Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article STUPRUM

STUPRU\I. En droit romain, ce mot désigne au sens large le commerce illicite avec une personne de l'un ou de l'autre sexe, et en ce sens il comprend même l'adultère, auquel plus tard il s'opposa; au sens étroit les rapports illicites avec une fille ou une veuve de vie honorable, ou avec une personne du sexe masculin 1. stuprum cum feminis. Sous la République, ce délit commis par une fille ou veuve de vie honorable, à l'exclusion des courtisanes,des esclaves et des affranchies, pouvait être puni par le tribunal domestique, même de mort 2 ; le complice mâle, qu'il fût ou non marié, pouvait aussi être condamné par son tribunal domestique, s'il était sous la puissance paternelle, ou par le peuple, sur la poursuite des édiles ou en cas d'attentat à la pudeur sur une materfamilias ou un enfant', considéré comme une injure, être l'objet d'une action pénale privée comportant une condamnation pécuniaire. En 18 avant J.-C., la loi d'Auguste atteignit le stuprum comme l'adultère [ADULTERIUM]. Elle épargne encore le concubinat et les relations avec les courtisanes et les femmes de condition vile, esclaves, affranchies, comédiennes6, tout en laissant subsister l'action que le maître peut exercer pour injure, dommage ou corruption de son esclave' ; elle traite comme stuprum les relations entre fiancés 7 ; elle exige les mêmes conditions que pour l'adultère, intention délictueuse, consommation de l'acte ; elle assimile au délit principal la complicité [LENOCINIUM] ; elle tixe le délai de cinq ans à partir du délit pour l'extinction de l'action a. La peine, qui atteint également les deux délinquants, est la rélégation et la confiscation de la moitié du patrimoine, la correction corporelle pour les personnes de basse condition, et dans tous les cas l'infamie'; des circonstances aggravantes, telles que la corruption d'une fille impubère, d'une pupille par son tuteur, amènent des peines encore plus sévères 10. Au Bas-Empire la peine est la mort, et le stuprum est excepté des amnisties comme l'adultère IL Stupruln rom masculi.s. La pédérastie 19, vice très répandu à Rome de bonne heure 10, et surtout à la fin de la République 14 et sous l'Empire'', dans les plus hautes classes de la société, fut immédiatement l'objet d'une répression sévère, soit devant le tribunal domestique qui infligeait la peine du fouet f6, soit sous la forme d'une action publique de violence et d'une action privée d'injure, soit devant le peuple, sur la poursuite des édiles qui demandaient la mort ou des amendes, ou des peines infamantes17. Ce crime pouvait aussi entraîner l'expulsion du sénat". A la fin de la République une loi Scatinia ou Scantinia, de date inconnue, mais antérieure à Cicéron, le frappa d'une amende de 10000 sesterces 19, peut-étre sous la forme d'une action populaire devant le tribunal civil. La pédérastie ne parait pas avoir été visée directement par la législation d'Auguste2e ; mais dans la suite les pénalités furent aggravées ; il y eut la peine de mort contre la corruption d'un jeune garçon libre, contre la violence exercée sur un homme ; la déportation dans une île contre la simple tentative, la confiscation de la moitié des biens contre le patient volontaire 21. Alexandre Sévère et Philippe tentèrent vainement de supprimer la prostitution publique des e.voleti 22. Les empereurs chrétiens poursuivirent la pédérastie avec une extrême rigueur. Constance et ses successeurs prescrivirent la mort contre les patients, Justinien contre tous les coupables aie II1 Viol. Ce crime fut d'abord puni, d'après le droit commun, tantôt comme une injure, tantôt comme une violence [INJURIA, vis] 24. La loi Julia sur l'adultère ne le punit pas spécialement, mais décida que la femme violentée ne devait pas être considérée comme adultère2a. L'auteur du viol tomba sous le coup de la loi Julia de vi publica, mais put aussi être puni extraordinairement dans le cas d'attentat à la pudeur sur homme libre 28. Pour l'enlèvement, voir l'article RAPTLS. CIi. LECRIVAm.