Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

SEQUESTER

SEQUESTER. Droit grec. Le séquestre, dans le droit grec, a le même caractère que dans le droit romain (v. infra). Il est désigné, dans le droit attique, sous le nom de h.scEyyi' s.s, et le mot p.m iyyuos désigne le dépo sitaire, le sequester des Romains. Le séquestre a généralement son origine dans une contestation relative à la chose déposée, et c'est à ce point de vue que se placent les lexicographes dans leur définition'. II y a ainsi séquestre conventionnel lorsque les deux adversaires remettent la chose litigieuse à un tiers avec mission de la garder et de la rendre, une fois la contestation vidée, à la partie qui aura triomphé. Il est probable aussi, comme on peut l'induire du Traité des Lois de Platon', que la législation attique admettait le séquestre judiciaire, ordonné par le juge, à côté du séquestre conventionnel'. Abstraction faite de tout litige, le contrat de séquestre peut encore avoir lieu à Athènes lorsqu'une certaine somme d'argent, affectée à la rémunération d'un service non encore rendu, est déposée entre les mains d'un tiers'. On peut conjecturer que cette espèce de séquestre présentait sa principale utilité dans le cas oit le service à rendre était contraire à l'ordre public et où une action en justice aurait été impossible pour en obtenir le prix admettre, dans le silence des textes, que si le tiers, établi gardien de la chose, refusait de la restituer, lorsque la condition prévue par les parties s'était réalisée, il pouvait difficulté survenait entre les déposants eux-mêmes, qui ne pouvaient s'accorder sur le point de savoir si la condition à laquelle était subordonnée la restitution de la chose séquestrée s'était ou non réalisée, la contestation était vraisemblablement tranchée au moyen de l'action Droit romain. Le séquestre (sequestre, sequestrum ou sequestratio) est le dépôt fait par deux ou plusieurs personnes entre les mains d'un tiers (sequester) d'un objet, à la charge de le conserver et de le rendre à l'une d'elles sous une condition déterminée2, Le séquestre a presque toujours une origine dans une contestation relative à la chose déposée, et c'est alors au gagnant que la chose litigieuse doit être restituée; mais il suffit d'une simple opposition d'intérêts entre deux personnes pour motiver un séquestre. Le séquestre peut résulter d'une convention des parties; parfois aussi il est ordonné soit par le, juge, soit par le préteur'. Le séquestre est soumis, en général, aux règles du dépôt [DErosrruM]; il s'en distingue cependant aux points de vue suivants : le séquestre peut avoir pour objet non seulement des meubles, comme le dépôt, mais aussi des immeubles et même des personnes'; 2° la restitution de la chose mise sous séquestre ne peut être demandée que par tin seul des déposants et sous une condition déterminée ; 3° le sequester peut avoir la possession de la chose déposée, tandis que, dans le dépôt, la possession reste au déposant. Mais le bénéfice de cette possession, par exemple l'usucapion qui peut en résulter, est acquis, en définitive. à celle des deux parties à qui la chose est restituée ' ; 4° l'action par laquelle le séquestre peut être actionné en restitution est une action spéciale, sequestraria depositi Le sequester peut, pour des motifs graves, se faire décharger des obligations qu'il a assumées en acceptant le dépôt, et alors la chose est déposée dans un temple en attendant l'arrivée de la condition', Le séquestre peut, par suite de conventions particulières, revêtir la nature d'un autre contrat. II prend ainsi le caractère du mandat [MANDATOM], lorsque le dépositaire accepte l'administration de la chose déposée ou la mission de vendre l'objet et d'en verser le prix aux mains de celui des déposants qui triomphera dans l'instance, ou bien le caractère du louage [LOCATlo opeRARUM], lorsque le sequester reçoit un salaire pour les services qu'il rend'. L. Blanrca6:T.