Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article SOCIUS

SOCIUS (sceleris ou delicti). Dans le droit pénal romain, plusieurs termes, dont aucun n'est technique ni précis, désignent les complices: conscius pour une coopération peu active', auctor pour l'instigation décisive2, minister, adjutor, administer, satelies pour quiconque a prêté une aide matérielle', socii qui désigne à la fois les délinquants réunis`, souvent par opposition avec leur chef princeps sceleris, delicti, principalis reus3 et aussi les complices par assistance 8, Dans un grand nombre de lois, pour une foule de délits publics et privés', deux locutions générales curare ut..., dolo nlalo facere ut..., désignent la complicité par l'instigation, l'ordre, l'assistance à l'acte; dans l'action de vol, elle est exprimée par les mots ope consilio 8. Dans beaucoup de cas les jurisconsultes ont étendu le texte de la loi qui ne prévoyait que le délit de l'auteur principal à toute participation au délits. La complicité n'a constitué un délit indépendant que pour le recel et le proxénétisme [LENOCINIGM]. Ses caractères, ses limites n'ont pas été déterminés exactement. Elle comprend, en général, toute coopération intentionnelle, en vue du délit10. En outre, pour le meurtre, l'aide peut être postérieure au crime" ; pour le parricide la connaissance du crime équivaut à la complicité 12 ; le maître du navire, le logeur, l'aubergiste sont tenus comme complices des vols commis sur le navire ou dans leur établissement". En vertu du sénatus-consulte Volusien, les individus associés malhonnêtement pour exercer une action et en partager le profit sont tous passibles de la peine de vi14. Les complices peuvent rester tenus quand des raisons spéciales libèrent l'auteur principal". En général, à l'époque classique, ils sont punis comme l'auteur principal et comme s'ils avaient commis seuls le délit 16;cependant plus tard on établit quelquesdistinctions selon le degré de culpabilité 17. Pour les délits commis par l'esclave sur l'ordre ou le mandat du maître, voir l'article SERVIS. C11. LacinvAIV.