Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PUBLICANI

PUBLICANI, PUBLICUM. Par le terme publicum, les auteurs latins et les inscriptions désignent l'impôt, en tant que revenu de l'État et que propriété publique. La nature de l'impôt (direct ou indirect) n'importe point; c'est, dans l'usage, un synonyme de vectigal [VECTIGAL]. Par suite, ceux qui sont chargés de faire rentrer l'impôt sont dits publicani. L'appellation s'appliquait à tous les adjudicataires de l'État, préposés à un service public, qu'ils eussent pour mission de percevoir un impôt ou de faire exécuter des travaux soumissionnés (ultro tributa 1). Mais elle était surtout donnée aux fermiers de l'impôt; c'est eux que les textes désignent surtout comme publicains. Publicani dicuntur qui publica vectigalia habent conducta : nam inde nomen habent sive fisco vectigal pendant vel tributum consequantur et omnes qui quid a fisco conducunt recte appellantur publicani 2 Les intérêts financiers engagés dans le fermage des impôts étant considérables, il se constituait d'habitude pour pouvoir y faire face utilement des sociétés financières 3. On sait que la dignité des sénateurs les écartant de semblables opérations 4, elles furent accaparées par les chevaliers ; et c'est, en partie, aux bénéfices importants qu'ils réalisèrent de la sorte qu'ils durent leur grande influence [EQUITES]. Les traitants arrivèrent à constituer un corps spécial, ordo publicanorum °, dont il est plus d'une fois question dans les auteurs. La nature juridique de ces sociétés de fermiers publics et les particularités qui les distinguent des autres sociétés ont donné lieu à de nombreuses discussions dont il sera parlé spécialement à l'article SOCIETAS 6 ; il ne peut être question ici que de leur organisation. Elles étaient montées par actions'. Les membres avaient un intérêt plus ou moins important dans leur gestion et dans les bénéfices, suivant le capital qu'ils avaient engagé; les uns possédaient une grosse parte, un tiers (ex triente), deux tiers (ex besse) du fonds social, d'autres seulement quelques unités f0. Le représentant de la compagnie, celui qui signait le traité avec l'État etfournissai t les cautions exigées, portait le nom de manceps, quia in licitatione qui superior erat, manu sublata, signi ficabat se esse emptionis auctorem 11, Chaque société était administrée à Rome par un gérant (magister), qui tenait la comptabilité et dirigeait le personnel12. I] se faisait représenter en province par un sous-directeur (pro magisteo) et par des employés de toute sorte, soumis au sous-directeur, comptables, percepteurs, agents de transmission i3. Ces situations inférieures étaient toutes comprises sous la dénomination unique de operas dore publicanis 14, esse in opens 15 L'avidité de ces subalternes, en grande partie composés d'esclaves t6, avait fini par rendre odieux le nom de publicain 17 ; il faut bien reconnaître que les directeurs eux-mêmes n'étaient pas non plus exempts de tout re PUB 753 PUB proche et qu'ils étaient enclins à faire argent de tout t. De semblables compagnies subsistèrent sous l'Empire, du moins pendant quelque temps et pour certains impôts, ainsi qu'il est expliqué dans les articles consacrés à chacun d'entre eux [voir surtout PoRTORICMI ; mais le terme publicanus lui-même est alors peu employé; il est remplacé par les mots socii, conductores 2. Les fermiers qui se chargeaient de percevoir les taxes établies par les municipalités portent aussi le nom de publicains R. CAGNAT. PUBLICAT10. Ce mot désigne au sens large, en droit LETAI', tout acte d'un magistrat ordinaire ou extraordinaire ayant pour objet de réunir un bien au domaine public [AGER PUBLICUS], de constater le droit de l'État romain, d'un municipe, d'une colonie sur une terre, une chose, y compris l'esclave (rein publicain facere, fie en particulier l'expropriation pour cause d'utilité publique [moyennant indemnité, soit à l'amiable, soit en vertu d'un ordre du magistrat', quelquefois l'acquisition par l'État de biens tombés en deshérence a] ; surtout la confiscation des biens [CONFISCATIO ] G. HUMBERT [CH. LécnlvAlvj.