Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article SILVA

SILVA. Les bois et forets, soit des particuliers, soit de l'État, soit des villes, soit des temples, ont occupé dans le monde romain une surface considérable, mais l'étendue mème de la richesse forestière en a fait négliger la réglementation administrative. 1. Les bois des particuliers sont, en général, soumis aux règles du droit commun. On peut distinguer les bois taillés et futaies (silv(1e caeduae)', soumis à des coupes régulières et qui fournissent, en outre, des bois de construction pour le commerce ou les besoins de la ferme', et les silvae pascuae, dont les meilleures sont les silvae ,(Jlandi ferae, où se pratiquent la dépaissance et la glandée'. On peut ranger dans le second groupe les saltus qui sont à l'origine des bois et des terrains de pâture, silvae et pastiones4, situés dans des territoires montueux et d'exploitation difficile; à ce point de vue, le saltus s'oppose généralement au fundus 6, quoique ce mot ait fini par désigner les grands domaines en général, composés de bois, de pàturages et de terres arables [LATIFUNDIA, p. 958]. La plupart des saltus ont appartenu primitivement à l'État romain soit dans l'Italie, soit dans les provinces ; mais beaucoup ont été usurpés par des particuliers, par exemple les subseciva 6 [LOCA BELICTA]; les assignations coloniales elles-mêmes ont souvent ajouté aux lots de terres des portions de pascua, de silvae, sur des montagnes, dans des lova aspera, soit pour des propriétaires isolés, soit comme conlpascua pour plusieurs propriétaires réunis'. Les bûcherons (putatores) figurent parmi les esclaves des domaines' ; la police des bois et des saltus appartient aux esclaves et affranchis dits saltuarii [sTATIONA[olus]. L'usufruitier de bois doit en user en bon père de famille et suivant l'aménagement usité pour les bois taillis; il ne peut couper dans les autres bois que pour l'usage du domaine en y prenant des échalas (pali), des arbres morts pour les réparations, sans couper les futaies; il a le droit de chasser et de recueillir le revenu des chasses'. Les bois sont soumis à l'impôt foncier, ont, à ce titre, une place spéciale sur les cadastres, soit comme pascua, soit comme silvae caeduae 10 ; au Bas-Empire, en Syrie, les pâturages de montagne constituent la dernière classe et paient leur redevance en argent". Ces terrains coln SIL 131x1 SIL portent, en outre, des prestations de bois pour l'armée, la flotte, les travaux publics, pour les bains de Rome et d'autres grandes villes, de charbon pour les fabriques impériales' [MuNus, p. 2045J. II. Dès l'origine, une grande portion de l'ACER PUBLICUS a consisté en bois, en terrains de pâture, en saltus dont l'étendue s'est accrue avec la conquête romaine. Il y en a eu dans toute l'Italie, aux environs de Rome, dans la Sabine, le Samnium, le Picenum, l'Apulie, la Calabre, le Bruttium 2 ; dans les provinces, Germanie, Afrique, Asie, Phrygie, Cilicie, Cyrénaïque [PATRIMONIUM]. Ces terrains ont passé ensuite pour la plus grande partie dans le domaine impérial [LATIFUNDIA, p. 958-965; PATRIMoNIUMI,. Nous ignorons les règlements d'exploitation des foréts proprement dites. Les pascua, les saltus, les pâturages montagneux ont été loués sous la République par les censeurs, sous l'Empire par les procurateurs moyennant le paiement de la redevance, du vectigal dit sur ces pâturages que s'est développé, en Italie, le régime de la transhumance'. Quelques forêts étaient affermées à des publicains pour la fabrication de la poix (picariae) 6. III. Une partie du domaine municipal des villes est également constituée par des pâturages et des bois qu'elles possèdent soit antérieurement à la conquête quête, par l'effet d'usurpations sur des terrains non assignés et laissés comme subseciva, ou de concessions faites sans affectation spéciale, ou avec affectation, par exemple aux besoins des temples, des monuments, des bains publics 6 ; certaines colonies ont reçu des saltus en dehors de leur territoire' ; ces domaines sont tantôt aliénables, tantôt inaliénables généralement loués pour cinq ans ou cent ans comme les autres terres muni IV. L'histoire des bois sacrés a été exposée à l'article Luccs. Ajoutons qu'ils avaient été l'objet de nombreuses usurpations 4. Cu. LÉCIIIVAIN.