SACRILEGIUM. Le mot sacrilegiurn a reçu deux
acceptions distinctes : il désigne d'une part le vol d'un objet mobilier appartenant aux dieux, d'autre part un acte d'impiété, commis soit envers les dieux de Rome ou la religion chrétienne, soit envers l'empereur.
pour le droit grec l'art. H[EROSYLIAS GRAPHE.
En droit romain, le sacrilegiutll consiste, d'après Cicéron, à enlever, à soustraire une chose sacrée (sacruot
SAC 9S1 SAC
legeret, uuferre2, clepere, rapere3). C'est un vol qualifié, analogue au péculat, c'est-à-dire au vol d'une chose appartenant àl'Ltat [CECI.LATUS. t. IV, p. 165'.
t"É'lements constitutifs. -1° Pour qu'il y ait sacrilegium, il faut d'abord que la chose volée ait été régulièrement consacrée aux dieux [DEDICATIO, p. 42'. En cas de doute, les Pontifes décident" [PONTIFEX, p. 571). La consécration faite par un simple particulier ne suffit pas'. Au nit siècle ap. J.-C., un rescrit, de Gordien assimile aux ries sacrae les choses destinées à la religion : celui qui les vole commet le crimen laesae religionis7. Le sacrilegium s'applique aussi au vol des choses consacrées aux dieux mânes', même par un particuliers (ces religiosae). Les choses, appartenant à des dieux autres que ceux du peuple romain, ne peuvent être l'objet d'un sacrilegium à moins d'une faveur spéciale. Auguste accorda ce privilège aux Juifs pour les livres saints et pour l'argent appartenant à leurs temples 10. Le vol des objets appartenant aux temples des cités italiques ou des vici ne restait pas impuni. La loi municipale de la cité ou l'acte de fondation du temple (tex 'empli) avait soin de déterminer la peine et la procédure applicables à ce délit. Le chapitre premier de la loi municipale de Tarente édicte la peine du quadruple contre celui qui aura soustrait quod ejus municipii pecuniae.... sacrae Peligiosae est cris, ou aura provoqué cette soustraction. Tout magistrat de la cité est autorisé à réclamer et à exiger le paiement de cette somme au profit du municipall. De même la lex du temple dédié à Jupiter, dans le vicus de Furfo, le 13 juillet 696, loi qui reproduit des règlements antérieurs, permet à l'édile d'infliger une amende arbitraire à celui qui aura soustrait un objet sacré (qui heic sacrum surupuerit) sauf appel devant l'assemblée du peuple, qui, à la majorité, a le droit d'absoudre ou de condamner 12 [DEDICATIO, p. 431. Les bois, voués au culte, étaient également sacrés [luxes, p. 1356]. Cela est certain pour le bois des frères Arvales; il devait en être de même]des bois de Luceria et de Spolète, dont les leges nous sont parvenues t3. La tex du bois sacré de Spolète défend d'emporter quoi que ce soit qui appartienne à ce bois : neque exvehito neque exferto quod louci siet. Le magistrat qui a fait la dédicace a le droit d'exiger du contrevenant un sacrifice expiatoire et, s'il y a dol, une amende de 300 as.
Ce fut une question controversée de savoir si les objets, déposés par des citoyens dans un temple pour les mettre en sûreté", participent à la protection des choses sacrées. Devait-on traiter le vol de ces objets comme un vol simple ou comme un vol qualifié, comme un furtum ou comme un sacrilegium? Si l'on devait prendre à la lettre un passage du Rudens 1', on pourrait dire que, dès le temps de Plaute, ce vol était un sacrilegium. Démonès appelle Labrax sacrilegissime hominum, parce qu'il veut arracher du temple de Vénus ses deux esclaves qui se sont mises sous la protection de la déesse. Mais Plaute a voulu sans doute amuser les spectateurs, sans pré
tendre indiquer la solution admise par les Prudents contemporains. En tout cas, cette solution a prévalu au temps de Cicéron : le sacro commendatum est traité comme le sacrum ". Tel est aussi l'avis du jurisconsulte Claudius Saturninus dans son livre De poenis paganorum: pour lui, l'élément décisif est le lieu où la chose est placée 17 ; le vol commis dans un temple est un sacrilegium. Mais un rescrit de Sévère et Caracalla a tranché la question en sens contraire : désormais l'action de vol fut seule autorisée".
2° Le sacrilegium, comme le vol et le péculat, ne s'applique qu'aux choses mobilières. Les textes visent spécialement l'argent des temples 'pecunia sacral10 ou des tombeaux (pecunia religiosa)30. D'après la lez• du temple de Jupiter à Furfo, les objets donnés au temple peuvent être vendus par l'édile. Ceux qui seront acquis avec le prix de la vente auront le caractère sacré, comme s'ils avaient été compris dans l'acte de dédicace.
La notion du sacrilegium n'a pas été appliquée aux statues qui décorent les tombeaux 21. Celui qui enlève une statue d'un tombeau n'est passible que de l'interdit quod vi au( clam". Quant à la violation des sépultures, elle constitue un délit spécial prévu par l'édit du préteur.
3° Le sacrilegium exige un fait matériel: il faut qu'on ait touché à la chose (contaniinare)23. En général. cet attouchement est suivi de l'enlèvement de la chose (auferre) ".
4° 11 faut enfin l'intention de voler (animes furandi) et de réaliser un gain aux dépens d'autrui. Celui qui enlève d'un temple un objet prêté pour le décorer ne commet pas de sacrilegium7'; de même celui qui a la garde des objets et qui, à ce titre, est responsable de leur conservation" [AEDITUUS'. L'intention de voler n'a, d'ailleurs, été exigée qu'à une époque récente : l'ancien droit romain ne se préoccupe pas de la culpabilité de l'auteur du délit. Tite-Live en rapporte un exemple relatif au sacrilège97. Après la prise de Rome par les Gaulois, le trésor n'avait pas la quantité d'or nécessaire pour payer la rancon promise : on allait prendre l'or des temples et commettre un sacrilège, lorsque les dames romaines offrirent l'or qu'elles avaient pour qu'on ne fût pas obligé de toucher à celui qui avait été consacré aux dieux.
2. Sanction. La sanction du sacrilegium a varié suivant les époques. Aux premiers siècles de Rome, elle a un caractère religieux. Il appartient au grand pontife de décider si le crime est, ou non, susceptible d'expiation28. Dans le premier cas, le coupable est impures et doit apaiser la colère des dieux par un sacrifice expiatoire 29. C'est ce que le Sénat ordonna en 581, lorsque le censeur Q. Fulvius Flaccus fit enlever les dalles de marbre qui formaient la toiture du temple de Junon Lacina dans le Bruttium, et qui devaient servir à couvrir le temple qu'il avait voué à la Fortune équestre, alors qu'il était préteur en Espagne30. Dans le second cas, le coupable est impies et condamné à un supplice : mort (deonecari), exsecratio capitis, ou confiscation des
SIC 982 SAC
biens'. Dans tous les cas, les objets volés doivent être restitués'. Telle fut, d'après Tite-Live, la sanction des saerilegia commis par Q. Pleminius qui, en 586, pilla le temple de Proserpine à Locres, par M. Fulvius Nobilior qui, en 565, enleva les trésors du temple d'Ambracie.
Le caractère religieux de la sanction du sacrilegium n'est pas admis par Mommsen'. D'après lui, le sacrilegium fut, comme le meurtre, jugé par les quaestores parîcidii. A l'appui de cette conjecture, il invoque un passage du De legibus, où Cicéron propose de considérer les voleurs d'objets sacrés comme des parricides'. Cette assimilation ne peut se concevoir, dit Mommsen, qu'au point de vue de la compétence du tribunal et de la peine encourue, car on n'a jamais appliqué le mot parricide aux délits contre la propriété.
Il est vrai que les écrivains du temps de l'Empire ne mentionnent plus la peine religieuse encourue autrefois par les voleurs d'objets sacrés. D'après eux, le sacrilegium était sanctionné par une peine capitale'. Ce n'est pas, à mon avis, une raison suffisante pour récuser le témoignage de Tite-Live, qui cite des faits précis d'après les anciens annalistes. Si le sacrilegium avait été puni comme le parricide, il serait bien singulier qu'on ne trouve aucune trace de cette assimilation dans le droit postérieur. On ne saurait, en effet, se prévaloir d'un rescrit de Constance et Constant, de l'an 339, qui applique la peine du parricide aux sacrilegi nuptiarum 6, car il ne s'agit pas d'un délit contre la propriété. Il est vraisemblable que Cicéron s'est inspiré, non pas des coutumes romaines, mais des idées émises par Platon dans son Traité des Lois
Aux derniers siècles de la République, la répression du sacrilegium subit une transformation analogue à celle qu'on observe pour le vol manifeste commis à l'égard d'un particulier : la peine capitale fut écartée en fait, sinon en droit. On se préoccupa surtout de la réparation du préjudice : on en fixa le montant de manière à donner à la condamnation le caractère d'une peine. L'innovation fut réalisée par l'édit du préteur pour le furtum a ; par la loi, pour le sacrilegium. Un tribunal fut institué pour juger, sur la demande d'un citoyen qui se portait accusateur dans l'intérêt général, les crimes de sacrilegium et de péculat ,rQUAEsTIO PERPÉTUAI. Mais, comme on l'a établi à l'article PECULATts, ce tribunal ne prononçait qu'une condamnation pécuniaire. 11 statuait d'abord sur la culpabilité ; puis, s'ily avaitlieu, une seconde procédure était ouverte pour estimer le litige et fixer le chiffre de la condamnation [LITÉS AESTIMATIO, t. ITI, 2, 1270]. D'après Cicéron, le jury se laissait souvent influencer par des considérations étrangères au procès qui lui était soumis Tantôt il était très indulgent, tantôt il se montrait très sévère dans l'estimation de la valeur du litige'.
Au temps de César ou d'Auguste, une loi Julia peculatus et de sacrilegiis (LEX, t. III, 2, p. 1150] joignit à la condamnation pécuniaire une peine criminelle : l'interdiction de l'eau et du feu qui entraine la peine de mort en cas de rupture de ban 10. Cette peine fut remplacée
bientôt après par une nouvelle peine introduite par Tibère, la déportation [DEPORTATIO].
Lorsque l'accusation de sacrilège était connexe à une autre accusation, comme celle d'homicide, l'affaire était, par exception, renvoyée au Sénat pour éviter la contrariété des jugements". C'était un moyen de remédier au vice organique du système des quaestiones perpetuae, qui obligeait à déférer chaque crime à un jury distinct. Le Sénat, qui avait, comme le prince, une compétence générale, pouvait statuer sur toutes les questions qui lui étaient soumises 12.
Au cours du nt siècle, la procédure d'accusation devant un jury spécial commença à être délaissée. Les vols dans les temples étaient fréquents : le gouvernement jugea utile de les réprimer administrativement, lors même que le vol avait été commis dans un sanctuaire privé. Des mandats impériaux prescrivent au préfet de la ville et aux gouverneurs des provinces de poursuivre d'office et de juger extra ordinem ceux qui ont commis un sacrilegiuml' Ils sont autorisés à prononcer une peine plus ou moins sévère suivant le rang social, l'âge et le sexe du coupable, suivant la condition de la chose et le lieu où le crime a été commis.
Ulpien constate que, de son temps, beaucoup de ces voleurs ont été condamnés aux bêtes, quelques-uns ont été brûlés vifs, d'autres ont été suspendus à une fourche. 11 conseille de faire une distinction suivant que le crime a été commis de jour ou de nuit 14. Si le crime a eu lieu de nuit, avec effraction, par une bande (manu farta), la peine devra être abaissée jusqu'à la condamnation aux bêtes. S'il a eu lieu de jour et que le vol ne soit pas très important, le magistrat prononcera la peine de la déportation à temps si le coupable est lmonestior, la peine des travaux forcés à temps si c'est un hurnilior' Le préfet de la ville a, d'ailleurs, seul le droit de condamner directement à la déportation"; les gouverneurs de pro vince doivent en référer à l'empereur". La déportation a lieu dans une île18 ou dans une oasis égyptienne". La désignation du lieu d'internement est faite par l'empereur dans chaque cas particulier; dans l'intervalle, en attendant sa décision, le condamné est retenu en prison".
La peine du sacrilegium était moins sévère lorsque le vol avait été commis dans un temple privé; mais elle devait être plus forte que pour un simple turquin" .
1(. IMPIÉTÉ. Voir pour le droit grec l'article ASEBEIA, t. I, 1, p. 465 et 467.
En droit romain, cette acception nouvelle du sacrilegium a été consacrée par le droit du Bas-Empire; elle a passé de là dans le droit moderne. C'est la seule que le mot sacrilège ait conservée de nos jours. La transition entre les deux acceptions s'est opérée progressivement : elle a été préparée par la jurisprudence qui a rapproché du sacrilegium, au sens primitif, divers crimes tels que ceux de magie, de majesté, de violation de sépulture.
Dès la fin de la République, on qualifie sacrilegium les pratiques occultes de Nigidius FigulusV2 (préteur en 696) et de ses affiliés. Le sodalicium sacrilegii Nigidiani
SAC 983 SAC
donna lieu à une poursuite judiciaire dans laquelle Catilina fut impliqué '. Les deux autres crimes ne sont pas expressément qualifiés sacrilèges, par les documents juridiques; mais le crime de majesté est, d'après Ulpien, voisin du sacrilège (proximum sacrilegio) ; quant à la violation de sépulture, l'empereur Julien atteste que les anciens (majores) l'ont toujours considérée comme un acte voisin du sacrilège 3. En faisant ce rapprochement, la jurisprudence a dégagé le caractère commun de ces crimes ; elle les a classés dans une catégorie plus large, celle du crimen laesae religionis. Cette idée apparaît au temps d'Auguste pour le crime de majesté, au temps de Gordien pour celui de violation de sépulture.
Auguste punit les complices de l'adultère, commis avec les femmes de la maison impériale, gravi nomine laesarum reiigionuni et violatae majestatis appellando 4. La peine encourue était la peine capitale. Le fait est d'autant plus caractéristique que la loi Julia De adulteriis, proposée par Auguste, édictait simplement la peine de la relégation dans une île et la confiscation de la moitié des biens [LEX, t. III, 2, p. 1149]. Il en fut de même pour le délit de violation de sépulture: pendant longtemps, il ne fut puni que d'une amende fixée par l'édit du préteur 3 [sEPULCRUM]. Lorsqu'on s'aperçut de l'insuffisance de ce mode de répression, on chercha le moyen de traiter ce délit comme un crime. Un jurisconsulte contemporain d'Alexandre-Sévère, Macer émit l'avis (potest dici) que la violation de sépulture tombait sous l'application de la loi Julia De vi publica [LEX, t. III, 2, p. 1148] ; il proposa d'étendre à la violence dirigée contre les tombeaux la règle posée par la loi pour la violence contre les inhumations. Gordien estima que la peine encourue n'était pas assez sévère : il considéra le délit comme rentrant dans le crimen laesae religionis a.
§ ter Impiété envers la religion romaine. Aux premiers siècles de l'Empire, ce chef d'accusation a été appliqué aux chrétiens0. L'adhésion au christianisme fut considérée par la jurisprudence, non sans hésitation, comme un crimen laesae romanne religionis, donc comme un crime voisin du sacrilège. Tertullien, négligeant cette nuance, appelle sacrilège le crime imputé aux chrétiens 10. Il n'y a pas là, croyons-nous, un motif suffisant pour récuser son témoignage; mais la question est discutée. Elle consiste à savoir si les chrétiens ont été poursuivis en vertu d'une loi d'exception (édit ou sénatusconsulte) ", ou en exécution des lois existantesl2. Cette question se rattache si intimement à l'histoire du sacrilegiunl qu'on ne peut se dispenser d'examiner les raisons invoquées pour refuser à l'assertion de Tertullien toute portée juridique. Ces raisons sont de trois sortes :
1° Il n'y a ni au Digeste ni au Gode aucun texte qui fasse rentrer les crimes contre la religion romaine dans la catégorie des crimes de lèse-majesté. Assurément les
compilateurs se sont abstenus de reproduire les décisions qui n'avaient plus de raison d'être depuis que la religion chrétienne était devenue la religion de l'État. C'est ainsi qu'ils ont exclu les passages du traité d'Ulpien sur l'office du proconsul qui, d'après Lattante, contenait les rescrits contre les chrétiens [JURISCONSULTI, t. III, 1, p. 722, n. 291. Ils ont, du moins, recueilli un fragment de Modestin qui prouve que la loi Julia De majestate a été étendue aux crimes qui doivent être punis ad exemplum legis ".
2° L'existence d'une loi d'exception est, dit-on, attestée par un document récemment publié, les actes d'Apollonius. Ces actes, dont on possède deux versions, arménienne" et grecque", contiennent le procès-verbal des deux audiences consacrées par le préfet du prétoire Perrenis" à juger Apollonius, l'an 185, sous le règne de Commode. Ils mentionnent à la fois une décision du du Sénat exprimant l'avis « qu'il n'y ait pas de chrétiens n, et une décision de l'empereur qui défend de les absoudre s'ils ne changent pas d'opinion ". La décision du Sénat est, dit-on, un sénatusconsulte rendu au temps de Commode, ou, suivant certains auteurs, au temps de Néron.
Mais si le Sénat eût proscrit le christianisme dès le temps de Néron, Pline ne l'aurait pas ignoré; il n'aurait pas eu besoin de demander à Trajan s'il devait punir les chrétiens à ce seul titre ou en raison des crimes qu'on leurimputait. En présence d'un texte impératif, 'oteTtavocç
chou, le doute n'eût pas été permis. De même si le sénatusconsulte eût été rendu sous Commode, Tertullien n'aurait pas eu à discuter, dans son Apologétique composée à la fin de 197, les griefs imaginaires des païens contre les chrétiens. D'autre part, rien n'est moins sûr qu'il y ait eu un sénatusconsultefe. Le rôle du Sénat en cette affaire n'est pas présenté d'une manière uniforme : d'après certains documents, le Sénat a jugé le procès19; suivant d'autres, l'affaire a été jugée en présence du Sénat et du préfet20; seul le texte grec ne fait allusion au Sénat qu'à la seconde audience et cite une décision rendue par
lui (Tb ôégi.a Trlç ITsyxa-rlToo) et connue d'Apollonius. Ces
divergences ne se concevraient pas si l'avis demandé au Sénat avait le caractère très net d'un sénatusconsulte. Elles s'expliquent, au contraire, si on lui a soumis une question de fait. Le préfet du prétoire a pu, comme le pensait II. de Valois, conseiller à Apollonius de se justifier devant le Sénat. C'est ainsi que dans les Actes de saint Polycarpe de l'an 155, le magistrat engage l'accusé à se justifier devant le peuple 21. Le gouvernement devait tenir compte de l'opinion publique qui, pour un personnage comme Apollonius, avait pour organe le Sénat. Le préfet du prétoire a pu également consulter le Sénat, antérieurement au procès, sur le cas d'Apollonius "-2.
11 ne parait pas douteux que Perennis siégea dans l'affaire comme président du tribunal impérial, en l'absence de l'empereur. L'affaire, qui était de la compé
SAC 984 SAC
tence du préfet de la ville, avait été évoquée devant ce tribunal : elle fut jugée dans le Palais impérial'. Or, depuis la réorganisation du conseil du prince par Hadrien, l'application et l'interprétation des lois ne sont plus faites d'une manière arbitraire' : l'empereur est lié moralement par l'avis des jurisconsultes membres de son conseil cossIL1CM PRixcIPrs, t. Pr, 2, p. 1455]. Choisis dans les rangs du Sénat ceux-ci devaient, dans les questions délicates touchant à la politique, souhaiter d'avoir l'avis de leurs collègues pour couvrir leur responsabilité.
3. La procédure suivie contre les chrétiens présente, dit-on, des anomalies inexplicables si le crime qui leur fut imputé est un crime de droit commun. Cependant c'est Tertullien lui-même qui les signaler. Les chrétiens qui avouent leur qualité, ne sont pas admis à prouver qu'ils n'ont commis aucun crime;on ne spécifie pas dans la sentence qu'ils sont condamnés pour lèse-majesté; on les soumet à la torture, non pas pour obtenir l'aveu de leur crime, mais pour faire rétracter l'aveu de leur affiliation au christianisme; on absout les chrétiens qui renient leur foi, on les encourage même à nier leur crime en leur promettant l'impunité; enfin, à certaines époques, il fut défendu de poursuivre les chrétiens.
Mommsen a essayé d'écarter cette objection en disant que très souvent les magistrats ont poursuivi les chrétiens par mesure de police en vertu de leur droit de coercition ' ; ils pouvaient, dès lors, agir d'une manière arbitraire. Mais il paraît difficile de considérer comme arbitraires des actes qui se reproduisent d'une manière si uniforme au n' siècle de notre ère. A mon avis, ces anomalies s'expliquent si l'on observe comment la jurisprudence a procédé pour appliquer aux chrétiens les lois existantes. Suivant l'usage, elle s'est, autant que possible, conformée aux précédents.
Pendant lon gtemps, à Rome, la profession d'une religion étrangère n'a pas été traitée comme un délit : on s'est contenté de punir les crimes dont elle pouvait être l'occasion et de prendre des mesures contre les affiliés. C'est ce que fit le Sénat en 568 pour le culte de Bacchus Ce culte impie lui parut un danger pour l'État et pour la religion. D'après Tite-Live, ceux qui ne furent convaincus que de s'être fait initier et d'avoir répété après le prêtre le carmen sacrum contenant l'engagement de se livrer à tous les excès du crime et du libertinage, furent retenus en prison; mais ceux qui s'étaient rendus coupables d'impudicité, de meurtre, de faux témoignage, de faux cachets, de supposition de testament, furent punis de la peine capitale'. Des mesures analogues furent prises, aux premiers siècles de l'Empire, contre les chrétiens. Comme aux adeptes du culte de Bacchus e, on leur imputa toute sorte de crimes et d'infamies (facinora et flagitia) : on les accusait de magie d'inceste, d'infanticide, de réunions nocturnes "O. On les poursuivit d'abord de ce chef; mais on reconnut bientôt que la preuve était difficile, sinon impossible à faire. Seule l'accusation de magie aboutissait souvent, parce que les agissements des
chrétiens ressemblaient, à s'y méprendre, aux pratiques des magiciens. On leur appliquait alors la disposition des Douze Tables sur l'incantatio mati carminis 11, peuttêre aussi, suivant certains auteurs, la loi Cornelia De veneficis [LEx, t. III, 2, p. 1140, n. 32]. Ce chef d'accusation parut, à son tour, insuffisant; il y aurait eu trop de magiciens. A ceux qu'on ne pouvait espérer convaincre des crimes précités, on reprocha de s'être engagés par serment à les commettre, de s'être fait initier à une doctrine dangereuse pour l'État. Telle fut la règle formulée par les jurisconsultes ou par les rescrits impériaux : elle entrainait l'application de la loi Julia De majestate 12, qui proscrit les actes attentatoires à la sécurité de l'État13. De là, une double différence entre les mesures prises à l'occasion du culte de Bacchus et celles qui furent appliquées aux chrétiens : les premières avaient un caractère arbitraire, les secondes étaient fondées sur la loi; puis, tandis qu'au vie siècle de Rome, les simples initiés au culte de Bacchus furent retenus en prison", les confesseurs de la foi chrétienne furent punis comme des criminels. Mais le fait qui motivait l'accusation portée contre eux n'établissait qu'une présomption le de culpabilité, qui cédait devant la preuve contraire. Cette preuve résultait de la vénération des images des dieux ou de l'empereur 16.
Cette interprétation n'a pas été admise sans résistance ; elle se fait jour dès le ter siècle : on en trouve la trace dans la première épître de saint Pierre ", puis dans une lettre de Pline à Trajan18. Trajan en restreint la portée : il défend de rechercher les chrétiens ; il permet seulement d'accueillir les accusations dirigées contre eux 19. Hadrien est plus strict: dans sa lettre au proconsul d'Asie, Minucius Fundanus, il prescrit de ne pas tenir compte des demandes ni des clameurs de la foule ; on ne doit admettre que les accusations présentées au tribunal; celles qui seront reconnues calomnieuses seront sévèrement punies. Les chrétiens, convaincus d'avoir commis un acte contraire aux lois, seront frappés suivant, la gravité du délit20. Hadrien semble bien ici s'écarter de la règle posée par Trajan, et ne pas autoriser les accusations portées contre les chrétiens en raison de leur nom. C'est ainsi que les contemporains comprirent sa décision, car saint Justin demande à Antonin le Pieux de la confirmer". Mais ces bonnes dispositions de la jurisprudence impériale ne se sont pas maintenues. Vers l'an 163, moins de quinze ans après la publication de l'Apologie, saint Justin fut condamné à mort par le préfet de la ville, Junius Rusticus, pour avoir propagé des doctrines nuisibles à l'Étatd2
Ces variations de la jurisprudence, ainsi que la diversité des chefs d'accusation qu'on a fait valoir, suivant les époques, confirment l'idée que la situation des chrétiens a été réglée, non pas par un acte législatif, mais seulement par des rescrits23. Lactance l'affirme, et son assertion est conforme à ce que l'on sait sur le caractère des rescrits aux premiers siècles de l'Empire : ils interprètent la loi ; ils ne créent pas le droit. C'est pour cela que les chrétiens
SAC 985 SAC
pouvaient toujours espérer un revirement de jurisprudence. C'est pour cela que saint Justin et Tertullien ont composé des Apologies destinées à éclairer les jurisconsultes membres du conseil impérial. Nous venons, dit saint Justin, demander ut, diligenti deliberatione adhibita, judicium exerceatis'.
La règle consacrée par les rescrits eut pour conséquence de faire traiter comme des criminels les confesseurs de la foi chrétienne, ceux qui avouaient s'être fait initier à la nouvelle religion. Aux yeux des païens, le christianisme est une doctrine qui enseigne le mépris des dieux protecteurs de l'État'et qui se propose de les détruire3. Mais ce n'est pas un simple délit d'opinion. La volonté doit se manifester par un acte positif : un sacramentum [sACRAMENTUM]. Pline l'atteste. On reproche aux chrétiens, dit-il à Trajan, Sacramento in scelus se obstringere4. Il ajoute qu'il n'a rien découvert de sacramentis eorum', sinon qu'ils se réunissent avant le jour pour chanter au dieu Christ. Comme exemple des engagements que la croyance populaire attribuait aux chrétiens, Tertullien cite le sacramentum infanticidii'. Lorsqu'il s'agit d'un -crime d'État, il est de principe qu'on ne punit pas seulement le crime consommé. D'après le jurisconsulte Q. Cervidius Sca vola, qui fut membre du conseil de Marc-Aurèle, la loi Julia De majestate est applicable à celui qui, par dol, a fait engager quelqu'un par serment à accomplir un acte adversus rempublicam'. Ce principe est encore appliqué au Bas-Empire par Arcadius, au cas où des factieux ont formé un complot et se sont engagés par un sacramentum à tuer des membres du Consistoire ou du Sénat'. Les chrétiens aussi étaient des factieux' et s'engageaient, croyait-on, par un sacramentum. Ils n'hésitaient pas à sacrifier leur vie plutôt que de manquer à leur promesse. Leur courage à affronter les supplices était pour les païens la preuve éclatante de leur culpabilité.
On aperçoit maintenant la cause des prétendues anomalies de la procédure suivie contre les chrétiens lorsqu'ils étaient accusés en cette seule qualité. Ce sont des conséquences logiques de l'interprétation consacrée par les rescrits. Tertullien a donc raison de dire que les chrétiens sont coupables d'un crime de lèse-religion lorsqu'on les condamne en raison de leur nom et de l'aveu de leur foi. Ils sont punis pour s'être engagés par serment à commettre un crime prévu par la loi Julia De majestate, crime qu'Ulpien déclare être un quasi-sacrilège. En le qualifiant sacrilège, Tertullien emploie une terminologie qui n'est pas rigoureusement exacte, mais qui était justifiée par l'usage suivi de son temps dans les tribunaux. La sentence prononcée en 179 contre saint Symphorien constate que majestatis sacrilegium perpetravit10. Cet usage a persisté au Bas-Empire : Constance II et ses successeurs considèrent les faux monnayeurs comme coupables de sacrilège" et leur applique non plus la loi Cornelia De falsis, mais la loi Julia De mejestate12. Ils traitent de même les agioteurs qui spéculent sur la différence de cours de la menue monnaie suivant les pays où on l'utilise 13. Le crime de sacrilège est
VIII.
donc, à leurs yeux, identique au crime de majesté.
Cette extension de l'usage normal du mot sacrilegium n'est pas particulière aux Romains. Une inscription grecqué de Syros, de l'époque romaine', qualifie tep6euÀoç celui qui a violé un règlement de police religieuse. Il en était de même à l'époque antérieure; d'après une inscription d'Iasos, du Ive siècle'', on appliquera les lois sur les iepdeuaot à quiconque détruira soit la stèle portant la loi relative au culte de Zeus Mégistos, soit le texte de la loi. Une inscription de la fin du une ou du commencement du ri° siècle donne une liste de faux monnayeurs qui furent condamnés à mort comme coupables de sacrilège 1e.
§ 2. Impiété envers la religion chrétienne. Le mot sacrilegium est souvent employé au Bas-Empire pour désigner un certain nombre de crimes qui ont pour trait commun un acte d'impiété, soit envers la religion chrétienne, soit envers le prince. Ces crimes sont plus ou moins graves et donnent lieu à une peine spéciale. Le sacrilège n'est donc pas un crime déterminé: c'est. une dénomination commune à plusieurs crimes.
Il y a cependant au Code Justinien un titre De crimine sacrilegii, mais les trois constitutions qu'on y a réunies ont un objet trop disparate pour justifier la rubrique sous laquelle on les a placées ". Cette rubrique figurait sans doute dans le Code Grégorien dont les compilateurs se sont inspirés, mais les décisions qu'il devait contenir sur le vol d'objets sacrés ont été remplacées au hasard par quelques constitutions mieux en rapport avec l'acception nouvelle du mot sacrilège. La confusion commise par les rédacteurs du Code Justinien est d'autant plus excusable que parmi les textes qui nous sont parvenus, il en est qui font allusion aux peines établies par le droit contre les sacrilèges ". Mais cette formule vague désigne sans doute les peines spéciales aux crimes prévus dans ces textes " et que d'autres documents nous font connaître 20. La même confusion apparaît dans les Basiliques : le crime visé par les rédacteurs du Code Justinien est qualifié teooauaia. Les scoliastes emploient tantôt ce mot, tantôt celui de exxsdiyto-i.
Il n'y a donc pas lieu de définir le sacrilège : il suffit de dresser la liste des crimes auxquels s'applique cette dénomination générale.
10 Troubles apportés à l'exercice du culte. Les troubles, commis dans une église par une bande de personnes, doivent être dénoncés par les autorités locales au gouverneur de la province; on lui indiquera les noms des individus qu'on a pu reconnaître. Le gouverneur les fera arrêter sans attendre la plainte des ministres du culte, et s'efforcera d'obtenir les noms des complices. Si les accusés prennent les armes pour se défendre ou se réfugient dans des lieux d'accès difficile, le gouverneur adressera une réquisition écrite au commandant de l'armée d'Afrique pour empêcher les révoltés de s'enfuir. Ceux qui seront convaincus d'avoir pris part au crime ou qui l'auront avoué, seront frappés d'une peine capitale. Cette décision, datée du 25 avril 398 et envoyée par Honorius au préfet du prétoire d'Italie, Theodorus 21, a été mo
SAC
Uvée par les troubles qui suivirent la défaite de Gildon
2° Atteinte aux privilèges des biens d'église. Les fonds de terre appartenant aux églises sont exempts des charges extraordinaires ou sordides [MENUS, t. III, 2, 2013]. D'après un rescrit d'Honorius au préfet d'Italie Melitius (25 mai 412), quiconque portera atteinte à ce privilège en exigeant des prestations indues, encourra la peine établie contre les sacrilèges et en outre la déportation 2. La première peine est sans doute celle de cinq livres d'or, édictée par Honorius en 399 contre ceux qui portent atteinte aux privilèges des églises 3.
3° Atteinte aux privilèges des clercs quant à la juridiction Valentinien III rétablit en 425 le privilège des clercs aboli par l'usurpateur Jean. Il prescrivit au préfet des Gaules Amatius d'informer les gouverneurs de provinces que les juges séculiers doivent s'abstenir, sous peine de sacrilège, de citer les clercs devant leur tribunal ; l'évêque est seul compétent 4.
4° Profanation du dimanche. D'après une constitution de Valentinien Il adressée en 386 au préfet d'Italie Principius, les affaires et les procès doivent être suspendus le dimanche; il est également défendu de réclamer ce jour-là une dette publique ou privée. Le contrevenant est noté d'infamie et jugé sacrilège 6.
5° Négligence des évèques à remplir les devoirs de leur charge. Un édit de Théodose Pr au peuple de Constantinople (27 février 380) déclare coupables de sacrilège ceux qui, par leur ignorance ou leur négligence, offensent la sainteté de la loi divine °. Godefroy, s'appuyant sur le témoignage de saint Basile et de saint Grégoire de Nazianze, a montré que cette disposition vise les évèques qui laissaient l'hérésie se développer dans l'empire d'Orient'.
6° Apostasie. Les chrétiens, convertis au judaïsme ou au manichéisme [APOSTASIA, JUDAEI], sont, en raison de ce sacrilège, déchus du droit de tester. En 383, une constitution de Valentinien I°°, adressée au préfet d'Italie llypathius, limita à cinq ans après le décès le délai accordé pour attaquer le testament de l'apostate. Mais, en 426, une constitution de Valentinien DI au préfet d'Italie Bassus supprima cette restriction et rendit perpétuelle l'action en nullité. Elle retira également à l'apostat la faculté de faire des donations entre vifs, alors même qu'elles seraient déguisées sous l'apparence d'une vente'. Dans l'intervalle, Honorius, par une constitution de 409 adressée au préfet d'Italie Jovius, avait décidé que l'on poursuivrait, comme coupables du crime de majesté, les Coelicolae70qui tenteraient de convertir des chrétiens". Un demi-siècle plus tôt, en 357, Constance II avait puni de la confiscation les chrétiens convertis au judaïsmei2, et cette peine a été maintenue par Justinien 13.
7° Hérésie. Les hérétiques, quels qu'ils soient, Ariens7', Donatistes '°, Manichéens16, Apollinaristes,
986 SAC
Eutychianistes", sont des sacrilèges u [11AERETICI, t. III,
1, p. 31. Les peines édictées contre eux sont, en général, des peines civiles : infamie19 [INFAMIA], intestabilité 26 [TESTIS[, déchéance du droit de tester [TESTAMENTUM] et de succéder à cause de mort21 [succEssioj. On y joint souvent la confiscation des biens [PRoscnhrTlo, CONFIScATio], l'interdiction du séjour dans les grandes villes et dans les cent milles environnants 22. Parfois des peines rigoureuses (amendes très fortes 23, peine de mort)" sont prononcées contre les affiliés à certaines sectes. Les hérétiques sont, enfin, exclus des fonctions publiques 26 et du barreau 26 ; ils ne sont jamais admis à profiter des grâces ou amnisties accordées à l'occasion des fêtes religieuses 2' [INDULGENTIA, t. III, 1, p. 482].
3. Impiété envers l'empereur. Parmi les actes d'impiété envers les dieux, ceux qui sont commis envers la divinité de l'empereur [IMPERIUM, t. III, 1, p. 4311 doivent être examinés séparément. Toute atteinte à la majesté impériale est une impiété n, mais, en général, elle n'est punie comme un sacrilège que dans un certain nombre de cas.
1° Refus de jurer par le génie de l'empereur. C'est un des principaux griefs formulés contre les chrétiens z9. Pour s'assurer de l'exactitude de l'accusation portée contre eux en raison de leur nom, on leur déférait ce serment qu'il leur était impossible de prêter. Ils consentaientà prier pour l'empereur, mais non à reconnaître son génie [GENIUS, t.II, 2, p. 1493]. En quoi ils commettaient un sacrilège3 . Le faux serment prêté par le génie de l'empereur devait être aussi un crime de lèse-majesté. Mais Alexandre-Sévère, confirmant les décisions de ses prédécesseurs, déclare que si le parjure a eu lieu dans l'emportement de la colère, l'accusation ne sera pas recevable31. Un rescrit de Sévère et Caracalla prescrit d'infliger au parjure une correction : on le fait fustiger 32.
2° Inobservation des décrets de l'empereur, La peine du sacrilège est encourue par celui qui demande à l'empereur de lui concéder les biens d'un condamné pour crime de lèse-majesté 33 ou des terres qui conviennent mieux à la construction d'un palais impérial qu'à la culture34, par celui qui demande une fonction publique dans une province ou une ville d'oà il est originaire 3', par celui qui usurpe une dignité supérieure à celle qu'il a obtenue30, enfin par le délateur qui dénonce les particuliers qui ont régulièrement acquis des biens patrimoniaux, ou des biens appartenant à un temple ou à une cité 37
En certains cas la peine du sacrilège s'ajoute à celle qui est prononcée contre l'auteur de la contravention (adjecta poena sacrilegii quae in divalium scitorutn violatores palam insequitur38. On traite de la même manière et l'on inflige une peine semblable à celle du sacrilège aux vicaires des préfets du prétoire d'Italie39 qui refusent le jus osculi aux domestici et aux protectores b0 [PROTECTORES]. Quant aux magistrats, qui se permettent de cri
SAE 987 SAE
tiquer les choix faits par l'empereur, Valentinien Il considère leur conduite comme un sacrilège (sacrilegii instar) et leur inflige une peine de lOlivres d'or'. En. CCt1.