PROVOCATIO I. Droit grec. Voir EPHEsis,
II. Droit romain.Le droit (le provora( ion (lu d'appel an peuple, établi d'après la légende par la loi b (tle('i(J Jloratia de 509 av. remonte probablement à la, fondation de 1,4 Repuhlique Suspendu pendant le déliera
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viral, d'après une tradition sans valeur', il figure de nouveau dans la loi des Douze Tables 2. Dans cette période primitive il ne s'exerce que dans le territoire domi, c'est-à-dire à Rome et dans le premier mille de Rome 3 ; cependant nous avons un exemple où 1'IMPERIUM du magistrat n'est soumis à aucune restriction entre la limite de la ville, le POMERIUM, et le premier mille". On a conjecturé' que dans ce cas si le magistrat avait pris les auspices avant son départ, il n'était pas soumis à la provocation dans le premier mille, mais que dans le cas contraire il la subissait. Le droit d'appel est étendu par les trois lois Perciae, mal connues, probablement comprises entre l'époque de Caton et 134, en tout cas antérieures à 108 [cf. LEx, p. 1160] Une de ces lois, celle de Caton l'Anciens, supprime définitivement' le droit, que la loi des Douze Tables reconnaissait encore aux magistrats 8, de fouetter de verges un citoyen romain, sans condamnation à mort; c'est peut-être elle aussi qui étend le bénéfice de la provocation à tout citoyen romain, dans toutes les parties du monde romain, et qui, par extension, enlève au général le droit de prononcer la peine de mort, comme punition militaire contre un soldat citoyen (fig. 5835)9; dès lors le citoyen appelant doit être envoyé devant les tribunaux de Rome où il est sans doute accusé par un tribun f0. Après l'atteinte portée au droit de provocation par Fig. 5835. La l'exécution illégale de Tiberius Grac
provocatio. chus, il est de nouveau sanctionné par la
lex Sempronia de C. Gracchus en 12311, qui en assimile la violation au crime de perduellio, et peut-être, au moins indirectement, par la lex Cornelia (le sicariis de Sylla72. Mais depuis l'époque des Gracques, pendant les crises révolutionnaires, il subit de si nombreuses violations en vertu des mesures de salut public prises par le Sénat et de l'emploi du Senatus consultum ultimum qu'on peut le considérer comme abrogé dans la pratique, quoique le parti populaire n'ait jamais cessé de le considérer comme une des bases du droit public [JLDICIA PUBLICS, p. 652-653].
La provocation n'a jamais été employée dans les délits religieux, ni dans la justice administrative, ni contre les sentences rendues en matière civile, ni contre les sentences rendues dans les quaestiones. Elle a toujours été restreinte à la juridiction criminelle et à la coercition du magistrat qui réclame soit la mort, soit une amende. Dans ce domaine elle a été soumise aux restrictions sui
vantes : 1° Le dictateur n'a été obligé d'accepter l'appel qu'à partir d'une certaine époque inconnue13; et alors, d'après Festus14, les mots ut optima lege ne figurèrent plus dans la formule de sa nomination [DICTATOR]. 2° Les tribuns du peuple ont accepté l'appel en pratique sans renoncer absolument à leur droit de coercition capitale ; et un tribun l'eût encore appliqué en 131 av. J.-C. sans l'intercession d'un de ses collègues1'. 3° Certaines peines ont été soustraites à l'appel, à savoir : la relégation, souvent temporaire, à une certaine distance en dehors de Rome'° [RELEGATIO]; la confiscation des biens, que peuvent seuls prononcer les tribuns du peuple, à l'exclusion des magistrats patriciens t7, sous la forme de la consecratio bonorumf8. 4° Les personnes non libres et les femmes ont été exclues pendant longtemps du bénéfice de l'appel 's ; mais dans la suite les personnes non libres ont pu être traduites devant les quaestiones et les édiles ont soumis au peuple des procès de moeurs intentés à des femmes20. Les étrangers, même les Latins, n'ont jamais eu le droit d'appel21. 5° Les citoyens rebelles 22, déserteurs23, extradés, ou qui ont refusé soit de se laisser enrôler 2', soit de se laisser recenser (incensi) 2', sont considérés comme ennemis, llostes, exclus du bénéfice de l'appel et mis à mort ou vendus soit à l'intérieur, soit à l'étranger. Il en est de même des citoyens par la faute desquels l'État a violé un engagement de droit internationales
Pour la procédure de l'appel au peuple et du judicium populi, nous renvoyons aux articles JuDICIA PUBLICA, p. 646-650, MULTA, p. 2014-2015. Cu. LÉCOIVAIN.
de proxène, fonctions ou privilèges des hôtes publics. Traité d'hospitalité publique entre deux Mats grecs, entre un État et un citoyen d'une ville étrangère.
est née de l'hospitalité privée [t'osPITIuM]. Elle a pris chez les Grecs un caractère public et un grand développement, en raison même de l'exclusivisme des États helléniques, qui, en principe, considéraient tout étranger comme un ennemi. C'est l'une de ces institutions originalesqui ontpermis aux Grecs de concilier leur conception jalouse de la cité avec les exigences des relations internationales toujours plus étendues et plus étroites.
La proxénie reposait sur deux principes : P La cité entrait, pour ses relations avec l'autre ville, dans la clientèle de son hôte, qui devenait son patron, son 7rp0crzT7); comme on disait, devant les assemblées politiques, les tribunaux, les dieux, toutes les autorités. Par
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l'intermédiaire de ses hôtes qui avaient naturellement, dans leur patrie respective, tous les privilèges du citoyen, chaque État pouvait protéger partout ses intérêts diplomatiques, financiers, judiciaires et religieux. 2° En reconnaissance, la cité admettait ses hôtes publics au foyer commun, comme les hôtes privés étaient admis au foyer privé'. Le proxène recevait divers droits, qui variaient d'un pays à l'autre, en vertu desquels il était partout plus ou moins assimilé aux citoyens eux-mêmes.
La conception de la proxénie était d'une merveilleuse souplesse. Cette institution si simple put se prêter aux exigences et aux fantaisies des races et des époques les plus diverses, sans que les principes fondamentaux en fussent modifiés. Suivant les temps et les pays, prédomine tel ou tel caractère, diplomatique, commercial, politique, religieux, financier, judiciaire ou simplement honorifique. Mais, sous la variété des apparences, se reconnaissent partout les traits essentiels que nous allons indiquer ici. Nous renvoyons aux ouvrages spéciaux pour les mille détails de l'institution, dont on a pu étudier les formes diverses d'après les témoignages des auteurs, et surtout à l'aide des inscriptions de proxénie découvertes depuis un siècle (on en compte aujourd'hui près de trois mille).
D'après de vagues traditions, la proxénie aurait été constituée dès le temps de la guerre de Troie 2. Mais l'histoire de l'institution ne commence réellement pour nous que vers la fin du vne siècle avant notre ère, avec les plus anciens documents épigraphiques, ceux d'Olympie', de Locride', de Corcyre de Petilia dans la Grande Grèce . A Athènes, le plus ancien monument de proxénie date du milieu du ve siècle' ; mais on connaît, par les auteurs, des représentants d'Athènes au temps des guerres médiques, par exemple, le poète Pindare', et le roi de Macédoine, Alexandre le Philhellène'. Pausanias prétend que, dès l'époque des guerres de Messénie, Sicyone, Argos et les villes arcadiennes avaient déjà des proxènes 10.
L'organisation de l'hospitalité publique, dont le germe existait dès l'âge héroïque, paraît donc s'être précisée dans le cours du vue siècle avant notre ère. La proxénie prit des formes très variées selon les pays, les races et les temps. Elle suivit les oscillations de l'histoire hellénique, survécut à l'indépendance réelle des cités grecques sous les successeurs d'Alexandre, puis s'effaça peu à peu pour disparaître devant le triomphe des armes romaines.
H. LA PROXÉNIE LITURGIQUE. -Nous désignons sous ce nom une forme particulière et exceptionnelle de la proxénie : l'obligation imposée parfois, à des citoyens riches, de donner l'hospitalité au nom de l'État. Nous avons montré ailleurs que rien ne justifiait l'ancienne hypothèse de Boeckh et autres érudits sur l'existence, à Sparte et ailleurs, de prétendus proxènes-magistrats ". Dans bien des cas, aux ambassadeurs, aux pèlerins, aux citoyens d'une métropole, l'hospitalité publique était donnée au nom et aux frais d'une cité, sous la surveillance des prêtres ou des magistrats ordinaires. Mais nulle part, jusqu'ici, l'on ne constate la présence de
magistrats spéciaux, chargés de ces fonctions avec le titre de proxènes. L'État pouvait seulement imposer cette charge accidentelle aux citoyens riches, comme il leur imposait la chorégie ou la triérarchie. Autrement dit, rien ne prouve jusqu'ici qu'en aucune cité grecque la proxénie ait jamais été une magistrature proprement dite (.pz,); elle a été parfois une liturgie (),ov7oupy(x).
Ainsi définie, la proxénie liturgique existait à Sparte, où les hôtes publics étaient désignés par les rois '2. Elle a dû exister aussi dans bien d'autres États. Nous la voyons appliquée parfois en Étolie 16. Elle parait l'avoir été même à Athènes Ajoutons que, dans une ville liée à une autre cité ou à un peuple par une convention de proxénie, comme Delphes à Sardes ou Agrigente aux Molosses d'Épire, les fonctions de proxènes étaient remplies, à l'égard de la cité étrangère, par les magistrats ordinaires 15. Mais cette intervention, soit de magistrats, soit de liturges, était accidentelle et exceptionnelle, toujours déterminée par des raisons spéciales. La règle, c'était la proxénie ordinaire, celle dont nous allons parler, qui a été d'un usage universel dans tout le monde grec.
sa forme ordinaire, qui est de beaucoup la plus importante dans l'histoire des sociétés helléniques, la proxénie est un véritable contrat entre un État et un particulier, citoyen d'une ville étrangère. Tantôt, la nomination était sollicitée par le particulier; tantôt, elle était proposée au sénat ou à l'assemblée du peuple par un magistrat ou un sénateur, ou un orateur ou un citoyen quelconque. Dans tous les cas, on se conformait aux règles consacrées pour le vote des mesures politiques et pour la rédaction des décrets. Le vote de l'assemblée, l'acceptation de l'avis de nomination par le proxène, le dépôt de l'acte dans les archives, l'inscription sur la liste des représentants rendaient valable le traité de proxénie. Les obligations et les droits des deux parties contractantes étaient nettement déterminés : 1° par un chapitre de la constitution de la cité ; 2° par le décret même de nomination.
La législation générale sur les proxènes, dont l'existence est attestée par les documents de nombreux pays grecs, réglait les rapports généraux de l'État avec les représentants. En certaines régions, cette législation semble n'avoir pas varié durant des siècles; ailleurs, par exemple à Athènes, elle a subi en divers temps des modifications, dont on saisit encore la preuve sur les monuments. Mais partout s'observe le même fait : tous les représentants d'un État avaient en commun un certain nombre d'obligations et de privilèges, qui sont tantôt énumérés, tantôt rappelés dans le décret par une formule générale : n Il sera traité comme les autres proxènes; il aura tout ce que reçoivent les autres proxènes ; etc. "
Le décret de nomination réglait la condition spéciale du nouvel hôte, rappelait les engagements particuliers qu'il avait pu prendre, les privilèges particuliers qu'on lui accordait et que ne mentionnait pas la loi des proxènes. La situation de l'hôte public pouvait être modifiée par des décrets ultérieurs, en récompense de son zèle",
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lie titre de proxène était donné à vie, héréditaire'. Ce dernier cas était de beaucoup le plus fréquent. La plupart des décrets contiennent la formule aé-a zoé Éryé'mç.
La proxénie étant un contrat, chacune des deux parties a des obligations en même temps que des droits. Voilà pourquoi_ l'institution se présente sous deux aspects très différents. Tantôt, elle est considérée surtout comme une fonction, et apparaît comme l'équivalent de nos consulats, de nos agences consulaires, même de nos légations et de nos ambassades régulières. Tantôt, l'on a été frappé surtout des honneurs et des avantages de toute sorte que mentionnent les documents; en ce cas, la proxénie est traitée comme une institution simplement honorifique. Les deux méthodes pèchent également; il. ne faut pas séparer l'un de l'autre les deux aspects de la proxénie. Les hôtes publics remplissent des fonctions déterminées; en revanche, ils reçoivent divers avantages qui leur assurent une situation exceptionnelle; ils forment une véritable classe tout à fait privilégiée au-dessus de tous les autres étrangers, parfois à côté, on pourrait dire audessus des citoyens eux-mêmes.
Les diverses fonctions du proxène sont résumées par
un mot (2eoaro-rlç, colaracîat) qu'on lit, à propos de
l'hospitalité publique, chez les scoliastes comme sur les marbres, chez les historiens comme chez les orateurs Le proxène est dans sa patrie le rtooaTxtvç, le patron d'un État étranger. A ce titre, il représente cet État, (levant les assemblées politiques, devant les tribunaux, dans les relations commerciales et financières, devant les dieux, partout enfin. Il est pour un État ce que le patron ( corx-e,) particulier était pour un individu ou une famille. De la deux conséquences 10 le rôle important que les proxènes ont été amenés à jouer dans les relations internationales ; `2° la variété extraordinaire de l'institution dans les divers pays grecs. Comme ie proxène représentait la ville étrangère en tout, la proxénie est devenue naturellement une institution surtout religieuse dans les cités sacerdotales, commerciale dans les cités commerçantes, politique et diplomatique dans les grands États qui ont aspiré à un rôle politique.
Les avantages conférés aux proxènes étaient aussi variés que leurs fonctions. Leur condition différait beaucoup d'un État à l'autre. Mais partout ils formaient une classe privilégiée au-dessus des autres étrangers.
situation privilégiée, les fonctions de proxène étaient très recherchées dans le monde grec. Pour donner une idée des titres que faisaient valoir Jes candidats ou qu'on faisait valoir pour eux, nous prendrons comme exemple les candidats à la proxénie athénienne.
Dans toutes les villes fréquentées par les Athéniens, on trouvait, à côté des proxènes réguliers, une classe de citoyens, parfois assez nombreux pour former un parti', qui rivalisaient de zèle pour mériter la reconnaissance officielle du peuple athénien. C'étaient des proxènes volontaires (É(i=-no_voir qui aspiraient à être nommés proxènes'. Quand un de ces étrangers, dévoués à
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Athènes, lui avait rendu un service éclatant, le sénat et le peuple le nommaient proxène sans attendre des démarches'. Mais l'occasion ne se présentait pas toujours; certains hôtes volontaires trouvaient que la confirmation solennelle de leur titre tardait beaucoup. Alors ils venaient à Athènes, demandaient une audience, exposaient leurs services, formulaient leur requête 5. Plus souvent encore, ils tâchaient de gagner quelque orateur influent. Ils l'achetaient au besoin, ne croyant jamais payer trop cher un si grand honneur. Alcibiade, Démosthène et bien d'autres proposèrent fréquemment des décrets de proxénie : on les accusa, tout comme Démade, de n'avoir pas été toujours désintéressés. Tout citoyen avait d'ailleurs le droit d'intenter à l'auteur du décret une , paai 7rapavép.oiv. Démade avait fait nommer proxène Euthycrate, le traître qui livra Olynthe à Philippe ; Hypéride attaqua le décret 7.
Les premiers venus ne pouvaient obtenir la proxénie, ni même songer à la demander. Il fallait, avant tout, être très riche. Le proxène devait recevoir dans sa maison tous les citoyens de la ville qui le nommait. On nous a conservé le souvenir de ce Sicilien qui donna un jour l'hospitalité à cinq cents cavaliers d'une ville voisine '. Platon nous parle d'un proxène de Sparte à Athènes qui devait abandonner à ses hôtes des maisons entières'. Bien peu d'hommes dans chaque cité pouvaient affronter de telles dépenses. Il fallait, de plus, être citoyen dans la ville où l'on demeurait, citoyen jouissant de tous ses droits, considéré, influent, capable de bien remplir toutes les fonctions de la 77ooaraala. Quand les Athéniens nommaient un proxène, ils avaient presque toujours quelque arrière-pensée politique.
Ce n'étaient encore là que des Litres négatifs à la proxénie; sans eux, on ne pouvait songer seulement à la briguer. Pour avoir chance de l'obtenir, on devait avoir rendu aux Athéniens, aux individus ou à l'État, des services positifs. Les services rendus aux individus étaient les moins importants. Généralement, ils sont rappelés dans les considérants des décrets par des formules banales ". Recevoir les Athéniens dans sa maison, leur être utile en toute circonstance, était le premier devoir de quiconque voulait devenir l'hôte public attitré d'Athènes. Du moins, l'on faisait valoir la durée de cette bienveillance témoignée aux Athéniens; on insistait sur les mérites de ses ancêtres", et, naturellement, sur les services qu'on rendrait dans l'avenir f2. Parfois, la candidature était appuyée par un rapport d'ambassadeurs athéniens ", ou par une pétition de citoyens'". On choisissait volontiers les étrangers distingués que le hasard des guerres avait amenés à Athènes comme otages et qui avaient su conquérir les sympathies ". Les secours donnés à des captifs athéniens "G, le rachat de prisonniers 17, l'ensevelissement de citoyens tués sur un champ de bataille °e, les services financiers ", la contribution aux travaux des fortifications ou des ports 20, étaient des titres sérieux à la proxénie 2". Mais les Athéniens appréciaient surtout les services purement politiques (-s oo e É oV-x T« (3É, .(p) 22, Ils nom
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mèrent proxènes Archebios et iléraclide, qui en 390 leur avaient livré Byzance t ; Phanocritos de Parion et Philiscos, qui avaient annoncé à leurs stratèges l'approche de flottes ennemies'; Lacharès d'Apollonie, qui les avait aidés à défendre Méthone contre Philippe de Macédoine ; Nymphodore d'Abdère, qui soutenait leur parti auprès du roi Sitalcès ; Lycidas, chef de mercenaires en Thrace 3;
l'amiral d'une flotte de Byzance, qui vers 200, dans la guerre contre Philippe V, vint au secours d'Athènes 0.
Il est un service auquel les Athéniens étaient peut-être plus sensibles encore : l'approvisionnement en blé des marchés de l'Attique. On combla d'honneurs et de privilèges les princes du Bosphore Cimmérien, possesseurs d'un des plus riches greniers du rnonde, et les princes thraces, qui auraient pu arrêter les convois de blé. Au Ive siècle, deux Tyriens obtinrent la proxénie en échange d'une promesse formelle d'envoyer régulièrement du blé à Athènes 7. De 330 à 326, une terrible disette désola l'Attique : toute une série de décrets récompensèrent les étrangers qui avaient soutenu le marché athénien 3.
Pour la conclusion du traité d'hospitalité, l'initiative peut venir de l'une ou l'autre des parties contractantes. Le plus souvent, le candidat se rend lui-même dans le pays dont il désire être nommé proxène, se présente aux magistrats, demande une audience du sénat ou du peuple, expose ses titres; ou bien il se fait recommander aux magistrats et aux assemblées par des ambassadeurs ou des théores de la ville, par une corporation de marchands, par un orateur ou un simple citoyen. Si l'initiative vient de la cité, le contrat d'hospitalité est proposé au sénat par un magistrat ou l'un des membres de la haute assemblée, et est présenté, sous forme de probouleuinu, aux comices populaires. Ou bien, un orateur, un citoyen quelconque propose le contrat; si la proposition est prise en considération, le peuple décide qu'eIle fera l'objet d'un probouletema du sénat, puis d'un vote dans l'assemblée générale.
Le candidat est-il élu, on lui envoie des ambassadeurs ou simplement une lettre, une copie du décret, marquée du sceau de l'État. C'est l'acte officiel que l'on faisait graver ensuite sur des plaques de marbre ou de pierre, sur des disques, des mains ou des poissons de bronze.
On dépose dans les archives publiques m7 exemplaire du traité d'hospitalité. Les magistrats sont chargés sou
vent de faire dresser une stèle spéciale pour un proxène, pour une famille de proxènes, ou pour tous les proxènes de l'État dans une même région. En haut de la stèle, on inscrit un titre' et le texte du traité d'hospitalité; sur la place restée libre, au-dessous ou à côté, on gravera plus tard tout ce qui concernera les rapports de l'État avec ce proxène, avec les personnes de sa famille, même avec ses compatriotes f0. Dans beaucoup de cités existait une liste spéciale des représentants; on gravait les noms à mesure sur la paroi d'un temple ou d'un monument public. En ce cas, le magistrat faisait ajouter, au bas de cette liste, le nom du nouvel hôte, de son père, de sa patrie, parfois avec l'indication de la date''.
Décrets de proxénie. Les décrets de proxénie ont été trouvés sur tous les points du monde grec ; on en trouve encore chaque jour, et ils se comptent par milliers. Ils ne donnent pas lieu à des observations d'un intérêt général pour l'histoire des proxénies. Ils sont rédigés dans chaque ville suivant la même forme que les décrets de tout genre, et ils diffèrent les uns des autres suivant les traditions de chaque pays, de chaque cité, ou selon le cas particulier de chaque proxène. Notons seulement que beaucoup de documents de proxénie reproduisent, non pas le décret proprement dit, mais un abrégé, un extrait constatant le fait essentiel, par exemple : a Telle ville a donné la proxénie à un tel'. »
Stèles de proxénie. Les stèles de proxénie sont moins beaucoup nombreuses que les simples copies ou les extraits de décrets sur marbre ou sur bronze. Nous en connaissons cependant une trentaine, découvertes en différentes régions. Les plus intéressantes sont celles d'Athènes, souvent élégantes et ornées de bas-reliefs au-dessous d'un fronton. Nous citerons la stèle de Sotimos d'Iléraclée i3; de la fin du ve siècle (fig. 5836) ; celles d'Epi
kerdès de Cyrène 10, du commencement du Ive ; de Phïliscos1", exécutée en 355-354; de Lacharès d'ApolIonie48, de 355-354; d'un citoyen de Crotone'', du temps de Philippe (fig. 5837); de Phokinos,Nikandros et
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Dexippos ', du temps d'Alexandre. Malgré quelques variantes dans la disposition, ces stèles présentent une frappante analogie, et donnent une idée nette du sujet traité d'ordinaire dans les bas-reliefs de proxénie. Athéna, la divinité éponyme d'Athènes, à qui étaient consacrées les stèles, tient partout le premier rang. Les personnages de même taille sont les dieux ou les héros protecteurs de la patrie du proxène (fig. 5837). Les hommes de petite taille (fig. 5836) sont des portraits plus ou moins exacts des hôtes publics eux-mêmes.
Listes de proxènes. L'usage de dresser des listes de proxènes paraît avoir été assez répandu. Bien des documents y font allusion, surtout dans les îles de la mer Égée, dans les cités d'Ionie, à Mégare, etc. Un curieux décret d'Astypalaea se rapporte à la confection d'une de ces listes 2. De plusieurs catalogues de proxènes, on a retrouvé des fragments plus ou moins considérables : à Delphes ", à Narthakion de Phthiotide 4, à Klitor 5, à Épidaure à Histiée en Eubée', à Céos 8, Théra 9,
Anaphè 70, Astypalaea etc.
Les listes de proxènes se divisent en trois catégories, suivant l'ordre adopté et l'intention qui a présidé à la confection du document : 1° Tantôt les proxènes sont inscrits dans l'ordre chronologique de nomination. Le type de ces sortes de documents est la plus grande liste de Delphes ", où l'on a enregistré à diverses reprises, avec l'indication des dates, les proxènes d'Apollon Pythien nommés entre les années 197 et 170. 2° Tantôt l'on a préféré l'ordre géographique. Les proxènes sont à peu près enregistrés par régions et par villes. Tel est le catalogue des représentants de Klitor en Arcadie au me siècle 13. Telle est aussi la seconde liste de Delphes, où sont consignés les noms des hôtes d'Apollon dans les îles Ioniennes, dans la Grèce centrale et la Grèce du Nord, en Macédoine, en Thrace, dans la Grande-Grèce, en Asie Mineure 14. 3° Quelquefois, comme à Narthakion en Phthiotide f0, on dressait le catalogue des citoyens de la ville qui représentaient dans leur patrie les cités étrangères. Evidemment, ces dispositions différentes répondaient à des intentions diverses. Les listes chronologiques d'hôtes publics étaient utiles surtout aux magistrats, qui devaient respecter les droits des étrangers privilégiés, mais empêcher les usurpations et les abus. Les listes géographiques renseignaient les citoyens qui partaient pour l'étranger, marins, marchands, ambassadeurs, sur les noms des représentants de leur patrie. Enfin, les monuments analogues à celui de Narthakion devaient être destinés surtout aux étrangers qui arrivaient clans une ville et voulaient s'adresser à leur protecteur naturel, le proxène ; c'était le tableau officiel des agents étrangers dans la cité, ce que nous appelons le « corps diplomatique et consulaire ».
Tlç a:.toçev(«; ou garants de la proxénie semble s'être sur
tout développée ou précisée chez les populations éoliennes (le la Grèce centrale, montagnards de 1'Othrys ou de
l'OEta et peuples voisins, Phthiotes, Aenianes, Maliens, Locriens, Opontiens, Etoliens, Phocidiens. Ou du moins, c'est chez ces peuples d'esprit conservateur que s'est maintenu l'usage de mentionner les Éyyuot dans les documents de proxénie. Les iyyuot sont nommés à la fin des décrets. Ils sont au nombre de deux en Phocide et chez les Maliens. Il y en a un seul en Étolie, à Thaumaces et d'ordinaire à Lamia. Les Opontiens constituaient tantôt un, tantôt deux garants. Ces iyyuot semblent être généralement de simples particuliers, citoyens de l'État qui nommait le proxène. Dans le pays des Aenianes, outre deux particuliers, on constitue garants « suivant la loi, les aeniarques », c'est-à-dire les cinq magistrats en charge dont les noms servent à dater l'actete. A Hypata, capitale des Aenianes, qui eut àune certaine époque des proxènes particuliers, les garants sont « les magistrats et le peuple, suivant la loi', ».
Pour toute espèce de convention ou d'affaire entre un État et un individu, c'était l'usage en Grèce de fournir des répondants. Les Eyyuot Tâç 7tpo,EV(«ç étaient les garants du traité d'hospitalité. Ils répondaient de la ville devant le proxène, comme le prouve l'usage des Aenianes, chez qui les répondants étaient, outre des particuliers, les magistrats en charge et le peuple; le proxène pouvait les poursuivre en justice dans le cas où l'on aurait contesté ses droits religieux et ses privilèges commerciaux. Mais ils répondaient aussi du proxène devant la cité. Même dans les pays où les documents ne mentionnent pas d'Eyyuot, on voit que la responsabilité existait. Les ennemis de Démosthène lui reprochent d'avoir demandé la proxénie pour d'étranges candidats" ; l'orateur qui avait proposé le décret de nomination pouvait être traduit en justice, si le choix était ensuite jugé mauvais 19. Ainsi, les 'éyyuot Tàç 7tpo;EVizç, garants du traité d'hospitalité, répondaient à la fois du proxène devant la cité et des engagements de la cité devant le proxène.
fois l'hôte et le prostate ou patron des envoyés officiels de l'État qu'il représentait, et même, en principe, de tous les citoyens de cet État.
Les différentes fonctions qu'il remplissait ne sont que des conséquences de la 7tpocraa(a. Il présentait au sénat et au peuple les ambassadeurs, défendait même dans les assemblées les intérêts de la cité qu'il patronnait, comme le firent l'Athénien Cimon pour Sparte20 et Timosthène de Carystos pour Athènes L1. Si cette ville étrangère avait quelque procès, le proxène présentait aux juges les cwâtxoi ou avocats qu'elle envoyait la défendre 22. Si les ambassadeurs devaient offrir un sacrifice, le proxène les présentait au dieu et au prêtre 23. Si une fête survenait, il leur procurait des places dans les cérémonies et au théâtre 2'•. Il les assistait en toute circonstance ; il était en toute chose l'intermédiaire naturel entre les deux États.
II rendait des services analogues aux particuliers. Il devait loger tous ceux qui, n'ayant pas d'hôte privé dans la ville, venaient lui demander un asile. Souvent, il était
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choisi par eux comme prostate personnel; le cas échéant, s'ils n'avaient pas de patron, il devenait leur prostate d'office. Si ses hôtes avaient quelque demande à faire, soit aux magistrats, soit au peuple, le proxène sollicitait pour eux une audience et les présentait'. S'ils arrivaient à l'époque d'une fête, il leur procurait des places au théâtre'. S'ils avaient quelque affaire en justice, il leur servait de patron'. II recevait leur argent en dépôt'. II était leur témoin, s'ils voulaient faire un testament'. En cas de mort, il veillait sur l'héritage et le transmettait à qui de droit Il se portait caution pour l'étranger qui empruntait de l'argent. Quand cet étranger était un marchand, le proxène, qui connaissait mieux le marché et les acheteurs, parait avoir joué le rôle de commissionnaire 7. Tantôt il vendait la cargaison en son nom (72po7tpzr(llp), tantôt il se faisait simplement intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur (7tpoevi;Trlç). Le proxène ou les proxènes (car les grands États en avaient souvent plusieurs dans la même ville) protégeaient et soutenaient partout leurs hôtes, leur rendaient mille services que les décrets ou les auteurs énumèrent parfois, mais que résument d'ordinaire des formules générales.
Le proxène était donc dans sa ville, à la fois, le chargé d'affaires et le consul ou l'agent consulaire d'un autre État'. Plusieurs de ses fonctions, la présentation des ambassadeurs, son rôle de prostate d'une cité, les missions diplomatiques dont on le chargeait fort souvent, lui assuraient dans sa patrie, sinon en droit, du moins en fait, une position demi-officielle. L'auteur du plaidoyer Contre Callippe nous dit qu'à Athènes un proxène d'une ville étrangère n'était pas considéré comme un
Un passage curieux d'un décret prouve que le peuple athénien donnait parfois des instructions spéciales à ses proxènes : on loue un hôte public d'avoir exécuté « tout ce que lui a ordonné le peuple athénien 10 ». Une scène d'Aristophane pourrait même faire supposer que les Athéniens exerçaient une surveillance au moins indirecte sur leurs proxènes. Au temps de la confédération délienne, ils envoyaient dans les villes alliées des magistrats chargés de contrôler les finances et qu'on nommait -t(cxo7roi. Un de ces inspecteurs arrive dans la Ville des Oiseaux. Sa première question est : « Où sont les proxènes 'j ? » Il demande l'adresse des proxènes surtout pour loger chez eux; mais il verra en même temps ce qui s'y passe.
pense des services divers que leur hôte public leur rendait comme 7rpocTTr1; dans sa ville natale, les États grecs lui conféraient certains privilèges. Ces avantages varient suivant les pays et les temps. Mais ils ont tous pour objet d'assurer à l'hôte public, dans ses relations avec la ville qu'il représente, une situation tout à fait exceptionnelle.
La condition légale des proxènes était fixée par un article de la constitution, la loi des proxènes. Cette loi, à laquelle font allusion les documents de nombreuses cités, déterminait le minimum des avantages auxquels avaient droit tous les hôtes publics. Ces avantages sont parfois énumérés dans les décrets ; le plus souvent, ils sont sim
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plement désignés par des formules générales qui les résument. Presque toujours, on y joignait d'autres privilèges plus importants encore, qui sont consignés en détail dans les documents. Les avantages inhérents à la proxénie étaient surtout honorifiques ; les avantages extraordinaires étaient plutôt des privilèges effectifs, politiques, religieux et commerciaux. Tantôt ces droits spéciaux diffèrent d'un proxène à l'autre, suivant la volonté ou le caprice des assemblées ; tantôt ils forment un ensemble qu'il est de tradition de donner aux hôtes publics en outre des droits fondamentaux. Le premier système est appliqué surtout chez les populations ioniennes, le second chez les Éoliens et les Doriens.
Pour donner un exemple précis, nous résumerons d'abord ce que l'on sait sur les honneurs et privilèges des proxènes athéniens. A Athènes comme ailleurs, les hôtes publics avaient droit, de par leur titre même, à certaines faveurs fixées par les législateurs. D'ordinaire, on ne mentionnait même pas les avantages de cette catégorie. Le décret ordonnait simplement d'appliquer la loi. C'est le sens de ces formules si fréquentes : xal Elv«I aôto'Cç
xzA .7cep À)oou; 7tpo;EVOuç 13 ; ou autres formules analogues.
Les termes mêmes employés constamment dans les inscriptions (22µ(z, ed),.vepwta)14 prouvent qu'il s'agit moins d'avantages matériels que d'honneurs et de protection.
Voici, semble-t-il, les faveurs qu'assuraient les Athéniens à tous leurs proxènes i 1° invitation au Prytanée (dans la plupart des décrets de proxénie) ; 2° protection du peuple athénien (c fâaeta) f5 ; 3° contribution à la dot des filles du proxène" ; 4° dispense d'avoir un prostate, et, par suite, droit de se présenter directement devant le tribunal du polémarque (7lpiooôoç 7lpbç Tbv Ten~uxp~ov)17 ; 5° exemption de la taxe des métèques (eeroixtov) et de tous les menus impôts que payaient les étrangers pour exercer un métier quelconque ou vendre au marché (evtxâ) f8 ; 6° à une certaine époque, le droit
Outre les faveurs garanties par la loi à tous les proxènes, le peuple athénien conférait très souvent à ses hôtes publics d'autres honneurs : 1° l'évergésie (eûeoyea(a) ou titre de bienfaiteur public (elîeoyiT-gç) ; l'éloge (E7valvoç) ; 3° la couronne (aT€Yzvo) et la proclamation par un héraut dans une fête ou au théâtre (xvxxFlpu;tç). A partir du Iv° sièele, les Athéniens concédèrent aussi à quelques-uns de leurs proxènes des avantages durables, tous fort importants ; 4° le 7cpiaoôoç 7rpbç Tni;v
xx'I Tbv ô'tIuov, c'est-à-dire le droit de se présenter seul au Conseil des Cinq-Cents ou à l'assemblée du peuple, sans avoir à solliciter une audience; même le droit d'y parler le premier après les sacrifices (rpairw ueTx T« iepz), pour formuler sa requête ( ,iv Tou ô€wv-cal) 20 ; 5° l'€yxTTlct;
oixia;, c'est-à-dire le droit de posséder une maison à Athènes ou en territoire athénien2', privilège qui finit par être accordé par la loi à tous les proxènes 22 . 6° l'ËyxT-r,atç y iç xat olx(aç, le droit de posséder une maison et des terres, extension du privilège précédent"; 7° des dons en argent ou en terres (ôwpezO 24 ; 8° l'âTÉ
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)Eux ou exemption d'impôts; très rarement, l'exemption totale (TiAEtx l7iVTSllV) ; moins rarement, une exemption partielle, la dispense des liturgies2 ; 9° le droit de se faire inscrire sur le rôle des citoyens pour les campagnes et le paiement de l'Elc opx3 ; 10° peut-être, mais très rarement, le droit de cité (rio)t.'To(«) ; 11° quelquefois, les honneurs de la sépulture aux frais de l'État
Tels sont les privilèges particuliers que mentionnent les décrets athéniens de proxénie. Dans la plupart des pays grecs, on était bien plus généreux qu'à Athènes. Nous ne saurions ici entrer dans le détail, qui serait infini. Nous nous contenterons d'indiquer sommairement les principaux privilèges qui figurent dans les autres séries de documents'. Il va sans dire que jamais, en aucun pays, aucun proxène n'a obtenu simultanément tous ces avantages ; d'autant mieux que plusieurs de ces avantages s'excluent l'un l'autre.
A. Privilèges politiques et judiciaires : 1° Protection de l'État (ic éAEtx), la sécurité complète pour la personne et les biens, même en cas de lutte armée entre les deux cités : « la paix dans la guerre », suivant l'énergique expression d'un décret de Ténos `; 2° la dispense d'avoir un prostate et le droit de se présenter directement devant le tribunal des étrangers ; 3° le droit de faire inscrire ses affaires d'office, avant toutes les autres, sur les rôles des tribunaux (ecpoôtx!x ou 8faou 7cp6txotj ; 44° le droit de se présenter directement dans l'assemblée du peuple ou au Sénat, et d'y prendre la parole immédiatement après les sacrifices (7pdcoo. roès Tm,s (5ouA-iiv xxi Tô', S'~p.ov^, ÛT ) pETZ Tx iEpj) ; 5° le droit de cité, complet ou partiel : parfois l'irti xp.ix, ou droit de contracter un mariage légal avec une femme ayant droit de cité; dans beaucoup de cités doriennes, l'i oroàt'E(x, c'est-à-dire la -rto),ers(x moins les droits politiques; dans bien des États ioniens, la ao).tTE[x complète.
B. Privilèges financiers et commerciaux : 6° L'exemption des taxes particulières aux métèques; 7° l'koTéAEtx, égalité avec les citoyens devant l'impôt ordinaire ; 8° l'autorisation de se faire inscrire, pour le paiement de certains impôts, notamment de l'sia~opz, dans la classe des citoyens; 9° 1'àt€AEtx, exemption d'impôts complète ou partielle ; 10° l'iec vou(x, droit de pàturage sur les communaux 11° le droit de propriété (€•,xTrlatç i°qs xxi sixéu ; 12° le droit d'importer et d'exporter toute espèce de marchandises, par terre et par mer ; 13° le droit d'entrer dans le port, d'y séjourner et d'en sortir avec toute sécurité, même en temps de guerre; 14° la garantie contre les saisies, en paix et en guerre (âau),(v) ; 15° des dotations en argent ou en terres.
C. Privilèges religieux : 16° L'invitation au Prytanée ; 17° la 7rooEÔOIv, la préséance dans les cérémonies et dans les représentations dramatiques ; 18° la rpoiix(a religieuse, le droit de faire inscrire ses affaires avant toutes les autres sur le rôle des tribunaux religieux ; 19° la Toop.avTE(x, droit d'interroger l'oracle avant tous les autres dévots ; 20° l'admission directe, sans prostate, aux cultes publics et aux sacrifices ; 21° la dispense des frais de sacrifices et de la taxe des étrangers dans les temples ;
22° le droit à une part des victimes; 23° parfois même, une indemnité en argent pour le sacrifice à offrir aux dieux ; 21° la sépulture aux frais de l'État.
On voit, par la simple énumération de ces privilèges, que les proxènes avaient devant la loi une personnalité indépendante, tandis que les autres étrangers étaient perdus dans la clientèle d'un patron. Partout, les hôtes publics formaient une classe d'étrangers privilégiés, que leur condition légale élevait au-dessus des métèques et des isotèles'. En Élide, un personnage reçoit la i'tcc7coo,EV(x, l'assimilation légale aux proxènes 9. Dans certains pays, des hôtes publics avaient le droit de cité complet, avec mention expresse du droit de voter et d'arriver aux charges 10. En ce cas, les proxènes s'élevaient, non seulement par leur condition légale, audessus de tous les étrangers, mais encore, par les honneurs afférents au titre d'hôte public, au-dessus des citoyens eux-mêmes.
Comme les cités autonomes, la plupart des associations politiques ou confédérations nommaient des hôtes publics. Nous connaissons des proxènes de nombreux Kotvz : Éleuthéro-Lacones, Arcadiens, Achéens, Béotiens, Opontiens, Étoliens, Acarnaniens, Molosses, Epirotes, Aenianes, Magnètes de Thessalie, Crétois, confédération des Cyclades, ligue de Troade, etc.
Tous les Kotvi dont on connaît des représentants sont des ligues [ROlNON] : 1° locales, formées entre cités voisines de même race et de même langue ; 2° permanentes, ou, tout au moins, régulières, brisées parfois par la conquête ou des causes accidentelles, mais reconstituées quand avait disparu la cause immédiate de la dissolution; 3° politiques, fondées non seulement pour un culte commun, niais pour la défense d'intérêts collectifs.
En second lieu, toutes les confédérations dont on cite des hôtes publics avaient les droits souverains et étaient indépendantes au moins de nom.
En troisième lieu, on peut poser ce principe général : quand une confédération avait des représentants, les villes qui étaient partie intégrante de la ligue n'en nommaient pas ; les proxènes du Iïoivdv étaient proxènes de toutes les villes de la confédération. Les exceptions à ces règles ne sont qu'apparentes, et s'expliquent par des circonstances particulières, par les révolutions qui ont modifié l'organisation de certains pays fédéraux"
Les corporations de marchands ou d'artistes, qui étaient constituées sur le modèle des États, avaient également des proxènes. Par exemple, la confrérie (vévoloç) des marchands et des armateurs de Délos, dont le patron était Zeus Hospitalier, eut pour proxène en Attique un certain Diodore, qui commandait le port du Pirée 12.
Les compagnies d'acteurs, qui parcouraient les diverses régions helléniques pour y donner des représentations, adoptèrent la même institution. Dans les villes de leur circonscription, elles s'assurèrent le concours et la protection de citoyens, qui devinrent leurs agents ou représentants, avec le titre de proxène. Ces hôtes accueillaient
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les troupes d'artistes dionysiaques, les mettaient en rapports avec les autorités locales, et, sans cloute aussi, se portaient garants de l'exécution des traités conclus. Le développement de la proxénie dans les compagnies d'acteurs était l'une des conséquences de leur vie nomade et de leurs relations multiples avec diverses communautés. On a trouvé à Thèbes la base d'une statue élevée par la compagnie des acteurs de l'Isthme à l'un de ses proxènes, sans doute un Thébain On a découvert en Égypte la liste des membres d'une autre association dionysiaque : après les artistes et le personnel technique sont mentionnés des proxènes 2. Nous rencontrons des proxènes, à Rhégion, dans une autre confrérie d'artistes dionysiaques'.
talité publique s'est très largement développée dans les grands sanctuaires helléniques, notamment à Delphes, à Olympie, à Délos, à Samothrace. Pour les Amphictyons, les collèges sacerdotaux et les administrateurs des temples ou des oracles, elle a été un moyen très efficace de consacrer, d'augmenter ou de restaurer leur prestige, de tenir en haleine les dévotions lointaines, de rester en relations constantes avec tout le monde grec. Nous ne pouvons songer à discuter ici les problèmes multiples et délicats que soulève l'organisation très complexe de l'hospitalité publique dans les sanctuaires. Nous en indiquerons seulement les grands traits et les diverses formes
1° les communautés souveraines qui administrent les temples, nomment, ainsi que tous les autres États, des proxènes ou représentants ordinaires ; 2° les cités étrangères ont, près des temples, des proxènes qui sont leurs patrons devant les dieux ; 3° les administrateurs des temples offrent une hospitalité publique élémentaire aux pèlerins, considérés comme hôtes du dieu ; 4° les communautés religieuses qui administrent le temple sont parfois unies par un contrat de proxénie avec certains États; les magistrats de la communauté remplissent alors envers les envoyés officiels et les citoyens de ces États les fonctions des hôtes publics ; 5° quand un temple n'a pas de représentants dans un pays, les autorités locales imposent à des citoyens la réception des théores envoyés par ce temple. C'est la OEropo3ox:2 ou OEapc3ox(x liturgique, une mesure d'exception ; 6° beaucoup de cités ont, auprès des temples, des hôtes religieux, appelés théorodoques (OEwpo36xot, OExpo36xo;), chargés d'accueillir et de protéger les théores qui représentent leur patrie aux fêtes ; 7° les grands sanctuaires ont, dans les principales cités helléniques, des hôtes exclusivement religieux, appelés aussi théorodoques, chargés de recevoir les théores qui vont dans tout le monde grec annoncer l'approche des fêtes et porter les invitations pour les jeux '.
publique a tenu une place importante dans la vie internationale de la Grèce antique [uosPITILXC. Elle a beaucoup contribué àmaintenir ou à nouer d'étroites relations entre les métropoles et les colonies, entre les sanctuaires et les dévots, entre les grandes cités et les petites, entre les Hellènes et les barbares voisins des côtes Elle a facilité le commerce et le rayonnement des principaux cultes
Elle a été un instrument politique entre les mains des peuples qui ont visé à l'hégémonie, surtout entre les mains des Athéniens'.
Elle a pris quelquefois la forme de véritables traités entre des États'. Même sous sa forme ordinaire d'un contrat entre une cité et un particulier, elle a été l'un des ressorts de la vie internationale. On a vu comment, en toute chose, les proxènes servaient d'intermédiaires entre deux États et entre les citoyens de ces deux États. Il nous reste à dire quelques mots de leur rôle dans l'histoire de la diplomatie grecque.
Leur caractère et leurs fonctions ordinaires les désignaient naturellement pour intervenir entre les cités en cas de querelle ou de guerre, dans toutes les circonstances imprévues. Pendant la guerre du Péloponnèse, un grand nombre de Corcyréens ayant été faits prisonniers, les proxènes de Corcyre à Corinthe se portèrent garants du paiement de la rançon, et les Corinthiens relâchèrent les prisonniers a. Au temps de la guerre sacrée contre les Phocidiens, les alliés ouvrirent une souscription dans tout le monde grec pour payer les frais ; le proxène des Béotiens à Ténédos se chargea de recueillir dans lite les cotisations 10.
Les proxènes étaient inviolables ; ils semblaient audessus des querelles des partis et des cités. Dans un traité conclu très anciennement entre deux peuplades de l'Élide, les proxènes, de concert avec les devins, sont invités à prononcer des imprécations, du haut d'un autel, contre qui manquera au traité ". Une émeute ayant éclaté au Pirée à la fin du v' siècle, un proxène athénien qui se trouvait là, Thucydide de Pharsale, cherche à calmer et à concilier les partis 12. Cléonicos de Naupacte, proxène des Achéens, fut un jour fait prisonnier : « Comme il était hôte public, dit Polybe, on ne le vendit pas, et bientôt on le relâcha 1S.»
Les hôtes publics, qui étaient chargés en temps ordinaire de tous les détails de la vie internationale, étaient mieux préparés que personne à bien remplir les missions extraordinaires, c'est-à-dire les ambassades. Presque tous les proxènes mentionnés par Thucydide, Xénophon et les orateurs, beaucoup d'autres qu'ont fait connaître les inscriptions, ont rempli des missions diplomatiques. C'était l'usage d'envoyer comme ambassadeur dans une ville le citoyen qui représentait cette ville dans sa patrie. Quand Athènes voulait traiter avec Sparte à la fin du v° siècle ou au commencement du Ive, elle lui envoyait ordinairement un membre de la famille des Ilipponicos et des Callias, les daduques d'Éleusis; Callias, le héros des dialogues de Platon, fut envoyé à Sparte trois fois au moins ; c'est qu'il était proxène de Sparte 15, Quand Athènes, au moment de la lutte suprême contre Philippe, voulut gagner l'alliance de Thèbes, elle nomma ambassadeurs Thrason d'Erchia et Démosthène; tous deux étaient proxènes de Thèbes 13. Durant la guerre du Péloponnèse, Sparte eut souvent des difficultés avec Argos ; le personnage qu'on désigna à plusieurs reprises pour ces négociations est Lichas, proxène d'Argos à Sparte 16. Cet usage était si bien établi, qu'il pouvait paraître constituer un droit. Alcibiade, dont la famille avait été long
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temps en relations d'hospitalité avec les Lacédémoniens, se brouilla avec eux, nous dit-on, parce que, en raison de sa jeunesse et de sa mauvaise réputation, on conclut sans lui la paix dite de Nicias '. Les proxènes se considéraient si bien comme les négociateurs naturels des traités, que souvent on les voit s'interposer, de leur propre autorité, sans mandat officiel, entre les deux cités 2. Tant qu'a duré l'indépendance hellénique, ils ont continué à jouer un rôle important dans l'histoire diplomatique. Parmi les ambassadeurs envoyés par les cités grecques aux commissaires, aux généraux ou au Sénat de Rome, figurent encore beaucoup d'hôtes publics.
Enfin les proxènes furent souvent choisis comme arbitres entre les cités ou les partis. Cimon d'Athènes, hôte public de Sparte, fut pris comme arbitre par les deux États Beaucoup de proxènes-arbitres sont mentionnés par des documents épigraphiques trouvés en Laconie, en Béotie, à Delphes, en Thessalie, surtout dans les Cyclades et sur la côte d'Asie Mineure'.
En résumé, comme intermédiaires permanents entre deux cités, comme patrons d'une ville étrangère devant les tribunaux et les assemblées de leur patrie, comme diplomates et négociateurs des traités, comme arbitres entre les États, les proxènes ont joué un rôle considérable dans la vie internationale de la Grèce ancienne.
proxénie fut rapide dans le monde grec, surtout à Athènes. Et il est intéressant de constater que cette décadence coïncide partout avec la décadence politique. En Attique, tandis que les autres inscriptions honorifiques sont beaucoup plus nombreuses à partir du me siècle avant notre ère, la proxénie n'existe plus guère, dès lors, que comme un souvenir. Cette prompte déchéance de l'institution à Athènes est d'autant plus frappante, qu'en même temps d'autres États, devenus les plus grands entrepôts du commerce grec, nomment beaucoup d'hôtes publics. Il est clair que les destinées de cette institution étaient intimement liées à celles du commerce et de la politique des États. Les orateurs du temps de Philippe et d'Alexandre se plaignaient qu'on prodiguât la proxénie et les autres honneurs publics. Mais c'était du moins dans l'intérêt national. Il y eut sans doute des abus, mais souvent ces abus mêmes profitaient à la grandeur d'Athènes. Démosthène s'en consolait aisément, en se disant que tous ces honneurs, toutes ces récompenses étaient conformes aux moeurs du temps et aux intérêts de l'État'. A partir de la mort d'Alexandre, l'esprit public des Athéniens changea vite. On ne trouve plus trace de cette savante hiérarchie des récompenses, qui avait contribué à la puissance d'Athènes. Les honneurs étaient donnés au hasard. Le peuple accordait du premier coup la plus grande somme de privilèges, c'està-dire le droit de cité. On le prodigua tellement qu'il perdit toute sa dignité. On en fit le plus scandaleux trafic. L'abus devint si criant, qu'Auguste défendit aux Athéniens de vendre leur droit de cité La proxénie n'avait
plus sa raison d'être dans ce monde nouveau. L'un des derniers hôtes publics athéniens est un Romain, L. Hortensius, préteur en 170 avant notre ère7. L'antique proxénie des Grecs s'altéra si bien, qu'elle finit par se confondre avec le patronat romain. Depuis le me siècle, les cités helléniques eurent des proxènes dans les cours d'Orient, à Pergame, Antioche, Alexandrie 8; au ne siècle, elles en eurent surtout à Rome 9. Ces hôtes publics de la Grèce à demi asservie ne ressemblaient que de nom aux anciens représentants des cités libres et entièrement autonomes. A partir du temps de César, le mot ;po,eo(a ne subsista même plus dans les décrets pour désigner un simple titre honorifique. Le terme de 7roô,evo;, qui exprimait une idée claire et correspondait à des fonctions précises, est remplacé par des termes vagues. Les personnages honorés sont appelés sauveurs, fondateurs, bienfaiteurs, patrons. Au mot 7rpêevoç se substitua peu à peu celui de 7rcocrxrt,ç puis de 7t .'rpmv, transcription du latin patronus il. Le patron était encore un chargé d'affaires ; mais les cités grecques, qui jadis protégeaient leurs proxènes,entraient maintenant dans la clientèle des sénateurs romains.
D'une institution à l'autre, la transition s'est accomplie naturellement, parce que l'hospitalité publique reposait sur les mêmes principes en Grèce et en Italie [l'osmium]. La proxénie et le patronat des villes étaient deux institutions très voisines, ou plutôt deux faces d'une même institution : contrat d'amitié et de services réciproques entre un État et un particulier. Si l'hôte était plus puissant que l'État, il devenait nécessairement un patron. Pendant la période hellénistique s'était dessinée déjà, dans les cours d'Orient, une sorte de patronat grec. A mesure que progressa la conquête romaine, la proxénie hellénique s'effaça devant le patronat romain. P. MoNCEADx.