Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article SENATUS

SENÂTUS. Le Sénat romain [ pour la Grèce, voy. IioULhi]. EPOQCE uovrias. Toutes les traditions placent à côté des rois comme conseil choisi par eux' un sénat de pu SEN 1185 SEN triciens : mais sur le nombre des sénateurs, peut-être égal primitivement. à celui (les gentes, représentées chacune par leur chef, il v a les combinaisons les plus diverses. Dans une iradition appuyée sur l'existence postérieure des 10 décuries sénatoriales et des sénats municipaux de 1(1Odécnrions. Romulus aurait créé, au début, 100 sénateurs Ramnes ; nais les 30 curies de Romulus suppo sent, d'autre part, 300 sénateurs; une légende ajoute donc aux 100 premiers 100 sénateurs, soit sabins (Tilles), créés après la fédération des Ramnes et des Taies, soit albains, introduits par Tullius Hostilius' ; et à ces 200 patres n(ajorum gentium, Tarquin l'Ancien aurait ajouté 100 patres in inornm gentium, de familles plébéiennes". One autre tradition fait ajouter par Tarquin à 150 sénateurs majorant gentium dont iO0 Ramnes et 50 Tities, 150 sénateurs minorum gentium On oublie le contingent des Luceres. La seule conclusion vraisemblable, c'est que les trois tribus des Ramnes, des Tities, des Luceres, considérées non comme trois races, mais comme les subdivisions d'une même race, ont dû avoir au début et pendant toute la royauté comme représentalion politique un sénat purement patricien de 300 membres i cexs, p. 1513-14]. On peut attribuer à ce sénat, sans doute consultatif, silremenI dépourvu de juridiction, le maintien du ntos nia,jorum et l'AlCTOIIITA5 PATRIM. RÉPUBLIQUE. I. Dénominations. Les trois termes qui désignent le conseil, senatus, le conseiller, senator, le local, senaraktn?, impliquent l'idée d'hommes âgés, comme en grec yÉOo' vç et yo9ousfcc°. Les Grecs ont traduit immédiatement' le mot sellai Us' par le terme aûtxkq-roç (T'Ant , employé polir des sénats grecs à. Naples et en Sicile". 11 n'y a pas d'autre expression que la périphrase locus senaioeius pour la qualité sénatoriale ; le mot senator n'est pas employé comme litre officiel, n'a pas d'abréviation légale, pas (le synonyme avantl'apparition du mot vil' clarissimus sous l'Empire 7. H. i\ ombre. Le chiffre de 3OO sénateurs reste normal au moins jusqu'aux Gracques' : les tentatives de Caius Gracchus et de Livius Drusus pour y introduire 600 et 300 chevaliers ne réussirent pas' ; l'introduction au sénat de 300 des meilleurs citoyens par Sylla en 88 fut cassée en 87, mais il maintint définitivement le chiffre de 600 sénateurs en 81. par l'adjonction au sénat., sans doute préalablement complété, de 300 nouveaux membres, recrutés dans l'ordre équestre et dans d'autres classes, même parmi de simples soldats1''. Mais il y a toujours une certaine différence entre le nombre effectif et le nombre normal. Avant Sylla, indépendamment des vides produits par les guerres civiles, par des catastrophes, telle. (pela défaite de Cannes qui uccessila la création de 177 flOtIVi'alux sénateurs l', le nombre des vacances parait excéder celui des (andidats; à partir de Sylla. la liaison entre le siège sénatorial el. la questure et, p 4 1 1 ; Pestas, p . 3 3 9 , DviA. / ' , , , l . 7 . ' ' 3 Justin. 13, 3; F'or. 1.15: Serv. VIII. l'élévation da nombre des questeurs à 20 amènent, le résultat inverse ". Sous César, après les revisions de 4.7, 46, Li av. 1.-C., et l'élévation du nombre des questeurs à 40, on a jusqu'à 90O sénateurs pris dans toutes les classes, même des centurions, des soldats, des affranchis et des fils d'afl'ranchis" ; sous le triumvirat on en a ,jusqu'à 1O0O, dont les orrini, nommés par Antoine d'après les papiers de César Auguste purifie le sénat après les guerres civiles, expulsant 140 sénateurs, obtenant la démission de 5O; en 18 av. 1.-C., il fixe le chiffre de 600 qu'il maintient dans les revisions qu'il fait à peu près tous les dix ans'" ; mais le nombre effectif a dû ensuite être un peu élevé par suite de l'abaissement de la limite d'âge à vingt-cinq ans et des adleetions impériales. Il n'y a pas de divisions dans le sénat : les decuriae ne fonctionnent que pour l'interrègne et la formation III. Conditions requises et durée des fonctions. Les conditions sont : 10 Le droit de cité complet avec le jus honorum. Les Latins 16 et les citoyens des municipes sine su/Tt-agio sont exclus. Les citoyens des municipes de droit complet et des colonies romaines, qui continuent à habiter dans leur ville, quoique éligibles en droit., ne peuvent entrer au sénat, faute de domicile à Rome". La nomination de provinciaux par César excite encore une vive opposition". La capitis den/bottin maxima ou media entraîne l'incapacité ; mais le rappel ou la restitutio in inlegrum d'un exilé lui rend le siège sénatorial "s. 2° L'ingénuité. Les affranchis sont exclus en principe [LIDERTUS, p. 1202]. En outre, on n'admet guère que par exception et surtout à la fin de la République les citoyens qui ont été ouvriers à gages, simples soldats, qui ont exercé des métiers dits sordidi20, L'âge légal. Il paraît avoir été d'abord de quarante-six ans". Les juniores, devenus magistrats avant quarante-six ans, n'ont jusqu'à cet lige que le jus sent en flat? dicendae au sénat sans v être inscrits définitivement 22, La loi Vilia a probablement abaissé la limite à vingt-sept ans ; Sylla la relève à trente ans, comme pour les magistratures, jusqu'à Auguste qui l'abaisse définitivement à vingtcinq ans. 4° L'honorabilité. On peut d'abord appliquer au sénat les six causes principales d'indignité que renferme la loi dite probablement, à tort Julia munici palis sur le décurionat, c'est-à-dire l'exclusion des individus condamnés pour vol ou pour complicité de. vol dans des ,judieia p'il'ota, par des actions /idneiae, pro soeiO, f(((clae, )nandati, injuria rum , de doit) moto ; en vertu de la loi l'laetoria pour lésion des intérêts de mineurs de vingt-cinq ans "; pour calomnie ou praet'aricatio; exclusion des débiteurs insolvables ou quise sont parjurés en matière de dettes ; des anciens soldal5 frappés (le renvoi ignominieux ou de dégradation militaire; des délateurs qui ont à prix d'argeni dé 21 Thermie de Mommsen, Droit publie, trad. fr., VII, 47, contre celle de \ Villon., 83 mie de celle de f esar. -'. Cie. Pro Chi. 4 2 , 1 1 9 , 24 I,a loi sulpieia de 58 fnt,r~lisait l7a an _, l'aieor.: raivoir plu: de 8007 sesterce de dettes (ebil.8), 119 SEN 1186 SEN noncé ou livré un citoyen romain ' ; des individus condamnés dans certains judicia publica. Ces dernières condamnations n'excluent, en effet, du sénat qu'aux termes exprès de la loi qui régit la quaestio 2; ainsi pour la brigue il y a expulsion pendant dix ans d'après la loi de Sylla, jusqu'à la réhabilitation d'après la loi Acilia3 ; elle a lieu également pour les repetundae 4 et seulement à temps pour le faux etla violence légère 6 ; dans la législation de Sylla pour toute condamnation à l'interdictio aquae et igni La loi Cassia chassait, en outre, du sénat tout citoyen condamné ou dépouillé de son imperium par les comices En second lieu, la législation de Sylla enleva le jus honorant et le siège sénatorial aux proscrits et à tous leurs descendants jusqu'à leur réhabilitation, par César 8. Quelques lois ont imposé aux sénateurs, sous peine d'expulsion, l'obligation de jurer de les observer9. Certaines professions honteuses qui excluent du décurionat10 excluent certainement aussi du sénat : celles de gladiateurs, de prostitués, de comédiens, de tenanciers de gymnases pour gladiateurs ou de mauvais lieux ". 5° Fortune. Il n'y a pas encore de cens sénatorial, quoiqu'on tienne grand compte de la fortune et que la plupart des sénateurs possèdent au moins le cens équestre. Le sénateur, nommé à vie, ne perd son siège que si le magistrat le raye de la liste à la suite de la perte d'une des conditions requises ou pour une des raisons qu'on va voir. La demande de retraite paraît avoir été très rare 12 IV. Droits et devoirs particuliers. 1° Costume. Les sénateurs portent la toge à la curie ; ils ont continué à la porter plus tard que les autres citoyens13 [TOUA]. Les bandes de pourpre (clavas) sur la tunique de dessous ont peut-être été, à l'origine, réservées aux sénateurs, puis usurpées par les chevaliers ; après la séparation des deux ordres, les sénateurs les portèrent plus larges (latus clavus, tunica laticlavia), les chevaliers plus étroits [cLAVUS LATUS, ANGUSTUS]14. -Il y a deux sortes de souliers sénatoriaux '° : le calceus senatorius des sénateurs plébéiens qui n'a pas le croissant (lutta, lunula), elle calceus patricius, orné du croissant, réservé, dans une théorie, aux sénateurs curules t6, dans une autre beaucoup plus vraisemblable, aux sénateurs patriciens" [CALCEUS]. L'anneau d'or, donné au début aux sénateurs ambassadeurs, a été porté ensuite par tous les sénateurs 18 et aussi, depuis les Gracques, par les chevaliers dont il est devenu l'insigne u [ANULUS AUREUS, LIRERTUS]. -2° Places spéciales aux fêtes et aux jeux, d'abord au théâtre, à l'orchestre selon l'usage et officiellement dès 194 20, puis en 5 ap. J.-C. au cirque". 3° Droit d'assister aux banquets publics jus epulandi publice) donnés par les soins des EPULONES au Capitole, le 13 septembre et le 13 novembre. 4° Jusqu'aux Gracques droit de vote privilégié, tant que les sénateurs possèdent l'equus publicus et par suite le droit de suffrage dans les centuries équestres ; les fils des sénateurs servent, en outre, généralement parmi les chevaliers [EQUITES]. 5° Privilèges spéciaux : le sénat fournit les legati, chargés de missions, ou adjoints aux généraux ; les sénateurs jouissent de la legatio libera [LEGATto, p. 1032-33] ; ils figurent dans le conseil, à Rome, des principaux magistrats, en province, du gouverneur22 [CONSILIUM], et leurs causes privées sont renvoyées de la province à Rome; ils fournissent, d'abord exclusivement jusqu'aux Gracques, ensuite concurremment avec les chevaliers, LEGES]. 6° Mesures d'ordre économique et judiciaire. Pendant longtemps, les sénateurs se sont adonnés librement au grand commerce, à l'industrie, à l'usure, aux spéculations de tout genre, sur les terrains, sur l'éducation et la vente des esclaves 23; mais après l'organisation de la Sicile et de la Sardaigne, sans doute pour protéger les provinciaux, la loi Claudia interdit aux sénateurs de posséder des navires contenant plus de 300 amphores 24 ; cette loi, souvent violée, tournée 25, plus tard confirmée ,par César, reste en vigueur sous le principat26 [MERCATOR, p. 1772]. Il est également interdit aux sénateurs d'affermer aucune entreprise de travaux ou de fournitures publiques, aucune perception d'impôts, sauf la fourniture des quadriges pour quelques jeux 27. Les sénateurs et leurs fils sont spécialement visés par les lois sur les REPETUNDAE, et la pression exercée par un magistrat ou un sénateur sur un jury pour obtenir une condamnation est assimilée au meurtre 28. V. Composition. Sur l'époque de l'introduction des plébéiens au sénat il y a en présence deux théories principales. Pour Momnmsen99, la tradition qui les fait entrer au sénat dès le début de la République a pour elle toutes les vraisemblances et les principaux textes classiques 30 ; les plébéiens, nommés alors simplement par les consuls, puis par les censeurs, sans avoir été magistrats, n'ont encore que le droit de vote, sans le jus sententiaedicendae; ils forment la catégorie des simples votants, des pedarii (pedibus in sententiam ire) " ; la disparition postérieure des pedarii s'explique par la SEN 1187 SEN restriction croissante des droits du censeur, surtout depuis la réforme de Sylla, qui donne assez d'anciens questeurs pour remplir tous les vides ; mais à l'époque de Cicéron pedarius a pris un sens nouveau ; les pedarii sont les derniers sénateurs de la liste, les anciens tribuns et questeurs qu'on ne prend pas la peine d'interroger, par opposition aux consulaires et aux prétoriens'. Au début, dans la formule de convocation du sénat « qui les sénateurs patriciens ; les conscripti, appelés aussi adlecti, sont les plébéiens qui ne sont qu'inscrits. Dans la théorie opposée 2, les traditions sur la lutte (les deux ordres ne s'expliquent que par le maintien d'un sénat exclusivement patricien, encore longtemps après la fondation de la République : les plébéiens n'ont pu être depuis 510 au sénat, alors que les tribuns créés plus tard ont été privés pendant longtemps du droit d'y entrer l'introduction de 164 sénateurs plébéiens au sénat' leur aurait donné, dès le début, la majorité. Le mot conscripti désigne donc tous les sénateurs dès la période royale la. réforme de 510 a simplement aboli la condition d'âge et ouvert le sénat à des patriciens fun-jures; l'entrée des plébéiens au sénat n'a été que la conséquence très postérieure de leur admission aux magistratures curules" les pedarii n'ont été, à toutes les époques, que les sénateurs non curules des rangs inférieurs. Sans espérer sur aucun point la certitude, on peut considérer l'hypothèse de Mommsen comme la plus vraisemblable. Elle a pour corollaire l'existence dans le sénat, jusqu'à la lin de la République, d'une partie patricienne, des patres qui ont comme attributions spéciales l'exercice de l'interrègne [INTERnaosusi] et de l'Arc-rourrAS PATRUM, comme distinctions spéciales le soulier patricien et le droit de fournir le princeps senatus. VI. Recrutement. Il n'y a pas de tradition sur les origines ; mais le sénat se recrute sans doute par la gestion des hautes magistratures curules et le choix libre des magistrats parmi les simples particuliers. L'exercice d'une magistrature curule b a probablement, dès le début, donné au magistrat en exercice le droit d'entrer au sénat et ensuite l'exercice des droits sénatoriaux jusqu'à la prochaine revision de la liste [MACISTRAITS, p. 1530]. C'est ce qu'indique la formule de l'édit de convocation : senatores quibusque in senatu sententianl dicere licete ; les premiers sont les sénateurs effectifs, les seconds les aspirants avec voix délibérative, pourvus déjà des mêmes droits politiques et honorifiques que les autres. Dans une première période, le nombre des magistrats étant encore très restreint, les censeurs ont une grande latitude dans leur choix ; la loi leur donne, d'ailleurs, le droit de choisir dans chaque catégorie les meilleurs citoyens ' ; ils ne paraissent pas 1 Ainsi s'expliquent Tac. Ann3, 65; Front. De aq. 90; Cie. Ad Att. 1, rieur du Bas-Empire. 2 Willems, I, 89-145. -3 Festus, p. 254; Plut. Pop'. 11 ; Liv. 2, 1, 10. 4 Willems explique ainsi le mot deinde dans le texte de Festus, p.246 sur l'élection des sénateurs par les premiers consuls d'abord les patriciens et plus tard les plébéiens. L'explication plus vraisemblable de Mommsen indique dans ce mot la priorité de rang accordée sur la liste aux séua, teurs patriciens. s Y compris l'édilité curule (Liv. 23, 23). 6 Festus, praeteriti senatores. 8 Val. Max. 2, 2, 1. 9 Voir les tableaux dressés par Willems. De 400 à 3 1 2 av. J.-C. i l trouve environ 29 gentes patriciennes représentées par 1 1 0 à . 1 1 1 sénateurs curules, et 28 gentes plébéiennes représentées par 4.3 être absolument obligés ° de prendre les magistrats inférieurs (anciens édiles plébéiens, anciens tribuns, anciens questeurs) qui n'ont pas encore le jus sen lent iae dicendae, quoiqu'en fait ils les acceptent habituellement. L'importance des plébéiens dans le sénat grandit avec leur admission successive aux magistratures curules". Les modifications au nombre des magistratures et des membres de chaque collège, surtout des questeurs et des préteurs, influent sur la composition du sénat en augmentant le nombre des candidats obligatoires ; on voit se former l'ordo praetorius, la classe la plus nombreuse ; la disparition des deux classes des dictateurs et des maîtres de la cavalerie n'a pas d'importance, puisque ces personnages étaient déjà sénateurs avant de gérer ces fonctions ; en 209, le/l'amen Dialis revendique son dru't, sans doute ancien, de siéger au sénat 10. L'assemblée, d'autre part, change peu à peu de caractère et devient en fait l'assemblée des représentants de l'Italie centrale Une réforme importante fut l'extension du ju.sson nouas' dicendae aux anciens édiles de la plèbe, au moins dès l'époque des Gracques 72, aux anciens tribuns par le plébiscite Atinien compris entre cette époque et 1021", et aux anciens questeurs par Sylla" [QUAESTOli]. I.'acquisition du siège sénatorial par les vingt questeurs salit dès lors à remplir tous les vides ; les censeurs n'ont donc, pour ainsi dire, plus d'action". La questure ouvre le sénat ; mais il y a encore, jusque sôus l'Empire. une distinction entre les sénateurs effectifs et ceux, non encore inscrits, qui n'ont que le, jus.s'ententiae'". En somme, une lente évolution a restreint peu à peu les droits des magistrats recruteurs au profit du peuple, qui linit par nommer indirectement les sénateurs : le sénat. devient presque exclusivement une assemblée d'anciens magistrats. VII. Magistrats recruteurs.Le recrutement exprimé par les termes lectio, legere, sublegere ", adlegere n, a passé d'abord du roi aux consuls et aux magistrats qui les remplacent, tribuns consulaires et dictateurs [nlc'rA'roaJ, probablement avec le droit d'élimination, du reste rarement employé à l'égard de sénateurs que la gestion des hautes magistratures curules a éprouvés. A t1 ne date incertaine, peut-être entre 318 et 312, le plébiscite Ovinien transfère lalectio sénatoriale des consuls aux censeurs 13 CENSOR, p. 995]. I1 limite considérablement le pouvoir des magistrats, puisque le droit d'exclusion est suspendu pendant les intervalles d'exercice de la censure et que les censeurs sont maintenant obligés de motiver leurs conclusions par écrit, tout en ne relevant, d'ailleurs, que de leur conscience et sans doute après avoir prêté un serment spécial 2°. Le droit des censeurs fonctionne régulièrement jusqu'à Sylla L1. On a vu le doublement du sénat par Sylla dictateur. De 81 à70, la censure ne fonctionne pas ; elle reparaît de 70 à 50, mais il y a un inter ou 42 sénateurs ; de 312 à 216 environ, 148 sénateurs curules, dont 73 patriciens de 15 gentes et 75 plébéiens de 36 ,gentes; vers 180, 308 sénateurs dont 88 patriciens. de 17 gentes et 216 plébéiens; vers 55, 415 sénateurs, dont 43 patriciens 15 : Appian. 1. c. 1, 28. -lb Cela résulte de quantité de faits plutôt que de textes 17 Au sels propre, attribution d'une place isolée (Dig. 50, 2, 2 pr.; Liv. 23, 23). 18 Au sens propre, complément anormal ou plus tard nomination par l'Empereur. L'expression cooptare i1¢ senatuin est employée improprement pour tous les cas la nomination du dictateur leyendi senatus causa, après Cannes (Liv. 23, 23). SEN 1188 SEN valle de neuf ans sans revision entre celles de 70 et de 61. C'est par la 'tectio du sénat que les censeurs commencent Ieurs fonctions'. Elle est faite soit par les deux censeurs à la fois, soit par un seul désigné à l'amiable ou au sort 2. lis prennent comme base la liste précédente en y ajoutant d'abord ceux qui ont le jus sententiae et en rayant les morts 3, les sénateurs frappés d'une des déchéances indiquées et ceux qu'ils jugent indignes ; ils remplissent ensuite les vides de façon à atteindre ou à dépasser légèrement le chiffre normal. Les termes qui désignent la radiation ou le refus d'inscription sont Inovere, ejicere, employés surtout pour l'exclusion d'un sénateur effectif et le refus d'inscription de ceux qui ont le jus sententiae°, praeterire pour tous les cas °. Il faut l'accord des deux censeurs pour l'inscription et l'exclusion; mais l'exclusion est annulée par l'opposition du collègue, tandis que cette opposition empêche l'inscription ; les magistrats mineurs ont donc eu besoin de l'accord des deux censeurs pour entrer au sénat, tant qu'ils n'ont pas eu le jus sententiae 6. Pour les motifs d'exclusion, les censeurs ont pleine liberté d'appréciation. Ce sont surtout les infractions au ms majorum, libertinage, manquement à la parole, Violeté, prodigalité, vénalité du juge, actes politiques nuisibles du magistrat, concussions, exactions et cruautés sur les sujets et les alliés 7 ; quelquefois interviennent les considérations politiques, par exemple contre les fils d'affranchis [LIiIERTL'S]. La loi Ovinia ne prescrit aucune forme de procédure; généralement, le motif d'exclusion (nota, subscript io censoria) est inscrit sur l'ancienne liste, quelquefois publié dans le discours des censeurs au Forum ou au sénat'. En 58, la loi Clodia exige une accusation formelle et une condamnation par les deux censeurs sous la forme ordinaire d'un jugement mais elle est abolie en 5`29. Il n'y a trace ni d'appel, ni d'intercession d'autres magistrats. Le sénateur rayé peut recouvrer son droit par l'inscription à la ledit) suivante ou par l'élection à une magistrature donnant le jus sentent iae 1°. La liste une fois dressée (album senatorum sous l'Empire), les censeurs la lisent du haut des Rostres; déposée aux archives, et aussi, sous l'Empire, affichée en public ", elle reste en vigueur jusqu'à la prochaine lectio. Elle comprend dans l'ordre suivant, certainement de date très ancienne1": les anciens censeurs, catégorie probablement supprimée par Sylla ; les consulaires; les prétoriens; les anciens édiles curules; puis les anciens édiles de la plèbe; les anciens tribuns; les anciens questeurs", et enfin ceux qui n'ont pas été magistrats. On ne sait si les anciens dictateurs ont formé une classe spéciale 14. Dans chaque classe, jusqu'à la fin de la République, les patriciens précèdent les plébéiens 'set l'ordre est fixé par la date des magistratures et, entre magistrats de la même année, par l'ordre de la renuntiatio. Ce classement est modifié : 1° par la prmle qui donne au sénateur accusateur dans une quaestio la place du sénateur condamné 16; 2" en faveur du princeps sénatus ; jusqu'en 209 c'est le plus ancien des censorü patriciens, depuis 209 un ancien censeur patricien choisi par le censeur"; ce titre paraît avoir disparu sous Sylla" et c'est à tort qu'on a prétendu le retrouver après Sylla, et accessible aux plébéiens'' ; le premier de la liste est alors le plus ancien consulaire. VIII. Séances. Généralités. Réunir le sénat se dit senatum habere, improprement agere cum senatu 2D. La procédure parlementaire ne repose encore que sur le ?nos majorum; en 71, Varron rédigea des instructions pour Pompée21 ; c'est seulement sous l'Empire qu'un règlement d'Auguste, peut-être commenté par Ateius Capito, établit une procédure qui fut ensuite fixée soit par des lois, soit par des traités dejurisconsultes". 2° Droit de convocation. Le sénatus-consulte implique une action commune du magistrat et du sénat. Ont seuls le droit de convoquer le sénat, les magistrats suivants, extraordinaires : décemvirs législatifs, tribuns militaires consulari potestate, dictateurs maîtres de la cavalerie21, inlerrois, préfets de la Ville ; ordinaires : consuls, préteurs. Les tribuns du peuple, assis d'abord à la porte, selon la légende, ont obtenu ensuite, à des dates inconnues, le droit d'assister aux séances, d'y parler et peut-être, en vertu de la loi hortensienne, le jus referendi2'" [rnuiuNus]. Les conflits de convocation sont tranchés selon les règles habituelles °. Le magistrat supérieur peut interdire la convocation au magistrat inférieur qui lui demande généralement son assentiment. On attend, du reste, généralement pour les affaires importantes le retour des consuls, quand ils sont absents, ou la nomination de nouveaux consuls 26.De bonne heure, les consuls convoquent en commun par retatio communis 27 ; mais pour la présidence effective, il n'y a pas de règle fixe ; ils s'entendent à l'amiable pour faire chacun les relationes (lui les intéressent ; un consul ne peut empêcher son collègue ni de convoquer le sénat, ni de faire un rapport, niais il peut intercéder contre le sénatus-consulte 23. Jusqu'à Sylla, les consuls, généralement absents, cèdent la convocation du sénat aux préteurs, mais redeviennent depuis Sylla les présidents ordinaires ; dans les troubles de la fin de la République, le consul le plus faible abandonne le plus souvent la présidence à l'autreR°. Tous les préteurs ont le jus referendi, mais il n'y a guère que le préteur urbain qui en use, sauf empêchement 30, et il a probablement le droit d'interdiction contre ses collègues. La relatio des tribuns a lieu au nom soit d'un seul, soit de plusieurs ; dans ce dernier cas, un d'eux préside; ils ne peuvent être empêchés par les autres magistrats, et ils les empêchent tous, sauf le dictateur 3' ; jusqu'à l'époque des Gracques, SEN 89 SEN ils ont peu usé de leur droit, faisant faire la relatio, même pour des plébiscites, par un préteur ou un consul; mais depuis les Gracques, ils empiètent sur tous les autres magistrats et dans toutes les matières' ; cependant, même alors, ils utilisent généralement des séances convoquées par des magistrats supérieurs. Quand, en effet, le présidenca épuisé son ordre du jour, il peut céder la présidence et le droit de faire un rapport à un ou plusieurs des autres magistrats présents 2. Les magistrats qui s'adressent au sénat sont donc surtout les consuls, les préteurs et les tribuns ; aussi c'est à eux que sont adressées les lettres envoyées au sénat et que le Sénat fait appel dans les crises politiques 3. Les magistrats qui n'ont pas le jus referendi doivent prier un magistrat compétent de leur donner une audience du sénat (dure senatunt) et de se charger du rapport' ; on suit la même procédure pour les collèges sacerdotaux, les sénateurs non magistrats, les simples citoyens, les députés provinciaux ; le président peut accorder la parole au postulant non sénateur °. 3° Formes de la convocation. Les sénateurs doivent avoir leur domicile habituel à Rome ou dans les cent milles de Rome où ils ont, en outre, sous l'Empire leur domicile judiciaire. Dans les circonstances graves ils sont obligés de rester à Rome7, et pour quitter l'Italie ils ont besoin, dès la République, d'une permission du sénat, sous forme de legatio libera sous l'Empire pour sortir de l'Italie, de la Sicile, et depuis Claude, de la Narbonaise, d'une permission d'abord du sénat, ensuite de l'Empereur s. Le magistrat peut donc les convoquer facilement (cogere, vocare, convocare) par proclamation de héraut au comitium et au Forum, ou plus tard généralement par un édit, quelquefois, en cas d'urgence, individuellement 10. La convocation est prescrite à peine de nullité. Le magistrat a comme moyens de coercition la prise de gage et l'amende, cette dernière appliquée aussi contre le retard et l'absence sans excuse légale telle que fonction judiciaire, maladie, mission" ; mais ces mesures n'ont été appliquées sérieusement que sous Auguste et Claude et ensuite on a dû abaisser graduellement le nombre des sénateurs nécessaire pour la validité d'un vote ; l'Empire dispensera de la présence les vieillards de soixante ou de soixantecinq ans f2. La convocation ne porte pas d'ordre du jour, sauf pour la discussion de re publica 13. 11 n'y a pas d'in tervalle légal entre la convocation et la séance. Les sénateurs se tiennent, souvent dans des lieux d'attente, senacula, en nombre inconnu''°. 4° Durée, jours, lieux, police des séances. Elles ont lieu régulièrement i6 entre le lever et le coucher du soleil, commencent généralement de grand matin, durent souvent toute la journée, avec changement de président 10; la discussion peut se continuer, quoique irrégulièrement, dans la séance suivante ". On peut utiliser tous les jours, fastes ou néfastes, même malheureux, sauf les jours comitiaux, seulement depuis une loi Pupia de date inconnuei6 ; et même, dans la pratique, un jour comitial perd ce caractère s'il est jour de marché ou de fête, ou si le sénat, depuis Sylla, le prend en interdisant la tenue des comices 19.11 n'y a pas encore de séances à date fixe, sauf le 1°r janvier. Le sénat ne se réunit qu'à Rome ou dans le pretnier mille, dans un lieu public ou sacré, fermé, constituant pour l'auspication un templum 20. Il y a eu deux anciens locaux, la curia Calabra au Capitole et la curia Ifostilia. Cette dernière, située sur le contitium et restée seule en usage, restaurée par Sylla, brùlée en 5°, rebâtie par Faustus Sylla, fut remplacée presque au mémo endroit sous César par la curia Julia, dédiée en 29 par Auguste qui y plaça un autel et une statue de la Victoire, provenant de Tarente ; elle avait deux salles annexes : le secretarium senatus et le Chalcidicum, appelé aussi depuis Domitien, qui y bâtit sans doute une chapelle à Minerve, atrium Minervae22. Mais on emploie aussi les cellae de divers temples, disposées pour l'auspication, de ceux de Jupiter Capitolin, où se tient en particulier la première séance de l'année, de Castor au Forum'-", de la Concorde depuis Sylla 26, de la Fides, de l'Honor et Virtus, de Jupiter Stator, de Tellus °, l'atrium Vestae ; sous l'Empire, le temple de Mars Ultor pour les séances motivées par des victoires, la bibliothèque du palais, l'Alhenaeum d'Hadrien 26. Pour recevoir les promagistrats ou les députés de pays étrangers, le sénat se réunit en dehors du pomerium, d'abord près de la porte de Capoue (ad portant Capenant) ou au pré Flaminien, ou au Champ de Mars, devant la porte Carmentale, plus tard dans les temples d'Apollon et de Bellone ", ou dans le théâtre de Pompée (curia Pompeia)28, dans la bibliothèque du portique d'OctavieY9. Dans les locaux ordinaires, les portes restent ouvertes pendant la séance, sauf SEN 1190 SEN si elle est secrète', mais le public ne doit ni stationner ni se livrer à aucune manifestation" ; seuls les fils et petits-fils de sénateurs, pourvus de la robe virile, peuvent ainsi assister aux séances'. Les sénateurs sont assis sans ordre hiérarchique ni places fixes sur des tabourets (subsellia) et ne selèvent qu'exceptionnellement pour entendre un discours, se rapprocher du président, honorer un arrivant 4. Les consuls et les préteurs ont leurs chaises curules, les tribuns leur banc, les autres magistrats paraissent s'asseoir au milieu des sénateurs 5; sous l'Empire il y a une chaise curule pour l'Empereur à côté de celles des consuls, et des bancs spéciaux pour les préteurs et les tribuns °. La salle est divisée en deux parties par un passage ; on entre et sort à volonté'. Le président exerce la police, sans doute au moyen d'appariteurs, de licteurs; il peut théoriquement prononcer contre les sénateurs désobéissants la prise de gages, l'expulsion, l'emprisonnement ; en fait, il n'a guère usé de ces droits'. L'Empereur se fera accompagner d'affranchis et généralement, après Tibère, du préfet du prétoire et de tribuns prétoriens '. La séance commence par l'auspication, au début par le vol des oiseaux, à l'époque historique par un sacrifice et l'examen de l'animal, au besoin avec l'avis des augures 10. 5° Ordre des délibérations; pouvoirs des magistrats. Les questions religieuses passent les premières et c'est par elles que les magistrats commencent leur année". Ils reçoivent aussi les ambassadeurs au début de l'année. La loi Sempronia a mis la fixation des provinces consulaires avant L'élection des consuls. Pour le reste, c'est le président qui fixe l'ordre du jour à sa guise, en tenant compte cependant, en général, des voeux exprimés par le sénat sous la forme soit d'une décision'", soit d'une simple acclamation, pour ne point s'exposer à son refus de voter sur les questions qui lui sont soumises13, Il a le droit, ainsi que tous les autres magistrats, généralement présents aux séances, et, le cas échéant, les promagistrats, de prendre la parole quand et aussi souvent qu'il lui plaît14 ; ce droit des magistrats peut amener des discussions entre eux, une altereatio 1". Mais ils ne peuvent ni formuler une sententia régulière, ni voter et il en est encore ainsi sous l'Empire, sauf quand c'est l'Empereur qui présiden6. Avant les débats, le président peut faire toutes sortes de communications, faire lire des documents, des lettres, poser des questions à des séna teurs, à des citoyens, recevoir des communications", exposer ses vues sur une question u, A ce moment, les acclamations, plus ou moins anonymes, manifestent l'approbation ou le mécontentement des sénateurs, servent, à défaut d'initiative en matière parlementaire, à provoquer des relationes des magistrats" Sous l'Empire, cette procédure va prendre plus d'importance, surtout par les communications de l'Empereur; elle empiète sur la relatio 20 et provoque des acclamations qui tiennent souvent lieu de vote soit avant, soit après la relatio, et dont on note probablement le nombre dès le m° siècle 21. 6° Relatio. Demander au sénat la ratification d'un vote populaire se dit referre ad senatum ; de la proposition d'un magistrat, senatum consulere2", et aussi de préférence et abusivement, dès l'époque de Cicéron, ref erre ad senatum, relatio. Le droit de relation appartient au président, aux magistrats qui lui sont supérieurs, aux tribuns et aux magistrats qu'il autorise; des magistrats de rang inégal peuvent faire voter à la fois sur leurs propositions, dans la même affaire"3; entre collègues, il y a souvent relation commune. La relation est illimitée ou déterminée; dans le premier cas c'est le débat général de re publica, dans les crises, au début de l'année, pour la formation de l'armée24; dans le second cas elle délimite la question et le vote, avec plus de précision sous l'Empire que sous la République''; elle peut rassembler plusieurs objets divers, le sénat ayant cependant le droit d'interdire ce groupement ou de le repousser par son vote". Dans aucun cas, théoriquement, le président ne doit proposer la solution; après avoir commencé par la formule« quod bonunl felixque sit populo romano quirituni referimus ad vos, patres conscripli », et énoncé l'objet de la relatio, il demande l'avis du sénat « de ea re quid fieri placeat » 27 ; mais il peut et doit éclairer les sénateurs par un exposé suffisant (verba facere) "6 qui en fait devient plus ou moins une proposition formelle21, Il fait lire les pièces par un appariteur, doit dans certains cas donner à faire l'exposé à d'autres personnes, en matière religieuse aux prêtres, à des députés de villes, de groupes tels que chevaliers, publicains, aux ambassadeurs étrangers assistés d'interprètes, et que le sénat questionne 30, 7e Interrogation. Elle a lieu dans l'ordre de la liste; le magistrat classe, depuis Sylla, les consulaires à sa guise; il excepte de l'interrogation les magistrats, mais SEN 1191 SEN il interroge les magistrats désignés les premiers dans leur classe '; depuis Sylla jusqu'à l'époque de Trajan, ce sont donc les consuls désignés qui parlent les premiers; après cette époque, un consulaire choisi par le président Tous les membres sans exception sont appelés nominativement'. Il n'y a pas de tribune ; la réponse improvisée ou écrite4 faite par chaque sénateur, généralement debout à sa place', est une sententia". L'orateur est absolument libre, n'encourt aucune responsabilité, ne doit être ni interrompu, ni rappelé à la question, peut parler sur n'importe quel sujet (egredi relationem), sur la situation générale de la République (de somma re publica dicere), tant qu'il lui plaît, jusqu'à la fin de la séance (diem tollere, consumere), recommander certains sujets au sénat ou aux magistrats. Ce droit qui remplace, dans une certaine mesure, les droits d'initiative et d'interpellation n'est limité en fait que par l'opposition, les cris des autres sénateurs' ; Auguste limitera le temps donné à chaque orateur et l'habitude de parler en dehors du sujet disparaîtra peu à peu '. En tout cas, l'orateur doit finalement ou demander l'ajournement (rejicere), souvent en indiquant la date d'une autre délibération, ou le renvoi devant une autre autorité (pontifes, comices)', ou qu'on ne prenne aucune résolution'', ou faire une proposition formelle, sur laquelle on puisse voter, et souvent pour cette raison rédigée par écrit : censeo, mihi placet, decerno, decernendum censeo". Les sénateurs interrogés ensuite peuvent formuler une proposition nouvelle ou se rallier soit purement et simplement, soit avec des additions et des amendements à une proposition déjà faite (adsentiri 12). Naturellement, les premiers avis ont une importance prépondérante; cependant ceux qui parlent les derniers jouent encore tin certain rôle, car on ne parle qu'une fois, sauf, avec l'autorisation du président pour combattre, interroger un nouvel orateur, changer d'avis, se rallier à un autre". Dans les cas peu importants, le président peut négliger l'interrogation générale, toujours très longue, et faire voter immédiatement après l'exposé, per discessionemu, s'il n'y a pas d'opposition exprimée par le mot consule f'. Le président proclame ensuite les avis (pronuntiatio sententiarum) et les classe à sa guise, selon qu'ils sont conciliables, se complètent ou s'excluent, et, le cas échéant, dans l'ordre de prééminence des magistrats aux propositions desquels ils se réfèrent". Le sénat peut les repousser tous, demander la division du projet (divide), le vote successif des articles f'. 8° Vote. Censere, decerneret". Le mot sententia ne signifie vote que sous l'Empire. Il a fallu probablement, dès le début, un nombre minimum de votants]', mais nous ne connaissons que les chiffres fixés pour certains cas"; César fixe peut-étre le nombre minimum à 400 ; Auguste le réduit en général et en particulier pour les mois de septembre et d'octobre 21 ; mais sous la République on ne vérifie le nombre des présents que sur la demande d'un membre. Aucun sénateur n'est lié pour son vote par sa sententia "2. Le vote a lieu par oui et par non, au moyen d'un changement de place (discessio) souvent opéré avant la fin des débats23. Selon la formule prononcée par le président : a qui hoc censetis illue transite, qui alia omnia in banc partent » 24, les approuvants vont s'asseoir d'un côté, généralement du côté où se trouve l'auteur de la proposition (pedibus ire in sententiam cliquant ; cliquent ou aliquam sententiam sequi), les autres de l'autre (in alia omnia ire, aliquem relinquere)2o. Il n'y aura de vote secret que sous l'Empire, par exception, avec l'autorisation du prince pour les élections et les ,jugements2G. Le président constate de quel côté est la majorité ou l'unanimité; l'égalité de voix équivaut au rejet24. Le résultat du vote est soit l'AOCTO cession n'a lieu que contre le sénatus-consulte et encore quand il n'a pas été exclu formellement par une loi spéciale [INTERCESSIO, p. 549]. Après épuisement des questions, le président congédie le sénat (mitlere, dimiltere): nihil vos teneo ou tenemus3a IX. Commissions. Désireux de maintenir l'égalité entre ses membres, le sénat ne nomme de commissions que dans certains cas. Il confie certains actes, l'organisation de villes, de provinces, à des commissions [LEGATus] ; il charge d'arbitrages entre villes, de procès administratifs des commissions, tirées au sort ou choisies par le président, présidées par les consuls qui prennent la décision et la font ratifier par le sénat"; enfin il fait examiner des affaires par des commissaires qui émettent leur avis dans la discussion 30 X. Compétence générale. Elle repose sur deux éléments essentiels, la ratification ou la préparation des décisions populaires, la discussion préalable des décrets des magistrats. C'est surtout du second élément qu'est sortie la puissance du sénat. A l'origine, simple conseil des magistrats [coNsiLluM], dépourvu d'action propre, d'initiative, sans caisse particulière, sans bureau, sans président électif, il a profité des affaiblissements succes SEN -1192 SEN sifs de la magistrature pour se l'assujettir, pour devenir peu à peu entre les mains de la volur.ITAs la plus haute autorité gousernernentale et administrative de Rome. Sa puissance est exprimée par le plot vague auctoritas' Les magistrats, indépendants pour les actes ordinaires de leur gestion, doivent le consulter pour tous les actes extraordinaires, prévus ou non prévus par les Institutions, sous peine d'encourir une grave responsabilité, de s'exposer à des poursuites ultérieures, aux représailles du sénat, dispensateur des gouvernements, des promagistratures. Théoriquement, tes magistrats supérieurs n'encourent qu'un lame public, quand ils refusent d'exécuter un sénatus-consulte, sauf s'il a été fait sur ordre du peuple; ils peuvent en différer ou en remettre indéfiniment l'exécution et le rendre ainsi caduc, puisque, s'il n'est pas renouvelé, il tombe avec l'année du magistrat'; mais en fait, jusqu'aux crises des Gracques à la fin de la République, ces conflits entre le pouvoir exécutif et le sénat ont été fort rares'. Nous ne pouvons dis tinguer exactement les attributions respectives du sénat, du peuple et des magistrats : la limite, indiquée par la coutume, s'est constamment déplacée, en général, au profit du sénat. XI. a Aneloritas pah'um » et examen préalable des L'ancienne AlCrO111TAS PATI OM, exercée par le sénat patricien et ramenée, d'après la tradition par les lois Publilia, rllaenia et d'autres, à une ratification anticipée sans importance', a été remplacée par un examen préalable des lois, plus important et exercé par tout le sénat. Depuis la loi hortensia, les plébiscites n'ont pas besoin de l'aactoritas senatas, mais en fait beaucoup ont été votés après examen par le sénat [PLEDiSCrrLM, PLEesj. Pour les autres lois, la consultation du sénat, indiquée par la formule ex senatas consulto ou ex patrum auctoritate, est sinon obligatoire°, au moins habituelle et régulière, surtout pour la politique extérieure, jusqu'aux Gracques. XII. Religion. Le sénat fixe la date des feriae latinae; il peut, après un malheur public et sur l'avis des augures et des pontifes, transformer un jour ordinaire en jour religiosus, aler7; à l'occasion de périls, de désastres, d'épidémies, de prodiges, il peut, sur l'information des magistrats, le rapport des collèges religieux compétents et la consultation des livres sybillins ou des aruspices, ordonner différentes mesures"; prières publiques, sacrifices et supplications aux dieux9, lustratio de la ville, reprise de fètes mal célébrées, Pètes nouvelles (Ludi Capitolini, Apollinares, Florali I), en laissant aux magistrats désignés par le peuple la fixation des jours et la construction des temples et en approuvant les dépenses"; il peut, très tôt de sa propre autorité", avoir recours à des cultes étrangers (consultation de Delphes, sacrifices à Cérès d'Enna, translation à Rome (le la Magna Mater) ; décréter aux dieux avant une guerre des prières, des promesses73; après une victoire, des actions de grices, des jeux. 11 a la police (lu culte, peut interdire des pratiques étrangères". Xffl. Justice_ -1 Le sénan'est pas une cour de justice; son rôle est ici peu considérable. II prononce sur l'invitation du magistrat te dusTITllM 011 le simple recul des termes de comparution (di//'èrre vadimonia)'"; il partage les compétences entre les préteurs; avant l'établissement de la quoestio repetundarum, il accorde ou refuse aux députés des provinces l'autorisation de poursuivre les gouverneurs [REPETUSDAE]. Au criminel, dans certaines affaires graves, il se charge quelquefois de l'enquête, promet des primes aux dénonciateurs, accorde des saufconduits Odes publica)15, provoque la création rie quaestiones extraordinaires [JLnlciA purimcA, p. 650j; il concourt à l'exercice de la coercition capitale contre des citoyens qui ont perdu le droit de cité, prisonniers, rebelles". XIV. Législation. Les dérogations aux lois, surtout en matière électorale, sont accordées avant Sylla par le peuple, sauf en cas d'urgence 17; après Sylla, qui a probablement établi celte réforme, par le sénat, jusqu'à la loi Cornelia de 67 qui rétablit le droit du peuple, sur l'initiative du sénat, avec la présence de 200 sénateurs, et sans intercession de magistrats"; mais on trouve encore, après cette date, des dérogations accordées par le sénat". Il n'a pas le pouvoir législatif; avant et après Sylla, plusieurs sénatus-consultes en matière administrative, sur les dettes, le taux de l'intérét, la détermination des actes de brigue, les associations, les affranchissements ont presque la portée de lois'10, mais ils ont été le plus souvent confirmés par le peuple; autrement, leur validité eût été contestable G1. Une loi peut annuler un sénatusconsulte ou y déroger92. Pour l'annulation de la loi nous renvoyons à LEX (p. 1125). XV. Nomination des magistrats.Le sénat n'est pas un corps électoral, mais en fait il a une influence considérable sur l'élection des magistrats ordinaires. Il décide s'il faut nommer des dictateurs et des tribuns consulari potestate DICTATOR, TRiliuNi sj. Avant Sylla il ne fait que proposer au peuple la création des magistrats extraordinaires ; après Sylla c'est souvent lui qui les crée [MAGIS TRATUS EXTRA ORDINEM CsEATI, p. 1358j. Il confère les pro rogations. Il prend les mesures nécessaires en cas de vacance d'une magistrature par mort ou abdication. Sur la déposition des magistrats, voir ABACTI MAGISTRATUS, XVI. Finances et travaux publics. Le sénat s'est complètement emparé de la direction des finances22, 1° Propriétés immobilières. Il a réglementé l'exploitation des mines, carrières, salines [METALLA, PORTORILM, SALIN (E; il invite souvent les autorités compétentes à faire la délimitation et le bornage des propriétés publiques2''; il décrète seul, de concert avec les magistrats, les SEN 1193 SEN achats et les locations temporaires du domaine public, sans la participation du peuple, au moins jusqu'aux Gracques ', sauf pour les lieux publics de Rome 2; il peut faire de petites donations individuelles pour récompenser des services' ; mais pour les assignations et fondations de colonies, le sénatus-consulte doit régulièrement', sauf pour les colonies latines, être confirmé par une loi '; et depuis les Gracques ce sont des plébiscites qui règlent seuls cette matière [AGRARIAE LEGES]; c'est seulement pendant les crises de la fin de la République que le sénat réclame le droit de disposer des terres publiques 6. 2° Propriétés immobilières. Il en dispose absolument, ainsi que des esclaves publics, mais en laisse la gestion aux magistrats'. C'est lui qui accepte ou refuse les dons, legs faits au peuple romain, à ses dieux 6. 3° Butin [PRAEDA] ; contributions de guerre. Le sénat veille aux versements, accorde les délais, les remises partielles ou totales°. 4° Tribut [TRICUTUM]; impôts et perception des impôts. Ils sont établis par voie législative, ruais le sénat a dû collaborer à la formation des sociétés fermières ; il exerce un droit étendu de contrôle et de surveillance, peut casser des adjudications, modifier les cahiers des charges, accorder des remises, des délais aux adjudicataires, réclamer des sujets des versements anticipés 10. 5° Dépenses. Il fixe en gros le budget des censeurs [CENSOn] et le budget de chaque province [enovINCIA, QUAESTOR] ; il vote, le cas échéant, les crédits supplémentaires pour les gouverneurs; c'est seulement à la fin de la République que le peuple empiète sur le droit du sénat, par exemple par les plébiscites Gabinien pour Pompée, Vatinien pour César. Pendant les vacances de la censure, il peut décréter d'urgence des travaux publics, fixer le crédit et indiquer les magistrats, soit ordinaires, soit extraordinaires, chargés de l'exécution " [MAGIsciateurs, les dons individuels et, jusqu'aux Gracques, les distributions de blé [FRUMENTARIAE LEGES1. 6° Admi p. 1983]. Le cas échéant, il vote les expédients financiers, la réduction du poids des monnaies, l'emploi de la réserve dite aerarium .andins t2, la vente des biens publics", les achats à crédit'', les emprunts publics, forcés ou volontaires 13 (voluntaria collatio) [TRIBUTUM ; AGER PUDLICUS, p. 137], soit à Rome, soit dans les provincest6. 7° Contrôle financier. Il appartient théoriquement au sénat qui pourrait vérifier les comptes, sinon des censeurs, au moins des autres magistrats et des gouverneurs, les faire poursuivre, le cas échéant, pour péculat, mais qui n'a presque jamais usé sérieusement de son droit. XVII. Affaires étrangères. C'est le peuple qui a jusqu'à Sylla le droit de déclarer la guerre, de conclure les traités de paix et d'alliance, mais toutes les négocia VIII. tions préparatoires appartiennent au sénat qui représente la puissance romaine en face de l'étranger l'. Pour la déclaration de guerre il décide les essais de conciliation et l'envoi des fétiaux, après la déclaration de guerre l'exécution par les fétiaux des formalités légales [variaus] ; plus tard, il fait porter les déclarations de guerre en dehors de l'Italie par des délégations sénatoriales". Il reçoit les députations étrangères qui demandent des réparations et décide sur leurs réclamations". Il s'est complètement approprié l'action diplomatique, l'envoi de députés et la réception des ambassadeurs étrangers [LEGATUS, p. 1030-35 ; LAUTIAI. Pour les traités, le général n'est compétent que pour les arrangements provisoires, les armistices d'une année(indutiae)20; pour les arrangements de plus longue durée ou définitifs, le sénat a pris la haute main dès le début. L'organisation d'un pays conquis, la signature d'un traité par un général, ses acte ne sont valables qu'après la ratification dn sénat qui peut les modifier, les casser' et dégager la responsabilité du gouvernement romain en livrant le général à l'ennemi [FETIALES]. 11 peul, sans consulter le peuple, renouveler une alliance, étendre le protectorat romain à un peuple et même accorder le droit latin; il est consulté par les magistrats sur toutes les questions importantes, offres et demandes de secours, propositions de soumission, d'arbitrage; il reçoit les griefs des étrangers contre les généraux 22 ; il fait régler tous ces points soit par les généraux et gouverneurs, soit par des députations sénatoriales [LEGATUS, p. 10321. Au dernier siècle de la République, il y a des empiètements réciproques du sénat, du peuple et, des généraux sur le terrain diplomatique ; le sénat conclut souvent seul des traités et se fait assimiler sur ce point au peuple 23 inversement, Tiberius Gracchus fait régler par les seuls comices la situation du royaume de Pergame 24, et des plébiscites investissent Pompée, César, Crassus de pouvoirs absolus23, XVIII. Commandements militaires. Le rôle du sénat, d'abord faible en face des deux seuls consuls, grandit de plus en plus avec la création et la multiplication des provinces. Jusque vers 326, il n'a qu'à fixer les deux provinciae consulaires; depuis cette époque, il accorde les prorogations [MAGISTRATUS, p. 1535]; chaque année, généralement au début, sur le rapport des consuls de re publica, de provinciis exercitibusque, il arrête le nombre des provinces ordinaires et extraordinaires, les répartit entre les consuls, les préteurs et les promagistrats, en choisissant les provinces consulaires parmi les plus importantes (Italie et Gaule cisalpine, direction d'une armée, province extra-italique pourvue de forces militaires importantes) ; dans les circonstances imprévues, il opère les permutations nécessaires. La loi Sempronia de 123 l'oblige à désigner les provinces consulaires avant SEN 9194 SEN l'élection des consuls, sans intercession des tribuns'. Pour les changements ultérieurs apportés à la répartition et au commandement des provinces jusqu'à Auguste, nous renvoyons aux articles PRAETOR, PHOPRAETOR, PROVINCIA, pour les questures provinciales à l'article QUAESTOR. Pour les armées, les consuls ont eu au début le droit et le devoir de lever l'armée consulaire: l'autorisation du sénat est de pure forme 2 ; mais son pouvoir grandit par l'extension du service militaire aux alliés, la cr ation des provinces et des flottes; c'est alors lui qui fixe les effectifs totaux, la composition des armées, la répartition entre les chefs, qui autorise les licenciements 3, le recrutement de volontaires, d'auxiliaires, de contingents étrangers 4, qui pare à tous les besoins, vote les levées en masse '. Il donne des conseils aux magistrats sur l'âge, le recrutement des soldats, accorde les exemptions de service (vacatio tllilitiae) G. Après Marius, la transformation de l'armée civique en armée permanente diminue le rôle du sénat qui n'a plus, en général, qu'à assigner à chaque gouverneur, en la modifiant plus ou moins, l'armée cantonnée dans sa province', et à prendre, le cas échéant, des mesures extraordinaires, par exemple contre Spartacus, Catilina, dans les guerres entre César et Pompée 8 les plébiscistes Gabinien, Manilien, Vatinien, Trébonien investissent, d'ailleurs, Pompée, César, Crassus de pouvoirs militaires illimités 9. Le sénat contrôle et surveille les opérations militaires, reçoit les courriers, les dépêches, envoie des députations quelquefois accompagnées de magistrats, édiles, tribuns, pour conférer avec les généraux, les réprimander; il a sur eux, comme moyens d'action et de contrainte directs et indirects, le refus de fonds publics, de renforts, de prorogation, de triomphe et d'ovation [TRIUMMIUS], le rappel, le vote de sacrifices, de supplicationes, du titre d'IMPERATOR; il peut récompenser les soldats en accordant des congés, des exemptions de service, des paies extraordinaires, des terres. XIX. Administration de Rome et du peuple. Il intervient par ses instructions aux magistrats dans la plupart des questions administratives; il fait des sénatus-consultes sur la police de la voirie, des théâtres, expulse des étrangers, ordonne ou lève des emprisonnements10; exerce, avec l'aide des augures, le contrôle religieux des actes publics; surveille l'exercice des cultes, protège la religion nationale, expulse par exemple les philosophes grecs, fait brûler des livres de Numa, interdit le culte d'Isis" ; surveille les réunions du peuple, intervient dans la fixation des dates pour les comices électorauxt2 restreint quelquefois le droit d'association 13, dissout en 64 les sodalicia électoraux 14 [coLLEGIOM] ; il fait des règlements d'ordre économique et social, par exemple limite la durée du deuil après les défaites graves'', interdit l'exploitation des mines en Italie, l'exportation de l'or, de l'argent et des chevaux, fait traduire le traité d'agriculture de Magon 16 ; il accorde les distinctions honorifiques, les statues", les honneurs funèbres [rUNUS, p. 1406]; il peut faire raser la maison d'un criminel, défendre de porter le deuil d'un mauvais citoyen18. XX. Administration de l'Italie et de la Cisalpine 19. Il a quelquefois par délégation du peuple le droit de conférer ou de retirer la cité20. Il règle les conflits et litiges entre les villes soit par un arbitre, soit par une commission de sénateurs, généralement leurs patrons [PATRONus] u ; réprime les désordres, les insurrections serviles"; blâme, punit les villes en cas de refus de contingent, de violation des obligations, des traités, en cas de défection, au moyen soit des magistrats, soit de commissaires spéciaux23; fournit des secours contre les ennemis, les fléaux naturels, inondations, incendies, sauterelles 24; repeuple des localités désertes, en renforce d'autres par des envois de garnisons, de colons2"'; il règle les droits et privilèges des villes, les oblige quelquefois à garder des prisonniers de guerre ; reçoit leurs plaintes contre les magistrats romains26 ; confie à des commissions spéciales le jugement des crimes graves qui compromettent la sûreté publique [JCDICIA PUBLICA, p. 653]. XXI. Administration des provinces. Sur l'organisation des provinces nous renvoyons aux articles LEGATUS, p. 1032; PROVINCIA, p. 717. Tout changement essentiel exige l'intervention du sénat21. Il accorde les faveurs spéciales, l'immunité d'impôts, la relatio in amicoruln formulam [socu]2S. S'il laisse une grande indépendance aux gouverneurs qui lui envoient naturellement des rapports sur leurs opérations militaires29, il garde cependant le contrôle général, autorise les villes à lui envoyer, vraisemblablement en en informant leur gouverneur, des députés chargés de leurs doléances pour surcharge d'impôts, exactions, concussions, sévices, abus de toutes sortes [.EGATUS, p. 1036; REPETUNDAE] ; à la fin de la République, le mois de février est consacré à ces audiences 30. Il intervient peu dans la justice du gouverneur31, sauf pour servir d'arbitre entre des villes voisines 32, surtout des villes libres et autonomes dont il est le défenseur 33. XXII. Mesures de salut public et Senatus-consultum ultimum [duDICIA PUBLICA, p. 652-653]. HAUT-EMPIRE. I. Généralités, rôle du sénat dans la dyarchie établie par Auguste et dans la constitution impériale [PRINCIPATUS, p. 648]. Ajoutons ici que le sénat remplace et représente officiellement le peuple. Sous la République, la loi est mise généralement avant le sénatus-consulte et le populus avant le senatus, sauf SEN 1195 SEN quand le sénatus-consulte précède chronologiquement ou amène la loi ' ; mais à partir de Sylla dans les troubles du dernier siècle av. J.-C., la formule senatus populusgue romarins commence à désigner soit le sénat seul soit l'État tout entier 2, et elle devient officielle dès Auguste. Le sénat a sa représentation figurée sur les monnaies provinciales et sur d'autres monuments3. II. Rapports légaux et généraux du sénat et de l'Empereur [PRINCIPATUS, p. 653-655]. III. Recrutement. Outre les anciennes conditions d'éligibilité il y a, dès Auguste, le cens d'un million de sesterces ; en outre, depuis Trajan et Marc-Aurèle, une partie de ce cens, le tiers ou le quart, doit consister en immeubles italiens; mais l'Empereur donne souvent le capital ou la rente suffisante; le sénateur ruiné peut demander sa radiation 4. Toute condamnation dans un judicium publicunt entraîne l'expulsion 3. Le sénat peut exclure des membres par une sentence judiciaire Dès Auguste, il y a en outre l'obligation du serment à l'Empereur 7. L'entrée au sénat se fait de deux manières. En premier lieu la questure continue à ouvrir le sénat; élisant depuis Tibère aux magistratures, il exerce donc maintenant une sorte de cooptation ; mais la gestion de la questure suppose le passage par le vigintivirat et le tribunat militaire; c'est l'Empereur qui nomme les tribuns militaires; c'est le sénat qui confère les postes du vigintivirat ; mais s'ils sont maintenant presque héréditaires et obligatoires pour les jeunes gens de famille sénatoriale, les membres de l'ordre équestre doivent, pour les acquérir, obtenir de l'Empereur le laticlave [MAGISTRATUS, p. 1536]. L'Empereur ne laisse donc passer, en réalité, que les candidats qui lui plaisent, tout en étant lié par les règles d'âge, de rang, et par les moeurs. En second lieu, la lectio des censeurs est devenue l'allectio impériale. Elle introduit directement dans une des classes du sénat un membre de l'ordre sénatorial, ou bien dans l'ordre sénatorial un personnage de rang équestre par la concession du laticlave, soit ordinaire, avec l'obligation de passer par le vigintivirat, soit privilégiée avec le droit de briguer de suite la questure [ALLECTIO; MAGISTRATUS, p. 1536]. L'ordre de la liste peut être modifié par la concession des ornamenta qui appartient au sénat [ORNAMENTA] et par le droit qu'a l'Empereur de faire monter un sénateur, surtout un prince de la maison impériale, à une classe supérieure, en passant par dessus le tribunat, l'édilité ou la préture 8, et, seulement depuis Macrin par dessus le consulat10. Les princes héritiers paraissent en outre avoir eu le droit de siéger au sénat dès leur sortie de l'enfance". Auguste parait avoir fait des revissions du sénat en 29, 18, 8 av. J.-C. et 3, 12 ap. J.-C., avec la potestas censoria ou comme censeur; ses successeurs prennent également ce titre pour faire la manne opération 12; mais Domitien prend la censure à vie et ses successeurs en gardent les pouvoirs sans le nom"; la revision censoriale se confond dès lors avec la revision annuelle établie également par Auguste. Le tableau des sénateurs, l'album senatorium, est affiché tous les ans en public14. Auguste avait pris plusieurs fois comme auxiliaires pour la revision du sénat trois sénateurs tirés au sort sur une liste de dix15 ; dans la suite, la vérification de la fortune des sénateurs a passé au bureau a censibus 10 [GENSIBuS (A)]. Dès Tibère et Caligula, le jus honorum s'étend à toute l'Italie, y compris la Transpadane, et à la Narbouaise; Claude l'obtient du sénat pour les Éduens 17 Vespasien l'ouvre largement à toutes les provinces13 et constitue ainsi un sénat plus provincial, de familles nouvelles, de tenue et de moeurs meilleures. IV. Nouvelle nobilitas et ordre sénatorial. Auguste constitue définitivement et officiellement un ordre sénatorial, une sorte de pairie héréditaire, ouverte seulement par la concession du laticlave ou l'allectio, qui a le monopole des anciennes magistratures, et aussi l'obligation de les occuper successivement des plus basses aux plus hautes t9, sauf dispense de l'Empereur'-0 ou abandon de la dignité sénatoriale avec l'agrément du prince". La nouvelle nobilitas acquiert un nom spécial probablement dès le milieu du 1" siècle, en tout cas officiellement à l'époque de Marc-Aurèle et de Vérus, le nom de clarissimus (vir clarissimus22, v. c.), appliqué aux hommes, femmes et enfants. Elle comprend les sénateurs, leurs femmes et leurs descendants agnats jusqu'au troisième degré23. Elle comporte : 1° le droit de porter les insignes sénatoriaux, le soulier rouge dès la naissance, le laticlave dès la prise du costume viril"-4 ; 2° pour les personnes non sénateurs effectifs les droits, sans le titre officiel de chevaliers et la permission d'assister aux séances du sénat"; 3° une place spéciale dans les jeux publics provinciaux à côté des magistrats municipaux26; 4° probablement l'exclusion des distributions faites à Rome à la plèbe, remplacées pour les sénateurs et les chevaliers par des repas27; 5° la dispense des munera personnels, et, si on le veut, des honores, dans la ville d'origine20; 6° l'interdiction du mariage légal avec des affranchis ou affranchies [LIBERTDS, p. 1211-12]; 7° l'interdiction du prêt SEN 1196 SEN à intérêt, en tout ou partie aux sénateurs'. Elle ne paie pas encore d'impôts spéciaux Au point de vue social, elle forme la classe des grands propriétaires et des patentes dont les lois combattent déjà les abus de pouvoir Elle représente l'aristocratie et, surtout au uI° siècle, en face des chefs militaires, la société civile. V. Séances. Il y a maintenant des séances régulières (senalus legitilnus) deux fois par mois, au début, soit le jour des calendes ou deux jours après, et au milieu, la veille ou le jour des ides ou le second jour après, sauf les jours de grandes fêtes et rarement les jours de jeux. On tient aussi des séances extraordinaires`. Quand l'Empereur veut tenir séance, il n'y a pas besoin de convocation pendant les mois de vacances, septembre et octobre, la présence de quelques sénateurs, tirés au sort, est suffisante '. Pour le rôle de l'Empereur au sénat, son droit de présider, de voter, de faire des propositions orales ou écrites, d'intercéder contre les sénatus-consultes et pour les procès-verbaux des séances, nous renvoyons aux articles ORATIO PRINCIPIS AD SENATUM, PRINCIPATUS, p. 653, QUAESTOR, p. 800, SENATUS-CONSULTUM. L'Empereur, quoique président, ale droit de voter, soit le premier, soit le dernier VI. Attributions. Le sénat a perdu son ancienne prépondérance; cependant, le partage officiel des pouvoirs établi par Auguste entre le prince et le sénat a laissé à ce dernier quelques-unes de ses anciennes attributions et lui en a donné quelques nouvelles : 1° Réception des communications de l'Empereur [PRINCIPATUs, p. 653]. 2° Commissions sénatoriales auprès de l'Empereur [CONSILIUM PRINCIPIS]. 3° Concession des pouvoirs impériaux; déposition, jugement posthume, apothéose de l'Empereur [cmxciPATUS, p. 6449 ; IMPERATOR, p. 433-434 ; APOTREOSIS]. 4° Depuis Tibère, élection des magistrats [MAGISTRATUS, p. 1536] et des membres des grands collèges sacerdotaux [AUGURES, p. 553 ; DUUMVIR( SACRIS FACIUNDIS, p. 428-429 ; EPULONES, p. 739]. 5° Juridiction. Auguste a donné au sénat la juridiction criminelle, concurremment avec celle du prince et celle des QUAESTIONES [JUDICIA PUBLICA, p. 655]. Le sénat reçoit en outre les appels des provinces sénatoriales et de l'Italie qu'il renvoie aux consuls [auDEx, p. 636]. Enfin il peut encore mettre des individus hors la loi et les proclamer ennemis publics'. 6° Administration de Rome, de l'Italie, des provinces sénatoriales et de l'aerarium. Nous renvoyons sur ce point et pour l'histoire des empiètements successifs de l'administration impériale sur l'administration sénatoriale aux articles ArRARIUM, ANNONA, IMPERATOR, p. 430, PRAEFECTUS URBI, PROVINCIA, p. 719, VIGILES. Ajoutons ici que, dès le début, les empereurs ont le droit, comme le sénat, d'envoyer des instructions aux proconsuls sénatoriaux, de faire des règlements pour leurs provinces 8, 1 Vit. Alex. 6. Au Bas-Empire d'abord interdiction, puis permission jus mode, 50 deniers comme présent de nouvel an (Dio, 72, 16). 3 Dig. 1, 18, d'y trancher toutes les affaires qu'il leur plaît d'examiner ° ; que dès Nerva et Trajan, ils confient dans beaucoup de villes libres le contrôle des finances à des curateurs, à des logistes, à des légats particuliers [CURATOR, CORRECTOR]. 7° Monnayage du cuivre [MONETA, p. 1978-1979]. 8° Droit d'accorder des honneurs officiels. Il vote par exemple les statues, avec l'agrément de l'Empereur 10, les surnoms honorifiques aux membres de la famille impériale et aux légions" [PRINCIPATUS, p 650], le triomphe [TRIUMPRUS], les ORNAMENTA. 9° Pouvoir législatif. Dès la fin de la République, les sénatus-consultes commencent à être classés parmi les sources du droit" ; à partir de Tibère, les empereurs laissent en fait le pouvoir législatif au sénat, sauf sur quelques points particuliers [PRINCIPATUS, p. 652] et après quelques hésitations, les jurisconsultes le lui reconnaissent également Y3. Il l'exerce soit spontanément, soit à la suite d'oRATIONES PRINCIPIS Les sénatus-consultes portent sur toutes les matières du droit civil, criminel et administratif [SENATUS-CONSULTUM] ; et en outre comme applications particulières on peut signaler: les dispenses des conditions nécessaires pour les magistratures jusque vers l'époque de Domitien; le droit de grâce et les amnisties [ABOLITIO, INDULGENTIA]; la concession du patricial aux empereurs plébéiens [PATRICII, p. 349] ; du droit de marché en Italie et dans les provinces sénatoriales [NUNDINAE, p. 122]; les dispenses des règlements sur les jeux de gladiateurs en faveur des villes, concurremment avec l'Empereurf4 et jusque vers l'époque de Vespasien, des déchéances légales qui frappent les célibataires et les gens sans enfants15; l'établissement de fêtes régulières et les modifications au calendrierf6 ; les autorisations aux associations dans l'Italie et les provinces sénatoriales [COLLEGIUM, SODALITAS]17. BAS-EMPIRE. I. Généralités. Le régime de Dioclétien et de Constantin qui supprime définitivement la dyarchie d'Auguste et transporte la capitale de Rome à Milan, puis à Ravenne et dans d'autres villes en Occident, à Constantinople en Orient, enlève presque toute influence politique au sénat en tant qu'assemblée, mais augmente encore l'importance de l'aristocratie sénatoriale dans les fonctions publiques et dans la société1°. II. Recrutement et séances. La plupart des anciennes conditions subsistent; il paraît y avoir toujours un cens, mais nous en ignorons le chiffre; l'examen des fortunes appartient aux censuales; la condition sénatoriale est héréditaire, et les jeunes clarissimes doivent déclarer leur fortune à l'âge de dix-huit ans1°. Le mode principal d'entrée au sénat est toujours la gestion, maintenant obligatoire, par les jeunes' clarissimes de la questure et surtout de la préture qui ne représentent plus guère que l'obligation de donner des jeux coûteux [PRAETOR, p. 631632; QUAESTOR, p. 800]. Mais on entre dans la classe sénatoriale de quatre manières principales : 1° par l'obten Ann. 3, 25. -,6 Tac. Ann. 2, 32; la mention ternie ex S. C. sur les calendriers. SEN 1197 SEN lion des codicilli clarissimatus l ; 20 par la cooptation du sénat, sur la recommandation de patrons sénateurs et avec la confirmation de l'Empereur2; 3° par l'élévation à une charge d'illustre [ILLUSTRES], de respectable (spectabilis) ou de clarissime qui comporte tacitement l'introduction dans l'ordre sénatorial; 4° par les décrets généraux qui confèrent le clarissimat à des catégories diverses de fonctionnaires soit au bout d'un certain temps de service, soit comme retraite'. De ces nouveaux clarissimes la plupart n'entrent au sénat que dans la dernière classe, avec le titre, probablement créé par Constantin, de la consularitas1-; mais ils reçoivent le plus souvent en même temps de l'Empereur la dispense de la lourde charge de la préture, sous le nom d'adlectio et s'appellent adlecti et immunes 5. Or dans le courant du Iv° siècle presque tous les titres s'amplifient; par exemple, les préfets du prétoire, de l'annone, des vigiles, les vicaires, le comte des domestiques, les maîtres de la milice, les deux comtes des finances, les comtes de première classe, tous les gouverneurs deviennent au moins clarissimes'; le grand nombre des fonctions soit anciennes, soit nouvelles qui donnent ce rang a donc pour résultat d'augmenter considérablement l'ordre sénatorial et le chiffre des sénateurs effectifs. Ils proviennent soit des anciennes familles, soit des classes inférieures qui fournissent maintenant un très grand nombre de fonctionnaires', soit aussi des curiales qui, malgré les prohibitions de plus en plus rigoureuses des empereurs, emploient tous les moyens, fraudes, achats de brevets d'anciens fonctionnaires, de clarissimat, entrée dans les services publics, pour fuir la curie et arriver à l'ordre sénatorial' [DEd'après les magistratures est remplacé par le classement général en clarissimes, respectables et illustres, dans chaque groupe d'après le rang des fonctions réelles ou codicillaires'; il y a toujours une sorte de princeps senatus, le sénateur interrogé le premier, le plus important des illustres10. Le préfet de Rome dresse tous les ans l'album". Dès l'époque de Dioclétien, une bonne partie des sénateurs, soit fonctionnaires ou en retraite, les honorati 12 ou en exercice, soit propriétaires fonciers, ne viennent plus au sénat 13 ; des lois de 443 à 450 dispensent ensuite de la résidence dans les deux capitales les deux classes des clarissimes et des respectables" dès lors, il n'y a plus guère que les illustres qui siègent réellement au sénat et y aient le droit (le suffrage ; il en est encore ainsi en Occident sous les Ostrogoths, et en Orient sous Justinien1''. 11 y a deux séances par mois, trois en janvier ''. Itl. Carrière sénatoriale. Pour les jeunes clarissimes la carrière est beaucoup plus large et plus variée que sous le Haut-Empire, puisqu'il n'y a plus qu'une seule administration. Ils sont d'abord en général nolurii du consistoire, avocats, assesseurs de magistrats, donle.stici et protectores, comtes du consistoire, puis, après la préture, arrivent rapidement aux charges supérieures. Constantin leur a ouvert de nouveau la carrière militaire IV. Rapports avec les empereurs et avec le préfet de V. Attributions. 1° Nomination, avec confirmation impériale, des consuls suffects, des questeurs et des préteurs17. 2.° Discussion et négociations auprès de l'administration impériale sur les impôts et les autres charges des sénateurs ". 3° Législation. Le sénatus-consulte est toujours théoriquement une source du droit'°; en fait, il n'intervient que comme base et avant-projet d'une constitution impériale qui s'en approprie l'esprit et le contenu, sur le rapport du préfet de Rome20. Le sénat reçoit aussi des édits, des lois, des orationes des empereurs, avec l'adresse adsenaturnouconsulibus,praetoribus, tribun is plebis senalui suo. Ces documents sont lus par un fonctionnaire, maître des offices, primicier des notaires, préfet de Rome ou par un sénateur°7. En 445, d'après une nouvelle de Théodose II et de Valentinien III, les lois doivent être discutées à Constantinople entre le consistoire et le sénat, et ce système appliqué en Orient et même en Occident prépare la réforme de Justinien 29. 4° Juridiction. Il continue à juger des crimes de haute trahison, de lèse-majesté23. 5° Administration de Rome. Le sénat est devenu une sorte de conseil municipal de Rome; il assiste le préfet de Rome dans la direction de la caisse romaine [ARCA], de l'Université de Rome, fixe le traitement des professeurs, collabore sans doute par une commission à leur examen24, fournit de l'argent pour les monuments publics, la nourriture du peuple, pour la caisse 25, élève des statues soit aux empereurs, soit, avec l'autorisation impériale, aux grands hommes36; il a comme chancellerie le bureau municipal, les decuriae, composées de quatre divisions : scribae, librarii, censuales, fiscales, qui ont chacune un judex, et comme chef commun le magister census, qui rédigent les actes du sénat, tiennent à Rome les -registres de l'état civil, enregistrent les donations, reçoivent les testaments, dressent le tableau des fortunes sénatoriales pour la répartition des prétures [DECURIALIS]27. Dix sénateurs assistent le préfet de Rome et le préteur spécial pour la nomination des tuteurs à Rome 2s. VI. histoire religieuse. Le sénat intervient naturellement à Rome dans les affaires religieuses. Sous Constance il paraît se prononcer pour l'antipape Félix contre le pape Libère'". Sous Gratien, Valentinien II et SEN 1198 SEN Théodose, pour obtenir le rétablissement dans la curie de l'autel de la Victoire, supprimé en 382', le parti païen du sénat soutient une longue lutte qui, malgré la renaissance éphémère du paganisme sous Eugène et Arbogast 2, se termine par sa chute définitive. Sous Honorius, le sénat, entièrement chrétien, contribue àla défaite de l'antipape Eulalius et au succès du pape Boniface Sous Valentinien III, une partie du sénat assiste au synode qui condamne les manichéens'. VII. Situation du sénat et de l'aristocratie sénatoriale. A. Droits et devoirs légaux. Outre les anciens signalons parmi les nouveaux : la défense de donner aux fils des sénateurs des curiales pour tuteurs r, ; la défense aux sénateurs d'épouser une esclave, affranchie, fille d'affranchie, cabaretière, actrice ou autre personne de basse condition 6; l'obligation pour le gouverneur de consulter les nobles de la province pour marier les veuves et filles de sénateurs 7 ; le droit de recueillir certaines libéralités testamentaires, attribuées ordinairement au fisc 8; la dispense de la question, sauf pour la lèse-majesté '' ; le renvoi de leurs procès civils, quand ils sont défendeurs, devant le préfet de Rome jusqu'à Gratien, qui lesrend justiciables, quand ils résident en Italie, des préfets de Rome, du prétoire ou du maître des offices, en province, des gouverneurs10; une juridiction privilégiée, au criminel, après Constantin, d'abord devant les préfets de Rome et du prétoire, puis, depuis Gratien, devant le seul préfet de Rome assisté de cinq sénateurs ou devant l'Empereur"; le droit et pour les illustres l'obligation de se faire représenter au civil et même quelquefois au criminel par des procureurs 12; des privilèges judiciaires spéciaux pour les ILLUS'rREs, le droit de pénétrer et de s'asseoir dans le secretarium des gouverneurs et de les saluer les premiers 13. B. Impôts. Les fortunes sénatoriales supportent : 1° les frais des prétures; 2° l'aurum oblatitium. versé au début de chaque règne, aux Quinquennalia, aux Decennalia, quelquefois aussi au troisième lustre14 ; 3° depuis Constantin jusqu'à 45015, le follis (aurum glebale, glebalis collatio, descriptio senatoria), impôt des terres sénatoriales, et qui s'élève selon les fortunes à 2, 4 ou 8 folles" ; en 393 il est abaissé pour les plus pauvres à 7 solidi par an, au moins en Orient"; il frappe même l'Empereur considéré comme sénateur, les femmes et les enfants" ; il comporte beaucoup de dispenses, surtout pour les anciens fonctionnaires, déjà dispensés de la préture 19 [COLLATIO GLEBALIS]. Les sénateurs paient, comme tous les propriétaires, l'impôt foncier, et subissen t en principe la plupart des charges patrimoniales, des munera patrimonii20, sauf les charges mixtes et la levée des impôts; mais ils sont dispensés, en général, des munera personnels, des munera sordide' [MUNDS, p. 20412045] et de l'adjectio [TRIBUTUM]. En outre, probablement de 361 à 377, les terres sénatoriales sont soumises à un mode particulier de perception de l'impôt foncier [PROTO5TASIA] et environ de 361 à 396 les intérêts des sénateurs sont défendus dans les provinces par les DEFENsORES SENATUS. Enfin, la répartition, la péréquation de l'impôt sont faites par des peraequatores, des discussores, généralement fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la classe sénatoriale, qui favorisent les sénateurs, grands propriétaires, au détriment des autres classes21. C. Rôle dans la province et la cité. Le sénateur y est tout puissant par ses privilèges légaux, généralement par sa qualité de fonctionnaire ou d'ancien fonctionnaire et par sa fortune foncière Il est en dehors des curies ; il ne gère plus que par exception la charge de curator civitatis 22 [CURATORES] ; dès 387, il cesse de gérer celle de DEFENSOR CIVITATIS23, mais il continue à jouer un grand rôle dans les affaires de la cité ; il intervient dans la nomination des tuteurs et des professeurs24, dans l'établissement des impôts; il est encore souvent le patron municipal2J [PATRONUS COLONIAE, p. 358] ; il assiste de droit aux assemblées provinciales et il en est souvent le député auprès de l'Empereur20 [CONCILIUM] ; ce sont les familles sénatoriales qui fournissent la plupart des évêques L7. II ne faut donc pas s'étonner de la puissance, des usurpations de la noblesse sénatoriale, de la, tyrannie exercée par les sénateurs, les 'intentes [LATIFUNDIA, p. 965-966]. VIII. I.e sénat de Constantinople28. Créé par Constantin 29 qui y amène plusieurs nobles romains30, pourvu de droits d'abord inférieurs, puis, sans doute dès Constance, égaux à ceux du sénat de ltome31, dirigé par le préfet de Constantinople 32 qui remplace en 359 le proconsul33, il a la même organisation, le même rôle municipal 3', la même évolution que celui de Rome. En outre, il est adjoint quelquefois dès Arcadius, régulièrement depuis Justinien, au consistoire pour former le tribunal impérial35. Son rôle politique et religieux est beaucoup plus important qu'à Rome. Il intervient très activement dans l'élection des empereurs jusqu'à Justinien36 ; lutte contre les usurpateurs, contre la tyrannie d'Eutrope et de Gainas 37 ; négocie, jure les traités avec les barbares38. 11 envoie souvent une délégation aux conciles, prend part à toutes les querelles religieuses". Le sénat de Rome, comme celui d'Athènes [nouai:] a SEN -1199SEN été personnifié par l'art. Ce ne sont pas seulement les villes d'Asie qui ont consacré son image, comme elles lui ont élevé des temples ' à l'époque impériale : on le voit sur les monnaies 2 figuré sous des traits masculins ou féminins (fig. 6300 et 6301), avec les désignations BOYVH ou IEPA BOYVH, IYNKATOI ou IEPVI YNKVHTOI 0E01 ou OEA YNKAHTOI. On le reconnaît encore représenté par la sculpture à Rome même, dès le temps d'Auguste dans la frise de l'Ara Pacis' sous l'apparence d'un personnage d'une majestueuse beauté, à demi-couvert par une toge relevée sur la tête pour le sacrifice ; sous des traits à peu près semblables, placé derrière l'Empereur, sa toge et la tète découverte, sur un bas-relief du temps d'lIadrien 4. C11. LCCRIVAIN. SENATUS-CONSULTUM. -1. Le vote du sénat romain, ratifiant un vote du peuple, est une PATBUM AUCTORITAS, dans les autres cas un senatus-consultuml. Ce mot impropre n'indique pas les rôles respectifs du magistrat président et du sénat; le mot decretum, plus exact, peutêtre officiel au début, ne s'est maintenu plus tard que dans le langage courant' ; le mot sententia a été aussi employé' ; jusqu'à la fin de la République, la formule de senatus sententia apparaît concurremment avec la formule ex senatus consulto (ex. s. c.)4. L'emploi du nom de l'auteur pour désigner le sénatus-consulte (par exemple s. c. Hosidianum) est une innovation de l'Empires. Le vote du sénat, contre lequel s'est exercée une intercession, est conservé par écrit, mais ne vaut que comme une simple senatus auctoritas, sans force légale 6. Sur les objets, la discussion et le vote des s. c. nous renvoyons à l'article SENATUS, sur la rédaction des procès-verbaux La rédaction officielle des sénatus-consultes [sCBIBEnE, PEBSCBIBEBE] 7 a lieu dans le local du sénat, immédiatement après le vote, ou après la séance 3, soit de mémoire, soit d'après des notes manuscrites'. Elle incombe au magistrat relator, assisté d'une sorte de comité de rédaction où entrent, surtout par son choix, le ou les auteurs de la sententia adoptée, ceux qui l'ont appuyée, les amis du sénateur honoré par le décret, en nombre variable, d'abord deux ou trois, puis jusqu'à sept, huit et douzet0, sous l'Empire cinq, outre les deux questeurs ". L'assistance (auctoritas) de ces témoins se dit scribendo adesse (ypaop.€vw 7tepervat) 12. La rédaction a lieu en latin, mais, de très bonne heure, il y a eu pour des décisions relatives à des Grecs ou à des étrangers une traduction authentique, avec une terminologie fixe, généralement assez exacte"; le cas échéant, on affiche à Rome les deux textes, le latin le premier, en Grèce et en Orient le grec seul au moins jusqu'à l'époque de Trajan". Le s. c. peut aussi être remis à des ambassadeurs [LEGATUS, p. 1034]. II. Les principaux éléments d'un senatus-consultum sont : 1° le préambule qui mentionne : les noms et la dignité du ou des magistrats qui ont fait la relatio (fille.,. senatum consuluit) ; le jour et le mois de la séance, le local (n. octob. apud aedem Duelonai); les noms des sénateurs assistants (scr. adf. illi.,.)73 ; l'énoncé de la relatio, amené par la formule : quod titi... verba fecit de ou ut; tantôt très court, ainsi, de provinciis consularibus16, tantôt accompagné d'un résumé des développements faits par le relator ou les députés ou les pontifes, d'un exposé des motifs" ; 3° la décision, amenée par la formule de ea re ita censuere (d. e. r. i. c.)'8 ; elle est précédée en outre, quand le sénat s'adresse à un magistrat, de formules qui rappellent son rôle consultatif : si ei (eis) videbitur; ou ita uti ei (eis) e republica fdevesuavideatur19 ; elle est exprimée sous la forme d'un avis, parfois motivé", placere, senatum existimare, avec l'infinitif ou la conjonction ut ; quelquefois, s'y joint une clause ordonnant aux magistrats de soumettre l'affaire au peuple quand sa ratification est nécessaire21 ; 4° la mention du vote : censuere, souvent exprimée par la lettre c (en grec Solav), quelquefois répétée après chaque article"; et sous l'Empire le nombre des votants. Sous l'Empire on ajoute, en outre, à la proposition adoptée le nom de son auteur (sententia dicta ab...)23, la mention du simple SEN 1200 SEN vote per discessionein, et le recueil des s. c. s'appelle liber sententiarum in senatu dictarum'. Le magistrat qui a rédigé le s. c. doit le déposer et le faire enregistrer soit après la rédaction, soit plus tard, mais en tout cas avant sa sortie de charge; le dépôt est obligatoire pour la validité du s. c. L'enregistrement (in tabulas publicas refere) est fait à I'aerarium Saturni, par les scribae, sous la surveillance des questeurs urbains3; à partir de 449, les édiles de la plèbe enregistrèrent pendant quelque temps probablement les s. c. importants pour les droits de la plèbe au temple de Cérès', mais ce régime ne fut que provisoire ; cependant, jusqu'en 11 av. J.-C., les tribuns et les édiles soit plébéiens, soit curules ont joué dans l'enregistrement des s. c. à Faerar?'um un rôle inconnu 3. Les questeurs peuvent demander les preuves justificatives ou les témoins du Litre, mais néanmoins les fraudes ont été très nombreuses soit dans le dépôt de titres qui n'ont pas été votés, soit dans l'altération d'anciens procès-verbaux ou s. c. °. Les s. c. ont formé, de bonne heure, des recueils divisés par année; les questeurs en délivrent des copies, signées de témoins privés 7 et qui indiquent, par les noms des questeurs et des consuls, le registre d'où elles viennent, la tablette et le chapitre a. On ne les grave et on ne les expose qu'exceptionnellement ', sauf ceux qui sont relatifs au droit international et dont un exemplaire est déposé au Capitole, un autre remis à l'État contractant f0. III. Outre les nombreux senatus-consulta dont on n'a pas le texte, on peut citer : P les s. c. dont le texte a été conservé en entier ou en partie par des auteurs anciens, sous la République, les s. c. de plailosophis et de rlaetoribus de 161", de pastis Martiis de 9912, de provinciis consularibus de 5113, de Judaeis de 139, 133, 41''• • sous l'Empire, les s. c. sur les aqueducs" de i1 av. J.-C.10, sur le nom Augustes du mois Sextilis, de 8 av. J.-C.; sur les associations" [COLLEGmM] ; 2° les s. c. dont le texte officiel a été conservé en entier ou en partie par des inscriptions : sous la République, les s, c. sur les Bacchanales en 186 [BACCDANALIA, p. 590]13, sur Delphes en 189 ou en 186 (grec), sur les Tlcisbaei (grec) en 170", sur les Tiburtes en 159 20, sur Narthakion entre 150 et 146 (grec)" ; sur Priène en 155, vers 136 et en 135" (grec); sur Pergame et les publicains probablement entre 98 et 94 (grec) 23; sur la Phrygie en 116 et sur Astypalée en 108 (grec)2t; sur Stratonicée en 81 (grec)L3; sur les trois alliés Asclépiade, Polystrate et Meniscus en 7826 (grec et latin) ; sur Oropos et les publicains en 73 (grec et latin) 27 ; sur Mytilène en 62 et en 47 seph. Ant.,jud. 14, 10, 10; Sud. Caes. 9i. Depuis 21 av. J.-C. il y a un intervalle de 10 jours pour les condamnations prononcées par le sénat (Tac. Ann. 3, 51; Dio, 57, 20). 3 Joseph. Ant. ,jud. 14, 10, 10; Plut. Cat. nain. 17. On a employé des tables 'J, 15, 4 ; Phil. 5, 4, 12 ; 12, 5, 12. Le sénat fait souvent enlever du registre un s. c. abrogé et remplacé par un autre (Liv. 42, 9, 4; Tac. Ann. 6, 2). -7 Sept dont ne sait si les 32 noms de sénateurs qui s'y trouvent, désignent un nombre exception (grec)"; sur Aphrodisias en I42 (grec et latin)"; sur Stratonicée (grec)'30; sur le pagus Montanus de Rome31; sous l'Empire les s. c. sur les Jeux séculaires de 17 av. J.-C.32, sur la défense de démolir les édifices entre 44 et 46, et en 5633 ; sur le jus honorum des Gaulois (discours de Claude) en 483''; sur la concession des pouvoirs à Vespasien [PRINCIPATUS, p. 649]35; sur les foires du saltus Beguensis de 13830; sur une corporation de Cyzique37; sur la diminution des frais des jeux de gladiateurs (avis d'un sénateur)". Enfin, sous l'Empire, les principaux s. c. législatifs qui portent un nom certain sont les suivants : le s. c. Apronianum, sous Trajan ou sous Hadrien, qui accorde aux villes le droit de recueillir des legs et des fidéicommis 39 ; les s. c. Articuleianuna, Dasumianurn, Juncianum, Bubrianum, Vitrasianuin, Largianum sur les affranchis et les Latins Juniens [LIBERTUS, p. 1210-12I1]; le s. c. Calvisianum sur le mariage impar entre un homme de plus de soixante ans et une femme àgée de moins de cinquante ans "; le s. c. Claudianum sur l'union d'une citoyenne et d'un esclave [sEuvus]; le s. c. Claudianum sur les honoraires des avocats [PATRONUS, p. 357] ; le s. c. Claudianum sur la tutelle des femmes nubiles" ; ie s. c. Juventianum de 129 sur l'action en pétition d'hérédité'2; le s. c. Libonianum de 16 sur la rédaction des testaments [TESTAMENTUM ; le s. c. Licinianunl sur le faux témoignage67; le s. c. hlacedonianum. interdisant les prêts d'argent aux fils de familleA4; le s. e. Messalianum de 20 sur les faux''; le s. c. Neronianum sur les legsY0; les autres s. c. Neroniana, le Pisonianum complément du Silanianum, le Blentmianum contre les adoptionssimulées67; les s. c.Orfl.tianunt,Tertullianum [IMITES, p. 129: MATRIMONIUM, p. 1661] ; les s. c. Plancianu9n, Pegasianum, Trebellianum [FIDEICOMMISSUM, p. 1114]; un autre s. c. Plancianum [DIVORTIUM] ; le s. c. Sabinianum [ADOrrto]; les. C. Silanianum, complété par le s. c. Aemilianum et un s. c. Neronianum sur la torture des esclaves et affranchis après l'assassinat du maître [QUAEST IO PER TORMENTA] 48; le s. c. Turpilianuin [CALOMNIA] ; le s. C. Velleianutn [LFTERCESSIO, p. 555] ; le s. c. Volusianuni [vis] 49. Ctl. LEcnivxIN. E3tPmE. Dans le droit municipal romain, dont l'origine et le développement ont été exposés aux articles MAMSTRATUS MUNICIPALES et MUNICIPIUM, il y a, comme à Rome, trois pouvoirs essentiels : le peuple, les magistrats et le sénat. Toutes les localités, pourvues du droit urbain, c'està-dire municipes, colonies, préfectures, fora, conciliabula, quelquefois les canabae', les anciens saltus nel de témoins ou les sénateurs présents à la séance. 24 Ibid. n° 39, 21. 25 Ibid. vain, 1E83, 11, p. 199-223; Mommsen, Le droit public, trad. fr. Paris, 1891, t. VII, Bamanorum, Berlin, 1884, et la bibliographie do l'article soosrus.