Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article SUBSELLIUM

SUBSELLIOM (BéOpov). Siège en forme de banc ; il est plus simple et, quand il est honorifique, il l'est à un moindre degré quela SELLA (sub sella)', généralement plus bas et sans SCABELLUM pour les pieds. mais moins étroit, assez long pour porter plusieurs personnes', ou une seule étendue 3. Si d'ordinaire il n'a pas de dossier, l'expression subsellia cathedraria paraît impliquer des exceptions à cette règle. C'est une question délicate de savoir si seLMNUM équivaut à subsellium ; pratiquement il en a pu être ainsi, mais le dernier terme seul appartient au langage officiel. Il y désigne le banc des chefs de la plèbe César reçut en 706 le privilège de s'asseoir Là ' o '7p.a9ztxou xlpou°, expression technique de son droit au siège tribunicien. Bien que subsellium, comme (3xOpoo, soit souvent employé au pluriel à propos des tribuns, le collège parait, dans sa réunion plénière, s'être régulièrement assis sur tin banc unique; ce qui n'empêche point de déplacer le subsellium sur l'ordre d'un seul d'entre eux''. En dehors des tribuns 3, les édiles de la plèbe ont droit à ce siège et à nul autre; une monnaie de deux édiles, M. Fan 'lins et L. Critonius °, les montre rAEDILES, fig. 139] assis tous deux côte à côte sur le même banc 10, dont la faible hauteur et le caractère collectif expriment la condition de ces personnages: ils ne sont, pas plus que les tribuns, nlagistratus populi Romani. Le subsellium symbolise la subordination, la sella le commandement. En réalité, le premier a eu souvent, dans l'État, plus d'importance que la chaise curule; la distinction spéciale accordée à César est très nette en ce sens"; Auguste eut la même prérogative, lorsqu'il reçut en 718 la puissance Lribunicienne 12, comme conséquence de cette potestas, et également ses successeurs; Claude en lit souvent usage au Sénat. Les sièges des sénateurs, aux séances de la curie, s'appellent aussi subsellia13, et encore ceux où, dans les tribunaux, s'asseoientlesjurés, avocats, témoins etparties"Tibère, assistant à un procès criminel dirigé par un autre quaesitor, ne prenait pas toujours place au tribunal, mais parfois sur les bancs des jurés 13, et parlait ensuite e piano". Siège subordonné, le subsellium est, dans les repas, celui des parasites 17, parfois qualifiés irai subsellii viri'" ; on y admet l'élément servile 12; Térence esclave faisait, sur un pareil banc, la lecture à Caecilius attablé 20. Pourtant dans le théâtre, l'amphithéâtre ou le cirque, on désignait de ce nom toutes les rangées de sièges entourant en cercle l'intérieur de l'édi fice (cavea), par gradins superposés L1. Nous reste-t-il de l'antiquité des subsellia? Ce nom paraît convenir à quelques sièges bas retrouvés à Pompéi ou figurés dans des peintures campaniennesL2; peut-être la plupart étaient-ils en bois, matière périssable ; d'autres en métal. La fig. 6679 reproduit un subsellium en bronze, très élégant, trouvé au théâtre d'Herculanum 23 ; la fig. 6678 un banc conservé dans le tepidarium des S UB 1552 SUB anciens bains, à Pompéi ; il est orné de petites têtes de vaches, allusion au nom de Nigidius Vaccula, qui en était le donateur'. Des siibsellia marmorea sont mentionnés dans les Actes des Frères Arvales Les monnaies seules donnent des représen tations certaines, mais minuscules,du subsellium officiel : un denier de L. Ca ninius Gallus (fig. 66311) 3 montre que le dessus était un treillage à claire-voie"; sur un autre, de Sulpicius Plalorinus (fig. 6631) on voit Auguste et Agrippa, en même temps titulaires de la tribunicia pote.slas; leur sub.sellium est sur une estrade à piédestal orné de trois proues de navires. Il est connu que ce banc pouvait, comme le siège curule, être placé n'importe où" ; nous ne savons si des dispositions spéciales en facilitaient le déplacement, mais le souvenir a survécu d'un public(us) a subsel(file) tribunorum'• VICTOR CHABOT. admet plusieurs espèces de substitutions. Le testament peut d'abord renfermer ce que l'on nomme une substitution vulgaire, c'est-à dire une institution d'héritier subordonnée à la condition que l'héritier institué en première ligne ne pourra ou ne voudrapas recueillir la succession. I,es plaidoyers des orateurs en renferment plusieurs exemples'. On rencontre du reste, en dehors d'Athènes, notamment dans une inscription laconienne 2, d'autres exemples de substitutions vulgaires. Le testament peut, en second lieu, contenir une disposition semblable à la substitution pupillaire du droit romain. L'adoptant, en effet, même en ayant des enfants légitimes, peut, dans le but d'assurer la continuation de son culte domestique, faire par testament une adoption conditionnelle, subordonnée à la circonstance que les enfants mineurs qu'il laissera atteindront leur majorité. L'adoption sort alors son effet si ces enfants viennent à mourir avant d'avoir atteint leur dix-huitième année et d'avoir pu eux-mêmes prévenir par un testament l'extinction du cultes [ADOPTIO]. C'était la substitution pupillaire que la pratique romaine avait admise de même pour empêcher que le patrimoine et les sacra fussent transmis à des indifférents, et qui a peut-être été empruntée au droit attique par la coutume romaine. Le droit attique a connu, d'autre part, les fidéicommis f rmElcoaalssuM]. On en trouve des exemples dans les plaidoyers des orateurs' et dans d'autres sources°. Les dispositions de ce genre ne paraissent pas toutefois avoir eu un caractère obligatoire pour le grevé, mais ils apparaissent, de même que dans le droit romain primitif, comme un simple voeu adressé à la bonne foi du grevé IT. DRorr ROMAIN. En matière de succession, le mot substilulio désigne une institution faite en sous-ordre', c'est-à-dire destinée à produire son effet pour le cas où l'institution ne le produirait pas. A l'époque classique on distinguait deux sortes de substitution : la substitution vitlgaris (vulgaire), et la substitution pupillaris (pupillaire). Justinien y ajoute une troisième substitution La substitution vulgaire ainsi nommée parce que c'est la plus Usuelle, par opposition à la substitution pupillaire, plus rare, plus anormale, avait été imaginée pour écarter, autant que possible, les chances de mourir intestat. Sous sa forme la plus simple elle est ainsi conçue : Titius heres esto; si Titius heres non erit, Maevius heres esto. L'institué est donc institué en première ligne, primo gradu ; le substitué est institué en seconde ligne, secundo grades. A son tour le substitué peut recevoir un second substitué, et le testateur peut ainsi continuer autant de fois qu'il le veut', en ayant habituellement soin de mettre à la fin de la série des substitués un de ses propres esclaves, affranchi par le testament, qui sera ainsi un héritier nécessaire, dans le cas où tous les institués précédents viendraient à faire défaut 0. Les substitutions étaient aussi usitées pour empêcher que les hérédités ne restassent trop longtemps vacantes, car la cretio était ordinairement accompagnée d'une substitution pour le cas où l'héritier institué primo gradu ne ferait pasadition dans un délai déterminé. L'usage des substitutions devint plus fréquent après les lois caducaires ; elles fournissaient un remède aux nombreuses causes de caducité, dont ces lois frappaient les institutions d'héritier. La substitution vulgaire n'étant au fond qu'une institution conditionnelle est soumise d'abord à toutes les règles de forme requises pour la validité des institutions. D'autre part, l'effet de la substitution vulgaire pour le cas où elle s'ouvre, c'est-à-dire quand il est certain que l'héritier institué primo gradu ne fera pas adition, est de permettre au substitué de prendre exactement la situation qu'aurait eue l'institué, activement et passivement. 2° La substitution pupillaire destinée à remédier à l'incapacité de tester des impubères, est la disposition testamentaire par laquelle un père de famille nomme un héritier à l'enfant impubère placé directement sous sa puissance, pour le cas où cet enfant viendrait à mourir suri juris et impubère, c'est-à-dire pupille, sans avoir pu tester : c'est là une exception notable à la règle générale d'après laquelle il n'est pas permis de tester pour autrui. Elle apparaît comme un attribut dernier et remarquable de la puissance paternelle se prolongeant dans son effet au delà de la mort du père, car le substitué pupillaire est en réalité un héritier du père, un substitué que se désigne celui-ci pour remplacer l'impubère au cas où ce dernier mourrait ante puberlatem. Elle s'expliquait à l'origine par l'idée que le père de famille en donnant un héritier à son enfant impubère ne faisait, en réalité, que disposer des biens provenant de lui 10. Mais ultérieurement l'institution s'élargit et le père pouvait, à l'époque classique, disposer de tout le patrimoine que l'enfant laisserait à son décès, même des biens provenant d'une autre source que la succession paternelle. 11 put même faire la substitution pour l'enfant qu'il aurait exhérédé'. La substitution pupillaire, de même que la substitution vulgaire, est une institution conditionnelle. Originairement, le père, pour pouvoir instituer un substitué pupillaire, devait d'abord instituer son enfant comme héritier; mais cette condition disparut à l'époque classique, puisque le père pouvait désigner un substitué à l'enfant qu'il exhérédait. Comme institution la substitution vulgaire est soumise aux formes ordinaires des testaments. Le père de famille peut la faire soit avec son testament et dans la rnème forme, soit plus tard et dans une forme différente. Mais la substitution pupillaire étant une dépendance du testament paternel, toutes les causes qui anéantissent le testament du père entraînent, par voie de conséquence, la nullité de la substitution pupiltaire'. Mais la nullité de la substitution, à l'inverse, n'entraîne pas celle du testament paternel. D'autre part, le père peut désigner comme substitués pupillaires tous ceux qu'il peut se choisir à lui-même pour héritiers, alors même que le fils ne pourrait les instituer 3. Les militaires jouissaient entre autres privilèges, en matière de substitution pupillaire, de celui de faire la substitution même à un fils émancipé 4 3° Substitution quasi pupillaire. La folie, comme l'impuberté, peut rendre impossible la confection d'un testament. Aussi, dès avant, Justinien, des décisions isolées des empereurs avaient permis à des ascendants de nommer des héritiers testamentaires à leurs descendants atteints d'aliénation mentale. Justinien permit d'une manière générale à tout ascendant de donner un substitué à son descendant atteint de folie (/'uriosus ou mente captus )3. C'estla substitution quasi-pupillaire ou exemplaire, c'est-à-dire faite ad exemplum pupitlaris substitutionis. Elle diffère de la substitution pupillaire en ce qu'il n'est pas nécessaire que le descendant auquel on donne un substitué soit impubère, et en ce que la substitution quasi-pupillaire peut être faite non seulement par l'ascendant qui a la puissance, mais par tout autre ascendant, quel que soit son sexe. L. BEACCIII?T.