Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

SYNODOS

SYNODOS (2'uozos). Des acceptions diverses de ce mot qui se rattachent à l'idée de réunion, nous en retiendrons seulement deux en matière d'institutions grecques : 1° assemblée politique des ligues étolienne et achéenne ; association privée. 1. Chez les l toliens )AETOLICDM FOEDCS', toute assemblée fédérale peut être indifféremment appelée ixx).-,etxou cjvoôo;'. En dehors des assemblées extraordinaires, qui n'ont ni date ni lieu fixe, il en existe deux régulières chaque année: l'une se Lient toujours à'I'hermos, aussitôt après l'équinoxe d'automne (•q 'rcw t n3 utxwv abvoos;)' c'est là qu'on procède à l'élection des stratèges et des a m tres magistrats de la ligue ; l'autre siège, à la fin de l'hiver ou aux premiers jours du printemps, dans une des principales villes de la confédération, désignée sans doute à vient des deux grandes fêtes étoliennes avec lesquelles on les fait coïncider, les Oeppaxà et les Iluv«crmntxi.'. Leur SYN 1.';89 SYN citoyens d'un même pays vivant à l'étranger peuvent former desadvo"ot ; et nous trouvons encore, toujours sous le même nom, des sociétés de savants, cousine les Mlles du Musée d'Alexandrie ou certaines écoles philosophiques. Bref, le mot aiwoôos parait pouvoir s'appliquer à la plupart des associations de l'antiquité grecque ; il répond, suivant les cas, à ce que nous appellerions aujourd'hui confrérie, corporation, syndicat, cercle ou société quelconque. On le pense bien, les statuts de ces cuvollot varient de l'une â l'autre. D'une facon générale, elles ont une organisation très complète, calquée sur celle de l'État'. S'agit-il d'abord d'y être admis .' Les formalités ne sont guère moins compliquées que pour l'obtention du droit de cité : il faut faire par écrit acte (le candidature, subir une ôoxtu.aar, être accepté par un vote des membres, parfois prêter un serment. Dès lors, on appartient à une véritable république qui a ses règlements (' elle (elle les appelle vdp.ot, son administration centrale, son lieu de réunion (le plus souvent un temple), ses assemblées, ses fonctionnaires, sa juridiction, ses archives, ses finances. Suivant les temps et suivant les pays, l'État exerce sur les associations une surveillance plus ou moins étroite; en général, il se contente d'exiger que leurs statuts spé_ ciaux ne heurtent pas les lois proprement dites du pays. Cette réserve faite, la awoôoç peut rendre des décrets rédigés sur le modèle (le ceux des villes, conférer des distinctions honorifiques, les proclamer officiellement dans ses réunions ; elle envoie menue des ambassades, et celles-ci parviennent parfois à intéresser à leurs affaires les gouverneurs romains et,jusqu'au Sénat de Nome. G. G,i.mr.