Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article SPURII

SPLJRiI. Dans le droit romain les enfants nés hors du mariage légitime, hors des,justae nuptiae, soit d'un contubernium servile, soit d'un concubinat, soit d'une relation passagère ou illégitime quelconque, sons opposés dans leur ensemble aux enfants nés d'un mariage légitime et portent différents noms, tous synonymes : le plus large, vulgo conceptus ou quaesitlts'l celui qui exprime la situation de fait, felius (/itia) naturalis 3 ; le nom officiel spurius ; le nom plus familier, filiaster, filiastra, (palraster)^. Il n'y a aucune distinction légale à établir entre ces termes. C'est à tort qu'on a quelquefois distingué deux catégories, les enfants naturales et les spurii. Le mot spurius, dont l'étymologie est incertaine°, est le plus ancien; l'enfant naturel a dû s'appeler à l'origine spurius filles, et peutêtre était-il alors dans une classe intermédiaire entre les ingénus et les affranchis; puis il a été considéré comme ingénu et on a lu alors l'abrévation S ou SP. F Sp(urii) tillas ; c'est sans doute ainsi qu'il faut la lire dans les inscriptions de l'époque historique', même quand le père ne s'appelle pas Spurius' ; dans la nomenclature complète de l'ingénu, ce mot remplace l'indication de la filiation Dans le droit public, si nous laissons de côté les cas où l'enfant naît et demeure esclave, l'enfant naturel peut être soit ingénu, soit affranchi ; il est citoyen f0 ; il a les tria nomina ; il peut être inscrit, s'il est ingénu, dans une tribu quelconque, généralement dans celle du père ou du père de sa mère, et non pas seulement, comme on l'a prétendu, dans la tribu Coltina )'runsosi 11 ; sous la République il n'a peut-être pas le jus bonorunt, mais il l'acquiert sous l'Empire 19. Dans le droit privé, n'ayant pas légalement de père, il suit la condition de la mère 13 et prend son nom, qui se trouve être aussi celui du pèreJ4 quand elle est sa concubine et son affranchie. Il se rattache à sa mère et à sa famille'° à titre de simple cognat il a place à son foyer, au culte de ses ancêtres, tout en étant sui juris16. Sous l'Empire, par rapport à la mère, sa situation s'améliore peu à peu, sous l'influence des moeurs ; il compte pour le jus liberorum de la femme " (LIBERORVM.TUS] ; sa vocation prétorienne à la succession de sa mère, par la bonorump ossessio onde cognati, est étendue par les sénatus-consultes Tertullien et Orphie SPU 1446 SPY tien' ; la mère et l'enfant sont tenus l'un envers l'autre de l'obligation alimentaire 2 ; la mère peut être chargée de sa tutelle par rescrit et lui choisir par testament, en tant qu'héritier, un tuteur, avec confirmation par le magistrat '. A l'égard du père, le spurius est un étranger; il n'a ni l'obligation alimentaireni le droit d'héritage ab intestat, ni la bonorunt possessio onde cognati ou onde liberi ; il ne procure à son père ni le jus liberorum ni le droit de revendiquer les caducal; cependant le nom du père est généralement cité sur les inscriptions à côté de celui du fils, le père peut lui laisser des legs et instituer pour cette libéralité un tuteur ; de plus on tient compte de cette filiation pour les empêchements du mariage entre parents et pour les affranchissements où elle figure parmi les justes causes'. Un rescrit de Trajan reconnaît comme héritiers des soldats ab intestat, au rang des cognats, les enfants naturels nés pendant leur service'. Il n'y a pas d'autre mode de légitimation que l'adrogation par le père naturel'. Sous l'Empire les simples soldats, citoyens romains, n'ont pas, étant au service, le droit de mariage légal 9; un mariage antérieur estsuspendu, sauf, depuis Septime Sévère pourles cohortes urbaines et la légion II Partit ica' n; les enfants nés pendant le service sont donc théoriquement illégitimes et assimilés à les enfants de concubine", même pour les soldats des cohortes prétoriennes et urbaines qui obtiennent dans leur diplôme de retraite le jus connubli avec une femme étrangère. Pour atténuer ce désavantage, les empereurs étendirent à tout l'Empire l'institution des enfants ex castris, née en Égypte, dès Auguste et Tibère 12, d'après laquelle les enfants nés pérégrins d'un mariage du droit des gens obtenaient le droit de cité romaine en entrant au service et prenaient la tribu Pollia et, comme lieu d'origine, le camp, castra (castris, cash', cas, Ca)'' ; les enfants issus soit d'un mariage suspendu ou d'un concubinat avec une femme qualifiée pour le mariage, soit d'un concubinat quelconque avaient de suite dans le premier cas la cité et la tribu Pollia, puis en entrant au corps le nom et la filiation du père''', dans le second cas, seulement en devenant soldats, la dénomination castris, la tribu Pollia, le nom de la mère et la filiation du père16. Pour les privilèges matrimoniaux accordés à leur retraite aux soldats pérégrins, nous renvoyons àl'art .icle DIPLOMA. Au lias-Empire la législation distingue les enfants issus du concubinat, naturales liberi, des autres enfants illégitimes (spurii, vulgo concepti) 16. Constantin les maltraite d'abord tous également en interdisant au père toute donation, toute libéralité, de son vivant ou à cause de mort, aux enfants naturels ou àla concubine" ; d'autre part il établit, pour le passé seulement, la légitimation des naturales liberi, par mariage subséquent, à la condition qu'il n'y ait pas d'enfants légitimes et que la concubine soit ingénue". Après lui la législation sur les enfants naturels de concubins subit les fluctuations de la législation sur le concubinat. D'après des lois de 371 et de 405, les enfants naturels et leur mère peuvent recevoir un douzième de la fortune du père, s'il y a des descendants légitimes, un quart s'il n'y en a pas "'. En 44320 est créé le droit de succession des enfants naturels a per oblationem curiae » ; un curiale peut offrir tous ses enfants naturels à la curie en leur attribuant sa fortune, à défaut d'enfants légitimes ; quoique héritiers, ils ne sont pas assimilés aux enfants légitimes. En 517 2i Anastase crée la légitimation, pour l'avenir, par mariage subséquent, avec une concubine quelconque", quand il n'y a pas d'enfants légitimes et sous la condition d'un contrat dotal. Justin supprime cette légitimation pour l'avenir et l'adrogation des enfants naturels par le père 23. Enfin, après diverses dispositions transitoires 24, Justinien accorde aux enfants naturels le droit de recevoir, en présence d'enfants légitimes, un douzième de la fortune pour eux et leur mère (un vingt-quatrième pour elle, si elle est seule), dans le cas contraire, toute la fortune, avec institution d'un tuteur; un droit d'héritage ab intestat pour une pension alimentaire en présence d'enfants légitimes, dans le cas contraire pour le sixième de la fortune2". Il établit définitivement la légitimation 26: 10 par mariage subséquent, aux conditions fixées par Anastase, même en présence d'enfants légitimes, à la seule exclusion des enfants adultérins et incestueux ; à° per curiae oblationein, même après la mort du père et pour des enfants pas encore affranchis; 3° par rescrit du prince, sollicité du vivant ou par testament du père, à défaut d'enfants légitimes, quand la concubine est morte ou indigne du mariage. CR. LFCRn'Arn. Nom' donné à des corbeilles faites de jonc, de, sparte, d'osier ou d'autres tiges flexibles entrelacées. Il yen avait de toutes grandeursayant les formes 3 et les emplois les plus divers; le nom ne spécifiait pas une forme ou un emploi déterminé ; il en est de même de la plupart de scIRPEA, etc.] qui désignent les objets servant de récipient, qu'ils fussent de vannerie, de métal ou d'argile. Il y a cependant des corbeilles, parmi celles que l'on voit figurées, à qui ce nom convient certainement; car il n'est pas douteux que sur beaucoup de vases peints où SPY 1447 STA sont représentées des scènes de banquets, les corbeilles suspendues au-dessus des convives ou qu'apportent les serviteurs ou les femmes, musiciennes et dan seuses, qu'ils y appelaient volontiers (fig. F 6i53) n e soient mis là pour caractériser une réunion de ce genre précisément appelée c e que chacun contribuait de cette manière pour tin Les a7sup) ot qu'on voit ainsi, suspendues par des cordons, n'étaient pas exclusivement destinéés à apporter et à. emporter 3 des victuailles; on les rencontre ailleurs, dans des scènes de bains, où elles doivent enfermer du linge ou des vètementsf; ailleurs encore (fig. 6554, cf. 5634), semblables mais munies d'anses, elles sont placées aux deux bouts d'un bâton que tient un pécheur'. Un panier à anse, simple ou double, fait partie de l'attirail des pécheurs 6, qui y mettent leurs humerons ou les poissons qu'ils ont pris [PISCATIO, p.493 et fig. 5686]. Ce panier 7 ( fig. 6555), que désigne couramment le nom de mtupiç, est généralement plus petit que ceux qui ont été figurés ci-dessus; il peut être évasé comme celui qu'on appelle habituelle fond plat ou pointu, plus ou moins profond, rond ou allon gé, droit ou conique. On en voit de pareils, proportionnés à leur emploi, servant à la récolte des fleurs (fig. 6556) 9, des fruits 10, des légumes, à la vendange (fig. 143e, 476e et, v1NUM). Une petite corbeille, tressée d'une paille légère reproduite ici (fig. 65571, d'après un fragment de fresque du musée de Naples contient des laines ou des ouvrages de femme. D'autres au contraire, de grande capacité, étaient chargés de pains sortant de la boulangerie (fig.44 7J), ou recevaient la poussière ou le sable dont les lutteurs avaient besoin pour se frotter dans les palestres".Ils étaient construits assez solidement pour résister, s'il le fallait, au poids de terres ou de pierres accumulées". Comme d'autres ouvrages du vannier, les aits2éUEç ont été reproduites en métal ''• et aussi en ivoire t3. Le goùt pour les imitations de ce genre date de fort loin, comme l'attestent des vers d'Ilomère " et des vases d'or trouvés à Mycènes (fig. 6558)17 ; ceux-ci sont non des atcup.SEt, mais des coupes à boire, qui ont eu des paniers semblables pour modèles.