RECUPERATIO, RECUPERATOR. I. Quelques-uns des premiers traités conclus par Rome avec les pays étrangers paraissent avoir renfermé des clauses d'arbitrage, soit temporaires pour le règlement de litiges issus de guerres, soit permanentes pour le jugement des différends futurs entre citoyens et étrangers, et appelées, par extension du mot désignant la demande des parties, reciperatio ou recuperatio'. Elles figurent dans le prétendu traité conclu par Spurius Cassius avec les Latins, mais qui, rnême admis comme authentique, serait en tout cas postérieur à la date légendaire 2 ; il y a plusieurs arbitres qui doivent juger dans les dix jours. Le second traité conclu entre Rome et Carthage à une date inconnue paraît accorder aux Carthaginois à Rome l'emploi d'arbitres'. On a d'autres exemples du même genre'. Ils expliqueraient le condictus dies cum haste, status dies cum poste, qui serait le terme fixé par la sommation (condictio) pour comparaître devant les arbitres.
II. Est-ce cette procédure internationale qui a créé, comme on le soutient généralement, les recupera
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tores'? On peut soutenir avec autant de vraisemblance qu'elle les a pris dans le droit privé romain où ils ont été sans doute très anciens, et peut-être employés au début pour les procès relatifs aux délits privés. On peut les rapprocher des trois arbitres de la loi des Douze Tables. A l'époque historique, les récupérateurs sont des arbitres, que les textes opposent d'ordinaire aux juges uniques 2 ; le magistrat en compose probablement la liste à sa guise 3, tout en pouvant prendre aussi des sénateurs' ; pour chaque procès, ils sont tirés au sort en nombre impair, soit par le préteur urbain, soit, entre citoyens et étrangers, par le préteur pérégrin, avec le droit de récusation des parties'. Dans les provinces les juges établis par les gouverneurs s'appellent généralement recupérateurs ; les magistrats municipaux peuvent aussi en instituer'. Les instances devant les récupérateurs sont parmi les judicia imperio continentia '. La procédure est, à l'époque primitive probablement, plus tard certainement, la même que devant les juges uniques ; comportant également la distinction du jus et du judicium 3, elle n'en diffère que par une plus grande rapidité, parla limitation habituelle du nombre des témoins à dix, par l'indépendance à l'égard de l'actus recuit ; et, comme toujours, en cas de pluralité de juges, le partage des voix amène l'absolution du défendeur'. En l'absence de prescription formelle, le magistrat choisit entre le juge unique et les récupérateursf0, On ne sait quel principe général règle l'attribution légale des procès soit au juge unique, soit aux récupérateurs. Ces derniers figurent dans l'action contre l'affranchi qui a cité son patron sans l'autorisation du magistrat1', en matière de causa liberalis12, dans les actions d'injures 13 de rapina", d'interdits, de vadimoniutn'' ; mais c'est surtout dans les procès qui intéressent le peuple, les villes, qu'on trouve les récupérateurs". C'est un conseil de vingt récupérateurs qui, en province, d'après la loi Aelia Sentia, assiste les mineurs de vingt ans pour les affranchissements 17. Ca. LECRIVAIN.