Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article TESSERA

TESSERA., carreau, dé à jouer, jeton, fiche, contremarque. Ce mot, qui vient probablement de la même racine que le grec TiroxpEçç', ne devait désigner à l'origine que des objets carrés, rectangulaires ou cubiques; puis on l'a, dès l'antiquité, appliqué à des objets de toutes formes qui servaient aux mêmes usages 2; de sorte que les archéologues modernes ont pu sans abus donner le nom de « tessères » à une foule d@ pièces, souvent mal définies, sur lesquelles les textes latins sont complètement muets, ou qu'ils ne désignent pas par un mot spécial. 1. Carreau de pierre (x5a) entrant dans la composition d'un carrelage Les diminutifs tessella et tesserula ( 3xx(axoç) ' ont été appliqués, par une dérivation toute naturelle, aux petits dés cubiques dont l'assemblage formait une mosaïque [ivloslvt 3r opus]. II. Dé à jouer (xé[3oç). Les Grecs attribuaient à Palamède l'invention du jeu de dés (xu('ie(«), comme celle du jeu de dames [LATHUNCULI] 3 ; il y avait dans la Leschè de Delphes une peinture de Polygnole qui représentait ce héros faisant une partie avec Thersite 6. Cependant une autre tradition, reproduite même par des écrivains grecs', assurait que cette invention était due à l'Égypte ou à l'Asie, et il est certain en effet que l'Orient l'a connue dès laplus haute antiquité, bien avant les temps homériques On a retrouvé toute une série de vases peints où l'on voit deux guerriers grecs fixant leur attention sur de petits objets placés entre eux; il est probable qu'une partie de ces monuments se rapporte à la divination par les dés ou cléromancie [DIVINATIO, fig. 2179]; mais d'autres représentent un jeu, quoiqu'on ne puisse dire avec certitude s'il s'agit de dés, de pions ou d'osselets [TALUS], tant les pièces maniées par les deux adversaires sont exiguës. Dans cette série rentrelapeinture qui montre TES 126 TES Achille jouant avec Ajax (fig. 6812); à côté d'eux est tracée la légende: Éccaox 'AzOiEoq, rei Aïxvro;, quatre pour Achille, trois pour Ajaxl expressions qui s'appliquent mieux à un coup amené par le sort qu'au résultat d'une combinaison'. Les Athéniens jouèrent aux dés (xupEÛEty) avec passion et on en vit plus d'un s'y ruiner 2; les tripots (xu3Eïx, xu3s rt ptx) ne manquaient pas 3. Il y avait notamment, sur la route d'Éleusis, un temple d'Athéna Skiras, où se rassemblaient volontiers les joueurs ; de là le nom de exipxpEix donné par extension à tous les lieux du même genre, et celui de exipxr,Ei rxf donné à leurs habitués 4. La funeste manie qui les rassemblait, raillée en passant par Aristophane ', fournit des sujets de pièces à plusieurs poètes de la comédie moyenne 6. On peut voir à l'article ALEA quels efforts les Romains firent pour contenir dans de justes limites le goût des jeux de hasard; mais il est douteux qu'ils y aient jamais réussi ''. 0 Plusieurs auteurs latins avaient écrit des poèmes didactiques Sur les dés 8 et on avait aussi un traité en prose dû à l'empereur Claude, qui était lui-même un joueur très ardent La forme du dé antique s'est conservée intacte à travers les siècles ; c'était, comme les nôtres, un petit cube, dont les six faces portaient six valeurs, de 1 à 6, représentées chacune par des points (T-v.Eïov, Tu7;oç, ypxy.,url, punctum) gravés en creux ; dans les exemplaires que nous possédons le point est souvent entouré d'un cercle ou de deux cercles concentriques (fig. 6813)10. Comme aujourd'hui encore, les valeurs indiquées sur deux faces opposées et parallèles étaient réparties de façon à donner toujours le total de sept l'. L'as (l,.ov«ç, unio), le plus mauvais coup (ôuc3olûSTzro;), s'appelait aussi quelquefois à lui tout seul xé o; comme le dé tout entier 12. Le meilleur coup (s ),wrxro;) était naturellement le six (nccs, senio) ; entre les deux venaient : le deux, auxç, binio ; le trois, Tpizç, trinio ; le quatre, TErpç, quaternio ; le cinq, 7rcvr;, quinioi3. L'usage le plus répandit était de jouer avec trois dés et par conséquent le plus mauvais total que l'on pût amener était de 3 as; le meilleur, de 3 six, soit 18points ' d'où l'expression proverbiale de Tolç É i, pour désigner un coup de fortune inespéré''. Cependant depuis le commencement de l'Empire au moins on jouait souvent avec deux dés au lieu de trois16. Les dés ayant été agités (itxrfCeiti, volvere) dans un cornet [FRITTLLUS], on les jetait ((ixa),Ety, jacere, jactare, mittere) 17 sur un tablier [ALVEUS, LUSORIA TABULA7, quoique dans la forme du jeu la plus simple ce dernier accessoire ne fût pas indispensable. On a contesté que les différents coups eussent revu des noms particuliers comme aux osselets [TALUS]; en effet, dans les osselets deux valeurs manquaient et les autres n'étaient pas indiquées aux yeux par des points gravés sur l'objet; de plus ces valeurs devaient être en grande partie conventionnelles ; de là la nécessité des noms. Ces raisons n'existaient pas pour Ies dés 18 ; cependant Pollux donne en termes précis des listes de noms qui s'appliquent spécialement aux xt)3oi, en ayant soin de distinguer les bons coups (EÛxu3Eiv) des mauvais (iucxuEïv), et l'une de ces listes est empruntée par lui aux K!. Eurx( du poète comique Eubule le ; d'autres auteurs nous apprennent, par exemple, que le Midas était le meilleur coup que l'on pût faire iv xd otç 20. Comme il est difficile de récuser ces témoignages, on doit bien admettre qu'il y avait aussi une série de noms réservés particulièrement aux dés ; et en effet si les six valeurs étaient gravées sur chaque dé, comme on jouait avec trois dés, il en résultait un grand nombre de combinaisons ou de totaux possibles, qu'il fallait calculer mentalement; ce sont sans doute ces totaux variables qui avaient reçu les noms qu'on nous a transmis, tels que l'Heureux (EûôxiN.otv), l'Ennemi ('Avrircu7oç), le Mordant (Axxvcov), les Lacédémoniens (Axxo'i ç), l'Argien ('Apyeïoç), etc. 21. Quelques noms du reste ont pu être communs aux dés et aux osselets, par exemple Kucw (canis) ou Xïoç pour l'as, Kcôoç pour le six, etc. [TALUS] 22. La plupart des dés antiques conservés dans nos musées sont en os, d'autres en ivoire"; mais on en connaît aussi qui ont été fabriqués avec d'autres matières, la vie humaine a été plutôt de trictrac, dans laquelle le calcul intervient à côté du hasard ; aussi a-t-on représenté les dés sur les monuments funéraires comme un symbole des vicissitudes de ce monde, soit pour résumer l'existence du défunt, qui avait terminé la partie, soit pour provoquer chez les vivants des réflexions salutaires 13. Les dés, comme TES 427 TES bronze, plomb, ambre, cristal, terre cuite et pierres diverses'. Un bon nombre nous viennent des Étrusques, qui semblent avoir été, eux aussi, très passionnés pour ce jeu 2. Dans tous ces dés les valeurs sont indiquées uniformément par des points. Mais il en existe d'autres où les points sont remplacés par des lettres; c'est le cas de certains dés étrusques ; on est naturellement porté à croire que les caractères gravés à la surface sont des noms de nombre et que par conséquent ces dés servaient exactement au même jeu que les autres 3. Un dé trouvé à Autun (fig. 6814) rentre aussi dans cette catégorie; au lieu de points, il porte sur ses six faces des lettres dont le nombre va en croissant d'une face à l'autre, depuis un jusqu'à six; elles ont été choisies évidemment de façon à former des mots sur chaque face, quoique le sens de certains de ces mots nous échappe : I 1 va 1 est 1 orli 1 Gains 1 volo le Enfin on connaît un dé fort suspect d'avoir été pipé : il est creux et « l'une des faces forme un petit couvercle rond qui s'enlève, comme pour permettre de coller à l'intérieur une petite boulette de cire, dont le poids obligerait le dé à retomber sur une face favorable au joueur n 6. Que l'on eût en main des osselets ou des dés, le plus simple était toujours de jouer à qui amènerait le point le plus fort, soit que la partie fût terminée en un seul coup, soit qu'elle comportât un nombre de coups déterminé à l'avance ; c'était le jeu appelé 7aateroo)i(vôa [TALUS], pur jeu de hasard par conséquents. Mais les anciens en ont connu d'autres, plus savants, oit le calcul pouvait corriger le hasard; tel était notamment celui des douze lignes [nuonECllf SCRIPTA], qui se jouait nécessairement sur un tablier [LUSORIA TABULA], non seulement avec des dés, mais encore avec des pions rLATRUNCULI] ; ce jeu de combinaisons, analogue à notre trictrac, était évidemment celui qui tenait le plus de place dans les traités spéciaux De alea. Peut-être faut-il y joindre le ltaypImi.tcu.ilç ; il se jouait avec soixante pions, trente blancs et trente noirs, sur un tablier divisé par des lignes et il semble qu'on y employait aussi les dés; sinon, il serait alors plutôt comparable aux latroncules '. Nous n'avons sur ces variétés du trictrac que des renseignements insuffisants; mais elles ont dît être en grande faveur'. Une amusante peinture de Pompéi (fig. 6816)9 nous fait voir deux joueurs aux prises ; entre eux est un tablier sur lequel sont jetés des pions. L'un, tenant un cornet dans sa main, crie à son adversaire : « Dégage-toi, exsi! n L'adversaire répond : « Ce n'est pas un trois, mais un deux ; non tria, ducs est. D Dans un autre tableau, qui fait pendant à cette scène, ils sont debout et se disputent. Les joueurs faisaient en effet grand tapage dans les lieux publics ; au bruit de leurs dés se mêlaient celui de leurs exclamations et des invocations qu'ils adressaient, avant chaque coup, à une divinité protectrice, et quelquefois aussi à leur maîtresse 1o. Aux dés, comme aux osselets, tout dépendait de l'importance des enjeux ; on pouvait se ruiner avec les uns comme avec les autres ; pourtant les osselets passaient pour plus inoffensifs '°, sans doute parce que c'était plus souvent un jeu d'enfant. Un grand nombre de dés ont été trouvés dans les tombeaux avec d'autres objets familiers destinés à divertir le défunt [FUNUS, p. 1379] 72. Souvent comparée à une partie de dés ou les osselets, ont été employés dans les temples où on consultait les dieux par la méthode cléromantique; la ru3o(Ravieia était une partie importante de l'art divinatoire [nIVINATro, TALUS]. Une inscription de Rome nous fait connaître un fabricant de dés à jouer, et sans doute aussi de tout le matériel qui s'y rapportait, tabliers, cornets, etc., artifex artis tessalarie lusorie14. TES 128 TES A des jeux de hasard inconnus se rapportent les dés suivants, qui cependant ont été faits aussi pour être jetés sur un tablier ou sur une surface plane : 1° Polyèdres à vingt faces, dont chacune porte une des lettres de l'alphabet, soit grec, soit latin, depuis A jusqu'à Y (ou V). L'exemplaire reproduit dans la fig. 6816 est en cristal de roche et appartient au Musée du Louvre ; les lettres de l'alphabet latin y sont accompagnées chacune d'un chiffre de la numération latine, depuis I jusqu'à XX. D'autres exemplaires en stéatite, recueillis en Égypte et en Asie Mineure, ne portent point de chiffres, mais seulement des lettres t. 2° Polyèdres à dix-neuf faces, dont chacune porte un chiffre romain depuis I jusqu'à X, et au delà de dix en dix jusqu'à C ; on n'y lit pas cependant le nombre LXXX ; le nombre XX revient deux fois 2. 3° Polyèdres à dix-huit faces, formées en abattant les arêtes d'un dé cubique par un plan oblique. Les six faces carrées du cube primitif sont remplies par six couples de lettres latines ND, NG, NH, LS, SZ, TA. Dans les douze pans coupés sont gravés des points représentant des nombres depuis 1 jusqu'à 12 3. Plusieurs exemplaires en jade, retrouvés sur les bords du Rhin, ont paru suspects ; on les a déclarés modernes et on en a interprété les lettres comme des abréviations de mots allemands 4; mais un autre exemplaire provient d'Espagne 5. En tout état de cause, il est prudent de considérer la question comme réservée jusqu'à ce que de nous, elles découvertes, contrôlées avec plus de soin, aient complété nos connaissances III. De ces dés cubiques, ou dérivés du cube, il faut distinguer plusieurs autres séries de tessères, ayant servi aussi à des jeux, mais qu'on ne saurait classer sous le norn de xu(iot. 1° On possède actuellement dans divers musées de petits bâtonnets en os, longs de 0 m. 08 à 0 m. 10, assez semblables aux tessères dites de gladiateurs [GLADIATOII, fig. 3590]; leur extrémité supérieure se termine par une sorte de petit disque ou de bouton, qui permettait de les saisir plus facilement, peut-être parce qu'on devait les tirer d'un. sac ou d'une urne. Chacun porte un mot gravé sur sa face antérieure; c'est parfois un adjectif, dont le sens favorable indique évidemment un bon coup : benignus, felix, etc... ; d'autres fois, c'est une interpellation ironique à l'adresse de l'adversaire : male (e)st (fig.6817)', vix rides, ou un vocatif injurieux : moece (mec/te), ebriose. Sur la face postérieure est inscrit un chiffre. On a catalogué jusqu'à ce jour 84 de ces tessères ; le chiffre le plus élevé qui y soit inscrit est 60; mais il est clair qu'il y a des lacunes et que nous ne connaissons pas la série entière s. Quinze exemplaires, portant une série de chiffres ininterrompue de 1 à 15, ont été retrouvés ensemble près de Pérouse. Dans la même fouille on a recueilli 33 pions (calculi, 7rEccoC, ,k71pot) en pierre, de forme plate et elliptique, et 816 pions en pâte de verre, divisés en trois séries de couleurs différentes : jaune, bleu et blanc [LATRUNCI'LI, fig. 4369] 9. Il n'est donc pas douteux que les bâtonnets en os ont servi à un jeu ; suivant l'hypothèse la plus naturelle, ce jeu devait présenter quelque analogie avec notre loto. 2° Tessères rondes, de matières diverses, mais le plus souvent en os ou en ivoire. Dans ce nombre même il faut distinguer d'abord celles qui ne portent ni chiffres, ni inscriptions, ni sujets figurés d'aucun genre. Ce sont des pions, de la forme la plus simple, analogues à nos darnes, qui, dans la même trouvaille, comme à Pérouse, sont souvent de deux ou de trois couleurs différentes ; tout porte à croire qu'il faut y voir des L.ATIUNCLLI, Nous ajouterons seulement ici que l'on a trouvé récemment en Danemark les débris de quatre tabliers en bois, d'époque romaine ; le fragment le mieux conservé provient d'un tablier mesurant 0 m. 35 sur 0 m. 50 et partagé en cases par des lignes qui se coupent à angles droits; chaque rangée, dans la hauteur, se compose de dix-huit cases. Sur l'envers du tablier sont tracées des cases rondes, préparées pour un autre jeu10. En second lieu viennent des tessères marquées de chiffres grecs et romains, une des faces étant quelquefois travaillée en forme de bouton ; on n'en connaît point qui portent un chiffre supérieur à XXV ". La série la plus intéressante, dans ce genre, est formée de tessères où sont gravés au droit une figure, à l'avers une inscription, un chiffre romain et un chiffre grec. On en a signalé jusqu'à ce jour plus de cent. On les a pendant longtemps considérées comme ayant donné droit d'entrée dans les théâtres. Une découverte récente a justifié tous les doutes qu'avait soulevés cette attri TES -129TES bution ; en 1903 on a trouvé à Kertch, en Crimée, près d'un squelette d'enfant, une petite boîte de bois oblongue, montée en bronze, qui contenait quinze de ces tessères. Nous en devons à M. Rostowzew l'interprétation définitive'. Les pièces de ce type ont servi à un jeu qui a été en faveur dans tout le inonde romain depuis le commencement de l'Empire jusqu'à la fin (lu lue siècle, mais qui avait pris naissance à Alexandrie. Les figures représentent des dieux, des empereurs, des célébrités de l'arène ou du monde galant; ou bien encore des monuments de la ville d'Alexandrie. Les inscriptions de l'avers désignent par leurs noms ces personnages ou ces monuments; quelques-unes se rapportent aux grands jeux publics du monde grec. Sur aucun exemplaire on ne lit un chiffre supérieur aXV dans la boîte de Kertch se trouvait la série complète des quinze valeurs, indiquées chacune par son chiffre. Or il y avait un jeu qui se jouait avec quinze pions e'étaientlesneo on serait assez tenté d'y rapporter cette série, si on ne savait que les pions devaient couleurs diffé rentes et que le jeu complet en comportait trente en tout, soit quinze pour chaque joueur ; conditions qui ne sont pas remplies dans la boîte de Kertch. La fig. 6818 reproduit une tessère où l'on voit au droit l'Eleusinium d'Alexan drie, comme l'indique l'inscription : 'EÀEUCEiv(cov) ; au dessus de ce mot est gravé le chiffre romain 1111, auquel correspond, au-dessous, le chiffre grec à'. Sur la seconde tessère, portant l'inscription -r,N.cxlxnca, est figuré l'hémicycle d'un théâtre, qui peut bien être celui de la même ville 3. Nous reproduisons encore la pièce souvent citée comme tessère théâtrale oit est inscrit le nom d'Eschyle, Aiayûaou ; on suppose aujourd'hui avec vraisemblance que ce nom avait été donné à une section du Musée d'Alexandrie. Dans nos jeux actuels, nous ne nous servons pas seulement de pions 4, nous avons aussi des jetons et des fiches pour calculer nos gains; c'est sans doute au même usage qu'il faut rattacher toute une série de tessères en IX. os, dites « du comput digital ». On sait par un texte grec que les anciens avaient imaginé de représenter des nombres par les inflexions des doigts. Sur les tessères en question sont figurées, d'une manière très ostensible, des mains dont certains doigts sont repliés ; tel est le cas sur la tessère de la fig. 6819 3, trouvée à Rome; nous avons là un personnage qui serre l'un contre l'autre le pouce et l'index, signe du nombre dix; des autres doigts le médius seul est replié, signe du nombre cinq : total quinze ; et en effet l'avers porte le chiffre XV. Ce petit objet mesure 0 m. 034 de diamètre. Comme dans cette série on ne connaît pas de chiffre supérieur à XV, il y a des chances pour qu'elle ait un rapport avec la précéden te. On peut mème avec assurance ranger désormais parmi les accessoires des jeux de table certaines médailles en bronze 6, par exemple celle qui est reproduite à l'article AURA, fig. 339, ou telle autre lit le mot MonA, usité dans le jeu des LATRUNCULI pour désigner l'échec d'une pièce (fig. 6820) 7. On incline même de plus en plus à admettre que les contorniates [CONTORNIATI, fig. 1917 à 19221 n'ont pas eu une autre destination 8. 11 faut y joindre les médailles à sujets obscènes, dites spintriennes, si l'on ne préfère y reconnaître ces lasciva numismala qui faisaient partie des missilia jetés à la foule dans les fêtes 9. Enfin, parmi les médailles de plomb, il y en a qui ont dû faire l'office de jetons dans des jeux encore indéterminés ; ce sont celles dont le droit est marqué d'un chiffre f0. Seulement toutes ces tessères ont eu sans doute leur emploi dans des jeux très différents ; car la mode a joué son rôle dans ce domaine aussi bien que de nos jours, et ce serait certainement une erreur de supposer qu'elle n'a point varié pendant la longue suite de siècles dont se compose l'antiquité classique. IV. Jeton de présence ou d'identité, signe de reconnaissance (5-t o)sv, aGvOnu«)". Un grand nombre de pièces répondant à cette définition, après avoir longtemps passé pour des monnaies, ont été depuis peu inventoriées et méthodiquement classées, surtout par MM. Svoronos et Rostowzew, qui en ont déterminé le véritable emploi ; cependant il subsiste encore bien des questions douteuses à élucider. Ces tessères doivent être réparties entre les catégories suivantes : 17 e des jetons que M. Fougères a recueilde théàLrc en ferre cuite. lis dans les fouilles du théâtre de Mantinée (Arcadie) 9; les uns ont une forme lenticulaire, bombée des deux côtés ou sur un seul côté ; les autres, la forme d'une demi-lentille, coupée suivant son diamètre ; il y a aussi, dans le nombre, des disques, des tablettes plates rectangulaires, des demi-cylindres, etc. Quelques-unes de ces pièces sont d'un très grand module (0 m. 07). Sur toutes on lit un nom d'homme, suivi d'un patronymique TES 130 TES trouvé à Athènes des pièces de bronze monétiformes, présentant au droit une tête de Pallas casquée, ou une tête de lion, et au revers une lettre de l'alphabet. M. Svoronos 1 a établi que ces pièces, exclusivement athéniennes, devaient être considérées comme des jetons de contrôle, analogues aux tablettes (eup.eo),x ltxae7 tx .) qui servaient à répartir les héliastes entre les dix tribunaux de la République et, qui leur permettaient de Loucher le triobole alloué pour chaque séance [DIKASTAI, p. 189, fig. 2409, 2410j 2. D'après le même savant nous aurions là des contremarques donnant droit d'entrée dans le théâtre de Dionysos, construit par l'orateur Lycurgue en 343/342 av. J.-C. La lettre du revers est sans doute un chiffre, correspondant à une des divisions de l'hémicyle ; et, en effet, plusieurs de ces chiffres se lisent encore sur les gradins du monument, 3. M. Svoronos en a dressé un plan, dans lequel toutes les travées(Xqx(ÔE;, Conti) sont numérotées. Suivant que l'on entrait par la droite ou par la gauche, la lettre était tracée de gauche à droite (par ex. B) ou de droite à gauche (tt). De plus, l'hémicycle étant partagé en trois étages (Vwvat), un chiffre unique au revers (par ex. B) indiquait le premier étage en partant d'en bas, c'est-à-dire lPs meilleurs places; un chiffre répété sur la face et le revers (B-B), le second étage; un chiffre double sur les deux faces (BB-BB), le troisième étage. La fig. 6821 réunit des exemples de ces trois combinaisons 4. Le théâtre de Dionysos ne servait pas seulement aux représentations dramatiques, mais aussi aux assemblées du peuple ; un des jetons d'entrée porte l'inscription OEC(t..00éT lv 5, sans doute parce que les TIIESMOTIIETAI avaient la police de la salle. Il faut supposer que chaque citoyen recevait, en entrant au théâtre, le jeton qui lui faisait connaître la section des gradins où il devait prendre place ; à la sortie il l'échangeait devant un officier public contre le TREORIhON, c'est-à-dire contre la gratification attribuée par l'État aux spectateurs T11EATIIUM], ou contre le diobole dû aux membres de l'assemblée (N.tcObç hua-tct«ertr.ç, v. EISELESIA, p. b17); c'était donc à la fois un jeton d'entrée et un bon à toucher °. Comme il ne servait à chaque personne qu'une seule fois, étant repris à la sortie par l'autorité, on l'avait fabriqué avec une matière très durable, pour pouvoir le remettre indéfiniment en usage. M. Svoronos a proposé une classification chronologique de ces bronzes monétiformes, fondée sur l'étude paléographique des lettres et sur la comparaison que l'on peut établir entre leurs types et ceux des monnaies d'Athènes. La fabrication, commencée en 343, aurait cessé en l'an 220 av. J.-C. Ces dates, pourvu qu'on les considère comme approximatives, paraissent acceptables; mais il est plus hasardeux de chercher, d'après les mêmes principes, à introduire dans cette période des subdivisions précises'. 2° Terre cuite. On possède aussi des jetons en terre cuite qui offrent avec les précédents une analogie complète; ils ont la forme d'une monnaie et portent au droit une figure d'homme ou d'animal, au revers une lettre de l'alphabet grec ; la plupart ont été trouvés à Athènes; cependant le spécimen de la fig. 68°22 provient de Caryste, en Eubée'. Une autre série, un peu différente, est constituée par au génitif; une lettre unique occupe en général l'autre face ; ces inscriptions ont été gravées dans la terre encore fraîche. Le jeton reproduit dans la fig. 682310 est marqué au nom d'Agésias, fils d'Alkias ('Ay(«ç 'A),x(au) ; un M se voit au revers. D'après la paléographie, il est à présumer que ces objets ont été fabriqués depuis l'an 425 environ jusqu'à l'an 226 av. J.-C. Ils ont servi de contrôle aux huissiers chargés de placer les citoyens de Mantinée dans le théâtre ; mais aucun ne porte de lettres doubles, comme les côu.W athéniens, évidemment parce que la division de l'édifice était plus simple et l'assistance beaucoup moins nombreuse 1'. En outre, TES 131TES comme l'indiquent leurs inscriptions, chacun était personnel et par conséquent servait d'une façon permanente au même citoyen pour un temps déterminé. Peutêtre en a-t-on changé les formes avec intention entre deux périodes, quand on voulait renouveler le contrôle'. 3° Plomb. Plus nombreuses encore sont les tessères en plomb trouvées dans les pays grecs et revêtues de légendes en caractères grecs. Le seul Musée National d'Athènes 2 en possède plus d'un millier, la plupart d'origine athénienne. Les savants qui les ont étudiées en dernier lieu se sont attachés surtout à prouver qu'elles n'avaient jamais pu servir de monnaies 3, comme on l'avait cru antérieurement, et la démonstration semble faite aujourd'hui. Mais la classification en est encore très incertaine ; une grande partie de ces tessères grecques datent de l'époque impériale '; nous ne savons pas bien dans quel ordre chronologique il faut ranger les autres ; nous ne pouvons que deviner confusément à qui, dans quelles circonstances et quelles conditions elles ont servi de garantie ou de contrôle. Les essais de classement publiés jusqu'à ce jour ont donc un caractère provisoire r. Pourtant on ne saurait douter que les tessères de plomb, comme celles de bronze et de terre cuite, aient été en usage chez les Grecs depuis le ve siècle av. J.-C. et qu'ils en aient donné le modèle aux Romains 6. Voici quelles sont les séries établies par M. Svoronos, dans la collection du Musée d'Athènes. Tessères portant une des lettres de l'alphabet grec, comme les tessères de bronze et peut-être, comme elles, destinées au service d'ordre dans le théâtre. Tessères avec l'épigraphe : AOENAIf2N, AHMOI AOHNAIf2N, AH MOI, AEfll N I KH • Types : chouette, tête du Démos, les trois Grâces, etc. LDrvios, fig. 2308, 2309]. Peut-être ces plombs donnaient-ils droit d'entrée à l'assemblée'. Une inscription, provenant d'lasos (Asie Mineure) ou d'une ville voisine, nous fournit de curieux délailssurlefonctionnementdecesjetons ; c'est un fragment de décret relatif à la convocation de l'ECCLESIA locale et au règlement de l'indemnité que ses membres ont à toucher (ix.) 'riaa7•txôV) : « Dès que le jour parait, les magistrats doivent apporter une clepsydre à l'assemblée; c'est simplement un vase en terre, de la contenance d'un métrète (40 litres) et percé d'un trou grand comme une fève. Le vase est rempli d'eau et placé sur un trépied. Dès le lever du soleil cette clepsydre primitive est ouverte et l'eau s'écoule. Cependant les vEwnoiat, qui, sans doute, président l'assemblée, sont assis à leur poste ; à côté de chacun d'eux est une boîte qui a été scellée par chacun des présidents des tribus. Les dimensions de ces boîtes sont fixées ; elles sont sans doute proportionnées aunombre des jetons qu'elles doivent contenir. Elles sont longues de deux doigts ; la hauteur et la largeur sont indiquées. Chaque tribu a sa boîte et, pour éviter toute erreur, le nom de la tribu y est inscrit. A mesure que les citoyens arrivent à l'assemblée et tant que l'eau s'écoule de la clepsydre, ils se présentent devant ce que nous appellerions le bureau des vec7Coï2t. A celui des magistrats qui garde la boîte sur laquelle est inscrit le nom de sa tribu il remet un jeton (rreradç). Ce jeton porte le sceau de sa tribu, qui y a été probablement apposé par le 7rroarxirlç. Le citoyen y a inscrit son nom et celui de son père 8 Une dernière précaution a été prise ; ce n'est pas le citoyen qui dépose son jeton dans la boîte, c'est le vswsto:rg, et il donne probablement lecture des noms. Lorsque la clepsydre était vide, les citoyens n'avaient plus le droit de remettre leur jeton au vase obis s. e Peutêtre certaines pièces athéniennes de la même catégorie étaient-elles remises aux héliastes en attendant le paie ment de leur indemnité, p.tabç itraattx6, [DIGASTAI, fig. 2413, 2414]. Tessères portant le nom d'une tribu d'Athènes ou d'un dème de l'Attique. Elles ont pu servir, non seulement à l'assemblée, mais dans une foule de services publies où le citoyen était classé d'après sa tribu 70. Si les sigles ont été bien complétées par M. Svoronos, les pièces des tribus Antigonis et Démétrias seraient antérieures à l'an 200 av. J.-C., date de la suppression de ces tribus. Tessères des magistrats, agoranornes, prytanes, etc., et du Sénat (»LU, fig. 871, sIGNOnl, fig. 6442, 6443) " Un assez grand nombre offrent la légende flEN; s'il s'agit bien des Cinq cents (IIevrrxdatot), ces pièces ont été fabriquées avant l'an 306, où apparaissent les Six cents '2. Elles étaient probablement échangées après la séance contre la drachme qui représentait l'indemnité sénatoriale, le i.t5-0bç (ou),EuTtxtig [Boni:, p. 741]. D'autres se rapportent à des sacerdoces, ou bien on y a inscrit des noms de divinités, ou encore des noms de fêtes 'e ; ce sont sans doute des bons pour les libéralités qui accompagnaient les grandes solennités religieuses, notamment pour le TIIEORII;ON. Quelques-unes, trop rares, mentionnent des pièces du théâtre attique " ; celle qu'on voit dans la fig. 6824 a été émise pour une représentation de la Prophétesse, comédie de Ménandre; trois masques y sont posés sur Enfin il reste encore un grand nombre de plombs grecs qui ne rentrent, en apparence, dans aucune des catégories précédentes et semblent avoir été plutôt destinés à des usages privés 16. D'après Alb. Dumont,les types qui y sont empreints seraient des armes parlantes, des signes de convention, choisis une fois pour toutes par le possesseur et représentant sa personne (i7tiarip.a), pour attester TES 132 TES sa propriété ou faire reconnaître son identité ; végétaux, animaux, outils, meubles, etc. 1. Benndorf a contesté la justesse de cette théorie, ou du moins il en a notablement réduit la portée : la plus grande partie de ces plombs, suivant lui, se rapporteraient aux distributions de blé (crriuvEt), dont la coutume est bien antérieure à la domination romaine D'autres peuvent être des plombs du commerce, comme ceux de la fig. 6825, découverts en Sicile. Ils se composent d'un ruban terminé à une extrémité par un anneau, et à l'autre par un cône ; le du commerce. ruban était passé par un trou sur le bord de la marchandise expédiée, probablement une étoffe; on le repliait ensuite sur lui-même par le milieu, on faisait entrer le cône dans l'anneau et on les comprimait fortement l'un sur l'autre à l'aide d'une pince qui leur donnait l'empreinte sur une seule face ou sur les deux. La fig. 6826 représente un plomb vierge, qui n'a jamais reçu la frappe, la fig. 6827 un plomb de la même série, où se voit un buste féminin 3. On pourrait sans doute multiplier encore les divisions parmi ces petits objets 4 ; mais comme les plombs grecs de nos collections sont en grande partie de l'époque impé riale, nous ne nous arrêterons pas longuement à des questions que la très riche série des plombs romains, ayant servi aux mêmes usages, nous permet de résoudre beaucoup plus sôrement. trons d'abord à part les plombs du commerce, qui ne sont pas à proprement parler des tesserae 6 ; les tessères étaient des objets mobiles, Fig. 6827.Plomb du des jetons destinés à passer de commerce. main en main; au contraire, les plombs du commerce étaient fixés ou suspendus à une marchandise ; on devrait plutôt les assimiler à des cachets et à des sceaux [PauMBas, SICVCM,. Mais ils forment, parmi les marques de garantie, une série importante qu'on ne peut passer sous silence, d'autant plus qu'il n'est pas toujours facile de les distinguer des autres. Ils se reconnaissent généralement aux traces qu'y ont laissées les ficelles nouées au-dessous. Leur forme la plus ordinaire, à l'époque impériale, est celle d'un bouton, dont la queue a été perforée pour donner passage à la ficelle; quelquefois le cachet est traversé de part en part dans sa plus grande largeur Il n'est pas rare que le revers ait gardé l'empreinte du tissu ou du bois auquel le plomb adhérait jadis. Comme on peut en juger par les légendes, ces pièces étaient fixées sur des sacs ou des ballots de marchandises expédiées, soit par des particuliers, soit par un des nombreux bureaux de l'administration impériale, tels La fig. 6828 reproduit un plomb trouvé à Rome, dans le lit du Tibre; autour de l'effigie d'Antonin est gravée la légende Fisc(i) ALEx(andrini) ; cette pièce a été apposée sur un sac d'argent envoyé par le receveur d'Alexandrie; au revers, dans une boursouflure, passent deux fils croisés, encore en places. Certains plombs proviennent de marchandises expédiées ou reçues par les armées. D'autres, où se lisent des noms de villes, sont sans doute des marques de la douane, appliquées après la perception des droits, pour assurer aux colis un libre parcours jusqu'à leur destination [PoBToRluOI] 9. Ajoutons les plombs timbrés de noms impériaux, que l'on scellait sur les blocs de marbre, au sortir d'une carrière impériale, pour en certifier l'origine, lorsqu'on les expédiait au loin [rlARstoR] 10. Les tessères proprement dites, en Occident, datent toutes, sans exception, de l'époque impériale; les plus anciennes sont contemporaines d'Auguste ; ce qui confirme l'idée que les Romains en ont emprunté le modèle à la Grèce. Cependant les Grecs, même sous l'Empire, ont continué, en général, comme ils l'avaient toujours fait auparavant, à user du procédé de la frappe ; au contraire, en Occident, les tessères de plomb étaient coulées ; on peut voir à l'article FORMA la description et la reproduction (fig. 3186) d'un des moules en pierre qui servaient à les fabriquera. On a recueilli dans tout le monde romain une quantité considérable de ces plombs ; rien que dans la ville de Rome et sa banlieue, M. Rostowzew en a catalogué près de quatre mille. Ce sont des documents fort intéressants pour l'épigraphie et l'histoire de l'art, qui commencent à peine à être étudiés comme ils doivent l'être 12. Quoiqu'ils donnent encore lieu àbeaucoup de problèmes, on peut en définir comme il Jeton de con TES 133 TES suit les principaux usages, grâce aux pénétrantes recherches du même savant 10 Distributions de blé'. -Sous l'Empire, '200000 personnes, dans la ville de home, recevaient gratuitement de l'État 5 nsodii de blé chaque mois [FRUyIENTU11I, FRUMENTARIAE LUGES]. De ces distributions régulières il faut distinguer avec soin les congiaires, ou libéralités extraordinaires, que les empereurs et les grands personnages prenaient à leur charge dans des circonstances d'une solennité exceptionnelle [coNOTAIUU;,T]. Que l'on procédât à une frumentatio, ou bien à un congiaire, l'identité du citoyen inscrit pour y participer était toujours attestée par un jeton (fessera), en échange duquel il emportait son dû. Nous savons par les textes qu'Auguste fit distribuer pour cet usage, à l'occasion de ses libéralités privées, des tesserae frumentariae et des tesserae num'nariae, les premières donnant droit à une certaine quantité de blé, les autres à une certaine somme d'argent'. Aux congiaires particuliers des empereurs, depuis Auguste jusqu'à Claude, se rapportent des jetons en bronze, qui offrent au droit l'image du prince et au revers un chiffre indiquant sans doute une section de l'annone 3. Les jetons de plomb servent, à la même époque, pour les frumentaliones régulières et pour les congiaires donnés par des membres de la famille impériale. La fig. 68`29 reproduit un plomb qui a eu son emploi dans un congiaire donné par Claude en mémoire de sa mère; on lit sur une face: ANTONIA, et sur l'autre : Ex LIRE RALITATE TI(ber7,) CLAVI)I CAE(Sar2S) AYC(2/Sti) SOUS ce même prince a eu lieu une réorganisation importante du service de l'annone; il fut dès lors centralisé dans des locaux dépendant du Portique de Minucius; il y avait là 45 bureaux, où l'on accédait par autant de guichets (os/id ou fora), correspondant aux différentes sections entre lesquelles étaient répartis les bénéficiaires; on leur assignait aussi, suivant leur section, un jour différent de chaque mois Chacun d'eux avait en sa possession une tessera frumentaria; mais celle-là ne doit pas être confondue avec nos jetons; car elle restait la propriété permanente et personnelle du citoyen, propriété qu'il pouvait du reste vendre, donner ou léguer ; ce devait être une fiche, une tablette en bois, bref un document conforme à un article des registres (tabulae) de l'administration 6. Muni de ce titre, le citoyen, au jour fixé, se présentait devant celui des 45 guichets où il avait été inscrit; là, on lui remettait une tessera plus petite, une lesserula ', c'est-à-dire un jeton de métal, qu'il allait ensuite échanger dans les magasins de l'État [uommu9I] 8 contre 5 modii de blé. Les choses ne se passaient pas autrement pour les congiaires ; dans le bas-relief de l'arc de Constantin qui 41, T. namnrariae. On a quelquefois interprété: en forme de monnaies, sens peu vraisemblable; Rostowzew, 1. c. p 14, l'a écarté avec raison, après l'avoir lui-même accepté antérieurement. 3 Catalogués par A. de Belfort, Annuaire de numism. nous en a conservé l'image 1 coNGIARIUM, fig. 1897], il est très probable que l'édifice du fond n'est autre que le Portique de Minucius. Au-dessus de la foule, derrière l'empereur et ses officiers, on aperçoit les bureaux où. des employés, assisdevantdes tables, com pulsent les registres de l'annone. Le jeton ci-contre (fig. 6830) porte sur une face MINUCIA et sur l'antre D(i)E LiB(eralitatis) I (prima), ron(n»v (quarto) a. D'autres indiquent la mesure du blé à recevoir; ainsi (fig. 6831): i11ou(ius) N(11Mer0) I(anus)10; indication inutile, naturellement, dansles frunientationes, où la mesure était invariable. tJn certain nombre offrent la légenderav(lnenturn) ou FRV(mentatio) ; beaucoup sont ornés des attributs de l'an none, modius, épis de blé, etc. D'autres encore, oit l'on voit des insignes militaires, peuvent avoir été destinés aux congiaires qui suivirent les victoires des armes romaines, à moins qu'elles ne proviennent des prétoriens, qui avaient droit au frumentum publieum ". Il est remarquable que les effigies des empereurs disparaissent de ces jetons après Commode ; peut-être est-ce là une conséquence de la réforme apportée sous Septime-Sévère dans l'administration de l'annone ; désormais les distributions de blé sont remplacées par des distributions journalières de pain, effectuées d'après une autre méthode; il est donc possible que les jetons, à partir du me siècle, aient été retirés du service des frumentationes régulières ; pourtant ils ont dû jouer encore leur rôle pendant longtemps dans les congiaires I2. A la même série se rapportent sans doute ceux qui mentionnent des quartiers (regiones) de la ville de Rome, et aussi ceux qui mentionnent les Saturnales [sATURNALIA] 13; on avait coutume, dans ces fêtes, de faire à ses amis des cadeaux de tout genre, souvent représentés par des bons qu'on leur distribuait à table, sous la forme de jetons monétiformes (noinisnlata) '4; les empereurs donnaient volontiers l'exemple de 'ces libéralités. Aux distributions des empereurs et de l'État il faut ajouter celles qui furent faites par les soins des municipalités, quelquefois d'ailleurs grâce à des subventions extraordinaires (iw7E«) accordées, notamment dans les temps de disette, par les empereurs eux-mêmes. La bienfaisance privée prenait souvent aussi la même forme, et de riches particuliers conviaient toute une population à ces largesses, par exemple en mémoire d'un de leurs parents défunts. Certaines tessères de plomb et de terre cuite, trouvées en Orient, nous en ont conservé le souvenir; toutes celles d'une même émission, ayant été fabriquées pour des occasions exceptionnelles, n'ont pu servir qu'une seule fois '°. Cependant, quand il s'agissait d'une fondation durable, les bénéficiaires recevaient, comme à Rome la plebs frumentaria, des fiches en bois 290-291. -5Plutôt qu'au Portique méme,comme on l'a pensé.= 5 Ou de lioeralrtute de Nicée, Tarse, etc. Rostowzew, Nam. Chronicle, 1900, p. 96, TES -13/xTES perpétuelles et personnelles (x2),lzfe(o 9 a11vT6f.u) garantissant leur identité et leurs droits'. 20 Spectacles 2. Pendant tout l'Empire on distribua régulièrement à la classe pauvre des jetons d'entrée pour les spectacles publics. La direction de ce service appartenait, sous les premiers empereurs, aux préteurs, qualifiés, dans cette fonction spéciale, de curatores ludo rum; à partir de Claude, les jeux donnés par les empereurs eux-mêmes furent placés sous la surveillance de procuratores. Les plombs de home mentionnent plusieurs personnages qui ont été revêtus de l'une ou de l'autre charge et qui ont, comme tels, présidé à la répartition des spectateurs 3 ; ainsi sur le jeton de la fig. 6832 on lit le nom de IvL(iusl QvADn(atus), TI(beri) L(ibertus) Pnoc urator), LAEN(as) ; deux spectateurs, assis l'un devant l'autre sur les gradins, applaudissent, les bras tendus 4. Cette institution des tessères de spectacle, évidemment empruntée aux Athéniens, assurait des plaisirs réguliers à la plèbe de Rome, comme celle des tessères frumentaires lui assurait le pain; mais nous n'en connaissons pas aussi bien le fonctionnement. Quelques exemplaires semblent indiquer un cuneus (C et un chiffre)'; cependant ils forment l'exception. On conjecture que le peuple était classé par tribus et que, par conséquent, la distribution des tessères se faisait suivant ce principe Un grand nombre de nos plombs portent des inscriptions qui en rendent l'attribution certaine, par exemple Lvn(i) vENAT(ionis) 7, suivant qu'elles concernent le théâtre, la gladiature ou les chasses de l'amphithéâtre. Les courses du cirque forment aussi une série très abondante. Les types sont en rapport avec cette destination ; ce sont toujours des figures empruntées aux jeux publics, gladiateurs, cochers, chevaux, animaux sauvages, etc. A côté des plombs il faut faire une place aux tessères de bronze, oit apparaissent les mêmes sujets S. Au contraire il faut en distinguer les tesserae missiles, bons de loterie lancés à la foule pendant le spectacle; souvent ils avaient aussi une forme ronde, qui les faisait assimiler à des monnaies (nomismala)' ; mais ils étaient en bois 10 et appartenaient au premier venu assez heureux pour s'en saisir [nnsslLlA] ". 30 Associations municipales de jeunes gens. Voyez JUVENES, fig. 4246 à 42'49 72. Les tessères qu'elles ont émises sont en très grande majorité des jetons d'entrée pour les jeux dont elles faisaient les frais; quelques unes cependant, où se lisent les mots MICA Iv(u)ENV(m), ont pu servir à des distributions de vivres, payées sur leur caisse particulière 1'. 40 Corporations [COLLEGIUM, SODALITAS] 14. Comme celles du moyen ége ont fait de leurs « méreaux », les corporations de l'anti quité ont pu employer des tessères de plomb simplement pour constater la présence de leurs membres. Mais on sait qu'elles avaient aussi des réjouissances souvent répétées, par lesquelles elles célébraient, soit les grandes fêtes civiles et religieuses de l'État, soit des anniversaires qui leur étaient chers à divers titres. C'étaient là, pour elles, autant d'occasions de bombances et de largesses. Ainsi on ne peut douter qu'elles nous aient laissé un de leurs bons à toucher dans la tessère qui porte l'épigraphe soDALES DE svo (fig. 6834) 15. Il faut faire entrer dans la même catégorie toutes celles oit sont représentés les attributs des métiers manuels, embarcations des bateliers, sacs des portefaix, poissons des pêcheurs, véhicules des voituriers, amphores des marchands de vin,etc. Souvent elles indiquent le mois et le jour de la fête oit on devait les utiliser, ou encore le nom de la personne qui avait fourni les fonds nécessaires : dies Priscillae, dies Pliiloxenes, quelquefois la mesure de blé ou de vin à recevoir. Une bonne partie, provenant des fouilles du Tibre, ont passé jadis par les mains des artisans qui exerçaient leur profession sur les eaux ou sur les bords du fleuve de Rome à Ostie. 5° Entreprises commerciales. Il en est deux, entre toutes, qui nous ont laissé sur les tessères des marques reconnaissables : les établissements de bains [BALNEUM, destination de la tessère ci-contre (fig. 6835) 11 est indiquée on ne peut plus nettement par l'inscription BALI [NEVM cenImam ; elle a servi au contrôle dans l'établissement de bains d'un certain Germanus ; prise à la caisse contre espèces sonnantes, elle était remise ensuite au personnel en témoignage de paiement. Sur d'autres on voit des strigiles ou des vases à parfums. Il est possible du reste que ces jetons, au moins en partie, aient été distribués gratuitement, àtitrede bons, dans certaines fêtes privées. On ne peut guère hésiter non plus sur l'emploi des jetons qui rappellent une enseigne [sIGNUDI] ; ils ont été émis, évidemment, par une hôtellerie ou une taverne; tel est celui de la fig. 6836, sur lequel on TES 13., TES lit AD NvcE(m)' ; le revers reproduit l'image d'un noyer, qui devait être peinte ou sculptée au-dessus d'une porte. 6° Tessères des particuliers 2. 11 reste enfin une quantité considérable de tes Fig. 6836. Jeton d'hôtellerie. sères dont l'empreinte ne nous fournit pas d'indices assez précis pour que nous puissions les ranger avec confiance dans une des catégories précédentes ; elles forment même la classe la plus nombreuse. A côté de quelques noms connus', elles en commémorent une foule d'autres complètement obscurs, souvent abrégés, parfois indéchiffrables. Les figures qu'on y observe doivent être en bien des cas des « armes parlantes n, c'est-à-dire des signes de convention représentant une personne, intelligibles seulement pour ses amis et connaissances et offrant quelque rapport avec son nom ; c'est ainsi qu'une tessère, émise par un certain C. Jul(ius) Ca(tus), porte au revers l'image d'un chat(fig. 6837)' ; dans le même cas rentrent toutes celles où un Felix, un Fortunatus, un Eutychus ont fait mouler une Fortune. De là on peut conclure avec vraisemblance que ces jetons ont joué, dans diverses exploitations, le rôle d'une monnaie fiduciaire qui n'était d'aucune valeur au dehors, mais qui, à défaut de la monnaie divisionnaire, trop rare dans la caisse, facilitait les comptes des gens de service pour les petits paiements. Une grande partie seraient donc, comme ceux de la catégorie précédente, des jetons de commerce et devraient, en définitive, y être rattachés, quoique nous soyons hors d'état de préciser pour quel genre de commerce ils étaient faits. On connaît 103 tessères où sont inscrits les noms d'Olympianus et d'Eucarpus , évidemment deux associés, directeurs d'une même maison; sur toutes se lit, au centre, le même chiffre : sestertium mille, US, soit 268 francs (fig. 6838) '; il est clair que chacun de ces petits morceaux de plomb sans valeur intrinsèque représentait par convention spéciale une fraction infime dans une émission totale, équivalant à la somme de mille sesterces. Il est possible d'autre part que ces pièces de vil métal (nummi plumhei, moneta nigra) fabriquées par des particuliers, aient servi aussi à leurs propres libéralités et qu'ils les aient distribuées, en guise de sportule [sPORTA], aux jours de liesse, sauf à les échanger ensuite contre des cadeaux plus substantiels, quand on les leur ren dait en nombre Une série très intéressante est formée de tessères en plomb, qui reproduisent des types monétaires connus et datés, dont quelques-uns mêmeremontentjusqu'àl'époquerépublicaine(fig.6830)3. On les a souvent attribuées à. l'industrie des faussaires ; ce sont simplement des imitations qui ne trompaient personne et qui étaient destinées, soit pour des usages domestiques, soit pour des oeuvres de bienfaisance, à représenter temporairement la valeur de la monnaie réelle dont elles étaient l'image Il y a même, parmi ces imitation§, des pièces en plomb qui ont été argentées ou dorées: suivant M. Rostowzew, on les aurait distribuées, le ter janvier, comme cadeaux d'étrennes ; la coutume voulait en effet qu'on donnât, ce jour-là. à ses amis des pièces de monnaie et, autant que possible, des pièces anciennes, notamment des as à l'effigie de Janus 9; on a pu, pour se conformer à cette tradition purement symbolique, fabriquer des copies que l'on revêtait d'une mince couche d'or ou d'argent, comme les friandises et autres objets qui servaient au même usage [s'Tln:NAb:] W. Il y aurait lieu par conséquent de les distinguer des monnaies fourrées, émises dans une intention frauduleuse ! PLtnttnu i]. `foutes ces tessères des particuliers sont l'oeuvre du haut-Empire ; elles semblent être tombées en désuétude au commencement du me siècle". 7° Tessera ltospitalis (euN~o),ov 'nov) u3, tessère d'hospitalité, signe d'identité, permettant de reconnaître un hôte, auquel on était lié par un contrat privé ou public [uosPITlu1,4, fig. 3907, 3908, 3909]. tessère qu'un chef de troupe faisait circuler de main en main parmi ses soldats, pour qu'ils pussent se reconnaître entre eux et, en cas de doute, distinguer l'ami de l'ennemi; c'était donc, comme les autres tessères, un signe d'identité ; il était utile surtout pendant les gardes de nuit. Le chef y inscrivait le mot d'ordre qui, le plus souvent, n'allait pas au delà d'une formule très courte1', facile à retenir, destinée à être échangée à voix basse par les sentinelles ; quelquefois cependant la tessère pouvait porter aussi l'indication d'un mouvement à exécuter ". Dans les légions romaines, c'était le légat qui donnait le mot d'ordre; la tessère, remise par lui aux tribuni, était communiquée ensuite à chaque manipule et à chaque turme par un sous-officier [I niu ns ou PRINCIALIS] 16, affecté specialement à ce service et désigné sous le nom de tesserarius. Après avoir fait le tour de toutes les compagnies, elle revenait aux tribuni par la même voie. Nous ne connaissons aucune tessère de ce genre et la raison en est simple ; c'est qu'elles étaient en bois. Elles n'ont pas de rapport avec les petites lames de bronze appelées aussi par les archéologues « tessères militaires 17 • où sont inscrits des noms de soldats fV: f 3` e._ â Çp:ED Ç romains; celles-ci sont des marques de propriété, qui ont dû être fixées sur des objets à leur usage'. Mais on peut supposer par analogie que les bateaux dits tesserariae naves transmettaient sur mer les ordres des gouverneurs et des chefs d'armée, comme le tesserarius le faisait sur terre [TESSEiOARTA NAVIS] 5. 90 L'Égypte nous a fourni une assez grande quantité de tessères en plomb, datant de l'époque ptolémaïque et de l'époque romaine; elles sont tout à fait comparables, quant à la forme, à celles de l'Orient et de l'Occident qui ont été décrites plus haut; mais elles donnent lieu à un problème que nous ne pouvons encore résoudre, faute d'éléments suffisants, et il vaut mieux, jusqu'à nouvel ordre, les classer dans une série distincte. On y voit les types ordinaires de l'Égypte, le Nil, Sérapis, Isis, le Phare, l'ibis, le crocodile, etc.... D'après un exemplaire portant le mot CYNBOAON on a été amené à penser que ces jetons étaient des reçus, comme certains ostraka en usage dans le même pays pendant la même période [os'fnAKON . M. Rostowzew' suppose qu'ils servaient de contrôle pour la perception des impôts; c'est une conjecture dont il reste à faire la preuve La tessère de la fig. OMM représente d'un côté un cynocéphale tenant un caducée, de l'autre le Nil 6. 10° Tessères de gladiateurs [GLADIATOR, fi g. 3390, 3591]. Une hypothèse nouvelle est venue s'ajouter à toutes celles qu'ont suscitées ces mystérieux objets. Suivant M. Früllner7, ils n'auraient rien de commun avec la gladiature : ils rappelleraient des guérisons miraculeuses obtenues des divinités médicales par le procédé de l'INCURATIo 8, que les pauvres gens, les esclaves surtout, pratiquaient, à Rome, au temple d'Esculape, dans l'île du Tibre. Nous aurions donc dans ces tessères d'os ou d'ivoire, portant un nom et une date, un témoignage de l'apparition bienfaisante, que l'on gardait en même temps comme un phylactère précieux, coopérant à l'efficacité des remèdes s. On connaît cependant une tessère qui a avec la gladiature un rapport certain; mais elle est d'un tout autre modèle (fig. 684.1); c'est une tablette rectangulaire en bronze de 0 m. 15 sur 0 m. 04, trouvée en Espagne et datée de l'an 27 al) J.-C.; l'inscription nous apprend que cette « muneris tesera » a été donnée par un certain Celer, de la cité des Limici (Tarraconaise), par conséquent à l'occasion d'un menus ou combat de gladiateurs; seulement nous ignorons pour quel usage. Elle a dû être suspendue par-la bélière du haut et fixée par les anneaux des quatre coins t0. V. Outre les objets précédemment énumérés, qui tous peuvent être qualifiés plus ou moins de jetons de présence ou d'identité(r]1.EoAx), on applique souvent le nom de tessères à des jetons, à des tablettes, à de petites lames de métal qui n'ont pas le même caractère, et il est certain, en effet, qu'entre une petite tabella et une grande tessera la distinction, pour les anciens euxmêmes, était assez mince ['TArnEL1,A, ". 011 ne petit donner un classement méthodique de ces pièces ; il y a, dans le nombre, des amulettes [A5ICLETcdiÎ 72, des oracles [oRACCLuM, fig. 5422], des prescriptions religieuses [oxpuICI, p. 253], des tablettes funéraires 13, des plaquettes commémoratives ", des médaillons de grands personnages L5, etc. Souvent leur emploi est encore matière à discussion et on peut hésiter sur le nom qui leur convient. du testament. Le testament paraît en Grèce une institution relativement récente, car c'est là que se manifeste le plus énergiquement la force du droit de propriété personnelle, propriété si longtemps inconnue. Tant que le père ne fut considéré que comme un administrateur du patrimoine commun, dont la propriété était censée appartenir à la famille en corps, il était impossible de lui reconnaître le droit de disposer de ce patrimoine pour une époque à laquelle son pouvoir d'administration aurait cessé. De plus, le droit de lester, ainsi qu'on l'a observé', se trouvait en opposition avec les idées religieuses qui étaient le fondement du droit de propriété TES 137 -TES et du droit de succession. Le patrimoine était intimement lié au culte, et le culte étant héréditaire, on ne pouvait guère songer au testament. Les auteurs anciens attribuent généralement à Solon l'introduction du testament dans le droit attique'. Son but, suivant Démosthène, fut moins de permettre l'exhérédation des proches parents que de provoquer une noble émulation de générosité Mais nous serions plutôt porté à croire que le droit de Lester existait avant Solon 3. Il est certain en effet que l'adoption entre vifs était pratiquée avant ce législateur; or le testament ne fut vraisemblablement à l'origine qu'une adoption testamentaire. Il est assez difficile, il est vrai, de savoir quel fut au juste l'objet primitif du testament, à Athènes comme dans le reste de la Grèce: on a supposé qu'il n'eut d'abord polir but que de procurer au défunt, par voie d'adoption posthume, un fils et un héritier légitime. Ce n'est là qu'une conjecture, mais elle paraît vraisemblable. La réforme attribuée à Solon fut d'ailleurs approuvée par tous les esprits sensés et pratiques de la Grèce. Toutefois, dans l'usage, la volonté du testateur était loin, comme l'avait voulu Solon, de faire loi pour la transmission de l'héritage, et, à Athènes, les tribunaux prenaient de très grandes libertés avec les testaments. Bien souvent, ainsi que le montrent les plaidoyers des orateurs, les tribunaux 'l'hésitaient pas, sous l'empire d'un sentiment de pitié ou d'indignation qu'un plaidoyer habile avait fait naître dans leur âme, à substituer leur appréciation aux volontés du testateur. Dans d'autres cités grecques, l'introduction du testament paraît avoir rencontré plus de résistance qu'à Athènes. Ainsi, à Gortyne, le droit de tester ne semble pas encore avoir été admis au moment où fut promulguée la célèbre loi récemment découverte, sans quoi elle attrait parlé du testament et y aurait fait allusion dans les par ties qui nous sont parvenues [GOnTYNIOnuM LEGES]. La loi sur la colonisation à Naupacte, rendue auvesiècle,semble également ignorer l'existence du testament'. A Sparte, le testament ne fut introduit qu'au début du Ive siècle, après la guerre du Péloponèse, sur la proposition d'un éphore nommé Épitadée °. A Égine, à Siphnos et à Kios, les lois testamentaires sont probablement d'importation athénienne °. Philolaos aurait, il est vrai, donné à Thèbes ses 91rtxo't vf,.ot à une époque relativement assez ancienne, mais tout ce que l'on sait de ces lois c'est qu'elles disposaient que le nombre des héritages resterait immuable 7. II. Confection, modification et révocation des testaments. La loi attique, beaucoup plus spiritualiste que la loi romaine, ne prescrit aucune forme solennelle pour la confection du testament. Il suffit, pour qu'un testament soit valable, que le testateur ait manifesté sa volonté d'une manière certaine. Il ne paraît pas nécessaire que le testament soit rédigé par écrit. La forme généralement suivie consiste pour le testateur à présenter à un certain nombre de témoins convoqués dans ce but l'écrit où sont consignées ses dispositions. Mais la présence de témoins n'est même pas nécessaire et si le testateur veut dissimuler pendant sa vie, non seulement le contenu de ses dispositions testamentaires, mais le fait même de son testament, il peut tester seul et sans témoins; mais ce mode de tester devait être rarement employé, car, plus Ix que tout autre, il pouvait exposer le testament à des attaques de la part des héritiers légitimes. Il n'est pas nécessaire d'autre part que le testateur écrive lui-même ses dispositions, ni même qu'il appose sa signature sur l'acte qui les renferme. Pour prévenir, non point la fabrication de toutes pièces d'un testament, alors qu'il n'a point testé en réalité, mais l'altération de ses dispositions ou la substitution d'un autre acte à celui qu'il a fait, le testateur peut donner lecture aux témoins des dispositions contenues dans l'acte qu'il leur présente, de manière qu'ils puissent en témoigner plus tard si l'on produit un acte tout différent. Il peut aussi empêcher les falsifications en scellant l'acte de son sceau. Pour plus de sécurité le testateur peut encore déposer l'acte ainsi scellé entre les mains d'une personne sûre, d'un parent ou d'un ami, ou bien entre les mains d'un magistrat comme l'astynome ou l'archonte éponyme ou le polémarque. Mais le testament par acte public est inusité à Athènes, car les Grecs n'eurent point d'officiers ministériels semblables à nos notaires. Quel que soit le procédé employé, le testateur n'est tenu de suivre aucune formule solennelle pour la rédaction de ses dernières volontés. Les modes de Lester suivis à Athènes'pouvant donner lieu à bien des faux, les plaidoyers des orateurs nous signalent de nombreux procès soulevés sur le fondement d'un faux testament.Le testateur est entièrementlibre de modifier ses dispositions; lorsqu'il veut y apporter des changements ou des additions, il peut, s'il a déposé son testament chez un particulier ou s'il l'a confié à un magistrat, réclamer du dépositaire et corriger ensuite cetacte suivant ses nouvelles intentions ; le testateur a également toute liberté pour révoquer entièrement son testament. Mais le droit attique n'a point admis d'unernanièreabsolue le principe,recu en droit romain, de la rupture du testament par la confection d'un testament postérieur. Il ne paraît pas exact, d'autre part, de dire que la révocation du testament est subordonnée à l'assentiment des héritiers institués dans le testament 8. III. Testatnenti factio activa. Quotité disponible. Par suite de la corrélation étroite qui existe entre l'adoption et le testament, la capacité du testateur et celle de l'adoptant sont soumises aux mêmes règles. Le testateur, de même que l'adoptant, ne doit donc se trouver dans aucun des cas d'incapacité, soit de fait, soit de droit, indiqués à propos de l'adoption. Il n'y a point toutefois identité complète entre l'incapacité d'adopter et celle de tester. Ainsi l'étranger et le métèque, qui ne sont pas capables d'adopter, peuvent faire un testament pourvu qu'il ne soit pas accompagné d'une adoptions. A supposer que le testateur ne se trouve dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi, son testament ne peut cependant produire d'effet que s'il ne laisse pas d'enfant du sexe masculin. C'est le texte d'une loi de Solon fréquemment citée par les orateurs. Cependant la règle en apparence absolue posée par Solon est difficilement conciliable avec des textes qui nous montrent un citoyen faisant un testament valable, bien qu'il soit le père de fils légitimes encore vivants. Uni père peut d'abord tester pour partager également ses biens entre ses enfants et prévenir ainsi les difficultés que le partage de sa succession peut soulever entre eux t0. D'autres textes mon 18 TES 138 TES trent un citoyen faisant des legs à un parent ou à un étranger, bien qu'il soit le père d'un ou de plusieurs fils 1. Quant à la loi dont parlent les orateurs, et qui xEaESEt ne s'applique qu'au partage de la succession ab intestat, mais le père reste libre d'y déroger par testament, pourvu qu'il reste dans les limites de la quotité disponible. On s'est alors demandé quelle est cette quotité disponible dont le père peut disposer au profit soit d'un de ses enfants, soit d'un étranger. Un premier point certain, c'est que le droit attique ne permet point l'exhérédation des enfants. Un citoyen n'a d'autre moyen, pour enlever à son enfant tout droit dans sa succession, que l'apokéryxis [APor,Fnuxls] qui le rend étranger au culte et au patrimoine paternel. Le père qui n'a point abdiqué son fils est donc tenu de lui laisser son patrimoine, sauf la partie dont il a la libre disposition. On a prétendu que tout legs portant sur une partie de la fortune ostensible (oû6(1 p.vEp), n'est pas valable, mais les arguments que l'on a invoqués en ce sens ne sont pas décisifs et nous croyons plutôt que c'est dans la valeur même de la chose léguée que doit se trouver le critérium, indépendamment de sa nature. Nous ne pensons pas cependant que la loi athénienne ait fixé à ce sujet une quotité quelconque, comme la moitié par exemple 2. Cette loi, à notre avis, n'avait rien décidé sur ce point, l'établissement d'une pareille quotité étant l'oeuvre de la jurisprudence et non de la loi ; on avait laissé à la jurisprudence le soin d'en déterminer le taux suivant les cas, notamment en considération de la fortune du défunt, de la situation des enfants et du caractère du legs. Cette solution est conforme à l'esprit général de la législation solonienne qui, dans cette matière des successions, était de confier aux tribunaux un large pouvoir d'appréciation. Les legs pieux, c'est-à-dire faits aux temples, pouvaient notamment être vus plus favorablement que les legs faits à des particuliers. La loi de Gortyne renferme, à la différence de la loi athénienne, des règles précises sur la quotité disponible [CORTYNIOnun LECES]. IV. Teslamenti factio passim. -Si les règles concernant la capacité du testateur se confondent, en général, avec les règles qui gouvernent celle de l'adoptant, réciproquement la capacité de l'institué est en principe la même que celle de l'adopté. Cela n'est vrai toutefois que pour les testaments qui renferment l'adoption de l'institué, mais la capacité de recevoir de simples legs ou même tout le patrimoine du défunt, si l'on n'est pas en même temps adopté, est beaucoup plus large. Ainsi un étranger, qui ne peut être adopté, peut recevoir par testament des meubles aussi bien que des immeubles. De même, un enfant naturel, s'il ne peut être adopté, a au moins pleine capacité pour être institué légataire par toute autre personne que son père, car celui-ci ne peut lui léguer que les ve9Et1. V. Dispositions contenues dans les testaments. Le testament peut d'abord, et c'estlà son but originaire, renfermer une adoption. Dans ce cas, l'héritier institué par testament succède, non seulement aux biens du défunt, mais encore à son culte, à son nom, à ses dignités et à ses honneurs, car l'adoption testamentaire produit en principe les mêmes effets que l'adoption entre vifs[EIsPoIEsIsl. Le testament peut, en second lieu, contenir de simples legs, sans toutefois que l'on rencontre dans les pays grecs les différentes formes delegs qui se rencontrent à Rome. Pour obtenir la délivrance de son legs, le légataire a une action contre l'héritier, soit institué, soit légitime, mais les textes sont muets sur le caractère et les effets de cette action. Dans aucun cas d'ailleurs le légataire, même s'il est universel ou à titre universel, ne peut se mettre directement en possession des biens légués par voie d'embateusis. Le testateur est libre d'épuiser tout son actif par des legs particuliers, mais il est clair qu'en pareil cas il n'aura pas d'héritier ab intestat, car aucun de ses parents ne sera tenté de se porter héritier d'une succession dont l'adition n'entraînerait que des inconvénients, sans le moindre profit. Le testateur doit donc songer au paiement des dettes qu'il peut avoir, car il s'exposerait à ce que ses créanciers, frappant de saisie les biens de la succession, entravassent l'exécution du testament. Il peut d'ailleurs, dans ce but, nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires (bntt,.E1rl7), chargés de veiller àl'exécution du testament, notamment de délivrer les legs et aussi de payer les créanciers. Il peut en outre, en même temps qu'il donne ses biens aux différents légataires, imposer à ceux-ci une quote-part proportionnelle des dettes héréditaires. Le droit attique connaît plusieurs sortes de substitutions [sunsThruTio] que peut également renfermer un testament : la substitution vulgaire et la substitution pupillaire du droit romain, ainsi que des dispositions analogues aux fidéicommis et aux fondations3. Le testament, outre les dispositions relatives àla transmission du patrimoine, peut renfermer des stipulations accessoires de nature diverse. Telles sont, par exemple : les nominations de tuteurs aux-enfants du testateur, clauses qui, tout en ayant trait à la personne de ces enfants, se rattachent d'une manière assez étroite au patrimoine du défunt, surtout lorsqu'elles indiquent la manière dont les tuteurs devront administrer les biens de leurs pupilles. Le testament peut contenir des affranchissements, actes qui intéressent aussi le patrimoine et constituent de véritables legs au profit des esclaves affranchis. Le testament peut enfin renfermer la constitution d'un gage ou d'une hypothèque. L. BEAUCBET. DROIT ROMAIN. Le testament est, d'après l'étymologie, une déclaration de volonté faite devant témoins`; mais, d'après l'usage des Romains, on réserve ce nom à une déclaration solennelle qui a pour objet principal d'instituer un ou plusieurs héritiers et qui ne doit avoir son effet qu'après la mort du testateur Cette conception du testament, considéré comme l'expression de la libre volonté du disposant, est celle du droit romain classique et du droit moderne : c'est une question de savoir à quelle époque les Romains l'ont admise Elle ne semble TES -139TES pas l'avoir été avant le vie siècle de Rome. Jusque-là le testament avait un caractère tout différent: c'était une sorte de contrat successoral, soumis à l'approbation des pontifes et du peuple, et qui devenait parfait par l'acceptation de l'héritier'. Comme l'adrogation, il avait pour but de procurer un héritier à qui n'en avait pas, mais il ne créait pas de parenté entre l'héritier et le testateur. Ce testament devant être confirmé par une loi spéciale, par un vote des comices, la loi des Douze Tables n'a pas eu à s'en occuper ; elle a simplement réglementé la liberté de léguer2. Le testament existait cependant à cette époque, car une clause de la loi décemvirale vise le cas d'un citoyen mort sans héritier sien et intestat'. Un jurisconsulte du 11e siècle de notre ère affirme, il est vrai, que la liberté de lester a été consacrée par les Douze Tables4, mais il est difficile de croire qu'à une époque où était en vigueur le principe de la conservation des biens dans la famille, on ait permis au propriétaire de disposer librement de son patrimoine. La liberté de tester est incompatible avec le régime de la propriété familiale. Lorsque plus tard ce régime fut remplacé par celui de la propriété individuelle, et que l'héritier, au lieu délie le continuateur du culte et de la maison du de cujus, fut un simple successeur aux biens 2, on chercha à donner un fondement légal à la liberté de tester : on la rattacha à la disposition des Douze 'fables qui se rapprochait le plus de la conception nouvelle, celle qui consacrait la liberté de léguer certains biens. Le caractère exceptionnel du testament à l'époque antique est incontestable : il ne pouvait se faire que deux fois par art 6 1. FORMES DU TESTAMENT. Elles ont varié suivant les époques; aux derniers siècles de la République et sous l'Empire, le testateur a le choix entre plusieurs procédés. 10 Testament comitial. Aux premiers siècles de Rome, le testament est un acte solennel qui ne peut se faire que devant les comices calates en présence du coilège des pontifes. Le peuple décide s'il y a lieu d'autoriser une dérogation au principe de la conservation des biens dans la famille, car le testament n'a de raison d'être que s'il n'y a pas d'héritier sien 7 ou si cet héritier a démérité. Les pontifes ont à régler les conditions de la transmission du culte domestique. Le contrôle exercé par le peuple devint illusoire lorsque l'assemblée des curies cessa d'être fréquentée. Il en fut sans doute du testament comme de l'adrogation : au lieu d'un vote du peuple, on se contenta d'une déclaration faite (levant les trente licteurs chargés de convoquer les curies 20 Testament « inprocinctu ». Ce mode de tester est réservé aux soldats. C'est une déclaration de volonté faite en présence de quelques camarades au moment où l'armée va marcher au combat °. Aucune limite n'est apportée ici à la liberté du testateur : c'est un privilège accordé à celui (lui va verser son sang pour la patrie. Le testament in procinctu était encore usité au début du vile siècle de Rome 1 ° ; il a disparu au temps de Cicéron" 3° Testament par mancipation. Le testament comi tial devint insuffisant lorsque les citoyens commencèrent à s'établir hors de Rome ; comment y recourir lorsque, dans l'intervalle entre les comices, les héritiers siens d'un chef de famille étaient frappés d'une mort soudaine? A une époque où les guerres étaient fréquentes, le fait devait se produire assez souvent. Le père, en danger de mort, ne pouvait choisir son héritier. La pratique imagina un expédient pour tourner la difficulté : le disposant mancipe ses biens à un ami pour un prix fictif et le charge de les livrer à des personnes déterminées 12. Cette mancipation de pure forme a pour but de mettre l'acquéreur en état de remplir sa mission. Cet usage doit être relativement récent 13. Tout le démontre: la vente pour un prix fictif, la mancipation en bloc d'un ensemble de biens, l'aliénation des biens de famille au profit d'un étranger, l'absence de toute clause relative à la transmission du culte. L'acquéreur des biens n'est pas héritier; il est seulement assimilé à un héritier. 4° Testament « per aes et librarn ». Au milieu du vie siècle de Rome apparaît une nouvelle forme de testament qui remplace le testament comitial i4 et qui restera sous le Haut-Empire le mode régulier de tester d'après le droit civil : c'est une combinaison du testament par mancipation et du testament comitial. Comme celui-ci, il exige une institution d'héritier; comme celui-là, il suppose le transfert des biens à un acquéreur ". Mancipation et institution d'héritier ont lieu devant témoins et doivent se succéder sans interruption (uno contextu) Désormais le testament est un acte privé, accessible aux plébéiens et aux femmes sui juris et susceptible d'être fait en tout temps et en tout lieu. La partie essentielle est la déclaration de volonté (nuncupatio) qui peut comprendre, à la suite de l'institution d'héritier, des clauses particulières, legs, affranchissements, nomination de tuteur, adoption testamentaire [LEGATUM, MANUAtISSIO, balance est de pure l'orme ; l'acheteur (f'amiliae emptor) n'acquiert plus immédiatement la propriété des biens ; il reconnaît qu'on les lui confie pour permettre au disposant de tester. Le testament est au fond un acte unilatéral" ; le testateur peut changer de volonté, et s'il fait un nouveau testament, il n'a pas à réclamer la restituf.ion des biens. Le testament per aes et libram, comme les actes juridiques de l'ancien droit romain, exige la prononciation de certaines paroles : la solennité est orale. Mais l'usage s'introduisit de bonne heure de rédiger le testament par écrit et de le sceller devant témoins16. 5° Testament prétorien. Le préteur a simplifié les formes du testament civil, comme il a simplifié les modes d'acquérir la propriété : il n'exige ni mancipation, ni déclaration verbale; il lui suffit d'un écrit scellé par des témoins19. Une loi antérieure à Cicéron, vraisemblablement la loi Cornelia testamentaria [LEX, p. 1138], a fixé la qualité et le nombre des personnes dont la présence était nécessaire 20 : cinq témoins classici 21 correspondant aux cinq témoins de la mancipation, au libripens, et à TES lao TES l'antestatus. Ce nombre fut ensuite porté à sept' ; on n'exige plus qu'ils soient classici. Le testament est écrit sur des tablettes de bois recouvertes de cire et attachées entre elles : c'est une sorte de carnet (codex; cf. SIGNUM, p. 1329sq.). Cet écrit, dont on faisait parfois plusieurs exemplaires2, peut être rédigé par le testateur ou par un tiers (testamentarius) même par un esclave4. Il doit être en latin; par une faveur spéciale, l'empereur accorde parfois la faculté de tester en grec Au Bas-Empire, une Novelle de Théodose le Jeune (XVI,8) a permis d'une manière générale de rédiger le testament en grec. Pour sceller le testament, on ne peut se servir que d'un anneau sur lequel un signe a été gravés. Un témoin peut d'ailleurs emprunter l'anneau d'autrui ou celui du testateur'. Dans tous les cas il doit inscrire son nom à côté du sceau qu'il a apposé sur les tablettes ou sur la toile qui les enveloppe 8. La personne instituée dans un testament prétorien n'est pas un véritable héritier, mais le préteur lui accorde la possession des biens héréditaires, comme si elle l'était [BONORUM POSSESSIO secundum tabulas]. Depuis Antonin le Pieux, cette possession de biens est opposable même à l'héritier légitime 9. Le testament écrit offrait un double avantage f0: il facilitait la preuve des dispositions prises par le de cujus ; il permettait de les tenir secrètes jusqu'au décès. A la fin de la République il était d'usage de donner lecture du testament aux témoins" ou plutôt de leur proposer de les lire, mais d'après Horace' il était convenable de refuser; les curieux essayaient de lire, à la dérobée, sur la première tablette, le nom de l'héritier. Sous l'Empire, dès le temps de Néron, on ne laissait à découvert que la tablette contenant le nom du testateur et celle où les témoins devaient apposer leur cachet13. Le testateur se contentait de leur présenter les tablettes en déclarant qu'elles contenaient ses dernières volontés, et les invitait à y apposer leur cachet et leur nom pour en garantir l'authenticité. Les témoins promettaient leur témoignage en termes solennels (testimonii perlaibitio)". C'était la suprema contestatio'°. D'après un rescrit de Dioclétien, si le testateur est atteint d'une maladie contagieuse, la présence simultanée des témoins n'est pas exigéef5. Un sénatus-consulte du temps de Néron a déterminé les précautions à prendre pour attacher solidement les tablettes et y placer les sceaux ". A la différence des actes entre vifs, qui sont rédigés en double, d'abord sur la partie close (scriptura interior), puis sur la partie ouverte (scriptura exterior), le testament n'est écrit qu'une seule fois sur la partie close ; la partie ouverte ne contient que le nom du testateur et les cachets 18 apposés par les témoins (obsignatio) sur le fil qui relie les tablettes, avec leur nom en regard (superscriptio). 60 Testament nuncupatif. Ala fin de la République et sous le Haut-Empire, la déclaration verbale des volontés n'était usitée, pour le testament per aes et libram, que dans le cas où le testateur était en danger de mort. C'est ce que fit Horace lorsque étant gravement malade il institua Auguste pour héritier 19. Au BasEmpire, le testament nuncupatif alieu sans mancipation; il est valable dans tous les cas s'il est fait devant cinq témoins, nombre qui a été porté à sept par une Novelle de l'an /.3920. Cette innovation est la conséquence d'une réforme de Constance qui, supprimant la familiae mancipatio, n'exige ni paroles solennelles, ni actes imaginaires pour la confection des testaments 21. 70 Testament tripartite'. Le testament écrit resta usité lorsqu'on voulait faire un testament secret. Théodose le Jeune le soumit à des formes spéciales. Bien qu'il fût permis d'exprimer ses volontés sur une matière quelconque, on les écrivait habituellement, non plus sur des tablettes de cire, mais sur parchemin ou papyrus23. 11 fallut édicter des règles nouvelles pour remplacer celles du sénatus-consulte Néronien qui ne pouvaient s'appliquer. Désormais le testament est présenté ouvert ou enroulé, puis, sans désemparer, revêtu de la souscription des témoins et du testateur, scellé enfin par les témoins avec superscriptio à côté de chaque cachet. On appelle tripartite ce mode de tester parce qu'il emprunte ses règles à trois sources : au droit civil, l'unité d'acte et la présence des témoins; au droit prétorien, le nombre des témoins et l'imposition des cachets ; au droit impérial, la souscription des témoins 2' si le testament est ouvert et qu'on leur en donne lecture, pour qu'ils puissent certifier quelles sont les volontés du testateur; la souscription du testateur et des témoins lorsque le testament est enroulé et doit rester secret. Le testateur déclare en ce cas que le rouleau qu'il présente contient ses dernières volontés et il met au bas sa souscription; les témoins y inscrivent à leur tour leur souscription, apposent leur cachet et mettent leur nom à côté. Si le testateur ne sait pas écrire, on convoque un huitième témoin. 8° Testament par acte public. Suivant un usage emprunté aux pays de civilisation hellénique 2J, on peut tester par une déclaration verbale faite devant un magistrat municipal ou tin magistrat quelconque chargé de la juridiction, puis enregistrée dans les actes publics 2s, Cet usage fut étendu à l'Italie par Honorius. Il fut également permis d'adresser les testaments à l'empereur qui les faisait déposer dans ses archives 27. ment des militaires" J . César accorda temporairement aux militaires certaines facilités pour faire leur testament. Cette faveur fut renouvelée par Titus, Domitien, et Nerva; elle devint permanente depuis TrajanY9. Les TES -141 TES Soldats sont libres de lester comme ils veulent et comme ils peuvent. Leur volonté, de quelque manière qu'elle soit exprimée, suffit pour régler la distribution de leurs biens. Ce privilège n'est pas, comme à l'époque antique, réservé aux soldats in procinctu. Ils en jouissent, en temps de paix comme en temps de guerre, à dater du jour oit ils sont inscrits dans un corps de troupe (in nunieros relati) [NUMERUS, p. 118]. Les recrues décédées en cours de roule pour se rendre au camp ne sont pas assimilées aux soldats'. Les militaires conservent leur privilège pendant toute la durée de leur service et pendant l'année qui suit leur congé, pourvu que ce soit un congé honorable. Cette prolongation n'est pas accordée aux officiers (préfets, tribuns, etc.) qu'on remplace sans les congédier; ils cessent d'être soldats dès que leurs successeurs arrivent au camp 2. Les soldats de la flotte, rameurs et matelots, navarques et triérarques, sont autorisés à tester jure militari'. Ce n'est pas seulement quant à la forme du testament que les soldats sont privilégiés ; on ne leur applique pas une série de règles plus ou moins arbitraires sur l'institution d'héritier. 11m militaire peut disposer d'une partie de ses biens, le surplus devant revenir à ses héritiers ab intestat 4 ; faire une institution sous un terme certain ou une condition extinctive ° ; instituer un incapable, même un déporté', mais non une femme déshonorée avec laquelle il vit 7. II peut faire un second testament sans révoquer le testament antérieur 8, disposer de la totalité de ses biens au profit de légataires sans craindre la loi Falcidie [r.Ex, p. 1143, n. 19]. Son testament n'est pas rompu par la survenance d'un posthume 10 [POSTUMMus, p. 607, n. 5] et ne peut être attaqué comme inoflicieux ". Le soldat garde son privilège même s'il est condamné à une peine capitale pour un délit militaire, à moins qu'il n'ait manqué à son serment" [SACRAMENTUsm, p. 9511. Mais il ne peut tester s'il est captif 13, ni léguer le fonds dotal de sa femme contrairement à la loi Julia 14 [LES, p.114 ; Dos, p.395], ni affranchir ses esclaves en fraude de ses créanciers, sauf pour avoir un héritier nécessaire16 [LEx, p. 1127, n. 25]. La faveur de lester jure militari a été étendue aux personnes qui, sans être militaires, ont été prises en pays ennemi etysontdécédées16. Mais Justinien a réservé les privilèges des militaires aux soldats en expédition B. Testament des aveugles, sourds-muets. Les aveugles doivent tester en présence de sept témoins et de l'archiviste de la cité (tabularius), et leur donner connaissance de leursdispositions. S'il n'ya pas detabularius dans la localité, on convoque un huitième témoin 18. Les sourds-muets, qui sont devenus tels par accident, doivent écrire eux-mêmes leur testament ". C. Testament fait à la campagne. On n'exige que cinq témoins, et il suffit que l'un d'eux sache écrire : on se contentera de sa subscriptio. Mais le testateur doit faire connaître ses volontés à tous les témoins, qui, après sa mort, déposeront sous la foi du serment2''D. Partage testamentaire. Le testament contenant un partage entre les enfants du déposant peut valablement être fait sans témoins. Cette règle, introduite par Constantin pour les sui [sucs]21, a été étendue par Théodose le Jeune aux enfants qui ne sont pas en puissance 22; Justinien l'a appliquée au testament de la mère23. La Novelle cxvil exige que l'acte soit écrit et daté de la main du de cujus, et que les parts des héritiers soient exprimées en toutes lettres et non en chiffres. E. Testament olographe. -C'est un testament écrit en entier de la main du disposant ; Valentinien III en a reconnu la validité. La présence des témoins n'est pas nécessaire24. Mais ce mode de tester ne se retrouve plus sous Justinien. cité. La testamenti factio est la capacité de prendre part à un testament ou de profiter de ses dispositions. Io Anciennement, à l'époque du testament comitial, la capacité de tester était réservée aux citoyens romains sui juris qui avaient accès aux comices n. Depuis l'introduction du testament par mancipation, la testamenti factio devint une conséquence du jus commercii. Sont incapables de tester les pérégrins, les déditices, les fils de famille, les esclaves, les prodigues interdits". La capacité de tester est cependant refusée à certaines personnes sui juris qui mille jus commercü: aux Latins Juniens par la loi Junia Norbana [COMMERCIUDI, p. 1407, n. 20] ; à ceux qui ont encouru la peine de l'intestabilité, par exemple les auteurs et éditeurs de libelles diffamatoires [INJulsmA, p. 254, n. 22], les parjures, le témoin d'un acte solennel ou le libripens qui refuse de prêter son témoignage en justice27; à ceux qui ont été condamnés à la peine de l'interdiction de l'eau et du feu ou de la déportation dans une île [Exslzn m, p. 943]. Ceux qui ont été simplement relégués clans une île, ou bannis de l'Italie et de leur province, conservent la capacité de tester28. Mais les peines qui entraînent la perte de la liberté (condamnation aux bêtes, aux travaux dans les mines et carrières) entraînent la déchéance du droit de tester" Par exception, le fils de famille militaire peut disposer par testament de son pécule castrense [meulera, p. 367] ; l'esclave public, de la moitié de son pécule [SERVUS, p. 1268, n. 3]. A l'inverse, la femme sui juris devrait pouvoir tester per aes et libram avec l'assistance de son tuteur. Cependant on ne lui a pas reconnu ce droit d'une manière générale : on l'a accordé à l'affranchie, mais non à la femme ingénue 3°. On a pensé que le patron tuteur ne manquerait pas de veiller à ses intérêts, tandis que l'ingénue peut avoir un tuteur testamentaire qui pourrait laisser porter atteinte au droit des agnats. Lorsque le régime successoral des Douze Tables commença à être battu en brèche, les Prudents imaginèrent de transformer l'ingénue en une affranchie par une coemptio fiduciaire31. Cet expédient fut supprimé par un senatusconsulte de l'époque d'Hadrien : les femmes ingénues TES 142 TES devinrent capables de tester sans l'auctoritas de leur Il ne suffit pas d'être citoyen romain et sui juris, il faut savoir qu'on a cette double qualité ; celui qui a des doutes sur son état, ou qui par erreur croit avoir un état qu'il n'a pas, ne peut valablement tester'. Au Bas-Empire, diverses constitutions ont frappé d'incapacité la veuve qui a négligé de demander un tuteur pour son enfant impubère, le tuteur qui a négligé de faire l'inventaire des biens de son pupille 2, celui qui a contracté une union incestueuse [1NCESTUs, p. 1456, n. 4] 3. Les diaconesses ne peuvent disposer par testament au profit des églises, des clercs, des pauvres 4. Indépendamment de la capacité de droit, il faut avoir la capacité de fait : les impubères les fous ', les muets, les sourds sont en fait incapables de tester. Toutefois les muets, les sourds peuvent obtenir de l'empereur la faculté de faire un testament'. La capacité de droit est nécessaire lors de la confection du testament et lors du décès ; la capacité de fait n'est exigée qu'à l'époque de la confection du testament. Le captif est incapable de tester, mais s'il meurt en captivité, la jurisprudence fait remonter le décès au jour où le captif est tombé au pouvoir de l'ennemi; par suite le testament fait antérieurement est valable. La loi Cornelia [Lux, p. 1148, n. 8] avait réglé la question d'une autre façon : au lieu d'antidater le décès, elle avait prorogé fictivement la capacité du captif'. Les conséquences de ces deux conceptions différaient sensiblement 9. 2° La condition d'être sui juris 10 n'est pas nécessaire pour être institué: le fils de famille, l'esclave d'un citoyen romain peuvent valablement être institués héritiers 11 ; ce sont des instruments d'acquisition pour le père ou pour le maître. Sont également capables d'être institués les Latins qui ont le jus conmercii, et les Latins Juniens'2. La capacité de l'institué doit exister à trois époques" : lors de la confection du testament, lors du décès du testateur (ou à l'arrivée de la condition, si l'institution est conditionnelle), dans l'intervalle qui s'écoule jusqu'à l'adition de l'hérédité. Il doit de plus, d'après les lois caducaires, avoir le jus capiendi au décès ou dans les cent jours subséquents [CADUCARIAE LEGES, p. 776]. Sont incapables les pérégrins, les personnes incertaines (par exemple la première personne qui viendra à mes obsèques, celle que désignera Titius)''; il faut que le testateur fasse lui-même son choix d'une manière ferme; les personnes juridiques, telles que les cités, les corporations, parce qu'elles ne pourraient faire adition d'hérédité. Cette incapacité n'existait pas encore au ter siècle de notre ère. Sous le règne de Claude, un citoyen exilé de Rome s'était fixé à Marseille et avait laissé tous ses biens à cette ville. Les magistrats municipaux demandèrent au Sénat romain l'autorisation de recueillir la succession de celui qui était devenu membre de leur cité; ils alléguèrent l'exemple de ,P. Rutilius Tfufus qui, après avoir été légat de Q. Mucius Scaevola. proconsul d'Asie en 662, avait été exilé à Smyrne et avait laissé à cette ville toute sa fortuneS6. Vers la fin du i°° siècle de l'Empire, lorsque la notion de la personne juridique eut été dégagée par la jurisprudence [PERSONA, p. 418, n. 22-2-i], on eut des scrupules à considérer comme continuant le culte et la maison du défunt une personne qui n'avait pas d'existence réelle, un incertum corpus, comme le dit Ulpien. Au temps de Pline le Jeune, l'incapacité ne faisait plus de doute16. Mais un sénatus-consulte fit une exception pour les successions des affranchis de la cité" ; on estima sans doute qu'en autorisant l'institution d'une cité par un de ses affranchis, on admettait une conséquence du droit de propriété que la cité avait eu sur son esclave. On a également refusé la capacité d'être instituées aux corporations [ruNUS, p. 1404, n. 2], à moins d'un privilège spécial de l'empereur 18; aux divinités, à l'exception de celles qui ont obtenu ce droit en vertu d'un sénatus-consulte ou d'une constitution impériale, par exemple Jupiter Capitolin, Apollon Didyméen de Milet, Minerve d'Ilion, Diane d'Éphèse, etc 19. Au Bas-Empire, ces restrictions ont disparu : les personnes incertaines, les cités, les établissements religieux peuvent être valablement institués "l 'inverse, certains hérétiques ou apostats sont incapables de tester et d'être institués 21. Les enfants naturels ont une capacité restreinte : sous Justinien, en présence d'héritiers légitimes, ils ont droit à un douzième ; à défaut d'héritiers légitimes, à la moitié, d'après une constitution de 52821. La 1Novelle Lxxxix, 12, 3, a supprimé cette dernière restriction. 3° La capacité requise pour être témoin, porte-balance, familiae emptor, est la même que celle qui est exigée du testateur. On peut cependant prendre pour témoin un citoyen alieni juris ou un Latin Junien. On ne peut choisir pour témoin la personne qu'on institue héritière, ni une personne placée sous sa puissance ou sous la puissance du fainiliae emptor, ni son chef de famille 23. Il n'y a pas incompatibilité entre la qualité de témoin et celle de rédacteur des tablettes du testament2''. B. Institution d'héritier. L'institution d'héritier est une condition essentielle à la validité d'un testament 26. Elle doit être exprimée dans une forme impérative 26 et même, d'après les Sabiniens, être écrite en tête du testament 2' ; une clause qui précéderait l'institution serait nulle. Moins rigoureux, les Proculiens admettent qu'on peut écrire une nomination de tuteur, une exhérédation avant l'institution d'héritier 28. L'héritier doit avoir vocation à la totalité de la succession. S'il est institué pour une chose déterminée, on considère comme non écrite la restriction apportée à sa vocation29. C'est une application de la règle qu'on ne peut être partie testat, partie intestat3D. L'héritier doit aussi être institué pour toujours (semel lteres, semper heres)31: on ne peut limiter sa vocation par un terme suspensif ou extinctif ; le terme est réputé non écrit". TES 14,3 TES On peut cependant faire une institution sous une condition suspensive', consistant en un fait qu'il dépend de l'héritier d'accomplir, comme la construction d'un tombeau : on a voulu fournir au testateur un moyen efficace d'assurer l'exécution de sa volonté. Si la condition est impossible, elle est réputée non écrite 2. La condition illicite ou immorale fut d'abord soumise à une règle différente; la jurisprudence avait reconnu au magistrat un pouvoir d'appréciation ; il avait la faculté de faire remise de la condition, s'il estimait que le testateur avait entendu disposer sérieusement' ; dans le cas contraire, l'institution était nulle. Cette doctrine s'appuyait sur une clause de l'édit prétorien : c'était l'extension d'un pouvoir consacré par le préteur dans le cas oit l'institution était surbordonnée à la condition de jurer d'accomplir certaines charges [JUSJURANDUII, p. 772, n. 13-28]. Au début du nt' siècle, le pouvoir d'appréciation est retiré aux magistrats, et la condition illicite ou immorale réputée non écrite, comme la condition impossible 6, à moins qu'elle ne dénote l'insanité du testateur 6. Si, au lieu d'une condition potestative positive, il s'agit d'une condition de ne pas faire, le droit de Justinien, sinon le droit classique, applique une règle analogue à celle qui a été admise en matière de legs : l'héritier est mis immédiatement en possession des biens, mais il doit promettre sous caution de ne pas contrevenir à la défense écrite dans le testament 7. C'est la caution Mucienne [LEGATUM, p. 1045, n. 25]. S'il s'agit d'une condition casuelle, l'héritier obtient du préteur la possession des biens à titre provisoire, inais il doit promettre de restituer les biens aux héritiers légitimes, si la condition ne se réalise pas e. La vocation de l'héritier à la totalité de l'hérédité n'empêche pas le testateur d'instituer plusieurs héritiers, et même de leur assigner des parts égales ou inégales. En pareil cas, il est d'usage de diviser l'hérédité (as) en 12 onces ou en un multiple de 12 Le testament de Virgile en offre un exemple : il fit héritier pour moitié son frère utérin, pour un quart Auguste, pour un douzième Mécène, pour le reste deux de ses amis 10. Si la somme des parts est inférieure à 12, le reliquat se divise entre les héritiers en proportion de leur part héréditaire ; si elle est supérieure, sans aller jusqu'à 24, l'excédent est retranché, toujours en proportion de la part de chacun ". Lorsque le testateur a institué plusieurs héritiers, chacun pour une chose déterminée, on divise l'hérédité entre eux en parts égales 12, en ayant soin de mettre dans le lot de chacun la chose désignée par le testateur 13 ; si la chose a une valeur supérieure à celle de la part, l'excédent est traité comme un legs' par préciput. Sous Justinien, l'institué est dans tous les cas considéré comme légataire de la res certa '4. En cas de pluralité d'héritiers, si l'un d'eux fait défaut, ceux qui acceptent la succession profitent de la part caduque de leur cohéritier [ACCRESCENDI JUS, p. 20]. Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'inter prétation des clauses d'un testament ont de tout temps été résolues par la jurisprudence dans le sens le plus favorable. Mais, dans l'ancien droit, on s'efforçait de maintenir le testament en écartant les clauses qui en auraient compromis la validité ; dans le droit classique, au contraire, on chercha avant tout à tenir compte de la volonté du disposant, alors même qu'elle n'aurait pas été régulièrement exprimée '5. C. Infirmation des testaments. Un testament régulièrement fait est infirmé lorsqu'une des conditions exigées pour sa validité disparaît avant le décès du testateur. L'infirmation résulte soit d'une capitis deminutio, soit de la survenance d'un héritier sien [POSTUMUS, ADOPTIO, s[Anus]. La capitis deminutio subie par le testateur infirme son testament. Pour l'institué, la capitis deminutio media, qui lui fait perdre la qualité de citoyen romain, entraîne l'infirmation, mais non la minima capitis deminutio, à moins que l'institué ne devienne esclave de la peine. L'infirmation d'un testament n'est pas irrémédiable : le testament produira ses effets si le serves poenae est gracié par l'empereur [INDULGENTIA, p. 482), si le testateur recouvre sa capacité. Dans ce cas, le préteur accorde à l'institué la possession des biens secundum tabulas. Le testateur qui a été adrogé, puis est redevenu sui juris, doit manifester sa volonté de maintenir le testa ment qu'il a fait antérieurement "IV. RÉVOCATION DU TESTAMENT. En droit classique, la révocation du testament est une question d'intention. Il n'en était pas de même dans l'ancien droit : la confection d'un nouveau testament infirmait de plein droit le testament antérieur ; on n'avait pas à rechercher si le testateur avait manifesté la volonté de le révoquer. Avec le progrès de la jurisprudence, on a abandonné cette manière de voir. La révocation résulte de tout fait qui révèle le changement d'idée du testateur : radiation du nom de l'héritier, destruction des tablettes. La confection d'un nouveau testament ne suffit pas si elle a eu lieu sous l'influence d'une erreur 17, par exemple si le testateur a cru que l'héritier institué était mort. Cet héritier obtiendra du préteur la possession des biens secundum tabulas 'R. A l'inverse, un testament fait irrégulièrement (imperfectum) révoque le testament antérieur, lorsqu'il institue un héritier ab intestats. Au 13as-Empire on exige que le changement de volonté soit attesté par cinq témoins 20. La liberté pour le testateur de changer ses dispositions a été garantie par un rescrit d'Hadrien : l'héritier testamentaire qui empêche le de cujus de modifier son testament, l'Héritier légitime qui l'empêche de tester, est exclu comme indigne, au profit du fisc 21. Au début du v' siècle, un rescrit d'Honorius décida que les testaments qui auraient dix ans de date seraient révoqués de plein droit22. Cette règle fut abrogée par Justinien; le délai de dix ans n'a pour effet que de valider une révocation faite irrégulièrement devant trois témoins, ou consignée dans les actes publics 23. TES 1h TES de tester s'est introduite à nome progressivement, lorsque le testament comitial est devenu un acte de pure forme et qu'au lieu d'un vote des comiceson s'est contenté d'une déclaration (levant les trente licteurs. C'est l'époque où le principe de la conservation des biens dans la famille n'est guère plus observé (décadence de la tutelle des femmes, changement dans la notion de la prodigalité), où le régime de la propriété familiale fait place à celui de la propriété individuelle. Pour prévenir les abus de la liberté de tester, la jurisprudence fit admettre certaines restrictions : 1° Le testateur qui a des héritiers siens doit, à peine de nullité, les instituer ou les exhéréder formellement. ll faut qu'il se prononce sur la situation qu'il entend leur faire ; il ne lui est pas permis de les omettre '. Cette règle a été atténuée : sous l'Empire, l'omission d'un fils n'entraîne pas la nullité du testament, si le fils meurt avant le testateur 2. Pour les filles qui ne pouvaient être instituées, d'après la loi Voconia, lorsque la fortune du testateur atteignait un certain chiffre [LEX, p. 1167], l'omission n'entraîne plus la nullité du testament: on donne à chaque fille une part virile, si elle concourt avec des héritiers siens, la moitié des biens si elle concourt avec des étrangers. Une autre différence a été admise : les fils doivent être exhérédés individuellement ; les filles peuvent l'être collectivement (inter celer os). Il en est de même des petits-fils 3. 2° On a étendu la qualité d'héritier sien au posthume, et on lui applique les mêmes règles [POSTUIUS]. 3° La loi Voconia refuse aux femmes, dans certains cas, la capacité d'être instituées [LEX, p. 1167, n. 24]. `4° Le droit prétorien a étendu l'obligation imposée au père d'instituer ou d'exhéréder formellement ses enfants : la restriction à la liberté de Lester profite aux enfants émancipés à ceux qui sont sortis d'une autre manière de la puissance paternelle (adoption) à ceux qui n'ont jamais été sous la puissance du testateur G, mais non aux descendants par les femrnes Le préteur accorde à l'enfant omis ou qui n'a pas été régulièrement exhérédé la possession des biens contra tabulas 8 noixonUM POSSESSIO, p. 735]. Depuis Justinien, le testateur doit instituer ou exhéréder individuellement tous ses descendants légitimes qui sont en ordre utile pour succéder ; les descendants par les femmes sont seuls exceptés. En cas d'omission d'un enfant en puissance, le testament est nul; si l'enfant n'est pas en puissance et qu'il survive au testateur, on lui accorde la possession des biens contra tabulas La Novelle cxv, c. 3 et 4, a déterminé les causes qui peuvent motiver l'exhérédation ou l'omission: c'est au testateur d'indiquer celle qu'il juge applicable, à l'institué de prouver qu'elle existe réellement 10. 5° La coutume a introduit une restriction d'une portée plus large : le testateur doit laisser une quote-part de sa fortune à ses proches parents Il s'agit ici de la parenté naturelle et non de l'agnation 12. Les personnes qu'on a voulu protéger sont les descendants et les ascendants i3 Les collatéraux sont exclus, sauf les frères et soeurs consanguins, lorsque le testateur leur a préféré une personne peu honorable '. Mais il faut que le descendant, l'ascendant ou le collatéral soit le plus proche héritier ab intestat15, qu'il ait été privé à tort de la successioni6. Le testament, fait contrairement au devoir de la piété familiale. est dit « inofficieux 17. La pratique judiciaire a cherché les moyens d'en paralyser les effets. Quelques magistrats ont pris la responsabilité de refuser toute action à l'héritier institué et d'accorder la possession des biens héréditaires à l'héritier ab intestat injustement omis ou exhérédé 18. Le plus ordinairement la plainte était soumise au tribunal des centumvirs, qui était compétent pour juger les procès en matière de succession [cENTUMVIRIi. La querela inof/iciosi testamenti se présente ici sous la forme d'une pétition d'hérédité exercée contre l'héritier testamentaire. Le plaignant réclame à titre d'héritier ab intestat, et soutient que le testament est nul comme étant l'muvre d'un fou (color insaniae) 15. L'action en justice ne peut être intentée avant l'adition de l'hérédité 20 ; il arrivait parfois que l'héritier testamentaire renonçait spontanément à se prévaloir de l'institution faite à son profite'. La procédure qui vient d'être décrite n'était pas accessible aux successeurs prétoriens: ils ne peuvent exercer l'action de la loi per sacrantentunb, qui est de règle devant le tribunal des centumvirs [CENTUIVIII, LEGIs ACTIO, sACBAIIENTU'I]. Elle n'était pas en général acces sible aux provinciaux, qui devaient agir devant le tribunal du domicile de l'héritier institué 22 Cette lacune fut comblée par la loi ou par des constitutions impériales : il fut permis de faire usage de la procédure extraordinaire, sans recourir au tribunal des centumvirs L3. La plainte d'inofficiosité fut dès lors réglementée, partie par la jurisprudence des centumvirs, partie par celle des empereurs. Celle-ci fut peu à peu généralisée ; elle subsista seule, après la disparition des centumvirs. Au lieu d'être traité comme l'eeuvre d'un fou, le testament inofficieux est considéré comme injurieux pour le plaignant. La querela prend le caractère d'une action d'injures. De là plusieurs conséquences : la querela devient une voie de recours subsidiaire 24 ; elle s'éteint par la mort de l'ayant droit, à moins que l'affaire ait été «préparée » c'est-à-dire qu'il y ait eu luis denuntiatio ou libelli datio; elle s'éteint également par une renonciation tacite, c'est-à-dire par tout acte qui suppose une approbation du testament26 ; par la prescription de cinq ans 27 : le silence du légitimaire pendant ce délai est une reconnaissance tacite de la réalité des griefs du testateur ; il fournit à l'institué une fin de non-recevoir (praescriptio) contre l'admissibilité de la plainte. Le délai de cinq ans est continu; il est suspendu en cas de minorité ; on ne peut s'en prévaloir si le légitimaire est excusable, parce qu'il n'a pu obtenir justice dans ce délai 28. Une autre conséquence du caractère nouveau de la querela, c'est que le testament n'est pas nul ab initio ; il doit être rescindé, et cette rescision peut être partielle en cas de pluralité d'institués : le plaignant TES l4; TES peut obtenir gain de cause à l'égard de l'un et succomber à l'égard de l'autre'. La rescision, lorsqu'elle est prononcée, produit son effet ipso jure2: le testament et les clauses qu'il renferme sont inefficaces de plein droit 3. Mais le plaignant qui est débouté de sa demande est déchu, comme indigne, du droit de réclamer les legs; on les attribue au fisc'. Lorsque l'ayant droit n'exerce pas la querela, l'héritier ab intestat du degré subséquent peut attaquer le testament et le faire rescinder comme inoflicieux : c'est la successio in querelam C'est une question controversée de savoir si la plainte d'inofficiosité est une action spéciale, ou seulement le motif d'une action qui tend à faire reconnaître l'injustice du testament. Les textes sont invoqués en sens divers : une, constitution de Valérien et Gallien présente la querela comme un incident de la pétition d'hérédités, mais d'autres textes semblent bien la considérer comme une action soumise à des règles particulières7. Pour concilier la liberté du testateur avec ses devoirs de famille, on décida que le testament ne serait pas rescindé comme inoflicieux lorsque le plaignant aurait reçu une part convenable de la fortune du de cujus a. Cette part fut, à l'exemple de la quarte Falcidie, fixée au quart de ce que l'ayant droit aurait obtenu ab intestat Ce fut la quarte légitime. Au Bas-Empire, on comprend dans la quarte tout ce que l'ayant droit a reçu à titre de dot ou de donation ante nuptias ou pour acheter une charge". La querela est exclue lorsque le testateur a fait un legs à l'ayant droit en disant que, s'il est insuffisant, on complétera la quarte d'après l'arbitrage d'un homme de bien ". Justinien a décidé que cette clause serait sous-entendue et serait appliquée à toutes les libéralités imputables sur la quarte. Dès lors l'ayant droit ne peut attaquer le testament comme inoflicieux, et le faire tomber entièrement, que silo testateur ne lui a rien laissé "; dans le cas contraire, il n'a qu'une action en complément de sa quarte, action personnelle donnée contre l'héritier institué, et qui laisse subsister les dispositions testamentaires. Cette différence a été atténuée par la Novelle 113: la querela n'a plus pour effet que de substituer le plaignant à l'institué; elle l'oblige à exécuter les clauses du testament qui ne portent pas atteinte à la légitime. Mais la quotité de cette légitime est élevée au tiers ou à la moitié suivant le nombre des ayants droit "3. D'autres innovations ont été introduites par Justinien : la querela est transmissible aux descendants lorsque le légitimaire vient à mourir pendant que l'institué délibère". Les frères et soeurs consanguins peuvent exercer la querela, même lorsqu'ils ont droit à la succession en qualité de cognats 19. La prescription de cinq ans court, non plus de la mort du testateur, mais du jour de l'adition, qui doit avoir lieu dans les six mois ou dans l'année du décès, suivant que l'institué habite ou non la même province que le légitimaire "5. La restriction à la liberté de tester, consacrée par la 1X coutume et par les constitutions impériales dans l'intérêt de la famille, serait devenue illusoire si l'on n'avait pris des mesures pour empêcher qu'elle ne fût éludée par des donations entre vifs ou des constitutions de dot. D'après un rescrit d'Alexandre-Sévère, le légitimaire peut attaquer les donations inofficieuses faites intentionnellement à son préjudice ". Un rescrit de Constance lui reconnaît le même droit pour les constitutions de dot". C'est une question de savoir si l'on a toujours exigé l'intention dolosive (consilium fraudis) ; certains textes ne mentionnent pas cette condition 19, qui subsistait tout au moins sous Dioclétien 2° L'action donnée au légitimaire, à l'exemple de la querela inof/iciosi testamenti 21, eut d'abord comme celleci un effet absolu ; elle faisait tomber la donation. Depuis Dioclétien, ce n'est plus une action en rescision, c'est une action en réduction : la donation est révoquée en tant qu'elle porte atteinte à la légitime 22 calculée à l'époque off la donation a été faite 23. S'il y a eu des donations successives, la réduction s'opère en commentant par la plus récente. D'autres différences existent entre la donation officieuse et le testament inofficieux: l'action en réduction peut être exercée même si le donateur est mort intestat 24. En cas de survenance d'enfants, le donateur peut faire réduire sa propre donation si elle porte atteinte à la légitime : on lui accorde une condictio ex lege 2°. 6° L'affranchi a le devoir de laisser à son patron une partie de sa succession 20. Le droit du patron a été sanctionné par une bonorum possessio, qui a le caractère d'une plainte d'i nofficiosi té : c'est la querela patroni adverses libertum LLIBERTUS, p. 1214]. L'usage du testament écrit donna lieu à de nombreux abus que la législation s'efforça de prévenir et de réprimer. Elle prit des mesures, soit pour empêcher l'altération du testament, soit pour permettre aux personnes intéressées d'en prendre connaissance. La loi Cornelia testatueutaria [LEx, p. 1138, n. 8] punit celui qui frauduleusement détruit un testament ou qui refuse de le produire. Le coupable est condamné au bannissement hors de l'Italie 27. Cette peine fut dans la suite remplacée par celle de la déportation avec confiscation des biens pour les honestiores; par les travaux forcés pour les humiliores ; les esclaves encourent la peine capitale 2a. Le sénatus-consulte Libonien, complété par un édit de Claude 29, étendit l'application de la loi à celui qui sciernment appose, en qualité de témoin, son cachet sur un faux testament", ou qui, chargé d'écrire un testament, substitue au nom de l'héritier son nom ou celui d'un familiaris, ou s'attribue un legs. Des constitutions impériales exceptèrent le cas où le testateur aurait confirmé de sa main la disposition faite au profit du rédacteur du testament. La formule usitée était alors : Dictavi et recognovi 3f. La querela 32 ou accusatio falsi teslamenti 33 fut sans doute soumise, à l'origine, à une quaes 19 TES [ti6 TES tio perpetua ; au u° siècle ap. J.-C. le préfet de la ville était compétent pour en connaître'. Dans un intérêt fiscal, la loi Julia vicesintaria [LEx, p. 1150, n. 2] a soumis à des formes spéciales l'ouverture des tablettes des testaments. Les tablettes doivent être portées au préteur à [Rome 2, au gouverneur dans les provinces', dans un délai de trois à cinq jours après le décès' ; au ne siècle, on les porte au bureau du percepteur de l'impôt sur les successions On les présente aux témoins du testament qui vérifient les cachets qu'ils ontapposés (fig. 6445) 6. Puisle testament est ouvert et l'on donne lecture de son contenu. Le percepteur en prend une copie, qu'il dépose dans ses archives après l'avoir revêtue de son cachet, et qui pourra être consultée en cas de perte de l'original'. Les tablettes sont confiées à l'héritier qui doit les communiquer aux intéressés ; sinon il y est contraint par l'interdit de tabulis exhibendis et condamné, le cas échéant, à réparer le dommage causé °. S'il y a contestation sur l'hérédité, les tablettes sont déposées dans un temple ou chez un homme de confiance10. Les règles édictées par la loi sur l'ouverture des tablettes sont sanctionnées par une amende de 5 000 sesterces en cas de contravention". Par exception, le sénatus-consulte Silanien de l'an 10 défend d'ouvrir le testament d'un citoyen assassiné, avant que ses esclaves aient été mis à la question, ou que l'assassin ait été découvert 12. D'après un sénatus-consulte de l'année suivante, l'action donnée contre celui qui contrevient à cette défense se prescrit par cinq ans1'. L'édit prétorien a énergiquement sanctionné la prohibition par une action populaire de 100 000 sesterces ". ]no❑ARD COQ. 'l'ESTI110.\'ILJM h'A1.SU31. Pour la Grèce, voy. TESTIMONIUM, p. 150. A Rome la loi des Douze Tables punit de la mort le faux témoignage dans les procès privés 1. Il comporte la même peine à l'armée 2, et aussi, probablement dès l'origine, dans les procès capitaux soumis au peuple par assimilation au meurtre. La loi de Sylla de sicariis et veneficis assimile également au meurtrier le faux témoin dans un procès capital' et plus tard on lui assimile aussi l'auteur d'une fausse dénonciations. C'est la loi de Sylla, la lex lestamentaria °, Cornelia de falsis' ou Cornelia tout court 8, qui a réglé la matière des faux en général, du faux témoignage en particulier. Elle a été ensuite étendue et complétée par plusieurs sénatus-consultes. La loi frappe en général tous les faux témoignages proprement dits et toutes les fausses attestations 9, en particulier la confirmation par témoins de titres, d'actes et surtout de testaments faux 10, le fait de la personne qui corrompt ou du témoin qui se laisse corrompre pour donner un faux témoignage ou ne pas fournir un témoignage favorable à l'innocent ". La peine est d'abord, sous le régime de la loi de Sylla, la bannissement hors de l'Italie 12 ; sous l'Empire, pour les honestiores, dans les cas graves, la déportation avec la confiscation des biens", dans les cas moins graves, la relégation perpétuelle avec la confiscation de la moitié des biens, ou des peines infamantes''`: pour les humiliores, les travaux forcés ou même l i mort" ; pour les esclaves, la mort". Le faux témoin peut être condamné immédiatement par le juge du procès