Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article REUS

REUS. Ce mot, dérivé de reg, désignait à l'origine et, en général, toute personne intéressée dans un procès ou dans un acte juridique, aussi bien le demandeur que le défendeur'. Mais dans la suite il signifia surtout au civil le défendeur, en matière d'obligation le débiteur 2, au criminel l'accusé. Dans le droit criminel le reus est celui qui est en état d'accusation, in reatu. Dans les procès soumis au peuple cet état commençait à partir de la citation', faite à l'accusé d'avoir à comparaître au jour fixé; devant les quaestiones perpetuae, au jour de l'inscription, après la nominis receptio° [JUDICIA PUBLICA, p. 651]. A partir des Sévères et plus tard, à certains égards, le point de départ fut une sorte de litis contestatio commençant avec l'ouverture des débats judiciaires'. L'état de prévention, de reatus, entraîne certaines conséquences juridiques, indépendamment de l'usage qui existe déjà au dernier siècle REV 856 REV de la République, que l'accusé ainsi que ses principaux amis paraissent en public en costume de deuil, en tenue négligée, laissant pousser leur barbe et leurs cheveux Quoiqu'en général, l'accusé ne soit pas considéré comme coupable avant la sentence et garde son honorabilité civique', il ne peut intenter contre un tiers une accusation, à moins qu'elle ne soit plus grave que la sienne propre 3 ; sous la République, il peut encore, sauf dans certains cas', être candidat aux magistratures 5, mais sa nomination n'est régulièrement possible que si le procèsa été jugé avant le jour de l'élection G. Sous l'Empire, surtout devant une accusation capitale, il ne peut briguer aucune magistrature 7; en outre, dans ce cas, il lui est interdit d'affranchir ses esclaves et le fisc peut, après la condamnation, faire rescinder les aliénations et donations frauduleuses 8. Dans les procès de lèse-majesté et de haute trahison, la condamnation est même alors réputée rétroagir au jour du crime et l'accusé perd la libre disposition de ses biens : sa mort, avant la sentence, les soumet également à la confiscation 10. L'état de prévention détermine également le délai de la prescription de l'action, de l'expédition du procès", et, au moins depuis le me siècle, en cas de mort de l'accusé avant le jugement, la responsabilité des héritiers pour les amendes et la confiscation des biens12. Ca. LÉCOIVAIN.