Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PRISTIS

PRISTIS (IIpérrlç). Littéralement « bateau-requin n, Embarcation de guerre, à rames, longue, étroite et rapide rentrant dans la même catégorie que les lembi [LEMBUS], dont il ne se distinguait guère que par la présence d'un éperon 3. D'origine grecque, il apparaît au Ia° siècle avant notre ère' dans quelques flottes militaires, où il s'oppose aux vaisseaux de haut bord et pontés. Un vase appelé arelaTt, est mentionné par Athénée sans autre explication'. P. GALCKLCR. on ne rencontre point de privilèges, dans le sens moderne du mot, c'est-à-dire de droits réels, dérivant de la qualité même de la créance, et permettant au créancier qui en est muni d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. La nature favorable de la créance autorise seulement le créancier à saisir sans jugement préalable les biens de son débiteur et à acquérir par cette saisie un droit réel sur ses biens' [ENECRYBA]. Dans le droit attique, certaines créances de l'État peuvent avoir ce caractère privilégié, ainsi qu'on en voit des exemples dans des plaidoyers de Démosthène' et d'Antiphon Vlty Mais il est difficile de généraliser et, en l'absence de documents plus nombreux et plus précis, d'étendre ce droit de prise de, gage au paiement de tous les impôts dus àl'f,tatou àl'accomplissement de toutes les liturgies'. En ce qui concerne les créances d'un caractère privé, on ne rencontre, dans le droit attique, aucun exemple dive,{-,patio ipso jure. En dehors d'Athènes, on voit, dans deux cas différents, la prise de gage pratiquée sur des animaux à raison du dommage qu'ils ont causé à. la propriété d'autrui Peut-être une solution analogue étaitelle admise dans le droit athénien, à raison de la responsabilité qui pesait sur le propriétaire des animaux'. DROIT ROMAIN. A Rome, à la différence de l'hypothèque, qui confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite [DYPOTRECA], te privilège consiste dans un simple droit de préférence qui tient à la qualité du créancier ou à la cause de la créance et qui ne peut être opposé qu'aux créanciers chirographaires ". Une autre différence entre le privilège et l'hypothèque, c'est que le premier ne comporte pas le jus distraltendi et, dès lors, il ne peut s'exercer qu'en cas de venditio bonorum et au moment où il s'agit de répartir le prix de la vente des biens vendus en masse'. Dans le droit classique, les créances privilégiées à raison de la qualité du créancier sont : 1° Celle de la femme mariée sur les biens de son mari pour la reprise de sa dots. Le privilège de la femme lui permet alors, mais à elle seule'', de passer avant les créanciers ordinaires, sur ce qui reste après les créanciers ordinaires satisfaits, afin d'être remboursée de la créance de sa dot, quoique le mari soit insolvable, 2° Celle du pupille sur les biens de son tuteur. Le pupille peut, en vertu de son privilegium, se faire payer avant les créanciers chirographaires, mais seulement sur les biens existants et non hypothéqués de son tuteur 41. 3° Celle des fous, des prodigues et des mineurs de vingt-cinq ans sur les biens de leur curateur 52. Mais tous ces privilèges, sauf peutêtre celui du prodigue, finirent par être convertis en hypothèques tacites ou légales E3. 4° Le fisc, dans tous les cas où il n'a pas d'hypothèque ''. 5' Les cités Les créanciers privilégiés à raison de la nature de leurs créances son t : 1° le déposant qui a mis de l'argent chez un banquier ou un changeur, quand le dépôt est sans intérêts 1o; 2° celui qui a prêté soit pour la reconstruction d'une maison soit pour la construction, l'achat ou l'équipement d'un navire"; 3° celui qui a avancé les frais funéraires du défunt dont le patrimoine est, vendu 18. 83 PRO -6D8PRO La distinction entre les deux classes de privilèges fondés, les uns sur la qualité du créancier, les autres sur la qualité de la créance, présente un intérêt pratique. C'est que ceux de la première classe, tels que celui du pupille, sont purement personnels, c'est-à-dire ne passent point à ses successeurs, même à titre universel', et ils s'éteignent par une novation volontaire 2. Ceux de la seconde classe, au contraire, sont transmissibles et, à moins de manifestation contraire de volonté, survivent à toute novation". En combinant les deux idées de privilège et d'hypothèque, les jurisconsultes romains sont arrivés à créer les hypothèques privilégiées dont la théorie a été précé Comme institution qualifiée de privilège par les textes, on peut citer aussi le privilegium deductionis, en vertu duquel le créancier qui agissait de peculio était obligé de laisser déduire de l'actif du pécule le montant de ce qui était dû par 1'alieni »iris à son pater ou dominu.s4 'PECCLIUM`. Il y a aussi le priviledium ntilitum ou jus militure, expression qui sert à désigner la législation spéciale à laquelle sont soumis les milites, par opposition aux pagani qui restent régis parle droit commun 5. droit athénien, action publique en proxénétisme. La législation d'Athènes incriminait le fait de s'entremettre pour exciter à la débauche et prostituer un enfant ou une femme de naissance libre, Éw tie; E)vc30EoOv aa?ôx = yavaïxx poxyolyeérl'. D'après Heffter la poursuite de l'entremetteur n'aurait été qu'un cas particulier de l'rIÈTAIR(sÉels GRAPu6:. Mais Eschine, dont le témoignage est capital sur Péta(p' eiç, en distingue la ooa,'co'E(e avec la même rigueur et dans les mêmes termes que l'uôpiç 3. A moins donc que d'admettre que l'uYBRÉ6s GRAPDÈ n'existât pas non plus, ce que personne n'oserait prétendre, on est amené à reconnaitre l'existence d'une action spéciale en npoxymycST''. C'était une action ouverte au premier venant, pourvu qu'il jouit des droits civiques. Par analogie avec les autres actions intentées pour délits contre les moeurs, telles que la'(77 éTx;2rcEwç6 «st la ?Fi-1?-11 tilç uotyév 6, il est probable que celle-ci était donnée par les thesmothètes. La peine était fixe (z-(uriTO; ..yUJV). Mais, quand on veut la déterminer, il se présente une difficulté sérieuse. Eschine dit positivement que cette peine était la mort, et il fait remonter à Solon la loi qu'il cite 3. Or Plutarque, généralement bien documenté sur les lois de Solon (quoiqu'il ne les comprenne pas toujours), nous apprend que le législateur avait porté une peine de cent drachmes contre le ravisseur d'une femme libre et de vingt drachmes contre l'entremetteur". Faut-il croire à une distinction de cas? On admet alors la peine capitale pour le proxénète qui emploie les moyens de corruption et l'amende anodine pour celui qui recourt à la force 0. Mais on a beau soutenir que Solon considérait par principe la séduction comme une circonstance aggravante; on n'arrive par cette solution qu'à des invraisemblances. Faut-il conjecturer qu'Eschine, selon une habitude chère à ses contemporains, regarde Solon comme l'auteur d'une loi qui lui est bien postérieure? On conclut alors que les renseignements donnés par Plutarque et par Eschine s'appliquent à des époques différentes et qu'à un moment donné les Athéniens, ne trouvant plus suffisante une peine de vingt drachmes, allèrent jusqu'au bout dans la voie de la sévérité10. Sans nier que cette hypothèse soulève encore des objections, on peut la trouver plus acceptable que l'autre. L'histoire et la littérature nous font connaître quelques cas de 7r v''r'E(aç''o Aspasie fut accusée par Hermippos, non pas seulement d'avoir commis des actes d'impiété (üc ïEiz), mais d'avoir attiré chez elle des femmes libres pour les offrir aux caprices de Périclès (àfoaya'(etz) i'. Un nommé Euthymachos, dont parle l'orateur Dinarque, fut puni de mort pour avoir prostitué une jeune Olynthienne dans une maison publique lui par voie de tipoay(nyo(aç ypaifil. Enfin, parmi les plai doyers perdus d'IIypéride, un ou deux ont été prononcés dans des affaires de proxénétisme13 A Méthvmna, comme à Athènes, la peine de mort était infligée aux entremetteuses. En tout cas, un tyran, Cléoménès, fit exécuter plusieurs de ces femmes à sa manière, en les faisant coudre dans des sacs et jeter à la mer'''. GUSTAVE GLOrz. PROARON (IIcdapc+). Nous ne connaissons ce vase que par un texte 1; c'était un cratère en bois, dans lequel les Athéniens mélangeaient l'eau et le vin. Outre le r;pdapov, on mentionne aussi Npov, en le comparant à PROROLE (IIpoào.r). Jugement préjudiciel et à sanction purement morale, porté par l'assemblée du peuple contre certains accusés. I1 y avait, en droit attique, une espèce de contradiction entre le principe de la souveraineté populaire en matière de, justice et ce fait, qui est général en Grèce et qui s'explique par les origines mêmes de la juridiction sociale, l'absence totale d'un ministère public chargé de requérir au nom de la société. Les Athéniens essayèrent timidement de pallier cette contradiction : ils imaginèrent la -0oêo.i. Malgré ce qu'en disent les grammairiens', cette procédure n'était par elle-même ni une ypa? ni même une citation en justice. Mais elle permettait de demander à l'assemblée une décision préjudicielle en faveur d'une accusation. Elle avait pour but d'asso PRO 659 PRO cier moralement le peuple aux poursuites exercées par un particulier, sans toutefois lui conférer formellement un mandat public' . La 7rpoeon-j n'a donc pas d'emploi dans un différend de nature purement privée. Il faut, pour faire intervenir le peuple, un intérêt d'ordre public, une infraction qui lèse la citée, que le demandeur et le défendeur soient citoyens ou non3. Nos documents nous révèlent deux cas susceptibles de 7 po~oAr (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu davantage) : 1° les délits contre la sainteté de certaines fêtes; 20 la sycophantie et, plus généralernent, l'acte de tromper le peuple. La première de ces catégories nous est connue par la Midienne. Démosthène avait été frappé par Midias, tandis qu'il exerçait la fonction de chorège : il demanda la Tipelo), l'obtint, et son fameux plaidoyer fut composé pour soutenir une accusation fondée sur ce décret préjudiciel. C'est, de tous les discours dont nous avons conservé le texte ou même le titre, le seul qui se rapporte à une zpofiaXil. La loi dont s'autorisa Démosthène accordait le droit de 7rp0 55)6? pour offense subie pendant les grandes Dionysies ". Elle était assez récente : elle n'existait pas au temps où Alcibiade maltraitait le chorège Tauréas6. Par une loi ultérieure le bénéfice de la 7rpoeoA1 fut reconnu à la victime d'un délit commis pendant la célébration des mystères 6, Par une troisième loi, la loi d'Evégoros, il fut étendu aux Dionysies du Pirée, aux Lénéennes et aux Thargélies 7. Il est vraisemblable que la apogo ' servit à la protection d'autres fêtes encore, par exemple des Panathénées Mais on ne doit pas généraliser jusqu'à dire avec Pollux 9 qu'elle pouvait réprimer les offenses et les impiétés commises pendant la célébration de toutes les fêtes. La définition des délits qui tombaient sous le coup de la rpo on restait dans le vague : les termes de la loi ter, non pas seulement à troubler la fête à un moment quelconque, mais encore à pratiquer une saisie sur les biens d'un débiteur pendant les jours fériés t', La sycophantie dont le chàtiment pouvait intéresser le peuple entier et qui pouvait, par conséquent, entrainer la apoèoAi, t2, ce n'était pas l'accusation calomnieuse envers n'importe quel particulier; c'était celle qui avait égaré l'esprit public en des mesures néfastes. Si le texte d'Aristote n'impose pas cette interprétation, il ne la repousse pas non plus. D'autre part, il est inadmissible que toute poursuite en sycophantie pût être soumise aux délibérations de l'assemblée, d'autant plus qu'Isocrate distingue trois façons de procéder contre les sycophantes, la ypahs, qu'on remet aux thesmothètes, l'sicayys),(a, pour laquelle on s'adresse au Conseil, et la oipoèo).s , qu'on sollicite du peuple 13. Voyez précisément un cas de 7cpoeo),-7 bien connu dans l'histoire : Callixène et quatre autres de ceux qui avaient fait condamner les stratèges vainqueurs aux Arginuses furent frappés moralement par le vote populaire, avant de l'être judiciairement, parce que ces sycophantes « avaient trompé le peuple" a. Celui qui voulait que sa cause devînt celle du peuple devait remettre aux prytanes une plainte écrite et motivée contre son adversaire : c'est ce qu'on appelait 7rpow),n.aOtd 'revu. Si la peine dont le délit était passible dépassait les limites très étroites de la compétence reconnue au Conseil", les prytanes avaient à mettre la rcpofo)À à l'ordre du jour de la séance fixée par la loi. Ils devaient saisir l'assemblée des faits qui s'étaient passés dans les Dionysies, dès la séance de clôture qui se tenait dans le sanctuaire de Dionysos, le lendemain des Pandia16. Quant aux apo''lona( de la seconde catégorie, qui pouvaient atteindre des citoyens ou des métèques, elles devaient être apportées, jusqu'à concurrence de trois de chaque espèce, à la séance principale, la xap(a ixxAv a(a, de la sixième prytanie f1. Le demandeur expose immédiatement devant le peuple les éléments de l'accusation ; le défendeur se justifie 16. Le peuple vote à mains levées i9 : voter contre l'accusé, c'est xazx;r.tpoiov.ïv ; voter pour, â7co/£tporovaiv 20. Si le vote est contraire à l'auteur de la ittvèxÀ-ii, il est mis hors d'état de donner suite à l'affaire. S'il obtient l'approbation du peuple, il peut suivre, muni d'un préjugé favorable. Mais il n'est pas obligé de le faire. Il peut se contenter de la satisfaction morale que lui a donnée le vote populaire. Démosthène n'en demanda pas davantage : il ne prononça jarnais la Midienne, et cependant il n'en résulta pour lui aucun désagrément2l. Pour suivre l'affaire, i1 fallait déposer sa plainte entre les mains des thesmothètes, qui introduisaient toutes les 7tooéona(22. Contrairement à la règle générale, l'accusé devait fournir des cautions ou subir la prison préventive23. La procédure de jugement sernble avoir été à peu près la même pour la 7çoitîaA'r, que pour la ypari, Le peuple avait jusqu'alors agi comme partie, mais nullement comme juge : l'affaire restait entière, et rien ne liait le tribunal. La question de culpabilité était donc débattue dans toute son ampleur : Démosthène a beau avoir l'appui moral d'une assemblée ; à chaque instant dans son acte d'accusation il prévoit la possibilité d'un acquittement". Toutefois, la .7pogoAil diffère peut-être des autres âywvsç Tlyr,Tol par la façon dont se posait la question de pénalité. On dirait, d'après certains passages de Démosthène, que l'accusateur n'avait pas à PfiO 660 PRO faire sa proposition de peine dès le moment où il intentait l'action, qu'il pouvait, attendre un verdict affirmatif sur la question de culpabilité', et qu'à cause de cela même l'initiative des juges dans le choix de la peine s'exerçait avec une liberté toute particulière Le caractère exceptionnel de la ,apofioàp se marque encore par un dernier détail l'accusateur débouté de sa plainte et qui n'obtenait pas un cinquième des suffrages n'avait pourtant pas à payer l'amende ordinaire'. Sur ce point, il était couvert par l'approbation préalable du peuple. En dehors d'Athènes, l'existence de la 7cpoaroà est certifiée par une inscription d'Arkésinè4. Il est assez curieux de découvrir une fois de plus une institution athénienne dans cette île d'Amorgos oû l'on a déjà retrouvé la 3(x-ri t65?,rr4', A Lampsaque, un règlement religieux interdit, sous peine d'amende, de pratiquer aucune saisie, de juger aucune cause, de réunir aucun tribunal pendant les Asclèpieia; mais il semble que l'affaire était soumise pour le fond à l'assemblée qui se réunissait après la fête' : cette procédure ne méritait donc pas le nom de rpofeày et, effectivement, elle ne le portait pas, bien que le mot fût employé en un autre sens dans la phraséologie politique de la cité'. GusTAVE RLOTZ. PROBOULGI@ (Hnéllouaot). -• T. D'après Aristote', les rytt6t,u),ct étaient en général, en Grèce, dans les oligarchies, des commissions chargées à la fois du pouvoir exécutif et de la préparation des lois et qui, par opposition aux sénats des villes démocratiques, n'avaient qu'un petit nombre de membres. Tels furent les probouloi établis à Corinthe après la chute des Cypsélidcs2. Il est vraisemblable que les âsTcvot d'lïpidaure, les cruvâlp.oveç de Cnide, les Quinze de Marseille étaient des espèces de probouloi 3. Plus tard on trouve encore des probouloi annuels àÉrétrie, àKoresiaa, à Histiaee et à Céos't, à Corcyre ou ils figurent à coté des no6ltitot [ion Sç et ont à leur tête un prytane', à Delphes, à Délos à Kallatis, peut-être à Ténos 7, à l'époque romaine à Terinessus de Pisidie, à Ariassos 8; mais on ne voit pas nettement s'ils représentent des subdivisions du Sénat démocratique ou l'ancienne magistrature complètement modifiée. ll. A Athènes, le désastre de l'expédition de Sicile amena un recul de la démocratie et la création, à la fin de l'été de 413 av. J.-C,, des dix probouloi, un par tribu. Ce fut une sorte de commission chargée de préparer les décrets du Sénat et investie aussi du pouvoir exécutif'. Elle resta en fonctions jusqu'à l'établissement des Quatre-Cents, qu'elle favorisa. Pisandre, Antiphon, Théramène, les principaux chefs des oligarques, firent voter le décret de Melobios et de Pythodoros qui adjoignait aux dix probouloi vingt autres personnes, âgées de plus de quarante ans, comme au (ypatpeiç pour rédiger une nouvelle constitution [SYNGRAPHEIS]. D'après l'amendement de Clitophon, elle devait se rapprocher le plus possible de celle de Clisthène. Ce plan comportait la réduction du nombre des citoyens actifs à cinq mille choisis par cent citoyens, le renouvellement du Sénat des QuatreCents, la suppression de la yonpi raoavogmv et des eisaggélies, le pouvoir absolu des stratèges. Une assemblée du peuple, tenue à Colone, accepta la nouvelle constitution (mars 4111 t0 ; les probouloi durent donc disparaître alors ou peut-être seulement un peu plus tard quand les Quatre-Cents entrèrent en fonctions. III. La confédération des villes grecques formée pendant les guerres médiques sous la direction de Sparte contre les Perses eut pour organe l'assemblée des probouloi qui se réunissait à l'isthme de Corinthe et prenait les décisions nécessaires, en laissant le pouvoir exécutif aux stratèges11. Après la victoire de Platées, le conseil de guerre de l'armée de terre décida d'envoyer tous les ans à Platées les probouloi et les Oemoo(pour délibérer sur les affaires politiques et religieuses de la ligue qui s'engageait à célébrer tous les quatre ans des Eleutheria, à entretenir une armée fédérale de 10 000 hoplites, de 1 000 cavaliers et une flotte de cent vaisseaux 12. Cetteligue, qui n'eut jamais de rôle pratique, disparut au début de la troisième guerre de Messénie 13. C1t, t-ÉCRtv'Ai1'.