Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PROCHOUS

PROCHOUS (Ilod7our.-Vase à verser, buire, aiguière. Pour les différentes formes de ce vase dans l'antiquité, voir oieocHoé. La prochous apparaît dans la littérature dès Igomère, surtout dans la scène fréquente de l'arrivée des hôtes étrangers : on apporte l'eau, pour laver les mains, dans une prochous d'or sur une cuvette d'argent. Comme vase à vin, nous ne la trouvons qu'une seule fois 2. Les prochoi précieuses, d'or ou d'airain, sont citées plusieurs fois parles poètes attiques du v' siècle 3. Pollux, en commentant le vers d'llomère, ajoute le diminutif apoyolltov comme d'un usage courant de son temps Ce même mot se retrouve dans un inventaire de l'Artémision de Délos, à côté de rpdyouçet dans d'autres inscriptions'. Dans le langage ordinaire, il servait à désigner une mesure de capacité usuelle. Un esclave affranchi s'engage à fournir une prochous de vin par mois l; nous dirions de même : une carafe de vin. On employait dans le même sens que prochous et oinochoé, les mots 'ouç (x0f iov), 7rpo,(é'7' Ç, apoyor, rpoxo(ç (rooyolltov), i é untç, XXcâ,yuatç [CROUS, EPICHYSIS]. Mais nous avons dit qu'on avait tort, sée par A. Mommsen, dans Peste der Stadt Athen, Einleit; cf. aussi Eiouzey, dans Mommsen, Feste p. 11. 4 Le sacrifice était offert À4p444oc ^.ü x4e)3ïvap. -b Roscher, mots. 'An,iva, est impossible et ne saurait s'appliquer même à l'enlèvement de Coré. Au contraire siéva. est le mot consacré pour le retour de Coré sur la terre. XV, 685 d. Les Attiques, comme Hésiode, préfèrent le genre masculin, Homère le en numismatique, de ranger le,praefericudum dans cette catégorie [PHAEFERICULUM], G, RARO. gnent la, forme de la liberalis causa qui est opposée e la vindicatio in servitutern et où la personne possédée comme esclave se prétend libre ; étant demanderesse, elle a la charge de la preuve. Le procès, déjà réglé selon la tradition par la loi des Douze Tables et confié aux deccmviri litibus Judicandis, a eu lieu d'abord sous la forme de l'action réelle sacramento et a comporté les trois règles spéciales au procès de liberté : la nécessité de l'adsertor pour l'esclave [MANUMisslo', la possession provisoire de la liberté (vindiciae secundum libertatem), mais ici seulement à partir de la litïs contestatio, et le dépôt du sacramentum de tao as par les deux parties 2, La proclamatio n'appartientqu'à lapersonne qui se dit libre ou à son adsertor, sauf pour l'in fans et le f uriosus, au nom et sans le consentement desquels toute personne peut intenter le procès, Si la sentence est rendue en faveur de la liberté, elle est définitive, sauf appel ; dans le cas contraire, il peut y avoir successivement trois actions et même plus Ce n'est sans doute qu'après l'époque de Gains t que l'action réelle a été remplacée par une action préjudicielle qui, dans le droit deJustinien, ne comporte plus d'adsertor et n'autorise qu'un simple appel CH. Lzcnivois. PROCONSUL ('Avlur,atioç). Ce terme désignait, dans le principe, un consul dont on prorogeait le commandement actif', ou même un magistrat qui, sans avoir été consul, était investi de l'autorité consulaire [IMPEHIUaI, p. 121 ; MACISnHATUS, p. 1533] : tel Marcellus, ,su sortir de la préture2, on Scipion, simple particulier'. Cela n'avait lieu, sous la République, que dans les circonstances graves, lorsque les magistrats réguliers étaient insuffisants. A partie' d'Auguste. tout gouverneur de province sénatoriale est appelé proconsul, qu'il ait ou non été revêtu du consulat. Depuis Dioclétien, il n'y a plus que deux proconsuls : en Afrique et en Asie ; au Ive siècle un troisième s'y ajoute en Achaie [PHOVINCIA]. PROCURATSO. I. Gestion d'affaire pour le compte d'un autre [PROCUHATOH]. Il, Au sens liturgique du mot (èrcozoo;nacyéç), ensemble des moyens adoptés, cérémonies expiatoires ou propitiatoires [fis 'rHATIO pour prévenir les effets des menaces impliquées par l'apparition des prodiges [PHonIGIA Nous sommes peu renseignés sur le recours, en Grèce, aux @soi Aroicôaatot, â-oarop.rceiot, ?ti,tot, à),t (xaxot, etc. ; mais nous retrouvons les rites grecs dans les procurations ordonnées à Rome par les livres sibyllins. A Rome, la procuration des prodiges « publics 's était affaire des Pontifes [reNlieieus], qui avaient soin de noter dans leurs Sylloge 2, 854, PROCLAn'ATIO IN LIaERTA,TEM. 4 Dig. 40, i2, 7--12.21bid. 1, 2, 2 § 24; -3 Martial, 1, 25 ; Cie. De domo, 29, 78 ; C. -Fust. 7, 17, 1 pr. 4 Cependant il a pu y avoir assez tôt un praejudieium déterminant à qui incombait la preuve (C . Jus t. 7, 16, 21), s Rist, 4, 6, 13; C. Just. 7, 17. B;acrossneute. Puntiscbart, Der PRO -662 -PRO ANNALES et les faits prodigieux et les mesures prophylactiques ordonnées, sur leur conseil, par le Sénat. Ils établirent ainsi une corrélation empirique entre certains prodiges et certaines procurations reconnues efficaces en dehors de toute interprétation. Lorsqu'ils jugeaient opportun de rechercher les causes et le sens des avertissements célestes, les requêtes (postiliones) des dieux, ils priaient le Sénat de faire venir d'Étrurie des haruspices [HARUSPICES], qui, dans leurs réponses (responsa), indiquaient par surcroît la procuration à adopter. Ils pouvaient aussi se dessaisir de tout ou partie des questions pendantes en déclarant qu'il y avait lieu de recourir aux livres sibyllins [DUUMVIRI S. F.]. En 207 avant notre ère, on voit fonctionner à la fois les trois systèmes, procurations pontificales, toscanes, sibyllines, suivant la nature des prodiges dont la multiplicité semait alors la terreur'. Pour le triage des compétences aussi bien que pour le caractère des cérémonies et leur rapport avec les prodiges, il n'est pas possible de formuler des règles fixes. La même espèce de prodiges peut être procurée d'après des consultations diverses et des procédés différents. Suivant le récit précité de Ti te-Live, un même prodige (un coup de foudre frappant le temple de Juno Regina sur l'Aventin) est procuré concurremment d'après les réponses des haruspices et les décrets du collège des Xviri S. F. On peut seulement dire, d'une manière générale, que les Pontifes sont compétents pour les prodiges connus et les procurations traditionnelles, consistant soit en novemdiale sacrum pour les pluies de pierres, soit en majores hostiae pour la plupart des autres cas'; que les haruspices sont consultés le plus souvent pour des naissances de monstres ou des coups de foudre, dont ils font disparaître les traces 3 ; que les livres sibyllins, pour des prodiges de large envergure, comme par exemple les épidémies, ordonnent des cérémonies de rite grec : processions avec chants. lectisternes [LECTISTEHN JM], supplications ad omnia pulvinaria [PULVINAR], quêtes (stipes), jeux [LUDI], fondations de cultes nouveaux, toutes cérémonies qui coûtaient quelque peu au patriotisme et davantage à la bourse des Romains.