qui forment le nom impérial [IMPERATOR, p. 424-426]. Ajoutons ici, pour les consulats impériaux °, que l'empereur prend à sa guise le consulat éponyme. Caligula, Vespasien, Domitien, Elagabal l'ont eu pendant plusieurs années ; il avait été voté à perpétuité à Caligula et à Vitellius, pour cinq ans à Tibère et à Séjan, pour dix ans à Domitien 10. Quelques empereurs ont eu la puissance consulaire pour faire le cens, donner des jeux". Mais en somme, depuis l'abandon du consulat par Auguste en 2312, il n'a plus fait partie intégrante du pouvoir impérial. V. Éléments et acquisition du pouvoir impérial. Ce sujet est très obscur 13. La partie essentielle des pouvoirs d'Auguste, puis de ses successeurs, a été 1'imperium ou puissance proconsulaire, le commandement en chef. C'est la date d'acquisition de cette puissance, et non de la puissance tribunicienne, qui marque le commencement officiel du règne, le dies imperii14. Elle n'émane probablement pas des comices. Elle est prise sur l'invitation soit du Sénat, soit de l'armée représentée par Ies prétoriens ou les légions ou un groupe de soldats, qui donne la première salutation militaire''. Le Sénat, généralement prévenu par l'armée, n'a pas eu souvent occasion d'exercer sa prérogative ; mais son choix représente cependant la procédure la plus légale, la plus modérée, une politique plus habile ; la plupart des empereurs créés par l'armée, Vitellius, Macrin, Elagabal, Gordien ler Philippe, probablement Claude I1, sauf Maximin, se font confirmer par le Sénat"; Hadrien s'excuse de n'avoir pu attendrel'invitation du Sénat" ; après la mort de Caligula, le Sénat essaie de rétablir la république, et une partie des troupes lui confie ensuite le choix de l'empereur en lui donnant des instructions" ; à la chute de Néron, Verginius Rufus déclare que le choix appartient VH. au Sénat 19; Pertinax, élu de l'armée, abdique pour se faire réélire par le Sénat20; celui-ci oppose à Maximin deux empereurs, Maxime et Balbin, et un César, Gordien Ill'-' ; sur la demande des soldats, il nomme Tacite 22. Dans ses tentatives de restauration sénatoriale du ule siècle, il revendique encore le droit de choisir l'empereur2°. L'institution du prince n'est donc, en fait, définitive et régulière que quand il a eu les deux approbations; mais en droit l'une ou l'autre suffit. Chacun des deux pouvoirs tient naturellement à arriver le premier 2t L'acquisition de l'imperium donne le titre d'imperator, la puissance militaire [IMPERATOR p. 424 42h, 429], et a pour corollaire la prise du nom d'Auguste [AuGUSTOS]. Le second pouvoir qui constitue l'essence du principat est la puissance tribunicienne 25. Elle avait été conférée à vie en 36 à Auguste, qui la conserva après l'abandon du consulat2G. Ses successeurs la reçoivent du Sénat et du peuple. Sur la décision du Sénat, un magistrat, peut-être un consul, propose, après un délai variable, qui a pu être au début l'ancien trinum nundinum 2i, la rogation aux comices, peut-être par centuries; ce sont les coin itia tribuniciae potestatis, simple formalité qui a pu subsister longtemps et qui au me siècle se réduit à des acclamations sur le Champ de Mars". La rogation votée faitelle partie de cette loi dont nous avons un fragment dans l'inscription relative à Vespasien 29 et qu'il faut peut-être identifier avec la lex regia dont parlent les jurisconsultes 30 ? C'est peu probable °1. L'inscription de Vespasien renferme une nouvelle délimitation des pouvoirs, devenue nécessaire après le règne de Néron 3=. Elle a la formule de sanction des lois, ruais elle est, rédigée comme un sénatus-consulte. Elle accorde à Vespasien, en se référant généralement à l'exemple d'Auguste, de Tibère et de Claude, une série de pouvoirs particuliers : pleine autorité en politique étrangère, droit de réunir et de présider le Sénat, de lui faire toutes sortes de propositions, droit de commendatio pour l'élection des magistrats, droit d'étendre le pornerium, de faire tous les actes utiles à l'État, dispense des lois et plébiscites, ratification des actes antérieurs de Vespasien. La liste de ces droits pouvait sans doute être modifiée à chaque règne, augmentée par exemple du jus tertiae, guanine ou quintae relationis 10HA'rla AD 5ENA'rust]. En réunissant donc le sénatus-consulte sur l'acquisition ou la reconnaissance des titres d'imperator et d'Augustus, la loi sur la puissance tribunicienne, la loi spéciale d'investiture, on a l'ensemble des pouvoirs conférés par le Sénat, au PRI début sans doute en trois actes distincts, plus tard généralement en une fois '. Ils sont complétés par la concession ultérieure du grand pontificat, du patriciat 2 PATRUCT], du titre de pater patriae. VI. Perpétuité et annalité de la puissance tribunicienne. Le principat a été viager dès sa création. Auguste a eu, comme César, la puissance tribunicienne à perpétuité ; il a pris en outre à vie le nom d'imperator ; en `23 le Sénat, en échange du consulat, lui a confirmé la puissance proconsulaire à vie et en tous lieux 3. Tibère n'a pas exécuté son projet de se retirer et il fonde définitivement la perpétuité du pouvoir'. It n'y a pas eu d'autre part, au Haut-Empire, d'abdication réelle'. Dès 23, Auguste a combiné la perpétuité et l'annalité de la puissance tribunicienne, et dès lors les empereurs comptent ainsi leurs années de règne" ; mais le calendrier romain garde l'éponymie consulaire. Pour Auguste, le point de départ fut le jour d'acquisition de la puissance tribunicienne annale, probablement le 1Q1' juillet; pour les empereurs suivants, probablement le dies ionperii 7. Mais à partir du 37 octobre 97, à l'occasion de l'association au pouvoir de Trajan, Nerva prend pour l'année tribunicienne impériale le point de départ de l'année des tribuns, le 10 décembre, et alors l'espace compris entre l'avènement et ce jour forme la première année de règne Ce système établit l'accord des années tribuniciennes des corégents et des collègues. Dans la pratique on se règle sur le calendrier ordinaire. La Syrie et les pays voisins employèrent jusqu'à Néron l'ère dite d'Actium partant du 1e' octobre, avec le même expédient que dans le système de Nerva ; l'Égypte garda jusqu'à la fin de l'Empire une ère analogue partant du 29 août. VII. Entrée en fonctions [IMPERATOR, p. 424-425]. Ajoutons qu'il n'y a pas de cérémonie nécessaire, pas de translation d'insignes spéciaux. Quelques actes indiquent cependant l'avènement, par exemple la première salutation, offerte et acceptée, du nom d' imperator ', l'acceptation des titres décernés', le choix du premier mot d'ordre pour la garde, la première lettre ou le premier discours au Sénat 10, le premier édit au peuple ". VIII. Insignes et privilèges rIMPEHATOH, p. 4'26-4'28; IX. Farnille impériale. L'extension de la (Minus d'ivirxa'2 a beaucoup varié selon les époques et les souverains [DOMUs DIVINAI 13. Elle ne se confond pas exacte ment avec la gens ". C'est Auguste qui a créé ses premiers droits et privilèges en conférant l'inviolabilité tribunicienne à Octavie et à Livie '°, et dès Caligula le serment militaire comprit la famille impériale 16. Elle a des honneurs et des privilèges mal déterminés. Après Livie, honorée de ce titre par le testament d'Auguste, et Agrippine femme de Claude", le titre d'Augusta13 n'a plus guère eu d'importance politique, sauf pour Julia Mamaea ; depuis Domitien il est donné généralement aux épouses des empereurs, quelquefois à leurs mères, grand'mères, filles", à des proches parentes 20, à une occasion spéciale, par décision de ['empereur, souvent sur la demande du Sénat'-'. L'impératrice a les mêmes exemptions que l'empereur pour les lois sur le mariage"2, le droit de faire porter des torches devant elle, d'avoir des licteurs sacerdotaux 23, d'aller dans le char des Vestales 06 ; plusieurs ont porté les titres de mater castramin, mater castrorum et senatus et patriae26. hes membres de la famille impériale ont des sièges spéciaux au premier rang dans les fêtes publiques, des gardes pris parmi les prétoriens ou les cavaliers germains 26. Les femmes sont souvent honorées de sacrifices, de voeux extraordinaires 27, les hommes rarement28. Les voeux annuels sont étendus sous Tibère à Livie et, à partir des Flaviens, en bloc aux descendants et à la famille impériale'', mais en général sans indiquer nominativement les hommes 30. Il en est de même pour les actes publics renfermant des prières pour l'empereur et le peuple 31. On a célébré aussi le jour de naissance de plusieurs femmes, de Livie, d'Antonia, des deux Agrippines, de Galeria, femme de Vitellius, d'un seul prince, Gains, fils aîné d'Auguste 32 Le fils de l'empereur est rnrNCErs JUvENTUTIS. Jusqu'à Hadrien plusieurs princes ont revêtu le duumvirat municipal en se faisant remplacer par un praefectus MAGISTRATVS MINICIPALIS, p.1542-1343] 33. Le droit d'effigie n'est accordé aux membres défunts de la famille impériale que restreint aux proches parents de l'empereur etseulement jusqu'aux Flaviens34 ; à l'égard des vivants, jusqu'aux Flaviens il n'est donné régulièrement qu'aux princes associés au pouvoir, tels qu'Agrippa, Tibère, Drusus le jeune'"; ensuite il appartient en général aux impératrices et souvent à d'autres princesses, et régulièrement aux princes associés au pouvoir 96 ou désignés comme successeurs sans association effective 37, De bonne heure la consécration a été étendue aux impératrices PHI 651 PRI (Livie, Poppée, Plotina, Sabina, les deux Faustines, Julia de pourpre", est coopté dans les collèges sacerdotaux 16, Domnal, et à quelques princes et princesses (Drusilla prend le consulat ordinaire le 1°e janvier après sa nomi Claudia, Domjtilla, Julia, Marciana, sieur de Trajan, nation, mais a encore besoin d'une investiture formelle Matidia, le fils de Domitien, le père de Trajan, VaIerianus, pour devenir Auguste. Au m" siècle, les Césars n'ont la fils aîné de Gallien) [APOTHEOSIS]. puissance tribunicienne que quand ils sont presque X. Déposition et jugement du prince [IMPERATOR, associés au pouvoir et assimilés aux Augustes"; p. 433-434(. 3° Dès Auguste apparaît le système appelé par Momm XI. Transmission du pouvoir. Le vice fondamental sen '0 corégence. Le corégent, d'abord le parent (Agrippa de l'empire a été l'absence du principe d'hérédité'. Sans gendre10 et Tibère beau-fils d'Auguste), puis le fils natu doute Auguste était le fils adoptif et l'héritier de César; rel ou adoptif de l'empereur régnant, abandonne généra il y a eu sous la dynastie julienne une sorte d'hérédité lement son nom gentilice 20; il n'a pas de titre précis ; le de fait' ; mais le principe de la souveraineté populaire nom d'Auguste est réservé à l'empereur ; les expressions reste incompatible avec l'hérédité. A la mort de l'empeconsors imperii 21, particeps imperii", collega 23 et reur le pouvoir revient théoriquement aux consuls et au autres analogues sont exactes, mais sans valeur offi Sénat4. Il n'y a pas de choix légal d'un successeur. Les cielle. On connaît mal les honneurs et privilèges du empereurs ont cependant imaginé plusieurs expédients corégent. Il a vraisemblablement des gardes du corps, le pour régler leur succession. Ils ont choisi et proposé droit d'effigie sur les monnaies, la couronne de lauriers leur successeur, soit leur fils ou leur descendant naturel quand il est en même temps imperalor [IMPERATOII, agnatique, souvent adopté comme fils, en indiquant leur p. 424] i1, des secrétaires de rang équestre 25. Depuis préférence, s'il y en a plusieurs' ; soit, à défaut de desNéron il fait partie des grands collèges sacerdotaux 26 ; tendance naturelle, un fils adoptif; on connaît les adopaprès Tibère, il prend le consulat après la puissance tri lions de Marcellus, de Caius et de Lucius, puis de Drubunicienne et plus tard après sa nomination au rang de sus et de Tibère par Auguste, de Germanicus par Tibère, César. Il a deux pouvoirs essentiels, la puissance procon de Néron par Claude, de Pison par Galba, de Trajan par sulaire et la puissance tribunicienne secondaire 27, décer Nerva, d'Hadrien par Trajan, du premier Verus, puis nées l'une après l'autre jusqu'à Néron '-e, ensuite simul d'Antonin par Hadrien, peut-être d'Albinos par Septimetanément2'. Il n'y a eu que deux fois deux corégents Sévère, d'Alexandre par Elagabal6. L'adoption a lieu ensemble, Tibère et Germanicus, Germanicus et Drusus. d'abord selon les formes ordinaires, puis de bonne La concession de la corégence est viagère, doit être con heure par une simple déclaration de volonté', en dehors firmée par le Sénat 30, Comme proconsul le corégent est des conditions légales 8 Ces adoptions expliquent les inférieur à l'empereur, supérieur aux gouverneurs, à des séries fictives d'ancêtres dont se glorifient, par exemple, légats, des questeurs31, correspond avec le Sénat; son Commode et Caracalla. mandat, qui s'étend à tout l'empire32, ne comporte pas L'empereur indique le ou les successeurs, ainsi choien théorie d'attributions précises, mais en fait souvent sis, de quatre manières : le commandement dans plusieurs provinces, la direction 1° Au premier siècle il les présente et les recommande de guerres importantes 33. Ce proconsulat parait avoir au Sénat, comme on a vu' ; ou il les institue comme été donné pour la dernière fois à Commode". La puis héritiers de son patrimoine 10; sance tribunicienne secondaire est conférée par l'empe 2° A partir d'Hadrien, le titre de César est réservé au reur, sous forme de cooptation, probablement après con futur successeur 11, fils naturel ou adoptif de l'Auguste 12, sultation du Sénat", d'abord sous Auguste pour un rarement étranger f3 ; ce titre est accordé par l'empereur, certain temps, puis à vie 3è ; quoique ne donnant que mais généralement sur l'invitation du Sénat14 ; le César l'inviolabilité, le droit d'intercéder, de réunir le Sénat", est princeps juventutis, au Inc siècle s'appelle nobiliselle constitue véritablement l'association à l'empire 38 ; simus, a son image sur les monnaies, le droit de faire mais le corégent, pour devenir empereur, a encore besoin porter des torches devant lui, probablement de se vêtir d'une investiture dont la formule est inconnue" ; PRI -6 5 2 ( l° Enfin il y e le système du gouvernement en commun de la collégialité. Projeté probablement par Auguste pour Caius et Lucius, ii fut réalisé par Marc-Aurèle, qui s'associa en 161, en lui donnant le titre d'Auguste, d'abord Lucius Verus, puis, en 177, son fils Commode'. Dès lors, l'association a été pratiquée, tantôt entre le père et le ou les fils (Septime-Sévère et ses deux ails, Gordien 1°r et Gordien II, Macrin et Diaduménien 2, peut-être Maximin et Maxime', les deux Philippe, Valérien et Gallien, Gallus et Iloslilianus, Gallus et Volusianus) tantôt entre deux frères (Caracalla et Geta), tantôt entre deux ou trois princes non parents'. Les associés sont égaux ; le grand pontificat a été partagé en 2380 ; mais la division territoriale de l'empire n'aura lieu que sous Dioclétien'. Après la mort d'un collègue, l'Auguste survivant reste au pouvoir. XII. Les pouvoirs impériaux•. 1° Pouvoir militaire :IMPERATOI, 429i30]. Administration de Route, de l'Italie et (les provinces impériales ]IMPERATOR, p. 430; PRAEFEC'UtS URBI, 'RoviscIA, RI:G1o Ajoutons ici qu'outre les provinces impériales le prince possède en propre l'Égypte fPRAEFECTFs AEGYPTI], qu il dirige tous les États clients, tels que le royaume de Collins, le Bosphore, la grande Arménie', qu'il nomme les correcteurs des villes libres dans toutes les provinces [COnnEcTO}) . En outre, supérieur aux proconsuls sénatoriaux", il peut leur donner des instructions, faire des règlements pour leurs provinces, y régler ii sa guise beaucoup d'affaires'". 3° Affaires étrangères [IMPERA'roR, 430l. -Le Sénat n'a plus ici de droit formel 11. Cependant quelques empereurs, comme Tibère dans la première partie de son règne, Trajan, Marc-Aurèle le consultent par déférence, lui envoient les ambassades, lui communiquent des traités, des nouvelles militaires 12. 110 Finances [ AERARILM, FFSGUS; IMPEnA'roR, p. 430; LATIFUNDIA, PATRIMONII'M, RATIO IRIVATA. Ajoutons ici qu'Auguste 11, puis Tibère jusqu'à son départ de Rome et Caligula' publièrent des espèces de comptes rendus financiers. 3i° Justice [IMPERATOR, p. 431 ; .CDEx iutic1LM, p. 636637 ; JLDICIA PU13131CA, p. 654; omit) JLD1c10RLyh'. i ° Pouvoirs religieux et sacerdoces impériaux I;urERA'roa, p. 431]. 7° Légis°alios. Le prince a théoriquement, comme magistrat, l'initiative des lois d'accord avec le peuple et le Sénat. C'est vraisemblablement au nom de sa puissance tribunicienne qu'Auguste, ayant refusé la cura lcgum et moruni en 19, 18 et I1 av. J.-C. ", fit, voter en 18 par la plèbe ses lois de ambitu, de maritandis ordinibus'". Claude et Nerva paraissent aussi avoir fait voter des plébiscites". Mais en fait, les empereurs ont laissé le pouvoir législatif propre au Sénat.. Ils se sont approprié seulement dès l'époque de Vespasien le droit Postumus et Cicioriuus ()fritt e, 61, 1 . Foire Maxime et Bail in (pi«, 3); exécutée en partie pour Carimrs César (Vit. Co,', lI;, 2).-8 Surit. Tib. 37 de remettre les déchéances encourues en vertu (les lois sur le mariage f8; ils sont intervenus de bonne heure dans les dispenses et privilèges en matière d'associationi0, dans l'organisation municipale 20, se sont réservé la concession de nombreuses catégories de privilèges, ont émis des leges datae impériales [IMPERATOR, p. 431; LEX DATA, SENATLS] 8° Constitutions impériales. Le prince a, comme tout magistrat, le droit d'adresser au peuple des édits 1EDICTUM]. En second lieu, dès Auguste, une clause de la loi d'investiture, probablement empruntée au régime de César et des triumvirs2', lui avait donné le droit d'accomplir a tout ce qui lui paraîtrait utile à l'État dans les choses divines et humaines » ; c'est-à-dire qu'elle avait conféré force légale à toutes les constitutions, quelle qu'en fût la forme extérieure, decretum, edirtum, epistula, interlocutio, mandatum, subseriptio; à tous les acta du prince ACTA PRINCIPES, CONSTITUTIONES PRI18CIPI.M, MANDATLM]. L'empereur tranche en outre par ses rescrits les controverses juridiques [AESCRIPTLM]. Enfin il intervient souvent dans la formation du droit lui-même, surtout en faveur de l'équité, soit par des ordonnances qui ont une des formes précédentes, soit par une voie extraordinaire, par exemple, en faveur des fidéicommis FIDElcommiSSLM], soit par une proposition de loi au Sénat ORATIO PRINCIPES AD SENATCDI(. 9° Poste et monnaie impériale "cuesus PERLicos, MONETA, p. 1978]. 10° Droit de nominatio et de commendatio pour les magiStratS [CANDIDATUS CAESARIS, IMPERATOR, p. 428; MAGISTRATLS, p. 1536]. il° d'onctions impériales. L'empereur nomme luis même tous ses auxiliaires et ses serviteurs, détermine leur compétence, peut les révoquer; leurs fonctions cessent de plein droit à sa mort. On peut distinguer trois catégories d'emplois. Pour la maison et la cour de l'empereur il y a des esclaves, des affranchis, et de bonne heure, dans les services importants du trésor, du secrétariat, de la chancellerie des chevaliers [COGNI'riONIBLS (A), COMES, EPISTIILIS ARE, IMPERATOR, p. 428-429; LIBERTUS, p. 1218-1219; LIRELLIS (A); PATRIMONILM, PROCI.RATOR, RATIO]. Puis viennent les fonctionnaires de l'État, non magistrats, recrutés parmi les chevaliers et comprenant tous les grades d'officiers (militiae) et une grande partie des postes administratifs [EQU1TES, p. 780781 , l'RAEFECTCS PRAET'ORIO, PROCURA'roR]. Enfin les fonctionnaires pris parmi les sénateurs [MAG;SrRATUS, p. 15, 37]. A côté du prince il y a en outre son conseil [CONSILICM PRINCIPES]. 12° Censures impériales22. -Auguste ne porta pas le titre de censeur; il y eut sous lui des censeurs non consuls; en 28 av. J.-C., il fit le cens comme consul avec Agrippa ; pour les deux cens suivants, il eut 1'inaperium consulaire '1; en 13, 'l'ibère le fit par une loi spé PIPI 653 - ciale' ; la censure fut revètue ensuite sans le consulat par Claude, Vespasien et Titus; Domitien la prit à vie 2 ; Nerva laissa de côté le titre de censeur perpétuel; ses successeurs gardèrent les droits que comportait encore la censure dépouillée par Auguste de ses attributions essentielles'. XII I. Action personnelle du prince 4. Elle varie selon le caractère de chaque souverain et nous échappe en grande partie; mais elle a dû être très considérable, car l'administration du Haut-Empire est restée rudimentaire; elle n'a pas comporté, comme le Bas-Empire, de chefs de l'armée comme les niagistri militum, de vrais ministres comme les préfets du prétoire du Ive siècle, les deux comtes des finances, le questeur du palais. A l'armée il n'y a pas de grade militaire fixe supérieur à celui de légat légionnaire; pour les grandes guerres, l'empereur peut investir de pouvoirs étendus des legati Augusti pro praetore, tels que Drusus en Germanie, Tibère en Pannonie, Corbulo en Arménie Avidius Cassius en Orient 6 ; mais l'empereur est toujours le général en chef de l'armée. Dans l'administration civile, au-dessus de tous les fonctionnaires, il y a l'empereur. C'est lui qui est censé agir directement, même quand il emploie des hommes de confiance, sénateurs', chevaliers ou affranchis, par exemple, pour les constructions nouvelles, les libéralités au peuple Mécène sous Auguste, Sénèque sous Néron, Mucien sous Vespasien ont eu une influence politique importante, mais sans mandat officiel. Il ne faut faire exception que pour les corégents, Agrippa, Tibère, Les affranchis, tout puissants sous plusieurs empereurs, Narcisse, Polybe, CaIlistus sous Claude, Lace), Icelus sous Galba, ne s'appuient que sur la faveur du prince. Lin seul personnage a grandi à côté de l'empereur et a souvent été son rival, le préfet du prétoire fPRAEEECTts PRAETORIOI, XI V. Caractère juridique des actes impériaux°. Les actes législatifs et judiciaires d'un empereur sont irrévocables. Il en est sans doute de même des édits 10, souvent confirmés d'ailleurs par des sénatus-consultes t' Les nominations de fonctionnaires doivent sans doute être renouvelées en bloc pour les postes inférieurs, en détail pour les charges importantes 12. Les concessions particulières (beneficia)13 faites à des cités, à des groupes, à des individus, surtout pour la jouissance gratuite du sol publie, les exemptions d'impôts, de redevances, dont le point de départ est l'année 27 av. d: C., paraissent avoir été revisées en détail à chaque règne jusqu'à l'époque de Titus, à partir de laquelle il y a une confirmation générale, sauf contestation pour tel ou tel casi5. L'annulation des actes d'un empereur après sa mort, l'actorum rescissio, soit avec, soit sans condamnation posthume'', les embrasse tous théoriquement; en fait, elle n'est appliquée qu'avec une grande discrétion et amène surtout la revision des jugements criminels 17. XV. Rapports avec le Sénat. f° T6mination des MAGiSTRATCs, p, 1536 ; sc'ATts~ 2° Rapports légaux avec le Sella i f 3, L'empereur est théoriquement membre du Sénat "; Auguste a toujours été en tète de la liste des sénateurs -6, et dès lors le prince est en fait le seul princeps senetus, mais en ne portant ce titre que raremernt21. 3° Séances du Sénat. Les membres seuls de la première dynastie ont voté au Sénat, les premiers ou les derniers"; mais les bons princes assistent régulièrementaux séances=', L'empereur peut convoquer le Sénat en vertu de sa puissance tribunicienne ou d'une clause de la loi d'investiture qui lui donne les pouvoirs les plus larges 25. Auguste, Tibère, Claude ont souvent présidé le Sénatet y ont fait des propositions orales ''? les empereurs suivants ne prennent la présidence et ne font de relations orales que comme consuls ordinaires". Les propositions impériales passent les premières. L'empereur peut en outre adresser au Sénat des propositions écrites (optait) principis ad senatum), écarter ou laisser discuter une proposition d'un magistrat, annuler un sénatus-consulte par son intercession'" ; il surveille la rédaction des pro 4° Commissions sénatoriales [CONSILIUM i'RiNCtPISj, ïi° Communications au Sénat. Le Sénat sert d'intermédiaire entre le public et l'empereur, qui lui envoie quelquefois à son avènement une sorte de programme du règne, l'explication de faits antérieurs21, qui vient souvent lui lire des pièces officielles, des édits adressés au peuple ", lui communique des nouvelles importantes 30, Le nombre et l'importance de ces communications varient du reste selon le caractère et les tendances de chaque empereur, 6° Rapports généraux avec le Sénat. Une première période comprend les dynasties julienne et rlaudienne où le Sénat représente encore essentiellement l'ancienne aristocratie romaine. Il se contenterait d'égards, du maintien apparent de la dyarchie et surtout de la juridiction sur ses membres qu'il ne cessera de réclamer [JUDICIA PCBLICA, p. 6641, Il ne fait pas d'opposition de principe au nouveau régime, car il n'y a plus de parti républicain. Les tentatives de Chéréa et de Vindex 31 restent isolées ; l'opposition des philosophes, des hommes d'l;dtat, des littérateurs, tels que Sénèque'', Tacite'', est plutôt morale que politique ; ils détestent non le principat, suais les mauvais princes ''•, Mais l'aristocratie peut encore former des complots, fournir des compétiteurs au trône, C'est là ce qui explique en partie la guerre implacable des deux pouvoirs pendant presque toute cette PHI 654 PRI période. Auguste épure le Sénat, relève sa considération morale, défend aux sénateurs d'épouser des affranchies Lull,n'ros, p. 1°_?13, secourt les sénateurs pauvres, donne au Sénat la juridiction criminelle, fortifie par tous les moyens la caste sénatoriale, essaie en un mot de pratiquer loyalement la dyarchie, tout en portant les premiers coups à son oeuvre. Tibère continue d'abord cette politique1; son gouvernement est profondément aristocratique; il donne au Sénat le pouvoir législatif, l'élection dune partie des magistrats, augmente son activité judiciaire, lui soumet toutes les affaires importantes Il le combat et le décime dans la seconde partie du règne. Caligula est d'abord aussi favorable au Sénat; il lui accorde la cassation du testament de Tibère, l'expulsion des délateurs, la grâce des condamnés politiques, la suppression des procès de lèse-majesté, la suppression de l'appel à l'empereur contre les sentences des magistrats sénatoriaux 3 ; mais son règne finit comme celui de Tibère. Claude abolit les actes de Caligula, rappelle les bannis, affecte une grande déférence pour les magistrats et les sénateurs, demande au Sénat la juridiction pour ses procurateurs"; mais d'autre part. il fait tuer plusieurs sénateurs et ses affranchis créent cette nouvelle administration qui va lainer les pouvoirs du Sénat. Dans les cinq premières années de Néron, le Sénat règne avec Burrhus et Sénèque, malgré les empiétements de l'administration impériale; ruais ensuite, surtout après la mort d'Agrippine, de Burrhus et les grandes conspirations de Pison et de Vinicius, la guerre recommence entre les deux pouvoirs. D'après Suétone, Néron se serait proposé de supprimer le Sénat et de donner toutes les fonctions à l'ordre équestre et aux affranchis". Dans une deuxième période, à partir de Vespasien jusqu'à Commode, sauf pendant le court règne de Domitien rempli par la lutte du prince et du Sénat', après la disparition de la vieille aristocratie, remplacée par des familles provinciales 7, deux tendances caractérisent la politique des Flaviens et des Antonins. D'une part les empiétements sur le domaine du Sénat continuent sans arrèt. 11 suffit de citer la multiplication desconstitutions impériales aux dépens des sénatus-consultes ; les réformes fondamentales d'Hadrien constitution définitive de L'ordre équestre comme classe de fonctionnaires impériaux, séparation de la maison impériale et des fonctions publiques, organisationduconsirliumprincipis; l'extension des pouvoirs des préfets de ]tome et du prétoire ; l'établissement des consulares, puis des juridici en Italie, la substitution du fisc à l'aerarium, de la régie au fermage pour les impôts et les redevances, l'emploi des préfets du prétoire comme chefs d'armée. D'autre part, les deux pouvoirs sont d'accord sur le terrain politique ; Pline et Tacite célèbrent l'alliance du principat et de la liberté"; le Sénat est comblé d'honneurs et de prévenances. Trajan se nomme après le Sénat et la République 1 punit les délateurs, laisse au Sénat la liberté de ses choix pour le vigintivirat. Malgré quelques hostilités passagères. Hadrien traite aussi le Sénat avec égard, rejette les accu sations de lèse-majesté, présente au Sénat les ambassadeurs, lui demande ses contaites, lui renvoie beaucoup d'affaires, le consulte sur le choix des jurisconsultes de son conseil". Antonin et Marc-Aurèle poussent encore plus loin la politique sénatoriale. Marc-Aurèle soumet au Sénat presque toutes les affaires importantes, beaucoup de procès criminels, délègue à des sénateurs beaucoup de procès civils, prend dans le Sénat presque tous les curateurs des grandes villes, oblige les sénateurs provinciaux à avoir le quart de leurs biens en Italie 12. Commode recommence la guerre contre le Sénat, avec l'aide de ses préfets du prétoire, le remplit d'affranchis, essaie déjà d'écarter les sénateurs de l'armée 1'. Le règne de Pertinax est une courte revanche du Sénat 11. Dans une troisième période, Septime-Sévère, continué par Caracalla, porte à la dyarchie les coups les plus profonds. Hostile à l'aristocratie sénatoriale par son caractère, son origine provinciale, par le ressentiment des sympathies que Pescenius Niger et Albinus avaient trouvées au Sénat, il achève de l'abattre par l'extension énorme donnée au pouvoir des préfets de la Ville et du prétoire, par le caractère militaire imprimé à toute l'administration, par l'exclusion graduelle des sénateurs de l'armée, par la transformation de la garde et l'établissement d'une légion aux portes de Rome, par la suppression presque complète des provinces sénatoriales, par la concession du droit de cité à tout l'Empire. En réalité, la dyarchie d'Auguste finit avec le règne purement militaire de Septime-Sévère. Mais le Sénat ne perd pas le souvenir de son ancien rôle ; son importance a augmenté comme corps social. En face des empereurs militaires du ne siècle, occupés ir la défense des frontières, il représente la société civile, l'élément stable au milieu de l'anarchie et des crises de cette époque. Ces raisons expliquent le regain de vie, l'espèce de renaissance du Sénat au me siècle. Sous Alexandre-Sévère, type de l'empereur sénatorial, il fournit le conseil de régence ; Alexandre le débarrasse des créatures d'Elagabal, le consulte en tout, adjoint au préfet de Rome une commission de quatorze consulaires, compose son conseil de sénateurs, ne nomme de sénateurs, de consuls qu'avec l'approbation du Sénat 75. Contre Maximin, le Sénat organise la défense de l'Italie, nomme trois empereurs, Maxime et Balbin, Gordien III, et la commission des XX c MATI, p. 1539) 1b. Il aide activement Philippe et Decius. Sous Valérien et Gallien il y a une sorte de gouvernement sénatorial qui ordonne des levées, arme le peuple de Rome; et la tradition si défavorable créée contre Gallien '' par la haine du Sénat s'explique en partie par une mesure de cet empereur, l'interdiction aux sénateurs des fonctions militaires. Après le règne de Claude H favorable au Sénat, Aurélien est obligé de le traiter avec rigueur, à la suite de désordres à Rome, de conspirations, et peut-être de la révolte des monétaires 18 Lxo.SE'rA, p. 1979). Son règne a dû préparer les réformes de Dioclétien. A sa mort, l'armée remet le choix de l'empereur P RI -6ihPRI au Sénat qui élit Tacite, tout dévoué à la corporation 1. C'est la dernière victoire du Sénat, qui est également d'accord avec Probus 2, mais en désaccord avec Cosinus. BAs-EMeinE. Dioclétien et Constantin achèvent la transformation du principat en une monarchie absolue, servie par une administration fortement centralisée, dans une société divisée en castes, ayant chacune leurs droits, leurs devoirs, leurs charges, s'échelonnant depuis le colon, serf de la glèbe, jusqu'au sénateur. Après l'anarchie du nie siècle, Dioclétien et Constantin se sont proposé d'assurer la transmission régulière du trône, et la prépondérance du pouvoir civil par l'association de plusieurs empereurs, la séparation définitive des fonctions civiles et des fonctions militaires, la ruine de la préfecture du prétoire en tant que puissance militaire, l'abaissement de Rome au rang de ville provinciale, l'établissement d'une hiérarchie de fonctionnaires aboutissant dans chaque service à une sorte de ministre. 1. Les Augustes et les Césars. En septembre 285, Dioclétien nomme Maximien César avec la puissance tribunicienne, puis le 1`r avril 286 il le fait Auguste à Nicomédie 4. Dioclétien prend l'épithète de Jovius, Maximien celle d'Herculius ; ces épithètes passent à leurs fils et petits-fils adoptifs'. Les deux Augustes sont collègues et égaux, considérés comme frères ; mais le plus ancien occupe le premier rang La puissance impériale est toujours théoriquement une et indivisible ; il y a unité législative, monétaire; la garde est commune aux deux princes' ; les deux parties du monde s'appellent, dans la .Votilia dignitatum, partes Orientis, partes Occidentis, pour indiquer le maintien de l'unité'. Mais en fait il y a partage réel des pouvoirs. Chaque Auguste a son armée, son trésor. Dioclétien s'établit à Nicomédie, Maximien à Milan ; l'un a l'Orient, l'autre l'Occident° et le centre de gravité du monde romain ne tardera pas à être transporté en Orient par la création de Constantinople. Le 1e" mars 293 Dioclétien complète son système en proclamant deux Césars adoptés par les deux Augustes et devenus en même temps leurs gendres, Constance Chlore et Galère. Ces nouveaux Césars sont de vrais empereurs; ils ont le titre de nobilissimus, la pourpre et la couronne de laurier, ruais pas le diadème, la puissance tribunicienne, les pouvoirs militaire, judiciairei0 ils administrent directement une partie du territoire, Constance la Gaule et la Bretagne, Galère les provinces danubiennes et l'Illyricum avec la Macédoine. la Grèce et la Crète; mais d'autre part chaque César est sous la dépendance de son Auguste, considéré comme son père par suite d'une adoption fictive et qui peut le déposer"; il n'a ni consistoire, ni chancellerie, ni finances propres, reçoit ses subordonnés de l'Auguste, ne donne lui-même ni donativum ni récompenses militaires, n'a de légions que par mandat spécial; son nom ne figure que sur celles des lois qui intéressent ses provinces'-, Entre eux les Césars sont regardés comme frères 17. Le système de Dioclétien lui survit; on trouve après lui souvent deux et même trois Augustes ; après Julien, à partir de Valentinien, il n'y a plus de vrais Césars ; les fils d'empereurs sont nommés alors immédiatement Augustes ainsi Gratien, Valentinien If, Honorius, Théodose IL A partir de Dioclétien ce sont donc les empereurs qui nomment leurs successeurs, quand ce n'est pas l'armée ou les grands officiers de la couronne qui les imposent 14, Le Sénat garde peut-être son droit théorique, niais en fait ne l'exerce plus que pour l'élection de Majorien 1'. L'empire n'est pas théoriquement héréditaire, mais la transmission presque régulière dans les mêmes familles crée en fait l'hérédité et une sorte de droit divin en Occident jusqu'à la mort de Valentinien III 'U. Al'extinction d'une dynastie, le choix revient régulièrement à l'armée ou à un groupe de soldats, avec l'intervention fréquente des grands fonctionnaires de la court'. II. Titres et cérémonial. Les anciens titres impériaux se maintiennent jusque sous Valentinien et Valens 18, La mention du proconsulat est sur les monnaies depuis Dioclétien 1B, disparait sans doute avec Julien. La mention (le la puissance tribunicienne subsiste très longtemps 50, Le mot dominas devient sous Dioclétien la forme usuelle de salutation" et figure régulièrement sur les monnaies après Constantin. A la place ci'int'ictus il y a maximes victor ac triumphator jusque sous Valentinien et Valens"-, Gratien quitte avec le pontificat la plus grande partie des anciens titres. Ses successeurs s'appellent domines noster, avec quelqu'une des additions : invictissimus princeps, loto orbe victor, aeternus, perhetuus, perennis, maxin2us princeps ou Augustus, et surtout pies felix semper A ugustus et des surnoms de victoires 23. Le consulat figure dans les pièces officielles jusqu'à Justinien [coresuc, p. 1.645'. L'empereur porte des étoffes d'or et de soie, ornées de diamants et de perles, le manteau de pourpre, le diadème rIMADEMA], sans doute rendu plus somptueux par Constantin Il y a pour les audiences un cérémonial compliqué, avec l'adoratio qui consiste à plier le genou devant l'empereur, à prendre et à porter la pourpre à sa bouche 23. Tout ce qui touche l'empereur est sacer, sacratissimus, divinus26, quoique l'idée de la divinité impériale recule sous l'influence du christianisme. III. Pouvoirs impériaux. L'empereur, assisté de son consistoire tCOASISTOBJGM], a officiellement tous les pouvoirs. Pour le pouvoir judiciaire et la justice, nous renvoyons aux articles ,tuurx iume usr, p. 641-642; Jt'DUSA rtBLICA, p. 657-658; 01900 iurucloscx, p. 230. Le prince URI --656PHI exerce le pouvoir législatif de trois manières principales : 1° par des édits au peuple (ad populum, ad provinciales), à une province, à une cité, à Constantinople, à Rome, à une corporation lrIicTuM]; 2° par des constitutions orationes) envoyées au Sénat, souvent sous forme de lettres et dont la lecture faite par le maitre des offices, le primicerius notariorum, le préfet de Rome, un autre fonctionnaire ou même un sénateur, tient lieu de promulgation' ; 3° par des constitutions envoyées directement à un magistrat, le plus souvent un préfet du prétoire, chargé de les promulguer ou de les transmettre à des magistrats inférieurs; la formule data 2 indique I'envoi par l'empereur, lissa l'envoi par le magistrat, accepta la réception par le magistrat inférieur ou supérieur, lesta l'enregistrement apud acte, proposita l'affichage par le magistrat 3. L'empereur envoie toujours des rescrits, mais moins nombreux que précédemment [RESCRIPTFM]. Il est aidé dans la préparation des lois par le consistoire. Une partie des lois est du reste provoquée, préparée par un rapport des grands magistrats, préfets de Rome et du prétoire (relatio, suggestio), quelquefois par un sénatus-consulte 4. En I446 Théodose II et Valentinien III créent une procédure nouvelle : discussion préalable entre le Sénat et le consistoire, première rédaction par le questeur du palais, seconde lecture devant les deux assemblées, lecture définitive devant le consistoire Pour les anciennes magistratures, IV. Régime administratif et fonctions publiques. L'organisation territoriale est uniforme; 1'Italie est assimilée aux provinces [PRAEsEs. Rome et Constantinople ont un régime particulier. Les traits essentiels à signaler sont la suppression des rouages sénatoriaux, la sépation des pouvoirs civils et militaires, le rattachement des fonctionnaires à un service central, la disparition presque complète des affranchis dans l'administration, un double système de surveillance par les chefs hiérarchiques et par les palatini chargés de tournées et d'inspections, l'organisation des bureaux [OFFICIUM. L'empereur nomme tous les fonctionnaires sur la présentation du chef de service, signe leurs brevets (codicilli) enregistrés sur le ma jus ou le minus laterculum par les notar'ii; ils reçoivent leurs instructions (mandata), leurs insignes, en général le manteau militaire (calame, paenula), le ceinturon (cingulumil • -'i". et la toge prétexte, et une investiture solennelle`. On fixe leur traitement qui est soit en argent, soit en nature (annonae, capitus) [ANNONARIAT'. SPECIES, SALAR1LM) 7, et que paie généralement le préfet du prétoire PRAEFECTUS PRAETORio]. La durée des fonctions importantes est généralement d'une année, mais petit être prolongée a. Dans les carrières inférieures il y a un certain temps de service, généralement de quinze à vingt-cinq ans au bout desquels on obtient sa retraite. Acôté des fonctionnaires effectifs (in actu), il y a les fonctionnaires honoraires (honorarii) qui obtiennent des codicilli honorarii, epistolae honorariae sans avoir passé réellement par la fonction, et les vacantes qui obtiennent en plus le port du cingulum 9. Les fonctionnaires en activité et en retraite constituent la classe des honorati ; ils sont pourvus de nombreux privilèges en matière de juridiction, d'impôts t0 [n1mm:1A, Mu Nus], de droits honorifiques, en matière de préséance Les fonctionnaires importants obtiennent généralement, après un certain temps de service ou l'acquisition d'un certain grade, la dignité sénatoriale soit au degré le plus bas avec le simple titre de elarissirnes ou de consulaires, soit à un degré plus élevé avec des titres honorifiques de vicaires, de comtes, etc.12 SENA'i'US]. La hiérarchie, fixée dès la deuxième moitié du Ive siècle, comprend, outre le patricial [PATx1cu], trois classes, pourvues de la dignité sénatoriale, les ILLUSTRES, les après Constantin, une élévation progressive des fonctions dans cette hiérarchie". . A la fin il n'y en a plus qu'un petit nombre qui ne confère, soit en activité, soit comme retraite, que le titre inférieur à la dignité sénatoriale, celui de perfectissimus 14 -IMITES, p. 788 ; oFFnaA], Les classes inférieures fournissent beaucoup plus de fonctionnaires qu'auparavant. Il n'y a plus de carrière sénatoriale propre. Après la questure et la préture les jeunes clarissimes arrivent rapidement aux rangs de respectables et d'illustres en passant par une foule de charges, par exemple d'avocats auprès des grands tribunaux et du fisc, de notaires et de comtes du consistoire, de decuriones et silentiarii, de ,;redites sacrarum cognitio,iunl, de dolnestiei et protectores, de magistri seriniorum, de gouverneurs, de préfets de l'armorie, de vicaires'. Il n'y a plus de différence effective entre les charges de cour et les fonctions publiques. Pour ces dernières nous renvoyons : pour l'armée, aux articles EXERCFCUS, p. 921; l'administration des provinces, des capitales et la justice, vrcARlus. Les principales charges de cour sont : 1° le 3° les comtes [coMES]; 4° les deux colites domesticorum i PROTECTOR]; 5° le primicerius notariorum [NOTARILS]; 6° le magister officiorum, Ce dernier, l'ancien magister admissionum, dirige tout le personnel du palais, préside aux audiences, surveille les fabriques d'armes, la poste de concert avec les préfets du prétoire, délivre les 657 --i' RI evectiones [Cunsus PUBLIcuS] ; il a sous ses ordres : 1° les AGENTES IN REBUS; les mensores, dirigés par un primicerius et chargés de préparer les logements du prince et de sa suite2; 3° les lainpadartt [LAMPADARIUSJ; 4° les admissionales [ADnllsalo] auxquels on peut rattacher les trois decuriones, gardes du palais, de la chambre impériale, souvent chargés de missions importantes3 et chefs des trente silentiarii'; 5° les milices palatines, créées sans doute par Constantin pour remplacer la garde, les scholae scutariorum et gentilium, sept en Orient, cinq en Occident 3 ; 6° les quatre bureaux de la chancellerie [OFFICIUM], le scrinium epistolarum [EPISTULIS (AB)], le scrinium memoriae, le scrinium libellorurn [LIBELLIS (A)] et probablement le scrinium dispositionum, chargé de préparer les voyages du prince et d'autres affaires extraordinaires 6. V. Rapports avec le Sénat. Le rôle politique et les pouvoirs du Sénat de Rome au Ive siècle sont insignifiants"; en général les empereurs, sauf Maximien', Maxence a, Constance 10 pendant quelque temps, et Valentinien ter", l'honorent et le respectent, comme le représentant de Rome et de la noblesse de l'empire 12 ; ils ne communiquent plus régulièrement avec lui que par l'intermédiaire du préfet de la Ville ou par des députa