Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

ACCRESCENDI JUS

ACCRESCENDI JUS. Le droit d'accroissement est la faculté accordée par la loi romaine à une personne appelée avec d'autres à exercer un droit sur un seul et même objet, de recueillir les parts devenues vacantes. Le jus accrescendi s'exerçait dans plusieurs circonstances différentes. 1. Lorsque plusieurs personnes avaient la copropriété d'un esclave par indivis, si l'un des maîtres l'affranchissait par un des modes solennels [MANUMISSIO], l'esclave ne pouvant acquérir la liberté pour partie', le manumissor perdait son droit, et ses copropriétaires (socü) profitaient de la part vacante. Justinien abrogea cette décision L'esclave fut libre, sauf à l'auteur de l'affranchissement à payer une indemnité à ses copropriétaires, d'après un tarif fixé par l'empereur. II. En matière d'hérédité testamentaire les principes du droit romain voulaient que la succession ne fût jamais déférée partie par testament et partie ab intestat [TESTAMENTUM, HAEREs] : en conséquence, si le testateur n'avait institué un ou plusieurs héritiers que pour portion de l'hérédité, la totalité devait leur appartenir par un accroissement forcé des parts non distribuées. Bien plus, lorsque la totalité de l'hérédité, même avec assignation de parts, avait été distribuée par le testament, si l'un ou plusieurs des institués manquaient, soit par nullité ab initio, refus, prédécès ou incapacité des appelés, leurs parts profitaient aux institués qui avaient accepté ou accepteraient l'hérédité. Si tous les appelés recueillaient, leurs parts déterminées par le testateur n'excédant pas la totalité, le testament s'exécutait à la lettre. S'ils recueillaient tous et que leurs parts n'eussent pas été déterminées, leur concours amenait une division forcée (concursu partes fiunt), parce que deux personnes ne pouvaient avoir à la fois l'hérédité in solidum Dans le cas d'assignation de parts aux divers héritiers, on distinguait, pour établir les règles de l'accroissement aux parts vacantes, de quelle manière elles avaient été assignées aux institués 4. On peut consulter pour plus de détails les ouvrages spéciaux indiqués à la bibliographie de cet article. Le droit d'accroissement fut singulièrement modifié par les lois Julia et Papia Poppaea, qui frappaient d'incapacité de recueillir (capere), les célibataires (caelibes) pour le tout, et ceux qui étaient mariés, mais sans enfant (orbi) pour moitié ; et par la loi Junia Norbana, relative aux affranchis Latins Juniens [LIBERTINUS] qui n'auraient pas acquis la cité romaine dans les cent jours du décès Le jus accrescendi fut cependant maintenu pour les dispositions nulles ab initio, en vertu de l'ancien droit civil, et réputées non écrites (pro non scriptae), et en outre, au profit des ascendants et descendants du testateur, jusqu'au troisième degré, lesquels conservaient leurs ontiquurn in caducis. Enfin, Justinien 6 rétablit le droit d'accroissement en le réorganisant sur de nouvelles III. En ce qui concerne les legs, les règles de l'ancien droit civil relatives au jus accrescendi, dépendaient de la formule employée par le testateur pour faire un legs. On distinguait si les légataires étaient appelés per vindicationem, per damnationem, sinendi modo ou per praeceptionem, et s'il y avait ou non disposition [LEGATUM]. La législation caducaire d'Auguste maintint, dans certains cas, les règles de l'accroissement, pourvu que le légataire ne fût ni célibataire, ni marié sans enfant, ni Latin Junien, notamment en matière de legs d'usufruit, droit essentiellement intransmissible, ou à l'égard des legs considérés comme non avenus (pro non scrpta), et au profit des personnes ayant le jus antiquum in caducis. Les parts vacantes étaient recueillies en première ligne par les colégataires pères de famille (patres), pourvu qu'il n'y eût pas disjonction. Au défaut de colégataires conjoints et patres, les parts vacantes étaient revendiquées par les héritiers institués et patres, et en dernier lieu par les légataires non conjoints et patres; enfin, au défaut de ces divers appelés, par le fisc (aerarium populi, relut parons omnium). Après de nombreuses modifications, le système des lois caducaires fut enfin aboli par l'empereur Justinien, qui réorganisa le jus accrescendi sur de nouvelles